CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 16 décembre 2025, n° 25/11866
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11866 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025038984
APPELANTE
E.U.R.L. LA PORTE DES REVES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 797 515 608,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Alice HERBRETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 228,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [X] [J], ès-qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile,
l' affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales confirmant son avis écrit du 24 novembre 2025.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARLU La Porte des Rêves exerce une activité de restauration rapide et de spécialités orientales.
Sur requête du ministère public, visant une plainte de la DRFIP d'Ile-de-France du 11 octobre 2021 qui sollicitait la restitution d'aides indûment perçues pour un montant de 33.834,65 euros, et par jugement du 24 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société La Porte des Rêves, désigné la SELFA MJA, en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire, fixé au 24 décembre 2023 la date de cessation des paiements et dit que les dépens ainsi que les frais de signification et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Le 4 juillet 2025, la société La Porte des Rêves a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par dernières conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société La Porte des Rêves demande à la cour de constater qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée en première instance, constater l'absence d'état de cessation des paiements, juger que son redressement n'est pas manifestement impossible, en conséquence, à titre principal, annuler le juger, et, statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard, à titre subsidiaire, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, à titre infiniment subsidiaire, si le jugement n'était pas annulé, l'infirmer en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, et, statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective, à titre encore plus subsidiaire, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en tout état de cause, mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la SELAFA MJA, ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'au bénéfice des observations qui précèdent et sous les plus expresses réserves, elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement sans ouvrir une procédure de redressement judiciaire, condamner la société La Porte des Rêves à lui payer la somme de 2.893,61 euros à titre d'émoluments tarifés, condamner la société La Porte des Rêves à payer les frais exposés par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris, portés ici pour mémoire, condamner la société La Porte des Rêves à lui payer la somme de 2.638 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 24 novembre 2025, le ministère public a conclu à l'infirmation du jugement et demande à la cour, au regard de l'effet dévolutif de l'appel d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en fixant la date de cessation des paiements selon les éléments actualisés
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement
La société La Porte des Rêves soutient, au visa de l'article R. 631-4 du code de commerce, que le jugement doit être annulé pour défaut de convocation, tout en soulignant qu'en cas d'annulation, la cour demeurera saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et pourra statuer au fond, conformément à l'article R. 640-2 du code de commerce. Elle fait valoir qu'il résulte de l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 14 mai 2025, que le greffe l'a convoquée à l'adresse « [Adresse 2] » pour comparaître à l'audience du 2 juin 2025, alors que cette adresse ne correspond nullement à son siège social, lequel est fixé depuis sa création au [Adresse 1], à [Localité 8], de sorte que n'ayant été régulièrement convoquée, le jugement doit être annulé.
Suite à la requête du ministère public, le président du tribunal des activités économiques, en application de l'article R.631-4 du code de commerce, a fait convoquer par le greffe la société La Porte des Rêves, par courrier recommandé pour l'audience du 2 juin 2025. L'ordonnance du 14 mai 2025, qui prévoit cette convocation, vise l'adresse du [Adresse 2].Or, cette adresse correspond au domicile de la gérante et non pas au siège social de la société, qui selon l'extrait Pappers du registre national des entreprises, à jour au 7 juillet 2025, se situe [Adresse 1], adresse qui est aussi celle de l'établissement exploité.
Selon l'article 690 du code de commerce auquel ne déroge pas le livre VI du code de commerce, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
La société La Porte des Rêves , n'ayant pas été convoquée à l'adresse de son siège social qui était parfaitement connue, est fondée en sa demande d'annulation du jugement.
L'article L640-2 du code de commerce, dont se prévaut l'appelante, dispose que la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut d'office ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer.
En l'espèce, la société La Porte des Rêves ne conteste pas l'effet dévolutif de l'appel, sachant que l'acte saisissant le tribunal, à savoir la requête du ministère public, n'a pas été annulé.
Il appartient donc à la cour de statuer sur l'ouverture d'une procédure collective.
Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de tout débiteur mentionné à l'article
L.640-2 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
- Sur la cessation des paiements
L'article L.631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
La société La Porte des Rêves conteste se trouver en état de cessation des paiements. Elle expose que, si la procédure de liquidation a été ouverte sur la prétendue créance fiscale de 33.834,65 euros, aucune déclaration de créance n'a été régularisée par le PRS Parisien, malgré ses sollicitations du liquidateur, que le délai de déclaration est expiré, et qu'à date la seule créance déclarée est celle du bailleur à hauteur de 12.121 euros. Elle précise qu'un échéancier a été convenu avec le bailleur depuis 2023, et que le règlement pourrait se poursuivre en cas d'infirmation du jugement. De plus, il est avancé que la dirigeante s'engage à réinvestir, dès la reprise de l'activité, la somme de 7.000 euros sur le compte bancaire de la société.
