CA Pau, 2e ch - sect. 1, 16 décembre 2025, n° 24/02090
PAU
Autre
Autre
JP/RP
Numéro 25/3424
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 16 Décembre 2025
Dossier :
N° RG 24/02090
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5C5
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[E] [I]
C/
[G] [V]
S.C.P. ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Octobre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (64)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Myriam KNOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Maître [G] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.C.P. ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD
venant aux droits de la SCP [V] DUVAL ORMEZZANO MANDRAN
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentés par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
Assistés de Maître Olivier DORNE de la SCP MONTAYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST
prise en la personne deson représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-
BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
Par jugement en date 01 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Me [V] et la S.C.P. ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD, Notaires Associés, venant aux droits de la S.C.P. [V] DUVAL ORMEZZANO MANDRAN,
rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [E] [I],
débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes de nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de 1' acte de prêt authentique du 13 mai 2003,
débouté, en conséquence, Monsieur [E] [I] de ses demandes subséquentes tendant à la mainlevée de la saisie-vente du 16 juin 2011,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions dc l'article L. 312-7 du code de la consommation,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 25 août 2011,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 25 août 2011.
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande d'imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-verbal de saisie,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de garantie formée à l'encontre de Me [V],
débouté la CAISSE DE CREDIT MUTIJEL DE L'[Localité 12] EST de sa demande formée au titre d'une résistance abusive de Monsieur [E] [I],
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [E] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [E] [I] à payer à Me [V] et la S.C.P ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD, Notaires Associés, venant aux droits de la S.C.P [V] DUVAL ORMEZZANO MANDRAN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
condamné Monsieur [E] [I] aux dépens de l'instance,
rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 16 juillet 2024, Monsieur [E] [I] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 15 avril 2025, la cour d'appel de PAU a :
Vu les dispositions de l'article 803, alinéa 1, du code de procédure civile,
ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2025
déclaré recevables les conclusions N° 4 de [E] [I], ainsi que les pièces 53 à 56 communiquées
ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 octobre 2025 à 14 heures et fixé la clôture au 10 septembre 2025 , afin de permettre l'échange contradictoire des pièces et conclusions des parties
réservé les demandes des parties et les dépens.
Par conclusions sur réouverture des débats, du 2 octobre 2025 [E] [I] conclut à :
Vu l'article 2227 ancien du code civil dans sa version applicable à l'espèce,
Vu l'article 1370 du code civil,
Vu les articles 2 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971,
Vu les articles 2224 et 2242 du code civil,
Vu les articles L.312-1 du code de la consommation dans leurs versions applicables à l'espèce,
Vu l'article L.211-2 du CPCE,
Vu l'article R.211-1-3°) du CPCE,
Vu l'article 1152 du code civil,
Vu la jurisprudence.
Il est demandé à la cour de :
ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2025 et la renvoyer au jour des plaidoiries.
infirmer le jugement du 1er juillet 2024 en ce qu'il a :
débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes de nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de 1' acte de prêt authentique du 13 mai 2003,- 43 -
débouté, en conséquence, Monsieur [E] [I] de ses demandes subséquentes tendant à la mainlevée de la saisie-vente du 16 juin 2011,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 25 août 2011,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 25 août 2011,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande d'imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-verbal de saisie,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de garantie formée à l'encontre de Me [V],
débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST de sa demande formée au titre d'une résistance abusive de Monsieur [E] [I],
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Monsieur [E] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [E] [I] à payer à Me [V] et la S.C.P. ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD, notaires associés, venant aux droits de la S.C.P. [V] DUVAL ORMEZZANO MANDRAN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Monsieur [E] [I] aux dépens de l'instance,
Et de statuer à nouveau :
prononcer la nullité de la procuration authentique reçue par Maître [X] [J]
le 10 février 2003 et la disqualifier en acte sous seing privé.
prononcer la nullité de l'acte de prêt authentique reçu par Maître [V] le 13
mai 2003 et le disqualifier en acte sous seing privé.
ordonner la mainlevée de la nullité de la saisie-vente de parts sociales de la SI ZADIAN
pratiquée suivant procès-verbal du 16 juin 2011.
ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société SA
PV CP Groupe Pierre et Vacances Center parcs le 25 août 2011.
A titre subsidiaire
ordonner la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est de fournir un décompte de créance détaillé avec imputation des sommes encaissées après la saisie attribution du 16 février 2009 entre les mains de la société LAMY RESIDENCES ;
cantonner la saisie attribution de 25 août 2011 au montant de la somme de principale
115 481,70 €.
réduire le montant de l'indemnité de 7 % à 1 euro.
ordonner l'imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-
verbal de saisie.
confirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [E] [I].
débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST de sa demande formée au titre d'une résistance abusive de Monsieur [E] [I].
En tout etat de cause
débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG BERRE de toutes ses autres
demandes fins et conclusions, dont celles réclamées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au titre des dépens.
débouter Me [V] et la S.C.P. ARMELLE DUVAL ORMEZZANO -
VINCENT RICHAUD, notaires associés, de toutes ses autres demandes fins et conclusions, dont celles réclamées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au titre des dépens.
condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] au paiement
de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris tous les frais de mainlevée.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] conclut à :
Vu la copie exécutoire à ordre au nom de la banque et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Me [V] et la S.C.P. ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD, Notaires Associés, venant aux droits de la S.C.P. [V] DUVAL ORMEZZANO MANDRAN,
rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [E] [I],
débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes dc nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de l'acte de prêt authentique du 13 mai 2003,
débouté, en conséquence, Monsieur [E] [I] dc ses demandes subséquentes tendant à la mainlevée de la saisie vente du 16 juin 2011,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation, .
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 25 août 2011,
débouté Monsieur [E] [I] dc sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 25 août 20l I,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande d'imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-verbal de saisie,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de garantie formée à l'encontre de Me [V],
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [E] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Monsieur [E] [I] à payer à Me [V] et la SCP ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD, Notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] DUVAL ORMEZZANO MANDRAN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
condamé Monsieur [E] [I] aux dépens de l'instance
infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST de sa demande formée au titre d'une résistance abusive de Monsieur [E] [I],
Statuant à nouveau,
débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la concluante,
condamner Monsieur [E] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL
DE L'[Localité 12] EST la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive dont il fait preuve,
condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 500
euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Maître [G] [V] ancien notaire, et la SCP ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD, notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] DUVAL ORMEZZANO MANDRAN, conclut à :
Vu les dispositions de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire,
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil,
A titre principal :
juger Monsieur [I] prescrit en ses prétentions tendant à obtenir la disqualification de la procuration et de l'acte authentique de prêt.
En conséquence,
réformer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'action de Monsieur [I]
A titre subsidiaire :
juger que Monsieur [I] ne développe aucune argumentation de nature à
remettre en cause la copie exécutoire de l'acte de prêt du 13 mai 2003.
juger que Maître [V] n'a commis aucun manquement à ses obligations en régularisant l'acte authentique de prêt du 13 mai 2023.
juger que les critiques formées par Monsieur [I] à l'encontre de l'acte de prêt
du 13 mai 2003 au titre d'une prétendue violation des dispositions de la loi Scrivener se
heurtent à l'autorité de la chose jugée découlant des décisions rendues par la Cour
d'appel de LYON le 15 mars 2012 et l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 juin 2013.
juger que l'établissement bancaire bénéficie d'un titre exécutoire régulier et efficace à
l'encontre de Monsieur [I].
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de TARBES le 1er juillet 2024 :
en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes de nullité et
disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de l'acte
authentique de prêt du 13 mai 2003.
en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de nullité du
contrat de prêt pour non-respect des dispositions de l'article L312-7 du Code
de la consommation,
en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer à Maître [V] et la société DUVAL - ORMEZZANO RICHAUD une indemnité de procédure de 1.500 €.
Statuer ce que de droit quant au litige principal opposant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST à Monsieur [I].
débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre
de Maître [V] et la société notariale.
condamner Monsieur [I] à verser à Maître [V] et la société notariale une indemnité de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance.
Le 7 octobre 2025, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST a pris des conclusions de procédure aux fins de :
Vu l'article 914-3 du CPC
rejeté les écritures n° 5 et les pièces n° 56 à 59 communiquées par Monsieur [I]
le 2 octobre 2025, car communiquées après l'ordonnance de clôture.
SUR CE
- Sur la procédure :
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
[E] [I] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2025 et la reporter au jour des plaidoiries.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST s'oppose au rabat de l'ordonnance de clôture et sollicite, en application de l'article 914-3 du code de procédure civile, de rejeter les écritures n° 5 et les pièces n° 56 à 59 communiquées par Monsieur [I] le 2 octobre 2025, car communiquées après l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 803 alinéa 1du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée « s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
Concrètement, il doit s'agir d'un événement qui s'est produit et n'a pu être connu des parties qu'après que l'ordonnance de clôture a été rendue et qui est susceptible de modifier l'issue du procès.
Le juge apprécie souverainement l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture même s'il doit caractériser celle-ci.
La révocation de l'ordonnance de clôture motivée par une cause grave, si elle intervient après la clôture des débats, doit s'accompagner d'une réouverture des débats.
En l'espèce, il n'existe aucune cause grave invoquée par [E] [I] pour justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.
Une telle mesure serait contraire à une bonne administration de la justice s'agissant d'une procédure à bref délai, l'affaire ayant déjà fait l'objet du report de l'ordonnance de clôture afin de faciliter l'échange de pièces et conclusions entre les parties.
Ce chef de demande sera donc rejeté et il y a lieu d'écarter des débats les conclusions n° 5 et les pièces n° 56 à 59 communiquées par [E] [I] le 2 octobre 2025 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile suivant lesquelles, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Seules les conclusions d'appelant n° 4 de [E] [I] seront donc prises en compte tendant à titre principal à la confirmation du jugement sur le rejet de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de [E] [I] et à l'infirmation du jugement du 1er juillet 2024 en ce qu'il a débouté [E] [I] de ses demandes de nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de l'acte de prêt authentique du 13 mai 2003 et tendant au prononcé de la nullité de ces actes, ainsi qu'à la mainlevée de la saisie-vente de parts sociales de la SI ZADIAN et de la saisie attribution du 25 août 2011.
Les faits :
En 2003, [E] [I], dentiste de profession, a été démarché par un commercial de la société Apollonia en vue d'un investissement immobilier défiscalisé.
Dans le cadre de ce démarchage, [E] [I] a signé plusieurs contrats préliminaires de vente en état de futur achèvement portant sur six lots d'un montant total de 1 169 645 euros, ainsi que plusieurs demandes de prêt.
L'un de ces lots concernait un ensemble immobilier dénommé « Les Résidentielles », situé à [Localité 13] (69), d'un montant de 149 950 euros. Afin de le financer, [E] [I] a souscrit un prêt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est pour un montant en principal de 149 950 euros, constaté le 13 mai 2003 par acte authentique rédigé par Maître [G] [V], notaire à [Localité 15] (38).
[E] [I] était représenté, lors de la conclusion du contrat de prêt et de l'acte de vente en l'étude de Maître [G] [V], par Maître [X] [J], notaire à [Localité 9] (13), en vertu d'une procuration notariée établie le 10 février 2003.
Les échéances du prêt n'étant plus honorées, la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est a, par lettre en date du 17 décembre 2008, prononcé la déchéance du terme.
Le 02 juin 2008, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs d'escroquerie commise en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, faits commis à [Localité 14] et sur le territoire national depuis 2006. [E] [I] s'est constitué partie civile dans cette instruction.
Par acte d'huissier en date du 16 février 2009, la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est a fait procéder, en vertu du contrat de prêt litigieux, à une première saisie-attribution entre les mains de la société Lamy Résidence. Cette mesure n'a pas été contestée.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est a fait procéder à la saisie des droits d'associé ou des valeurs mobilières détenus par [E] [I] dans la SCI ZADIAN pour le paiement de la somme de 139 854,81 euros. Le procès-verbal de saisie a été dénoncé le 20 juin 2011.
Également, par acte d'huissier en date du 25 août 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est a fait procéder à la saisie-attribution des loyers entre les mains de la société PV-CP Groupe Pierre et Vacances pour le paiement de la somme de 117 565, 88 euros.
Ces deux dernières mesures ont fait l'objet d'une contestation par [E] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes, pour la première mesure par assignation du 19 juillet 2011, affaire enrôlée sous le numéro RG 11/01421 et pour la seconde par assignation du 22 septembre 2011, affaire enrôlée sous le numéro 11/01711.
Maître [G] [V] a été assigné en intervention forcée par la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est.
Par jugement en date du 10 juin 2013, le juge de l'exécution a notamment :
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général RG n°11/01421, 11/01424, 11/01711 et 11/02100,
dit que l'appel en intervention forcée est recevable,
déclaré le jugement à intervenir commun à Maître [V], notaire appelé en la cause,
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Maître [V],
rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [E] [I] soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est,
rejeté la demande de communication des pièces de Monsieur [I],
sursis à statuer sur le fond dans l'attente de l'issue de la procédure pénale devant le magistrat instructeur près le Tribunal de grande instance de Marseille n° G08/00012
La Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 12 février 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau a déclaré l'appel irrecevable en l'absence de l'autorisation préalable du Premier Président.
Par acte d'huissier en date du 02 septembre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est a une nouvelle fois fait procéder à une saisie-attribution des loyers auprès de la société Garden City [Localité 13], locataire de [E] [I] pour le paiement de la somme totale de 188 028, 58 euros. La saisie a été dénoncée le 09 septembre 2014.
Par assignation en date du 22 septembre 2014, [E] [I] a contesté cette saisie-attribution.
Par jugement en date du 23 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes a notamment rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [E] [I] soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est et a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale devant le magistrat instructeur près le tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance sur requête rendue le 09 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes a notamment autorisé la mise sous séquestre de la somme de 124 520, 32 euros représentant le montant des fonds saisies-attribués au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est échus au jour de l'ordonnance, outre les loyers à échoir au fur et à mesure des échéances.
Par ordonnance en date du 09 février 2016, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a autorisé la mise sous séquestre de la somme de 114 852, 27 euros et a enjoint la société Garden City [Localité 13] à remettre cette somme à un huissier de justice.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2022, le juge d'instruction en charge du règlement de l'information judiciaire ouverte le 02 juin 2008 contre X des chefs d'escroquerie commise en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, faits commis à Marseille et sur le territoire national depuis courant 2006, décidait de non lieux partiels, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel. La décision de renvoi concerne la Sas Apollonia, diverses personnes physiques dont Monsieur [X] [J] des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée.
[E] [I] dans le cadre des contestations des mesures d'exécution forcée dont il fait l'objet, a sollicité à titre principal du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes que soit prononcée la nullité de la procuration authentique reçue par Maître [J] le 10 février 2003 et la disqualifier en acte sous seing privé et qu'en vertu du parallélisme des formes soit prononcée la nullité de l'acte de prêt authentique reçu par Maître [V] le 13 mai 2003 et sa disqualification en acte sous seing privé . Par voie de conséquence il sollicite la mainlevée des mesures d'exécution forcée dont il fait l'objet de la part de la banque.
En effet les mesures d'exécution forcée réalisées par la CMEB se fondent sur un acte de prêt avec affectation hypothécaire reçu en la forme authentique par Maître [V] le 13 mai 2003 sur procuration établie en la forme authentique par Maître [X] [J] le 10 février 2003 alors que ce dernier a fait l'objet d'une procédure disciplinaire et a par ailleurs été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille suivant ordonnance du 15 avril 2022 pour complicité d'escroquerie en bande organisée notamment pour avoir eu recours systématiquement à la signature massive de procurations notariales . De ce fait il était intéressé personnellement à la rédaction de l'acte en tant qu'associé aux affaires du promoteur dans les ventes et il retirait un avantage financier de cette association puisque la réalisation des opérations immobilières de cette société représentait une proportion particulièrement importante de son activité notariale.
Cette argumentation est contestée par la banque estimant que l'acte authentique doit produire tous ses effets alors même que Maître [V] n'est pas poursuivi dans le cadre du procès pénal, que l'acte de prêt ne fait l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux et que Maître [J] n'a retiré aucun intérêt personnel de l'opération.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST soulève la prescription de la demande de [E] [I] en rappelant la date à laquelle les titres ont été émis, c'est-à-dire en 2003 et la circonstance que ces titres ont été exécutés sans difficulté puisque [E] [I] a sollicité le déblocage des fonds, a pris possession des biens dont il est toujours propriétaire et dont il perçoit les loyers.
Alors que l'instruction est ouverte depuis 2008, il s'est abstenu d'invoquer la nullité des actes authentiques dès les premiers actes d'exécution et ses prétentions formulées pour la première fois en 2023, soit plus de 20 ans après la signature des actes notariés et 13 ans après son assignation au fond et plainte pénale se heurtent désormais à la prescription quinquennale.
La prescription devrait donc être retenue en ce qu'elle vise les demandes formulées de nullité ou de disqualification.
Elle cite à cet effet un arrêt rendu dans un cas similaire par la cour d'appel de Montpellier du 10 janvier 2019.
Maître [G] [V], soulève également la prescription des demandes présentées par [E] [I] en faisant remarquer que ce n'est que dans des conclusions du 9 octobre 2023 intervenues dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution de Tarbes initiée par [E] [I] par acte d' huissier du 7 octobre 2014, que celui-ci a sollicité à titre principal la nullité de la procuration authentique régularisée par Maître [J] et la nullité de l'acte de prêt authentique régularisé par Maître [V].
En effet, pendant toutes ces années de procédure judiciaire, les critiques à l'encontre des actes instrumentés par les notaires avaient seulement pour objet d'obtenir la mainlevée des mesures d'exécution mises en 'uvre par l'établissement bancaire en invoquant la nullité des mesures d'exécution, faisant valoir que l'acte notarié sur lequel elles se fondaient ne pouvait constituer un titre exécutoire, compte tenu des manquements aux règles légales et réglementaires relatifs aux actes établis par un notaire.
En conséquence, [E] [I] est prescrit en son action en nullité à l'encontre tant de la procuration authentique du 10 février 2003 que de l'acte de prêt authentique du 13 mai 2003.
[E] [I] se prévaut de la motivation du rejet de l'exception de prescription par le jugement dont appel qui se fonde sur le jugement rendu le 10 juin 2013 en retenant que le juge de l'exécution avait rejeté l'absence de prescription de son action puisque, depuis le début de la procédure, il développait ces moyens.
* * *
[E] [I] a assigné la banque devant le juge de l'exécution en contestation du titre exécutoire se prévalant de la nullité de ce titre.
L'article 2224 du Code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
La prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé, c'est-à-dire 2003.
Cependant la prescription quinquennale ne court pas lorsqu'il est établi que le titulaire de l'action en nullité n'avait pas connaissance des faits permettant de l'exercer.
En l'espèce, [E] [I] a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du procureur de la république de Marseille le 10 avril 2008 aux côtés d'autres victimes dénonçant des faits d'escroquerie, faux et usage de faux, tromperies, pratiques commerciales agressives.
Ces 43 personnes se présentant comme des professionnels de santé proche de la retraite expliquaient avoir été victimes des agissements de la SAS APOLLONIA ayant pour principal objectif des particuliers.
L'enquête a établi que le dispositif présenté aux victimes était un package « clé en main » associant la recherche du bien immobilier, sa gestion ultérieure et la mise en place d'un procédé de financement. L'implication des notaires, désignés par APOLLONIA, était également dénoncée en ce qu'ils avaient rédigé les actes en pleine connaissance de cause, ayant à leur disposition tous les éléments matériels permettant de caractériser l'infraction principale d'escroquerie sans jamais alerter les investisseurs.
La date du 10 avril 2008 peut être retenue comme point de départ du délai de prescription au motif que [E] [I] ne connaissait pas auparavant les faits susceptibles d'être reprochés aux notaires rédacteurs de l'acte soupçonnés de collusion frauduleuse avec la société APOLLONIA et n'était pas en mesure d' envisager avant cette date la possibilité pour lui d'engager une action en nullité de ces actes.
Cependant, il n'a formulé pour la première fois cette demande de nullité des contrats de prêt, sur le fondement du dol, que selon conclusions du mois de décembre 2018 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes et évoqué la disqualification des actes notariés pour nullité seulement en 2023 soit plus de 20 ans après la signature des actes notariés.
[E] [I] se fonde sur la motivation du juge de l'exécution de Tarbes dans sa décision du 10 juin 2013 ; or la prescription a été rejetée au motif que : « Monsieur [I] ne soutient pas que l'acte authentique de prêt fondant les poursuites de la caisse de crédit mutuel [Localité 12] EST soit nul , mais soutient que cet acte est dépourvu de force exécutoire ; en conséquence, l'action de Monsieur [I] n'est pas atteinte de prescription. »
Le magistrat n'a donc pas statué sur la prescription de l'action en nullité puisque [E] [I] n'avait pas contesté la validité de l'acte authentique de prêt mais sa force exécutoire pour d'autres arguments tenant au non-respect des exigences de l'article L3 111 -2 du code des procédures civiles d'exécution soutenant qu'il n'était pas exécutoire et ne constatait pas une créance liquide et exigible.
De plus, les contrats ont été exécutés puisque les demandes de déblocage des fonds ont eu lieu, l'acquisition des biens, l'encaissement des loyers et des avantages fiscaux et les mensualités des prêts ont été honorées.
Cette exécution confirme l'absence d'intention de remettre en cause la validité des contrats de prêt alors que les procédures engagées jusqu'ici l'ont été pour contester les mesures d'exécution forcée au regard des règles en vigueur sur les procédures d'exécution.
L'action en nullité est donc prescrite comme tardive en raison de la date des actes contestés qui ont été passés en 2003 et du report du point de départ du délai de prescription à la date de la plainte pénale de [E] [I] en 2008 alors que l'action en nullité et demande de disqualification des actes notariés en raison d'un intérêt personnel du notaire auteur de la procuration et du notaire instrumentaire de l'acte n'a été engagée qu'en 2023 dans le cadre de la procédure ayant abouti à à la décision du juge de l'exécution de Tarbes du 1er juillet 2024 dont appel.
Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée et en application de l'article 122 du code de procédure civile de déclarer [E] [I] prescrit en sa demande de nullité à l'encontre tant de la procuration authentique du 10 février 2003 que de l'acte de prêt authentique du 13 mai 2003.
Les moyens soulevés tendant à obtenir la nullité des mesures d'exécution forcée pratiquée avec un titre obtenu frauduleusement et donc nulles seront également rejetés pour les mêmes motifs.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions du code de la consommation et l'application du droit de la consommation à l'offre de prêt :
[E] [I] fait valoir que l'offre de prêt se réfère expressément à l'application des dispositions du code de la consommation et que les dispositions protectrices de celui-ci doivent être appliquées avec toutes les conséquences que de droit pour ce qui concerne la validité de l'offre de prêt et la déchéance du droit aux intérêts.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST soutient qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la législation SCRIVENER dans les dossiers dits APOLLONIA comme cela a été jugé tant par les juridictions civiles et pénales saisies de cette question car [E] [I] ne peut être considéré comme un consommateur agissant dans le cadre normal de la consommation de biens et de services. Les biens acquis par le présent prêt sont tous destinés à être loués dans le cadre d'un statut de loueur meublé professionnel. La Cour de cassation a expressément validé le raisonnement des cours d'appel sur l'absence de volonté non équivoque de se soumettre à la loi SCRIVENER, la banque ne disposant pas des informations nécessaires sur la nature de l'investissement réalisé au moment de l'octroi du prêt.
L'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
[E] [I] s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, a consenti un prêt pour acquérir plusieurs immeubles en vue de leur location dans le cadre d'un dispositif lui permettant de bénéficier d'avantages fiscaux et ne peut prétendre avoir la qualité de consommateur.
En l'espèce, l'offre et le contrat de prêt immobilier du 13 mai 2003 mentionnent les articles L3 12-1 et suivants du code de la consommation.
Cette seule mention n'est pas suffisante pour conférer la qualité de consommateur à [E] [I].
En effet, Il n'est pas établi que la banque ait entendu de manière non équivoque soumettre l'opération aux dispositions du droit de la consommation en toute connaissance de cause alors qu'il ne résulte pas des documents communiqués que l'emprunteur avait informé la banque de la destination du prêt, de la nature de son activité, de son inscription au registre du commerce des sociétés et de son statut de loueur meublé professionnel.
La Cour de cassation exige en effet de déceler la commune intention des parties au-delà de la seule référence à la loi protectrice en recherchant une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque.
Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que le contrat de prêt était établi sur la base d'éléments manifestement incomplets quant à la situation de l'emprunteur qui, outre ce bien immobilier, avait à la même période acquis plusieurs autres biens financés par d'autres organismes bancaires et avait adopté à l'issue de la conclusion du prêt le statut de loueur meublé professionnel.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter [E] [I] de ses demandes présentées en application des dispositions du code de la consommation s'agissant de l'irrégularité de l'offre et de la déchéance du droit aux intérêts faute d'avoir pu exercer son droit de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation.
- Sur le montant de la créance :
[E] [I] dénonce le manque de clarté du montant de la créance.
Il fait valoir l'inexactitude du décompte produit le 23 novembre 2022 qui n'est pas celui du commissaire de justice désigné séquestre mais d'un autre commissaire de justice.
Il remarque que le décompte du 25 août 2011 indique un montant perçu de loyers de 41 786,12 € alors que celui du 23 novembre 2022 fait état d'encaissements de 41 232,02 € et considère que la banque doit fournir un décompte tenant compte des imputations des règlements intervenus avant la saisie-attribution du 25 août 2011 puisque les paiements effectués de 2009 à 2011 ont nécessairement diminué l'assiette des intérêts.
À ce titre, il verse au débat un décompte du séquestre en date du 24 septembre 2024 et considère que l'encaissement des loyers saisis à des dates différentes imposait une imputation au fur et à mesure par la caisse de crédit mutuel de l'[Localité 12] est. Il reproche à celle-ci d'avoir encaissé les sommes mais de ne pas les avoir déduites au fur et à mesure ce qui entraîne les inexactitudes du montant total de la créance. Ainsi au jour de la première saisie-attribution du 25 août 2011, le capital restant dû est de 109 302,62 € et non de 128 833,68 €.
Les intérêts et frais ayant couru jusqu'au 25 août 2011 étaient donc payés et le capital partiellement payé et il ne restait plus qu'une créance de 115 480,70 € au jour de la saisie ce qui devrait impliquer un cantonnement de la saisie-attribution du 25 août 2011 à la somme de 115 480,70 €.
Un rappel chronologique des mesures d'exécution devrait permettre à la cour de relever que le montant de la créance restant dû au jour de la première saisie contestée à savoir celle du 25 août 2011 est erroné.
Il affirme donc que les sommes encaissées directement par la caisse de crédit mutuel avant les saisies contestées n'ont pas été imputées sur la créance de la banque et que le décompte au 23 novembre 2022 fourni par la caisse de crédit mutuel pour convaincre le juge est un faux puisqu'il émane d'un autre commissaire de justice que celui désigné séquestre.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST indique que l'intéressé fait une confusion entre le montant du capital restant dû et le montant de la créance de la banque qui a évolué depuis la saisie de 2011 qui était pratiquée pour un montant de capital restant dû de 127 473,19 €.
Les primes d'assurance vie et les intérêts augmentent avec le temps tout comme les frais de procédure exposés.
Elle invoque la régularité du procès-verbal de saisie-attribution conformément aux dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il a été inséré à l'acte d' huissier un décompte de la créance reprenant les conditions de l'emprunt et le détail des sommes dues poste par poste depuis la date d'exigibilité de celui-ci et même le décompte des frais et dépens d'acte d' huissier. Le capital restant dû reste identique et l'imputation des sommes s'est bien opérée sur la créance qui évolue avec le temps. Elle se fait selon les règles légales du Code civil à savoir sur les intérêts frais et accessoires, puis sur le capital le cas échéant.
* * *
L'article R211-1 du code de procédure civile d'exécution définit les modalités de la saisie-attribution et l'article R211-14 du même code renvoie aux articles R211-1 à R211-13 qui s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive.
Le procès-verbal de saisie-attribution de créances à exécution successive du 25 août 2011 comporte, conformément aux dispositions de l'article R211-1, toutes les mentions légalement prévues et en particulier l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus.
Ce procès-verbal mentionne que le capital restant dû s'élève à 127 473,19 €. Il fixe également le montant des intérêts échus et les frais complémentaires, ainsi que le montant de l'indemnité conventionnelle de 7 % représentant la somme de 9 189,73 €.
L'article R211-15 prévoit que le tiers saisi se libère au fur et à mesure des échéances entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.
L'article R211-16 dispose qu'en cas de contestation le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné par le juge de l'exécution saisi sur requête. Si les sommes séquestrées suffisent à désintéresser le créancier le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie.
[E] [I] soutient que le décompte de la créance est erroné et que les paiements effectués au titre de la saisie-attribution du 16 février 2009 n'ont pas été régulièrement imputés au motif que l'extrait de compte est un faux document puisqu'il émane d'un commissaire de justice qui n'est pas celui désigné séquestre au terme de deux ordonnances du juge de l'exécution du 4 septembre 2014 et du 9 septembre 2016.
[E] [I] ne peut tirer argument de cette erreur sur la personne de l'huissier désigné comme séquestre pour contester le décompte produit dans la mesure où il ne démontre pas que l'imputation des paiements n'est pas effectivement intervenue pour diminuer le montant des sommes dues.
La CMEB produit aux débats les justificatifs des sommes imputées sur une créance résultant d'un acte authentique.
Les frais d'exécution exposés par le créancier doivent être intégrés à la créance et [E] [I] ne prouve pas le caractère indu de ces frais résultant de l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de remboursement.
Le décompte de la banque a nécessairement varié en fonction des intérêts de retard et les imputations des paiements se sont faites conformément aux dispositions de l'article 1254 ancien du Code civil applicable en l'espèce qui prévoit que tout paiement est imputé d'abord sur les intérêts, puis sur le capital.
Ce principe est valable en matière de saisie-attribution à exécution successive et les sommes saisies par le tiers saisi sont affectées en priorité au règlement des intérêts de retard et des frais. Ce n'est qu'une fois ces accessoires réglés que le capital de la créance est diminué.
[E] [I] ne peut prétendre que les montants des sommes saisies s'imputent sur le capital sans tenir compte des intérêts.
Le tiers saisi doit verser une certaine somme dans la limite du procès-verbal mais les sommes ainsi perçues seront imputées selon le Code civil avec les intérêts moratoires qui ont continué à courir.
Il critique le décompte détaillé et justifié de la banque mais n'apporte pas la preuve du caractère inexact du décompte produit comme cela a été argumenté par le premier juge qui a repris les décomptes respectivement produits et retenu que [E] [I] ne rapportait pas la preuve du caractère incertain de la créance.
[E] [I] sollicite le cantonnement des saisies aux sommes réclamées au jour de la saisie-attribution en demandant à la banque de fournir un décompte de créances principales et intérêts détaillés tenant compte des dates d'encaissement des loyers saisis en 2009.
Cette demande de cantonnement n'est pas justifiée alors que la mesure de séquestre prise à titre conservatoire n'a pas permis de libérer les fonds et que [E] [I] n'établit pas que le montant de la saisie dépasse le montant des sommes dues aux termes du procès-verbal de saisie attribution du 25 août 2011.
Ainsi le premier juge a relevé de façon exacte en ce qui concerne l' imputation des sommes séquestrées qu'il ne peut être déduit du principe de l'effet attributif immédiat de la mesure des saisie-attribution pratiquée au profit du créancier saisissant, une interdiction pour ce dernier de recouvrer le solde de sa créance si ce dernier est supérieur à la créance initiale objet de la saisie. En l'espèce il apparait du décompte présenté par la banque et non utilement contesté par [E] [I] que, lors de la réalisation des différentes saisie-attribution pratiquées, le montant recouvré n'a pas permis de régler l'intégralité de la créance ayant continué de produire intérêts. Dans ces conditions aucun élément ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée de cantonnement de la saisie-attribution sur ce fondement.
Cette demande de cantonnement sera donc rejetée.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de 7 % , aucun élément de la cause ne justifie la réduction du montant de cette clause pénale, alors que les règlements effectués l'ont été par le biais de mesures d'exécution forcée et non par des paiements spontanés.
Ces circonstances ne permettent pas de modérer le montant de cette clause comme sollicité par l'emprunteur.
Le jugement déféré sera donc confirmé également sur ce point.
- Sur la demande de garantie formée à l'encontre de Maître [V] :
[E] [I] n' a pas soutenu cette demande devant la cour d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en garantie en se déclarant incompétent.
Maître [V], appelé en la cause et envers lequel aucune condamnation n'est prononcée, se verra allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur la demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST sollicite la condamnation de [E] [I] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[E] [I] considère que l'établissement bancaire ne démontre pas en quoi le fait de contester légitimement la mesure d'exécution forcée et le montant de la créance constituerait une faute et un abus et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST de sa demande.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande en dommages et intérêts se fonde sur l'article 1240 du Code civil en invoquant une faute qui consisterait à avoir abuser du droit d'agir en justice et d'avoir agi à des fins dilatoires en occasionnant un préjudice pour la banque dont la créance est particulièrement importante.
Cependant le comportement fautif de [E] [I] n'est pas suffisamment caractérisé alors que le contexte dans lequel se situe ce litige n'est pas indifférent et que compte tenu de l'enjeu financier, les contestations émises par [E] [I] devant la justice n'apparaissent pas comme abusives.
Ce chef de demande sera donc rejeté en confirmation du jugement déféré.
[E] [I] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 € à Maître [G] [V].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
En conséquence, écarte des débats les conclusions d'appelant N° 5 et les pièces N° 56 à 59 transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST et Maître [G] [V] :
Déclare prescrites les demandes présentées par [E] [I] de nullité de la procuration authentique du 10 février 2003 et de l'acte de prêt authentique du 13 mai 2003 et de disqualification de ces mêmes actes.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Condamne [E] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [E] [I] à payer à Maître [G] [V] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [E] [I] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Numéro 25/3424
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 16 Décembre 2025
Dossier :
N° RG 24/02090
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5C5
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[E] [I]
C/
[G] [V]
S.C.P. ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Octobre 2025, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (64)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître Myriam KNOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
Maître [G] [V]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.C.P. ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD
venant aux droits de la SCP [V] DUVAL ORMEZZANO MANDRAN
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentés par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES
Assistés de Maître Olivier DORNE de la SCP MONTAYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST
prise en la personne deson représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-
BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
sur appel de la décision
en date du 01 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
Par jugement en date 01 juillet 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Me [V] et la S.C.P. ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD, Notaires Associés, venant aux droits de la S.C.P. [V] DUVAL ORMEZZANO MANDRAN,
rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [E] [I],
débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes de nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de 1' acte de prêt authentique du 13 mai 2003,
débouté, en conséquence, Monsieur [E] [I] de ses demandes subséquentes tendant à la mainlevée de la saisie-vente du 16 juin 2011,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions dc l'article L. 312-7 du code de la consommation,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 25 août 2011,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 25 août 2011.
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande d'imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-verbal de saisie,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de garantie formée à l'encontre de Me [V],
débouté la CAISSE DE CREDIT MUTIJEL DE L'[Localité 12] EST de sa demande formée au titre d'une résistance abusive de Monsieur [E] [I],
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [E] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [E] [I] à payer à Me [V] et la S.C.P ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD, Notaires Associés, venant aux droits de la S.C.P [V] DUVAL ORMEZZANO MANDRAN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
condamné Monsieur [E] [I] aux dépens de l'instance,
rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires par provision.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 16 juillet 2024, Monsieur [E] [I] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt contradictoire du 15 avril 2025, la cour d'appel de PAU a :
Vu les dispositions de l'article 803, alinéa 1, du code de procédure civile,
ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2025
déclaré recevables les conclusions N° 4 de [E] [I], ainsi que les pièces 53 à 56 communiquées
ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 octobre 2025 à 14 heures et fixé la clôture au 10 septembre 2025 , afin de permettre l'échange contradictoire des pièces et conclusions des parties
réservé les demandes des parties et les dépens.
Par conclusions sur réouverture des débats, du 2 octobre 2025 [E] [I] conclut à :
Vu l'article 2227 ancien du code civil dans sa version applicable à l'espèce,
Vu l'article 1370 du code civil,
Vu les articles 2 et 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971,
Vu les articles 2224 et 2242 du code civil,
Vu les articles L.312-1 du code de la consommation dans leurs versions applicables à l'espèce,
Vu l'article L.211-2 du CPCE,
Vu l'article R.211-1-3°) du CPCE,
Vu l'article 1152 du code civil,
Vu la jurisprudence.
Il est demandé à la cour de :
ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2025 et la renvoyer au jour des plaidoiries.
infirmer le jugement du 1er juillet 2024 en ce qu'il a :
débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes de nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de 1' acte de prêt authentique du 13 mai 2003,- 43 -
débouté, en conséquence, Monsieur [E] [I] de ses demandes subséquentes tendant à la mainlevée de la saisie-vente du 16 juin 2011,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 25 août 2011,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 25 août 2011,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande d'imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-verbal de saisie,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de garantie formée à l'encontre de Me [V],
débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST de sa demande formée au titre d'une résistance abusive de Monsieur [E] [I],
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Monsieur [E] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [E] [I] à payer à Me [V] et la S.C.P. ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD, notaires associés, venant aux droits de la S.C.P. [V] DUVAL ORMEZZANO MANDRAN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Monsieur [E] [I] aux dépens de l'instance,
Et de statuer à nouveau :
prononcer la nullité de la procuration authentique reçue par Maître [X] [J]
le 10 février 2003 et la disqualifier en acte sous seing privé.
prononcer la nullité de l'acte de prêt authentique reçu par Maître [V] le 13
mai 2003 et le disqualifier en acte sous seing privé.
ordonner la mainlevée de la nullité de la saisie-vente de parts sociales de la SI ZADIAN
pratiquée suivant procès-verbal du 16 juin 2011.
ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la société SA
PV CP Groupe Pierre et Vacances Center parcs le 25 août 2011.
A titre subsidiaire
ordonner la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
enjoindre à la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est de fournir un décompte de créance détaillé avec imputation des sommes encaissées après la saisie attribution du 16 février 2009 entre les mains de la société LAMY RESIDENCES ;
cantonner la saisie attribution de 25 août 2011 au montant de la somme de principale
115 481,70 €.
réduire le montant de l'indemnité de 7 % à 1 euro.
ordonner l'imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-
verbal de saisie.
confirmer le jugement en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [E] [I].
débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST de sa demande formée au titre d'une résistance abusive de Monsieur [E] [I].
En tout etat de cause
débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG BERRE de toutes ses autres
demandes fins et conclusions, dont celles réclamées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au titre des dépens.
débouter Me [V] et la S.C.P. ARMELLE DUVAL ORMEZZANO -
VINCENT RICHAUD, notaires associés, de toutes ses autres demandes fins et conclusions, dont celles réclamées en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au titre des dépens.
condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] au paiement
de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris tous les frais de mainlevée.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] conclut à :
Vu la copie exécutoire à ordre au nom de la banque et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 325 et suivants du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Me [V] et la S.C.P. ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD, Notaires Associés, venant aux droits de la S.C.P. [V] DUVAL ORMEZZANO MANDRAN,
rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [E] [I],
débouté Monsieur [E] [I] de ses demandes dc nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de l'acte de prêt authentique du 13 mai 2003,
débouté, en conséquence, Monsieur [E] [I] dc ses demandes subséquentes tendant à la mainlevée de la saisie vente du 16 juin 2011,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de nullité du contrat de prêt pour non-respect des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation, .
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 25 août 2011,
débouté Monsieur [E] [I] dc sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 25 août 20l I,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande d'imputation des sommes séquestrées sur les sommes figurant sur le procès-verbal de saisie,
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande de garantie formée à l'encontre de Me [V],
débouté Monsieur [E] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [E] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Monsieur [E] [I] à payer à Me [V] et la SCP ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD, Notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] DUVAL ORMEZZANO MANDRAN la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires
condamé Monsieur [E] [I] aux dépens de l'instance
infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :
débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST de sa demande formée au titre d'une résistance abusive de Monsieur [E] [I],
Statuant à nouveau,
débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la concluante,
condamner Monsieur [E] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL
DE L'[Localité 12] EST la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive dont il fait preuve,
condamner tout succombant aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 500
euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Maître [G] [V] ancien notaire, et la SCP ARMELLE DUVAL ORMEZZANO - VINCENT RICHAUD, notaires associés, venant aux droits de la SCP [V] DUVAL ORMEZZANO MANDRAN, conclut à :
Vu les dispositions de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire,
Vu les dispositions de l'article 2224 du Code civil,
A titre principal :
juger Monsieur [I] prescrit en ses prétentions tendant à obtenir la disqualification de la procuration et de l'acte authentique de prêt.
En conséquence,
réformer le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'action de Monsieur [I]
A titre subsidiaire :
juger que Monsieur [I] ne développe aucune argumentation de nature à
remettre en cause la copie exécutoire de l'acte de prêt du 13 mai 2003.
juger que Maître [V] n'a commis aucun manquement à ses obligations en régularisant l'acte authentique de prêt du 13 mai 2023.
juger que les critiques formées par Monsieur [I] à l'encontre de l'acte de prêt
du 13 mai 2003 au titre d'une prétendue violation des dispositions de la loi Scrivener se
heurtent à l'autorité de la chose jugée découlant des décisions rendues par la Cour
d'appel de LYON le 15 mars 2012 et l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 juin 2013.
juger que l'établissement bancaire bénéficie d'un titre exécutoire régulier et efficace à
l'encontre de Monsieur [I].
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de TARBES le 1er juillet 2024 :
en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes de nullité et
disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de l'acte
authentique de prêt du 13 mai 2003.
en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de sa demande de nullité du
contrat de prêt pour non-respect des dispositions de l'article L312-7 du Code
de la consommation,
en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer à Maître [V] et la société DUVAL - ORMEZZANO RICHAUD une indemnité de procédure de 1.500 €.
Statuer ce que de droit quant au litige principal opposant la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST à Monsieur [I].
débouter Monsieur [I] de l'intégralité de ses prétentions dirigées à l'encontre
de Maître [V] et la société notariale.
condamner Monsieur [I] à verser à Maître [V] et la société notariale une indemnité de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
condamner Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance.
Le 7 octobre 2025, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST a pris des conclusions de procédure aux fins de :
Vu l'article 914-3 du CPC
rejeté les écritures n° 5 et les pièces n° 56 à 59 communiquées par Monsieur [I]
le 2 octobre 2025, car communiquées après l'ordonnance de clôture.
SUR CE
- Sur la procédure :
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
[E] [I] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 10 septembre 2025 et la reporter au jour des plaidoiries.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST s'oppose au rabat de l'ordonnance de clôture et sollicite, en application de l'article 914-3 du code de procédure civile, de rejeter les écritures n° 5 et les pièces n° 56 à 59 communiquées par Monsieur [I] le 2 octobre 2025, car communiquées après l'ordonnance de clôture.
Aux termes de l'article 803 alinéa 1du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée « s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ».
Concrètement, il doit s'agir d'un événement qui s'est produit et n'a pu être connu des parties qu'après que l'ordonnance de clôture a été rendue et qui est susceptible de modifier l'issue du procès.
Le juge apprécie souverainement l'existence d'une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture même s'il doit caractériser celle-ci.
La révocation de l'ordonnance de clôture motivée par une cause grave, si elle intervient après la clôture des débats, doit s'accompagner d'une réouverture des débats.
En l'espèce, il n'existe aucune cause grave invoquée par [E] [I] pour justifier la révocation de l'ordonnance de clôture.
Une telle mesure serait contraire à une bonne administration de la justice s'agissant d'une procédure à bref délai, l'affaire ayant déjà fait l'objet du report de l'ordonnance de clôture afin de faciliter l'échange de pièces et conclusions entre les parties.
Ce chef de demande sera donc rejeté et il y a lieu d'écarter des débats les conclusions n° 5 et les pièces n° 56 à 59 communiquées par [E] [I] le 2 octobre 2025 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 10 septembre 2025 en application des dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile suivant lesquelles, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Seules les conclusions d'appelant n° 4 de [E] [I] seront donc prises en compte tendant à titre principal à la confirmation du jugement sur le rejet de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de [E] [I] et à l'infirmation du jugement du 1er juillet 2024 en ce qu'il a débouté [E] [I] de ses demandes de nullité et disqualification de la procuration authentique du 10 février 2003 et de l'acte de prêt authentique du 13 mai 2003 et tendant au prononcé de la nullité de ces actes, ainsi qu'à la mainlevée de la saisie-vente de parts sociales de la SI ZADIAN et de la saisie attribution du 25 août 2011.
Les faits :
En 2003, [E] [I], dentiste de profession, a été démarché par un commercial de la société Apollonia en vue d'un investissement immobilier défiscalisé.
Dans le cadre de ce démarchage, [E] [I] a signé plusieurs contrats préliminaires de vente en état de futur achèvement portant sur six lots d'un montant total de 1 169 645 euros, ainsi que plusieurs demandes de prêt.
L'un de ces lots concernait un ensemble immobilier dénommé « Les Résidentielles », situé à [Localité 13] (69), d'un montant de 149 950 euros. Afin de le financer, [E] [I] a souscrit un prêt auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est pour un montant en principal de 149 950 euros, constaté le 13 mai 2003 par acte authentique rédigé par Maître [G] [V], notaire à [Localité 15] (38).
[E] [I] était représenté, lors de la conclusion du contrat de prêt et de l'acte de vente en l'étude de Maître [G] [V], par Maître [X] [J], notaire à [Localité 9] (13), en vertu d'une procuration notariée établie le 10 février 2003.
Les échéances du prêt n'étant plus honorées, la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est a, par lettre en date du 17 décembre 2008, prononcé la déchéance du terme.
Le 02 juin 2008, une information judiciaire était ouverte contre X des chefs d'escroquerie commise en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, faits commis à [Localité 14] et sur le territoire national depuis 2006. [E] [I] s'est constitué partie civile dans cette instruction.
Par acte d'huissier en date du 16 février 2009, la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est a fait procéder, en vertu du contrat de prêt litigieux, à une première saisie-attribution entre les mains de la société Lamy Résidence. Cette mesure n'a pas été contestée.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est a fait procéder à la saisie des droits d'associé ou des valeurs mobilières détenus par [E] [I] dans la SCI ZADIAN pour le paiement de la somme de 139 854,81 euros. Le procès-verbal de saisie a été dénoncé le 20 juin 2011.
Également, par acte d'huissier en date du 25 août 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est a fait procéder à la saisie-attribution des loyers entre les mains de la société PV-CP Groupe Pierre et Vacances pour le paiement de la somme de 117 565, 88 euros.
Ces deux dernières mesures ont fait l'objet d'une contestation par [E] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes, pour la première mesure par assignation du 19 juillet 2011, affaire enrôlée sous le numéro RG 11/01421 et pour la seconde par assignation du 22 septembre 2011, affaire enrôlée sous le numéro 11/01711.
Maître [G] [V] a été assigné en intervention forcée par la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est.
Par jugement en date du 10 juin 2013, le juge de l'exécution a notamment :
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général RG n°11/01421, 11/01424, 11/01711 et 11/02100,
dit que l'appel en intervention forcée est recevable,
déclaré le jugement à intervenir commun à Maître [V], notaire appelé en la cause,
rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Maître [V],
rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [E] [I] soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est,
rejeté la demande de communication des pièces de Monsieur [I],
sursis à statuer sur le fond dans l'attente de l'issue de la procédure pénale devant le magistrat instructeur près le Tribunal de grande instance de Marseille n° G08/00012
La Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 12 février 2014, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Pau a déclaré l'appel irrecevable en l'absence de l'autorisation préalable du Premier Président.
Par acte d'huissier en date du 02 septembre 2014, la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est a une nouvelle fois fait procéder à une saisie-attribution des loyers auprès de la société Garden City [Localité 13], locataire de [E] [I] pour le paiement de la somme totale de 188 028, 58 euros. La saisie a été dénoncée le 09 septembre 2014.
Par assignation en date du 22 septembre 2014, [E] [I] a contesté cette saisie-attribution.
Par jugement en date du 23 mars 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes a notamment rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Monsieur [E] [I] soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est et a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale devant le magistrat instructeur près le tribunal de grande instance de Marseille.
Par ordonnance sur requête rendue le 09 septembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes a notamment autorisé la mise sous séquestre de la somme de 124 520, 32 euros représentant le montant des fonds saisies-attribués au profit de la Caisse de Crédit Mutuel de l'[Localité 12] Est échus au jour de l'ordonnance, outre les loyers à échoir au fur et à mesure des échéances.
Par ordonnance en date du 09 février 2016, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes a autorisé la mise sous séquestre de la somme de 114 852, 27 euros et a enjoint la société Garden City [Localité 13] à remettre cette somme à un huissier de justice.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2022, le juge d'instruction en charge du règlement de l'information judiciaire ouverte le 02 juin 2008 contre X des chefs d'escroquerie commise en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l'activité d'intermédiaire en opérations de banque, faits commis à Marseille et sur le territoire national depuis courant 2006, décidait de non lieux partiels, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel. La décision de renvoi concerne la Sas Apollonia, diverses personnes physiques dont Monsieur [X] [J] des chefs de complicité d'escroquerie en bande organisée.
[E] [I] dans le cadre des contestations des mesures d'exécution forcée dont il fait l'objet, a sollicité à titre principal du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes que soit prononcée la nullité de la procuration authentique reçue par Maître [J] le 10 février 2003 et la disqualifier en acte sous seing privé et qu'en vertu du parallélisme des formes soit prononcée la nullité de l'acte de prêt authentique reçu par Maître [V] le 13 mai 2003 et sa disqualification en acte sous seing privé . Par voie de conséquence il sollicite la mainlevée des mesures d'exécution forcée dont il fait l'objet de la part de la banque.
En effet les mesures d'exécution forcée réalisées par la CMEB se fondent sur un acte de prêt avec affectation hypothécaire reçu en la forme authentique par Maître [V] le 13 mai 2003 sur procuration établie en la forme authentique par Maître [X] [J] le 10 février 2003 alors que ce dernier a fait l'objet d'une procédure disciplinaire et a par ailleurs été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille suivant ordonnance du 15 avril 2022 pour complicité d'escroquerie en bande organisée notamment pour avoir eu recours systématiquement à la signature massive de procurations notariales . De ce fait il était intéressé personnellement à la rédaction de l'acte en tant qu'associé aux affaires du promoteur dans les ventes et il retirait un avantage financier de cette association puisque la réalisation des opérations immobilières de cette société représentait une proportion particulièrement importante de son activité notariale.
Cette argumentation est contestée par la banque estimant que l'acte authentique doit produire tous ses effets alors même que Maître [V] n'est pas poursuivi dans le cadre du procès pénal, que l'acte de prêt ne fait l'objet d'aucune procédure d'inscription de faux et que Maître [J] n'a retiré aucun intérêt personnel de l'opération.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST soulève la prescription de la demande de [E] [I] en rappelant la date à laquelle les titres ont été émis, c'est-à-dire en 2003 et la circonstance que ces titres ont été exécutés sans difficulté puisque [E] [I] a sollicité le déblocage des fonds, a pris possession des biens dont il est toujours propriétaire et dont il perçoit les loyers.
Alors que l'instruction est ouverte depuis 2008, il s'est abstenu d'invoquer la nullité des actes authentiques dès les premiers actes d'exécution et ses prétentions formulées pour la première fois en 2023, soit plus de 20 ans après la signature des actes notariés et 13 ans après son assignation au fond et plainte pénale se heurtent désormais à la prescription quinquennale.
La prescription devrait donc être retenue en ce qu'elle vise les demandes formulées de nullité ou de disqualification.
Elle cite à cet effet un arrêt rendu dans un cas similaire par la cour d'appel de Montpellier du 10 janvier 2019.
Maître [G] [V], soulève également la prescription des demandes présentées par [E] [I] en faisant remarquer que ce n'est que dans des conclusions du 9 octobre 2023 intervenues dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution de Tarbes initiée par [E] [I] par acte d' huissier du 7 octobre 2014, que celui-ci a sollicité à titre principal la nullité de la procuration authentique régularisée par Maître [J] et la nullité de l'acte de prêt authentique régularisé par Maître [V].
En effet, pendant toutes ces années de procédure judiciaire, les critiques à l'encontre des actes instrumentés par les notaires avaient seulement pour objet d'obtenir la mainlevée des mesures d'exécution mises en 'uvre par l'établissement bancaire en invoquant la nullité des mesures d'exécution, faisant valoir que l'acte notarié sur lequel elles se fondaient ne pouvait constituer un titre exécutoire, compte tenu des manquements aux règles légales et réglementaires relatifs aux actes établis par un notaire.
En conséquence, [E] [I] est prescrit en son action en nullité à l'encontre tant de la procuration authentique du 10 février 2003 que de l'acte de prêt authentique du 13 mai 2003.
[E] [I] se prévaut de la motivation du rejet de l'exception de prescription par le jugement dont appel qui se fonde sur le jugement rendu le 10 juin 2013 en retenant que le juge de l'exécution avait rejeté l'absence de prescription de son action puisque, depuis le début de la procédure, il développait ces moyens.
* * *
[E] [I] a assigné la banque devant le juge de l'exécution en contestation du titre exécutoire se prévalant de la nullité de ce titre.
L'article 2224 du Code civil dispose que : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
La prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé, c'est-à-dire 2003.
Cependant la prescription quinquennale ne court pas lorsqu'il est établi que le titulaire de l'action en nullité n'avait pas connaissance des faits permettant de l'exercer.
En l'espèce, [E] [I] a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile auprès du procureur de la république de Marseille le 10 avril 2008 aux côtés d'autres victimes dénonçant des faits d'escroquerie, faux et usage de faux, tromperies, pratiques commerciales agressives.
Ces 43 personnes se présentant comme des professionnels de santé proche de la retraite expliquaient avoir été victimes des agissements de la SAS APOLLONIA ayant pour principal objectif des particuliers.
L'enquête a établi que le dispositif présenté aux victimes était un package « clé en main » associant la recherche du bien immobilier, sa gestion ultérieure et la mise en place d'un procédé de financement. L'implication des notaires, désignés par APOLLONIA, était également dénoncée en ce qu'ils avaient rédigé les actes en pleine connaissance de cause, ayant à leur disposition tous les éléments matériels permettant de caractériser l'infraction principale d'escroquerie sans jamais alerter les investisseurs.
La date du 10 avril 2008 peut être retenue comme point de départ du délai de prescription au motif que [E] [I] ne connaissait pas auparavant les faits susceptibles d'être reprochés aux notaires rédacteurs de l'acte soupçonnés de collusion frauduleuse avec la société APOLLONIA et n'était pas en mesure d' envisager avant cette date la possibilité pour lui d'engager une action en nullité de ces actes.
Cependant, il n'a formulé pour la première fois cette demande de nullité des contrats de prêt, sur le fondement du dol, que selon conclusions du mois de décembre 2018 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes et évoqué la disqualification des actes notariés pour nullité seulement en 2023 soit plus de 20 ans après la signature des actes notariés.
[E] [I] se fonde sur la motivation du juge de l'exécution de Tarbes dans sa décision du 10 juin 2013 ; or la prescription a été rejetée au motif que : « Monsieur [I] ne soutient pas que l'acte authentique de prêt fondant les poursuites de la caisse de crédit mutuel [Localité 12] EST soit nul , mais soutient que cet acte est dépourvu de force exécutoire ; en conséquence, l'action de Monsieur [I] n'est pas atteinte de prescription. »
Le magistrat n'a donc pas statué sur la prescription de l'action en nullité puisque [E] [I] n'avait pas contesté la validité de l'acte authentique de prêt mais sa force exécutoire pour d'autres arguments tenant au non-respect des exigences de l'article L3 111 -2 du code des procédures civiles d'exécution soutenant qu'il n'était pas exécutoire et ne constatait pas une créance liquide et exigible.
De plus, les contrats ont été exécutés puisque les demandes de déblocage des fonds ont eu lieu, l'acquisition des biens, l'encaissement des loyers et des avantages fiscaux et les mensualités des prêts ont été honorées.
Cette exécution confirme l'absence d'intention de remettre en cause la validité des contrats de prêt alors que les procédures engagées jusqu'ici l'ont été pour contester les mesures d'exécution forcée au regard des règles en vigueur sur les procédures d'exécution.
L'action en nullité est donc prescrite comme tardive en raison de la date des actes contestés qui ont été passés en 2003 et du report du point de départ du délai de prescription à la date de la plainte pénale de [E] [I] en 2008 alors que l'action en nullité et demande de disqualification des actes notariés en raison d'un intérêt personnel du notaire auteur de la procuration et du notaire instrumentaire de l'acte n'a été engagée qu'en 2023 dans le cadre de la procédure ayant abouti à à la décision du juge de l'exécution de Tarbes du 1er juillet 2024 dont appel.
Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée et en application de l'article 122 du code de procédure civile de déclarer [E] [I] prescrit en sa demande de nullité à l'encontre tant de la procuration authentique du 10 février 2003 que de l'acte de prêt authentique du 13 mai 2003.
Les moyens soulevés tendant à obtenir la nullité des mesures d'exécution forcée pratiquée avec un titre obtenu frauduleusement et donc nulles seront également rejetés pour les mêmes motifs.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des dispositions du code de la consommation et l'application du droit de la consommation à l'offre de prêt :
[E] [I] fait valoir que l'offre de prêt se réfère expressément à l'application des dispositions du code de la consommation et que les dispositions protectrices de celui-ci doivent être appliquées avec toutes les conséquences que de droit pour ce qui concerne la validité de l'offre de prêt et la déchéance du droit aux intérêts.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST soutient qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la législation SCRIVENER dans les dossiers dits APOLLONIA comme cela a été jugé tant par les juridictions civiles et pénales saisies de cette question car [E] [I] ne peut être considéré comme un consommateur agissant dans le cadre normal de la consommation de biens et de services. Les biens acquis par le présent prêt sont tous destinés à être loués dans le cadre d'un statut de loueur meublé professionnel. La Cour de cassation a expressément validé le raisonnement des cours d'appel sur l'absence de volonté non équivoque de se soumettre à la loi SCRIVENER, la banque ne disposant pas des informations nécessaires sur la nature de l'investissement réalisé au moment de l'octroi du prêt.
L'article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
[E] [I] s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel, a consenti un prêt pour acquérir plusieurs immeubles en vue de leur location dans le cadre d'un dispositif lui permettant de bénéficier d'avantages fiscaux et ne peut prétendre avoir la qualité de consommateur.
En l'espèce, l'offre et le contrat de prêt immobilier du 13 mai 2003 mentionnent les articles L3 12-1 et suivants du code de la consommation.
Cette seule mention n'est pas suffisante pour conférer la qualité de consommateur à [E] [I].
En effet, Il n'est pas établi que la banque ait entendu de manière non équivoque soumettre l'opération aux dispositions du droit de la consommation en toute connaissance de cause alors qu'il ne résulte pas des documents communiqués que l'emprunteur avait informé la banque de la destination du prêt, de la nature de son activité, de son inscription au registre du commerce des sociétés et de son statut de loueur meublé professionnel.
La Cour de cassation exige en effet de déceler la commune intention des parties au-delà de la seule référence à la loi protectrice en recherchant une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque.
Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré que le contrat de prêt était établi sur la base d'éléments manifestement incomplets quant à la situation de l'emprunteur qui, outre ce bien immobilier, avait à la même période acquis plusieurs autres biens financés par d'autres organismes bancaires et avait adopté à l'issue de la conclusion du prêt le statut de loueur meublé professionnel.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter [E] [I] de ses demandes présentées en application des dispositions du code de la consommation s'agissant de l'irrégularité de l'offre et de la déchéance du droit aux intérêts faute d'avoir pu exercer son droit de rétractation conformément aux dispositions du code de la consommation.
- Sur le montant de la créance :
[E] [I] dénonce le manque de clarté du montant de la créance.
Il fait valoir l'inexactitude du décompte produit le 23 novembre 2022 qui n'est pas celui du commissaire de justice désigné séquestre mais d'un autre commissaire de justice.
Il remarque que le décompte du 25 août 2011 indique un montant perçu de loyers de 41 786,12 € alors que celui du 23 novembre 2022 fait état d'encaissements de 41 232,02 € et considère que la banque doit fournir un décompte tenant compte des imputations des règlements intervenus avant la saisie-attribution du 25 août 2011 puisque les paiements effectués de 2009 à 2011 ont nécessairement diminué l'assiette des intérêts.
À ce titre, il verse au débat un décompte du séquestre en date du 24 septembre 2024 et considère que l'encaissement des loyers saisis à des dates différentes imposait une imputation au fur et à mesure par la caisse de crédit mutuel de l'[Localité 12] est. Il reproche à celle-ci d'avoir encaissé les sommes mais de ne pas les avoir déduites au fur et à mesure ce qui entraîne les inexactitudes du montant total de la créance. Ainsi au jour de la première saisie-attribution du 25 août 2011, le capital restant dû est de 109 302,62 € et non de 128 833,68 €.
Les intérêts et frais ayant couru jusqu'au 25 août 2011 étaient donc payés et le capital partiellement payé et il ne restait plus qu'une créance de 115 480,70 € au jour de la saisie ce qui devrait impliquer un cantonnement de la saisie-attribution du 25 août 2011 à la somme de 115 480,70 €.
Un rappel chronologique des mesures d'exécution devrait permettre à la cour de relever que le montant de la créance restant dû au jour de la première saisie contestée à savoir celle du 25 août 2011 est erroné.
Il affirme donc que les sommes encaissées directement par la caisse de crédit mutuel avant les saisies contestées n'ont pas été imputées sur la créance de la banque et que le décompte au 23 novembre 2022 fourni par la caisse de crédit mutuel pour convaincre le juge est un faux puisqu'il émane d'un autre commissaire de justice que celui désigné séquestre.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST indique que l'intéressé fait une confusion entre le montant du capital restant dû et le montant de la créance de la banque qui a évolué depuis la saisie de 2011 qui était pratiquée pour un montant de capital restant dû de 127 473,19 €.
Les primes d'assurance vie et les intérêts augmentent avec le temps tout comme les frais de procédure exposés.
Elle invoque la régularité du procès-verbal de saisie-attribution conformément aux dispositions de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il a été inséré à l'acte d' huissier un décompte de la créance reprenant les conditions de l'emprunt et le détail des sommes dues poste par poste depuis la date d'exigibilité de celui-ci et même le décompte des frais et dépens d'acte d' huissier. Le capital restant dû reste identique et l'imputation des sommes s'est bien opérée sur la créance qui évolue avec le temps. Elle se fait selon les règles légales du Code civil à savoir sur les intérêts frais et accessoires, puis sur le capital le cas échéant.
* * *
L'article R211-1 du code de procédure civile d'exécution définit les modalités de la saisie-attribution et l'article R211-14 du même code renvoie aux articles R211-1 à R211-13 qui s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive.
Le procès-verbal de saisie-attribution de créances à exécution successive du 25 août 2011 comporte, conformément aux dispositions de l'article R211-1, toutes les mentions légalement prévues et en particulier l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus.
Ce procès-verbal mentionne que le capital restant dû s'élève à 127 473,19 €. Il fixe également le montant des intérêts échus et les frais complémentaires, ainsi que le montant de l'indemnité conventionnelle de 7 % représentant la somme de 9 189,73 €.
L'article R211-15 prévoit que le tiers saisi se libère au fur et à mesure des échéances entre les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.
L'article R211-16 dispose qu'en cas de contestation le tiers saisi s'acquitte des créances échues entre les mains d'un séquestre désigné par le juge de l'exécution saisi sur requête. Si les sommes séquestrées suffisent à désintéresser le créancier le juge de l'exécution ordonne la mainlevée de la saisie.
[E] [I] soutient que le décompte de la créance est erroné et que les paiements effectués au titre de la saisie-attribution du 16 février 2009 n'ont pas été régulièrement imputés au motif que l'extrait de compte est un faux document puisqu'il émane d'un commissaire de justice qui n'est pas celui désigné séquestre au terme de deux ordonnances du juge de l'exécution du 4 septembre 2014 et du 9 septembre 2016.
[E] [I] ne peut tirer argument de cette erreur sur la personne de l'huissier désigné comme séquestre pour contester le décompte produit dans la mesure où il ne démontre pas que l'imputation des paiements n'est pas effectivement intervenue pour diminuer le montant des sommes dues.
La CMEB produit aux débats les justificatifs des sommes imputées sur une créance résultant d'un acte authentique.
Les frais d'exécution exposés par le créancier doivent être intégrés à la créance et [E] [I] ne prouve pas le caractère indu de ces frais résultant de l'inexécution par l'emprunteur de ses obligations de remboursement.
Le décompte de la banque a nécessairement varié en fonction des intérêts de retard et les imputations des paiements se sont faites conformément aux dispositions de l'article 1254 ancien du Code civil applicable en l'espèce qui prévoit que tout paiement est imputé d'abord sur les intérêts, puis sur le capital.
Ce principe est valable en matière de saisie-attribution à exécution successive et les sommes saisies par le tiers saisi sont affectées en priorité au règlement des intérêts de retard et des frais. Ce n'est qu'une fois ces accessoires réglés que le capital de la créance est diminué.
[E] [I] ne peut prétendre que les montants des sommes saisies s'imputent sur le capital sans tenir compte des intérêts.
Le tiers saisi doit verser une certaine somme dans la limite du procès-verbal mais les sommes ainsi perçues seront imputées selon le Code civil avec les intérêts moratoires qui ont continué à courir.
Il critique le décompte détaillé et justifié de la banque mais n'apporte pas la preuve du caractère inexact du décompte produit comme cela a été argumenté par le premier juge qui a repris les décomptes respectivement produits et retenu que [E] [I] ne rapportait pas la preuve du caractère incertain de la créance.
[E] [I] sollicite le cantonnement des saisies aux sommes réclamées au jour de la saisie-attribution en demandant à la banque de fournir un décompte de créances principales et intérêts détaillés tenant compte des dates d'encaissement des loyers saisis en 2009.
Cette demande de cantonnement n'est pas justifiée alors que la mesure de séquestre prise à titre conservatoire n'a pas permis de libérer les fonds et que [E] [I] n'établit pas que le montant de la saisie dépasse le montant des sommes dues aux termes du procès-verbal de saisie attribution du 25 août 2011.
Ainsi le premier juge a relevé de façon exacte en ce qui concerne l' imputation des sommes séquestrées qu'il ne peut être déduit du principe de l'effet attributif immédiat de la mesure des saisie-attribution pratiquée au profit du créancier saisissant, une interdiction pour ce dernier de recouvrer le solde de sa créance si ce dernier est supérieur à la créance initiale objet de la saisie. En l'espèce il apparait du décompte présenté par la banque et non utilement contesté par [E] [I] que, lors de la réalisation des différentes saisie-attribution pratiquées, le montant recouvré n'a pas permis de régler l'intégralité de la créance ayant continué de produire intérêts. Dans ces conditions aucun élément ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée de cantonnement de la saisie-attribution sur ce fondement.
Cette demande de cantonnement sera donc rejetée.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de 7 % , aucun élément de la cause ne justifie la réduction du montant de cette clause pénale, alors que les règlements effectués l'ont été par le biais de mesures d'exécution forcée et non par des paiements spontanés.
Ces circonstances ne permettent pas de modérer le montant de cette clause comme sollicité par l'emprunteur.
Le jugement déféré sera donc confirmé également sur ce point.
- Sur la demande de garantie formée à l'encontre de Maître [V] :
[E] [I] n' a pas soutenu cette demande devant la cour d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande en garantie en se déclarant incompétent.
Maître [V], appelé en la cause et envers lequel aucune condamnation n'est prononcée, se verra allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur la demande reconventionnelle au titre de la résistance abusive formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST sollicite la condamnation de [E] [I] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
[E] [I] considère que l'établissement bancaire ne démontre pas en quoi le fait de contester légitimement la mesure d'exécution forcée et le montant de la créance constituerait une faute et un abus et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST de sa demande.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande en dommages et intérêts se fonde sur l'article 1240 du Code civil en invoquant une faute qui consisterait à avoir abuser du droit d'agir en justice et d'avoir agi à des fins dilatoires en occasionnant un préjudice pour la banque dont la créance est particulièrement importante.
Cependant le comportement fautif de [E] [I] n'est pas suffisamment caractérisé alors que le contexte dans lequel se situe ce litige n'est pas indifférent et que compte tenu de l'enjeu financier, les contestations émises par [E] [I] devant la justice n'apparaissent pas comme abusives.
Ce chef de demande sera donc rejeté en confirmation du jugement déféré.
[E] [I] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 3 000 € à Maître [G] [V].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
En conséquence, écarte des débats les conclusions d'appelant N° 5 et les pièces N° 56 à 59 transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Faisant droit à la fin de non-recevoir soulevée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST et Maître [G] [V] :
Déclare prescrites les demandes présentées par [E] [I] de nullité de la procuration authentique du 10 février 2003 et de l'acte de prêt authentique du 13 mai 2003 et de disqualification de ces mêmes actes.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Condamne [E] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'[Localité 12] EST la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [E] [I] à payer à Maître [G] [V] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit [E] [I] tenu aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,