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Décisions

CA Lyon, retentions, 14 décembre 2025, n° 25/09834

LYON

Ordonnance

Autre

CA Lyon n° 25/09834

14 décembre 2025

N° RG 25/09834 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVMQ

Nom du ressortissant :

[V] [L] [G]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[L] [G]

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 14 DECEMBRE 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier,

En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 14 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [V] [L] [G]

né le 10 Août 1982 à [Localité 5] ( PORTUGAL)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [3] 2

comparant et assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de Lyon

M. PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon

Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Décembre 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 décembre 2025 Mme la préfète de l'Isère a ordonné le placement en rétention administrative de M. [V] [L] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en exécution d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, du 8 décembre 2025 assortie d'une interdiction de retour de deux années, qui lui a été notifiée le même jour.

Le 11 décembre 2025, M. [V] [L] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en :

- contestant la légalité externe en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte,

- contestant la légalité interne faisant valoir un défaut de base légale et une erreur manifeste d'appréciation

Le 11 décembre 2025 l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d'une requête en prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Dans son ordonnance du 12 décembre 2025 à 16 heures 32, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :

- ordonné la jonction des procédures

- déclaré recevable la requête de M. [V] [L] [G]

- ordonné la mise en liberté de M. [V] [L] [G]

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [G]

Par requête d'appel enregistrée au greffe le 12 décembre 2025 à 18 heures 08, régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de Lyon a interjeté appel, aux fins d'infirmation de l'ordonnance avec demande d'octroi d'effet suspensif jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.

Sur le fond, il conclut à l'absence d'erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir que M. [V] [L] [G] ne remplit pas les conditions pour se maintenir sur le territoire français, qu'il a déjà fait l'objet de deux OQTF en 2021 et 2022, une exécutée de manière coercitive et l'autre inexécutée, qu'il a été interpellé dans un contexte de violences intrafamiliales et a déjà été condamné pour des faits de violences conjugables, que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné à l'article L741-1 du CESEDA est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente et que la préfecture a fait montre d'une motivation suffisante pour justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et qu'elle n'avait pas à prendre en compte l'entièreté de la situation administrative de l'intéressé dans la mesure où les éléments retenus ne démontrent que la volonté de ce dernier de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il ajoute que M. [L] [G] ne dispose d'aucune garantie de représentation en ce qu'il n'a pas de ressource, n'a pas exécuté sa mesure d'éloignement du 19 juin 2022 et refuse de quitter le territoire français et présente une menace pour l'ordre public ayant été condamné à 4 reprises sur le territoire français dont trois fois au titre de violences aggravées.

Suivant ordonnance en date du 13 décembre 2025 à 15 heures le conseiller délégué a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République, en raison de l'absence de garanties suffisantes de représentation de M. [V] [L] [G] et a fixé l'audience au fond au 14 décembre 2025 à 10 heures 30.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience 14 décembre 2025 à 10 heures 30.

M. [L] [G] a comparu assisté de son avocat.

Le ministère public a sollicité l'infirmation de la décision déférée soulignant les décisions d'éloignement dont l'intéressé a déjà fait l'objet le 15 janvier 2021 et le 19 juin 2022 qui n'ont pas fait l'objet d'une exécution volontaire de sa part.

Il souligne un risque pour l'ordre public dès lors que son casier comporte plusieurs condamnations. Il souligne enfin qu'il est sans ressources.

La préfète de l'Isère représentée par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, en faisant siennes les réquisitions et précise que la question de la menace à l'ordre public doit être distinguée de la condamnation pénale dès lors que l'objectif de la répression pénale ne correspond pas à la police administrative. Il souligne que le premier juge ne pouvait sans excéder sa compétence neutraliser l'OQTF de 202. Il rappelle que tout ressortissant européen a un droit au séjour conditionné à un séjour paisible de 5 ans ce que ne démontre pas l'intéressé.

Il ajoute que le régime de l'OQTF et de la rétention en vue de l'éloignement est prévu pour les ressortissants européens.

Il souligne que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation de M. [L] [G] dès lors qu'il se maintient illégalement sur le territoire français depuis 2021, qu'il est sans emploi et défavorablement connu.

Le conseil de M. [L] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l'ordonnance déférée soulignant que l'intéressé est européen, qu'il ne représente pas une menace grave et actuel à un intérêt fondamental de la société et que les condamnations sont anciennes.

Il souligne qu'il le conjoint d'une ressortissante portuguaise qui travaille en France depuis 2006 et qu'il peut être assigné à résidence sans qu'il soit besoin qu'il justifie d'un passeport dès lors qu'il est ressortissant européen.

M. [L] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré n'avoir rien à ajouter.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Il résulte des dispositions de l'article L 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée .

Il résulte des dispositions de l'article L741- 1 du CESEDA que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Il résulte des dispositions de l'article L612-3 du CESEDA que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Dans son ordonnance le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu :

- que le moyen tiré de la légalité externe ne pouvait être accueilli car l'identité du signataire de l'arrêté par délégation pouvait sans trop de difficulté être devinée comme étant [S] [E], secrétaire général de la préfecture de l'Isère, titulaire d'une délégation de pouvoirs régulièrement publiée,

- que le moyen tiré du défaut de base légale ne pouvait davantage être accueilli dès lors qu'il résulte de l'article L263-1 du CESEDA que les citoyens de l'Union Européenne peuvent être placés en rétention administrative dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L741-1, L741-4, L741-5 et L741-7 lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de circuler sur le territoire français prise en application du chapitre I du titre IV

- que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le comportement de M. [L] [G] constitue une 'menace réelle, actuelle et suffisamment grave' pour justifier son placement en rétention administrative alors que la procédure pénale ayant justifié son interpellation et son placement en garde à vue a fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet pour infraction insuffisamment caractérisée si bien que l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société n'est pas démontrée alors que l'intéressé n'est par ailleurs connu des services de police que pour des faits relativement anciens, qu'il dispose d'un domicile où il vit avec sa famille depuis plusieurs années ce qui constitue des garanties de représentation effectives propres à prévenir efficacement l'exécution effective de la mesure d'éloignement et d'une carte nationale d'identité portugaise en cours de validité.

Au terme de sa requête en prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G] l'autorité administrative a fait valoir que :

- s'il est titulaire d'une carte nationale d'identité portugaise et déclare une adresse à [Localité 4], il y est régulièrement interpellé pour des faits de violences sur conjoint et sur ses enfants mineurs de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la réalité d'une résidence effective ou permanente sur le territoire

- qu'il existe un risque de soustraction à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dès lorsqu'il a indiqué être sans emploi et ne justifie pas de ressources suffisantes, que la précédente OQTF dont il a fait l'objet le 28 décembre 2020 a été mise à exécution sous la contrainte le 15 janvier 2021 à l'issue de son incarcération, qu'il a déclaré ne pas vouloir mettre à exécution toute mesure d'éloignement prise à son encontre,

- qu'il représente une menace pour l'ordre public en ce qu'il est défavorablement connu pour avoir été interpellé le 9/12/2014 pour des faits de violences sur conjoint, le 25 décembre 2015 pour des faits de violences aggravées par trois circonstances et violences sur mineur de 15 ans suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours, le 20 octobre 2022 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 13 décembre 2023 pour des faits de violence sur conjoint en présence d'un mineur et le 7 décembre 2025 pour des faits de violences sur mineur par ascendant, qu'il a été condamné le 9 septembre 2020 à une peine d'emprisonnement de 6 mois par le tribunal judiciaire de Vienne pour des faits de violences sur mineur ce qui ne témoigne pas d'une bonne intégration sur le territoire national

Le moyen tiré du défaut de base légale ne peut être accueilli dès lors qu'il résulte de l'article L263-1 du CESEDA que les citoyens de l'Union Européenne peuvent être placés en rétention administrative dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L741-1, L741-4, L741-5 et L741-7 lorsqu'ils font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'une interdiction de circuler sur le territoire français prise en application du chapitre I du titre IV ce qui est le cas de M. [L] [G].

Il est en l'espèce incontestable que M. [L] [G] se maintient en connaissance de cause en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des précédents arrêts portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 15 janvier 2021 et le 19 juin 2022, qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des violences intrafamiliales et notamment sur mineur, ainsi que pour une conduite en l'état alcoolique et que c'est son comportement alors qu'il était alcoolisé qui a nécessité une nouvelle fois l'intervention des forces de police le 7 décembre 2025. Son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave dès lors qu'ils sont réitérés et qu'il a été condamné le 13 décembre 2023 pour des faits de violences aggravés en présence d'un mineur. M. [L] [G] est de surcroît sans emploi sur le territoire national.

M. [L] [G] n'entend pas quitter le territoire français et les violences conjugales pour lesquelles il a été condamné ne permettent pas d'envisager une assignation à résidence, quand bien même sa qualité de ressortissant européen pourrait justifier qu'il ne soit pas soumis à l'obligation de remettre un passeport en cours de validité.

Au regard de ces éléments la décision de placement en rétention est motivée et doit être déclaré régulière.

Sur la nécessité de prolonger la mesure de rétention, l'administration justifie qu'il n'a pas été possible de faire procéder à son éloignement sans délai en raison de la procédure de réservation des modes de transport mis en oeuvre par le ministère de l'intérieur et d'une demande de routing dont il a été accusé réception le 9 octobre 2025.

Par conséquence l'ordonnance déférée sera infirmée, selon les modalités prévues au présent dispositif et la rétention de M. [L] [G] sera prolongée pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée,

statuant à nouveau,

Déclarons régulière la décision de placement en rétention administrative de M. [L] [G].

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [G] pour une durée supplémentaire de 26 jours.

La greffière, La conseillère déléguée,

Mihaela BOGHIU Karine COUTURIER

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