CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 16 décembre 2025, n° 25/12159
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12159 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Juillet 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025029484
APPELANTE
S.A.S. LABEL BLUE SKY, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 881 632 186,
Dont le siège social est situé chez SOFRADOM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090,
Assistée de Me Augustin BILLOT de la SELARL PBM, avocat au barreau de PARIS, toque B 899,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [J], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203, substituant Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile,
l' affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales à l'audience et son avis écrit le 27 octobre 2025.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Label Blue Sky a pour activité la production, l'édition d'oeuvres phonographiques, musicales, audiovisuelles et cinématographiques.
Sur requête du ministère public et par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Label Blue Sky, fixé la date de cessation des paiements au 24 juin 2024 au regard de l'ancienneté de l'inscription des privilèges et désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Label Blue Sky a relevé appel de ce jugement le 9 juillet 2025.
Par jugement du 19 août 2025, le tribunal des activités économiques a autorisé la prolongation de l'activité de la société Label Blue Sky pour une durée de 3 mois.
Le délégataire du premier président a , par ordonnance du 22 août 2025, arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans ses dernières conclusions n°3, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la société Label Blue Sky demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter le ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, débouter la SELARL Actis Mandataires Judiciaires de toutes ses prétentions, juger n'y avoir lieu de prononcer une liquidation judiciaire et condamner le Trésor Public aux dépens de première instance et d'appel.
Dans son avis écrit du 27 octobre 2025, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement pour défaut de motivation et s'en remet à la cour sur l'ouverture d'une procédure collective. A l'audience M.l'Avocat général a indiqué qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement, l'état de cessation des paiements n'étant plus caractérisé.
Dans ses dernières conclusions n°3, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la SELARL Selarl Actis en la personne de Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour, à titre principal, de confirmer l'état de cessation des paiements et sa date fixée, ainsi que l'ouverture de la liquidation judiciaire, débouter la société débitrice de l'ensemble de ses fins et prétentions, à titre subsidiaire, confirmer l'état de cessation des paiements et sa date fixée, infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, débouter la société débitrice de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre infiniment subsidiaire, constater que la société se trouve en mesure de couvrir l'ensemble de son passif exigible avec son actif disponible et infirmer purement et simplement le jugement de liquidation judiciaire.
SUR CE,
La cour n'étant saisie que d'une demande d'infirmation et non d'annulation du jugement, sanction prévue par l'article 455 du code de procédure civile en cas de défaut de motivation du jugement, la cour ne se prononcera pas sur le moyen pris du défaut de motivation de l'état de cessation des paiements.
Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
- Sur l'état de cessation des paiements
L'article L.631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
La société Label Blue Sky soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Elle expose que, si elle a eu des retards de paiement entre janvier et avril 2024 qui sont à l'origine des inscriptions de privilèges par l'Urssaf, il n'existe plus à ce jour de créance exigible de l'Urssaf, qu'il résulte de la situation active/passive actualisée par son expert-comptable, que nonobstant sa dette à l'égard du CIC, elle est en capacité de faire face à l'intégralité de son passif exigible avec son actif disponible, que cette situation intègre notamment un engagement ferme et définitif de M.[N] de couvrir l'intégralité de la condamnation prononcée au bénéfice du CIC, qu'elle dispose de liquidités propres à date de 155.818, 47 euros, qui permettent de disposer d'une somme de 26.501,87 euros pour couvrir les frais incompressibles de liquidation judiciaire dont l'infirmation est requise, que s'y ajoutent des disponibilités de 150.797,96 euros pour financer un apport en compte courant.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que les opérations de liquidation judiciaire ont mis en lumière des éléments significatifs d'un état de cessation des paiements, en ce que le passif déclaré s'élève à 121.500,68 euros, comprenant notamment des créances importantes du CIC fondées sur un jugement de condamnation et une créance de l'Urssaf, alors que l'actif disponible se limite à la somme de 60.000 euros sur le compte ouvert à la CDC. Il ajoute que la situation établie par l'expert-comptable ne vaut pas preuve de l'absence de cessation des paiements, et que la promesse d'apport faite par M.[N] n'a pas été concrétisée et ne s'analyse pas en un actif disponible.
