Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 11 décembre 2025, n° 25/02850

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/02850

11 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025

(n° 444 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02850 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZ7S

Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 janvier 2025 - président du TJ de [Localité 9] - RG n° 24/56516

APPELANTE

S.A.S. MINKA, RCS de [Localité 9] n°810993824, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Victor Billebault, avocat au barreau de Paris, toque : E1209

INTIMÉE

Mme [U] [V] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Pierre Amiel, avocat au barreau de Paris, toque : E0235

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, intervenante volontaire, prise en la personne de Me [T] [L]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Victor Billebault, avocat au barreau de paris, toque : E1209

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel Rispe, président de chambre

Caroline Bianconi-Dulin, conseillère

Valérie Georget, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne Pambo

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

Par acte du 18 février 2022 à effet du 1er janvier 2022, Mme [V] a renouvelé le bail commercial consenti à la société Minka portant sur un local situé [Adresse 3] dans le [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 4 299,44 euros hors taxes/ hors charges, payable mensuellement et d'avance.

Par acte du 5 août 2024, Mme [V] a fait délivrer à la société Minka un commandement de payer la somme de 3 360,74 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Par acte du 18 septembre 2024, Mme [V] a fait assigner la société Minka devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;

condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 7 938 euros au titre des loyers et charges impayés au 11 septembre 2024, terme de septembre 2024, inclus ;

condamner la défenderesse au paiement d'une indemnité provisionnelle équivalente au loyer contractuel majoré de 5% outre les charges et taxes, jusqu'à la libération des locaux ;

la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 5 août 2024.

Par ordonnance réputée contradictoire du 8 janvier 2025, le juge des référés, a :

constaté l'acquisition, à la date du 5 septembre 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;

dit qu'à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4], la société Minka pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique ;

dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution;

condamné la société Minka à payer à Mme [V] une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer outre des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 6 septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;

condamné la société Minka à payer à Mme [V] la somme provisionnelle de 7 774,98 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté au 11 septembre 2024 échéance du 1er septembre 2024 incluse ;

condamné la société Minka aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 août 2024 ;

condamné la société Minka à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 31 janvier 2025, la société Minka a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.

Le 6 mai 2025, la société Minka a régulièrement fait signifier à Mme [V] des conclusions d'appelante et d'intervention volontaire de la SELARLThevenot Partners prise en la personne de Maître [T] [L], désignée comme administrateur judiciaire de la société Minka aux termes d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire du 25 mars 2025 du tribunal des activités économiques de Paris.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 avril 2024, la société Minka et la société Thevenot Partners agissant ès qualités par intervention volontaire, demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce et des articles 327, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

recevoir la société Thevenot Partners en son intervention volontaire ;

constater l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Minka depuis sa déclaration d'appel ;

infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 8 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;

juger Mme [V] irrecevable en ses demandes ;

débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

condamner Mme [V] aux entiers dépens ;

condamner Mme [V] à verser la somme de 2 400 euros à la société Minka.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juillet 2025, Mme [V] demande à la cour de :

confirmer en tant que de besoin l'ordonnance déférée et constater, toujours en tant que de besoin, que cette dernière ne pourra être exécutée, compte tenu de la mise en redressement judiciaire de la société Minka à une date à laquelle l'ordonnance de référé du 8 janvier 2025 n'était pas définitive ;

débouter la société Minka et Maître [L] ès-qualités de l'ensemble de leurs demandes ;

condamner solidairement la société Minka et Maître [L] ès-qualités à verser à Mme [M] épouse [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Pierre Amiel, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce,

Sur l'intervention volontaire de la SELARL Thevenot Partners en la personne de Maître [T] [L] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Minka

L'article 327 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée ».

Au cas présent le tribunal des activités économiques de Paris a désigné, dans son jugement du 25 mars 2025, la SELARL Thevenot Partners en la personne de Maître [T] [L] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Minka, avec une mission d'assistance.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELARL Thevenot Partners en la personne de Maître [T] [L] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Minka.

Sur l'irrecevabilité des demandes de Mme [V]

La société Minka et la SELARL Thevenot Partners en la personne de Maître [T] [L] agissant ès qualités sollicitent l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et voir juger Mme [V] irrecevable en ses demandes en l'état de l'ouverture le 25 mars 2025 d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Minka depuis sa déclaration d'appel du 31 janvier 2025.

Mme [V] conclut au débouté de la société Minka et de Maître [L] agissant ès qualités et sollicite en tant que de besoin la confirmation de l'ordonnance déférée et, toujours en tant que de besoin, constater que cette dernière ne pourra être exécutée, compte tenu de la mise en redressement judiciaire de la société Minka à une date à laquelle l'ordonnance de référé du 8 janvier 2025 n'était pas définitive. Mme [V] indique que sa créance a été régulièrement déclarée et n'est pas sérieusement contestable.

L'article L. 622-21 du code de commerce dispose :

« I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».

L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.

En effet, l'instance en référé n'étant pas une instance en cours interrompue par le jugement d'ouverture, il revient au seul juge-commissaire de se prononcer sur la déclaration de créance, ce qui prive le juge des référés du pouvoir de statuer sur cette créance.

En l'espèce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Minka a été rendu le 25 mars 2025.

Il en résulte que l'ordonnance de référé prononcée le 8 janvier 2025, postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, n'était pas passée en force de chose jugée lors de l'ouverture de la procédure collective et que l'action en paiement d'une provision relative à une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure ne peut être poursuivie.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à référé.

Il s'ensuit que la société Minka et Me [L] agissant ès qualités seront déboutées de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [V].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ces chefs.

Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de sa saisine,

Reçoit la SELARL Thevenot Partners prise en la personne de Maître [T] [L], agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Minka ;

Infirme l'ordonnance entreprise, sauf des chefs relatifs aux dépens et à l'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Y ajoutant,

Déboute la société Minka et Maître [L] agissant ès qualités de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Mme [V] ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens d' appel par elle exposés ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site