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Décisions

CA Bordeaux, ch. soc. A, 16 décembre 2025, n° 23/03842

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/03842

16 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025

PRUD'HOMMES

N° RG 23/03842 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMUU

Madame [X] [L]

c/

S.A.S. [3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 juin 2023 (R.G. n°21/00512) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2023,

APPELANTE :

Madame [X] [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me MILHAC

INTIMÉE :

S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2]

représenté et assistée par Me Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société par actions simplifiée [3] (ci-après la société [3]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 7 octobre 2014, exerce l'activité de courtier général en assurances (santé, prévoyance, vie, placements), conseil en gestion de patrimoine et analyse financière, service de financement et rachat de crédit.

Elle a engagé Mme [X] [L], née en 1994, en qualité de conseillère en gestion de patrimoine, statut VRP exclusif, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020, la relation de travail étant soumise à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.

La rémunération de Mme [L] était composée d'une partie fixe de 2 180 euros brut par mois et de commissions en fonction du chiffre d'affaires de production réalisé.

2. Mme [L] était par ailleurs associée, à parts égales avec Mme [V] [J] et M. [F] [Z], de la société par actions simplifiée [5], constituée le 30 juillet 2020, ayant pour activité notamment le conseil en investissements financiers et immobiliers, le courtage en opération de banque et en service de paiement, la distribution de produits financiers et immobiliers, le courtage et l'intermédiation en assurances et le conseil en gestion de patrimoine. M. [Z] et Mme [L] en étaient les directeurs généraux et Mme [J] la présidente. Les trois intéressés avaient créé cette société dans le cadre d'une collaboration commerciale avec la société [3] consistant à proposer à la clientèle de cette dernière des produits d'assurances et de placements financiers diversifiés moyennant paiement d'une commission à la société [5].

Mme [J] et M.[Z] ont également été engagés par la société [3], la première en qualité de conseillère en gestion de patrimoine à compter du 1er juillet 2020, et le deuxième en qualité de directeur commercial à compter du 1er octobre 2020.

3. L'article 7 du contrat de travail de Mme [L] stipulait : 'Madame [X] [L] s'engage expressément à ne pas représenter sous quelque forme que ce soit, aucune autre entreprise, concurrente ou non de la société [3] et s'interdit de collaborer avec une autre entreprise pendant toute la durée de l'exécution du contrat, hors la société [5]. Madame [X] [L] s'engage également, et pour la même durée, à ne pas faire aucune affaire pour son propre compte, sous quelque forme que ce soit '.

4. Par lettre datée du 14 janvier 2021, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 janvier 2021, avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 29 janvier 2021, l'employeur lui reprochant d'avoir constitué à son insu le 12 novembre 2020 une société dénommée [5] dont elle était la directrice générale, en violation de l'article 7 de son contrat de travail.

A la date du licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 3 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

5. Par requête reçue le 18 mars 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation du bien-fondé de son licenciement et en paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité de clientèle ainsi que d'un rappel de commissions.

Par jugement rendu le 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société [3] de ses demandes reconventionnelles et a laissé les dépens à la charge de Mme [L].

6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 1er août 2023, Mme [L] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 3 juillet 2023.

7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 septembre 2025, Mme [L] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement du 30 juin 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il :

- a dit que son licenciement pour faute grave est bien fondé,

- a dit que son contrat de travail a été exécuté de bonne foi,

- a dit que le travail dissimulé n'est pas démontré ;

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau, de :

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- juger queson contrat de travail a été exécuté de manière déloyale,

- juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée,

En conséquence :

- condamner la société [3] au paiement des sommes suivantes :

* 3 053 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3 053 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 305 euros brut à titre de congés payés y afférents,

* 2 678,98 euros à titre d'indemnité de clientèle,

* 1 246 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire,

* 124 euros brut à titre de congés payés y afférents,

* 1 383,47 euros brut à titre de rappel de commissions,

* 138,34 euros brut à titre de congés payés y afférents,

* 18 318 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 053 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 octobre 2025, la société [3] demande à la cour de :

- 'confirmer le jugement de 1ère instance,

- juger fondé le licenciement pour faute grave de Mme [L],

En conséquence,

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L] aux dépens.

9. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour faute grave,

10. La lettre de licenciement adressée le 29 janvier 2021 à Mme [L] est ainsi rédigée :

'[...]

Votre contrat de travail contient un article 7 « Autres représentations et non concurrence » qui vous fait défense de représenter aucune autre société que la nôtre et la société [5].

Or, nous venons de découvrir que vous aviez constitué, à notre insu, la SAS [5], immatriculée le 12 novembre 2020, dont vous êtes la Directrice Générale et votre collègue Mme [V] [J] la Présidente.

Il s'agit d'une violation expresse d'une interdiction contractuelle.

Cette faute, qui justifie à elle seule votre licenciement, n'est évidemment pas sans répercussion sur votre travail.

En effet, votre contrat contient un article 9 « Chiffres d'affaires minimum et objectifs» que votre activité concurrente ne vous a pas permis de respecter.

Ainsi, alors que vous avez un objectif de production en primes périodiques Santé et Prévoyance de 8.000 euros net mensuel, vous avez réalisé en octobre 2020 : 639 euros, en novembre 2020 : 0 euro, en décembre 2020 : 639 euros et en janvier 2021: 0 euro, soit un total de 1.008 euros.

En réalité, depuis le 10 décembre 2020, vous n'avez réalisé aucune production pour notre société.

Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.

[...]'.

11. L'appelante soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse faisant valoir :

- que la société [3] ne peut lui reprocher la création de la société [5] dans la mesure où l'activité immobilière de cette société devait initialement être exercée par la société [5]. Elle expose que les statuts de la société [5] ont été jugés non conformes par la chambre de commerce et d'industrie ([4]) de la Gironde, M. [Z], directeur général, n'ayant pas les certifications nécessaires pour exercer les fonctions d'agent immobilier (carte T) et que pour régulariser la situation, les statuts de la société [5] ont été modifiés en retirant l'activité immobilière et a été créée une autre structure, la société [5], pour exercer cette activité ;

- que la société [5] n'est pas une société concurrente de la société [3] qui ne dispose pas des habilitations nécessaires pour exercer une activité immobilière, les 2 sociétés n'intervenant pas sur les mêmes types de portefeuilles ;

- qu'elle n'a réalisé aucun acte de représentation de la société [5] qui n'a eu aucune activité sur la période,

- que l'employeur ne démontre nullement comment il aurait découvert la création de cette société, ne justifiant pas que les faits reprochés ne sont pas prescrits,

- qu'elle a dépassé son objectif de production sur la période de septembre à décembre 2020 de sorte qu'il ne peut lui être reproché une insuffisance de résultats.

12. La société intimée expose qu'au cours du mois de décembre 2020, elle a constaté qu'aucune production n'était réalisée par Mme [L], et a commencé à avoir des doutes sur son activité réelle. Elle a alors découvert que la salariée avait créé au mois de novembre 2020 la société [5] dont elle était directrice générale, ce dont elle n'avait jamais fait état.

Elle fait valoir que Mme [L] a violé l'article 7 de son contrat de travail qui lui interdit de représenter une société, concurrente ou non, ce qui constitue une faute grave empêchant la poursuite de son contrat de travail. Elle ajoute que contrairement à ce que prétend l'appelante, la société [5], loin d'exercer une activité qui serait uniquement immobilière a dans son objet social les activités de courtage et d'intermédiation en assurances, de conseil en gestion de patrimoine, de courtage en opération de banque et en service de paiement, le démarchage bancaire et financier, qui sont des activités identiques et concurrentes aux siennes.

Réponse de la cour

13. L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

14. Il est établi et non contesté que le 6 novembre 2020 a été constituée la société par actions simplifiée [5], dont la société [5] est l'associé unique, Mme [L] en étant désignée directrice générale. La société a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 12 novembre 2020.

Aux termes de l'article 2 des statuts (pièce 18 de l'appelante) et de l'extrait Kbis, cette société a pour objet :

- la transaction sur immeubles et fonds de commerce,

- le conseil en investissements immobiliers et financiers,

- le courtage en opération de banque et en service de paiement, le démarchage bancaire et financier, la distribution de produits financiers et immobiliers,

- le courtage et l'intermédiation en assurances,

- le conseil pour la gestion et les affaires, le conseil en gestion de patrimoine,

- la prise de participation dans toutes les sociétés ou groupements de quelque forme que ce soit à objet civil ou commercial, français ou étrangers, cotés ou non cotés.

15. Mme [L], qui n'a pas informé son employeur de la constitution de cette société dont elle était dirigeante, a violé l'article 7 de son contrat de travail, lui faisant expressément interdiction de représenter sous quelque forme que ce soit une autre entreprise, concurrente ou non de la société [3], et de collaborer avec une autre entreprise pendant toute la durée de l'exécution du contrat, hors la société [5].

16. Les développements de l'appelante quant à la nécessité de créer une autre société pour pouvoir exercer une activité immobilière sont inopérants, dès lors qu'elle n' avait pas informé son employeur des difficultés dont elle argue ni obtenu son accord préalable pour la création d'une nouvelle société, et que l'interdiction qui lui était faite par l'article 7 de son contrat de travail concernait toute entreprise, concurrente ou non.

Au demeurant, ses explications apparaissent peu crédibles. La difficulté soulevée par la [4] dans son mail du 25 septembre 2020 (pièce 19 de l'appelante) concernait l'impossibilité de délivrer la carte d'agent immobilier à la société [5] dans la mesure où son directeur général, M. [Z], n'était pas titulaire de la certification exigée, et il était possible, comme le suggérait la [4], de remédier à la difficulté en retirant à ce dernier ses fonctions de dirigeant.

En tout état de cause, la situation n'exigeait nullement la création d'une nouvelle société ayant pour activités, non seulement celle d'agent immobilier, mais également le conseil en gestion de patrimoine, le courtage et l'intermédiation en assurances, activités similaires et directement concurrentes à celles de la société [3], contrairement à ce que prétend l'appelante.

17. La société [3] indique avoir découvert les faits reprochés à la salariée au mois de décembre 2020, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, étant relevé que Mme [L] s'est abstenue d'informer son employeur de la création de sa nouvelle société qui n'a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés que le 12 novembre 2020, et que l'employeur ne saurait être tenu de consulter quotidiennement le registre du commerce et des sociétés pour s'assurer que son salarié respecte son obligation de non-représentation d'une autre société.

Les faits ne peuvent donc être considérés comme prescrits.

18. En créant, pendant l'exécution de son contrat de travail, sans en informer son employeur, une société dont elle a été nommée directrice générale, en violation de l'article 7 de son contrat de travail, société dont l'activité était de surcroît directement concurrente à celle de son employeur, Mme [L] a manqué gravement à ses obligations contractuelles, peu important l'absence d'activité effective de la société [5] alléguée par la salariée.

Ce manquement est constitutif d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise y compris pendant le préavis, et justifiant la mise à pied conservatoire et le licenciement prononcés.

19. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d'indemnité de clientèle qui n'est pas due selon l'article L. 7313-13 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail pour faute grave.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

20. Rappelant les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, Mme [L] soutient avoir travaillé pour le compte de la société [3] avant la signature de son contrat de travail le 1er octobre 2020 sans être déclarée. Elle expose qu'alors qu'elle était salariée de la société [6], la société [3] l'a démarchée, ainsi que ses deux collègues de travail, Mme [J] et M. [Z], pour qu'ils travaillent pour son compte, dans la mesure où ils étaient titulaires de certifications lui permettant d'élargir et de diversifier son portefeuille, qu'ils ont ainsi créé une structure distincte, la société [5], dans l'objectif d'une collaboration commerciale avec la société [3] et que, dans le cadre d'une période transitoire, afin de permettre au mieux le développement de la société [5], il a été convenu qu'elle serait salariée de la société [3] qui a sollicité ses services bien avant que son contrat de travail ne soit formalisé le 1er octobre 2020.

Elle en veut pour preuve des contrats de placement qu'elle a fait signer à des clients pour le compte de la société [3] au mois de septembre 2020 et dont les commissions lui ont été réglées après son embauche, des tableaux récapitulant sa production pour les mois de septembre et octobre 2020, des analyses patrimoniales qu'elle a réalisées et établies sur les documents types de la société [3] et 3 mails que lui ont envoyés Mme [J] et M. [Z] au mois de septembre 2020.

Elle en conclut que la société [3] l'a sciemment fait travailler sans la déclarer.

21. La société [3] réplique que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas démontré, dans la mesure où l'existence d'une déclaration préalable à l'embauche, l'établissement de bulletins de paie et le fait que toutes les rémunérations versées à Mme [L] ont été déclarées sont autant d'éléments qui excluent toute volonté de dissimulation. Elle ajoute que les contrats conclus au mois de septembre 2020 l'ont été de la propre intiative de Mme [L] et fait observer que l'intéressée était encore salariée de la société [6] au mois de septembre 2020.

Réponse de la cour

22. En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

23. En l'espèce, en premier lieu, Mme [L] ne démontre pas avoir réalisé, antérieurement au 1er octobre 2020, une prestation de travail sous la subordination de la société [3]. Il ne ressort d'aucune des pièces qu'elle produit qu'elle a fait signer les contrats de placement dont elle se prévaut en qualité de salariée de la société intimée sous les ordres et les directives de cette dernière, et non dans le cadre de la collaboration commerciale convenue entre la société [5], dont elle était associée et dirigeante, et la société [3], cette collaboration consistant pour la société [5] à distribuer des produits d'assurances, immobiliers et financiers, pour le compte de la société [3] (pièce 13 de l'appelante).

En second lieu, la société [3] a procédé à la déclaration d'embauche de la salariée le 1er octobre 2020, lui a délivré ses bulletins de salaire et a déclaré l'intégralité des rémunérations, salaire fixe et commissions, qui lui ont été versées.

24. Au regard de ces éléments, la preuve d'une dissimulation d'emploi salarié n'est pas rapportée. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la demande de rappel de commissions

25. Mme [L] réclame le paiement d'un solde de commissions qui lui restent dues selon elle en application de son contrat de travail. Elle produit un récapitulatif des contrats qu'elle a fait signer aux clients, des commissions qui lui ont été versées et de celles non payées.

26. La société [3] rétorque que les commissions qui sont réclamées par l'appelante ne lui ont pas été réglées dans la mesure où elle n'a pas atteint les objectifs de production qui lui étaient fixés par l'article 9 de son contrat de travail.

Elle fait valoir par ailleurs que Mme [L] ne peut prétendre au paiement d'une commission pour le contrat souscrit par Mme [D] [H] dans la mesure où ce contrat n'a pas été apporté à la société et que les contrats dont se prévaut Mme [L] ont été transférés à la société [5], ce qu'elle considère comme un détournement de clientèle.

Réponse de la cour

27. L'article 9 du contrat de travail prévoit :

' A compter de son entrée en fonction, Mme [X] [L] devra réaliser un objectif mensuel minimum de production de 8 000 euros nets HT sur les primes périodiques, c'est-à-dire celles portant sur les contrats d'assuré à récurrence et un objectif mensuel minimum de production de 150 000 euros (droits d'entrée 4%) sur les primes uniques

( vies, placement).

Si le montant de ces productions mensuelles de 8 000 euros nets HT en primes périodiques et 150 000 euros en primes uniques n'étaient pas atteints par Mme [X] [L] pendant une période de trois mois consécutifs, la voie d'un licenciement fondé sur une insuffisance pourra être empruntée par l'employeur.

(...)

Production primes périodiques :

Mme [X] [L] percevra une prime de production de 8 % du montant HT de la production réalisée sur le mois en cours.

Production placement (PU) :

Frais d'entrée moins 0,5 % ( impondérable) sauf souscription électronique : 20 % de la commission d'acquisition du cabinet, ainsi que sur les versements libres programmés ( escomptés la 1ère année)'.

L'article 13 du contrat de travail prévoit en outre qu'à la rupture du contrat, la salariée aura droit aux commissions afférentes aux affaires qu'elle aura conclues directement ou indirectement avant la cessation de son activité.

28. Contrairement à ce que soutient l'intimée, aucune disposition du contrat de travail ne conditionne le paiement des commissions à l'atteinte par la salariée des objectifs mensuels de production, ces commissions sur les contrats signés n'ayant pas la nature d'une prime sur objectifs. La société a d'ailleurs versé à Mme [L] des commissions aux mois d'octobre, novembre et décembre 2020 comme il ressort des bulletins de paie produits (pièce 2 de l'appelante), bien qu'elle invoque dans la présente procédure la non-atteinte de ses objectifs.

En outre, le fait que le suivi des contrats, une fois conclus, a été transféré à la demande des clients à la société [5] (pièce 5 de la société intimée) ne prive pas la salariée des commissions qui lui sont dues au titre de leur conclusion.

Enfin, la société intimée ne justifie pas ne pas avoir perçu les frais d'entrée au titre du contrat de placement souscrit par Mme [H], sur lesquels la salariée doit être commissionnée.

29. A l'examen du récapitulatif et des fiches de production mensuelles produits par l'appelante (pièces 24 et 25), qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part de l'employeur, il reste dû à la salariée la somme de 1 392 euros au titre des commissions afférentes aux contrats conclus par son intermédiaire.

30. L'appelante ne réclamant dans le dispositif de ses conclusions que la somme de

1 383,47 euros brut à titre de rappel de commissions, il sera fait droit à sa demande à hauteur de cette somme outre celle de 138,34 euros brut pour les congés payés afférents. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

31. A l'appui de sa demande, Mme [L] invoque l'existence d'un travail dissimulé, son licenciement pour des motifs fallacieux, et le non paiement de l'intégralité des commissions qui lui étaient dues.

32. Outre que la cour a retenu l'absence de travail dissimulé et le bien-fondé du licenciement, l'appelante ne précise pas et ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé le non paiement de ses commissions.

Sa demande n'étant pas fondée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Sur les autres demandes

33. La société [3], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, mais il n'apparait pas inéquitable, compte tenu de la solution donnée au litige, de laisser à la charge de Mme [L] les frais irrépétibles qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de commissions de Mme [L] et a mis les dépens à sa charge,

Le confirme pour le surplus,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la société [3] à payer à Mme [L] la somme de 1 383,47 euros brut de rappel de commissions et celle de 138,34 euros brut d'indemnité de congés payés y afférent,

Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps S. Hylaire

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