La situation établie par l'expert-comptable le 17 novembre 2025 mentionne un passif exigible de 230.594 euros et un actif disponible de 289.914 euros qui intègre l'engagement de M.[N] d'apporter en compte courant d'associé une somme de 128.589 euros correspondant à la créance du CIC. Cette situation sommaire et au demeurant contestée par le liquidateur en ce qu'elle intègre un engagement d'apport qui ne s'est pas concrétisé, ne permet pas de conclure à l'absence de cessation des paiements et ne dispense pas la cour de rechercher si la société Label Blue Sky dispose d'un actif disponible permettant de couvrir le passif exigible au sens de l'article L.631-1 du code de commerce.
Sur le passif exigible
Le passif déclaré à titre échu s'élève à 121.499,68 euros.
Il comprend notamment deux créances déclarées par le CIC: 60.029, 74 euros au titre d'un compte courant et 49.602,35 euros au titre d'un prêt. Ces créances sont fondées sur un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 28 mars 2025, dont le caractère définitif n'est pas contesté, qui a condamné la société Label Blue Sky à payer au CIC:
- 48.700, 11 euros outre intérêts au titre d'un prêt, M. [B] [N] étant condamné solidairement avec la société à hauteur de 24.350,05 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt,
- 55.539,12 euros outre intérêts au titre du solde débiteur de son compte courant,
- une indemnité procédurale de 800 euros, ainsi qu'aux dépens in solidum avec M.[N].
Ni l'existence de ces créances, ni leur exigibilité ne sont contestées par l'appelante, qui soutient seulement qu'elles font l'objet d'un échéancier. Toutefois, la pièce 15 à laquelle renvoie l'appelante (mail du 26 septembre 2025) émane non pas du CIC, mais de Mme [L], juriste au Crédit Mutuel, qui indique (à M.[N]) donner son accord pour le règlement annoncé de 80.000 euros 'en votre qualité de caution, pour l'ensemble des créances de la société Label Blue Sky', et demande à son interlocuteur de préciser sous quel délai et selon quelles modalités il souhaite régler. Ce courriel ne démontre pas qu'en exécution du jugement du 28 mars 2025, le CIC a accordé à la société Label Blue Sky un échéancier pour régler les condamnations prononcées. Les créances déclarées par le CIC constituent donc du passif exigible.
Le 27 août 2025, l'Urssaf a déclaré à titre échu une créance de 5.716 euros correspondant aux cotisations de mars et juin 2025. La société Label Blue Sky soutient être à jour de ses cotisations et communique un document de l'Urssaf du 7 juillet 2025, intitulé 'Attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions.' L'Urssaf a notifié le 4 septembre 2025 au liquidateur que la société Label Blue Sky restait redevable, pour la période postérieure au jugement d'ouverture, d'un montant de 8.321 euros ( juin 2025 et juillet 2025).La créance de l'Urssaf étant contestée, ne sera, par précaution, pas comptabilisée dans le passif exigible.
Les autres créances déclarées (Audiens: 2.541,83 euros, France Travail [Localité 8] Pro Asset Developpement:319, 91 euros, [Localité 7] d'eau: 176,85 euros, Plus un music services: 3.113 euros) représentant un total de 6.151, 59 euros ne sont pas discutées dans les conclusions de la société Label Blue Sky .
Il s'ensuit que le passif exigible s'élève à 115.783,68 euros, hors créance contestée de l'Urssaf.
- sur l'actif disponible
Selon le relevé édité le 28 octobre 2025, communiqué par le liquidateur, le compte CDC de la société Label Blue Sky est créditeur de 60.765,70 euros.
Il est par ailleurs versé aux débats une capture d'écran du compte de la société Label Blue Sky faisant état au 24 novembre 2025 d'un solde créditeur de 129.316,60 euros. Ce crédit tient manifestement compte de fonds apportés à la société.
L'actif disponible s'élève donc à date à 190.082,30 euros.
Il s'ensuit que l'actif disponible couvre le passif exigible.Il en irait de même si la créance déclarée par l'Urssaf avait été intégrée dans le passif exigible.
Au jour où la cour statue, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé et la société Label Blue Sky ne relève pas d'une procédure collective.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, la cour, statuant à nouveau, dira n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.
- Sur les dépens
Ce sont des apports de fonds, postérieurement à l'ouverture de la procédure, qui ont manifestement permis à la société Label Blue Sky de disposer d'une trésorerie suffisante pour ne pas se trouver en cessation des paiements.La société appelante supportera en conséquence les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate l'absence de cessation des paiements de la société Label Blue Sky,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l'égard de la société Label Blue Sky,
Condamne la société Label Blue Sky aux dépens de première instance et d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12159 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVLV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 Juillet 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025029484
APPELANTE
S.A.S. LABEL BLUE SKY, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 881 632 186,
Dont le siège social est situé chez SOFRADOM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090,
Assistée de Me Augustin BILLOT de la SELARL PBM, avocat au barreau de PARIS, toque B 899,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [T] [J], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 533 357 695,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203, substituant Me Frédéric MANGEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile,
l' affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales à l'audience et son avis écrit le 27 octobre 2025.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Label Blue Sky a pour activité la production, l'édition d'oeuvres phonographiques, musicales, audiovisuelles et cinématographiques.
