CA Toulouse, 2e ch., 16 décembre 2025, n° 25/00350
TOULOUSE
Arrêt
Autre
16/12/2025
ARRÊT N°2025/442
N° RG 25/00350 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZOR
SM CG
Décision déférée du 11 Décembre 2024
Cour de Cassation de PARIS
( 759 F-D)
M. VIGNEAU
[F] [V]
C/
S.C.P. [6] [R]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Odile DUBURQUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDEUR A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
S.C.P. [6] [R] prise en la personne de Maître [P] [R], élisant domicile à son établissement secondaire sis [Adresse 1] à [Localité 10] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Odile DUBURQUE de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. MOULAYES, présidente
L. IZAC, conseiller
S. GAUMET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. MOULAYES, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Créée le 3 février 1997, la société [11] ([11]), dont le gérant était Monsieur [F] [V], avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Par arrêt en date du 31 janvier 2011, la cour d'appel de Bordeaux a condamné la Sarl [11] à payer à la Sas [8] la somme de 4 534,60 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [11] a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 1er septembre 2014.
La Sas [8] qui poursuivait le recouvrement de sa créance a sollicité du président du tribunal de commerce de Périgueux la désignation d'un mandataire ad hoc.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2014, il a été fait droit à cette demande et Me [W] [O] [U] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la Sarl [11] lors de la procédure à intervenir devant le tribunal de commerce de Périgueux.
La société [8] a assigné la société [11] représentée par son mandataire ad hoc devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 10 février 2015, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire et a désigné la Scp [6] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 17 août 2016, la Scp [6] [R] a assigné Monsieur [V], devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de le faire condamner au paiement de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 13 487,60 €, et de prononcer à son encontre une interdiction de gérer.
Le 5 décembre 2017, le tribunal de commerce de Périgueux a condamné Monsieur [F] [V] à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 10 000 € et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer de cinq ans.
Sur appel de ce jugement, par arrêt du 11 juin 2018, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Périgueux dans toutes ses dispositions aux motifs que Monsieur [V] avait commis plusieurs fautes de gestion, à savoir :
- tenue d'une comptabilité irrégulière,
- déclaration tardive de la cessation de paiement
- et détournement de clientèle, ayant contribué à l'insuffisance d'actif et justifiant une interdiction de gérer.
Par arrêt du 11 décembre 2019, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne Monsieur [V] à payer la somme de 10 000 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, l'arrêt rendu le 11 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; elle a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse.
Elle a retenu que la cour d'appel de Bordeaux s'était 'prononcée par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre les fautes qu'elle retenait et l'insuffisance d'actif'.
Monsieur [V] a saisi la cour d'appel de Toulouse sur renvoi de cassation le 22 octobre 2021.
Monsieur [V] a appelé en intervention forcée Me [P] [R] et la Scp [6] [R] en leur qualité de mandataire judiciaire et expert, pour solliciter leur condamnation à l'indemniser de tous les préjudices découlant de la procédure collective de la société [11].
Il a formé tierce opposition incidente en sollicitant l'annulation ou l'inopposabilité à son égard des jugements d'ouverture du redressement judiciaire en date du 10 février 2015.
Par arrêt du 14 juin 2023, la cour d'appel de Toulouse a :
- déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la Scp [6] [R] et Monsieur [P] [R], en leur nom personnel le 3 février 2023 et pour Monsieur [V] le 2 février 2023,
- déclaré irrecevable la demande d'annulation du jugement déféré,
- déclaré irrecevable la demande d'infirmation ou l'annulation de l'arrêt du 11 juin 2018 rendu par la cour d'appel de Bordeaux, ainsi que de l'arrêt de la cour de cassation.
- déclaré irrecevable la tierce opposition incidente formée à l'encontre du jugement du 10 février 2015,
- débouté Monsieur [F] [V] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre du liquidateur ès qualités,
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- condamné Monsieur [F] [V] aux dépens d'appel ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 11 juin 2018,
- condamné Monsieur [F] [V] à payer à la Scp [6] [R], en sa qualité de liquidateur de la société [11] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur [F] [V] à payer à la SCP [6] [R] et Monsieur [P] [R], la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi n°23-21.062 formé par Monsieur [F] [V], la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt du 11 décembre 2024, « cassé et annulé en ce que, confirmant le jugement, il condamne Monsieur [V] à payer la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société [11], l'arrêt rendu le 14 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse », et remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.
Elle a retenu que la cour d'appel de Toulouse a statué « par une simple affirmation sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir que Monsieur [V] exerçait en son nom propre depuis le 19 juillet 2012 une activité similaire à celle de la société [11] et en déduire que Monsieur [V] avait détourné la clientèle de la société [11] », ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.
Par déclaration notifiée le 27 janvier 2025, Monsieur [F] [V] a saisi la cour d'appel de Toulouse à l'effet de statuer suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2024.
