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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 16 décembre 2025, n° 25/01435

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01435

16 décembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025

(n° / 2025 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01435 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVVU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 décembre 2024 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2024L01790

APPELANTE

S.A.S. SOCIÉTÉ GENTLEMAN DE L'EVENEMENTIEL, société par action simplifiée unipersonnelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 917 630 204,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0939,

INTIMÉES

S.C.P. [W] [D], prise en la personne de Maître [W] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la société GENTLEMAN DE L'EVENEMENTIEL, désigné par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 27 décembre 2024,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 347 464 752,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. ASTEREN, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [P] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la société GENTLEMAN DE L'EVENEMENTIEL, désigné par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 27 décembre 2024,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 808 344 071,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentées par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

Assistées de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,

OMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 805 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS Gentleman de l'Evénementiel exerce une activité de location de salle, traiteur, décoration, location de matériel, et de wedding planner.

Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Gentleman de l'Evénementiel, convertie par la suite en redressement judiciaire par jugement du 2 mai 2024, et a désigné la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [Y], en qualité de mandataire judiciaire, ainsi que la SCP [W] [D], en la personne de Maître [D] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de surveillance.

Sur requête de l'administrateur judiciaire du 27 mai 2024 et par jugement du 27 décembre 2024, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, sans maintien de l'activité, nommé la SELARL Asteren, prise en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire, et dit que les dépens seront employés en frais de liquidation.

Le 7 février 2025, la société Gentleman de l'Evénementiel a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 27 mars 2025, le délégataire du premier président a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement de conversion.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 février 2025, la société Gentleman de l'Evénementiel demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, juger qu'elle est rétablie dans le bénéfice de la procédure de redressement judiciaire et réserver les dépens.

Par dernières conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la SELARL Asteren, ès qualités de 'liquidateur judiciaire, et la SCP [W] [D], en la personne de Maître [D], ès qualités de liquidateur judiciaire' [lire en qualité d'administrateur judiciaire] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de prendre les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 25 mars 2025, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Gentleman de l'Evénementiel.

Ainsi que la cour l'avait autorisé, il a été transmis en cours de délibéré l'ordonnance rendue le 20 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais.

Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des partie, il est renvoyé à leurs écritures.

SUR CE

Sur la possibilité d'un redressement

L'article L.631-15,II du code de commerce dispose que ' A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.'

La société Gentleman de l'Evénementiel soutient que les premiers juges se sont abstenus de caractériser l'impossibilité manifeste pour elle de se redresser et qu'ils se sont fondés sur des éléments du rapport de Me [D] du 12 décembre 2024 lequel comportait des informations inexactes au jour de l'audience en ce qu'il n'existait alors aucun impayé, qu'ainsi son redressement n'était pas manifestement impossible au jour où le tribunal a statué, que le contentieux locatif avec le bailleur ne saurait justifier la liquidation judiciaire. Elle expose que la société La Toque d'Or Prestige a manifesté la volonté d'investir 30.000 à 40.000 euros dans la société Gentleman de l'Evénementiel, lui permettant ainsi de bénéficier à court terme d'une trésorerie et qu'elle dispose d'un certain nombre de contrats de réservation du 7 février au 14 septembre 2025 devant générer un chiffre d'affaires de 70.850 euros.

Pour contester l'existence d'un passif né pendant la période d'observation, elle explique s'agissant:

- de la TVA, que son dirigeant a été induit en erreur par l'ancien expert-comptable qui avait indiqué qu'il s'agissait d'une déclaration annuelle et non mensuelle, que cette situation serait en cours de régularisation,

- de la dette de l'Urssaf, que les cotisations ont été réglées, leur paiement ayant même été validé par Me [D],

- des salaires, qu'ils ont toujours été payés, que Me [D] a validé par mail le 16 décembre 2024 le paiement des salaires,

- de la facture de l'expert-comptable, qu'elle a été payée ainsi que le montrent les avoirs,

- du loyer commercial, qu'un contentieux demeure pendant devant le juge commissaire sur l'augmentation du loyer, mais que les loyers et charges contractuellement prévus continuent d'être payés à ce jour.

Les organes de la procédure répliquent que le redressement de la société est manifestement impossible en raison de la création d'un passif nouveau durant la période d'observation (21.449 euros) et du caractère déficitaire de l'exploitation au cours de la période d'observation et même antérieurement. Ils exposent que des retards ont été régulièrement constatés pour le règlement des dettes de la période d'observation, que la société débitrice a régularisé tardivement ses cotisations sociales pour celles qui n'avaient pas été réglées depuis l'ouverture de la procédure, que s'agissant de la TVA, aucune déclaration n'a été communiquée à l'administrateur judiciaire depuis l'ouverture de la procédure, que les impôts ont mis en recouvrement le paiement de la TVA des mois de juin et septembre 2024 et des majorations afférentes pour un montant total de 7.102 euros, que le salaire du mois de novembre n'a pas été payé. S'agissant des loyers, ceux-ci demeurent exigibles en dépit du contentieux en cours avec le bailleur, dont le montant a été révisé à compter du 1er octobre 2024, que les mois de septembre et octobre 2024 n'ont été que partiellement réglés, dégageant un solde dû de 4 .203,96 euros (1 685 euros + 2 518,96 euros), que les charges locatives au titre de la période du 16 novembre 2023 au 31 décembre 2023 n'ont pas été réglées à concurrence de la somme de 2.528 euros.

Ils soulignent que les disponibilités du compte au 17 décembre 2024 ne s'élevaient qu'à la somme de 99,92 euros et que les comptes de la période d'observation font ressortir des pertes à hauteur de 86.760 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2023 et de 2.273 euros pour l'exercice clos le 30 juin 2024, que pour la période du 16 novembre 2023 au 31 octobre 2024, la perte d'exploitation ressort à 18.677 euros et la perte nette à 96.296 euros. S'agissant de l'activité postérieure à la suspension de l'exécution provisoire, l'administrateur expose que le dirigeant n'a donné aucune suite à ses demandes formées par courrier du 8 avril 2025, à l'exception de l'ouverture de deux comptes bancaires à la Banque Delubac. Ils concluent à l'impossibilité pour la société débitrice de présenter seule un plan de redressement viable et sollicitent la confirmation du jugement de liquidation.

Le ministère public, après avoir constaté que la société Gentleman de l'Evénementiel se trouvait bien en cessation des paiements, relève qu'elle ne produit aucun élément venant établir que la société La Toque d'Or Prestige qui n'a pas comparu à l'audience du 27 décembre 2024 va finalement investir 30.000 à 40.000 euros en son sein, que si elle fournit des contrats de réservations signés sur la période 7 février 2025 au 14 septembre 2025, susceptibles de générer un chiffre d'affaires de 70.850 euros, le passif avant vérification mais hors créances provisionnelles excédant 200.000 euros, les perspectives de redressement de la société apparaissent insuffisantes.

Sur ce la cour:

La société Gentleman de l'Evénementiel exploite un fonds de commerce ayant pour activité l'organisation d'événements dans des locaux (deux salles) situés [Adresse 6] à [Localité 3] donnés à bail par la société Nour Promotion le 30 septembre 2022, cette dernière lui ayant cédé le même jour le fonds de commerce. La 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail signé le 30 septembre 2022 et ordonné l'expulsion de la société Gentleman de l'Evénementiel à défaut de restitution volontaire des locaux dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance. Par arrêt du 30 mai 2024, la cour d'appel d'Amiens a toutefois infirmé cette ordonnance.

Par nouvelle ordonnance du 20 novembre 2025, communiquée en cours de délibéré, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais qui était saisi d'une demande de résiliation du bail commercial au visa du troisième alinéa de l'article L641-12 du code de commerce, a débouté la société bailleresse de sa demande, considérant que le jugement de liquidation judiciaire était frappé d'appel et que l'exécution provisoire avait été suspendue.

Sur un passif déclaré de 243.518, 17 euros, le passif d'ores et déjà admis s'élève à 155.202,21 euros, un montant de 30.207 euros ayant été rejeté et des contestations étant toujours en cours. Le passif admis représente un montant de 9.402,38 euros à titre échu, de 142.613, 63 à échoir (crédit MLT) et 3.166 euros à titre provisionnel.

Selon le rapport de l'administrateur judiciaire:

- les comptes de l'exercice clos 2022/2023 (12 mois) font ressortir un chiffre d'affaires de 31.300 euros, un résultat d'exploitation de - 83.458 euros et un résultat net de -86.760 euros,

- pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 ( 6 mois) le chiffre d'affaires s'est élevé à 91.225 euros, le résultat d'exploitation à 3.616 euros et le résultat net à 2.489 euros,

- en l'absence de justification des comptes 2024, l'administrateur s'était efforcé de reconstituer les résultats sur les 5 premiers mois de l'année 2024; il en ressortait des encaissements de l'ordre de 39.470 euros et des charges estimées à 65.000 euros, soit une activité déficitaire.

Dans leurs conclusions, les organes de la procédure indiquent, sans être utilement contredits, que les comptes de la période d'observation font ressortir des résultats déficitaires au 31 octobre 2024 (11,5 mois), qu'en effet, en dépit d'un chiffre d'affaires de 127.929 euros, la perte d'exploitation s'est élevée à - 18.677 euros et la perte nette à

- 96.296 euros après charges exceptionnelles.

La société Gentleman de l'Evénementiel ne produit pas de comptes. La cour n'a pas connaissance des résultats réalisés depuis l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de conversion le 27 mars 2025.

Dans ses dernières conclusions qui remontent au 7 février 2025, la société Gentleman de l'Evénementiel invoque des perspectives d'activité résultant de contrats de réservation susceptibles de générer un chiffre d'affaires de 70.850 euros.

Cependant, beaucoup des contrats de réservation produits remontent à 2024 ou ne sont pas précis et surtout, la situation actualisée des deux comptes de la société Gentleman de l'Evénementiel dans les livres de la banque Delubac ne fait état d'aucun crédit.

En effet, le compte 'bis' dédié à l'encaissement des acomptes de réservation des clients présentait au 19 septembre 2025, tout comme au 23 mars 2025, un solde nul, ce dont il se déduit, à défaut d'autres éléments, qu'il n'y a pas de réservation en cours susceptible de générer du chiffre d'affaires à court terme.

Quant au compte classique 'RJ', qui était créditeur en décembre 2024 de 11.402,95 euros, il présentait également un solde nul au 23 mars 2025 et au 19 septembre 2025.

La situation s'est donc dégradée entre 2024 et 2025.

Si le compte CARPA de Maître [V] a réceptionné le 21 mars 2025 un montant de 60.000 euros avec le libellé 'Masal Holding' '(Nom Masal Holding, Gentleman de l'Evénementiel/ Asteren. Nature: Responsabilité' ( pièce produite par les organes de la procédure), la société Gentleman de l'Evénementiel n'allègue aucunement que ces fonds seraient toujours disponibles, ni dans cette hypothèse qu'ils seraient utilisables pour les besoins à venir de son activité.

Quant au projet d'investissement de la société La Toque d'Or Prestige (traiteur), dont se prévaut la société appelante, il est évoqué dans un courriel du 4 décembre 2024 aux termes duquel le président de cette société indique le souhait d'investir 30.000 à 40.000 euros dans la société Gentleman de l'Evénementiel, avec un premier versement de 20.000 euros envisagé pour le 31 décembre 2024.

Cependant, à date, la société La Toque d'Or Prestige n'est pas entrée au capital de la société Gentleman de l'Evénementiel, n'a pas consigné de fonds dans cette perspective et aucun élément ne permet de retenir que son projet d'investissement, au demeurant assez vague, est toujours d'actualité un an plus tard.

Ainsi, indépendamment de la contestation portant sur l'existence ou la persistance d'un passif de 21.449 euros né en 2024 durant la période d'observation, et du conflit persistant avec le bailleur, la société Gentleman de l'Evénementiel n'apparait pas, à date, en capacité de générer une trésorerie suffisante pour faire face à ses charges courantes et a fortiori pour disposer de la capacité d'auto-financement nécessaire pour assumer le remboursement du passif dans le cadre d'un plan de redressement.

Le jugement ayant converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire sera en conséquence confirmé.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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