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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 16 décembre 2025, n° 25/09390

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/09390

16 décembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025

(n° / 2025 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09390 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNP3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2025 -Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2024047598

APPELANTE

S.A.S. [Localité 11], société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 899 844 435,

Dont le siège social est situé [Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistée de Me Denis MEYER de la SELARL FORCE 10 AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 52,

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. ATHENA, prise en la personne de Maître [E] [V], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque K 0006,

L'URSSAF D'ILE DE FRANCE

Située [Adresse 3]

[Localité 9]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller.

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l'article 805 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRET :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée [Localité 11] a été créée en 2021. Elle exerce une activité de gestion de commerces de restauration sur place et à emporter, d'organisation d'événements et de manifestations, plus généralement, toutes autres activités et opérations annexes et connexes pouvant s'y rattacher et de nature à favoriser l'extension et le développement de la société.

Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur assignation de l'Urssaf qui se prévalait d'une créance de cotisations sociales impayées de 32.078,99 euros, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Localité 11], désigné la société Athéna prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur, fixé au 21 novembre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la première signification de contrainte de l'URSSAF et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Le 22 mai 2025, la société [Localité 11] a relevé appel de ce jugement en intimant l'Urssaf et la société Athéna ès qualités.

Par jugement du 27 mai 2025, le tribunal, statuant sur requête du liquidateur, a autorisé le maintien de l'activité de la société Vincennes et désigné la société 2M Associés, prise en la personne de Me [R], en qualité d'administrateur.

Par ordonnance du 7 juillet 2025, le premier président a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement du 21 mai 1025.

Par ordonnance du 14 octobre 2025, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions de la société Athéna ès qualités déposées au greffe le 25 août 2025 et dit que la procédure se poursuivra sur les seules conclusions de la société [Localité 11] signifiées le 28 juillet 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société [Localité 11] demande à la cour de:

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, constater qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,

- débouter l'Urssaf de ses demandes, fins et conclusions,

- dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective,

- à titre subsidiaire, si par impossible la cour devait retenir l'existence d'un état de cessation des paiements, constater la possibilité de son redressement, prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, fixer la date de cessation des paiements au jour du prononcé de l'arrêt, fixer une période d'observation de trois mois, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris, en tout état de cause,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2025.

Lors des débats tenus le 18 novembre 2025, la cour a invité la société [Localité 11] à lui faire parvenir, par note en délibéré, un relevé de banque récent. Ces éléments lui ont été adressés par note en délibéré du 21 novembre 2025.

L'Urssaf n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui ont été signifiées à personne morale par actes des 4 juillet et 25 juillet 2025.

SUR CE,

A titre liminaire, la cour relève que le 15 septembre 2025, la société Athéna ès qualités a remis au greffe et notifié par voie électronique des conclusions n°2. Ces écritures sont toutefois irrecevables en exécution de l'ordonnance précitée du 14 octobre 2025 qui a jugé que la procédure se poursuivra sur les seules conclusions de la société [Localité 11] signifiées le 28 juillet 2025.

Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande subsidiaire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

A l'appui de sa demande, la société [Localité 11] fait valoir:

- que lors du lancement de son activité, elle a rencontré des difficultés en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et de la nécessité de réaliser dans les locaux d'importants travaux de rénovation et de mise en conformité, de sorte qu'elle n'a pu débuter l'exploitation effective du restaurant qu'en juin 2024;

- que les premiers juges ont omis de procéder à une évaluation comptable de son actif et de son passif et se sont contentés de constater l'existence d'une créance, alors que le seul constat d'un passif, en l'absence d'examen de l'actif disponible, ne saurait suffire à fonder l'ouverture d'une liquidation judiciaire;

- qu'elle justifie, par des attestations de son expert-comptable, qu'elle n'a, en fait, jamais été en état de cessation des paiements;

- qu'à la date du jugement d'ouverture, elle bénéficiait d'un échéancier accordé par l'Urssaf courant jusqu'au mois d'août 2025, en exécution duquel les règlements étaient en cours; que ce moratoire suffisait à exclure tout caractère exigible de la créance; qu'elle a depuis lors intégralement apuré sa dette à l'égard de l'URSSAF;

- que son activité est aujourd'hui pleinement relancée, ainsi que l'a constaté le liquidateur dans sa requête en maintien de l'activité; que les prévisionnels versés aux débats confirment la soutenabilité et la pérennité de l'exploitation; que le chiffre d'affaires réalisé sur l'exercice 2025, s'élève déjà à 769 110,15 euros pour les huit premiers mois, soit une moyenne mensuelle de l'ordre de 96.138,84 euros, ce qui témoigne d'une exploitation soutenue et constante; que ces performances sont corroborées par le budget prévisionnel pour l'exercice 2026, qui anticipe un chiffre d'affaires de 1.290.000 euros;

- que la société bénéficie d'un soutien direct et ferme de l'actionnariat; qu'ainsi, par attestation bancaire du 11 septembre 2025, la Banque Transatlantique a confirmé la disponibilité immédiate de 600.000 euros des associés, destinés à couvrir tant le passif déclaré que les besoins de trésorerie; que par ailleurs, le 12 septembre 2025 M. [G], actionnaire, s'est engagé à apporter cette somme en compte courant pour financer le besoin en fonds de roulement;

- que le passif déclaré s'élève à 594.262,47 euros, dont 400.687,02 euros correspondant à des créances à échoir qui ne constituent pas du passif exigible, qu'en outre, le passif privilégié échu déclaré pour un montant de 30.526,05 euros n'est pas démontré par des pièces probantes et est parfaitement marginal au regard de la situation de la société; que le surplus, constitué des créances chirographaires échues d'un montant de 163.049,40 euros, ne peut être considéré comme un passif exigible certain s'agissant de simples déclarations de créances non encore vérifiées en application des dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce; qu'alors même que ces créances seraient admises, celles-ci seraient intégralement couvertes par les ressources disponibles de la société, tant actuelles (apports en encaissements mensuels) que futures (budget prévisionnel 2026), de sorte qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements;

- que subsidiairement, son redressement est envisageable au regard du chiffre d'affaires de 769.110,15 euros qu'elle a d'ores et déjà réalisé sur huit mois en 2025, du budget prévisionnel 2026 qui confirme cette dynamique et du soutien ferme de ses associés.

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

Sur l'état de cessation des paiements

La société [Localité 11] se prévaut de trois attestations successives de son expert-comptable certifiant qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements les 21 mai, 12 septembre et 31 octobre 2025. Ces attestations ne sauraient toutefois dispenser la cour de se livrer à l'examen comparatif du passif exigible et de l'actif disponible qu'appelle la mise en oeuvre des dispositions précitées du code de commerce, et ce d'autant qu'en cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

La société [Localité 11] verse aux débats la liste des créances déclarées dressée par la société Athéna ès qualités, dont le montant total s'élève à 594.262,47 euros.

L'URSSAF ne figure pas parmi les créanciers déclarants, ce qui corrobore l'affirmation de l'appelante selon laquelle elle a apuré la totalité de sa dette dans le cadre d'un moratoire consenti par l'organisme.

Pour la détermination du passif exigible, il convient d'écarter les créances à échoir, soit 400.687,02 euros selon le document établi par le liquidateur. S'agissant des créances échues déclarées à titre privilégié pour un montant total de 30.526,05 euros, constitué par les créances de l'organisme Klésia-Agirc-Arrco et du PRS parisien 1 ('prélèvement à la source mai 2025" selon la mention portée sur la liste des créances déclarées), la société [Localité 11] n'articule aucune contestation précise en ce qui les concerne. Par ailleurs, la prise en considération des créances déclarées, en vue de la détermination du passif exigible pour l'éventuelle ouverture d'une procédure collective, n'est pas subordonnée à leur vérification préalable selon les dispositions de l'article L. 624-2 du code de commerce.

Au vu de ces éléments, le passif exigible de la société [Localité 11] sera fixé à la somme de 193.575,45 euros (soit 594.262,47 euros - 400.687,02 euros de créances à échoir).

Pour faire face à ce passif exigible, la société [Localité 11] a produit, dans le cadre de la note en délibéré sollicitée par la cour, un relevé de banque actualisé au 31 octobre 2025 faisant ressortir un solde créditeur de 2.081,80 euros.

Le chiffre d'affaires invoqué par la société [Localité 11] ne constitue pas un élément de son actif disponible.

L'appelante verse aux débats l'engagement pris le 12 septembre 2025 par son associé,

M. [G], de 'financer le besoin en fonds de roulement éventuel de la Société dans la limite de six cent mille euros' jusqu'au 31 décembre 2025, ainsi que le relevé du compte d'assurance-vie du même associé révélant un solde créditeur de 404.106,90 euros au 10 septembre 2025. Toutefois, cette somme de 600.000 euros, à défaut d'être à ce jour à la disposition effective de la débitrice, ne peut être regardée comme un élément de son actif disponible. Pour le même motif, il ne peut être tenu compte, pour apprécier l'état de cessation des paiements de l'appelante, du courriel de sa banque du 11 septembre 2025 indiquant que 'les associés disposent de la capacité de couvrir l'intégralité du passif ainsi que le crédit en cours qui se termine en 2029 pour un montant total de 600.000 €'.

Le passif exigible (193.575,45 euros) étant supérieur à l'actif disponible 2.081,80 euros), la société [Localité 11] est en cessation des paiements et relève d'une procédure collective.

Sur les possibilités de redressement de la débitrice

Il ressort de la requête du liquidateur aux fins de maintien de l'activité de la société [Localité 11] que cette dernière, qui emploie à ce jour 21 salariés, a réalisé un chiffre d'affaires de 94.000 euros pour le mois d'avril 2025. L'intéressée produit un prévisionnel d'activité dont il ressort qu'elle projette un chiffre d'affaires de 1.290.000 euros pour l'année 2026 pour un excédent brut d'exploitation de 111.571 euros.

La débitrice verse également aux débats une attestation de la Banque Transatlantique du 3 novembre 2025 attestant du fait que 'les comptes bancaires de la débitrice ouverts en nos livres au nom de la SAS [Localité 11] (...) fonctionnent en ligne exclusivement créditrice et que le prêt (...) accordé par notre établissement est à jour de remboursement à la date du 3 novembre 2025".

Par ailleurs, aux termes de son engagement précité, M [G] s'est obligé à apporter à la société [Localité 11] un soutien financier significatif équivalant au montant total du passif déclaré. Le liquidateur relève à cet égard, dans sa requête précitée, que 'les besoins sont actuellement couverts par les associés (créanciers à hauteur de près 1 M€)'.

Au vu de ces éléments, la société [Localité 11] apparaît en mesure de poursuivre son activité sans générer de nouvelles dettes tout en payant son passif antérieur dans le cadre d'un plan.

Le redressement de la société [Localité 11] n'étant pas manifestement impossible, il convient d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, d'ouvrir un redressement judiciaire.

Le chiffre d'affaires de l'appelante est inférieur au seuil prévu aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier texte de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.

Sur la date de cessation des paiements

La date de cessation des paiements sera fixée au jour du présent arrêt.

Sur les dépens

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Dit irrecevables les conclusions de la société Athéna ès qualités remises au greffe le 15 septembre 2025,

Infirme le jugement du 21 mai 2025 en toutes ses dispositions,

Et, statuant nouveau et y ajoutant,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [Localité 11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 899 844 435, dont le siège social est [Adresse 6],

Fixe la date de cessation des paiements au 16 décembre 2025,

Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt,

Désigne la société Athéna en la personne de Me [E] [V], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire,

Désigne Me [U] [D], [Adresse 4] à [Localité 10], en qualité de commissaire-priseur afin de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur,

Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Paris,

Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce,

Renvoie l'affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire,

Rappelle que le greffe du tribunal des activités économiques de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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