La clôture est intervenue le 29 septembre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 21 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [F] [V] demandant, aux visas de l'article L651-2 du code de commerce, de :
- réformer le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [V] à la somme de 10 000 euros à titre de comblement de passif ;
- juger que la société [11] qui disposait d'un actif disponible de 21 073,10 € supérieur au passif exigible de 9 333,08 € au jour du jugement d'ouverture du 10 février 2015 n'avait pas à faire application des dispositions de l'article L.223-42 du code de commerce.
- juger que Monsieur [F] [V] es-qualité de gérant de la société [11] n'a commis aucune faute de gestion,
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve que les éventuelles fautes de gestion de Monsieur [F] [V] ont contribué à l'insuffisance d'actif,
- juger que les conditions de l'action en comblement de passif ne sont pas réunies,
- débouter la Scp [6] [R] es-qualité de liquidateur de la société [11] de toutes ses demandes,
- condamner la Scp [6] [R] es-qualité de liquidateur de la société [11] les sommes suivantes :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la Scp [6] [R] à la somme de 22 560 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la Scp [6] [R] aux entiers dépens,
Il conteste toute faute de nature à engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif ; en particulier, il rappelle avoir créé la société [11] le 3 février 1997, avec pour activité la prise de participation dans tous types de sociétés et la gestion de ces participations, alors que son activité individuelle exercée sous le nom commercial [7] est celle de transaction sur immeubles et fonds de commerce selon la carte professionnelle immobilière délivrée le 31 juillet 2012.
Il estime qu'il s'agit donc d'activités distinctes, excluant toute possibilité de détournement de clientèle de l'une vers l'autre.
Sur les autres fautes invoquées par le mandataire liquidateur, à savoir l'absence de convocation aux assemblées générales, la tenue d'une comptabilité irrégulière, et l'absence de déclaration de cessation de paiements, non seulement il les conteste, mais par ailleurs il affirme qu'elles ne présentent pas de lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.
Par ailleurs, il conteste l'insuffisance d'actif invoquée par le mandataire liquidateur, et rappelle qu'aucune expertise judiciaire ou amiable n'est intervenue pour établir l'état réel de la société [11].
Il demande enfin réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des revenus résultant de l'impossibilité de poursuivre la gestion de ses activités, ainsi que du préjudice moral résultant de la longue procédure judiciaire rendue nécessaire.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 25 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Scp [6] [R] prise en la personne de Me [P] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [11], demandant, aux visas des articles L.651-2 et R.651-1, L.653-8 et R661-2 alinéa 2 du Code de Commerce, de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 5 décembre 2017 en ce qu'il a condamné Monsieur [V] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 5 décembre 2017 en ce qu'il a limité le montant de la condamnation à l'encontre de Monsieur [V] à la somme de 10 000 euros,
Statuant à nouveau,
- juger que le montant de l'insuffisance d'actif de la société [11] sera supporté en totalité par Monsieur [F] [V],
En conséquence,
- condamner Monsieur [F] [V] à payer à la Scp [6] [R] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [11] la somme de 13 487,60 euros,
- condamner Monsieur [F] [V] à payer à la Scp [6] [R] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [11] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le principe même de la responsabilité pour insuffisance d'actif de Monsieur [V] ne peut pas être remis en cause, et invoque au titre des fautes commises la tenue d'une comptabilité insincère, l'absence de dépôt des comptes, l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, et le détournement d'actifs de la société [11].
Sur ce dernier point, elle affirme que la société [7] créée en 2012 a permis à Monsieur [V] de procéder à un détournement de clientèle, dans la mesure où l'activité exercée était similaire à celle de [11] et où il entretenait volontairement la confusion.
Elle ajoute que si Monsieur [V] conteste l'insuffisance d'actif, il ne produit aucun élément contraire, et que le passif définitif de la société [11] s'élève à la somme de 13 487,60 euros ; elle demande sa condamnation à supporter l'intégralité de cette somme.
Le Ministère Public, à qui le dossier a été communiqué, a apposé son visa sur le dossier le 24 mars 2025, et n'a pas formulé d'observation.
MOTIFS
Sur la portée de la cassation et la saisine de la Cour
Dans sa déclaration de saisine de la cour d'appel de Toulouse du 27 janvier 2025, Monsieur [V] indique critiquer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perigueux le 5 décembre 2017 en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société [11].
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce
La cour de cassation a censuré pour défaut de motivation, la cour d'appel se fondant sur une affirmation du mandataire liquidateur non corroborée par une pièce versée aux débats.
La cassation porte sur la seule disposition qui condamne Monsieur [V] à payer la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société [11].
La cour est donc régulièrement saisie d'une demande d'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Périgueux qui a condamné Monsieur [V] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, mais non de la condamnation à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, non atteinte par la cassation.
Sur le fond
L'article L651-2 du code de commerce dispose que 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion'.
L'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le montant du passif admis au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif tel qu'il résulte des réalisations d'actifs et des actions engagées par le liquidateur.
Trois conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité du dirigeant de ce fait, à savoir l'existence d'une insuffisance d'actif, la caractérisation d'une faute de gestion, ainsi que d'un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif.
Monsieur [V] conteste l'existence de ces trois conditions en l'espèce.
Sur l'insuffisance d'actif
Monsieur [V] conteste l'absence d'actif ayant motivé sa condamnation, en affirmant que le juge ne pouvait pas se fonder sur un rapport réalisé unilatéralement en dehors de son contradictoire pour caractériser l'insuffisance d'actif.
Il affirme que le procès-verbal de carence établi par Me [G], huissier, le 10 mars 2015 dans la cadre de la procédure collective, n'est pas fondé, en ce qu'il n'ignorait pas l'existence d'un actif de 21 073,10 € versé entre ses mains le 4 août 2014.
La cour constate toutefois que le mandataire liquidateur conclut à l'absence d'actif, et que le procès-verbal de carence du 10 mars 2015 fait état de l'absence d'actif.
Si Monsieur [V] invoque une collusion entre le mandataire liquidateur et Me [G], qui a rédigé le procès-verbal de carence, force est de constater qu'il n'en tire aucune conséquence juridique, et que ces affirmations non démontrées par des éléments probants ne permettent pas de démontrer l'existence d'un actif.
De la même manière, si Monsieur [V] invoque l'existence d'un actif de 21 073,10 € en visant sa pièce n°24, il ne peut qu'être relevé que cette pièce vise un règlement entre les mains de l'huissier, antérieur à l'ouverture de la procédure collective, de sorte que cette somme ne constitue pas un actif.
En conséquence, si Monsieur [V] conteste la pertinence du constat dressé par le mandataire liquidateur de l'absence d'actif à la date d'ouverture de la procédure collective, force est de constater qu'il ne produit aucun élément permettant de retenir que la société disposait d'actifs.
Le passif admis découle de la créance de la société [8], soit 9 388,08 €, de celle de la société [9], soit 3 316,29 € et des honoraires du mandataire ad hoc avant ouverture de la procédure collective, soit 783,23 €.
L'insuffisance d'actif s'élève donc à 13 487,60 €.
Sur la faute de gestion et le lien de causalité
Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [V] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, le liquidateur fait valoir que le dirigeant :
- n'a pas tenu de comptabilité régulière,
- n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
- a détourné les actifs de la société [11].
Si le mandataire liquidateur invoquait en première instance une faute relative au défaut de convocation des assemblées générales, il convient de constater que cette faute n'est pas reprise dans ses conclusions saisissant la cour.
Dans ses écritures, Monsieur [V] conteste la réalité de ces fautes de gestion.
La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 décembre 2019, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux s'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif, mais a rejeté les moyens de contestation soulevés par Monsieur [V] s'agissant de la condamnation à une interdiction de gérer et des fautes qui la fondent.
Pour mémoire, les fautes de gestion retenues au soutien de la condamnation à une interdiction de gérer de Monsieur [V] étaient celles relatives à la tenue de la comptabilité et à la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements.
Il a donc été statué de manière définitive sur l'interdiction de gérer et sur la caractérisation des fautes retenues au soutien de cette condamnation.
L'existence de ces fautes ne peut donc plus être contestée.
Il n'est toutefois pas démontré de lien de causalité entre d'une part les fautes de gestion relatives à la comptabilité, intervenues 10 ans avant l'ouverture de la procédure collective, ou à la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, et d'autre part l'augmentation du passif ou l'aggravation d'insuffisance d'actif.
Ces fautes ne sont donc pas susceptibles de justifier d'une condamnation du gérant pour insuffisance d'actif.
S'agissant du détournement d'actif, il est reproché à Monsieur [V] d'avoir créé le 19 juillet 2012, soit avant même la cessation d'activité de la société [11] le 30 octobre 2013, une société [7] exerçant la même activité, détournant ainsi la clientèle de la société [11].
Monsieur [V] conteste toute concurrence entre les sociétés [11] et [7] dans la mesure où ces sociétés n'ont pas la même activité.
Il convient de relever que l'activité de la société [11] inscrite au Kbis ainsi que dans ses statuts est la « prise de participation dans tous types de sociétés et gestion de ces participations, réalisation de toutes prestations de service » (pièces n°1 et 2 de l'appelant), et qu'elle était inscrite au répertoire SIRENE sous le code 7022Z « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (pièce n°1 de l'intimé).
Ainsi que le relève Monsieur [V], les pièces produites par le mandataire judiciaire démontrent que la société [7] est inscrite au Kbis avec une activité de « transaction sur immeubles et fonds de commerce, administrateur de biens » (pièce n°48 de l'intimé), et figure au répertoire SIRENE sous l' « activité des marchands de biens immobiliers » (pièce n°25 de l'intimé).
Monsieur [V] justifie par ailleurs détenir une carte professionnelle d'agent immobilier délivrée sous l'enseigne « [7] » (pièce n°16 de l'appelant).
Toutefois, il ressort de la fiche infogreffe communiquée par le mandataire liquidateur en pièce n°40, que lors de sa création le 19 juillet 2012, la société [7] a déclaré pour activité le « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » code 7022Z.
Cette activité est donc similaire à celle exercée par la société [11].
Par ailleurs, lors de l'assemblée générale ordinaire de la société [11] du 20 mars 2011, la 4ème résolution a été adoptée à l'unanimité ; elle proposait d'ajouter à la dénomination sociale « [11] », la dénomination commerciale « [7] ' audit, patrimoine, conseil et stratégie » (pièce n°24 de l'intimé).
En conséquence, alors que Monsieur [V] a déclaré la cessation d'activité de la société [11] le 30 octobre 2013, il a créé dès le 19 juillet 2012, une société exerçant la même activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, identique à celle effectivement exercée par la société [11], indépendamment des activités mentionnées à son extrait Kbis, et lui a donné le nom qui avait été adopté le 20 mars 2011 pour figurer dans les statuts comme la dénomination commerciale de la société [11].
Le détournement de clientèle est donc démontré au regard de l'exercice d'une même activité dans une structure distincte, tournée vers la même clientèle, auquel s'est ajoutée la confusion entretenue entre la dénomination commerciale adoptée par [11] en mars 2011, et le nom de la société créée en juillet 2012.
Cette faute de gestion en ce qu'elle a privé la société [11] des bénéfices liés à l'exploitation de cette clientèle, a contribué à l'insuffisance d'actif, sans être à elle seule à l'origine de l'intégralité de cette insuffisance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [V] à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 10 000 euros.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [V] demande à la cour de condamner le mandataire liquidateur à lui payer les sommes de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier, et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il explique avoir subi un préjudice financier du fait de la liquidation de la société [11] et de l'immédiateté de la condamnation à une interdiction de gérer de 5 ans, ce qui a conduit à le priver de revenus et à engendrer des déficits liés à son impossibilité de gérer ses autres sociétés.
Il affirme avoir été dessaisi de ses mandats de gestion de 5 sociétés du jour au lendemain, et ne plus avoir eu accès aux crédit, chéquiers et cartes de crédit lui permettant d'exercer son activité de marchand de bien.
Il ajoute que si désormais la durée de l'interdiction de gérer est écoulée, il continue d'en subir les conséquences d'un point de vue économique, ainsi qu'une atteinte à sa probité.
La cour ne peut toutefois que constater que ce préjudice, qu'il évalue en fonction de sa perte de rémunération au titre des années 2014 à 2018, résulte exclusivement de l'interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce de Périgueux pour une durée de 5 ans, qui a été confirmée en appel, et n'a fait l'objet d'aucune remise en cause par la Cour de Cassation lorsqu'elle a été saisie d'un pourvoi de ce chef.
La condamnation d'interdiction de gérer est donc définitive, la présente cour n'en est pas saisie, et Monsieur [V] ne peut donc pas invoquer un quelconque préjudice indemnisable résultant de cette condamnation.
De la même manière, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [11] n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation de son gérant, qui a été condamné à une interdiction de gérer, ainsi qu'à combler partiellement le passif du fait de ses fautes de gestion.
Monsieur [V] ajoute que la condamnation prononcée sur le fondement de l'insuffisance d'actif l'a contraint à saisir la Cour de Cassation à deux reprises, et estime que ce marathon judiciaire lui a causé un préjudice.
Il ne justifie toutefois de ce chef d'aucun préjudice distinct des frais et honoraires des différentes auxiliaires de justice mandatés de ce chef, et dont il demande réparation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] ne pourra donc qu'être débouté de ses demandes en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel, ainsi que ceux afférents aux instances devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 11 juin 2018, et devant la cour d'appel de Toulouse ayant conduit à l'arrêt cassé du 14 juin 2023, en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, il sera condamné à payer à la Scp [6] [R] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense.
Monsieur [V] sera en revanche débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 11 décembre 2024 ;
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Périgueux ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [F] [V] de ses demandes en indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [F] [V] à payer la somme de 4 000 euros à la Scp [6] [R], en sa qualité de liquidateur de la société [11], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [F] [V] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [V] aux entiers dépens d'appel, ainsi que ceux afférents aux instances devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 11 juin 2018, et devant la cour d'appel de Toulouse ayant conduit à l'arrêt cassé du 14 juin 2023, en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
.
ARRÊT N°2025/442
N° RG 25/00350 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZOR
SM CG
Décision déférée du 11 Décembre 2024
Cour de Cassation de PARIS
( 759 F-D)
M. VIGNEAU
[F] [V]
C/
S.C.P. [6] [R]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU
Me Odile DUBURQUE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
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ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
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DEMANDEUR A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [F] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A LA SAISINE DE RENVOI APRES CASSATION
S.C.P. [6] [R] prise en la personne de Maître [P] [R], élisant domicile à son établissement secondaire sis [Adresse 1] à [Localité 10] et en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Odile DUBURQUE de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Olivier BOURU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. MOULAYES, présidente
L. IZAC, conseiller
S. GAUMET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. MOULAYES, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Créée le 3 février 1997, la société [11] ([11]), dont le gérant était Monsieur [F] [V], avait pour activité l'exploitation d'un fonds de commerce de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Par arrêt en date du 31 janvier 2011, la cour d'appel de Bordeaux a condamné la Sarl [11] à payer à la Sas [8] la somme de 4 534,60 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [11] a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 1er septembre 2014.
La Sas [8] qui poursuivait le recouvrement de sa créance a sollicité du président du tribunal de commerce de Périgueux la désignation d'un mandataire ad hoc.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2014, il a été fait droit à cette demande et Me [W] [O] [U] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la Sarl [11] lors de la procédure à intervenir devant le tribunal de commerce de Périgueux.
La société [8] a assigné la société [11] représentée par son mandataire ad hoc devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 10 février 2015, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire et a désigné la Scp [6] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 17 août 2016, la Scp [6] [R] a assigné Monsieur [V], devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins de le faire condamner au paiement de l'insuffisance d'actif, soit la somme de 13 487,60 €, et de prononcer à son encontre une interdiction de gérer.
Le 5 décembre 2017, le tribunal de commerce de Périgueux a condamné Monsieur [F] [V] à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 10 000 € et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer de cinq ans.
Sur appel de ce jugement, par arrêt du 11 juin 2018, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Périgueux dans toutes ses dispositions aux motifs que Monsieur [V] avait commis plusieurs fautes de gestion, à savoir :
- tenue d'une comptabilité irrégulière,
- déclaration tardive de la cessation de paiement
- et détournement de clientèle, ayant contribué à l'insuffisance d'actif et justifiant une interdiction de gérer.
Par arrêt du 11 décembre 2019, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne Monsieur [V] à payer la somme de 10 000 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, l'arrêt rendu le 11 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; elle a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse.
Elle a retenu que la cour d'appel de Bordeaux s'était 'prononcée par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre les fautes qu'elle retenait et l'insuffisance d'actif'.
Monsieur [V] a saisi la cour d'appel de Toulouse sur renvoi de cassation le 22 octobre 2021.
Monsieur [V] a appelé en intervention forcée Me [P] [R] et la Scp [6] [R] en leur qualité de mandataire judiciaire et expert, pour solliciter leur condamnation à l'indemniser de tous les préjudices découlant de la procédure collective de la société [11].
Il a formé tierce opposition incidente en sollicitant l'annulation ou l'inopposabilité à son égard des jugements d'ouverture du redressement judiciaire en date du 10 février 2015.
Par arrêt du 14 juin 2023, la cour d'appel de Toulouse a :
- déclaré irrecevables les conclusions signifiées par la Scp [6] [R] et Monsieur [P] [R], en leur nom personnel le 3 février 2023 et pour Monsieur [V] le 2 février 2023,
- déclaré irrecevable la demande d'annulation du jugement déféré,
- déclaré irrecevable la demande d'infirmation ou l'annulation de l'arrêt du 11 juin 2018 rendu par la cour d'appel de Bordeaux, ainsi que de l'arrêt de la cour de cassation.
- déclaré irrecevable la tierce opposition incidente formée à l'encontre du jugement du 10 février 2015,
- débouté Monsieur [F] [V] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre du liquidateur ès qualités,
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- condamné Monsieur [F] [V] aux dépens d'appel ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 11 juin 2018,
- condamné Monsieur [F] [V] à payer à la Scp [6] [R], en sa qualité de liquidateur de la société [11] la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Monsieur [F] [V] à payer à la SCP [6] [R] et Monsieur [P] [R], la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi n°23-21.062 formé par Monsieur [F] [V], la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par arrêt du 11 décembre 2024, « cassé et annulé en ce que, confirmant le jugement, il condamne Monsieur [V] à payer la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société [11], l'arrêt rendu le 14 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse », et remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée.
Elle a retenu que la cour d'appel de Toulouse a statué « par une simple affirmation sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir que Monsieur [V] exerçait en son nom propre depuis le 19 juillet 2012 une activité similaire à celle de la société [11] et en déduire que Monsieur [V] avait détourné la clientèle de la société [11] », ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.
Par déclaration notifiée le 27 janvier 2025, Monsieur [F] [V] a saisi la cour d'appel de Toulouse à l'effet de statuer suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2024.
La clôture est intervenue le 29 septembre 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 21 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [F] [V] demandant, aux visas de l'article L651-2 du code de commerce, de :
- réformer le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Périgueux en ce qu'il a condamné Monsieur [F] [V] à la somme de 10 000 euros à titre de comblement de passif ;
- juger que la société [11] qui disposait d'un actif disponible de 21 073,10 € supérieur au passif exigible de 9 333,08 € au jour du jugement d'ouverture du 10 février 2015 n'avait pas à faire application des dispositions de l'article L.223-42 du code de commerce.
- juger que Monsieur [F] [V] es-qualité de gérant de la société [11] n'a commis aucune faute de gestion,
- juger qu'il n'est pas rapporté la preuve que les éventuelles fautes de gestion de Monsieur [F] [V] ont contribué à l'insuffisance d'actif,
- juger que les conditions de l'action en comblement de passif ne sont pas réunies,
- débouter la Scp [6] [R] es-qualité de liquidateur de la société [11] de toutes ses demandes,
- condamner la Scp [6] [R] es-qualité de liquidateur de la société [11] les sommes suivantes :
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la Scp [6] [R] à la somme de 22 560 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la Scp [6] [R] aux entiers dépens,
Il conteste toute faute de nature à engager sa responsabilité pour insuffisance d'actif ; en particulier, il rappelle avoir créé la société [11] le 3 février 1997, avec pour activité la prise de participation dans tous types de sociétés et la gestion de ces participations, alors que son activité individuelle exercée sous le nom commercial [7] est celle de transaction sur immeubles et fonds de commerce selon la carte professionnelle immobilière délivrée le 31 juillet 2012.
Il estime qu'il s'agit donc d'activités distinctes, excluant toute possibilité de détournement de clientèle de l'une vers l'autre.
Sur les autres fautes invoquées par le mandataire liquidateur, à savoir l'absence de convocation aux assemblées générales, la tenue d'une comptabilité irrégulière, et l'absence de déclaration de cessation de paiements, non seulement il les conteste, mais par ailleurs il affirme qu'elles ne présentent pas de lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.
Par ailleurs, il conteste l'insuffisance d'actif invoquée par le mandataire liquidateur, et rappelle qu'aucune expertise judiciaire ou amiable n'est intervenue pour établir l'état réel de la société [11].
Il demande enfin réparation de son préjudice de perte de chance de percevoir des revenus résultant de l'impossibilité de poursuivre la gestion de ses activités, ainsi que du préjudice moral résultant de la longue procédure judiciaire rendue nécessaire.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 25 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Scp [6] [R] prise en la personne de Me [P] [R] en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [11], demandant, aux visas des articles L.651-2 et R.651-1, L.653-8 et R661-2 alinéa 2 du Code de Commerce, de :
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 5 décembre 2017 en ce qu'il a condamné Monsieur [V] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif,
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 5 décembre 2017 en ce qu'il a limité le montant de la condamnation à l'encontre de Monsieur [V] à la somme de 10 000 euros,
Statuant à nouveau,
- juger que le montant de l'insuffisance d'actif de la société [11] sera supporté en totalité par Monsieur [F] [V],
En conséquence,
- condamner Monsieur [F] [V] à payer à la Scp [6] [R] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [11] la somme de 13 487,60 euros,
- condamner Monsieur [F] [V] à payer à la Scp [6] [R] ès qualités de Mandataire Liquidateur de la société [11] une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le principe même de la responsabilité pour insuffisance d'actif de Monsieur [V] ne peut pas être remis en cause, et invoque au titre des fautes commises la tenue d'une comptabilité insincère, l'absence de dépôt des comptes, l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, et le détournement d'actifs de la société [11].
Sur ce dernier point, elle affirme que la société [7] créée en 2012 a permis à Monsieur [V] de procéder à un détournement de clientèle, dans la mesure où l'activité exercée était similaire à celle de [11] et où il entretenait volontairement la confusion.
Elle ajoute que si Monsieur [V] conteste l'insuffisance d'actif, il ne produit aucun élément contraire, et que le passif définitif de la société [11] s'élève à la somme de 13 487,60 euros ; elle demande sa condamnation à supporter l'intégralité de cette somme.
Le Ministère Public, à qui le dossier a été communiqué, a apposé son visa sur le dossier le 24 mars 2025, et n'a pas formulé d'observation.
MOTIFS
Sur la portée de la cassation et la saisine de la Cour
Dans sa déclaration de saisine de la cour d'appel de Toulouse du 27 janvier 2025, Monsieur [V] indique critiquer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Perigueux le 5 décembre 2017 en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société [11].
Conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce
La cour de cassation a censuré pour défaut de motivation, la cour d'appel se fondant sur une affirmation du mandataire liquidateur non corroborée par une pièce versée aux débats.
La cassation porte sur la seule disposition qui condamne Monsieur [V] à payer la somme de 10 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société [11].
La cour est donc régulièrement saisie d'une demande d'infirmation du jugement du tribunal de commerce de Périgueux qui a condamné Monsieur [V] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, mais non de la condamnation à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, non atteinte par la cassation.
Sur le fond
L'article L651-2 du code de commerce dispose que 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion'.
L'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le montant du passif admis au titre des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif tel qu'il résulte des réalisations d'actifs et des actions engagées par le liquidateur.
Trois conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité du dirigeant de ce fait, à savoir l'existence d'une insuffisance d'actif, la caractérisation d'une faute de gestion, ainsi que d'un lien de causalité entre cette faute et l'insuffisance d'actif.
Monsieur [V] conteste l'existence de ces trois conditions en l'espèce.
Sur l'insuffisance d'actif
Monsieur [V] conteste l'absence d'actif ayant motivé sa condamnation, en affirmant que le juge ne pouvait pas se fonder sur un rapport réalisé unilatéralement en dehors de son contradictoire pour caractériser l'insuffisance d'actif.
Il affirme que le procès-verbal de carence établi par Me [G], huissier, le 10 mars 2015 dans la cadre de la procédure collective, n'est pas fondé, en ce qu'il n'ignorait pas l'existence d'un actif de 21 073,10 € versé entre ses mains le 4 août 2014.
La cour constate toutefois que le mandataire liquidateur conclut à l'absence d'actif, et que le procès-verbal de carence du 10 mars 2015 fait état de l'absence d'actif.
Si Monsieur [V] invoque une collusion entre le mandataire liquidateur et Me [G], qui a rédigé le procès-verbal de carence, force est de constater qu'il n'en tire aucune conséquence juridique, et que ces affirmations non démontrées par des éléments probants ne permettent pas de démontrer l'existence d'un actif.
De la même manière, si Monsieur [V] invoque l'existence d'un actif de 21 073,10 € en visant sa pièce n°24, il ne peut qu'être relevé que cette pièce vise un règlement entre les mains de l'huissier, antérieur à l'ouverture de la procédure collective, de sorte que cette somme ne constitue pas un actif.
En conséquence, si Monsieur [V] conteste la pertinence du constat dressé par le mandataire liquidateur de l'absence d'actif à la date d'ouverture de la procédure collective, force est de constater qu'il ne produit aucun élément permettant de retenir que la société disposait d'actifs.
Le passif admis découle de la créance de la société [8], soit 9 388,08 €, de celle de la société [9], soit 3 316,29 € et des honoraires du mandataire ad hoc avant ouverture de la procédure collective, soit 783,23 €.
L'insuffisance d'actif s'élève donc à 13 487,60 €.
Sur la faute de gestion et le lien de causalité
Au soutien de sa demande de condamnation de Monsieur [V] à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif, le liquidateur fait valoir que le dirigeant :
- n'a pas tenu de comptabilité régulière,
- n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours,
- a détourné les actifs de la société [11].
Si le mandataire liquidateur invoquait en première instance une faute relative au défaut de convocation des assemblées générales, il convient de constater que cette faute n'est pas reprise dans ses conclusions saisissant la cour.
Dans ses écritures, Monsieur [V] conteste la réalité de ces fautes de gestion.
La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 décembre 2019, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux s'agissant de la responsabilité pour insuffisance d'actif, mais a rejeté les moyens de contestation soulevés par Monsieur [V] s'agissant de la condamnation à une interdiction de gérer et des fautes qui la fondent.
Pour mémoire, les fautes de gestion retenues au soutien de la condamnation à une interdiction de gérer de Monsieur [V] étaient celles relatives à la tenue de la comptabilité et à la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements.
Il a donc été statué de manière définitive sur l'interdiction de gérer et sur la caractérisation des fautes retenues au soutien de cette condamnation.
L'existence de ces fautes ne peut donc plus être contestée.
Il n'est toutefois pas démontré de lien de causalité entre d'une part les fautes de gestion relatives à la comptabilité, intervenues 10 ans avant l'ouverture de la procédure collective, ou à la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, et d'autre part l'augmentation du passif ou l'aggravation d'insuffisance d'actif.
Ces fautes ne sont donc pas susceptibles de justifier d'une condamnation du gérant pour insuffisance d'actif.
S'agissant du détournement d'actif, il est reproché à Monsieur [V] d'avoir créé le 19 juillet 2012, soit avant même la cessation d'activité de la société [11] le 30 octobre 2013, une société [7] exerçant la même activité, détournant ainsi la clientèle de la société [11].
Monsieur [V] conteste toute concurrence entre les sociétés [11] et [7] dans la mesure où ces sociétés n'ont pas la même activité.
Il convient de relever que l'activité de la société [11] inscrite au Kbis ainsi que dans ses statuts est la « prise de participation dans tous types de sociétés et gestion de ces participations, réalisation de toutes prestations de service » (pièces n°1 et 2 de l'appelant), et qu'elle était inscrite au répertoire SIRENE sous le code 7022Z « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » (pièce n°1 de l'intimé).
Ainsi que le relève Monsieur [V], les pièces produites par le mandataire judiciaire démontrent que la société [7] est inscrite au Kbis avec une activité de « transaction sur immeubles et fonds de commerce, administrateur de biens » (pièce n°48 de l'intimé), et figure au répertoire SIRENE sous l' « activité des marchands de biens immobiliers » (pièce n°25 de l'intimé).
Monsieur [V] justifie par ailleurs détenir une carte professionnelle d'agent immobilier délivrée sous l'enseigne « [7] » (pièce n°16 de l'appelant).
Toutefois, il ressort de la fiche infogreffe communiquée par le mandataire liquidateur en pièce n°40, que lors de sa création le 19 juillet 2012, la société [7] a déclaré pour activité le « Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » code 7022Z.
Cette activité est donc similaire à celle exercée par la société [11].
Par ailleurs, lors de l'assemblée générale ordinaire de la société [11] du 20 mars 2011, la 4ème résolution a été adoptée à l'unanimité ; elle proposait d'ajouter à la dénomination sociale « [11] », la dénomination commerciale « [7] ' audit, patrimoine, conseil et stratégie » (pièce n°24 de l'intimé).
En conséquence, alors que Monsieur [V] a déclaré la cessation d'activité de la société [11] le 30 octobre 2013, il a créé dès le 19 juillet 2012, une société exerçant la même activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, identique à celle effectivement exercée par la société [11], indépendamment des activités mentionnées à son extrait Kbis, et lui a donné le nom qui avait été adopté le 20 mars 2011 pour figurer dans les statuts comme la dénomination commerciale de la société [11].
Le détournement de clientèle est donc démontré au regard de l'exercice d'une même activité dans une structure distincte, tournée vers la même clientèle, auquel s'est ajoutée la confusion entretenue entre la dénomination commerciale adoptée par [11] en mars 2011, et le nom de la société créée en juillet 2012.
Cette faute de gestion en ce qu'elle a privé la société [11] des bénéfices liés à l'exploitation de cette clientèle, a contribué à l'insuffisance d'actif, sans être à elle seule à l'origine de l'intégralité de cette insuffisance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [V] à combler l'insuffisance d'actif à hauteur de 10 000 euros.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [V] demande à la cour de condamner le mandataire liquidateur à lui payer les sommes de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier, et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il explique avoir subi un préjudice financier du fait de la liquidation de la société [11] et de l'immédiateté de la condamnation à une interdiction de gérer de 5 ans, ce qui a conduit à le priver de revenus et à engendrer des déficits liés à son impossibilité de gérer ses autres sociétés.
Il affirme avoir été dessaisi de ses mandats de gestion de 5 sociétés du jour au lendemain, et ne plus avoir eu accès aux crédit, chéquiers et cartes de crédit lui permettant d'exercer son activité de marchand de bien.
Il ajoute que si désormais la durée de l'interdiction de gérer est écoulée, il continue d'en subir les conséquences d'un point de vue économique, ainsi qu'une atteinte à sa probité.
La cour ne peut toutefois que constater que ce préjudice, qu'il évalue en fonction de sa perte de rémunération au titre des années 2014 à 2018, résulte exclusivement de l'interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce de Périgueux pour une durée de 5 ans, qui a été confirmée en appel, et n'a fait l'objet d'aucune remise en cause par la Cour de Cassation lorsqu'elle a été saisie d'un pourvoi de ce chef.
La condamnation d'interdiction de gérer est donc définitive, la présente cour n'en est pas saisie, et Monsieur [V] ne peut donc pas invoquer un quelconque préjudice indemnisable résultant de cette condamnation.
De la même manière, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société [11] n'est pas de nature à ouvrir droit à indemnisation de son gérant, qui a été condamné à une interdiction de gérer, ainsi qu'à combler partiellement le passif du fait de ses fautes de gestion.
Monsieur [V] ajoute que la condamnation prononcée sur le fondement de l'insuffisance d'actif l'a contraint à saisir la Cour de Cassation à deux reprises, et estime que ce marathon judiciaire lui a causé un préjudice.
Il ne justifie toutefois de ce chef d'aucun préjudice distinct des frais et honoraires des différentes auxiliaires de justice mandatés de ce chef, et dont il demande réparation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] ne pourra donc qu'être débouté de ses demandes en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel, ainsi que ceux afférents aux instances devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 11 juin 2018, et devant la cour d'appel de Toulouse ayant conduit à l'arrêt cassé du 14 juin 2023, en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d'équité, il sera condamné à payer à la Scp [6] [R] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense.
Monsieur [V] sera en revanche débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 11 décembre 2024 ;
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le tribunal de commerce de Périgueux ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [F] [V] de ses demandes en indemnisation de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
Condamne Monsieur [F] [V] à payer la somme de 4 000 euros à la Scp [6] [R], en sa qualité de liquidateur de la société [11], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [F] [V] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [V] aux entiers dépens d'appel, ainsi que ceux afférents aux instances devant la cour d'appel de Bordeaux ayant conduit à l'arrêt cassé du 11 juin 2018, et devant la cour d'appel de Toulouse ayant conduit à l'arrêt cassé du 14 juin 2023, en application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente
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