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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 16 décembre 2025, n° 25/00061

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 25/00061

16 décembre 2025

MR/SL

N° Minute

[Immatriculation 2]/719

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 16 Décembre 2025

N° RG 25/00061 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HUSC

Décision attaquée : Ordonnance du Président du TC de [Localité 7] en date du 13 Décembre 2024

Appelante

S.A.S. CARROUCELL, dont le siège social est situé [Adresse 6]

Représentée par la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP CABINET 24, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Intimées

Association MABDESIGN, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Muriel ARTIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL JANIN AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. BOUVET [M] [S], es qualité de mandataire judiciaire de la société CARROUCELL, dont le siège social est situé [Adresse 4]

Sans avocat constitué

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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Octobre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 novembre 2025

Date de mise à disposition : 16 décembre 2025

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Composition de la cour :

Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

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Faits et procédure

Les sociétés Carroucell et Cybernano ont confié une mission de rédaction de leur candidature pour le programme « cultimagnet » financé par la Banque publique d'investissement (BPI) à l'association Mabdesign suivant devis accepté du 22 mars 2023 moyennant la somme de 7.500 euros HT soit 9.000 euros TTC.

L'association Mabdesign a établi ses factures aux sociétés Carroucell et Cybernano en date du 28 mars 2023, notamment une facture d'un montant de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC, adressé à la société Carroucell.

Par acte d'huissier du 20 novembre 2024, l'association Mabdesign a assigné la société Carroucell devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry notamment aux fins de l'entendre condamner à lui verser la somme de 6.000 euros TTC.

Par ordonnance réputée contradictoire du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a :

- Constaté la non-comparution de la société Carroucell ;

- Condamné la société Carroucell à payer, en deniers ou quittances valables, à l'association Mabdesign :

- la somme provisionnelle de 6.000 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,

- les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 novembre 2024,

- la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens,

- Liquidé les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 % ;

- Rejeté la demande d'assortir la condamnation au paiement d'une astreinte

- Relevé l'existence d'une contestation sérieuse concernant la demande de l'association Mabdesign en condamnation de la société Carroucell à des dommages et intérêts et renvoyé en conséquence l'association Mabdesign à se mieux pourvoir du chef de cette demande.

Au visa principalement des motifs suivants :

L'assignation a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et après vérification du contenu de celui-ci, il convient de déclarer la saisine régulière ;

L'obligation de la société Carroucell n'est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 6.000 euros correspondant à une facture du 28 mars 2023 ayant été précédée d'un devis signé ;

La demande de dommages et intérêts en raison de la prétendue résistance au paiement qualifié d'abusive, suppose une appréciation qui échappe à la compétence du juge des référés visé à l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 16 janvier 2025, la société Carroucell a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a condamné à payer, en deniers ou quittances valables, à l'association Mabdesign :

- la somme provisionnelle de 6.000 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,

- les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 novembre 2024,

- la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 27 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Carroucell sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

- Réformer l'ordonnance n° 2024R00146 dans toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

- Infirmer l'ordonnance 2024R00146 dans toutes ses dispositions ;

Par voie de conséquence,

- Déclarer la saisine de la juridiction des référés irrégulière ;

- Débouter l'association Mabdesign de toutes ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

- Condamner l'association Mabdesign à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Carroucell fait notamment valoir que :

Elle dispose de locaux et exerce effectivement et exclusivement toute son activité en Isère dans un laboratoire situé dans les locaux de l'Etablissement Français du Sang, or le procès-verbal de recherches infructueuses ne fait état d'aucune diligence afin de la localiser, rendant la saisine irrégulière ;

Elle démontre que l'obligation de payer est contestable dans la mesure où l'association Mabdesign a manqué à son obligation de délivrer de manière complète et satisfaisante sa prestation d'assistance à la rédaction du dossier de candidature du consortium dans le cadre du projet « cultimagnet ».

Par dernières écritures du 26 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, l'association Mabdesign demande à la cour de :

- Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 13 décembre 2024 du juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry ;

Y ajoutant,

- Condamner la société Carroucell à verser la somme de 5.000 euros à titre de procédure abusive ;

Dans tous les cas,

- Condamner la société Carroucell à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Au soutien de ses prétentions, l'association Mabdesign fait notamment valoir que :

La saisine du juge des référés est régulière en ce que la seule adresse connue et opposable aux tiers de la société Carroucell est celle utilisée par le Commissaire de justice ;

Sa créance est fondée en ce que la société Carroucelll a reconnu sa créance dans son montant et son principe.

Par assignation en intervention forcée devant la cour d'appel du 15 septembre 20025, l'association Mabdesign a appelé en cause la société BGH/Me [W] [M] et Me [S], ès qualité de mandataire judiciaire de la société Carroucell, nommée à ces fonctions par jugement de redressement judiciaire du 29 juillet 2025 du tribunal de commerce de Chambéry.

Par message RPVA du 25 novembre 2025, la présente juridiction a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'arrêt des poursuites individuelles édicté à l'article L622-2 1 I du code de commerce, suite au placement en redressement judiciaire de la société Carroucell par jugement du 29 juillet 2025. La société Carroucell, invitée à s'expliquer par une note en délibéré, a fait parvenir les observations suivantes, le 5 décembre 2025 :

- le juge initialement saisi demeure compétent pour statuer sur l'existence et le montant de la créance,

- la poursuite de l'instance est possible, après mise en cause du mandataire judiciaire, pour faire fixer la créance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

MOTIFS ET DECISION

I- Sur la nullité de l'assignation

L'article 659 du code de procédure civile dispose 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'

La signification selon cette procédure du procès-verbal de recherches infructueuses implique que l'huissier réalise toutes les diligences nécessaires pour découvrir le domicile du destinataire (2ème Civ. 10 novembre 2016, pourvoi n°15-25.381).

Il ressort des pièces de la procédure que le siège social de la société Carrroucell était situé [Adresse 8] :

- dans son extrait Kbis à jour au 4 décembre 2024,

- dans son extrait Kbis à jour au 22 mai 2025,

- dans son avis de déclaration d'appel du 16 janvier 2025,

- dans ses dernières conclusions du 27 mars 2025.

L'assignation litigieuse a été délivrée le 20 novembre 2024, à son siège social situé [Adresse 3], par Me [E], qui a indiqué sur son PV de recherches infructueuses : 'Nous nous sommes présentés ce jour à la demeure sus-indiquée. Nous avons constaté qu'il n'y avait aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte :

- pas de boîte à lettres, ni de porte à ce nom,

- nous avons contacté la brigade de gendarmerie compétente sur la commune de [Localité 5], ainsi que la mairie de [Localité 5], où nous n'avons pu obtenir de renseignements,

- les services postaux ne nous ont pas communiqué de renseignements dans les délais impartis,

- recherches vaines sur les annuaires électroniques (pages blanches, pages jaunes),

- l'adresse du siège social est inchangée au BODACC et sur le site SOCIETE.COM,

- notre mandant, interrogé, ne dispose pas de nouvelle adresse.'

De nombreuses recherches et diligences ont été effectuées par le commissaire de justice, et contrairement à ce qui est soutenu par la société Carroucell, il n'est pas démontré que son site www.carroucell.com présente une autre adresse que celle de son siège social.

En conséquence, il y a lieu de constater que la signification de l'assignation a été réalisée au siège social de l'entreprise, et que le commissaire de justice a effectué les diligences nécessaires pour essayer de trouver une autre adresse pour la société Carroucell, de sorte que la saisine de la juridiction de première instance était bien régulière.

II- Sur l'incidence de la procédure collective

L'article L622-21 du code de commerce dispose 'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.(...)'

Ces créanciers doivent se soumettre à la procédure de déclaration et vérification des créances (Com, 8 janvier 2002, n°98-17.373 P).

Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le moyen tiré de l'arrêt des poursuites individuelles constitue une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office, s'agissant d'une règle d'ordre public (Com, 6 décembre 1994, n°90-15.109 et 23 novembre 2004, n° 02-12.178).

Lorsque le créancier a engagé une action en paiement avant l'ouverture de la procédure collective, l'instance en cours est interrompue et ne peut être reprise qu'une fois les organes de la procédure appelés en la cause et vérification par la cour d'appel que la créance a été régulièrement déclarée. Mais l'instance ne peut alors tendre qu'à la fixation de la créance au passif de la procédure collective.

Il est par contre jugé de manière constante que l'instance en cours est celle qui tend à obtenir de la juridiction saisie du principal une décision définitive sur l'existence et le montant de cette créance, de sorte que la créance faisant l'objet d'une instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire (Com., 6 oct. 2009, n° 08-12.416 et Com, 2 octobre 2012, n°11-21.529).

Autrement dit, l'instance en référé n'est pas une instance en cours interrompue par le jugement d'ouverture, de sorte que l'ouverture de la procédure collective pendant cette instance rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. Une telle demande se heurte en effet à la règle de l'interdiction des actions en paiements posée à l'article L.622-21 du code de commerce.

Force est de constater que dans le cadre de la présente instance, l'association Mabdesign forme des demandes tendant au paiement d'une provision à l'encontre d'une société placée en redressement judiciaire.

Ces prétentions ne pourront donc qu'être déclarées irrecevables, dans la mesure où l'instance devant la cour d'appel était en cours depuis le 16 janvier 2025 lorsque la procédure de redressement judiciaire de la société Carroucell a été ouverte (Com, 9 novembre 2004, n°02-18.675).

III- Sur les mesures accessoires

Succombant partiellement en son appel, la société Carroucell conservera les dépens de l'instance. Il ne paraît enfin pas inéquitable de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Déclare la demande de provision de l'association Mabdesign irrecevable en application de l'article L622-2 1 du code de commerce,

Condamne la société Carroucell aux dépens de l'appel, tirés en frais privilégiés de procédure collective,

Déboute l'association Mabdesign de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie simple et exécutoire délivrée le 16 décembre 2025

à

la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA

Me Muriel ARTIS

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