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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 8, 12 décembre 2025, n° 25/01783

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01783

12 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01783 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWVQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Novembre 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14] - RG n° 24/00441

APPELANTE

S.A.S. MCT 77, RCS de [Localité 15] n°951 625 813, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉS

Mme [P] [D] épouse [K]

[Adresse 3]

[Localité 8]

M. [T] [D]

[Adresse 10]

[Localité 8]

Mme [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Mme [J] [D] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 8]

S.A. [G], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 11]

Représentés par Me Alexane RAYNALDY de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [X] [F], mandataire judiciaire de la SAS MCT 77

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:

Florence LAGEMI, Président de chambre,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES

ARRÊT :

- Contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition

***

Mmes [P], [V] et [J] [D], M. [T] [D] (ci-après désignés les consorts [D]) et la société [G] sont propriétaires de locaux commerciaux situés au [Adresse 6] à [Localité 17] qu'ils ont donné en location à la société MCT 77, en vertu d'un contrat de bail non daté, moyennant un loyer annuel hors taxe et hors charge de 180.000 euros.

Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, les consorts [D] et la société [G] ont fait délivrer le 12 mars 2024 à la société MCT 77 un commandement de payer la somme de 135 000 euros au principal visant la clause résolutoire.

Par acte du 11 juillet 2024, les consorts [D] et la société [G] ont fait assigner la société MCT 77 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun aux fins notamment de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation de la société MCT 77 au paiement d'une indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 novembre 2024, le premier juge a :

- Constaté l'acquisition au profit de Mme [P] [D], M. [T] [D], Mme [V] [D] et Mme [J] [D] et la société [G] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial non daté à compter du 13 avril 2024 ;

- Ordonné l 'expulsion de la société MCT 77 des lieux qu'elle occupe [Adresse 6] à [Localité 17], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- Dit qu'à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne ocupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s' il y a lieu ;

- Ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;

- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte s'agissant de l'obligation de quitter les lieux ;

- Condamné la société MCT 77 à payer, à titre de provision, à Mme [P] [D], M. [T] [D], Mme [V] [D] et Mme [J] [D] et la société [G] la somme de 141.499,50 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu'au 13 mai 2024 inclus ;

- Condamné la société MCT 77 à payer à Mme [P] [D], M. [T] [D], Mme [V] [D] et Mme [J] [D] et la société [G] à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer depuis le 14 mai 2024 et jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des clés ;

- Condamné la société MC1 77 à payer à Mme [P] [D], M. [T] [D], Mme [V] [D] et Mme [J] [D] et la société [G] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société MCT 77 aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de la levée des états de nantissement, de la dénonciation aux créanciers inscrits.

Par déclaration du 22 novembre 2024, la société MCT 77 a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

Par jugement du 29 septembre 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MCT 77, désigné comme administrateur la selarl [S] et Associés et comme mandataire judiciaire la selarl Asteren et a ouvert une période d'observation expirant le 30 mars 2026.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 octobre 2025, la société MCT 77 et la société Asteren, ès-qualités de mandataire judiciaire de la société MCT 77, demandent à la cour, de :

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 novembre 2024 ;

Statuant à nouveau :

- Prononcer l'arrêt des poursuites à l'encontre de la société MCT77 ;

- Suspendre les effets du commandement de payer du 12 mars 2024 compte tenu de l'ouverture de la procédure collective de la société MCT 77 ;

- Dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [D] et de la société [G] tendant au paiement par provisions de la part de la société MCT 77 ;

- Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et pris en frais privilégiés de la procédure collective pour la part incombant à la société MCT 77.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2025, les consorts [D] et la société [G] demandent à la cour de :

- Débouter la société MCT 77 de l'ensemble de ses demandes ;

- les recevoir en l'ensemble de leurs demandes ;

Y faisant droit :

A titre principal :

- Prononcer la suspension de la présente procédure en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MCT 77 par jugement en date du 29 septembre 2025 ;

A titre subsidiaire :

- Confirmer l'ordonnance du juge des référés du 22 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Melun en ce qu'elle a :

- Constaté l'acquisition au profit de Mme [P] [D], M. [T] [D], Mme [V] [D] et Mme [J] [D] et la société [G] du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial non daté à compter du 13 avril 2024 ;

- Ordonné l 'expulsion de la société MCT 77 des lieux qu'elle occupe [Adresse 7], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

- Dit qu'à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s' il y a lieu ;

- Ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse et ce en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ;

- Condamné la société MCT 77 à payer à Mme [P] [D], M. [T] [D], Mme [V] [D] et Mme [J] [D] et la société [G] à titre de provision, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer depuis le 14 mai 2024 et jusqu'à la libération définitive des lieux par la remise des cles ;

- Condamné la société MCT 77 aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la levée des états de nantissement, de la dénonciation aux créanciers inscrits ;

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte s'agissant de l'obligation de quitter les lieux ;

- Condamné la société MCT 77 à payer à titre de provision, à Mme [P] [D], M. [T] [D], Mme [V] [D] et Mme [J] [D] et la société [G] la somme de 141 499,50 euros representant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu'au 13 mai 2024 inclus.

Statuant à nouveau :

- Condamner la société MCT 77 à leur payer, à titre de provision, la somme de 211 864,8 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés au 13 avril 2024 inclus, en tenant compte de la TVA et de l'impôt foncier de l'année 2023 ;

- Dire qu'à défaut d'avoir libéré les lieux et remis les clés aux bailleurs, la société MCT 77 y sera contrainte sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et ce, à compter du huitième jour suivant la signification la décision à intervenir et se réserver la possibilité de la liquider ;

En tout état de cause :

- Fixer leurs créances au passif de la procédure de redressement judiciaire pour les montants respectifs de 108 000 euros et 401 501,68 euros, conformément aux déclarations de créances intervenues les 24 octobre 2025 et 22 octobre 2025 ;

- Condamner la société MCT 77 au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire, et la condamner aux entiers dépens de la procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 5 novembre 2025.

SUR CE, LA COUR,

Sur les demandes dirigées contre la société MCT 77

Aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce :

"I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus".

Il résulte de ce texte que l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.

En l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société MCT 77 est intervenu le 29 septembre 2025, au cours de l'instance d'appel.

Il en résulte que la décision entreprise n'était pas passée en force de chose jugée lors du jugement d'ouverture et que l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.

En outre, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.

Il revient en effet au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur la créance.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [D] et de la société [G].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les consorts [D] et la société [G].

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des consorts [D] et de la société [G];

Dit que les consorts [D] et la société [G] supporteront les dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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