CA Bordeaux, ch. soc. A, 16 décembre 2025, n° 23/03377
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/03377 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLIR
S.A.S. [5]
c/
Madame [C] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2023 (R.G. n°F21/00511) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclarations d'appel du 12 juillet 2023 (RG(23/03377) et du 1er août 2023 (RG 23/03844) - Jonction par mention au dossier.
APPELANTE :
S.A.S. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
représentée et assistée de Me Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [C] [J]
née le 31 Janvier 1994
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MILHAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée [5] ( ci-après la société [4]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 7 octobre 2014, exerce l'activité de courtier général en assurances (santé, prévoyance, vie, placement), conseil en gestion de patrimoine et analyse financière, service de financement et rachat de crédits.
Elle a engagé Mme [C] [J] , née en 1994, en qualité de conseillère en gestion de patrimoine, statut VRP exclusif, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020, la relation de travail étant soumise à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
La rémunération de Mme [J] était composée d'une partie fixe de 2 600 euros brut par mois et de commissions en fonction du chiffre d'affaires de production réalisé.
2. Mme [J] était par ailleurs associée, à parts égales avec Mme [H] [V] et M. [K] [I], de la société par actions simplifiée [10], constituée le 30 juillet 2020, ayant pour activité notamment le conseil en investissements financiers et immobiliers, le courtage en opération de banque et en service de paiement, la distribution de produits financiers et immobiliers, le courtage et l'intermédiation en assurances et le conseil en gestion de patrimoine.
M. [I] et Mme [V] en étaient les directeurs généraux et Mme [J] la présidente. Les trois intéressés avaient créé cette société dans le cadre d'une collaboration commerciale avec la société [4] consistant à proposer à la clientèle de cette dernière des produits d'assurances et de placements financiers diversifiés moyennant paiement d'une commission la société [10].
Mme [V] et M. [I] ont également été engagés par la société [4] à compter du 1er octobre 2020, la première en qualité de conseillère en gestion de patrimoine et le deuxième en qualité de directeur commercial.
L'article 7 du contrat de travail de Mme [J] stipulait : 'Madame [C] [J] s'engage expressément à ne pas représenter sous quelque forme que ce soit, aucune autre entreprise, concurrente ou non de la société [5] et s'interdit de collaborer avec une autre entreprise pendant toute la durée de l'exécution du contrat, hors la société [10]. Madame [C] [J] s'engage également, et pour la même durée, à ne pas faire aucune affaire pour son propre compte, sous quelque forme que ce soit '.
3. Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 11 au 30 janvier 2021 en raison d'un état de grossesse pathologique.
4. Par lettre datée du 14 janvier 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 janvier 2021, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée notifiée le 29 janvier 2021, l'employeur lui reprochant d'avoir constitué à son insu le
12 novembre 2020 une société dénommée [8] dont elle était la présidente, en violation de l'article 7 de son contrat de travail.
A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 6 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
5. Par requête reçue le 17 mars 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux invoquant à titre principal la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur lié à la grossesse et, à titre subsidiaire, son absence de cause réelle et sérieuse, et demandant le paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, d'une indemnité de clientèle, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que d'un rappel de commissions.
Par jugement rendu le 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société [4] au versement de 15 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamné la société [4] au versement de 2 600 euros au titre du préavis et 260 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses autres demandes,
- laissé les dépens à la charge de Mme [J].
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 12 juillet 2023, la société [4] a relevé appel de cette décision notifiée aux parties par le greffe le 3 juillet 2023.
Mme [J] en a également relevé appel par déclaration communiquée par voie électronique le 1er août 2023 . Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2025, la société [4] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 30 juin 2023 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [J] les sommes de 15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 2 600 euros à titre de préavis et de 260 euros de congés payés afférents,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux dépens.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2025, Mme [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 30 juin 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société [4] au versement de 15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2 600 euros brut au titre du préavis, et 260 euros brut au titre des congés payés y afférents, et l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes,
Statuant à nouveau, de la recevoir en ses demandes, à savoir, de :
- juger son licenciement nul,
- juger que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale,
- juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée,
En conséquence, de :
- condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes :
* 48 027 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur lié à la grossesse,
* 27 422 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 574 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 457 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 8 561,04 euros à titre d'indemnité de clientèle,
* 1 459 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 145 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 5 018,06 euros brut à titre de rappel de commissions,
* 501 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 27 442 euros à titre de d'indemnité pour travail dissimulé,
* 4 574 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
9. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
10.La lettre de licenciement adressée le 29 janvier 2021 à Mme [J] est ainsi rédigée :
« [...]
Les motifs du licenciement sont les suivants :
Votre contrat de travail contient un article 7 « Autres représentations et non concurrence » qui vous fait défense de représenter aucune autre société que la nôtre et la société [10], sous réserve de certaines conditions que vous n'avez pas respectées.
Or, nous venons de découvrir que vous aviez constitué, à notre insu, la société [7]
D'OR PATRIMOINE ET IMMOBILIER, immatriculée le 12 novembre 2020, dont vous êtes la Présidente et votre collègue Madame [V] la Directrice Générale.
Il s'agit d'une violation expresse d'une interdiction contractuelle.
Cette faute, qui justifie à elle seule votre licenciement, n'est évidemment pas sans répercussion sur votre travail.
Votre contrat contient un article 9 « Chiffres d'affaires minimum et objectifs » que votre activité concurrente ne vous a pas permis de respecter.
Ainsi, alors que vous avez un objectif de production en primes périodiques Santé et
Prévoyance de 5.000 euros net mensuel, vous avez réalisé en juillet 2020 : 0 euro, août 2020 : 2.097 euros, septembre 2020 : 1.023 euros, octobre 2020 : 595 euros, novembre 2020 : 3.877 euros, décembre 2020 : 3.673 euros et en janvier 2021 : 0 euro, soit un total de 11.265 euros.
En réalité, depuis le 11 décembre 2020, vous n'avez réalisé aucune production pour
notre société.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre
maintien même temporaire dans l'entreprise.
[...] ».
11. La société [4] soutient en premier lieu que le licenciement pour faute grave a été notifié le 29 janvier 2021 en dehors de la période de protection prévue à l'article L 1225-4 du code du travail, Mme [J] n'étant pas en congé de maternité, de sorte qu'il n'encourt pas la nullité contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
En deuxième lieu, elle fait valoir que Mme [J] a violé l'article 7 de son contrat de travail qui lui interdit de représenter une société, concurrente ou non, ce qui constitue une faute grave empêchant la poursuite de son contrat de travail. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend la salariée, la société [9] a dans son objet social les activités de courtage et d'intermédiation en assurances, de conseil en gestion de patrimoine, de courtage en opération de banque et en service de paiement, le démarchage bancaire et financier, qui sont des activités identiques et concurrentes aux siennes. Elle indique qu'au cours du mois de décembre 2020, elle a constaté qu'aucune production n'était réalisée par la salariée, et a commencé à avoir des doutes sur son activité réelle. Elle a alors découvert que cette dernière avait créé le 6 novembre 2020 la société [9] dont elle était présidente, ce dont elle n'avait jamais fait état.
12. Mme [J] soutient de son côté que la faute grave alléguée par l'employeur n'est pas démontrée de sorte qu'en application de l'article L. 1225-4 du code du travail, son licenciement encourt la nullité.
Elle fait valoir :
- que la société [4] ne peut lui reprocher la création de la société [9] dans la mesure où l'activité immobilière de cette société devait initialement être exercée par la société [10], dont les statuts avaient été validés par son employeur . Elle expose que les statuts de la société [10] ont été jugés non conformes par la chambre de commerce et d'industrie ([6]) de la Gironde, M. [I], directeur général, n'ayant pas les certifications nécessaires pour exercer les fonctions d'agent immobilier (carte T) et que pour régulariser la situation, les statuts de la société [10] ont été modifiés en retirant l'activité immobilière et a été créée une autre structure, la société [9], pour exercer cette activité ;
- que la société [9] n'est pas une société concurrente de la société [4], laquelle ne dispose pas des habilitations nécessaires pour exercer une activité immobilière et les 2 sociétés n'intervenant pas sur les mêmes types de portefeuilles ;
- qu'elle n'a réalisé aucun acte de représentation de la société [9] qui n'a eu aucune activité sur la période,
- que l'employeur ne démontre nullement comment il aurait découvert la création de cette société, ne justifiant pas que les faits reprochés ne sont pas prescrits,
- qu' à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, elle était en état de grossesse, ce dont l'employeur avait connaissance, de sorte qu'en application de l'article L. 1225-4 du code du travail, la rupture de son contrat de travail ne pouvait intervenir que pour un motif de faute grave ou d'impossibilité de maintenir son contrat de travail, une insuffisance de résultats ne pouvant donc être invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement, et qu'en tout état de cause, l'insuffisance de résultats qui lui est reprochée n'est pas démontrée.
Réponse de la cour
13. L'article L. 1225-4 du code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Selon l'article L. 1225-17 du code du travail, la salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
L'article L. 1225-21 précise que lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Il résulte de ces dispositions qu'hors les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-21 du code du travail pendant lesquelles la salariée bénéficie d'une protection absolue contre le licenciement, l'employeur peut lui notifier son licenciement s'il est justifié par une faute grave non liée à son état de grossesse.
14. Il y a lieu de constater que Mme [J] ne soutient pas que la notification de son licenciement pour faute grave le 29 janvier 2021 est intervenue pendant la période de protection absolue, invoquant seulement, au soutien de sa demande de nullité du licenciement, l'absence de faute grave.
En l'absence de tout élément produit par la salariée quant à la date présumée de son accouchement permettant de démontrer que le licenciement a été notifié pendant une période correspondant au congé de maternité auquel elle avait droit, c'est à tort que les premiers juges, sans examiner si la faute grave invoquée par l'employeur était caractérisée, ont jugé nul le licenciement.
15. Il convient en conséquence d'examiner si la société [4] rapporte la preuve, qui lui incombe, d'une faute grave de Mme [J], étant rappelé que constitue une faute grave une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, et qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
16. Il est établi et non contesté que le 6 novembre 2020 a été constituée la SAS [9], dont la société [10] est l'associé unique, Mme [J] en étant la présidente. La société a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 12 novembre 2020.
Aux termes de l'article 2 de ses statuts et de l'extrait Kbis produits aux débats, cette société a pour objet :
- la transaction sur immeubles et fonds de commerce,
- le conseil en investissements immobiliers et financiers,
- le courtage en opération de banque et en service de paiement, le démarchage bancaire et financier,
- la distribution de produits financiers et immobiliers,
- le courtage et l'intermédiation en assurances,
- le conseil pour la gestion et les affaires,
- le conseil en gestion de patrimoine,
- la prise de participation dans toutes les sociétés ou groupements de quelque forme que ce soit à objet civil ou commercial, français ou étrangers, cotés ou non cotés.
17. La salariée, qui n'a pas informé son employeur de la constitution de cette société dont elle était dirigeante, a violé l'article 7 de son contrat de travail, lui faisant expressément interdiction de représenter sous quelque forme que ce soit une autre entreprise, concurrente ou non de la société [4], et de collaborer avec une autre entreprise pendant toute la durée de l'exécution du contrat, hors la société [10].
18. Les développements de Mme [J] quant à la nécessité de créer une autre société pour pouvoir exercer une activité immobilière sont inopérants, dès lors qu'elle n' a pas informé son employeur des difficultés dont elle argue ni obtenu son accord préalable pour la création de cette nouvelle société, et que l'interdiction qui lui était faite par l'article 7 de son contrat de travail concernait toute entreprise, concurrente ou non.
Au demeurant, ses explications apparaissent peu crédibles. La difficulté soulevée par la [6] dans le mail du 25 septembre 2020 que Mme [J] produit (pièce 18) concernait l'impossibilité de délivrer la carte d'agent immobilier à la société [11] dans la mesure où son directeur général, M. [I], n'était pas titulaire de la certification exigée, et il était possible, comme le suggérait la [6], de remédier à la difficulté en retirant à ce dernier ses fonctions de dirigeant.
En tout état de cause, la situation n'exigeait nullement la création d'une nouvelle société ayant pour activités, non seulement les transactions immobilières, mais également le conseil en gestion de patrimoine, le courtage et l'intermédiation en assurances, activités similaires et directement concurrentes à celles de la société [4], contrairement à ce que prétend Mme [J].
19. La société [4] indique avoir découvert les faits reprochés à la salariée au mois de décembre 2020, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 14 janvier 2021, étant relevé que Mme [J] s'est abstenue d'informer son employeur de la création de sa nouvelle société qui n'a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés que le 12 novembre 2020, et que l'employeur ne saurait être tenu de consulter quotidiennement le registre du commerce et des sociétés pour s'assurer que son salarié respecte son obligation de non-représentation d'une autre société.
Les faits ne peuvent donc être considérés comme prescrits.
20. En créant, pendant l'exécution de son contrat de travail, sans en informer son employeur, une société dont elle a été nommée présidente, en violation de l'article 7 de son contrat de travail, société dont l'activité était de surcroît directement concurrente à celle de son employeur, Mme [J] a manqué gravement à ses obligations contractuelles, peu important l'absence d'activité effective de la société [9] alléguée par la salariée.
Ce manquement rendait impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant le préavis de sorte que son licenciement pour faute grave est justifié, et que notifié hors la période de protection visée par l'article L 1125-4 du code du travail, il n'encourt pas la nullité.
21. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé, en ce qu'il a condamné la société [4] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul, et confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité pour violation du statut protecteur liée à la grossesse ainsi que de sa demande d'indemnité de clientèle qui n'est pas due selon l'article L. 7313-13 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail pour faute grave.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
22. Rappelant les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, Mme [J] soutient avoir travaillé pour le compte de la société [4] dès le mois de juin 2020 sans être déclarée. Elle expose que la société s'est rapprochée d'elle pour élargir son portefeuille, qu'il a été convenu que, dans le cadre d'une période transitoire, afin de permettre au mieux le développement de la société [10], elle serait salariée de la société [4], ce qui a été formalisé dans le cadre d'un contrat de travail effectif au 1er juillet 2020, que cependant la société a sollicité ses services bien avant cette date.
Elle en veut pour preuve des mails datant du mois de juin 2020 qui démontreraient les diligences qu'elle a réalisées pour le compte de la société. Elle en conclut que cette dernière l'a sciemment fait travailler sans la déclarer.
23. La société [4] dément avoir fait travailler Mme [J] avant le 1er juillet 2020, faisant observer que cette dernière était encore au mois de juin 2020 salariée de la société [12].
Elle soutient que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas démontré, dans la mesure où l'existence d'une déclaration préalable à l'embauche, l'établissement de bulletins de paie et le fait que toutes les rémunérations versées à Mme [J] ont été déclarées sont autant d'éléments qui excluent toute volonté de dissimulation.
Réponse de la cour
24. En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
25. En l'espèce, en premier lieu, Mme [J] ne démontre pas avoir réalisé, antérieurement au 1er juillet 2020, une prestation de travail sous la subordination de la société [4]. Il ne ressort nullement des mails qu'elle produit (pièce 26) qu'elle a agi sous les ordres et les directives de cette dernière, et non dans le cadre de la collaboration commerciale qu'elle envisageait avec la société [4], consistant à distribuer des produits d'assurances, immobiliers et financiers, pour le compte de la société [4].
En deuxième lieu, la société [4] a procédé à la déclaration d'embauche de la salariée le 29 juin 2020, lui a délivré ses bulletins de salaire et a déclaré l'intégralité des rémunérations qui lui ont été versées.
26. En considération de ces éléments, la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié n'est pas rapportée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de commissions
27. Mme [J] soutient qu'elle n'a pas perçu l'intégralité des commissions prévues à son contrat de travail, spécialement le commissionnement sur les frais d'entrée facturés aux clients par la société. Elle réclame ainsi un solde de commissions de 5 018,06 euros brut outre 501 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférent.
28. La société [4], sans conclure spécifiquement sur ce point, indique que la salariée n'a jamais atteint les objectifs de production qui étaient fixés dans son contrat de travail.
Réponse de la cour
29. L'article 9 du contrat de travail prévoit :
'A compter de son entrée en fonction, Mme [C] [J] devra réaliser un objectif mensuel minimum de production de 5 000 euros nets HT sur les primes périodiques, c'est-à-dire celles portant sur les contrats d'assuré à récurrence (complémentaire, santé, prévoyance, retraite complémentaire, frais d'obsèques) et un objectif mensuel minimum de production de 180 000 euros (droits d'entrée 4%) sur les primes uniques (vie, placement).
Si le montant de ces productions mensuelles de 5 000 euros nets HT en primes périodiques et 180 000 euros en primes uniques n'étaient pas atteints par Mme [C] [J] pendant une période de trois mois consécutifs, la voie d'un licenciement fondé sur une insuffisance pourra être empruntée par l'employeur.
(...)
Production primes périodiques :
Mme [C] [J] percevra une prime de production de 8 % du montant HT de la production réalisée sur le mois en cours.
Production placement (PU) :
Frais d'entrée moins 0,5 % (impondérable) sauf souscription électronique : 25 % de la commission d'acquisition du cabinet, ainsi que sur les versements libres programmés (escomptés la 1ère année)
Un différentiel de 5 % sera alloué à Mme [C] [J] sur les commissions du cabinet engendrées par la réalisation de primes périodiques des futurs collaborateurs qu'elle aura recruté et formé, et de 5 % sur les commissions des futurs collaborateurs en primes uniques et versements libres programmés, dans la mesure où les objectifs minimum seront atteints par les collaborateurs'.
L'article 13 du contrat de travail prévoit en outre qu'à la rupture du contrat, la salariée aura droit aux commissions afférentes aux affaires conclues directement et indirectement avant la cessation de son activité.
Aucune disposition du contrat de travail ne conditionne le paiement des commissions à l'atteinte par la salariée des objectifs mensuels de production, les commissions n'ayant pas la nature d'une prime sur objectifs.
30. Mme [J] produit ses fiches de production mensuelles mentionnant les contrats qu'elle a fait souscrire et le montant des commissions afférentes (pièces 25 et 27) qui ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur.
Après déduction des commissions déjà versées à la salariée figurant sur ses bulletins de salaire, il lui reste dû la somme de 5 018,06 euros brut.
La société [4] sera condamnée au paiement de cette somme et de celle de 501 euros brut d'indemnité de congés payés réclamée par la salariée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
31. A l'appui de sa demande, Mme [J] invoque l'existence d'un travail dissimulé, son licenciement pour des motifs fallacieux, et le non paiement de l'intégralité des commissions qui lui étaient dues.
32. Outre que la cour a retenu l'absence de travail dissimulé et le bien-fondé du licenciement, l'appelante ne précise pas et ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé le non paiement de ses commissions.
Sa demande n'étant pas fondée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les frais de l'instance
33. La société [4], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société [5] à payer à Mme [J] une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- rejeté la demande de Mme [J] de rappel de commissions,
- mis les dépens à la charge de Mme [J],
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [J] en nullité de son licenciement,
Dit bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [J] et la déboute de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,
Condamne la société [5] à payer à Mme [J] la somme de 5 018,06 euros brut de rappel de commissions outre 501 euros brut d'indemnité de congés payés y afférent,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Hylaire
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 23/03377 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLIR
S.A.S. [5]
c/
Madame [C] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2023 (R.G. n°F21/00511) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclarations d'appel du 12 juillet 2023 (RG(23/03377) et du 1er août 2023 (RG 23/03844) - Jonction par mention au dossier.
APPELANTE :
S.A.S. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
représentée et assistée de Me Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [C] [J]
née le 31 Janvier 1994
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MILHAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée [5] ( ci-après la société [4]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 7 octobre 2014, exerce l'activité de courtier général en assurances (santé, prévoyance, vie, placement), conseil en gestion de patrimoine et analyse financière, service de financement et rachat de crédits.
Elle a engagé Mme [C] [J] , née en 1994, en qualité de conseillère en gestion de patrimoine, statut VRP exclusif, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2020, la relation de travail étant soumise à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.
La rémunération de Mme [J] était composée d'une partie fixe de 2 600 euros brut par mois et de commissions en fonction du chiffre d'affaires de production réalisé.
2. Mme [J] était par ailleurs associée, à parts égales avec Mme [H] [V] et M. [K] [I], de la société par actions simplifiée [10], constituée le 30 juillet 2020, ayant pour activité notamment le conseil en investissements financiers et immobiliers, le courtage en opération de banque et en service de paiement, la distribution de produits financiers et immobiliers, le courtage et l'intermédiation en assurances et le conseil en gestion de patrimoine.
M. [I] et Mme [V] en étaient les directeurs généraux et Mme [J] la présidente. Les trois intéressés avaient créé cette société dans le cadre d'une collaboration commerciale avec la société [4] consistant à proposer à la clientèle de cette dernière des produits d'assurances et de placements financiers diversifiés moyennant paiement d'une commission la société [10].
Mme [V] et M. [I] ont également été engagés par la société [4] à compter du 1er octobre 2020, la première en qualité de conseillère en gestion de patrimoine et le deuxième en qualité de directeur commercial.
L'article 7 du contrat de travail de Mme [J] stipulait : 'Madame [C] [J] s'engage expressément à ne pas représenter sous quelque forme que ce soit, aucune autre entreprise, concurrente ou non de la société [5] et s'interdit de collaborer avec une autre entreprise pendant toute la durée de l'exécution du contrat, hors la société [10]. Madame [C] [J] s'engage également, et pour la même durée, à ne pas faire aucune affaire pour son propre compte, sous quelque forme que ce soit '.
3. Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 11 au 30 janvier 2021 en raison d'un état de grossesse pathologique.
4. Par lettre datée du 14 janvier 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 janvier 2021, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée notifiée le 29 janvier 2021, l'employeur lui reprochant d'avoir constitué à son insu le
12 novembre 2020 une société dénommée [8] dont elle était la présidente, en violation de l'article 7 de son contrat de travail.
A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 6 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.
5. Par requête reçue le 17 mars 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux invoquant à titre principal la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur lié à la grossesse et, à titre subsidiaire, son absence de cause réelle et sérieuse, et demandant le paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, d'une indemnité de clientèle, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que d'un rappel de commissions.
Par jugement rendu le 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société [4] au versement de 15 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- condamné la société [4] au versement de 2 600 euros au titre du préavis et 260 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouté Mme [J] de l'ensemble de ses autres demandes,
- laissé les dépens à la charge de Mme [J].
6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 12 juillet 2023, la société [4] a relevé appel de cette décision notifiée aux parties par le greffe le 3 juillet 2023.
Mme [J] en a également relevé appel par déclaration communiquée par voie électronique le 1er août 2023 . Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2025, la société [4] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 30 juin 2023 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [J] les sommes de 15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 2 600 euros à titre de préavis et de 260 euros de congés payés afférents,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [J] aux dépens.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2025, Mme [J] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 30 juin 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société [4] au versement de 15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2 600 euros brut au titre du préavis, et 260 euros brut au titre des congés payés y afférents, et l'a déboutée de l'ensemble de ses autres demandes,
Statuant à nouveau, de la recevoir en ses demandes, à savoir, de :
- juger son licenciement nul,
- juger que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale,
- juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée,
En conséquence, de :
- condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes :
* 48 027 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur lié à la grossesse,
* 27 422 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 574 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 457 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 8 561,04 euros à titre d'indemnité de clientèle,
* 1 459 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 145 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 5 018,06 euros brut à titre de rappel de commissions,
* 501 euros brut à titre de congés payés y afférents,
* 27 442 euros à titre de d'indemnité pour travail dissimulé,
* 4 574 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
9. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
10.La lettre de licenciement adressée le 29 janvier 2021 à Mme [J] est ainsi rédigée :
« [...]
Les motifs du licenciement sont les suivants :
Votre contrat de travail contient un article 7 « Autres représentations et non concurrence » qui vous fait défense de représenter aucune autre société que la nôtre et la société [10], sous réserve de certaines conditions que vous n'avez pas respectées.
Or, nous venons de découvrir que vous aviez constitué, à notre insu, la société [7]
D'OR PATRIMOINE ET IMMOBILIER, immatriculée le 12 novembre 2020, dont vous êtes la Présidente et votre collègue Madame [V] la Directrice Générale.
Il s'agit d'une violation expresse d'une interdiction contractuelle.
Cette faute, qui justifie à elle seule votre licenciement, n'est évidemment pas sans répercussion sur votre travail.
Votre contrat contient un article 9 « Chiffres d'affaires minimum et objectifs » que votre activité concurrente ne vous a pas permis de respecter.
Ainsi, alors que vous avez un objectif de production en primes périodiques Santé et
Prévoyance de 5.000 euros net mensuel, vous avez réalisé en juillet 2020 : 0 euro, août 2020 : 2.097 euros, septembre 2020 : 1.023 euros, octobre 2020 : 595 euros, novembre 2020 : 3.877 euros, décembre 2020 : 3.673 euros et en janvier 2021 : 0 euro, soit un total de 11.265 euros.
En réalité, depuis le 11 décembre 2020, vous n'avez réalisé aucune production pour
notre société.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre
maintien même temporaire dans l'entreprise.
[...] ».
11. La société [4] soutient en premier lieu que le licenciement pour faute grave a été notifié le 29 janvier 2021 en dehors de la période de protection prévue à l'article L 1225-4 du code du travail, Mme [J] n'étant pas en congé de maternité, de sorte qu'il n'encourt pas la nullité contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes.
En deuxième lieu, elle fait valoir que Mme [J] a violé l'article 7 de son contrat de travail qui lui interdit de représenter une société, concurrente ou non, ce qui constitue une faute grave empêchant la poursuite de son contrat de travail. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend la salariée, la société [9] a dans son objet social les activités de courtage et d'intermédiation en assurances, de conseil en gestion de patrimoine, de courtage en opération de banque et en service de paiement, le démarchage bancaire et financier, qui sont des activités identiques et concurrentes aux siennes. Elle indique qu'au cours du mois de décembre 2020, elle a constaté qu'aucune production n'était réalisée par la salariée, et a commencé à avoir des doutes sur son activité réelle. Elle a alors découvert que cette dernière avait créé le 6 novembre 2020 la société [9] dont elle était présidente, ce dont elle n'avait jamais fait état.
12. Mme [J] soutient de son côté que la faute grave alléguée par l'employeur n'est pas démontrée de sorte qu'en application de l'article L. 1225-4 du code du travail, son licenciement encourt la nullité.
Elle fait valoir :
- que la société [4] ne peut lui reprocher la création de la société [9] dans la mesure où l'activité immobilière de cette société devait initialement être exercée par la société [10], dont les statuts avaient été validés par son employeur . Elle expose que les statuts de la société [10] ont été jugés non conformes par la chambre de commerce et d'industrie ([6]) de la Gironde, M. [I], directeur général, n'ayant pas les certifications nécessaires pour exercer les fonctions d'agent immobilier (carte T) et que pour régulariser la situation, les statuts de la société [10] ont été modifiés en retirant l'activité immobilière et a été créée une autre structure, la société [9], pour exercer cette activité ;
- que la société [9] n'est pas une société concurrente de la société [4], laquelle ne dispose pas des habilitations nécessaires pour exercer une activité immobilière et les 2 sociétés n'intervenant pas sur les mêmes types de portefeuilles ;
- qu'elle n'a réalisé aucun acte de représentation de la société [9] qui n'a eu aucune activité sur la période,
- que l'employeur ne démontre nullement comment il aurait découvert la création de cette société, ne justifiant pas que les faits reprochés ne sont pas prescrits,
- qu' à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, elle était en état de grossesse, ce dont l'employeur avait connaissance, de sorte qu'en application de l'article L. 1225-4 du code du travail, la rupture de son contrat de travail ne pouvait intervenir que pour un motif de faute grave ou d'impossibilité de maintenir son contrat de travail, une insuffisance de résultats ne pouvant donc être invoquée par l'employeur à l'appui du licenciement, et qu'en tout état de cause, l'insuffisance de résultats qui lui est reprochée n'est pas démontrée.
Réponse de la cour
13. L'article L. 1225-4 du code du travail dispose qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
Selon l'article L. 1225-17 du code du travail, la salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci.
L'article L. 1225-21 précise que lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement.
Il résulte de ces dispositions qu'hors les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-21 du code du travail pendant lesquelles la salariée bénéficie d'une protection absolue contre le licenciement, l'employeur peut lui notifier son licenciement s'il est justifié par une faute grave non liée à son état de grossesse.
14. Il y a lieu de constater que Mme [J] ne soutient pas que la notification de son licenciement pour faute grave le 29 janvier 2021 est intervenue pendant la période de protection absolue, invoquant seulement, au soutien de sa demande de nullité du licenciement, l'absence de faute grave.
En l'absence de tout élément produit par la salariée quant à la date présumée de son accouchement permettant de démontrer que le licenciement a été notifié pendant une période correspondant au congé de maternité auquel elle avait droit, c'est à tort que les premiers juges, sans examiner si la faute grave invoquée par l'employeur était caractérisée, ont jugé nul le licenciement.
15. Il convient en conséquence d'examiner si la société [4] rapporte la preuve, qui lui incombe, d'une faute grave de Mme [J], étant rappelé que constitue une faute grave une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, et qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
16. Il est établi et non contesté que le 6 novembre 2020 a été constituée la SAS [9], dont la société [10] est l'associé unique, Mme [J] en étant la présidente. La société a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 12 novembre 2020.
Aux termes de l'article 2 de ses statuts et de l'extrait Kbis produits aux débats, cette société a pour objet :
- la transaction sur immeubles et fonds de commerce,
- le conseil en investissements immobiliers et financiers,
- le courtage en opération de banque et en service de paiement, le démarchage bancaire et financier,
- la distribution de produits financiers et immobiliers,
- le courtage et l'intermédiation en assurances,
- le conseil pour la gestion et les affaires,
- le conseil en gestion de patrimoine,
- la prise de participation dans toutes les sociétés ou groupements de quelque forme que ce soit à objet civil ou commercial, français ou étrangers, cotés ou non cotés.
17. La salariée, qui n'a pas informé son employeur de la constitution de cette société dont elle était dirigeante, a violé l'article 7 de son contrat de travail, lui faisant expressément interdiction de représenter sous quelque forme que ce soit une autre entreprise, concurrente ou non de la société [4], et de collaborer avec une autre entreprise pendant toute la durée de l'exécution du contrat, hors la société [10].
18. Les développements de Mme [J] quant à la nécessité de créer une autre société pour pouvoir exercer une activité immobilière sont inopérants, dès lors qu'elle n' a pas informé son employeur des difficultés dont elle argue ni obtenu son accord préalable pour la création de cette nouvelle société, et que l'interdiction qui lui était faite par l'article 7 de son contrat de travail concernait toute entreprise, concurrente ou non.
Au demeurant, ses explications apparaissent peu crédibles. La difficulté soulevée par la [6] dans le mail du 25 septembre 2020 que Mme [J] produit (pièce 18) concernait l'impossibilité de délivrer la carte d'agent immobilier à la société [11] dans la mesure où son directeur général, M. [I], n'était pas titulaire de la certification exigée, et il était possible, comme le suggérait la [6], de remédier à la difficulté en retirant à ce dernier ses fonctions de dirigeant.
En tout état de cause, la situation n'exigeait nullement la création d'une nouvelle société ayant pour activités, non seulement les transactions immobilières, mais également le conseil en gestion de patrimoine, le courtage et l'intermédiation en assurances, activités similaires et directement concurrentes à celles de la société [4], contrairement à ce que prétend Mme [J].
19. La société [4] indique avoir découvert les faits reprochés à la salariée au mois de décembre 2020, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 14 janvier 2021, étant relevé que Mme [J] s'est abstenue d'informer son employeur de la création de sa nouvelle société qui n'a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés que le 12 novembre 2020, et que l'employeur ne saurait être tenu de consulter quotidiennement le registre du commerce et des sociétés pour s'assurer que son salarié respecte son obligation de non-représentation d'une autre société.
Les faits ne peuvent donc être considérés comme prescrits.
20. En créant, pendant l'exécution de son contrat de travail, sans en informer son employeur, une société dont elle a été nommée présidente, en violation de l'article 7 de son contrat de travail, société dont l'activité était de surcroît directement concurrente à celle de son employeur, Mme [J] a manqué gravement à ses obligations contractuelles, peu important l'absence d'activité effective de la société [9] alléguée par la salariée.
Ce manquement rendait impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant le préavis de sorte que son licenciement pour faute grave est justifié, et que notifié hors la période de protection visée par l'article L 1125-4 du code du travail, il n'encourt pas la nullité.
21. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé, en ce qu'il a condamné la société [4] au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul, et confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité pour violation du statut protecteur liée à la grossesse ainsi que de sa demande d'indemnité de clientèle qui n'est pas due selon l'article L. 7313-13 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail pour faute grave.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
22. Rappelant les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, Mme [J] soutient avoir travaillé pour le compte de la société [4] dès le mois de juin 2020 sans être déclarée. Elle expose que la société s'est rapprochée d'elle pour élargir son portefeuille, qu'il a été convenu que, dans le cadre d'une période transitoire, afin de permettre au mieux le développement de la société [10], elle serait salariée de la société [4], ce qui a été formalisé dans le cadre d'un contrat de travail effectif au 1er juillet 2020, que cependant la société a sollicité ses services bien avant cette date.
Elle en veut pour preuve des mails datant du mois de juin 2020 qui démontreraient les diligences qu'elle a réalisées pour le compte de la société. Elle en conclut que cette dernière l'a sciemment fait travailler sans la déclarer.
23. La société [4] dément avoir fait travailler Mme [J] avant le 1er juillet 2020, faisant observer que cette dernière était encore au mois de juin 2020 salariée de la société [12].
Elle soutient que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas démontré, dans la mesure où l'existence d'une déclaration préalable à l'embauche, l'établissement de bulletins de paie et le fait que toutes les rémunérations versées à Mme [J] ont été déclarées sont autant d'éléments qui excluent toute volonté de dissimulation.
Réponse de la cour
24. En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
25. En l'espèce, en premier lieu, Mme [J] ne démontre pas avoir réalisé, antérieurement au 1er juillet 2020, une prestation de travail sous la subordination de la société [4]. Il ne ressort nullement des mails qu'elle produit (pièce 26) qu'elle a agi sous les ordres et les directives de cette dernière, et non dans le cadre de la collaboration commerciale qu'elle envisageait avec la société [4], consistant à distribuer des produits d'assurances, immobiliers et financiers, pour le compte de la société [4].
En deuxième lieu, la société [4] a procédé à la déclaration d'embauche de la salariée le 29 juin 2020, lui a délivré ses bulletins de salaire et a déclaré l'intégralité des rémunérations qui lui ont été versées.
26. En considération de ces éléments, la preuve d'une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié n'est pas rapportée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de rappel de commissions
27. Mme [J] soutient qu'elle n'a pas perçu l'intégralité des commissions prévues à son contrat de travail, spécialement le commissionnement sur les frais d'entrée facturés aux clients par la société. Elle réclame ainsi un solde de commissions de 5 018,06 euros brut outre 501 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférent.
28. La société [4], sans conclure spécifiquement sur ce point, indique que la salariée n'a jamais atteint les objectifs de production qui étaient fixés dans son contrat de travail.
Réponse de la cour
29. L'article 9 du contrat de travail prévoit :
'A compter de son entrée en fonction, Mme [C] [J] devra réaliser un objectif mensuel minimum de production de 5 000 euros nets HT sur les primes périodiques, c'est-à-dire celles portant sur les contrats d'assuré à récurrence (complémentaire, santé, prévoyance, retraite complémentaire, frais d'obsèques) et un objectif mensuel minimum de production de 180 000 euros (droits d'entrée 4%) sur les primes uniques (vie, placement).
Si le montant de ces productions mensuelles de 5 000 euros nets HT en primes périodiques et 180 000 euros en primes uniques n'étaient pas atteints par Mme [C] [J] pendant une période de trois mois consécutifs, la voie d'un licenciement fondé sur une insuffisance pourra être empruntée par l'employeur.
(...)
Production primes périodiques :
Mme [C] [J] percevra une prime de production de 8 % du montant HT de la production réalisée sur le mois en cours.
Production placement (PU) :
Frais d'entrée moins 0,5 % (impondérable) sauf souscription électronique : 25 % de la commission d'acquisition du cabinet, ainsi que sur les versements libres programmés (escomptés la 1ère année)
Un différentiel de 5 % sera alloué à Mme [C] [J] sur les commissions du cabinet engendrées par la réalisation de primes périodiques des futurs collaborateurs qu'elle aura recruté et formé, et de 5 % sur les commissions des futurs collaborateurs en primes uniques et versements libres programmés, dans la mesure où les objectifs minimum seront atteints par les collaborateurs'.
L'article 13 du contrat de travail prévoit en outre qu'à la rupture du contrat, la salariée aura droit aux commissions afférentes aux affaires conclues directement et indirectement avant la cessation de son activité.
Aucune disposition du contrat de travail ne conditionne le paiement des commissions à l'atteinte par la salariée des objectifs mensuels de production, les commissions n'ayant pas la nature d'une prime sur objectifs.
30. Mme [J] produit ses fiches de production mensuelles mentionnant les contrats qu'elle a fait souscrire et le montant des commissions afférentes (pièces 25 et 27) qui ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur.
Après déduction des commissions déjà versées à la salariée figurant sur ses bulletins de salaire, il lui reste dû la somme de 5 018,06 euros brut.
La société [4] sera condamnée au paiement de cette somme et de celle de 501 euros brut d'indemnité de congés payés réclamée par la salariée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
31. A l'appui de sa demande, Mme [J] invoque l'existence d'un travail dissimulé, son licenciement pour des motifs fallacieux, et le non paiement de l'intégralité des commissions qui lui étaient dues.
32. Outre que la cour a retenu l'absence de travail dissimulé et le bien-fondé du licenciement, l'appelante ne précise pas et ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé le non paiement de ses commissions.
Sa demande n'étant pas fondée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les frais de l'instance
33. La société [4], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société [5] à payer à Mme [J] une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement nul,
- rejeté la demande de Mme [J] de rappel de commissions,
- mis les dépens à la charge de Mme [J],
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [J] en nullité de son licenciement,
Dit bien fondé le licenciement pour faute grave de Mme [J] et la déboute de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,
Condamne la société [5] à payer à Mme [J] la somme de 5 018,06 euros brut de rappel de commissions outre 501 euros brut d'indemnité de congés payés y afférent,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Hylaire