CA Dijon, 2 e ch. civ., 11 décembre 2025, n° 23/00414
DIJON
Arrêt
Autre
[Y] [I] épouse [H]
C/
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES
S.A.R.L. [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE6T
MINUTE N°
Décisions déférées à la Cour : jugements du du 16 novembre 2023 et du 21 février 2023,
rendus par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2022/002102 et 2022/000777
APPELANTE :
Madame [Y] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/01541 (Fond)
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Ludovic BUISSON' membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, venant aux droits de la SELARL MP ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [D] et es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LE CERCLE DES GRANDS VINS ET SPIRITUEUX MILLESIMES
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
S.A.R.L. [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/01541 (Fond)
Représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
assistée de Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour être prorogée au 22 Mai 2025, au 03 Juillet 2025, au 11 Septembre 2025, au 16 Octobre 2025, au 06 Novembre 2025, au 20 Novembre 2025, au 04 Décembre 2025 et au 11 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes a exploité à [Localité 10], dans un local commercial situé [Adresse 2] dont elle était locataire, un fonds de commerce de détail de boissons.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de cette société, convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 11 mai 2021. La SELARL MP Associés, représentée par Maître [B] [D], a été nommée liquidateur judiciaire.
Le 3 juin 2021, la SELARL MP Associés a confié à la SARL [R], agence immobilière, un mandat de cession du fonds de commerce.
La SARL [R] a présenté courant septembre 2021 le fonds de commerce et les locaux dans lesquels il était exploité à Mme [Y] [H], à qui elle a fait régulariser le 4 novembre 2021 un mandat de recherche et de négociation.
À cette dernière date, Mme [H] a établi une offre d'achat du fonds de commerce moyennant une somme de 18 000 euros, outre 2 000 euros pour le mobilier.
Par requête du 5 novembre 2021, la SELARL MP Associés a sollicité du juge-commissaire qu'il l'autorise à céder amiablement le fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes à Mme [H], moyennant le prix de 20 000 euros.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2021, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le juge-commissaire a fait droit à la requête et a ordonné la cession.
En raison d'un désaccord sur la destination du fonds avec le bailleur, la SCI du [Adresse 3], et de l'impossibilité d'exercer dans les locaux une activité de vente de vêtements, Mme [H] a refusé de régulariser l'acte de cession.
Suivant requête du 17 janvier 2022, la SELARL MP Associés, représentée par Maître [B] [D], a saisi le juge-commissaire aux fins d'être autorisée à résilier le contrat de bail et à faire procéder à la vente aux enchères publiques de l'actif mobilier de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes.
Le juge-commissaire a fait droit à ces demandes par une ordonnance du 7 mars 2022.
Par acte du 9 février 2022, la SELARL MP Associés a fait assigner Mme [Y] [H] devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en suite de son refus d'exécuter l'ordonnance du juge-commissaire.
Selon acte du 27 mai 2022, Mme [Y] [H] a appelé en la cause la société [R], afin de voir constater que cette dernière a manqué à son obligation de conseil, et d'être garantie de l'intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Dijon a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] [H],
- dit la SELARL MP Associés représentée par Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouté Mme [Y] [H] de ses entières fins et prétentions,
Vu les articles L 642-19, L 642-20, L 642-3 et R 662-3 du code de commerce, ainsi que les articles 1231-1 et suivants du code civil,
- jugé fautif le refus de Mme [Y] [H] d'exécuter l'ordonnance de vente rendue par M. le juge-commissaire à la liquidation le 8 novembre 2021,
- condamné Mme [Y] [H] à verser à la SELARL MP Associés représentée par Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la SELARL MP Associés représentée par Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes de sa demande à titre de remboursement des sommes exposées à raison du loyer commercial ayant continué à courir entre le 5 janvier 2022 et le 26 avril 2022,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné Mme [Y] [H] à verser à la SELARL MP Associés représentée par Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [H] aux entiers dépens,
- liquidé les frais de greffe au montant indiqué en tête de la décision.
Par déclaration du 03 avril 2023, Mme [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement (appel enrôlé sous le n° de RG 23/00414), en intimant la SELARL MP Associés et la SARL [R].
Par ordonnance d'incident du 30 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [H] à l'encontre de la SARL [R]. Il a en effet jugé que la société [R] n'a pas été partie à l'instance ayant donné lieu au jugement déféré et qu'elle ne pouvait donc pas être intimée à l'instance d'appel.
Par jugement rendu le 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Dijon a, au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-2 et 1992 du code civil :
- pris acte de la renonciation de la société [R] à sa demande de jonction de l'affaire avec celle opposant Mme [Y] [H] à la SELARL MP Associés,
- dit que la société [R] a manqué à son obligation de conseil de sorte que sa responsabilité contractuelle est pleinement engagée vis-a-vis de Mme [Y] [H],
- condamné la société [R] à garantir Mme [Y] [H] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge dans le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal de commerce de Dijon,
- condamné la société [R] au paiement de la somme de 2 500 euros à Mme [Y] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement.
Par déclaration du 08 décembre 2023, la société [R] a interjeté appel de ce jugement (appel enrôlé sous le n° de RG 23/01541).
Suivant ordonnance du 12 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23/01541 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/00414, l'affaire se poursuivant sous le numéro 23/00414.
La SELARL Asteren, société de mandataire judiciaire représentée par Maître [B] [D], vient aux droits de la SELARL MP Associés.
Aux termes de ses conclusions après jonction notifiées le 12 décembre 2024, Mme [Y] [H] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- juger recevable et fondé son appel contre le jugement du 21 février 2023 et y faisant droit,
- réformer le jugement du 21 février 2023 en toutes ses dispositions,
À titre principal,
- débouter purement et simplement la SELARL Asteren, anciennement dénommée MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes, de l'intégralité de ses demandes, et appel incident,
À titre subsidiaire,
- juger que la SELARL Asteren, anciennement dénommée MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes, engage sa responsabilité pour ne pas lui avoir communiqué les informations utiles, à savoir que l'activité de vente de vêtements n'était en l'état pas autorisée par le bail,
En conséquence,
- condamner la SELARL Asteren, anciennement dénommée MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- juger qu'il y a lieu à compensation, et ainsi qu'aucune somme n'est due par elle,
- débouter la SELARL Asteren, anciennement dénommée MP Associés, de son appel incident et de toutes demandes contraires,
À titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation prononcée à son encontre,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 16 novembre 2023,
Plus subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement en ce que la SARL [R] a été condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 21 février 2023,
- condamner la société [R] à lui payer la somme de 22 0000 euros [22 000 euros] à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Et y ajoutant,
- condamner la société [R] à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [R] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour,
- condamner la SELARL Asteren, anciennement dénommée MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes, à lui régler la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [R] et la SELARL Asteren, anciennement dénommée MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes, aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 juillet 2023 [procédure 23/414], la SELARL Asteren, venant aux droits de la SELARL MP Associés, représentée par Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes, demande à la cour, au visa des articles L. 642-19, L. 642-20, L. 642-3 et R. 662-3 du code de commerce, ainsi que des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 21 février 2023 en ce qu'il :
l'a dit recevable et bien fondée en ses demandes,
a débouté Mme [Y] [H] de ses entières fins et prétentions,
a jugé fautif le refus de Mme [Y] [H] d'exécuter l'ordonnance de vente rendue par M. le juge-commissaire à la liquidation le 8 novembre 2021,
a condamné Mme [Y] [H] à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts,
a condamné Mme [Y] [H] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné Mme [Y] [H] aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des sommes exposées à raison du loyer commercial ayant continué à courir entre le 5 janvier 2022 et le 26 avril 2022,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [Y] [H] à lui verser une somme de 7 504 euros en indemnisation du préjudice subi par les créanciers de la liquidation judiciaire à raison de l'aggravation du passif,
- condamner Mme [Y] [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 février 2024 [procédure 23/1541], la SARL [R] demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a condamnée à garantir Mme [H] de toutes condamnations mises à sa charge dans le jugement du 21 février 2023 et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure ainsi que les dépens et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des frais,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre notamment en l'absence de faute de sa part et en l'absence de lien entre son comportement et le préjudice allégué,
À titre subsidiaire, en cas de condamnation,
- faire application de la notion de perte de chance,
- réduire les montants sollicités à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Y] [H] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner Mme [Y] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner Mme [Y] [H] en tous les frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Suivant avis du 4 décembre 2024, le ministère public a déclaré s'en rapporter.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
La SARL [R] a notifié le 23 décembre 2024 des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, auxquelles il n'a pas été fait droit.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de relever que si le tribunal de commerce, dans son jugement du 21 février 2023, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [H], il n'a en réalité statué sur aucune fin de non-recevoir, mais n'a fait qu'apprécier au fond, avant de les rejeter, les demandes reconventionnelles présentées à titre subsidiaire par cette dernière.
Sur la responsabilité de Mme [H]
Il est constant que, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente est devenue définitive, l'acquéreur est tenu et ne peut en principe plus se rétracter. Cependant, malgré le caractère parfait de la vente, le transfert de propriété n'est réalisé que par la rédaction de l'acte de cession.
Le liquidateur peut ainsi obtenir, s'il ne sollicite pas l'exécution forcée de la vente, la condamnation du candidat acquéreur à des dommages et intérêts si celui-ci refuse fautivement de signer les actes de cession et s'il en résulte, pour la collectivité des créanciers, un préjudice.
Mme [H] conclut toutefois au rejet des demandes indemnitaires présentées par la SELARL Asteren à son encontre, en faisant valoir que son refus de signer l'acte de cession était justifié par un motif légitime. Elle indique en effet qu'il lui a été donné des informations inexactes concernant les activités susceptibles d'être exercées au sein des locaux en cause, en particulier celle de vente de vêtements, et précise n'avoir découvert que postérieurement à l'émission de son offre et à l'acception de celle-ci que le bailleur refusait la déspécialisation. Elle considère que la SELARL Asteren doit répondre des fautes de son mandataire, l'agence [R], laquelle était tenue de la conseiller en l'invitant à ne faire aucune offre en l'absence d'accord écrit du bailleur pour l'activité projetée de vente de vêtements.
La SELARL Asteren réplique que la rétractation de l'acquéreur est impossible dès le rendu de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de gré à gré, précisant que Mme [H] ne conteste pas être engagée par son offre, qui n'était pas conditionnée à un accord du bailleur sur le changement d'affectation du bail. Elle affirme qu'il revenait à Mme [H], en amont de l'émission de son offre, de s'assurer de cet accord.
Elle soutient qu'elle a transmis le bail commercial à l'agence [R] à l'occasion de la régularisation du mandat, et relève que Mme [H] reconnaît avoir été informée, avant l'émission de son offre, de la difficulté liée à ce bail. Elle affirme qu'il ne peut donc lui être reproché un défaut de transmission d'une information que Mme [H] détenait. Elle ajoute que conformément au dernier état de la jurisprudence, les prétendues man'uvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engageraient sa responsabilité que si elle avait personnellement commis une faute, ce qui n'est pas le cas.
Sur ce, il résulte d'un courriel adressé le 14 septembre 2021 par M. [V], agent commercial de la société [R], à Mme [H], qu'un premier contact est intervenu entre eux le 13 septembre 2021 au sujet du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 10], et que, au vu des annotations manuscrites présentes sur l'impression de ce courriel, M. [V] avait été informé au plus tard le 21 septembre 2021 de ce que le projet de Mme [H] portait sur la vente de vêtements.
La société [R] précise qu'une visite a ensuite été organisée, et que, Mme [H] se montant intéressée par le local, il lui a été transmis l'entier dossier afférent à celui-ci, et notamment le bail commercial, ce que cette dernière conteste.
Cette circonstance est toutefois indifférente, dès lors qu'il n'est pas discuté que Mme [H] avait été informée, alors qu'elle envisageait l'acquisition du fonds de commerce, de ce que le bail ne permettait pas en l'état l'exercice d'une activité de vente de vêtements.
Mme [H] fait en revanche valoir que M. [V] lui a affirmé que le bailleur avait donné son accord sur la déspécialisation envisagée, ce qui l'a convaincue de présenter une offre sans conditions, alors qu'elle s'en serait à l'évidence abstenue si elle avait été avisée d'une quelconque difficulté sur ce point.
Ces allégations sont confirmées, s'agissant de la consistance des informations délivrées à Mme [H], par la SARL [R] elle-même, celle-ci indiquant dans ses écritures que 'cette question avait déjà été abordée et M. [M], bailleur, avait donné son accord verbal quant à l'exercice de l'activité projetée par Mme [H]'.
Ainsi, en présentant comme acquis un accord du bailleur sur la déspécialisation, qui aurait en effet pu n'être qu'une formalité au regard de l'activité envisagée, mais qu'il a en définitive été impossible d'obtenir avant la date fixée pour la régularisation de l'acte authentique, la SARL [R] a commis un manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil à l'égard de l'appelante.
Or, si une information exacte lui avait été communiquée quant à l'absence d'accord définitif du bailleur, Mme [H] se serait abstenue de s'engager sur l'acquisition d'un fonds de commerce qui ne présentait aucun intérêt pour elle. Il aurait ainsi été procédé à la résiliation du bail, comme prévu dans la requête de la SELARL MP Associés du 10 septembre 2021, en l'absence d'autre candidat à l'acquisition du fonds.
En outre, la SELARL MP Associés, aux droits de laquelle se trouve la SELARL Asteren, est tenue de répondre de la faute commise par son mandataire dans l'exercice de la mission qu'elle a confiée à ce dernier, sur le fondement des dispositions de l'article 1998 du code civil. Il convient à cet égard de préciser que la jurisprudence invoquée par le mandataire judiciaire n'est pas transposable au cas d'espèce, dès lors que le comportement de M. [V] ne caractérise aucunement l'existence d'un dol ' soit une faute extracontractuelle susceptible d'engager la responsabilité du mandataire mais non celle du mandant, en l'absence de faute personnelle de celui-ci ', mais seulement celle d'une légèreté blâmable dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée.
Au surplus, il résulte du courriel envoyé le 14 octobre 2021 par M. [V] à la SELARL MP Associés que celle-ci a été informée de l'activité de vente de vêtements et accessoires envisagée par Mme [H], sans pour autant s'enquérir de la compatibilité de ce projet avec le fonds cédé.
Ainsi, la faute de la société [R], dont les conséquences sont opposables à la SELARL Asteren, constitue pour Mme [H] un fait justificatif de nature à écarter la responsabilité contractuelle qu'elle était susceptible d'encourir du fait de son refus de signer l'acte de cession.
Il convient donc d'infirmer le jugement du 21 février 2023 en ce qu'il a condamné Mme [H] au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de débouter la SELARL Asteren de sa demande à ce titre.
Compte tenu des circonstances entourant le refus de passation de l'acte authentique de Mme [H], le jugement entrepris mérite en revanche confirmation en ce qu'il a débouté la SELARL Asteren de sa demande de remboursement des loyers ayant continué à courir jusqu'à la résiliation du bail.
Sur l'appel en garantie de la société [R]
Dans la mesure où Mme [H] n'est condamnée au paiement d'aucune somme à l'égard de la SELARL Asteren, la cour ne peut que constater que l'appel en garantie qu'elle présente à l'encontre de la société [R] est devenu sans objet.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du 16 novembre 2023 en ce qu'il a condamné la société [R] à garantir Mme [H] des condamnations mises à la charge de cette dernière par le jugement du 21 février 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [H]
Mme [H] conclut à la condamnation de la société [R] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'elle a engagé inutilement par la faute de celle-ci des frais, notamment pour la consultation d'un expert-comptable qui a rédigé des projets de statuts de la société destinée à acquérir le fonds.
Dès lors qu'il n'est pas justifié, notamment par la production de factures, des dépenses dont elle fait état, ni de leur inutilité alors qu'elle était susceptible d'installer son activité dans d'autres locaux, Mme [H] doit être déboutée de cette demande.
Sur les frais de procès
S'agissant de l'instance opposant la SELARL Asteren à Mme [H], il convient d'infirmer le jugement du 21 février 2023 en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement des dépens et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par le liquidateur ès qualités.
Les dépens de cette instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Il n'est en revanche pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante.
S'agissant de l'instance opposant Mme [H] à la SARL [R], le jugement du 16 novembre 2023 doit être confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière aux dépens, et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que la faute de l'agent immobilier est à l'origine du litige, et que celui-ci n'échappe à une condamnation qu'en raison du rejet des prétentions de la SELARL Asteren à l'encontre de Mme [H].
Pour ces mêmes motifs, la SARL [R] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la présente affaire ne justifient en revanche pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sur le jugement du 21 février 2023,
Infirme le jugement du 21 février 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SELARL MP Associés (aux droits de laquelle se trouve désormais la SELARL Asteren) de sa demande au titre du remboursement des sommes exposées à raison du loyer commercial ayant continué à courir entre le 5 janvier 2022 et le 26 avril 2022,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Déboute la SELARL Asteren de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de Mme [Y] [H],
Ordonne l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Sur le jugement du 16 novembre 2023,
Infirme le jugement du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Constate que l'appel en garantie présenté par Mme [Y] [H] à l'encontre de la société [R] est sans objet,
Ajoutant,
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la SARL [R],
Condamne la SARL [R] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
C/
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES
S.A.R.L. [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00414 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GE6T
MINUTE N°
Décisions déférées à la Cour : jugements du du 16 novembre 2023 et du 21 février 2023,
rendus par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2022/002102 et 2022/000777
APPELANTE :
Madame [Y] [I] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 23/01541 (Fond)
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me Ludovic BUISSON' membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, venant aux droits de la SELARL MP ASSOCIES, prise en la personne de Maître [B] [D] et es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LE CERCLE DES GRANDS VINS ET SPIRITUEUX MILLESIMES
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
S.A.R.L. [R]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 23/01541 (Fond)
Représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
assistée de Me Marie OUTTERS-LEPAROUX, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Monsieur Olivier BRAY, avocat général.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025 pour être prorogée au 22 Mai 2025, au 03 Juillet 2025, au 11 Septembre 2025, au 16 Octobre 2025, au 06 Novembre 2025, au 20 Novembre 2025, au 04 Décembre 2025 et au 11 Décembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes a exploité à [Localité 10], dans un local commercial situé [Adresse 2] dont elle était locataire, un fonds de commerce de détail de boissons.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de cette société, convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 11 mai 2021. La SELARL MP Associés, représentée par Maître [B] [D], a été nommée liquidateur judiciaire.
Le 3 juin 2021, la SELARL MP Associés a confié à la SARL [R], agence immobilière, un mandat de cession du fonds de commerce.
La SARL [R] a présenté courant septembre 2021 le fonds de commerce et les locaux dans lesquels il était exploité à Mme [Y] [H], à qui elle a fait régulariser le 4 novembre 2021 un mandat de recherche et de négociation.
À cette dernière date, Mme [H] a établi une offre d'achat du fonds de commerce moyennant une somme de 18 000 euros, outre 2 000 euros pour le mobilier.
Par requête du 5 novembre 2021, la SELARL MP Associés a sollicité du juge-commissaire qu'il l'autorise à céder amiablement le fonds de commerce dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes à Mme [H], moyennant le prix de 20 000 euros.
Suivant ordonnance du 8 novembre 2021, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, le juge-commissaire a fait droit à la requête et a ordonné la cession.
En raison d'un désaccord sur la destination du fonds avec le bailleur, la SCI du [Adresse 3], et de l'impossibilité d'exercer dans les locaux une activité de vente de vêtements, Mme [H] a refusé de régulariser l'acte de cession.
Suivant requête du 17 janvier 2022, la SELARL MP Associés, représentée par Maître [B] [D], a saisi le juge-commissaire aux fins d'être autorisée à résilier le contrat de bail et à faire procéder à la vente aux enchères publiques de l'actif mobilier de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes.
Le juge-commissaire a fait droit à ces demandes par une ordonnance du 7 mars 2022.
Par acte du 9 février 2022, la SELARL MP Associés a fait assigner Mme [Y] [H] devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en suite de son refus d'exécuter l'ordonnance du juge-commissaire.
Selon acte du 27 mai 2022, Mme [Y] [H] a appelé en la cause la société [R], afin de voir constater que cette dernière a manqué à son obligation de conseil, et d'être garantie de l'intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge.
Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Dijon a :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [Y] [H],
- dit la SELARL MP Associés représentée par Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes recevable et bien fondée en ses demandes,
- débouté Mme [Y] [H] de ses entières fins et prétentions,
Vu les articles L 642-19, L 642-20, L 642-3 et R 662-3 du code de commerce, ainsi que les articles 1231-1 et suivants du code civil,
- jugé fautif le refus de Mme [Y] [H] d'exécuter l'ordonnance de vente rendue par M. le juge-commissaire à la liquidation le 8 novembre 2021,
- condamné Mme [Y] [H] à verser à la SELARL MP Associés représentée par Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la SELARL MP Associés représentée par Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes de sa demande à titre de remboursement des sommes exposées à raison du loyer commercial ayant continué à courir entre le 5 janvier 2022 et le 26 avril 2022,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné Mme [Y] [H] à verser à la SELARL MP Associés représentée par Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] [H] aux entiers dépens,
- liquidé les frais de greffe au montant indiqué en tête de la décision.
Par déclaration du 03 avril 2023, Mme [Y] [H] a interjeté appel de ce jugement (appel enrôlé sous le n° de RG 23/00414), en intimant la SELARL MP Associés et la SARL [R].
Par ordonnance d'incident du 30 janvier 2024, le magistrat de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [Y] [H] à l'encontre de la SARL [R]. Il a en effet jugé que la société [R] n'a pas été partie à l'instance ayant donné lieu au jugement déféré et qu'elle ne pouvait donc pas être intimée à l'instance d'appel.
Par jugement rendu le 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Dijon a, au visa des articles 1103, 1231-1, 1231-2 et 1992 du code civil :
- pris acte de la renonciation de la société [R] à sa demande de jonction de l'affaire avec celle opposant Mme [Y] [H] à la SELARL MP Associés,
- dit que la société [R] a manqué à son obligation de conseil de sorte que sa responsabilité contractuelle est pleinement engagée vis-a-vis de Mme [Y] [H],
- condamné la société [R] à garantir Mme [Y] [H] de l'intégralité des condamnations mises à sa charge dans le jugement rendu le 21 février 2023 par le tribunal de commerce de Dijon,
- condamné la société [R] au paiement de la somme de 2 500 euros à Mme [Y] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement.
Par déclaration du 08 décembre 2023, la société [R] a interjeté appel de ce jugement (appel enrôlé sous le n° de RG 23/01541).
Suivant ordonnance du 12 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23/01541 avec celle inscrite sous le numéro RG 23/00414, l'affaire se poursuivant sous le numéro 23/00414.
La SELARL Asteren, société de mandataire judiciaire représentée par Maître [B] [D], vient aux droits de la SELARL MP Associés.
Aux termes de ses conclusions après jonction notifiées le 12 décembre 2024, Mme [Y] [H] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil, de :
- juger recevable et fondé son appel contre le jugement du 21 février 2023 et y faisant droit,
- réformer le jugement du 21 février 2023 en toutes ses dispositions,
À titre principal,
- débouter purement et simplement la SELARL Asteren, anciennement dénommée MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes, de l'intégralité de ses demandes, et appel incident,
À titre subsidiaire,
- juger que la SELARL Asteren, anciennement dénommée MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes, engage sa responsabilité pour ne pas lui avoir communiqué les informations utiles, à savoir que l'activité de vente de vêtements n'était en l'état pas autorisée par le bail,
En conséquence,
- condamner la SELARL Asteren, anciennement dénommée MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- juger qu'il y a lieu à compensation, et ainsi qu'aucune somme n'est due par elle,
- débouter la SELARL Asteren, anciennement dénommée MP Associés, de son appel incident et de toutes demandes contraires,
À titre infiniment subsidiaire en cas de condamnation prononcée à son encontre,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 16 novembre 2023,
Plus subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement en ce que la SARL [R] a été condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 21 février 2023,
- condamner la société [R] à lui payer la somme de 22 0000 euros [22 000 euros] à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Et y ajoutant,
- condamner la société [R] à lui régler la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [R] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour,
- condamner la SELARL Asteren, anciennement dénommée MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes, à lui régler la somme de 2 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [R] et la SELARL Asteren, anciennement dénommée MP Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes, aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 26 juillet 2023 [procédure 23/414], la SELARL Asteren, venant aux droits de la SELARL MP Associés, représentée par Maître [B] [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes, demande à la cour, au visa des articles L. 642-19, L. 642-20, L. 642-3 et R. 662-3 du code de commerce, ainsi que des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 21 février 2023 en ce qu'il :
l'a dit recevable et bien fondée en ses demandes,
a débouté Mme [Y] [H] de ses entières fins et prétentions,
a jugé fautif le refus de Mme [Y] [H] d'exécuter l'ordonnance de vente rendue par M. le juge-commissaire à la liquidation le 8 novembre 2021,
a condamné Mme [Y] [H] à lui verser une somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts,
a condamné Mme [Y] [H] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a condamné Mme [Y] [H] aux entiers dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement des sommes exposées à raison du loyer commercial ayant continué à courir entre le 5 janvier 2022 et le 26 avril 2022,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [Y] [H] à lui verser une somme de 7 504 euros en indemnisation du préjudice subi par les créanciers de la liquidation judiciaire à raison de l'aggravation du passif,
- condamner Mme [Y] [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 février 2024 [procédure 23/1541], la SARL [R] demande à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a condamnée à garantir Mme [H] de toutes condamnations mises à sa charge dans le jugement du 21 février 2023 et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure ainsi que les dépens et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des frais,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre notamment en l'absence de faute de sa part et en l'absence de lien entre son comportement et le préjudice allégué,
À titre subsidiaire, en cas de condamnation,
- faire application de la notion de perte de chance,
- réduire les montants sollicités à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- condamner Mme [Y] [H] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner Mme [Y] [H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- condamner Mme [Y] [H] en tous les frais et dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Suivant avis du 4 décembre 2024, le ministère public a déclaré s'en rapporter.
La clôture est intervenue le 17 décembre 2024.
La SARL [R] a notifié le 23 décembre 2024 des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, auxquelles il n'a pas été fait droit.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de relever que si le tribunal de commerce, dans son jugement du 21 février 2023, a déclaré irrecevables les demandes de Mme [H], il n'a en réalité statué sur aucune fin de non-recevoir, mais n'a fait qu'apprécier au fond, avant de les rejeter, les demandes reconventionnelles présentées à titre subsidiaire par cette dernière.
Sur la responsabilité de Mme [H]
Il est constant que, lorsque l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente est devenue définitive, l'acquéreur est tenu et ne peut en principe plus se rétracter. Cependant, malgré le caractère parfait de la vente, le transfert de propriété n'est réalisé que par la rédaction de l'acte de cession.
Le liquidateur peut ainsi obtenir, s'il ne sollicite pas l'exécution forcée de la vente, la condamnation du candidat acquéreur à des dommages et intérêts si celui-ci refuse fautivement de signer les actes de cession et s'il en résulte, pour la collectivité des créanciers, un préjudice.
Mme [H] conclut toutefois au rejet des demandes indemnitaires présentées par la SELARL Asteren à son encontre, en faisant valoir que son refus de signer l'acte de cession était justifié par un motif légitime. Elle indique en effet qu'il lui a été donné des informations inexactes concernant les activités susceptibles d'être exercées au sein des locaux en cause, en particulier celle de vente de vêtements, et précise n'avoir découvert que postérieurement à l'émission de son offre et à l'acception de celle-ci que le bailleur refusait la déspécialisation. Elle considère que la SELARL Asteren doit répondre des fautes de son mandataire, l'agence [R], laquelle était tenue de la conseiller en l'invitant à ne faire aucune offre en l'absence d'accord écrit du bailleur pour l'activité projetée de vente de vêtements.
La SELARL Asteren réplique que la rétractation de l'acquéreur est impossible dès le rendu de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente de gré à gré, précisant que Mme [H] ne conteste pas être engagée par son offre, qui n'était pas conditionnée à un accord du bailleur sur le changement d'affectation du bail. Elle affirme qu'il revenait à Mme [H], en amont de l'émission de son offre, de s'assurer de cet accord.
Elle soutient qu'elle a transmis le bail commercial à l'agence [R] à l'occasion de la régularisation du mandat, et relève que Mme [H] reconnaît avoir été informée, avant l'émission de son offre, de la difficulté liée à ce bail. Elle affirme qu'il ne peut donc lui être reproché un défaut de transmission d'une information que Mme [H] détenait. Elle ajoute que conformément au dernier état de la jurisprudence, les prétendues man'uvres dolosives du mandataire, dans l'exercice de son mandat, n'engageraient sa responsabilité que si elle avait personnellement commis une faute, ce qui n'est pas le cas.
Sur ce, il résulte d'un courriel adressé le 14 septembre 2021 par M. [V], agent commercial de la société [R], à Mme [H], qu'un premier contact est intervenu entre eux le 13 septembre 2021 au sujet du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 10], et que, au vu des annotations manuscrites présentes sur l'impression de ce courriel, M. [V] avait été informé au plus tard le 21 septembre 2021 de ce que le projet de Mme [H] portait sur la vente de vêtements.
La société [R] précise qu'une visite a ensuite été organisée, et que, Mme [H] se montant intéressée par le local, il lui a été transmis l'entier dossier afférent à celui-ci, et notamment le bail commercial, ce que cette dernière conteste.
Cette circonstance est toutefois indifférente, dès lors qu'il n'est pas discuté que Mme [H] avait été informée, alors qu'elle envisageait l'acquisition du fonds de commerce, de ce que le bail ne permettait pas en l'état l'exercice d'une activité de vente de vêtements.
Mme [H] fait en revanche valoir que M. [V] lui a affirmé que le bailleur avait donné son accord sur la déspécialisation envisagée, ce qui l'a convaincue de présenter une offre sans conditions, alors qu'elle s'en serait à l'évidence abstenue si elle avait été avisée d'une quelconque difficulté sur ce point.
Ces allégations sont confirmées, s'agissant de la consistance des informations délivrées à Mme [H], par la SARL [R] elle-même, celle-ci indiquant dans ses écritures que 'cette question avait déjà été abordée et M. [M], bailleur, avait donné son accord verbal quant à l'exercice de l'activité projetée par Mme [H]'.
Ainsi, en présentant comme acquis un accord du bailleur sur la déspécialisation, qui aurait en effet pu n'être qu'une formalité au regard de l'activité envisagée, mais qu'il a en définitive été impossible d'obtenir avant la date fixée pour la régularisation de l'acte authentique, la SARL [R] a commis un manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil à l'égard de l'appelante.
Or, si une information exacte lui avait été communiquée quant à l'absence d'accord définitif du bailleur, Mme [H] se serait abstenue de s'engager sur l'acquisition d'un fonds de commerce qui ne présentait aucun intérêt pour elle. Il aurait ainsi été procédé à la résiliation du bail, comme prévu dans la requête de la SELARL MP Associés du 10 septembre 2021, en l'absence d'autre candidat à l'acquisition du fonds.
En outre, la SELARL MP Associés, aux droits de laquelle se trouve la SELARL Asteren, est tenue de répondre de la faute commise par son mandataire dans l'exercice de la mission qu'elle a confiée à ce dernier, sur le fondement des dispositions de l'article 1998 du code civil. Il convient à cet égard de préciser que la jurisprudence invoquée par le mandataire judiciaire n'est pas transposable au cas d'espèce, dès lors que le comportement de M. [V] ne caractérise aucunement l'existence d'un dol ' soit une faute extracontractuelle susceptible d'engager la responsabilité du mandataire mais non celle du mandant, en l'absence de faute personnelle de celui-ci ', mais seulement celle d'une légèreté blâmable dans l'exercice de la mission qui lui a été confiée.
Au surplus, il résulte du courriel envoyé le 14 octobre 2021 par M. [V] à la SELARL MP Associés que celle-ci a été informée de l'activité de vente de vêtements et accessoires envisagée par Mme [H], sans pour autant s'enquérir de la compatibilité de ce projet avec le fonds cédé.
Ainsi, la faute de la société [R], dont les conséquences sont opposables à la SELARL Asteren, constitue pour Mme [H] un fait justificatif de nature à écarter la responsabilité contractuelle qu'elle était susceptible d'encourir du fait de son refus de signer l'acte de cession.
Il convient donc d'infirmer le jugement du 21 février 2023 en ce qu'il a condamné Mme [H] au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de débouter la SELARL Asteren de sa demande à ce titre.
Compte tenu des circonstances entourant le refus de passation de l'acte authentique de Mme [H], le jugement entrepris mérite en revanche confirmation en ce qu'il a débouté la SELARL Asteren de sa demande de remboursement des loyers ayant continué à courir jusqu'à la résiliation du bail.
Sur l'appel en garantie de la société [R]
Dans la mesure où Mme [H] n'est condamnée au paiement d'aucune somme à l'égard de la SELARL Asteren, la cour ne peut que constater que l'appel en garantie qu'elle présente à l'encontre de la société [R] est devenu sans objet.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du 16 novembre 2023 en ce qu'il a condamné la société [R] à garantir Mme [H] des condamnations mises à la charge de cette dernière par le jugement du 21 février 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [H]
Mme [H] conclut à la condamnation de la société [R] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en faisant valoir qu'elle a engagé inutilement par la faute de celle-ci des frais, notamment pour la consultation d'un expert-comptable qui a rédigé des projets de statuts de la société destinée à acquérir le fonds.
Dès lors qu'il n'est pas justifié, notamment par la production de factures, des dépenses dont elle fait état, ni de leur inutilité alors qu'elle était susceptible d'installer son activité dans d'autres locaux, Mme [H] doit être déboutée de cette demande.
Sur les frais de procès
S'agissant de l'instance opposant la SELARL Asteren à Mme [H], il convient d'infirmer le jugement du 21 février 2023 en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement des dépens et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par le liquidateur ès qualités.
Les dépens de cette instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Il n'est en revanche pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante.
S'agissant de l'instance opposant Mme [H] à la SARL [R], le jugement du 16 novembre 2023 doit être confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière aux dépens, et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que la faute de l'agent immobilier est à l'origine du litige, et que celui-ci n'échappe à une condamnation qu'en raison du rejet des prétentions de la SELARL Asteren à l'encontre de Mme [H].
Pour ces mêmes motifs, la SARL [R] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Les circonstances de la présente affaire ne justifient en revanche pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sur le jugement du 21 février 2023,
Infirme le jugement du 21 février 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SELARL MP Associés (aux droits de laquelle se trouve désormais la SELARL Asteren) de sa demande au titre du remboursement des sommes exposées à raison du loyer commercial ayant continué à courir entre le 5 janvier 2022 et le 26 avril 2022,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Déboute la SELARL Asteren de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de Mme [Y] [H],
Ordonne l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective de la société Le Cercle des Grands Vins et Spiritueux Millésimes,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Sur le jugement du 16 novembre 2023,
Infirme le jugement du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Constate que l'appel en garantie présenté par Mme [Y] [H] à l'encontre de la société [R] est sans objet,
Ajoutant,
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la SARL [R],
Condamne la SARL [R] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,