Sur requête du ministère public et par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Label Blue Sky, fixé la date de cessation des paiements au 24 juin 2024 au regard de l'ancienneté de l'inscription des privilèges et désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Label Blue Sky a relevé appel de ce jugement le 9 juillet 2025.
Par jugement du 19 août 2025, le tribunal des activités économiques a autorisé la prolongation de l'activité de la société Label Blue Sky pour une durée de 3 mois.
Le délégataire du premier président a , par ordonnance du 22 août 2025, arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans ses dernières conclusions n°3, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la société Label Blue Sky demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter le ministère public de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, débouter la SELARL Actis Mandataires Judiciaires de toutes ses prétentions, juger n'y avoir lieu de prononcer une liquidation judiciaire et condamner le Trésor Public aux dépens de première instance et d'appel.
Dans son avis écrit du 27 octobre 2025, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement pour défaut de motivation et s'en remet à la cour sur l'ouverture d'une procédure collective. A l'audience M.l'Avocat général a indiqué qu'il y avait lieu d'infirmer le jugement, l'état de cessation des paiements n'étant plus caractérisé.
Dans ses dernières conclusions n°3, déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la SELARL Selarl Actis en la personne de Maître [J], ès qualités de liquidateur judiciaire, demande à la cour, à titre principal, de confirmer l'état de cessation des paiements et sa date fixée, ainsi que l'ouverture de la liquidation judiciaire, débouter la société débitrice de l'ensemble de ses fins et prétentions, à titre subsidiaire, confirmer l'état de cessation des paiements et sa date fixée, infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, débouter la société débitrice de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre infiniment subsidiaire, constater que la société se trouve en mesure de couvrir l'ensemble de son passif exigible avec son actif disponible et infirmer purement et simplement le jugement de liquidation judiciaire.
SUR CE,
La cour n'étant saisie que d'une demande d'infirmation et non d'annulation du jugement, sanction prévue par l'article 455 du code de procédure civile en cas de défaut de motivation du jugement, la cour ne se prononcera pas sur le moyen pris du défaut de motivation de l'état de cessation des paiements.
Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
- Sur l'état de cessation des paiements
L'article L.631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
La société Label Blue Sky soutient qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements. Elle expose que, si elle a eu des retards de paiement entre janvier et avril 2024 qui sont à l'origine des inscriptions de privilèges par l'Urssaf, il n'existe plus à ce jour de créance exigible de l'Urssaf, qu'il résulte de la situation active/passive actualisée par son expert-comptable, que nonobstant sa dette à l'égard du CIC, elle est en capacité de faire face à l'intégralité de son passif exigible avec son actif disponible, que cette situation intègre notamment un engagement ferme et définitif de M.[N] de couvrir l'intégralité de la condamnation prononcée au bénéfice du CIC, qu'elle dispose de liquidités propres à date de 155.818, 47 euros, qui permettent de disposer d'une somme de 26.501,87 euros pour couvrir les frais incompressibles de liquidation judiciaire dont l'infirmation est requise, que s'y ajoutent des disponibilités de 150.797,96 euros pour financer un apport en compte courant.
Le liquidateur judiciaire fait valoir que les opérations de liquidation judiciaire ont mis en lumière des éléments significatifs d'un état de cessation des paiements, en ce que le passif déclaré s'élève à 121.500,68 euros, comprenant notamment des créances importantes du CIC fondées sur un jugement de condamnation et une créance de l'Urssaf, alors que l'actif disponible se limite à la somme de 60.000 euros sur le compte ouvert à la CDC. Il ajoute que la situation établie par l'expert-comptable ne vaut pas preuve de l'absence de cessation des paiements, et que la promesse d'apport faite par M.[N] n'a pas été concrétisée et ne s'analyse pas en un actif disponible.
La situation établie par l'expert-comptable le 17 novembre 2025 mentionne un passif exigible de 230.594 euros et un actif disponible de 289.914 euros qui intègre l'engagement de M.[N] d'apporter en compte courant d'associé une somme de 128.589 euros correspondant à la créance du CIC. Cette situation sommaire et au demeurant contestée par le liquidateur en ce qu'elle intègre un engagement d'apport qui ne s'est pas concrétisé, ne permet pas de conclure à l'absence de cessation des paiements et ne dispense pas la cour de rechercher si la société Label Blue Sky dispose d'un actif disponible permettant de couvrir le passif exigible au sens de l'article L.631-1 du code de commerce.
Sur le passif exigible
Le passif déclaré à titre échu s'élève à 121.499,68 euros.
Il comprend notamment deux créances déclarées par le CIC: 60.029, 74 euros au titre d'un compte courant et 49.602,35 euros au titre d'un prêt. Ces créances sont fondées sur un jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 28 mars 2025, dont le caractère définitif n'est pas contesté, qui a condamné la société Label Blue Sky à payer au CIC:
- 48.700, 11 euros outre intérêts au titre d'un prêt, M. [B] [N] étant condamné solidairement avec la société à hauteur de 24.350,05 euros en sa qualité de caution solidaire du prêt,
- 55.539,12 euros outre intérêts au titre du solde débiteur de son compte courant,
- une indemnité procédurale de 800 euros, ainsi qu'aux dépens in solidum avec M.[N].
Ni l'existence de ces créances, ni leur exigibilité ne sont contestées par l'appelante, qui soutient seulement qu'elles font l'objet d'un échéancier. Toutefois, la pièce 15 à laquelle renvoie l'appelante (mail du 26 septembre 2025) émane non pas du CIC, mais de Mme [L], juriste au Crédit Mutuel, qui indique (à M.[N]) donner son accord pour le règlement annoncé de 80.000 euros 'en votre qualité de caution, pour l'ensemble des créances de la société Label Blue Sky', et demande à son interlocuteur de préciser sous quel délai et selon quelles modalités il souhaite régler. Ce courriel ne démontre pas qu'en exécution du jugement du 28 mars 2025, le CIC a accordé à la société Label Blue Sky un échéancier pour régler les condamnations prononcées. Les créances déclarées par le CIC constituent donc du passif exigible.
Le 27 août 2025, l'Urssaf a déclaré à titre échu une créance de 5.716 euros correspondant aux cotisations de mars et juin 2025. La société Label Blue Sky soutient être à jour de ses cotisations et communique un document de l'Urssaf du 7 juillet 2025, intitulé 'Attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions.' L'Urssaf a notifié le 4 septembre 2025 au liquidateur que la société Label Blue Sky restait redevable, pour la période postérieure au jugement d'ouverture, d'un montant de 8.321 euros ( juin 2025 et juillet 2025).La créance de l'Urssaf étant contestée, ne sera, par précaution, pas comptabilisée dans le passif exigible.
Les autres créances déclarées (Audiens: 2.541,83 euros, France Travail [Localité 8] Pro Asset Developpement:319, 91 euros, [Localité 7] d'eau: 176,85 euros, Plus un music services: 3.113 euros) représentant un total de 6.151, 59 euros ne sont pas discutées dans les conclusions de la société Label Blue Sky .
Il s'ensuit que le passif exigible s'élève à 115.783,68 euros, hors créance contestée de l'Urssaf.
- sur l'actif disponible
Selon le relevé édité le 28 octobre 2025, communiqué par le liquidateur, le compte CDC de la société Label Blue Sky est créditeur de 60.765,70 euros.
Il est par ailleurs versé aux débats une capture d'écran du compte de la société Label Blue Sky faisant état au 24 novembre 2025 d'un solde créditeur de 129.316,60 euros. Ce crédit tient manifestement compte de fonds apportés à la société.
L'actif disponible s'élève donc à date à 190.082,30 euros.
Il s'ensuit que l'actif disponible couvre le passif exigible.Il en irait de même si la créance déclarée par l'Urssaf avait été intégrée dans le passif exigible.
Au jour où la cour statue, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé et la société Label Blue Sky ne relève pas d'une procédure collective.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, la cour, statuant à nouveau, dira n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire.
- Sur les dépens
Ce sont des apports de fonds, postérieurement à l'ouverture de la procédure, qui ont manifestement permis à la société Label Blue Sky de disposer d'une trésorerie suffisante pour ne pas se trouver en cessation des paiements.La société appelante supportera en conséquence les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate l'absence de cessation des paiements de la société Label Blue Sky,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire à l'égard de la société Label Blue Sky,
Condamne la société Label Blue Sky aux dépens de première instance et d'appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente