CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 décembre 2025, n° 24/06781
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/06781 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2KV
AFFAIRE :
[G] [P] [V] [T]
C/
SCP [F]
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 8
N° RG : 2023L01425
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christelle NICLET-LAGEAT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [G] [P] [V] [T] Es qualité de représentant légal de la SAS [14] ayant siège [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
Représentant : Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155 - N° du dossier E00076Q1
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.C.P. [F] Prise en la personne de Me [H] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [14]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 11] / FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 8 septembre 2025 a été transmis le 9 septembre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a, sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, M. [V] [T], placé la SAS [14] en liquidation judiciaire, et a désigné la SCP [F] prise en la personne de M. [F], en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2022.
Le 9 octobre 2023, à la suite d'une requête du procureur de la République de Pontoise, M. [V] [T] a été convoqué devant le tribunal de commerce de Pontoise pour répondre des fautes suivantes :
- avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 alinéa 5 du code de commerce) ;
- avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (article L. 653-4 du code de commerce).
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2023L011425.
Le 25 janvier 2024, la société [F], ès qualités, a assigné M. [I] en responsabilité pour insuffisance d'actif devant ce tribunal. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024L00155.
Le 22 avril 2024, le tribunal a ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 2024L00155 avec l'affaire enrôlée sous le numéro 2023L011425 et la poursuite de l'instance sous le numéro 2023L011425.
Le 14 octobre 2024, par un jugement contradictoire, ce tribunal a :
- condamné M. [V] [T], pris en sa qualité de président de la société [14], à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 5 ans ;
- condamné M. [V] [T] à payer la somme de 300 000 euros en recouvrement partiel de l'insuffisance d'actif constaté dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société [14] avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [V] [T] à payer à la société [F] ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2024, M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 23 janvier 2025, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2024 en toutes ses chefs de disposition ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater l'irrecevabilité de l'action entreprise par la société [F] prise en la personne de M. [F] ;
A titre subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à interdiction de gérer de M. [V] [T] ;
- dire n'y avoir lieu à paiement en recouvrement partiel de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société [14] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- minorer le montant de la condamnation de M. [V] [T] l'encontre de la société [F] prise en la personne de M. [F] ;
- réduire la durée d'interdiction de gérer de M. [V] [T] ;
- condamner la société [F] prise en la personne de M. [F] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [F] aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée à la société [F] le 12 décembre 2024. Les conclusions lui ont été signifiées selon les mêmes modalités le 24 janvier 2025. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 20 décembre 2024, transmis par le greffe le 26 décembre 2024 à l'appelante et au ministère public, le liquidateur indique à la cour, que faute de fonds disponibles, il ne peut se constituer. Sont joints à sa lettre, son rapport légal, la liste succincte des créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire, son assignation en insuffisance d'actif, un état des inscriptions et le rapport du commissaire-priseur. Le 26 décembre 2024 à la diligence du greffe, ces pièces ont été transmises à l'appelante et au ministère public.
Le 8 septembre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris, notamment en ce qu'il condamne M. [V] [T]
- à payer au liquidateur la somme 300 000, 00 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;
- à la sanction de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Cependant, le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement en ce qu'elle prévoit une durée de cinq ans pour la sanction personnelle du dirigeant et propose une durée de sept ans.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Par courriel du 19 novembre 2025, la cour a demandé au liquidateur de lui adresser un état actualisé des créances au jour de l'audience. Le liquidateur a communiqué le même jour deux listes succinctes de créances actualisées au 19 novembre 2025. Ces documents ont été communiqués à l'appelant [et au ministère public] par message RPVA du 19 novembre 2025 aux fins de recueillir leurs observations sur le passif de la société [14].
Par courriel du 20 novembre 2025, le liquidateur a précisé à la cour à sa demande qu'en raison de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire, la vérification du passif n'a pas été diligentée et qu'il ne dispose donc que du passif déclaré non vérifié adressé. Ce message a été également communiqué aux parties par le greffe.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
1-1- Sur la recevabilité de l'action du liquidateur
Se fondant sur l'article 32 du code de procédure civile, l'appelant prétend qu'à défaut de preuve de l'insuffisance d'actif, l'action du liquidateur n'est pas recevable.
Sur le fond, il soutient que le montant de l'insuffisance d'actif n'est pas déterminé et qu'il n'est pas certain. Il fait valoir sur ce point que le passif n'a pas été vérifié par le liquidateur et qu'aucune décision sur le passif n'a été rendue par juge-commissaire en application de l'article R. 641-27 du code de commerce.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce que le liquidateur d'une personne morale a qualité pour agir en responsabilité pour insuffisance d'actif contre tout dirigeant de droit ou de fait.
Le liquidateur a toujours qualité pour agir en responsabilité pour insuffisance d'actif. Il lui incombe de démontrer que les conditions en sont réunies.
Le moyen d'irrecevabilité de l'action du liquidateur fondé sur l'article 32 du code de procédure civile allégué par M. [V] [U] est donc sans portée.
C'est donc à bon droit que, implicitement mais nécessairement, le premier juge a décidé que l'action du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d'actif était recevable.
1-2. Sur l'insuffisance d'actif
M. [V] [T] fait valoir que l'insuffisance d'actif n'est établie que si le liquidateur produit des éléments de comptabilité permettant de déterminer la situation exacte de l'actif et du passif de la personne morale en procédure collective.
Il fait observer que les montants déclarés à titre provisionnel et non définitifs ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de l'insuffisance ; qu'en l'espèce, le passif définitif s'élève à 1 036 670 euros.
Il explique que, parmi le passif définitif figure la créance déclarée par la société [17] pour 397 845 euros ; que cette créance se rapportent à des factures qui ont toujours été contestées par la société [14].
Il ajoute que le liquidateur ne précise pas ses diligences pour recouvrer les factures qu'il dit irrecouvrables et celles pour lesquelles il y a aucun litige avec le client.
Il souligne que le liquidateur ne précise pas le sort des actifs inventoriés par le commissaire-priseur.
Le ministère public considère que l'insuffisance d'actif est caractérisée malgré les contestations de M. [V] [U]. A cet égard, il observe que le passif total définitif a été évalué à 1 036 670 euros pour un passif total déclaré de 1 387 447 euros ; que l'actif est composé de matériel valorisé par le commissaire-priseur à 3 360 euros, et d'un compte clients constitué de factures irrecouvrables.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. ('). Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
L'insuffisance d'actif visée à l'article L. 651-2 du code de commerce correspond à la différence entre le montant du passif admis à la procédure collective et le montant de l'actif réalisé ou dont la valorisation est certaine.
Sa preuve incombe au liquidateur qui intente l'action et l'insuffisance d'actif doit être certaine et au moins égale au montant mis à la charge du dirigeant (Com. 3 décembre 2003, n° 01.02-046). La cour d'appel doit établir le montant certain de l'insuffisance d'actif au jour où elle statue (par exemple ; Com., 2 juillet 2025, n° 24-15.025).
Il appartient au liquidateur de vérifier le passif.
A cet égard, l'article L. 641-4, alinéa 2, du code de commerce prévoit " qu'il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. "
Il est constant que ni le passif chirographaire ni le passif privilégié n'ont été vérifiés, ce que le liquidateur a au reste admis dans la note en délibéré susvisée.
Or, selon l'article L. 641-4, alinéa 2 précité, le passif privilégié doit être vérifié lorsqu'il est envisagé de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2.
En l'absence de vérification du passif privilégié et faute de décision du juge-commissaire autorisant le liquidateur à ne pas vérifier le passif chirographaire, le caractère certain de l'insuffisance d'actif ne peut pas être apprécié par la cour.
Le jugement qui a condamné M. [V] [T] à payer la somme de 300 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif ne peut dans ces conditions qu'être infirmé et l'action en paiement formée contre lui à ce titre, rejetée.
2- Sur la sanction personnelle
2-1. Sur les manquements allégués
Il est reproché à M. [V] [U] d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, comportement prévu à l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce.
- Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
Pour retenir ce grief, le tribunal a estimé que l'appelant n'a pas produit les documents demandés par le liquidateur ou ne l'a fait que partiellement. Le tribunal a visé les relevés bancaires des trois derniers mois, la liste des contrats en cours, la liste des véhicules et le justificatif de leur sort, l'historique et le descriptif de l'origine des difficultés, le registre du personnel, les trois derniers bilans et compte de résultat, les trois dernières déclarations de TVA et des organismes sociaux, les documents nécessaires au recouvrement des créances clients.
M. [V] [U] conteste ce manquement. Il prétend à l'inverse avoir communiqué avec son conseil tous les documents qui étaient à sa disposition sur la société ; qu'il n'est versé aux débats aucun courriel de relance de la SCP [F] alors qu'il démontre que son avocat ou lui-même ont transmis au liquidateur divers documents comptables.
S'appuyant sur l'assignation et sur le rapport du liquidateur, le ministère public explique que l'appelant n'a pas remis au liquidateur tous les documents qui étaient sollicités alors qu'il s'agit d'éléments essentiels pour la procédure de liquidation pour, notamment, déterminer le montant du passif et l'actif à réaliser. Il en déduit que cette carence justifier le prononcé d'une faillite personnelle ou à défaut d'une mesure d'interdiction de gérer.
Réponse de la cour
L'article L. 653-5 5° du code de commerce prévoit :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
L'article L. 653-8, alinéas 1 et 2, de ce code dispose :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Il ressort du rapport du liquidateur établi le 26 avril 2023 :
- que les comptes annuels des trois précédents exercices ont été remis à l'exception de ceux de l'exercice 2019 ;
- que le dirigeant n'a pas remis la liste des principaux contrats en cours ; la liste des véhicules avec justification de leur sort, les relevés bancaires des trois derniers mois, le bail des locaux, historique détaillé des difficultés de l'entreprise, le livre du personnel, le livre des appointements et salaires, les trois dernières déclarations TVA, [19], [18] et caisses de retraites, l'état des comptes courants et des cautions ;
- que le dirigeant n'a remis que partiellement les trois derniers bilans et comptes de résultat et les documents nécessaires au recouvrement des créances clients.
S'agissant de la liste des véhicules, la pièce 23 versée par l'appelant concerne des échanges intervenus en décembre 2022 avec le commissaire-priseur sur différents véhicules. Il ne s'agit pas donc d'une liste adressée au liquidateur. En outre, le message du 8 décembre 2022 ne semble pas contenir la pièce jointe des cartes grises.
Les autres pièces produites par l'appelant ne concernent pas les documents listés comme étant non communiqués ou partiellement communiqués selon le liquidateur.
Si certains documents ont été communiqués comme l'admet le liquidateur dans son rapport, il appartenait à M. [V] [U] d'adresser ceux qui manquaient, en particulier la liste des contrats en cours, les trois derniers mois des relevés bancaires, ou les trois dernières déclarations sociales et fiscales. Il ne justifie toujours pas les avoir communiqués ou les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été communiqués. M. [V] [U] ne peut pas s'abriter dernière la circonstance qu'il n'a pas reçu de relance du liquidateur dès lors qu'il lui appartenait de les communiquer au liquidateur spontanément.
Au regard de ces éléments, le jugement sera approuvé en ce qu'il a considéré que le défaut de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective était caractérisé.
- Sur le détournement volontaire de tout ou partie de l'actif
L'appelant ne conclut pas sur ce manquement.
Le ministère public explique que la circonstance que M. [M], client de la société [14], ait reçu un devis complémentaire pour un chantier réalisé auparavant par [14] d'une société [12], dirigée alors par l'épouse de l'appelant, constitue un détournement d'actif de la société [14] puisque la clientèle est l'une des composantes essentielles d'un fonds de commerce.
Le premier juge n'a pas statué sur ce grief prévu à l'article L. 653-4 5° du code de commerce. Il a en revanche considéré que l'appelant n'avait pas commis une faute de détournement d'actif de la société [14] au profit d'une société [12] au titre de l'insuffisance d'actif.
Il convient donc de statuer sur ce point.
Réponse de la cour
Le liquidateur ne produit aucune pièce probante, en particulier le devis allégué, au soutien de ce manquement. Il y a donc lieu d'écarter ce grief.
- Sur la sanction
Le premier juge a considéré que le manquement retenu contre M. [V] [U] était suffisamment grave pour compromettre la sécurité des affaires et l'intérêt des créanciers et pour justifier une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.
A titre subsidiaire, M. [V] [U] sollicite la réduction de la durée de l'interdiction de gérer.
Le ministère public est d'avis d'augmenter la durée de l'interdiction de gérer de cinq à sept ans.
Réponse de la cour
M. [V] [U] est âgé de 51 ans pour être né le [Date naissance 5] 1974. Il est marié et justifie être père de trois enfants mineurs nés le [Date naissance 7] 2011, le [Date naissance 3] 2016 et le [Date naissance 8] 2019.
Selon son avis d'impôt pour 2024, il a déclaré des revenus salariés annuels de 12 885 euros contre 21 504 euros pour son épouse.
Il justifie d'une situation de handicap évaluée entre 50 et 80 % (pièce 20).
Il établit qu'il était président de la SAS [16], immatriculée le 3 mars 2023.
Il ressort du rapport du liquidateur qu'il a été précédemment gérant d'une société [15], devenue [13] qui a été liquidée le 4 février 2022 et qu'il était en outre dirigeant de la SARL rénovation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, la cour retient qu'il importe d'écarter temporairement M. [V] [U] de la vie des affaires et que la sanction d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans prononcée en première instance contre lui est justifiée.
3- Sur les demandes accessoires
La solution du litige impose de rejeter la demande de l'appelant fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne M. [V] [T] à contribuer à l'insuffisance d'actif ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande formulée contre M. [V] [T] au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif ;
Condamne M. [V] [U] aux dépens ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. [V] [U].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/06781 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2KV
AFFAIRE :
[G] [P] [V] [T]
C/
SCP [F]
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 8
N° RG : 2023L01425
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christelle NICLET-LAGEAT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [G] [P] [V] [T] Es qualité de représentant légal de la SAS [14] ayant siège [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
Représentant : Me Christelle NICLET-LAGEAT de la SCP BOQUET-NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 155 - N° du dossier E00076Q1
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 10]
S.C.P. [F] Prise en la personne de Me [H] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [14]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 11] / FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 8 septembre 2025 a été transmis le 9 septembre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a, sur déclaration de cessation des paiements de son dirigeant, M. [V] [T], placé la SAS [14] en liquidation judiciaire, et a désigné la SCP [F] prise en la personne de M. [F], en qualité de liquidateur. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er octobre 2022.
Le 9 octobre 2023, à la suite d'une requête du procureur de la République de Pontoise, M. [V] [T] a été convoqué devant le tribunal de commerce de Pontoise pour répondre des fautes suivantes :
- avoir en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 alinéa 5 du code de commerce) ;
- avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif (article L. 653-4 du code de commerce).
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2023L011425.
Le 25 janvier 2024, la société [F], ès qualités, a assigné M. [I] en responsabilité pour insuffisance d'actif devant ce tribunal. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2024L00155.
Le 22 avril 2024, le tribunal a ordonné la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 2024L00155 avec l'affaire enrôlée sous le numéro 2023L011425 et la poursuite de l'instance sous le numéro 2023L011425.
Le 14 octobre 2024, par un jugement contradictoire, ce tribunal a :
- condamné M. [V] [T], pris en sa qualité de président de la société [14], à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de 5 ans ;
- condamné M. [V] [T] à payer la somme de 300 000 euros en recouvrement partiel de l'insuffisance d'actif constaté dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société [14] avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné M. [V] [T] à payer à la société [F] ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2024, M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 23 janvier 2025, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2024 en toutes ses chefs de disposition ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater l'irrecevabilité de l'action entreprise par la société [F] prise en la personne de M. [F] ;
A titre subsidiaire,
- dire n'y avoir lieu à interdiction de gérer de M. [V] [T] ;
- dire n'y avoir lieu à paiement en recouvrement partiel de l'insuffisance d'actif constatée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la société [14] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- minorer le montant de la condamnation de M. [V] [T] l'encontre de la société [F] prise en la personne de M. [F] ;
- réduire la durée d'interdiction de gérer de M. [V] [T] ;
- condamner la société [F] prise en la personne de M. [F] à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [F] aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée à la société [F] le 12 décembre 2024. Les conclusions lui ont été signifiées selon les mêmes modalités le 24 janvier 2025. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 20 décembre 2024, transmis par le greffe le 26 décembre 2024 à l'appelante et au ministère public, le liquidateur indique à la cour, que faute de fonds disponibles, il ne peut se constituer. Sont joints à sa lettre, son rapport légal, la liste succincte des créances déclarées au passif de la liquidation judiciaire, son assignation en insuffisance d'actif, un état des inscriptions et le rapport du commissaire-priseur. Le 26 décembre 2024 à la diligence du greffe, ces pièces ont été transmises à l'appelante et au ministère public.
Le 8 septembre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris, notamment en ce qu'il condamne M. [V] [T]
- à payer au liquidateur la somme 300 000, 00 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ;
- à la sanction de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Cependant, le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement en ce qu'elle prévoit une durée de cinq ans pour la sanction personnelle du dirigeant et propose une durée de sept ans.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
Par courriel du 19 novembre 2025, la cour a demandé au liquidateur de lui adresser un état actualisé des créances au jour de l'audience. Le liquidateur a communiqué le même jour deux listes succinctes de créances actualisées au 19 novembre 2025. Ces documents ont été communiqués à l'appelant [et au ministère public] par message RPVA du 19 novembre 2025 aux fins de recueillir leurs observations sur le passif de la société [14].
Par courriel du 20 novembre 2025, le liquidateur a précisé à la cour à sa demande qu'en raison de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire, la vérification du passif n'a pas été diligentée et qu'il ne dispose donc que du passif déclaré non vérifié adressé. Ce message a été également communiqué aux parties par le greffe.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
1-1- Sur la recevabilité de l'action du liquidateur
Se fondant sur l'article 32 du code de procédure civile, l'appelant prétend qu'à défaut de preuve de l'insuffisance d'actif, l'action du liquidateur n'est pas recevable.
Sur le fond, il soutient que le montant de l'insuffisance d'actif n'est pas déterminé et qu'il n'est pas certain. Il fait valoir sur ce point que le passif n'a pas été vérifié par le liquidateur et qu'aucune décision sur le passif n'a été rendue par juge-commissaire en application de l'article R. 641-27 du code de commerce.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce que le liquidateur d'une personne morale a qualité pour agir en responsabilité pour insuffisance d'actif contre tout dirigeant de droit ou de fait.
Le liquidateur a toujours qualité pour agir en responsabilité pour insuffisance d'actif. Il lui incombe de démontrer que les conditions en sont réunies.
Le moyen d'irrecevabilité de l'action du liquidateur fondé sur l'article 32 du code de procédure civile allégué par M. [V] [U] est donc sans portée.
C'est donc à bon droit que, implicitement mais nécessairement, le premier juge a décidé que l'action du liquidateur en responsabilité pour insuffisance d'actif était recevable.
1-2. Sur l'insuffisance d'actif
M. [V] [T] fait valoir que l'insuffisance d'actif n'est établie que si le liquidateur produit des éléments de comptabilité permettant de déterminer la situation exacte de l'actif et du passif de la personne morale en procédure collective.
Il fait observer que les montants déclarés à titre provisionnel et non définitifs ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de l'insuffisance ; qu'en l'espèce, le passif définitif s'élève à 1 036 670 euros.
Il explique que, parmi le passif définitif figure la créance déclarée par la société [17] pour 397 845 euros ; que cette créance se rapportent à des factures qui ont toujours été contestées par la société [14].
Il ajoute que le liquidateur ne précise pas ses diligences pour recouvrer les factures qu'il dit irrecouvrables et celles pour lesquelles il y a aucun litige avec le client.
Il souligne que le liquidateur ne précise pas le sort des actifs inventoriés par le commissaire-priseur.
Le ministère public considère que l'insuffisance d'actif est caractérisée malgré les contestations de M. [V] [U]. A cet égard, il observe que le passif total définitif a été évalué à 1 036 670 euros pour un passif total déclaré de 1 387 447 euros ; que l'actif est composé de matériel valorisé par le commissaire-priseur à 3 360 euros, et d'un compte clients constitué de factures irrecouvrables.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. ('). Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
L'insuffisance d'actif visée à l'article L. 651-2 du code de commerce correspond à la différence entre le montant du passif admis à la procédure collective et le montant de l'actif réalisé ou dont la valorisation est certaine.
Sa preuve incombe au liquidateur qui intente l'action et l'insuffisance d'actif doit être certaine et au moins égale au montant mis à la charge du dirigeant (Com. 3 décembre 2003, n° 01.02-046). La cour d'appel doit établir le montant certain de l'insuffisance d'actif au jour où elle statue (par exemple ; Com., 2 juillet 2025, n° 24-15.025).
Il appartient au liquidateur de vérifier le passif.
A cet égard, l'article L. 641-4, alinéa 2, du code de commerce prévoit " qu'il n'est pas procédé à la vérification des créances chirographaires s'il apparaît que le produit de la réalisation de l'actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, à moins qu'il n'y ait lieu de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2. "
Il est constant que ni le passif chirographaire ni le passif privilégié n'ont été vérifiés, ce que le liquidateur a au reste admis dans la note en délibéré susvisée.
Or, selon l'article L. 641-4, alinéa 2 précité, le passif privilégié doit être vérifié lorsqu'il est envisagé de mettre à la charge des dirigeants sociaux de droit ou de fait ou de cet entrepreneur tout ou partie du passif conformément à l'article L. 651-2.
En l'absence de vérification du passif privilégié et faute de décision du juge-commissaire autorisant le liquidateur à ne pas vérifier le passif chirographaire, le caractère certain de l'insuffisance d'actif ne peut pas être apprécié par la cour.
Le jugement qui a condamné M. [V] [T] à payer la somme de 300 000 euros à titre de contribution à l'insuffisance d'actif ne peut dans ces conditions qu'être infirmé et l'action en paiement formée contre lui à ce titre, rejetée.
2- Sur la sanction personnelle
2-1. Sur les manquements allégués
Il est reproché à M. [V] [U] d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, comportement prévu à l'article L. 653-5, 5°, du code de commerce.
- Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
Pour retenir ce grief, le tribunal a estimé que l'appelant n'a pas produit les documents demandés par le liquidateur ou ne l'a fait que partiellement. Le tribunal a visé les relevés bancaires des trois derniers mois, la liste des contrats en cours, la liste des véhicules et le justificatif de leur sort, l'historique et le descriptif de l'origine des difficultés, le registre du personnel, les trois derniers bilans et compte de résultat, les trois dernières déclarations de TVA et des organismes sociaux, les documents nécessaires au recouvrement des créances clients.
M. [V] [U] conteste ce manquement. Il prétend à l'inverse avoir communiqué avec son conseil tous les documents qui étaient à sa disposition sur la société ; qu'il n'est versé aux débats aucun courriel de relance de la SCP [F] alors qu'il démontre que son avocat ou lui-même ont transmis au liquidateur divers documents comptables.
S'appuyant sur l'assignation et sur le rapport du liquidateur, le ministère public explique que l'appelant n'a pas remis au liquidateur tous les documents qui étaient sollicités alors qu'il s'agit d'éléments essentiels pour la procédure de liquidation pour, notamment, déterminer le montant du passif et l'actif à réaliser. Il en déduit que cette carence justifier le prononcé d'une faillite personnelle ou à défaut d'une mesure d'interdiction de gérer.
Réponse de la cour
L'article L. 653-5 5° du code de commerce prévoit :
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
L'article L. 653-8, alinéas 1 et 2, de ce code dispose :
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Il ressort du rapport du liquidateur établi le 26 avril 2023 :
- que les comptes annuels des trois précédents exercices ont été remis à l'exception de ceux de l'exercice 2019 ;
- que le dirigeant n'a pas remis la liste des principaux contrats en cours ; la liste des véhicules avec justification de leur sort, les relevés bancaires des trois derniers mois, le bail des locaux, historique détaillé des difficultés de l'entreprise, le livre du personnel, le livre des appointements et salaires, les trois dernières déclarations TVA, [19], [18] et caisses de retraites, l'état des comptes courants et des cautions ;
- que le dirigeant n'a remis que partiellement les trois derniers bilans et comptes de résultat et les documents nécessaires au recouvrement des créances clients.
S'agissant de la liste des véhicules, la pièce 23 versée par l'appelant concerne des échanges intervenus en décembre 2022 avec le commissaire-priseur sur différents véhicules. Il ne s'agit pas donc d'une liste adressée au liquidateur. En outre, le message du 8 décembre 2022 ne semble pas contenir la pièce jointe des cartes grises.
Les autres pièces produites par l'appelant ne concernent pas les documents listés comme étant non communiqués ou partiellement communiqués selon le liquidateur.
Si certains documents ont été communiqués comme l'admet le liquidateur dans son rapport, il appartenait à M. [V] [U] d'adresser ceux qui manquaient, en particulier la liste des contrats en cours, les trois derniers mois des relevés bancaires, ou les trois dernières déclarations sociales et fiscales. Il ne justifie toujours pas les avoir communiqués ou les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été communiqués. M. [V] [U] ne peut pas s'abriter dernière la circonstance qu'il n'a pas reçu de relance du liquidateur dès lors qu'il lui appartenait de les communiquer au liquidateur spontanément.
Au regard de ces éléments, le jugement sera approuvé en ce qu'il a considéré que le défaut de coopération ayant fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective était caractérisé.
- Sur le détournement volontaire de tout ou partie de l'actif
L'appelant ne conclut pas sur ce manquement.
Le ministère public explique que la circonstance que M. [M], client de la société [14], ait reçu un devis complémentaire pour un chantier réalisé auparavant par [14] d'une société [12], dirigée alors par l'épouse de l'appelant, constitue un détournement d'actif de la société [14] puisque la clientèle est l'une des composantes essentielles d'un fonds de commerce.
Le premier juge n'a pas statué sur ce grief prévu à l'article L. 653-4 5° du code de commerce. Il a en revanche considéré que l'appelant n'avait pas commis une faute de détournement d'actif de la société [14] au profit d'une société [12] au titre de l'insuffisance d'actif.
Il convient donc de statuer sur ce point.
Réponse de la cour
Le liquidateur ne produit aucune pièce probante, en particulier le devis allégué, au soutien de ce manquement. Il y a donc lieu d'écarter ce grief.
- Sur la sanction
Le premier juge a considéré que le manquement retenu contre M. [V] [U] était suffisamment grave pour compromettre la sécurité des affaires et l'intérêt des créanciers et pour justifier une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.
A titre subsidiaire, M. [V] [U] sollicite la réduction de la durée de l'interdiction de gérer.
Le ministère public est d'avis d'augmenter la durée de l'interdiction de gérer de cinq à sept ans.
Réponse de la cour
M. [V] [U] est âgé de 51 ans pour être né le [Date naissance 5] 1974. Il est marié et justifie être père de trois enfants mineurs nés le [Date naissance 7] 2011, le [Date naissance 3] 2016 et le [Date naissance 8] 2019.
Selon son avis d'impôt pour 2024, il a déclaré des revenus salariés annuels de 12 885 euros contre 21 504 euros pour son épouse.
Il justifie d'une situation de handicap évaluée entre 50 et 80 % (pièce 20).
Il établit qu'il était président de la SAS [16], immatriculée le 3 mars 2023.
Il ressort du rapport du liquidateur qu'il a été précédemment gérant d'une société [15], devenue [13] qui a été liquidée le 4 février 2022 et qu'il était en outre dirigeant de la SARL rénovation.
Au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, la cour retient qu'il importe d'écarter temporairement M. [V] [U] de la vie des affaires et que la sanction d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans prononcée en première instance contre lui est justifiée.
3- Sur les demandes accessoires
La solution du litige impose de rejeter la demande de l'appelant fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne M. [V] [T] à contribuer à l'insuffisance d'actif ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande formulée contre M. [V] [T] au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif ;
Condamne M. [V] [U] aux dépens ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par M. [V] [U].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT