CA Paris, Pôle 6 - ch. 9, 11 décembre 2025, n° 23/00760
PARIS
Arrêt
Autre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00760 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 21/00534
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A.S. [M] [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON, toque : 1590
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [M] [5] est une entreprise de transport créée par la famille [M] en 1978.
Monsieur [T] [M] y a successivement occupé les emplois de chauffeur-routier, d'agent d'exploitation et est devenu en 1992 gérant et actionnaire à hauteur de 50 % des parts, les 50 % des autres parts étant détenues par sa s'ur.
Le 1er décembre 2003, Monsieur [M] et sa s'ur ont vendu l'intégralité de leurs parts à la société [6] et par décision du même jour, l'assemblée générale a désigné Monsieur [M] en qualité de président.
Monsieur [M] produit un contrat de travail daté du 20 décembre 2004, stipulant qu'il avait été engagé, à compter de janvier 2004, par la société [M] [5], représentée par son directeur général, pour une durée indéterminée en qualité de président directeur général salarié. Ce contrat prévoyait une clause de non-concurrence.
Par lettre du 24 juillet 2020, Monsieur [M] a informé la société [M] [5] de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2021.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2021, les actionnaires déclaraient prendre acte de sa démission.
Le 17 novembre 2021, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun et formé des demandes afférentes à l'existence d'un contrat de travail.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun, estimant que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, a débouté Monsieur [M] de ses demandes, et l'a condamné à payer à la société [M] [5] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros et les dépens.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2025, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement, que soit constatée l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société [M] [5] à compter du mois de janvier 2004 et la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de départ en retraite : 25 004 € ;
- contrepartie financière de la clause de non-concurrence : 38 610 € ;
- dommages et intérêts pour violation des obligations légales et contractuelles et pour résistance abusive : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- Monsieur [M] demande également que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire de janvier 2021, ainsi que d'un certificat de travail et d'u reçu pour solde de tout compte, conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document avec réserve de liquidation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [M] expose que :
- Il n'a été désigné mandataire social, ni par les statuts de la société, ni par une assemblée générale des associés, ni par un contrat de mandat, le seul contrat signé par les parties étant un contrat de travail comportant une délégation de pouvoir ;
- il exerçait des missions techniques distinctes du mandat social, ne dirigeait pas effectivement la société mais lui était lié par un lien de subordination et percevait une rémunération propre au contrat de travail ;
- même si l'on retenait l'existence juridique d'un mandat social, cela n'aurait pas réellement d'incidence sur sa qualité de salarié, puisqu'il exerçait de façon effective des fonctions techniques correspondant à l'exercice d'un contrat de travail, notamment la conduite de poids lourds et était dépourvu de pouvoir décisionnaire ou de représentation ;
- il est donc fondé à obtenir paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective des transports routiers, ainsi que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2025, la société [M] [5] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [M], ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 euros. Elle fait valoir que :
- Monsieur [M] avait la qualité de mandataire social et a été désigné à cet effet par l'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2003 ; ses pouvoirs de décision et de représentation n'étaient pas limités ;
- le contrat de travail dont Monsieur [M] se prévaut est nul ; il n'a pas exercé de fonctions techniques distinctes de celles exercées au titre du mandat social et ne justifie ni de l'existence d'un lien de subordination, ni d'une rémunération distincte.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, le cumul d'un mandat social avec un contrat de travail n'est possible que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat, l'existence d'une rémunération distincte, ainsi que d'un lien de subordination.
En l'espèce, contrairement à ce qu'il prétend, Monsieur [M] était titulaire d'un mandat social, puisque, par assemblée générale du 1er décembre 2003, il a été désigné président de la société [M] [5] pour une durée de six exercices.
Le contrat de travail à durée indéterminée daté du 20 décembre 2004, dont Monsieur [M] se prévaut, prévoyait un engagement à compter de janvier 2004 en qualité de président directeur général, précisant que cet emploi relevait du groupe 7 de la convention collective nationale des transports et prévoyait une rémunération d'un montant qui n'était pas spécifié.
Compte tenu de l'existence concomitante d'un mandat social et, de surcroît, de l'absence de précision du montant d'une rémunération, cette pièce ne peut caractériser un contrat de travail apparent.
Il en est de même des bulletins de paie produits par Monsieur [M], la société [M] [5] faisant à juste titre valoir que l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale assimile les dirigeants de sociétés à des salariés du point de vue du bénéfice des prestations sociales.
Il appartient donc à Monsieur [M] de rapporter la preuve d'un emploi effectif, caractérisé par l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat, ainsi que d'un lien de subordination.
Or, la société [M] [5] fait à juste titre valoir que, si le contrat de travail produit par Monsieur [M] mentionne qu'il exercera ses fonctions sous l'autorité du directeur général et "s'engage à respecter les instructions qui pourraient être données et se conformer aux règles régissant le fonctionnement de la société ainsi qu'à la politique décidée par elle", il stipule également une délégation de pouvoirs généraux "les plus étendus" de "direction et d'organisation des services qui suivent : le commercial, le financier, l'exploitation, l'administratif, le parc, le personnel".
Par ailleurs, Monsieur [M] soutient qu'il assurait, en tant que collaborateur direct du directeur général, la gestion du personnel non-cadre, l'organisation des transports et la gestion des matériels et véhicules, des missions techniques inhérentes à la qualité de gestionnaire de transports, étant le seul détenteur de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises, ainsi que la conduite de camions, étant titulaire d'un permis de conduire poids lourds et super lourds, d'une carte conducteur et d'une carte FCOS, documents en cours de validité.
Cependant, aucun des éléments qu'il produit ne permet d'établir que, dans le cadre de ces activités, il était soumis à des directives, à l'obligation de rendre compte ou à un contrôle de l'exécution de son travail, de la part du directeur général ou de toute autre personne.
Monsieur [M] soutient par ailleurs qu'il ne percevait aucune rémunération au titre d'un mandat social et que celle qu'il percevait correspondait à ses fonctions techniques distinctes.
Cependant, outre le fait que le contrat de travail produit ne précise pas de montant de rémunération, la société [M] [5] objecte à juste titre que Monsieur [M] a perçu, en 2020, une rémunération totale de 100 016 euros, correspondant à une moyenne mensuelle de 8 334,66 euros, montant exorbitant puisque la rémunération minimale garantie par la convention collective des transports routiers pour un cadre supérieur dans le domaine des transports s'élevait à 3 842,15 euros par mois, ce dont il résulte que, non seulement, il ne rapporte pas la preuve d'une rémunération distincte correspondant à des fonctions techniques, mais que la rémunération perçue correspondait en réalité à celle d'un mandataire social.
Il résulte de ces considérations que Monsieur [M] échoue à prouver l'existence d'un contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à payer à la société [M] [5] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [T] [M] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] [M] à payer à la société [M] [5] une indemnité pour frais de procédure en appel de 1 000 euros.
Condamne Monsieur [T] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00760 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBBY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 21/00534
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
S.A.S. [M] [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON, toque : 1590
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [M] [5] est une entreprise de transport créée par la famille [M] en 1978.
Monsieur [T] [M] y a successivement occupé les emplois de chauffeur-routier, d'agent d'exploitation et est devenu en 1992 gérant et actionnaire à hauteur de 50 % des parts, les 50 % des autres parts étant détenues par sa s'ur.
Le 1er décembre 2003, Monsieur [M] et sa s'ur ont vendu l'intégralité de leurs parts à la société [6] et par décision du même jour, l'assemblée générale a désigné Monsieur [M] en qualité de président.
Monsieur [M] produit un contrat de travail daté du 20 décembre 2004, stipulant qu'il avait été engagé, à compter de janvier 2004, par la société [M] [5], représentée par son directeur général, pour une durée indéterminée en qualité de président directeur général salarié. Ce contrat prévoyait une clause de non-concurrence.
Par lettre du 24 juillet 2020, Monsieur [M] a informé la société [M] [5] de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2021.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2021, les actionnaires déclaraient prendre acte de sa démission.
Le 17 novembre 2021, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun et formé des demandes afférentes à l'existence d'un contrat de travail.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Melun, estimant que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, a débouté Monsieur [M] de ses demandes, et l'a condamné à payer à la société [M] [5] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros et les dépens.
Monsieur [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2025, Monsieur [M] demande l'infirmation du jugement, que soit constatée l'existence d'un contrat de travail entre lui et la société [M] [5] à compter du mois de janvier 2004 et la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité de départ en retraite : 25 004 € ;
- contrepartie financière de la clause de non-concurrence : 38 610 € ;
- dommages et intérêts pour violation des obligations légales et contractuelles et pour résistance abusive : 10 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- Monsieur [M] demande également que soit ordonnée la remise d'un bulletin de salaire de janvier 2021, ainsi que d'un certificat de travail et d'u reçu pour solde de tout compte, conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document avec réserve de liquidation.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [M] expose que :
- Il n'a été désigné mandataire social, ni par les statuts de la société, ni par une assemblée générale des associés, ni par un contrat de mandat, le seul contrat signé par les parties étant un contrat de travail comportant une délégation de pouvoir ;
- il exerçait des missions techniques distinctes du mandat social, ne dirigeait pas effectivement la société mais lui était lié par un lien de subordination et percevait une rémunération propre au contrat de travail ;
- même si l'on retenait l'existence juridique d'un mandat social, cela n'aurait pas réellement d'incidence sur sa qualité de salarié, puisqu'il exerçait de façon effective des fonctions techniques correspondant à l'exercice d'un contrat de travail, notamment la conduite de poids lourds et était dépourvu de pouvoir décisionnaire ou de représentation ;
- il est donc fondé à obtenir paiement de l'indemnité de départ en retraite prévue par la convention collective des transports routiers, ainsi que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2025, la société [M] [5] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [M], ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 000 euros. Elle fait valoir que :
- Monsieur [M] avait la qualité de mandataire social et a été désigné à cet effet par l'assemblée générale extraordinaire du 1er décembre 2003 ; ses pouvoirs de décision et de représentation n'étaient pas limités ;
- le contrat de travail dont Monsieur [M] se prévaut est nul ; il n'a pas exercé de fonctions techniques distinctes de celles exercées au titre du mandat social et ne justifie ni de l'existence d'un lien de subordination, ni d'une rémunération distincte.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, le cumul d'un mandat social avec un contrat de travail n'est possible que si le contrat de travail correspond à un emploi effectif, caractérisé par l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat, l'existence d'une rémunération distincte, ainsi que d'un lien de subordination.
En l'espèce, contrairement à ce qu'il prétend, Monsieur [M] était titulaire d'un mandat social, puisque, par assemblée générale du 1er décembre 2003, il a été désigné président de la société [M] [5] pour une durée de six exercices.
Le contrat de travail à durée indéterminée daté du 20 décembre 2004, dont Monsieur [M] se prévaut, prévoyait un engagement à compter de janvier 2004 en qualité de président directeur général, précisant que cet emploi relevait du groupe 7 de la convention collective nationale des transports et prévoyait une rémunération d'un montant qui n'était pas spécifié.
Compte tenu de l'existence concomitante d'un mandat social et, de surcroît, de l'absence de précision du montant d'une rémunération, cette pièce ne peut caractériser un contrat de travail apparent.
Il en est de même des bulletins de paie produits par Monsieur [M], la société [M] [5] faisant à juste titre valoir que l'article L.311-3 du code de la sécurité sociale assimile les dirigeants de sociétés à des salariés du point de vue du bénéfice des prestations sociales.
Il appartient donc à Monsieur [M] de rapporter la preuve d'un emploi effectif, caractérisé par l'exercice de fonctions techniques distinctes de celles exercées dans le cadre du mandat, ainsi que d'un lien de subordination.
Or, la société [M] [5] fait à juste titre valoir que, si le contrat de travail produit par Monsieur [M] mentionne qu'il exercera ses fonctions sous l'autorité du directeur général et "s'engage à respecter les instructions qui pourraient être données et se conformer aux règles régissant le fonctionnement de la société ainsi qu'à la politique décidée par elle", il stipule également une délégation de pouvoirs généraux "les plus étendus" de "direction et d'organisation des services qui suivent : le commercial, le financier, l'exploitation, l'administratif, le parc, le personnel".
Par ailleurs, Monsieur [M] soutient qu'il assurait, en tant que collaborateur direct du directeur général, la gestion du personnel non-cadre, l'organisation des transports et la gestion des matériels et véhicules, des missions techniques inhérentes à la qualité de gestionnaire de transports, étant le seul détenteur de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises, ainsi que la conduite de camions, étant titulaire d'un permis de conduire poids lourds et super lourds, d'une carte conducteur et d'une carte FCOS, documents en cours de validité.
Cependant, aucun des éléments qu'il produit ne permet d'établir que, dans le cadre de ces activités, il était soumis à des directives, à l'obligation de rendre compte ou à un contrôle de l'exécution de son travail, de la part du directeur général ou de toute autre personne.
Monsieur [M] soutient par ailleurs qu'il ne percevait aucune rémunération au titre d'un mandat social et que celle qu'il percevait correspondait à ses fonctions techniques distinctes.
Cependant, outre le fait que le contrat de travail produit ne précise pas de montant de rémunération, la société [M] [5] objecte à juste titre que Monsieur [M] a perçu, en 2020, une rémunération totale de 100 016 euros, correspondant à une moyenne mensuelle de 8 334,66 euros, montant exorbitant puisque la rémunération minimale garantie par la convention collective des transports routiers pour un cadre supérieur dans le domaine des transports s'élevait à 3 842,15 euros par mois, ce dont il résulte que, non seulement, il ne rapporte pas la preuve d'une rémunération distincte correspondant à des fonctions techniques, mais que la rémunération perçue correspondait en réalité à celle d'un mandataire social.
Il résulte de ces considérations que Monsieur [M] échoue à prouver l'existence d'un contrat de travail.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] à payer à la société [M] [5] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de le condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [T] [M] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] [M] à payer à la société [M] [5] une indemnité pour frais de procédure en appel de 1 000 euros.
Condamne Monsieur [T] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT