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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 16 décembre 2025, n° 25/12795

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/12795

16 décembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025

(n° / 2025, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12795 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW6G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2025 -Tribunal de commerce d'Evry - RG n° 2025P00453

APPELANTE

S.A.S. COPERNILABS, société par actions ssimplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 953 545 373,

Dont le siège social est situé [Adresse 8]

[Localité 11]

Représentée par Me Aurore FAROIGI de l'EURL CABINET AURORE FAROIGI, avocate au barreau de PARIS, toque : B1202, substituant Me Amandine OGOUBI AKILOTAN, avocate au barreau de PARIS, toque G 088,

INTIMÉS

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [Y] [N], mandataire liquidateur, ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 440 672 509,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 10]

Représentée par Me [N] [Y], comparant,

L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU RÉGIME DE GARANTIE DES CRÉANCES DES SALARIES (AGS)

Située [Adresse 3]

[Localité 6]

Non constituée

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile,

l' affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire régulièrement communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales à l'audience et son avis écrit du 14 octobre 2025.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société Copernilabs a été constituée en 2023 pour l'exercice d'une activité de recherche et développement en autres sciences physiques et naturelles.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce d'Evry, statuant sur requête du ministère public et au vu rapport établi par le juge commis, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Copernilabs, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er janvier 2024 au regard de l'ancienneté de la dette contractée par l'entreprise à l'égard de l'URSSAF et désigné la société MJA représentée par Maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 17 juillet 2025, la société Copernilabs a relevé appel de ce jugement en intimant le ministère public, la société MJA ès qualités et les AGS.

Par ordonnance du 1er octobre 2025, le premier président a suspendu l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la société Copernilabs demande à la cour de:

'RECEVOIR la société COPERNILABS en ses demandes, fins et conclusions et l'en dire bien fondée,

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions des intimés ;

INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

ORDONNER l'arrêt total et définitif de la procédure de liquidation engagée contre la société COPERNILABS

A titre subsidiaire,

ORDONNER l'ouverture du redressement judiciaire de la société COPERNILABS ;

CONDAMNER le Procureur général (l'État) au versement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile ;

CONDAMNER le Procureur général (l'État) aux entiers dépens de la procédure.'

Aux termes de son avis notifié par voie électronique le 14 octobre 2025, le ministère public invite la cour à prononcer la liquidation judiciaire de l'appelante.

La société MJA ès qualités et les AGS n'ont pas constitué avocat. La société Copernilabs leur a fait signifier la déclaration d'appel par actes des 17 et 15 septembre 2025.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2025.

SUR CE

Sur la note en délibéré transmise à la cour le 15 décembre 2025

Par message RPVA du 15 décembre 2025, le conseil de l'appelante, sans y avoir été invité par le président, a adressé à la cour une note en délibéré et plusieurs pièces jointes. Ces éléments ayant été transmis en méconnaissance des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, ils seront écartées des débats.

Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

A l'appui de ses demandes, la société Copernilabs fait valoir:

- que les premiers juges n'ont pas démontré que son redressement était manifestement impossible;

- qu'elle a signé plusieurs contrats de prestation de services, notamment avec la société Keolis, qui vont lui procurer des revenus;

- que de plus, un investisseur, M. [P], a intégré son capital en 2025; que des discussions sont en cours avec un autre investisseur; qu'elle a signé un contrat d'apport de capitaux avec la société LDX aux termes duquel une levée de fonds de 500.000 euros interviendra en 2026;

- que son passif s'élève à la somme de 67.107,10 euros, et non à la somme de 104.305,36 euros avancée par le liquidateur, et comprend les créances suivantes: la créance de l'URSSAF de 29.441 euros pour laquelle elle a sollicité un échéancier; la créance de [Localité 13] Humanis de 15.869,77 euros pour laquelle la mise en place d'un échéancier est en cours de négociation; la créance des AGS de 17.756,01 euros pour laquelle un échéancier sera entériné dans les prochains jours; la créance du cabinet Wood (en fait 'Woog') réduite à la somme de 1.400 euros; la créance de la société SAFE de 3.660 euros qui n'est plus exigible puisque la société a accepté sa demande de délais de grâce; la créance de l'assurance responsabilité civile de 980,32 euros;

- que bien que ses bilans comptables présentent une situation déficitaire, il y a lieu de tenir compte des perspectives encourageantes qu'offrent les contrats à venir;

- que son compte bancaire est créditeur de 399,69 euros au 15 novembre 2025;

- qu'elle bénéficie d'un crédit d'impôt recherche de 25.141 euros.

Le ministère public objecte:

- que le passif déclaré de la société Copernilabs s'élève à la somme de 104.305,36 euros;

- qu'aucune comptabilité n'a été remise au liquidateur de sorte; qu'aucun prévisionnel d'exploitation établi par un professionnel du chiffre n'est communiqué;

- que dans ces conditions, l'appelante ne démontre pas qu'elle est en capacité de reprendre son activité.

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Sur l'état de cessation des paiements

La société Copernilabs sollicitant à titre principal 'l'arrêt total et définitif de la procédure de liquidation judiciaire' et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, il s'en déduit qu'elle conteste à titre principal se trouver en état de cessation des paiements. Il convient par conséquent de déterminer si l'appelante, à hauteur d'appel, est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le 13 octobre 2025, la société MJA ès qualités a adressé à la cour une note d'information sur la procédure en cours que le greffe a transmis aux parties par message RPVA du 23 octobre 2025. Il résulte de ce document que le montant des créances déclarées au passif de la société Copernilabs s'élève à la somme totale de 104.305,36 euros (passif échu), répartie comme suit:

- Apicil Santé Prévoyance (cotisations du 01/11/24 au 30/06/25) : 980,32 euros

- CGEA Ile-de-France Est: 4.423,69 euros

12.687,21 euros

645,11 euros

- société Woog: 2.800 euros

- [Localité 13] Humanis (cotisations d'avril 2024 à juillet 2025): 16.944,20 euros

- société Safe: 3.660 euros

- URSSAF (cotisations de janvier 2024 à juillet 2025): 47.512,83 euros

16.652 euros

La société Copernilabs n'articule aucune contestation étayée et convaincante à l'appui de son affirmation selon laquelle le montant de la créance de [Localité 13] Humanis serait 'nettement inférieur', observation étant fait qu'elle se reconnaît elle-même débitrice, dans ses conclusions, d'une somme de 15.869,77 euros, soit un montant très proche de la créance de 16.944,20 euros déclarée par l'organisme. En outre, il ne ressort pas des pièces dont elle se prévaut que sa dette à l'égard de la société Woog s'élèverait à la somme résiduelle de 1.400 euros. En revanche, elle produit un courriel de l'URSSAF faisant état d'un solde restant dû au 15 novembre 2025 de 29.441 euros, somme qui sera par conséquent retenue par la cour.

Par ailleurs, au vu des pièces qu'elle produit, l'appelante ne démontre pas que les demandes de moratoires qu'elle a soumises à certains de ses créanciers, notamment l'URSSAF, ont été acceptées.

Dans ces conditions, le passif exigible de la société Copernilabs sera fixé à la somme de 69.581,53 euros [104.305,36 euros - (47.512,83 euros +16.652 euros) + 29.441 euros].

Face à ce passif exigible, la société Copernilabs justifie qu'elle dispose sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la société Revolut d'une somme de 399,69 euros selon relevé du 15 novembre 2025. Le relevé du compte BNP Paribas au 11 juillet 2025 affiche quant à lui un solde débiteur de -28,32 euros. Le crédit d'impôt recherche de 25.141 euros dont l'appelante fait état ne constitue pas un élément de son actif disponible dès lors que la somme en cause ne présente pas de caractère immédiatement disponible.

Le passif exigible (69.581,53 euros) étant supérieur à l'actif disponible (399,69 euros), il s'ensuit que la société Copernilabs est en état de cessation des paiements et relève d'une procédure collective. La cour relève que cette situation serait inchanchée même si le passif exigible de l'appelante ne s'élevait qu'à la somme alléguée de 67.107,10 euros.

Sur les possibilités de redressement de la débitrice

La société Copernilabs produit un compte de résultat pour la période courant du 30 juin 2023 au 31 décembre 2024 dont il ressort qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 51.668 euros pour résultat déficitaire de - 37.394,97 euros.

Elle verse notamment aux débats:

- le contrat qu'elle a conclu le 20 juin 2025 avec la société Keolis portant sur des prestations d''état des lieux de la sécurisation des infrastructures critiques du métro d'Abidjan' à réaliser à compter du mois de juin 2025, moyennant une rémunération de 150.000 euros HT payable par fractions;

- le 'contrat d'apport de capitaux et partenariat stratégique' qu'elle a conclu le 31 octobre 2025 avec la société LDX aux termes duquel cette dernière s'est engagée à apporter à l'appelante la somme de 50.000 euros en numéraire en contrepartie d'une participation de 10 % du capital social après réalisation d'une augmentation de capital. La société Copernilabs produit à cet égard un relevé de banque dont il ressort qu'elle a d'ores et déjà bénéficié le 27 octobre 2025 d'un versement de 20.000 euros de la part de la société LDX;

- le 'contrat d'apport de capitaux et partenariat stratégique' qu'elle a conclu le 31 octobre 2025 avec M. [V] [P] aux termes duquel ce dernier s'est engagé à apporter à l'appelante la somme de 50.000 euros en numéraire en contrepartie d'une participation de 10 % du capital social après réalisation d'une augmentation de capital;

La société Copernilabs produit par ailleurs un prévisionnel de trésorerie établi le 29 juillet 2025 par son expert-comptable, qui prévoit un solde de trésorerie mensuel croissant de 1.530 euros en juillet 2025 à 55.530 euros en décembre 2026. Il est donc anticipé la disposition d'une trésorerie susceptible de permettre le financement de la poursuite d'activité.

Au vu de ces éléments, la société Copernilabs apparaît en mesure de continuer son activité tout en acquittant le passif, d'un montant contenu, dans le cadre d'un plan.

Le redressement de la société Copernilabs n'étant pas manifestement impossible, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'ouvrir un redressement judiciaire.

Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de l'appelante sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier texte de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.

Sur la date de cessation des paiements

La date de cessation des paiements sera fixée au 16 juin 2024 au regard de la date d'ancienneté des cotisations de l'URSSAF dont l'exigibilité n'est pas contestée par l'appelante.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Copernilabs sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats la note en délibéré et les pièces jointes transmises à la cour par le conseil de la société Copernilabs par message RPVA du 15 décembre 2025,

Infirme le jugement du 7 juillet 2025 en toutes ses dispositions,

Et, statuant nouveau et y ajoutant,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Copernilabs, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 953 545 373, dont le siège social est [Adresse 9] à Massy (91),

Fixe la date de cessation des paiements au 16 juin 2024,

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt,

Désigne la société MJA en la personne de Maître [N] [Y], [Adresse 5] à [Localité 12] (91) en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne Maître [E] [H], [Adresse 1], en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur,

Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce d'Evry,

Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire,

Rappelle que le greffe du tribunal de commerce d'Evry devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,

Déboute la société Copernilabs de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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