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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 11 décembre 2025, n° 24/18104

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/18104

11 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18104 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKINH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 septembre 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 23/02799

APPELANTE

Madame [X] [F] [L]

née le 8 juin 1964 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Aïchata BA, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉES

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l'audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

La SELARL [Y] MJ, prise en la personne de Maître [M] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL S2C, société à responsabilité limitée

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 30 mars 2012, dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [F] [H] [J] a acquis de la société S2C une installation photovoltaïque de production d'électricité ainsi qu'un chauffe-eau thermodynamique au prix de 18 500 euros.

Cet équipement a été financé au moyen d'un crédit affecté de même montant souscrit le même jour par Mme [H] [J] auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, remboursable en 133 mensualités de 220,35 euros chacune avec assurance au taux contractuel annuel de 5,79 % soit un TAEG de 5,95 % après amortissement d'une durée de 11 mois.

Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 19 juin 2012 et les fonds ont été débloqués au profit du vendeur sur la base d'une attestation de livraison sans réserve validée par Mme [H] [J] à cette date.

Le raccordement au réseau électrique a été effectué et de l'électricité est revendue.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 11 mars 2015, une procédure de liquidation judiciaire a été prise à l'encontre de la société S2C et la SCP Morand-[B] MJ désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par actes de commissaire de justice du 12 octobre 2023, Mme [H] [J] a fait assigner la Selarl [B] MJ en qualité de mandataire ad hoc de la société S2C et la société BNPPPF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, privation de la banque de sa créance de restitution au regard des fautes commises et condamnation à lui payer le prix de vente de l'installation, les intérêts et frais payés en exécution du contrat de prêt, les frais d'enlèvement de l'installation, un préjudice moral évalué à 5 000 euros et une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demandait à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

Par jugement réputé contradictoire du 16 septembre 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré irrecevable car prescrite l'action en nullité et en responsabilité,

- condamné Mme [H] [J] aux dépens et à payer à la société BNPPPF la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de l'action en nullité pour dol fondée sur une présentation fallacieuse de la rentabilité et une fausse promesse d'un autofinancement, le juge a rappelé les dispositions des articles 2224 et 1304 du code civil, et que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de découverte de l'erreur. Il a relevé que ni la première facture d'énergie ni le contrat de rachat d'électricité n'étaient produits et que l'expertise non contradictoire réalisée le 11 octobre 2021 n'était fondée que sur les factures d'électricité des années 2018 à 2020 puis que la preuve de performances anormalement faibles de l'installation n'était pas démontrée.

S'agissant de la nullité formelle, le juge a relevé que la demanderesse était en mesure de vérifier, au jour de la signature du contrat, si les mentions qu'ils jugeaient essentielles y figuraient, et que reporter le point de départ de la prescription reviendrait à rendre imprescriptible toute action en nullité formelle. Plus de 5 années s'étant écoulées entre la signature du contrat et l'action en annulation, le juge a constaté l'irrecevabilité des demandes.

S'agissant de la mise en cause de la banque dans le cadre du déblocage des fonds, le juge a constaté qu'il s'était écoulé plus de cinq années entre la date de l'attestation de fins de travaux permettant le déblocage des fonds et l'assignation du 12 octobre 2023 de sorte que la mise en cause de la banque était également prescrite.

Il a considéré que la demande de déchéance du droit aux intérêts était également prescrite puisque reposant sur des manquements de la banque dans l'octroi du crédit.

Par déclaration électronique du 22 octobre 2024, Mme [H] [J] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées électroniquement le 27 juin 2025 auxquelles il convient de se rapporter, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau au besoin en y ajoutant,

- de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,

- de prononcer la nullité du contrat de vente,

- de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,

- de condamner la société BNPPPF à lui à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par elle au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir :

- 18 500 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

- 10 806,55 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,

- 5 000 euros au titre du préjudice moral,

- 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque,

- de débouter la société BNPPPF de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,

- de la condamner à supporter les dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions déposées électroniquement le 25 février 2025 auxquelles il convient de se rapporter, la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea demande à la cour :

à titre principal,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,

de débouter M. et Mme [H] [J] de l'intégralité de ses demandes,

subsidiairement, en cas d'annulation du contrat de crédit consécutivement à l'annulation du contrat principal,

- de la condamner au paiement de la somme de 18 500 euros à titre de restitution du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds,

- de lui donner acte de ce qu'elle restituera les sommes versées par l'appelante en remboursement du prêt,

- d'ordonner la compensation des créances et dettes réciproques des parties,

très subsidiairement, si une faute de la banque était retenue,

- de surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice de Mme [H] [J],

- d'ordonner au besoin sous astreinte, la production des justificatifs du crédit d'impôt perçu en application des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l'époque de la conclusion du contrat et de l'intégralité des factures de vente à EDF de l'électricité produite depuis 2014,

- en tout état de cause, de la débouter de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- de la condamner aux dépens et d'admettre Maître Edgard Vincensini au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- de la condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société S2C prise la personne de la Selarl [Y] MJ n'a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante par acte remis le 19 décembre 2024 à personne morale.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

- que le contrat de vente conclu le 30 mars 2012 entre la société S2C et Mme [H] [J] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,

- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre Mme [H] [J] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes

En nullité des contrats

La société BNPPPF soulève la prescription de l'action en nullité pour dol comme de celle en nullité formelle en reprenant les motivations du premier juge.

Elle invoque une jurisprudence établie selon laquelle il est admis que la prescription ne court qu'à compter du moment où le contractant a eu ou a pu avoir connaissance de la tromperie dont il a été victime et affirme qu'en matière de vente de centrales photovoltaïques, le point de départ de la prescription est fixé à la date de réception de la première facture de vente de l'électricité produite à EDF. Elle estime qu'il y a lieu, en l'absence de toute pièce produite par Mme [H] [J], de présumer que l'installation fonctionne et produit de l'électricité depuis la facture de la société S2C du 19 juin 2012 qui vise la mise en service de l'équipement et que la première facture de vente de l'électricité, émise un an après le début de la production, date de septembre 2013 de sorte que le délai de 5 années est largement expiré.

S'agissant de la nullité formelle, elle indique qu'il n'y a aucune raison de décaler le point de départ de la prescription, que si Mme [H] [J] prétend qu'il ne lui a pas été remis de copie du bon de commande, cette affirmation est strictement impossible à vérifier, ce à quoi Mme [H] [J] s'oppose en faisant valoir que si le contrat a été conclu le 30 mars 2012, elle est une consommatrice profane et :

- qu'elle n'est pas en mesure de déceler par elle-même les irrégularités dénoncées,

- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [N] [D] et [P] [T] ainsi que d'une formule du Professeur [K] selon laquelle le délai de prescription doit être un délai utile,

- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité,

- qu'elle n'a jamais été laissée en possession du bon de commande lors de sa signature, de sorte qu'elle ne pouvait avoir connaissance, à cette date, des irrégularités affectant le contrat,

- que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu'elle ait été en mesure de déceler par elle-même l'irrégularité affectant l'acte, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers sachant ou d'un expert et que l'irrégularité ressorte de la seule lecture de l'acte, c'est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n'était pas le cas et se prévaut de la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription et souligne qu'il est question de mentions absentes,

- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celle de la signature du contrat d'autant que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire,

- que par conséquent, la prescription ne pourra qu'être écartée en l'espèce.

Elle ne développe pas de moyens spécifiques quant à la prescription de son action en nullité pour dol. Elle fait état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation et d'une présentation fallacieuse de la rentabilité de celle-ci.

****

En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Les contrats dont l'annulation est demandée ont été conclus le 30 mars 2012 et Mme [H] [J] a engagé l'instance par assignations délivrées le 12 octobre 2023.

Toute l'argumentation de l'appelante qui se garde d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. La suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle elle l'invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.

En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.

La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l'erreur n'était pas décelable lors de la conclusion du contrat n'est pas applicable, puisque précisément, en l'espèce, Mme [H] [J] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont elle déplore l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux, et indépendamment du fait qu'elle produise ou non ce contrat à l'appui de ses prétentions. La cour observe par ailleurs qu'aucun élément ne permet de dire comme le fait l'appelante, qu'elle n'a pas eu remise d'un exemplaire du contrat au moment de sa signature.

La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas non plus transposable à la prescription.

En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.

De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement.

Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.

La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.

Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription.

Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre. En l'espèce, l'absence de mentions dénoncée n'était pas dissimulé.

A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil.

Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 29 mars 2017 inclus, cette action est prescrite et Mme [H] [J] est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige et ce d'autant plus qu'elle prétend ne jamais avoir eu le contrat sans d'ailleurs démontrer l'avoir jamais demandé de sorte que l'anormalité évidente de cette situation était connue d'elle d'une manière incontestable depuis beaucoup plus de cinq ans avant la signature dudit contrat.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en annulation formée à ce titre.

S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur, c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle Mme [H] [J] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.

Dès lors qu'elle invoque des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation au regard des dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation, de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle elle a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où elle a pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée, indépendamment du bien-fondé de cette demande de nullité.

Mme [H] [J] a connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation dès cette installation réalisée le 19 juin 2012 et elle a en outre été rendue destinataire d'une facture datée également du 19 juin 2012 laquelle est produite à son dossier, reprenant dans le détail les caractéristiques de l'installation.

Dès lors qu'elle invoque des man'uvres et tromperies destinées à lui faire croire que l'installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle elle a pris connaissance de la production réelle de son installation.

Mme [H] [J] ne conteste pas être dotée d'une installation fonctionnelle, productive d'énergie revendue depuis plusieurs années. Elle ne produit pas le contrat de rachat d'énergie ni les premières factures de production, puisque son dossier ne contient qu'une facture du 25 août 2019 relative à une production énergétique du 12 août 2018 au 12 août 2019 et une facture du 30 août 2020 pour une production du 12 août 2019 au 12 août 2020. La facture émise le 19 juin 2012 par la société S2C vise la mise en service de l'installation et il y lieu de présumer que l'installation fonctionne et produit de l'électricité depuis cette date et que la première facture de vente de l'électricité a été émise un an après le début de la production ce qui permet de dire que Mme [H] [J] connaissait cette production plus de cinq ans avant d'assigner le vendeur et le prêteur en 2023.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en annulation formée à ce titre.

S'agissant de la demande en annulation du contrat de crédit

Par application des dispositions de l'article L. 311-1, 9° du code de la consommation, l'irrecevabilité de l'action en annulation du contrat de vente entraîne aussi celle de l'action en annulation du contrat de crédit dès lors que les requérants n'opposent aucune cause d'annulation propre au contrat de crédit. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution.

S'agissant de l'action en responsabilité de la banque

Mme [H] [J] impute à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification du bon de commande comme sur la foi d'une attestation ambiguë, imprécise et prérédigée.

La société BNPPPF rétorque que l'action est prescrite en demandant confirmation de la décision querellée sur ce point.

Le fait générateur est celui du déblocage des fonds dont la date n'est pas connue mais qui est intervenu nécessairement avant émission de sa facture par le vendeur le 19 juin 2012, étant précisé que la banque a fait connaître à l'emprunteuse son accord de financement par courrier du 22 juin 2012 soit bien plus de cinq ans avant la délivrance des assignations en 2023 de sorte que cette demande est donc également prescrite.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité à l'encontre de la société BNPPPF.

S'agissant de la demande subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts contractuels

Mme [H] [J] demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels car la banque :

- a manqué à son devoir d'explication de l'article « L. 312-14 » du code de la consommation et à son devoir de conseil et de mise en garde,

- a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle en ce qu'elle n'a pas délivré un contrat conforme car ce contrat ne stipule pas le montant total du crédit avec intérêts et assurance et que les caractères du contrat ne respectent pas le corps 8 d'imprimerie soit la taille de 3 millimètres, en contradiction avec les articles L. 311-1 et L. 311-18 du code de la consommation,

- devra justifier de la consultation et de la réponse du FICP, d'une analyse complète de sa solvabilité et de ce que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé.

La banque réplique que cette demande est nouvelle à hauteur d'appel, qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle puisqu'elle ne forme aucune demande en paiement et que cette demande n'a pas de lien suffisant avec les prétentions initiales de sorte qu'elle est irrecevable sur le fondement de l'article 567 du code de procédure civile.

La cour observe que la demande de déchéance du droit aux intérêts est une demande autonome qui avait bien été formée en première instance et déclarée irrecevable par le premier juge pour prescription. Il ne s'agit pas d'un moyen de défense puisque la banque n'a pas formé de demande en paiement et dès lors qu'elle a été formulée en première instance, elle doit être déclarée recevable comme n'étant pas nouvelle à hauteur d'appel. La banque ne soulève plus de fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande de sorte qu'il convient de la déclarer recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.

S'agissant du devoir d'explication, l'article L. 311-8 du code de la consommation dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Aucune forme n'est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s'appuient sur la fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée (FIPEN) prévue par l'article L. 311-6 du code de la consommation.

En réalité, Mme [H] [J] reproche plutôt à la banque un défaut de vérification de ses capacités financières et l'octroi d'un crédit excessif au regard de ses facultés contributives.

La cour constate que l'emprunteuse ne conteste pas avoir eu remise de la FIPEN et elle a déclaré des revenus de 3 000 euros par mois avec deux personnes à charge tout en étant propriétaire de son logement, avec une charge d'emprunt de 780 euros. Aucun élément n'est fourni par Mme [H] [J] permettant de dire qu'elle n'était pas en mesure d'honorer le remboursement des mensualités du crédit prévues sur 133 mois à hauteur de 220,35 euros chacune avec assurance au taux contractuel annuel de 5,79 % après amortissement d'une durée de 11 mois, ce qu'elle a d'ailleurs fait jusqu'à la fin du contrat. Le moyen ne peut donc prospérer.

L'article L. 311-1, 5° du code de la consommation en sa version applicable au contrat définit au sens du chapitre, la notion de coût total du crédit dû par l'emprunteur. Quant à l'article L. 311-18, il précise que le contrat de crédit doit être établi par écrit ou sur un autre support durable et comporter un encadré, inséré au début du contrat, pour informer l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L'article R. 311-5 définit les informations que doit contenir le contrat.

Aux termes de l'article R. 311-5 du code de la consommation en vigueur du 1er mai 2011 au 28 juillet 2013, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation.

L'article L. 311-48 prévoit notamment que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16,'L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29, le dernier alinéa de l'article L. 311-17'et les articles L. 311-43 et'L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.

S'agissant du respect de la hauteur des caractères, l'appelante ne produit pas de copie du contrat de crédit et l'exemplaire de médiocre qualité produit par la banque ne permet pas de dire que le corps 8 correspondant à 3 millimètres en points Didot n'a pas été respecté.

Le crédit détaille de manière suffisamment précise le coût total de l'emprunt, les intérêts et le montant des cotisations d'assurance. Le moyen n'est donc pas fondé.

Selon l'article L. 311-8 du code de la consommation alinéa 3 en sa version applicable au contrat, les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à'l'article L. 311-10'sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à'l'article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré.

Il est acquis que c'est à l'employeur des personnes chargées de distribuer les crédits qu'il appartient de s'inscrire au registre unique et de tenir à la disposition des autorités les attestations de formation de ses personnels et non à la banque elle-même de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue à ce titre.

Sur la solvabilité, elle a bien été vérifiée puisque Mme [H] [J] a validé une fiche de dialogue comme cela a été indiqué plus haut. En revanche, la banque ne démontre pas avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) tel que le prévoit l'article L. 311-9 du code de la consommation. Elle encourt donc une déchéance du droit aux intérêts.

Selon le deuxième alinéa de l'article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux'articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il doit être constaté que Mme [H] [J] se contente d'indiquer qu'elle ne sera tenue qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.

Il convient dès lors de limiter cette déchéance à la somme symbolique de 1 euro dès lors que le crédit est manifestement arrivé à son terme sans que l'emprunteuse ne rencontre une quelconque difficulté ce qui démontre qu'elle était dans la capacité de le rembourser nonobstant un éventuel défaut du prêteur dans la vérification de sa solvabilité.

Il convient dès lors de condamner la banque à lui rembourser cette somme.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Mme [H] [J] qui succombe pour partie en son appel doit être condamnée aux dépens d'appel.

Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles engagés la société BNPPPF à hauteur de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts recevable ;

La prononce à hauteur d'une somme de 1 euro ;

Condamne en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance à verser une somme de 1 euro à Mme [X] [F] [H] [J] ;

Condamne Mme [X] [F] [H] [J] à payer la somme de 1 800 euros à la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] [F] [H] [J] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Edgard Vincensini pour ceux dont il a fait l'avance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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