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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 décembre 2025, n° 24/06980

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/06980

16 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 DECEMBRE 2025

N° RG 24/06980 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3NW

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]

C/

[S] [G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° RG : 2021J00172

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Asma MZE

Me Thierry VOITELLIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]

N° SIRET : 317 082 998 RCS [Localité 6]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474844 -

Plaidant : Me Alexandra VEILLARD de la SELARL RACINE,

avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 57

****************

INTIME :

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022462 -

Représentant : Me Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,,

Monsieur Cyril ROTH, Président,

Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Pour les besoins de son activité professionnelle, la société [G] [Localité 8], présidée par M. [G], a ouvert un compte bancaire dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] (le Crédit mutuel).

Le Crédit mutuel a accordé à la société [G] les prêts ou autorisations de découvert suivants :

- Le 6 juin 2014 : prêt professionnel d'un montant de 38 000 euros,

- Le 17 décembre 2014 : prêt d'un montant de 20 304 euros destiné au financement d'un logiciel 3D,

- Le 15 janvier 2016 : autorisation de découvert d'un montant de 90 000 euros, destinée aux besoins courants de l'activité,

- Le 31 mai 2016 : accord du Crédit mutuel pour un découvert d'une durée de 15 jours pour un montant de 120 000 euros,

M. [G] s'est porté caution solidaire de la société qu'il dirigeait dans les conditions suivantes :

- Le 23 octobre 2012 : caution à hauteur de 36 000 euros pour une durée de 5 ans,

- Le 6 juin 2014 : caution à hauteur de 45 600 euros pour une durée de 6 ans,

- Le 15 avril 2016 : caution pour tout engagement de la société pour une somme de 252 000 euros, et ce pour une durée de 5 ans.

Le 23 juin 2016, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [G] Courgeon.

Par jugement du 23 novembre 2017, le tribunal a arrêté son plan de continuation. Par jugement du 20 février 2020, le redressement a été converti en liquidation judiciaire. Le 23 mars 2020, le Crédit mutuel a déclaré sa créance pour un montant de 188 702, 21 euros.

Le 9 décembre 2021, le Crédit mutuel a assigné M. [G] devant le tribunal de commerce de Chartres afin de le voir condamner, en sa qualité de caution, à lui verser la somme de 190 119,26 euros.

Le 11 septembre 2024, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Chartres a :

- prononcé la nullité des engagements de caution de M. [G] des 6 juin 2014 et 15 avril 2016 ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de répondre aux demandes subsidiaires de M. [G] ;

- débouté M. [G] de sa demande de voir condamner le Crédit mutuel à lui payer la somme de

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- débouté le Crédit mutuel de toutes ses demandes ;

- condamné le Crédit mutuel à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge du Crédit mutuel ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 31 octobre 2024, le Crédit mutuel a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à répondre aux demandes subsidiaires de M. [G],

- débouté M. [G] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par dernières conclusions du 30 octobre 2025, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 11 septembre 2024, en ce qu'il a statué comme suit :

- prononce la nullité de l'engagement de caution de M. [G] du 15 avril 2016 ;

- déboute le Crédit mutuel de toutes ses demandes ;

- condamne le Crédit mutuel à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laisse les dépens à la charge du Crédit mutuel ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Et statuant à nouveau :

- le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;

- juger le cautionnement solidaire souscrit par M. [G] le 15 avril 2016 valable et régulier ;

- le juger bien fondé à se prévaloir de l'engagement souscrit par M. [G] le 15 avril 2016 ;

- juger mal fondé M. [G] en ses demandes, par conséquent l'en débouter ;

- condamner M. [G], en exécution de son engagement du 15 avril 2016, à lui payer les sommes suivantes :

- au titre du solde débiteur du compte courant de la société [G] [Localité 8] : la somme de 179 640,36 euros outre intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ;

- au titre du premier prêt professionnel : la somme de 17 379,52 euros, outre intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ;

- au titre du second prêt professionnel : la somme de 10 623,93 euros outre intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande de le voir condamné à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- débouter M. [G] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [G] à lui payer la somme de 6 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [G] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par dernières conclusions d'intimé et d'appelant incident du 27 octobre 2025, M. [G] demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres ayant :

- prononcé la nullité de son engagement de caution du 15 avril 2016 ;

- débouté le Crédit mutuel de toutes ses demandes,

- condamné le Crédit mutuel à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de son l'engagement de caution du 15 avril 2016 :

- condamner le Crédit mutuel à lui payer la somme de 207 643,81 euros arrêtée à la date du 30 janvier 2025, outre les intérêts au taux contractuel et les frais postérieurs ;

- ordonner la compensation entre ces sommes et la créance dont le paiement lui est réclamé ;

A titre infiniment subsidiaire :

- juger que le Crédit mutuel ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

- débouter le Crédit mutuel de sa demande d'intérêts et accessoires ;

- déduire de la créance du Crédit mutuel le montant des intérêts et des accessoires ;

- lui accorder deux ans de délai pour payer au titre de l'article 1343-5 du code civil, à défaut, échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois ;

- juger que les sommes correspondantes aux échéances reportées produiront intérêts à taux réduit, conformément à l'article 1343-5 du code civil ;

En tout état de cause,

- débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,

Et statuant à nouveau :

- condamner le Crédit mutuel à lui payer la somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation du préjudice moral ;

- condamner le Crédit mutuel à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

La cour observe en premier lieu que, bien que l'appel porte notamment sur le chef de dispositif du jugement qui a prononcé de la nullité de l'engagement de caution du 6 juin 2014, le Crédit mutuel ne sollicite pas, dans ses conclusions, l'infirmation du jugement de ce chef, ce qui n'est pas non plus demandé par M. [G]. La cour n'étant saisie d'aucune demande d'infirmation de ce chef, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité de ce cautionnement, au motif que la mention manuscrite obligatoire n'était pas de la main de M. [G], mais de son épouse.

1 ' sur la question de la validité de l'engagement de caution du 15 avril 2016

Le Crédit mutuel sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de caution souscrit le 15 avril 2016. Il reproche aux premiers juges d'avoir considéré que ce cautionnement ne reposait sur aucune cause dès lors qu'il n'existait pas d'obligation principale pour justifier l'engagement à hauteur de 252 000 euros. Il fait valoir que, du fait même que le cautionnement porte sur « tous engagements » du cautionné, il n'est pas nécessaire qu'il garantisse une obligation en particulier, son objet étant au contraire de garantir les dettes actuelles et futures de la société sans qu'il soit besoin de les déterminer. Il ajoute que ce cautionnement est parfaitement valable en ce qu'il trouve sa cause dans l'ensemble de ces dettes actuelles et futures de la société. Il conteste en outre le moyen invoqué par M. [G] tiré d'un défaut de consentement, estimant qu'il n'avait pas à informer ce dernier du caractère débiteur des comptes de la société, ce dont M. [G] avait lui-même une parfaite connaissance. Il observe que si M. [G] soutient avoir été induit en erreur, il ne justifie ni d'une telle erreur, ni du fait qu'elle était inévitable. Il soutient enfin que, contrairement à ce qui est allégué, M. [G] a parfaitement eu le temps de prendre connaissance des conséquences du cautionnement qui n'est pas soumis à la réglementation sur le démarchage.

M. [G] fait valoir qu'au 15 avril 2016, le compte bancaire de la société [G] [Localité 8] présentait un solde débiteur très important de plus de 200 000 euros, alors même que la banque n'était garantie que par une caution de 36 000 euros. Il soutient que, prenant conscience de la gravité de la situation, la banque s'est déplacée dans les locaux de sa société pour lui faire signer un nouveau cautionnement à hauteur de 252 000 euros. Il ajoute ne pas avoir compris la nature et la portée de cet acte, pensant qu'il s'agissait d'une simple formalité.

M. [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du cautionnement. Il soutient que l'engagement souscrit ne peut pas être qualifié de cautionnement « tous engagements » dès lors qu'il contient une limitation de montant à hauteur de 252 000 euros, ajoutant qu'il doit dès lors s'adosser à une obligation principale qui est en l'espèce inexistante, de sorte que le cautionnement est dépourvu de cause et doit ainsi être annulé. Il invoque également la nullité de son engagement au motif qu'il n'a donné son consentement que par erreur. Il indique que, s'il avait été informé des réelles intentions de la banque, à savoir sécuriser le remboursement des dettes de la société, il n'aurait pas signé l'engagement de caution. Il invoque à ce titre la déloyauté du Crédit mutuel, du fait qu'il s'est déplacé de manière inopinée au siège social de la société pour le convaincre de signer le cautionnement, alors même qu'il était en situation de fragilité psychologique et qu'il n'a pas eu le temps de prendre connaissance du contenu et des conséquences de son engagement. Il indique que ces circonstances sont corroborées par le fait que la fiche patrimoniale n'a été signée que 4 jours plus tard, le 19 avril 2016. Il soutient que la chronologie des événements, l'absence de rendez-vous programmé avec la banque et de document préalable à la signature confirment le caractère précipité et non éclairé de son consentement. Il invoque en outre le non-respect des conditions du démarchage, notamment l'absence d'information quant au droit de rétractation.

Réponse de la cour

Sur la demande de nullité pour défaut de cause

Il résulte de l'article 1108 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation.

Il résulte de l'article 2292 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. L'article 2293 du même code dispose que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette.

Les cautionnements dits « omnibus », garantissant tous les engagements du cautionné pour un montant défini sont valables (Com., 16 janvier 2019, n° 17-14.118)

En l'espèce, l'engagement « omnibus » de caution souscrit le 15 avril 2016 mentionne en titre : « cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné ». Il précise à l'article 3, intitulé « obligations garanties » que : « la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit (') ». Il est précisé à l'article 4 : « la caution est engagée dans la limite du montant global indiqué en tête du présent acte comprenant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard afférents aux engagements garantis ('). »

Au regard de ces dispositions particulièrement claires quant à la garantie de l'ensemble des engagements du cautionné, sans qu'il soit nécessaire de les identifier, la caution ne peut sérieusement soutenir que son engagement devait être adossé à une obligation principale faisant défaut, de sorte qu'il serait dépourvu de cause. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du cautionnement sur ce fondement.

Sur la demande de nullité pour vice du consentement

II résulte des articles 1109 et 1110 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

La seule appréciation erronée, par la caution, des risques que lui fait courir son engagement, ne constitue pas une erreur sur la substance, de nature à vicier son consentement (Civ.1ère, 13 novembre1990, n°89-13.270).

En l'espèce, M. [G] semble évoquer tout à la fois son absence de consentement éclairé, et le fait qu'il ne l'aurait donné que par erreur.

S'agissant des circonstances de la signature de l'engagement, le seul fait que le lieu de signature corresponde au siège social de la société cautionnée, dont M. [G] était le dirigeant, ne permet pas d'établir l'existence d'un déplacement de la banque dans cette société impliquant une déloyauté de cette dernière qui aurait ainsi fait pression pour obtenir la signature du cautionnement, l'existence d'un démarchage de la banque n'étant dès lors nullement établi. M. [G] ne produit en outre aucun élément permettant d'établir l'état de fragilité psychologique qu'il invoque. Les termes de l'acte de cautionnement sont enfin parfaitement clairs, d'une part quant à sa portée et à l'obligation de la caution de « payer à la banque ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque », d'autre part quant à la connaissance par la caution de la situation du cautionné, étant également observé que M. [G] a bien apposé la mention manuscrite obligatoire quant à l'étendue de son obligation.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [G] ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas consenti de manière éclairée à son engagement de caution.

S'agissant de l'erreur alléguée, l'éventuelle appréciation erronée, par la caution, des intentions réelles de la banque, ne constitue pas une erreur sur la substance même de son engagement, de nature à vicier son consentement, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue à ce titre.

M. [G] sera donc débouté de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 15 avril 2016.

2 - sur la demande en paiement formée par le Crédit mutuel

Le Crédit mutuel sollicite paiement, au titre de l'engagement de caution de M. [G] des sommes de :

- 179 640,36 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la société [G] [Localité 8], outre intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ;

- 17 379,52 euros au titre du premier prêt professionnel, outre intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement ;

- 10 623,93 euros au titre du second prêt professionnel, outre intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement.

Le Crédit mutuel produit, outre les décomptes des sommes dues, ses déclarations de créance au passif de la société [G] [Adresse 9], et des certificats d'irrécouvrabilité établis par le mandataire judiciaire. Il soutient qu'aucune information annuelle n'était due à M. [G] du fait que la société cautionnée a été placée en redressement 2 mois seulement après le cautionnement, le dossier ayant alors été dirigé en contentieux, ajoutant que le décompte de créance concernant la société [G] [Localité 8] ne comporte pas d'intérêts conformément aux décisions prises en procédure collective. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement au motif, d'une part que M. [G] n'est pas un débiteur de bonne foi dès lors qu'il ne produit ses justificatifs financiers que de manière partielle et lorsqu'il y est obligé, empêchant dès lors d'avoir une vision complète de la situation, d'autre part qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers, et associé d'une SCI qui est propriétaire d'un bien immobilier, ce qui lui permettrait de faire face à ses obligations s'il acceptait de régler les sommes dues.

M. [G] ne discute pas les montants dont il est sollicité paiement en principal, invoquant toutefois la déchéance de la banque du droit aux intérêts pour non-respect de l'obligation d'information annuelle. Il sollicite en outre des délais de paiement, précisant qu'il ne perçoit qu'une retraite mensuelle de 2 522 euros. Il ajoute que ce délai lui permettrait de céder un patrimoine immobilier pour exécuter la décision. Il demande enfin que les échéances reportées produisent intérêts à un taux réduit.

Réponse de la cour

Sur la déchéance du droit aux intérêts

En application de l'article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, y compris pour les cautionnements constitués antérieurement, conformément à l'article 37 de cette ordonnance - reprenant en substance les dispositions des anciens articles L.333-2 et L. 343-6 du code de la consommation - le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.

En l'espèce, le fait que le Crédit mutuel ait dirigé le dossier de M. [G] vers son service contentieux ne le dispensait nullement de son obligation d'information annuelle. Faute pour le Crédit mutuel d'avoir adressé cette information à la caution, il convient de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts.

Le cautionnement ayant été conclu le 15 avril 2016, la première lettre d'information aurait dû être envoyée avant le 31 mars 2017 (information au 31 décembre 2016), de sorte que le Crédit mutuel sera déchu du droit aux intérêts et pénalités postérieurs au 31 mars 2017.

Le jugement du 23 novembre 2017 arrêtant le plan de redressement de la société [G] [Localité 8] précise l'existence d'une « remise totale des pénalités, intérêts et majorations de retard » à l'égard des créanciers privilégiés et chirographaires dont la créance est admise définitivement au passif, ce qui est le cas du Crédit mutuel (créances admises le 12 septembre 2017).

Le décompte de créance adressé au mandataire judiciaire le 23 mars 2020, à l'occasion de la liquidation judiciaire de la société [G] [Localité 8], fait état d'une situation initiale du compte courant à hauteur de 217 492,10 euros au 23 juin 2016, dont il est déduit deux règlements partiels à hauteur de 27 186,51 euros chacun, pour aboutir à un solde dû, hors intérêts, de 163 119,08 euros. Il convient donc de prendre en compte cette somme qui n'inclut aucun intérêt pour la période d'avril 2017 à mars 2020. M. [G] sera condamné au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal.

Pour les sommes dues au titre des deux prêts, les décomptes arrêtés au 23 mars 2020 font apparaître, dans les mêmes conditions :

Pour le premier prêt : un solde dû hors intérêts et pénalités à hauteur de 14 828,29 euros

Pour le second prêt : un solde dû hors intérêts et pénalités à hauteur de 9 068,16 euros

M. [G] sera condamné au paiement de ces sommes, outre intérêts au taux légal.

Le Crédit mutuel sera débouté du surplus de ses demandes.

Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L'avis d'imposition de M. [G] fait apparaître qu'il a perçu, en 2024, un revenu annuel de 61 309 euros, soit un revenu mensuel de 5 109 euros, et non pas 2 522 euros comme il le soutient. Si l'on devait accorder des délais de paiement à M. [G] sur une période de 24 mois, les mensualités s'élèveraient à plus de 7 000 euros, ce qui n'est pas compatible avec ses revenus.

La demande de délais de paiement est donc rejetée.

3 ' sur les demandes dirigées contre la banque

3-1- sur la responsabilité de la banque du fait des concours consentis

M. [G] forme, à l'encontre du Crédit mutuel, une demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 207 643,81 euros à titre de dommages-intérêts. Il fonde sa demande sur l'article L. 650-1 du code de commerce relatif à la responsabilité des créanciers en raison des préjudices subis du fait des concours consentis. Il soutient que le Crédit mutuel ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de la société [G] [Localité 8] dès lors que son compte bancaire présentait un solde débiteur permanent au-delà du découvert autorisé en janvier 2016 à hauteur de 90 000 euros. Il rappelle le nouveau projet d'autorisation de découvert transmis par la banque le 31 mai 2016, soutenant que compte tenu de la situation antérieure, ce dernier n'avait pas pour but de soutenir la société, d'autant qu'il n'était accordé que pour une durée de 15 jours, à l'issue de laquelle le compte devait fonctionner en « lignes strictement créditrices », ce qui était totalement irréaliste. Il affirme que le cautionnement obtenu constitue une violation du principe d'égalité entre créanciers, permettant à la banque d'obtenir le paiement de sa créance en priorité par rapport aux autres créanciers, de sorte que ce concours revêt un caractère frauduleux. Il invoque également un « détournement par la banque de l'autorisation de découvert destinée non à assurer la survie de la société [G] [Localité 8], mais à obtenir une caution personnelle sur le patrimoine du dirigeant ». Il fait également valoir que la garantie obtenue à hauteur de 252 000 euros était disproportionnée par rapport au découvert autorisé à hauteur de 120 000 euros le 31 mai 2016, ce qui révèle un abus manifeste dans la prise de garantie.

Le Crédit mutuel s'oppose à cette demande indemnitaire. Il fait en premier lieu valoir que l'autorisation de découvert alléguée n'a jamais été formalisée, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un « concours consenti », au sens de l'article L.650-1 du code de commerce. Il observe que l'autorisation de découvert de janvier 2016 n'est pas critiquée par M. [G]. Il conteste le fait que la situation de la société ait été irrémédiablement compromise, observant qu'un plan de redressement a été établi en 2017 et que la liquidation n'a été prononcée qu'en février 2020, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er décembre 2019, soit plus de 3 années après le cautionnement conclu en avril 2016. Il fait valoir que M. [G] ne procède que par affirmations, et que le prétendu caractère frauduleux du concours n'est pas démontré. Il ajoute que le cautionnement ne lui permettait pas de se voir payer en priorité sur d'autres créanciers, dès lors qu'il n'impliquait pas la société [G] [Localité 8], mais M. [G] en son nom personnel.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Ce texte s'applique à la caution qui reproche à la banque d'avoir consenti un soutien abusif au débiteur principal (Com. 28 janvier 2014, n°12-26.156) ou qui invoque la nullité de son engagement en raison de la disproportion du cautionnement consenti par rapport au concours consenti. La responsabilité du créancier ne peut être retenue que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs (Com. 27 mars 2012, n°10-20.077).

Une personne agissant dans le but de préserver ses propres intérêts aux dépens d'autrui ne commet une fraude que si elle accomplit un acte déloyal et obtient le résultat recherché par tromperie, man'uvre, falsifications ou autres actes répréhensibles (Com. 8 mars 2017, n°15-20.288).

En l'espèce, M. [G] recherche la responsabilité du Crédit mutuel au titre de l'accord donné par ce dernier le 31 mai 2016 pour un découvert de 120 000 euros. S'il est exact que la société [G] [Localité 8] n'a pas donné suite à cet accord de la banque, dès lors qu'elle n'a pas apposé sa signature sur le courrier du 31 mai 2016, il n'en reste pas moins que cela constitue à tout le moins une facilité de caisse consentie par la banque, qui accorde ainsi son concours à la société.

Force est toutefois de constater que le concours consenti n'est pas directement lié au cautionnement obtenu, dès lors que celui-ci, souscrit le 15 avril 2016, est antérieur d'un mois et demi au concours consenti le 31 mai 2016. M. [G] ne peut dès lors soutenir qu'en octroyant le découvert à cette date, la banque agissait dans le seul but d'obtenir une garantie personnelle, dont elle disposait en fait déjà depuis le 15 avril 2016. M. [G] n'est pas non plus fondé à soutenir que le cautionnement aurait permis à la banque d'obtenir le paiement de sa créance en priorité par rapport aux autres créanciers, ce qui constituerait une violation du principe d'égalité des créanciers, dès lors que ce principe ne s'applique qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective, survenue deux mois plus tard, le 23 juin 2016. La thèse défendue par M. [G] ne permet donc pas de caractériser la fraude imputée au Crédit mutuel.

S'agissant de la disproportion prétendue entre le concours consenti et le cautionnement souscrit par M. [G], le fait que le cautionnement soit antérieur au concours du 31 mai 2016 ne permet pas d'établir que la garantie prise soit disproportionnée par rapport au concours consenti.

Faute pour M. [G] d'établir que les conditions d'application de l'article L. 650-1 précité sont réunies, sa demande indemnitaire ne peut qu'être rejetée.

3-2 ' sur la demande en réparation d'un préjudice moral

M. [G] reprend en appel la demande dont il a été débouté en première instance, aux fins de condamnation de la banque à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il reproche à la banque, d'une part d'avoir détourné l'autorisation de découvert en vue d'obtenir une caution personnelle sur son patrimoine en violation du principe d'égalité des créanciers, d'autre part d'avoir laissé son épouse signer une caution en ses lieu et place en violation des dispositions du code de la consommation. Il soutient que ce comportement frauduleux et la présente instance lui a généré un état d'anxiété considérable dans la mesure où les sommes réclamées représentent les économies de sa vie entière, son angoisse étant amplifiée depuis que la banque a pris une hypothèque sur sa résidence principale.

Le Crédit mutuel sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté cette demande, au motif qu'il n'était justifié d'aucun préjudice, ni lien de causalité entre une prétendue faute et un éventuel préjudice. Il rappelle en outre que la prise d'hypothèque sur le bien de M. [G] est un moyen légal de sécuriser sa créance légitime.

Réponse de la cour

Il a été démontré qu'il n'existait aucune violation du principe d'égalité des créanciers. S'agissant de l'engagement de caution du 6 juin 2014, dont la mention manuscrite était rédigée par l'épouse de M. [G] en ses lieu et place, il ne résulte pas du jugement, et n'est pas démontré en appel, que la banque ait une quelconque responsabilité à ce titre. Il n'est ainsi justifié d'aucune faute imputable au Crédit mutuel, de sorte que la demande indemnitaire - pour un préjudice moral qui ne résulte d'aucun élément de preuve ' doit être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

4 ' sur les demandes accessoires

Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M. [G] qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, outre au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du 11 septembre 2024 en ce qu'il a :

Prononcé la nullité de l'engagement de caution de M. [G] du 6 Juin 2014,

Débouté M. [G] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande d'annulation de l'engagement de caution souscrit par M. [G] le 15 avril 2016,

Prononce la déchéance du Crédit mutuel du droit aux intérêts et pénalités pour la période postérieure au 31 mars 2017,

Condamne M. [G] à payer au Crédit mutuel les sommes suivantes :

163 119,08 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal,

14 828,29 euros au titre du premier prêt professionnel, outre intérêts au taux légal,

9 068,16 euros au titre du second prêt professionnel, outre intérêts au taux légal,

Déboute M. [G] de sa demande de délais de paiement, et de sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité de la banque,

Condamne M. [G] à payer au Crédit mutuel la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [G] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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