Le ministère public considère que la société La Porte des Rêves apparait être en cessation des paiements au regard de la créance déclarée par le bailleur mais dans une moindre mesure que lors du jugement d'ouverture.
La SELAFA MJA, ès qualités, soutient que l'état de cessation des paiements est caractérisé, exposant avoir reçu une seule déclaration de créance émanant du bailleur, [Localité 7] Habitat, pour un montant échu de 12.161,60 euros, qu'aucune créance n'a été déclarée par le PRS, après envoi d'un avis d'avoir à déclarer, à l'instar de créance déclarée au titre de la demande de restitution des sommes indûment perçues dans le cadre du Fonds de solidarité. Il est également souligné que la situation du passif de la société n'est pas connue, et que cette dernière ne verse aucun élément relatif à son actif disponible.
Il ressort de l'état des créances communiqué par le liquidateur judiciaire qu'une seule créance a été déclarée au passif de la société La Porte des Rêves, celle du bailleur, [Localité 7] Habitat, pour un montant échu de 12.161,60 euros. Le PRS qui a pourtant été sollicité par le liquidateur judiciaire n'a pas déclaré sa créance, le délai de déclaration étant désormais expiré.
Le montant de la créance déclarée par le bailleur n'est pas en lui-même contesté, la société appelante se prévalant toutefois de l'existence d'un échéancier.
A cet effet, la société La Porte des Rêves verse aux débats un échéancier accordé par [Localité 7] Habitat le 11 octobre 2023 pour le paiement d'une somme de 14.660,51 euros , en 24 mensualités de 610,85 euros du mois d'octobre 2023 au mois de septembre 2025. Le courrier du bailleur spécifie que la société La Porte des Rêves s'engage par ailleurs à payer le loyer courant à échéance, au plus tard le 5 du mois et qu'à défaut de règlement et sans autre avis le dossier sera transmis au service contentieux.
Le relevé de compte que le bailleur a joint à sa déclaration de créance fait état au 17 juin 2025 d'un solde débiteur de 12.161,60 euros. Si l'échéancier avait été normalement exécuté en sus du paiement régulier du loyer courant, la dette au jour du jugement d'ouverture devrait se limiter aux 4 dernières mensualités de l'échéancier représentant un total de 2.443,51 euros, ce qui n'est pas le cas. En conséquence, la créance déclarée pour un montant de 12.161,60 euros constitue bien du passif exigible.
Face à ce passif exigible, la société La Porte des Rêves produit une capture d'écran d'un relevé de compte faisant état d'un crédit de 3.104,30 euros, qui ne permet pas d'identifier le titulaire de ce compte bancaire, ni sa date, sachant que le liquidateur n'a connaissance d'aucun actif disponible. Par ailleurs, la société La Porte des Rêves verse aux débats une attestation de sa gérante Mme [W] [B] [E] en date du 27 octobre 2025 attestant disposer d'une somme de 7.000 euros destinée à être réinvestie dès la reprise de l'activité sur le compte de la société. Toutefois, cette somme n'est pas consignée sur un compte CARPA et n'est pas en l'état disponible sur le compte de la société de sorte qu'elle ne constitue pas de l'actif immédiatement disponible permettant de faire face à un passif exigible de 12.161,60 euros.
Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements est caractérisé et que la société La Porte des Rêves reléve d'une procédure collective.
- Sur les perspectives de redressement
La société La Porte des Rêves expose qu'un redressement de l'activité est possible dans le cadre de l'adoption d'un plan de redressement au regard des prévisions d'exploitation et de trésorerie dressées par son expert-comptable, en ce que le bilan prévisionnel fait apparaître un résultat positif et en croissance sur l'ensemble de la période des cinq prochaines années.Elle souligne que ses difficultés sont nées de la pandémie du Covid-19, et qu'elle bénéficie d'un emplacement stratégique au c'ur du [Localité 8]. Elle argue également qu'elle sollicitera un remboursement de TVA, qu'elle n'avait pas demandé depuis sa création en 2013, par manque d'information. Elle fait état de plusieurs démarches entreprises pour favoriser la reprise de son activité, en offrant davantage de services, et souligne que son fournisseur historique a accepté de lui accorder des délais de paiement pour l'achat de sa marchandise, de sorte que sa continuité et la relance sereine du commerce seraient garanties.
La SELAFA MJA conclut au caractère incertain d'un redressement.Elle indique ne disposer que de la seule liasse fiscale 2024 qui fait état d'un résultat net négatif de -7.735 euros, ce qui lui apparaît insuffisant pour apprécier la possibilité d'un redressement. Elle rappelle que la société appelante avait déclaré dans ses demandes d'aides un chiffre d'affaires de référence 2019 cumulé s'élevant à 134.600 euros, alors que la déclaration de résultat officielle pour l'exercice 2019 mentionnait un chiffre d'affaires HT de seulement 20.936 euros.
Les résultats de l'exercice comptable 2024 faisant état d'un chiffre d'affaires minime de 16.000 euros et d'un résultat d'exploitation négatif de -7.735 euros, le prévisionnel d'activité qui prend pour hypothèse une évolution significative et constante du chiffre d'affaires dès 2026 (36.000 euros) est optimiste. Cependant, au regard du montant modéré du passif identifié, de l'engagement pris par les membres de la famille [W] de participer activement à la gestion du commerce, et de soutenir la gérante dans ses démarches et dans la mise en oeuvre des actions correctrices nécessaires pour assurer la pérennité de la société, tout redressement n'apparait pas, à date, manifestement impossible, sachant que la gérante entend abonder les comptes de la société de 7.000 euros pour assurer la reprise d'activité.
En conséquence, il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Porte des Rêves.
La date de cessation des paiements sera à défaut d'autres éléments fixée à la date du présent arrêt.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la société La Porte des Rêves étant inférieurs aux seuils prévus aux articles L621-4 et R621-11 du code de commerce, il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier de ces textes de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. A l'audience, le conseil du liquidateur a indiqué ne pas maintenir la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, un paiement des frais étant intervenu.
PAR CES MOTIFS,
Annule le jugement du 24 juin 2025,
Statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL La Porte des Rêves immatriculée au RCS de Paris sous le n°797515608, [Adresse 1],
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16 décembre 2025,
Fixe la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt,
Désigne la SELAFA MJA, en la personne de Maître [X] [J] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe à six mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L 624-1 du code de commerce,
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et L 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal des activités économiques de Paris,
Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire,
Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11866 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUTE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2025 -Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025038984
APPELANTE
E.U.R.L. LA PORTE DES REVES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 797 515 608,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Alice HERBRETEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B 228,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [X] [J], ès-qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile,
l' affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales confirmant son avis écrit du 24 novembre 2025.
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARLU La Porte des Rêves exerce une activité de restauration rapide et de spécialités orientales.
Sur requête du ministère public, visant une plainte de la DRFIP d'Ile-de-France du 11 octobre 2021 qui sollicitait la restitution d'aides indûment perçues pour un montant de 33.834,65 euros, et par jugement du 24 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société La Porte des Rêves, désigné la SELFA MJA, en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire, fixé au 24 décembre 2023 la date de cessation des paiements et dit que les dépens ainsi que les frais de signification et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.
Le 4 juillet 2025, la société La Porte des Rêves a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le délégataire du premier président a arrêté l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Par dernières conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la société La Porte des Rêves demande à la cour de constater qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée en première instance, constater l'absence d'état de cessation des paiements, juger que son redressement n'est pas manifestement impossible, en conséquence, à titre principal, annuler le juger, et, statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à son égard, à titre subsidiaire, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, à titre infiniment subsidiaire, si le jugement n'était pas annulé, l'infirmer en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, et, statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective, à titre encore plus subsidiaire, ouvrir une procédure de redressement judiciaire, en tout état de cause, mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la SELAFA MJA, ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'au bénéfice des observations qui précèdent et sous les plus expresses réserves, elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement sans ouvrir une procédure de redressement judiciaire, condamner la société La Porte des Rêves à lui payer la somme de 2.893,61 euros à titre d'émoluments tarifés, condamner la société La Porte des Rêves à payer les frais exposés par le greffe du tribunal des activités économiques de Paris, portés ici pour mémoire, condamner la société La Porte des Rêves à lui payer la somme de 2.638 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le 24 novembre 2025, le ministère public a conclu à l'infirmation du jugement et demande à la cour, au regard de l'effet dévolutif de l'appel d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en fixant la date de cessation des paiements selon les éléments actualisés
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 novembre 2025.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement
La société La Porte des Rêves soutient, au visa de l'article R. 631-4 du code de commerce, que le jugement doit être annulé pour défaut de convocation, tout en soulignant qu'en cas d'annulation, la cour demeurera saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et pourra statuer au fond, conformément à l'article R. 640-2 du code de commerce. Elle fait valoir qu'il résulte de l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Paris du 14 mai 2025, que le greffe l'a convoquée à l'adresse « [Adresse 2] » pour comparaître à l'audience du 2 juin 2025, alors que cette adresse ne correspond nullement à son siège social, lequel est fixé depuis sa création au [Adresse 1], à [Localité 8], de sorte que n'ayant été régulièrement convoquée, le jugement doit être annulé.
Suite à la requête du ministère public, le président du tribunal des activités économiques, en application de l'article R.631-4 du code de commerce, a fait convoquer par le greffe la société La Porte des Rêves, par courrier recommandé pour l'audience du 2 juin 2025. L'ordonnance du 14 mai 2025, qui prévoit cette convocation, vise l'adresse du [Adresse 2].Or, cette adresse correspond au domicile de la gérante et non pas au siège social de la société, qui selon l'extrait Pappers du registre national des entreprises, à jour au 7 juillet 2025, se situe [Adresse 1], adresse qui est aussi celle de l'établissement exploité.
Selon l'article 690 du code de commerce auquel ne déroge pas le livre VI du code de commerce, la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
La société La Porte des Rêves , n'ayant pas été convoquée à l'adresse de son siège social qui était parfaitement connue, est fondée en sa demande d'annulation du jugement.
L'article L640-2 du code de commerce, dont se prévaut l'appelante, dispose que la cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut d'office ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer.
En l'espèce, la société La Porte des Rêves ne conteste pas l'effet dévolutif de l'appel, sachant que l'acte saisissant le tribunal, à savoir la requête du ministère public, n'a pas été annulé.
Il appartient donc à la cour de statuer sur l'ouverture d'une procédure collective.
Aux termes de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de tout débiteur mentionné à l'article
L.640-2 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
- Sur la cessation des paiements
L'article L.631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel, la cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
La société La Porte des Rêves conteste se trouver en état de cessation des paiements. Elle expose que, si la procédure de liquidation a été ouverte sur la prétendue créance fiscale de 33.834,65 euros, aucune déclaration de créance n'a été régularisée par le PRS Parisien, malgré ses sollicitations du liquidateur, que le délai de déclaration est expiré, et qu'à date la seule créance déclarée est celle du bailleur à hauteur de 12.121 euros. Elle précise qu'un échéancier a été convenu avec le bailleur depuis 2023, et que le règlement pourrait se poursuivre en cas d'infirmation du jugement. De plus, il est avancé que la dirigeante s'engage à réinvestir, dès la reprise de l'activité, la somme de 7.000 euros sur le compte bancaire de la société.
Le ministère public considère que la société La Porte des Rêves apparait être en cessation des paiements au regard de la créance déclarée par le bailleur mais dans une moindre mesure que lors du jugement d'ouverture.
La SELAFA MJA, ès qualités, soutient que l'état de cessation des paiements est caractérisé, exposant avoir reçu une seule déclaration de créance émanant du bailleur, [Localité 7] Habitat, pour un montant échu de 12.161,60 euros, qu'aucune créance n'a été déclarée par le PRS, après envoi d'un avis d'avoir à déclarer, à l'instar de créance déclarée au titre de la demande de restitution des sommes indûment perçues dans le cadre du Fonds de solidarité. Il est également souligné que la situation du passif de la société n'est pas connue, et que cette dernière ne verse aucun élément relatif à son actif disponible.
Il ressort de l'état des créances communiqué par le liquidateur judiciaire qu'une seule créance a été déclarée au passif de la société La Porte des Rêves, celle du bailleur, [Localité 7] Habitat, pour un montant échu de 12.161,60 euros. Le PRS qui a pourtant été sollicité par le liquidateur judiciaire n'a pas déclaré sa créance, le délai de déclaration étant désormais expiré.
Le montant de la créance déclarée par le bailleur n'est pas en lui-même contesté, la société appelante se prévalant toutefois de l'existence d'un échéancier.
A cet effet, la société La Porte des Rêves verse aux débats un échéancier accordé par [Localité 7] Habitat le 11 octobre 2023 pour le paiement d'une somme de 14.660,51 euros , en 24 mensualités de 610,85 euros du mois d'octobre 2023 au mois de septembre 2025. Le courrier du bailleur spécifie que la société La Porte des Rêves s'engage par ailleurs à payer le loyer courant à échéance, au plus tard le 5 du mois et qu'à défaut de règlement et sans autre avis le dossier sera transmis au service contentieux.
Le relevé de compte que le bailleur a joint à sa déclaration de créance fait état au 17 juin 2025 d'un solde débiteur de 12.161,60 euros. Si l'échéancier avait été normalement exécuté en sus du paiement régulier du loyer courant, la dette au jour du jugement d'ouverture devrait se limiter aux 4 dernières mensualités de l'échéancier représentant un total de 2.443,51 euros, ce qui n'est pas le cas. En conséquence, la créance déclarée pour un montant de 12.161,60 euros constitue bien du passif exigible.
Face à ce passif exigible, la société La Porte des Rêves produit une capture d'écran d'un relevé de compte faisant état d'un crédit de 3.104,30 euros, qui ne permet pas d'identifier le titulaire de ce compte bancaire, ni sa date, sachant que le liquidateur n'a connaissance d'aucun actif disponible. Par ailleurs, la société La Porte des Rêves verse aux débats une attestation de sa gérante Mme [W] [B] [E] en date du 27 octobre 2025 attestant disposer d'une somme de 7.000 euros destinée à être réinvestie dès la reprise de l'activité sur le compte de la société. Toutefois, cette somme n'est pas consignée sur un compte CARPA et n'est pas en l'état disponible sur le compte de la société de sorte qu'elle ne constitue pas de l'actif immédiatement disponible permettant de faire face à un passif exigible de 12.161,60 euros.
Il s'ensuit que l'état de cessation des paiements est caractérisé et que la société La Porte des Rêves reléve d'une procédure collective.
- Sur les perspectives de redressement
La société La Porte des Rêves expose qu'un redressement de l'activité est possible dans le cadre de l'adoption d'un plan de redressement au regard des prévisions d'exploitation et de trésorerie dressées par son expert-comptable, en ce que le bilan prévisionnel fait apparaître un résultat positif et en croissance sur l'ensemble de la période des cinq prochaines années.Elle souligne que ses difficultés sont nées de la pandémie du Covid-19, et qu'elle bénéficie d'un emplacement stratégique au c'ur du [Localité 8]. Elle argue également qu'elle sollicitera un remboursement de TVA, qu'elle n'avait pas demandé depuis sa création en 2013, par manque d'information. Elle fait état de plusieurs démarches entreprises pour favoriser la reprise de son activité, en offrant davantage de services, et souligne que son fournisseur historique a accepté de lui accorder des délais de paiement pour l'achat de sa marchandise, de sorte que sa continuité et la relance sereine du commerce seraient garanties.
La SELAFA MJA conclut au caractère incertain d'un redressement.Elle indique ne disposer que de la seule liasse fiscale 2024 qui fait état d'un résultat net négatif de -7.735 euros, ce qui lui apparaît insuffisant pour apprécier la possibilité d'un redressement. Elle rappelle que la société appelante avait déclaré dans ses demandes d'aides un chiffre d'affaires de référence 2019 cumulé s'élevant à 134.600 euros, alors que la déclaration de résultat officielle pour l'exercice 2019 mentionnait un chiffre d'affaires HT de seulement 20.936 euros.
Les résultats de l'exercice comptable 2024 faisant état d'un chiffre d'affaires minime de 16.000 euros et d'un résultat d'exploitation négatif de -7.735 euros, le prévisionnel d'activité qui prend pour hypothèse une évolution significative et constante du chiffre d'affaires dès 2026 (36.000 euros) est optimiste. Cependant, au regard du montant modéré du passif identifié, de l'engagement pris par les membres de la famille [W] de participer activement à la gestion du commerce, et de soutenir la gérante dans ses démarches et dans la mise en oeuvre des actions correctrices nécessaires pour assurer la pérennité de la société, tout redressement n'apparait pas, à date, manifestement impossible, sachant que la gérante entend abonder les comptes de la société de 7.000 euros pour assurer la reprise d'activité.
En conséquence, il y a lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société La Porte des Rêves.
La date de cessation des paiements sera à défaut d'autres éléments fixée à la date du présent arrêt.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la société La Porte des Rêves étant inférieurs aux seuils prévus aux articles L621-4 et R621-11 du code de commerce, il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier de ces textes de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. A l'audience, le conseil du liquidateur a indiqué ne pas maintenir la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, un paiement des frais étant intervenu.
PAR CES MOTIFS,
Annule le jugement du 24 juin 2025,
Statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL La Porte des Rêves immatriculée au RCS de Paris sous le n°797515608, [Adresse 1],
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 16 décembre 2025,
Fixe la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt,
Désigne la SELAFA MJA, en la personne de Maître [X] [J] [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire,
Fixe à six mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L 624-1 du code de commerce,
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L 621-4 et L 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal des activités économiques de Paris,
Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire,
Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente