CA Rennes, 3e ch. com., 16 décembre 2025, n° 25/03459
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°
N° RG 25/03459 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAEP
(Réf 1ère instance : 2024003336)
S.A.S. SALT & JUMPS
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 13] ATLANTIQU E
S.E.L.A.R.L. [C] [K] ET ASSOCIES
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RINEAU
Me LUET
Copie délivrée le :
à :
Parquet général
Société Salt&Jumps
Pôle de recouvrement44
[K] et associés
TC [Localité 15] (+TAPC)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée (avis écrit du 26 août 2025) et entendu en ses observations
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2025 devant Mme Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A.S. SALT & JUMPS, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le
numéro 877 597 799, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PAYS DE LA [Localité 13] ET DEPARTEMENT [Localité 13] ATLANTIQUE, prise en la personne du comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 13]-Atlantique
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me KERNIS, avocate au barreau
S.E.L.A.R.L. [C] [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [K], es qualités de Mandataire liquidateur de la société SALT & JUMPS, désignée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 11 juin 2025
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 30 juin 2025 remis à personne habilitée
Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Rennes
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2024, la Direction générale des finances publiques représentée par le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 13]-Atlantique (ci-après le PRS 44) a émis un bordereau de situation fiscale à l'encontre de la société Salt & Jumps d'un montant total de 838 730.93 euros. Cette somme correspond à la mise en recouvrement de créances après déclarations de TVA, dépôts de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), proposition de rectification en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA et de l'application de pénalités et d'amendes fiscales.
Le 18 décembre 2024, considérant que la société Salt & Jumps se trouvait en état de cessation des paiements, le PRS 44 l'a assignée devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 29 janvier 2025, le PRS 44 et la société Salt & Jumps se sont accordé pour permettre à cette dernière de produire les déclarations fiscales manquantes avant la fin du mois de mai 2025 et d'effectuer des versements de 4 000 euros par mois. Le PRS 44 s'est engagé à ne pas exercer de poursuites pendant cette période.
Le 20 mai 2025, la société Salt & Jumps a effectué une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale et sollicité un sursis de paiement.
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Constaté que le redressement judiciaire de l'entreprise s'avère impossible,
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire 'régime général' selon les dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce à l'encontre de :
- Salt & Jumps, société par actions simplifiée
- RCS 877 597 799
- [Adresse 3]
- Activité : import-export de produits du monde équin apporteur d'affaires intermédiaire et conseil en négoce
- Désigné M. [Y] [M] en qualité de juge-commissaire titulaire,
- Désigné M. [I] [W] en qualité de juge-commissaire suppléant,
- Désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl [C] [K] et associés en la personne de M. [C] [K], [Adresse 12]
- Dit que la présente liquidation sera appelée dans un délai de 36 mois à compter du présent jugement aux fins de clôture ; qu'à défaut, l'affaire sera examinée en chambre du Conseil,
- Dit qu'il sera procédé à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, en application des dispositions de l'article L.641-1-II § 4 du code de commerce, par les soins de la Selarl Justitiatlantic, [Adresse 4] avant le 15 juillet 2025,
- Fixe provisoirement au 11 décembre 2023 la date de cessation des paiements,
- Dit que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commence et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
- Dit que sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de douze mois à compter de l'expiration du délai imparti pour déclarer les créances, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,
- Ordonne la signification du présent jugement au débiteur dans les huit jours conformément aux dispositions de l'article R.621-6 du code de commerce ainsi que sa publicité selon les dispositions de l'article R.621-8 du même code,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 19 juin 2025, la société Salt & Jumps a interjeté appel du jugement.
Le 10 juillet 2025, le pôle de gestion fiscale a rejeté le recours contentieux de la société Salt & Jumps.
Par ordonnance de référé du 19 août 2025, le Premier Président de la cour d'appel de Rennes a arrêté l'exécution provisoire du jugement.
Le ministère public a rendu son avis le 22 août 2025.
Le 25 août 2025, contestant la décision de rejet de son recours contentieux par l'administration fiscale, la société Salt & Jumps a déposé une requête devant le tribunal administratif de Nantes aux fins de décharge totale et de dégrèvement des impositions et pénalités prononcées à son encontre.
Les dernières conclusions de la société Salt & Jumps sont en date du 5 septembre 2025 et celles du PRS 44 en date du 13 octobre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Salt & Jumps demande à la cour de :
- Prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 11 juin 2025,
- Réformer le jugement et rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Salt & Jumps présentée par le PRS 44, et également rejeter la demande d'ouverture de redressement judiciaire, au constat que ses créances invoquées sont contestées, dépourvues d'un caractère certain, liquide et exigible, et que la preuve d'un état de cessation des paiements n'est pas rapportée par le PRS 44.
Subsidiairement :
- Réformer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation,
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 11 décembre 2023 et fixer la date au 4 juin 2025,
- Condamner le PRS 44 à payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 13]-Atlantique demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Nazaire le 11 juin 2025 en toutes ses dispositions,
- Débouter la société Salt & Jumps de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y additant,
- Condamner la Société Salt & Jumps à payer au PRS 44 une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposé en cause d'appel,
- Condamner la société Salt & Jumps aux entiers dépens d'appel dont ceux éventuels d'exécution.
A titre infiniment subsidiaire,
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
- Débouter la société Salt & Jumps de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement dont appel.
DISCUSSION
1- Sur la nullité du jugement
La société Salt & Jumps fait valoir que le tribunal de commerce ayant mis sa décision en délibéré le jour même de l'audience, elle n'a pas été matériellement en mesure de produire une note écrite en délibéré pour répondre aux réquisitions du ministère public comme le lui permet l'article 445 du code de procédure et civile et dans le respect des droits de la défense.
Le PRS 44 répond que le ministère public n'a produit aucune pièce à l'audience nécessitant une réponse que la société Salt & Jumps aurait eu la possibilité d'apporter avant la fin de l'audience du tribunal de commerce devant lequel elle n'a elle-même apporté aucune pièce. Il ajoute que le dossier a fait l'objet de deux renvois avant d'être retenu à l'audience du 11 juin 2025.
Article 445 du code civil
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Le jugement du 11 juin 2025 mentionne, relativement au déroulement des débats, que : 'A l'issue des débats, Monsieur le Président indique que le tribunal rendra sa décision en fin d'audience. La société Salt & Jumps, par son avocat, sollicite qu'il soit fait application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile (...). La société défenderesse est autorisée à déposer une note d'ici la fin de l'audience, ce qu'elle ne fait pas. Elle demande néanmoins qu'il soit acté qu'il lui a été refusé la possibilité prévue à l'article ci-dessus.'
La note d'audience produite tout comme l'intégralité du dossier du tribunal de commerce mentionne :
'- S. Jumps : 445 CPC : je peux produire une note en délibéré
- TC : délibéré fin audience
- Rineau : on me refuse la possibilité de déposer une note en délibéré. Ma demande a été refusée.
- TC maintient son délibéré fin d'audience.'
S'agissant des réquisitions du ministère public, le jugement mentionne que : 'Madame le procureur de la République souligne que la société Salt & Jumps ne produit aucune pièce permettant d'apprécier ce jour sa situation économique et financière, que son représentant légal fait preuve de manquements manifestes dans le respect de ses obligations et que son attitude est purement dilatoire au regard de la dette fiscale extrêmement importante caractérisant la cessation des paiements. Madame le procureur de la République requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire avec l'assistance d'un administrateur judiciaire.'
La note d'audience mentionne : 'MP : aucune pièce produite depuis l'assignation permettant d'apprécier la situation. Attitude dilatoire, connaît ses obligations, récidiviste, manquements manifestes, dette fiscale colossale. Le TC n'a aucun élément pour écarter la demande de LJ. Eventuellement redressement judiciaire avec un AJ.'
Il ressort de ces éléments que le jugement est conforme à la note d'audience et que la mention 'ce qu'elle ne fait pas' dans le jugement est uniquement le constat par la juridiction de jugement qu'aucune note n'a été déposée par la société Salt & Jumps avant la fin de l'audience comme elle y a été invitée. La société Salt & Jumps ne conteste au demeurant pas ne pas avoir produit une telle note.
Le dossier de la société Salt & Jumps a été retenu à l'audience du tribunal de commerce le 11 juin 2025 après deux renvois effectués avec l'accord du PRS 44. Le premier en date du 15 janvier 2025 a été sollicité par la société Salt & Jumps pour préparer sa défense ainsi que cela ressort de la lettre qu'elle a envoyée le 14 janvier 2025 à la juridiction. Le second en date du 12 février 2025 est expliqué dans le courriel du PRS 44 envoyé à la juridiction le 7 février 2025 par l'accord convenu avec la société Salt & Jumps le 29 janvier 2025 et en cours jusqu'à la fin du mois de mai.
Par courriel du 29 avril 2025, la société Salt & Jumps a suggéré au PRS 44 un nouveau renvoi de l'audience devant se tenir le 11 juin 2025, demande réitérée par courriel du 28 mai 2025 et que le PRS a décliné.
Dans ce même courriel du 28 mai 2025, la société Salt & Jumps a transmis au PRS 44 ses 'conclusions et l'unique pièce communiquée dans la perspective de l'audience du 11 juin prochain.' Le bordereau de communication de pièces indique que l'unique pièce produite est le 'justificatif du recours régularisé par la SASU Salt & Jumps.'
La société Salt & Jumps ne développe pas en quoi les réquisitions du ministère public prises lors de l'audience devant le tribunal de commerce auraient nécessité une mise en délibéré différée de plusieurs jours pour lui permettre la production d'une note écrite alors même qu'elle disposait de la possibilité d'y répondre oralement le jour même et que les renvois effectués depuis la première audience du 15 janvier 2025 lui ont permis de préparer sa défense en connaissant les éléments du débat. De plus, le PRS 44 n'a pas modifié sa position après la délivrance de l'assignation et la société Salt & Jumps n'a pas produit d'autres pièces que l'unique produite à l'appui de ses conclusions.
Il résulte de ces éléments que le tribunal de commerce n'a pas violé l'article 455 du code de procédure civile ni les droits de la défense.
La demande de nullité du jugement sera rejetée.
2- Sur la liquidation judiciaire
Un débiteur est placé en liquidation judiciaire lorsqu'il en état de cessation des paiements et que son redressement judiciaire est manifestement impossible.
L'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour une personne de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Article L.640-1 du code de commerce
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L.631-1 du code de commerce
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.
La société Salt & Jumps fait valoir que la créance fiscale n'est pas exigible en raison de la contestation en cours. Elle précise qu'en l'absence d'exigibilité du passif, elle ne peut faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le PRS 44 fait valoir en réplique que la créance n'était pas contestée lors de la délivrance de l'assignation, que la société Salt & Jumps n'a pas respecté ses engagements aux termes de l'accord convenu, qu'elle n'a pas constitué de garanties lors du recours contentieux et que la contestation de la créance est dilatoire.
Les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales. Une créance régulièrement contestée devant l'administration fiscale ou le juge de l'impôt compétent ne peut être prise en compte au titre du passif exigible.
Article L.277 du livre des procédures fiscales
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire.
En application de l'article R.277-7 du livre des procédures fiscales, le débiteur doit constituer des garanties lorsque la réclamation porte sur un montant supérieur à 4 500 euros.
La société Salt & Jumps a contesté la créance fiscale le 20 mai 2025 en sollicitant un sursis de paiement.
Le fait que la société Salt & Jumps ait convenu d'un accord temporaire le 29 janvier 2025 avec le PRS 44 sans contester alors la créance fiscale est indifférent dans la mesure où la recevabilité de la contestation faite le 20 mai 2025 n'est pas remise en cause.
Par lettre recommandée du 23 mai 2025 dont l'accusé de réception a été délivré le 27 mai 2025, le PRS 44 a invité la société Salt & Jumps à constituer des garanties.
La société Salt & Jumps n'a pas donné suite à cette lettre mais l'absence de constitution de garanties par le contribuable ne rend pas exigible la créance fiscale pour autant.
Le recours de la société Salt & Jumps a été rejeté par l'administration fiscale le 10 juillet 2025 et la société Salt & Jumps a saisi le tribunal administratif de Nantes le 26 août 2025 d'une requête aux fins de décharge totale des impositions et pénalités.
Le PRS 44 produit le mémoire en défense déposé devant la juridiction administrative aux termes duquel il ne conteste pas la recevabilité du recours initié par la société Salt & Jumps devant cette juridiction.
Il ressort de ces éléments que la créance du PRS 44 n'est pas exigible.
Le passif exigible de la société Salt & Jumps à prendre en compte pour envisager l'ouverture d'une procédure collective n'étant constitué que de la créance fiscale, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Le jugement sera infirmé.
3- Sur les frais et dépens
Le PRS 44 qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.
Il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande aux fins de nullité du jugement formée par la société Salt & Jumps,
Infirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la Direction générale des finances publiques représentée par le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 13]-Atlantique aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit qu'en application de l'article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Saint Nazaire pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ARRÊT N°
N° RG 25/03459 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WAEP
(Réf 1ère instance : 2024003336)
S.A.S. SALT & JUMPS
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 13] ATLANTIQU E
S.E.L.A.R.L. [C] [K] ET ASSOCIES
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RINEAU
Me LUET
Copie délivrée le :
à :
Parquet général
Société Salt&Jumps
Pôle de recouvrement44
[K] et associés
TC [Localité 15] (+TAPC)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Mme Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
M. Sébastien TOULLEC, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée (avis écrit du 26 août 2025) et entendu en ses observations
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2025 devant Mme Constance DESMORAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A.S. SALT & JUMPS, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le
numéro 877 597 799, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL TURENNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
La DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PAYS DE LA [Localité 13] ET DEPARTEMENT [Localité 13] ATLANTIQUE, prise en la personne du comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé de [Localité 13]-Atlantique
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me KERNIS, avocate au barreau
S.E.L.A.R.L. [C] [K] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [K], es qualités de Mandataire liquidateur de la société SALT & JUMPS, désignée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 11 juin 2025
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice en date du 30 juin 2025 remis à personne habilitée
Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Rennes
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 décembre 2024, la Direction générale des finances publiques représentée par le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 13]-Atlantique (ci-après le PRS 44) a émis un bordereau de situation fiscale à l'encontre de la société Salt & Jumps d'un montant total de 838 730.93 euros. Cette somme correspond à la mise en recouvrement de créances après déclarations de TVA, dépôts de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), proposition de rectification en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA et de l'application de pénalités et d'amendes fiscales.
Le 18 décembre 2024, considérant que la société Salt & Jumps se trouvait en état de cessation des paiements, le PRS 44 l'a assignée devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 29 janvier 2025, le PRS 44 et la société Salt & Jumps se sont accordé pour permettre à cette dernière de produire les déclarations fiscales manquantes avant la fin du mois de mai 2025 et d'effectuer des versements de 4 000 euros par mois. Le PRS 44 s'est engagé à ne pas exercer de poursuites pendant cette période.
Le 20 mai 2025, la société Salt & Jumps a effectué une réclamation contentieuse auprès de l'administration fiscale et sollicité un sursis de paiement.
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Constaté que le redressement judiciaire de l'entreprise s'avère impossible,
- Ouvert une procédure de liquidation judiciaire 'régime général' selon les dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce à l'encontre de :
- Salt & Jumps, société par actions simplifiée
- RCS 877 597 799
- [Adresse 3]
- Activité : import-export de produits du monde équin apporteur d'affaires intermédiaire et conseil en négoce
- Désigné M. [Y] [M] en qualité de juge-commissaire titulaire,
- Désigné M. [I] [W] en qualité de juge-commissaire suppléant,
- Désigné en qualité de liquidateur judiciaire la Selarl [C] [K] et associés en la personne de M. [C] [K], [Adresse 12]
- Dit que la présente liquidation sera appelée dans un délai de 36 mois à compter du présent jugement aux fins de clôture ; qu'à défaut, l'affaire sera examinée en chambre du Conseil,
- Dit qu'il sera procédé à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, en application des dispositions de l'article L.641-1-II § 4 du code de commerce, par les soins de la Selarl Justitiatlantic, [Adresse 4] avant le 15 juillet 2025,
- Fixe provisoirement au 11 décembre 2023 la date de cessation des paiements,
- Dit que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commence et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
- Dit que sous réserve des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de douze mois à compter de l'expiration du délai imparti pour déclarer les créances, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce,
- Ordonne la signification du présent jugement au débiteur dans les huit jours conformément aux dispositions de l'article R.621-6 du code de commerce ainsi que sa publicité selon les dispositions de l'article R.621-8 du même code,
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 19 juin 2025, la société Salt & Jumps a interjeté appel du jugement.
Le 10 juillet 2025, le pôle de gestion fiscale a rejeté le recours contentieux de la société Salt & Jumps.
Par ordonnance de référé du 19 août 2025, le Premier Président de la cour d'appel de Rennes a arrêté l'exécution provisoire du jugement.
Le ministère public a rendu son avis le 22 août 2025.
Le 25 août 2025, contestant la décision de rejet de son recours contentieux par l'administration fiscale, la société Salt & Jumps a déposé une requête devant le tribunal administratif de Nantes aux fins de décharge totale et de dégrèvement des impositions et pénalités prononcées à son encontre.
Les dernières conclusions de la société Salt & Jumps sont en date du 5 septembre 2025 et celles du PRS 44 en date du 13 octobre 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
La société Salt & Jumps demande à la cour de :
- Prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire du 11 juin 2025,
- Réformer le jugement et rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Salt & Jumps présentée par le PRS 44, et également rejeter la demande d'ouverture de redressement judiciaire, au constat que ses créances invoquées sont contestées, dépourvues d'un caractère certain, liquide et exigible, et que la preuve d'un état de cessation des paiements n'est pas rapportée par le PRS 44.
Subsidiairement :
- Réformer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation,
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- Réformer le jugement en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 11 décembre 2023 et fixer la date au 4 juin 2025,
- Condamner le PRS 44 à payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 13]-Atlantique demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint Nazaire le 11 juin 2025 en toutes ses dispositions,
- Débouter la société Salt & Jumps de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y additant,
- Condamner la Société Salt & Jumps à payer au PRS 44 une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposé en cause d'appel,
- Condamner la société Salt & Jumps aux entiers dépens d'appel dont ceux éventuels d'exécution.
A titre infiniment subsidiaire,
- Prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
- Débouter la société Salt & Jumps de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement dont appel.
DISCUSSION
1- Sur la nullité du jugement
La société Salt & Jumps fait valoir que le tribunal de commerce ayant mis sa décision en délibéré le jour même de l'audience, elle n'a pas été matériellement en mesure de produire une note écrite en délibéré pour répondre aux réquisitions du ministère public comme le lui permet l'article 445 du code de procédure et civile et dans le respect des droits de la défense.
Le PRS 44 répond que le ministère public n'a produit aucune pièce à l'audience nécessitant une réponse que la société Salt & Jumps aurait eu la possibilité d'apporter avant la fin de l'audience du tribunal de commerce devant lequel elle n'a elle-même apporté aucune pièce. Il ajoute que le dossier a fait l'objet de deux renvois avant d'être retenu à l'audience du 11 juin 2025.
Article 445 du code civil
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Le jugement du 11 juin 2025 mentionne, relativement au déroulement des débats, que : 'A l'issue des débats, Monsieur le Président indique que le tribunal rendra sa décision en fin d'audience. La société Salt & Jumps, par son avocat, sollicite qu'il soit fait application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile (...). La société défenderesse est autorisée à déposer une note d'ici la fin de l'audience, ce qu'elle ne fait pas. Elle demande néanmoins qu'il soit acté qu'il lui a été refusé la possibilité prévue à l'article ci-dessus.'
La note d'audience produite tout comme l'intégralité du dossier du tribunal de commerce mentionne :
'- S. Jumps : 445 CPC : je peux produire une note en délibéré
- TC : délibéré fin audience
- Rineau : on me refuse la possibilité de déposer une note en délibéré. Ma demande a été refusée.
- TC maintient son délibéré fin d'audience.'
S'agissant des réquisitions du ministère public, le jugement mentionne que : 'Madame le procureur de la République souligne que la société Salt & Jumps ne produit aucune pièce permettant d'apprécier ce jour sa situation économique et financière, que son représentant légal fait preuve de manquements manifestes dans le respect de ses obligations et que son attitude est purement dilatoire au regard de la dette fiscale extrêmement importante caractérisant la cessation des paiements. Madame le procureur de la République requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire avec l'assistance d'un administrateur judiciaire.'
La note d'audience mentionne : 'MP : aucune pièce produite depuis l'assignation permettant d'apprécier la situation. Attitude dilatoire, connaît ses obligations, récidiviste, manquements manifestes, dette fiscale colossale. Le TC n'a aucun élément pour écarter la demande de LJ. Eventuellement redressement judiciaire avec un AJ.'
Il ressort de ces éléments que le jugement est conforme à la note d'audience et que la mention 'ce qu'elle ne fait pas' dans le jugement est uniquement le constat par la juridiction de jugement qu'aucune note n'a été déposée par la société Salt & Jumps avant la fin de l'audience comme elle y a été invitée. La société Salt & Jumps ne conteste au demeurant pas ne pas avoir produit une telle note.
Le dossier de la société Salt & Jumps a été retenu à l'audience du tribunal de commerce le 11 juin 2025 après deux renvois effectués avec l'accord du PRS 44. Le premier en date du 15 janvier 2025 a été sollicité par la société Salt & Jumps pour préparer sa défense ainsi que cela ressort de la lettre qu'elle a envoyée le 14 janvier 2025 à la juridiction. Le second en date du 12 février 2025 est expliqué dans le courriel du PRS 44 envoyé à la juridiction le 7 février 2025 par l'accord convenu avec la société Salt & Jumps le 29 janvier 2025 et en cours jusqu'à la fin du mois de mai.
Par courriel du 29 avril 2025, la société Salt & Jumps a suggéré au PRS 44 un nouveau renvoi de l'audience devant se tenir le 11 juin 2025, demande réitérée par courriel du 28 mai 2025 et que le PRS a décliné.
Dans ce même courriel du 28 mai 2025, la société Salt & Jumps a transmis au PRS 44 ses 'conclusions et l'unique pièce communiquée dans la perspective de l'audience du 11 juin prochain.' Le bordereau de communication de pièces indique que l'unique pièce produite est le 'justificatif du recours régularisé par la SASU Salt & Jumps.'
La société Salt & Jumps ne développe pas en quoi les réquisitions du ministère public prises lors de l'audience devant le tribunal de commerce auraient nécessité une mise en délibéré différée de plusieurs jours pour lui permettre la production d'une note écrite alors même qu'elle disposait de la possibilité d'y répondre oralement le jour même et que les renvois effectués depuis la première audience du 15 janvier 2025 lui ont permis de préparer sa défense en connaissant les éléments du débat. De plus, le PRS 44 n'a pas modifié sa position après la délivrance de l'assignation et la société Salt & Jumps n'a pas produit d'autres pièces que l'unique produite à l'appui de ses conclusions.
Il résulte de ces éléments que le tribunal de commerce n'a pas violé l'article 455 du code de procédure civile ni les droits de la défense.
La demande de nullité du jugement sera rejetée.
2- Sur la liquidation judiciaire
Un débiteur est placé en liquidation judiciaire lorsqu'il en état de cessation des paiements et que son redressement judiciaire est manifestement impossible.
L'état de cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour une personne de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Article L.640-1 du code de commerce
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L.631-1 du code de commerce
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.
La société Salt & Jumps fait valoir que la créance fiscale n'est pas exigible en raison de la contestation en cours. Elle précise qu'en l'absence d'exigibilité du passif, elle ne peut faire l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Le PRS 44 fait valoir en réplique que la créance n'était pas contestée lors de la délivrance de l'assignation, que la société Salt & Jumps n'a pas respecté ses engagements aux termes de l'accord convenu, qu'elle n'a pas constitué de garanties lors du recours contentieux et que la contestation de la créance est dilatoire.
Les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales. Une créance régulièrement contestée devant l'administration fiscale ou le juge de l'impôt compétent ne peut être prise en compte au titre du passif exigible.
Article L.277 du livre des procédures fiscales
Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.
L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés.
Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire.
En application de l'article R.277-7 du livre des procédures fiscales, le débiteur doit constituer des garanties lorsque la réclamation porte sur un montant supérieur à 4 500 euros.
La société Salt & Jumps a contesté la créance fiscale le 20 mai 2025 en sollicitant un sursis de paiement.
Le fait que la société Salt & Jumps ait convenu d'un accord temporaire le 29 janvier 2025 avec le PRS 44 sans contester alors la créance fiscale est indifférent dans la mesure où la recevabilité de la contestation faite le 20 mai 2025 n'est pas remise en cause.
Par lettre recommandée du 23 mai 2025 dont l'accusé de réception a été délivré le 27 mai 2025, le PRS 44 a invité la société Salt & Jumps à constituer des garanties.
La société Salt & Jumps n'a pas donné suite à cette lettre mais l'absence de constitution de garanties par le contribuable ne rend pas exigible la créance fiscale pour autant.
Le recours de la société Salt & Jumps a été rejeté par l'administration fiscale le 10 juillet 2025 et la société Salt & Jumps a saisi le tribunal administratif de Nantes le 26 août 2025 d'une requête aux fins de décharge totale des impositions et pénalités.
Le PRS 44 produit le mémoire en défense déposé devant la juridiction administrative aux termes duquel il ne conteste pas la recevabilité du recours initié par la société Salt & Jumps devant cette juridiction.
Il ressort de ces éléments que la créance du PRS 44 n'est pas exigible.
Le passif exigible de la société Salt & Jumps à prendre en compte pour envisager l'ouverture d'une procédure collective n'étant constitué que de la créance fiscale, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.
Le jugement sera infirmé.
3- Sur les frais et dépens
Le PRS 44 qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d'appel et de première instance.
Il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande aux fins de nullité du jugement formée par la société Salt & Jumps,
Infirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la Direction générale des finances publiques représentée par le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 13]-Atlantique aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit qu'en application de l'article R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Saint Nazaire pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce.
LE GREFFIER LE PRESIDENT