CA Rennes, référés com., 16 décembre 2025, n° 25/06266
RENNES
Ordonnance
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
VASSEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Au mois de juin 2023, Mme [E] [L] a signé, au travers de l'EIRL [E] [V], un contrat de franchise avec la société Taglab afin d'ouvrir un commerce de vente de glaces dans le quartier de Montparnasse à [Localité 6]. Au mois d'août suivant, Mme [E] [L] a créé une société, la société [V], afin d'exploiter cette franchise. Finalement, Mme [E] [L] a indiqué à la fin du mois de septembre 2023 qu'elle souhaitait cesser le contrat de franchise.
Aux mois d'octobre et novembre 2023, la société Taglab a fait assigner Mme [E] [L] et la SAS [V] devant le tribunal de commerce de Saint-Malo en paiement de sommes qu'elle estimait dues au titre de factures impayées et de l'indemnité de résolution fautive du contrat.
Par un jugement du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Malo a :
constaté la résolution du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société [V] et de Mme [E] [L] exerçant à titre individuel ;
condamné solidairement la société [V] et Mme [E] [L] au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de la résolution fautive du contrat de franchise ;
débouté la société Taglab de sa demande en paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'image de son réseau ;
condamné solidairement la société [V] et Mme [E] [L] au paiement de la somme de 43.996,52 euros en règlement de factures impayées, majorée des intérêts contractuels de retard à hauteur d'une fois et demie le taux d'intérêt légal par jour de retard à compter de la date d'exigibilité de chacune des factures ;
débouté la société [V] et Mme [E] [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamné solidairement la société [V] et Mme [E] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [E] [L] et la société [V] ont interjeté appel de ce jugement et cet appel, enrôlé sous le n° RG 24/06306, a été orienté vers la 3ème chambre commerciale de la cour d'appel de Rennes.
Dans le cadre de cet appel, la société Taglab a demandé la radiation sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en raison du défaut d'exécution du jugement de première instance.
Faisant droit à cette demande, le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de Rennes, par une ordonnance du 25 septembre 2025, a ordonné la radiation de l'affaire et condamné la société [V] et Mme [E] [L] aux dépens de l'incident.
Par acte du 24 novembre 2025, Mme [E] [L] et la société [V] ont fait assigner la société Taglab devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes en lui demandant d'arrêter l'exécution provisoire de droit affectant la décision rendue par le tribunal de commerce le 22 octobre 2024 et de condamner la société Taglab au règlement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Lors de l'audience du 9 décembre 2025, Mme [E] [L] et la société [V], développant les termes de leur acte introductif d'instance, exposent que le jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo encourt une infirmation dès lors que le contrat de franchise n'a été signé que par Mme [E] [L], exerçant au travers de l'EIRL mais qu'il n'a en revanche été exercé que par la société [V], de sorte que cette dernière, n'ayant pas signé les stipulations contractuelles de la franchise, ne peut être condamnée au règlement d'une quelconque somme due au titre du contrat de franchise, d'autant qu'elle expose avoir restitué l'ensemble des marchandises qui lui avaient été livrées par le franchiseur.
La société Taglab, développant les termes de ses conclusions remises le 8 décembre 2025, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer Mme [E] [L] et la société [V] irrecevables en leur action ;
les débouter en conséquence de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
condamner solidairement Mme [E] [L] et la société [V] à verser à la société Taglab la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [E] [L] et la société [V] aux entiers dépens.
S'agissant du moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation développé par les demanderesses, la société Taglab expose que le contrat de franchise a fait l'objet d'un début d'exécution sous le nom de la société [V], de sorte que cette dernière est bien engagée à ce titre et que, l'ayant rompu peu de temps après avoir commencé, elle lui a occasionné un préjudice d'image. Elle soulève en tout état de cause la fin de non-recevoir tirée de ce que ni Mme [E] [L] ni la société [V] n'ont formulé d'observations sur l'exécution provisoire du jugement à venir devant le tribunal de commerce de Saint-Malo.
Il est renvoyé aux écritures précitées de chacune des parties s'agissant des moyens qui y sont formulés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Contrairement à ce que soutient la société Taglab, cette fin de non recevoir ne concerne pas la demande elle-même en arrêt de l'exécution provisoire mais simplement les moyens pouvant être invoqués au titre des conséquences manifestement excessives : ainsi, ne peuvent être évoqués à ce titre que les moyens concernant les conséquences manifestement excessives qui ont été révélées postérieurement au jugement entrepris.
En l'espèce, il n'est pas contesté par Mme [E] [L] et la société [V] n'ont formulé aucune observation sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Saint-Malo, de sorte que les seules conséquences manifestement excessives dont elles peuvent se prévaloir sont celles qui ont été révélées postérieurement au 22 octobre 2024, date de prononcé du jugement en cause.
À cet égard, la société [V] et Mme [E] [L] exposent que la Société Générale les a assignées en paiement de diverses sommes au titre notamment de contrat de cautionnement et que ces éléments sont intervenus postérieurement au prononcé du jugement du tribunal de commerce.
La pièce produite par la société [V] et Mme [E] [L] au titre de cette demande en paiement est une assignation qui a été délivrée à la requête de la Société Générale le 14 octobre 2025 à leur destination pour le remboursement de deux prêts professionnels, d'un montant de 73.000 euros et de 49.100 euros qui ont été consentis à la société [V] et pour lesquels Mme [E] [L] s'est portée caution. Ces prêts ont été accordés le 1er septembre 2023.
Comme le souligne à l'audience de la société Taglab, ces contrats de prêts et de cautionnements sont bien antérieurs au prononcé du jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo, de sorte que la demande en paiement ne peut procéder d'un élément nouveau à cet égard.
En outre, quand bien même serait-il passé outre cette fin de non-recevoir, ni Mme [E] [L] ni la société [V] ne produisent une quelconque pièce comptable de nature à justifier des conséquences manifestement excessives. En effet, le seul document comptable produit à cet égard est une attestation établie le 8 décembre 2023 par le cabinet d'expertise comptable Coman, qui relate que la société [V] a réalisé un chiffre d'affaires de 11.228 euros HT pour la période du 1er août 2023 au 30 novembre 2023, en détaillant les chiffres d'affaires pour chacun des mois d'août, septembre, octobre et novembre de cette année 2023.
Mais la présente instance en arrêt de l'exécution provisoire a été introduite deux années après la période prise en compte au titre de ces éléments comptables, de sorte que depuis lors, aucune information n'est donnée quant à la possibilité pour Mme [E] [L] ou la société [V] de régler les sommes auxquelles elles ont été condamnées solidairement. Au jour de l'audience devant la juridiction du premier président, le 9 décembre 2025, cette attestation comptable, qui permet certes de prendre en considération le fait que l'exploitation du commerce de glaces n'a duré qu'un temps très bref et ne portait que sur un chiffre d'affaires modeste au regard des montants de la condamnation, ne permet aucunement d'apprécier la capacité de Mme [E] [L] et de la société [V] à régler les sommes auxquelles elles ont été condamnées.
Certes, une autre pièce comptable a été versée aux débats, en pièce n° 10, par Mme [E] [L] et la société [V]. Mais cette pièce intitulée « compte de résultat prévisionnel du franchisé », est un simple document en deux pages, non signé par un quelconque professionnel de la comptabilité, non signé du tout du reste et au surplus pas même daté. Rien dans ce document, si tant est qu'il ait une quelconque crédibilité, ne permet de savoir à quel exercice se rattache cette estimation. Ainsi, cette pièce n'est d'aucune valeur probatoire.
Dès lors, Mme [E] [L] et la société [V] ne mettent aucunement la juridiction du premier président en mesure d'apprécier la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, les deux seuls documents qui viennent d'être évoqués, n'étant en rien opérants pour permettre de caractériser cette condition au jour où la juridiction de céans statue.
Il ne peut dès lors être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qui a été formée, de sorte que cette demande sera rejetée sans qu'il n'y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
Il est cependant rappelé aux parties qu'un commencement significatif d'exécution du jugement entrepris est susceptible de permettre de saisir de nouveau le conseiller de la mise en état, sous réserve de l'appréciation qui lui est propre, d'une demande tendant à la réinscription de l'affaire au rôle. À cet égard, il peut être souligné que le paiement de la somme due au titre des fournitures et marchandises, d'un montant de 43.996,52 euros, tel qu'il a été fixé par le jugement du tribunal de commerce, pourrait être susceptible de justifier une telle demande de réinscription, indépendamment de la question du paiement de la somme de 50.000 euros, qui a été fixée par la juridiction consulaire au titre de la résolution fautive du contrat de franchise et qui correspond, selon les termes mêmes qui ont été employés par la société Taglab à l'audience devant la juridiction du premier président, à une clause pénale, laquelle est dès lors d'autant plus susceptible d'être réduite en cause d'appel que le contrat de franchise n'a duré, ainsi qu'il a été mentionné plus haut, que quelques mois.
Bien naturellement, il est rappelé avec insistance que la présente indication sur la possibilité éventuelle d'une réinscription de l'affaire au rôle ne procède que d'une information générale sur les conditions de réinscription, information qui ne saurait en quoi que ce soit lier l'appréciation du conseiller de la mise en état, dont la décision en la matière demeure souveraine, de sorte qu'il serait totalement vain de la part de la société [V] et de Mme [E] [L] d'invoquer la présente ordonnance pour fonder cette demande de réinscription, quand bien même paieraient-elles la somme qui a été fixée au titre des factures impayées, d'un montant de 43.996 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande, formée par Mme [E] [L] et la société [V], d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Saint-Malo du 22 octobre 2024 ;
Condamnons Mme [E] [L] et la société [V] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes respectives des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.