CA Basse-Terre, ch. soc., 15 décembre 2025, n° 24/00244
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°180 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00244 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 30 Janvier 2024.
APPELANTE
S.A.R.L. [G] [V] [4]
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Cyrille DURAND FONTANEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline HEUBES de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Frédérique BOUYSSOU, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Décembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [V] et Mme [T] [G], pacsés le 12 septembre 2007 puis mariés le 4 décembre 2010, ont créé 1er novembre 2008 la SARL [G] [V] [4], entreprise spécialisée dans l'optique, M. [C] [V], professeur des écoles, détenant 49% des parts sociales et Mme [T] [G], opticienne-optométriste, et détenant 51% des parts sociales.
Mme [T] [G] était désignée gérante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 novembre 2019, postée le 13 et réceptionnée le 15, Mme [T] [G] a demandé à M. [V] de ne plus entrer dans la partie privée du magasin, lui a retiré tout pouvoir, changé les serrures du bureau et loué les services d'un agent de sécurité.
Par requête du 9 novembre 2021, M. [C] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir, en l'état de ses dernières demandes :
- Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Déclarer qu'il avait le statut de cadre supérieur, coefficient 380 conformément à la convention collective applicable ;
- Juger que son licenciement verbal s'analyse en un licenciement sans cause réelle sérieuse
Par conséquent.
- Condamner la SARL [G] [V] [4] à lui payer les sommes suivantes :
* 9 510 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
* 19 020 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
* 114 120 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 23 mars 2009 au 10 novembre 2019, outre 1l 412 euros au titre des congés payés afférents
* 3 l 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 14 120 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 114 120 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de harcèlement moral dont il a fait l'objet
* 8 981,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 9 510 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis, outre 951 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente
* 19 020 euros à titre de dommages et intérêts pour les des circonstances brutales et vexatoires du licenciement dont il a fait l'objet
* 114 120 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite dont il a fiait l'objet * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner à la SARI. [G] [V] [4] la délivrance du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la nature du contrat et au motif de la rupture, des bulletins de paie des mois de mars 2009 à novembre 2019 faisant apparaître le précompte des cotisations sociales, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document.
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
Le 23 mai 2023, la SARL [G] [V] [4] s'est désistée de son appel à l'encontre de cette décision.
Par jugement rendu contradictoirement le 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est à nouveau déclaré compétent pour connaître du litige et a :
- Requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Déclaré que M. [C] [V] avait le statut de cadre supérieur, coefficient 380 conformément à la Convention collective applicable ;
- Jugé que le licenciement verbal de M. [C] [V] s'analyse en un licenciement sans cause réelle sérieuse ;
- Condamné la SARL [G] [V] [4], en la personne de son représentant légal au versement au profit de M. [C] [V] des sommes suivantes :
* 3 170 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
* 19 020 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
* 114 120 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 23 mars 2009 au 10 novembre 2019
* 11 412 euros au titre des congés payés afférents aux rappel de salaire
* 7 925 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 8 981,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 9 510 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis
* 951 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente sur préavis
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement dont il a fait l'objet
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite dont il a fait l'objet
- Condamné la SARL [G] [V] [4] à verser à M. [C] [V] la somme de l500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [C] [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Ordonné l'exécutoire provisoire de la décision en toutes ses dispositions ;
- Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 3 170 euros ;
- Dit que la SARL [G] [V] [4] supportera la charge des dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 mars 2024, la SARL [G] [V] [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 février 2024, dans les termes suivants : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivant : 1° À titre principal, l'appel tend à l'annulation en toutes ses dispositions du Jugement rendu le 30 janvier 2024 par Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre (N° RG F 21/00331) 2° À titre subsidiaire, l'appel tend à voir réformer la décision entreprise en ce que ledit Conseil de Prud'hommes : - s'est déclaré « compétent pour connaitre du présent litige » ; - a requalifié « la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée » ; - a déclaré que « Monsieur [C] [V] avait le statut de Cadre supérieur, coefficient 380 conformément à la Convention collective applicable » ; - a jugé que « le licenciement verbal de Monsieur [V] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse », - a condamné « la SARL [G] [V] [4], en la personne de son représentant légal au versement au profit de Monsieur [C] [V] des sommes suivantes : - 3 170,00 € à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; ' 19 020, 00 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; ' 114 120,00 € au titre du rappel de salaire pour la période du 23 mars 2009 au 10 novembre 2019 ; ' 11 412,00 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ; ' 7 925, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; ' 8 981,67 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 951, 00 € à titre de l'indemnité de congés payés afférents sur préavis ; ' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement dont il a fait l'objet ; ' 50 000, 00 € à titre de dommages et intérêt pour le préjudice de retraite dont il a fait l'objet, » - a condamné « la SARL [G] [V] [4] à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » - a ordonné « l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ces dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile ». - a dit que « les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois dernier mois s'élevant à 3 170,00 € » - a dit que « la SARL [G] [V] [4] portera la charge des dépens de l'instance ».
Par ordonnance du 26 juin 2024, le premier président de la cour d'appel de Basse Terre a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SARL [G] [V] [4] demande à la cour de :
In limine litis
- Prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ;
Subsidiairement, le cas échéant, s'en remet à la sagesse de la Justice pour décider s'il y a lieu de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle si la Cour considérait l'article L1225-53 du code du travail insuffisant et les textes applicables régissant le statut de la fonction publique insuffisamment clairs (sic) ;
Au fond :
- Infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a :
'- Requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
- Déclaré que M. [C] [V] avait le statut de Cadre supérieur, coefficient 380 conformément à la Convention collective applicable ;
- Jugé que le licenciement verbal de M. [C] [V] s'analyse en un licenciement sans cause réelle sérieuse ;
- Condamné la SARL [G] [V] [4], en la personne de son représentant légal au versement au profit de M. [C] [V] des sommes suivantes :
* 3 170,00 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
* 19 020,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
* 114 120,00 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 23 mars 2009 au 10 novembre 2019
* 11 412,00 euros au titre des congés payés afférents aux rappel de salaire
* 7 925,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 8 981,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 9 510,00 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis
* 951,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente sur préavis
* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement dont il a fait l'objet
* 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite dont il a fait l'objet
- Condamné la SARL [G] [V] [4] à verser à M. [C] [V] la somme de l 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécutoire provisoire de la décision en toutes ses dispositions ;
- Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 3 170,00 euros ;
- Dit que la SARL [G] [V] [4] supportera la charge des dépens de l'instance.'
A titre principal
- Débouter M. [C], [R], [E] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Au besoin saisir la juridiction administrative compétente d'une question préjudicielle ;
Et ce faisant,
- Condamner M. [C], [R], [E] [V] à restituer l'ensemble des sommes perçues au titre l'exécution provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire
- Réformer le dit jugement et statuant à nouveau ;
- Juger que l'action visant le licenciement est prescrite ;
- Débouter M. [C], [R], [E] [V] de ses demandes, fins et prétentions liées :
' de qualification du licenciement considéré de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de toute indemnité au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de toute indemnité au titre d'indemnité légale de licenciement ;
' de toute indemnité au titre de l'indemnité de congés payés afférents sur préavis ;
' de toute indemnité au titre de dommages et intérêts sur toute circonstance, liée au licenciement considéré ;
- Juger que l'action visant le rappel de salaires et des congés afférents est prescrite ;
à titre principal,
- Débouter M. [C], [R], [E] [V] de toute indemnité au titre de rappel de salaires pour la période du 23 mars 2009 au 10 novembre 2019, et au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
à titre subsidiaire,
- Juger que :
* La Convention collective nationale de l'optique, lunetterie de détail s'applique au contrat de travail qu'allègue M. [C], [R], [E] [V]
* M. [C], [R], [E] [V] avait un poste de directeur adjoint de magasin au coefficient 230 de la dite Convention collective nationale de l'optique, lunetterie de détail
- au pire la condamner à verser à M. [C] [V] :
* 7.960,00 euros au titre des rappels de salaires
* 796,00 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires
- Juger que les demandes d'indemnité pour la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé sont sans fondement - Infirmer le jugement entrepris à ce propos, débouter M. [C], [R], [E] [V] de ses demandes d'indemnité pour la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- Juger que l'action visant l'obligation de sécurité est prescrite, infirmer le jugement entrepris à ce propos, débouter M. [C], [R], [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- Juger que le montant de l'indemnité de 50.000 euros accordée au titre de dommages et intérêt pour le préjudice de retraite est sans fondement, infirmer le jugement entrepris à ce propos, et débouter M. [C], [R], [E] [V] de ses prétentions à toute indemnité au titre de dommages et intérêt pour le préjudice de retraite ;
A titre subsidiaire,
- Réformer le jugement entrepris, juger l'absence de contrat de travail entre M. [C], [R], [E] [V] et la Société [G][V][4] de 2009 au mois d'août 2016 et donc débouter M. [C], [R], [E] [V] de tout dommages et intérêt pour un préjudice de retraite pour cette période ;
- Juger que M. [C], [R], [E] [V] ne pourrait éventuellement prétendre à une indemnité au titre de dommages et intérêt pour le préjudice de retraite que pour la période allant du mois de septembre 2016 au 10 novembre 2019 pour un contrat de travail à tiers temps ;
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [C], [R], [E] [V] à lui verser les sommes suivantes :
* 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et économiques subis par elle du fait du débat déloyal mené par lui
* 4.500 euros en réparation des dommages créés à la Société par ses faits personnels de harcèlement moral et/ou sexuel envers Mme [Z] [P] et pour la démission de celle-ci et les frais de recrutement et de formation engendrés pour le recrutement de son successeur
* 1 euro, à parfaire en réparation des dommages créés à la Société par ses faits personnels de harcèlement moral et/ou sexuel sur Mme [U] [I]
* 1 euro, à parfaire, en réparation des dommages créés à la Société par ses faits personnels de harcèlement moral sur des fournisseurs
* 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit commis contre elle et des préjudices subis par elle du fait de la saisie de ses comptes en banques le 4 avril 2024 ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [C], [R], [E] [V] à lui rembourser le solde des 10.000 euros perçus au titre l'exécution provisoire qui n'auraient pas été remboursés au jour de l'arrêt à intervenir, soit à ce jour 3.860,85 euros à parfaire, à raison de 1 022,00 euros chaque 30 des prochains mois à venir à ou dernier jour calendaire du mois, plus le solde devenu inférieur à parfaire ;
- Condamner M. [C], [R], [E] [V] à verser les intérêts au taux légal à compter de la date du versement de la dite somme, soit à compter du 27 mars 2024, et subsidiairement à compter du 26 juin 2024, date de l'ordonnance de la suspension de l'exécution provisoire du jugement ici entrepris, rendue par le premier président de la Cour d'appel de Basse Terre ;
- Condamner M. [C], [R], [E] [V] à une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamner M. [C], [R], [E] [V] à lui verser la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C], [R], [E] [V] aux entiers dépens ;
- Accorder en premier lieu à Me Cyrille Durand-Fontanel, avocat plaidant, et en second lieu à Me Kenny Bracmort, avocat postulant, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile, et donc le droit de recouvrer directement contre M. [C], [R], [E] [V] ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La SARL [G] [V] [4] expose, en substance, que :
- le conseil de prud'hommes n'ayant pas respecté les principes du contradictoire et d'un procès équitable, le jugement doit être annulé ;
- M. [C] [V] était fonctionnaire du ministère de l'Éducation Nationale, en congé parental à compter de 2011 jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 ; or ni le code du travail, ni le droit de la fonction publique ne permettent l'exercice d'une activité lucrative à un salarié ou à un fonctionnaire en congé parental ;
- M. [C] [V] n'a donc pu exercer un contrat de travail avec la SARL [G] [V] [4], contrat de travail qui serait de toute façon nul en droit car contraire à l'ordre public ;
- M. [C] [V] a lui-même refusé le statut de conjoint collaborateur lorsque le comptable le lui a proposé ;
- M. [C] [V], associé et co-gérant de fait, n'a jamais eu le statut de salarié ;
- tous les revenus tirés de la société étaient versés sur le compte commun des époux, M. [V] y avait accès et ne s'en privait pasallers-retours en 2017 à [Localité 6]. 1ère classe (Pièce 61.2)
- M. [V] a déclaré être co-gérant dans ses conclusions communiquées dans le cadre de la procédure de divorce ;
- dans deux actes notariés plus un sous-seing privé de la main de M. [V] devant notaire celui-ci déclare exercer la profession d' « enseignant » (en 2012 et 2018) :
- aucun lien de subordination n'existait entre Madame [G] et M. [V] puisque ce dernier ne rendait même pas compte à la première ;
- à supposer qu'il y ait eu un contrat de travail, ce qui n'est pas le cas, les relations ont cessé le 13 novembre 2019 et l'action est donc prescrite ;
- de plus, M. [V] a tout au plus accordé un tiers temps à la SARL [G] [V] [4] et seulement entre 2016 à 2019 ;
- M. [C] [V] a harcelé ses salariées et ses fournisseurs ;
- M. [C] [V] a abusé de son droit dans l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, M. [C] [V] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a :
- requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
- déclaré qu'il avait le statut de Cadre supérieur, coefficient 380 conformément à la Convention collective applicable ;
- jugé que son licenciement verbal s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- condamné la SARL [G] [V] [4] en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
* 19 020, 00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
* 114 120,00 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 23 mars 2009 au 10 novembre 2019
* 11 412,00 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
* 8 981,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 9.510 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
* 951, 00 euros à titre de l'indemnité de congés payés afférents sur préavis
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SARL [G] [V] [4] en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
* 3 170,00 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
* 7 925, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement dont il a fait l'objet
* 50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice de retraite dont il a fait l'objet
* 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour les actes de harcèlement moral ;
Statuant à nouveau :
- Reconnaître la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige ;
- Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Déclarer qu'il avait le statut de cadre supérieur, coefficient 380 conformément à la Convention collective applicable ;
- Juger que son licenciement verbal s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Déclarer irrecevable l'exception de procédure relative à une question préjudicielle ;
- Déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement entrepris et à titre subsidiaire, rejeter cette demande infondée ;
- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la Société en cause d'appel au titre d'une question préjudicielle, d'une prétendue procédure abusive, du prétendu harcèlement, de la prétendue déloyauté et au titre de prétendus préjudices ;
Par conséquent
- Condamner la SARL [G] [V] [4] à lui payer les sommes suivantes :
* 9.410,00 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
* 19 020, 00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
* 114 120,00 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 23 mars 2009 au 10 novembre 2019
* 11 412,00 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
* 31.700, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 114.120,00 euros àtitre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeurà son obligation de sécurité
* 114.120,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 8 981,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 951, 00 euros à titre de l'indemnité de congés payés afférents sur préavis
* 19.020,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement dont il a fait l'objet
* 114.120, 00 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice de retraite dont il a fait l'objet
* 6.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonner à la SARL [G] [V] [4] la délivrance du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation destinée à France Travail conforme à la nature du contrat et au motif de la rupture, des bulletins de paie des mois de mars 2009 à novembre 2019 faisant apparaitre le précompte des cotisations sociales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
- Débouter la SARL [G] [V] [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la SARL [G] [V] [4] aux entiers dépens.
M. [C] [V] expose, en substance, que :
- il a quitté ses fonctions d'enseignant en 2011 pour se consacrer pleinement à ses fonctions au sein de la SARL [G] [V] [4] sans avoir jamais perçu aucune rémunération en échange du travail fourni ;
- à compter du 5 septembre 2016, Mme [G] a quitté la Guadeloupe pour suivre une formation d'audioprothésiste en métropole pendant trois ans ; pendant ce temps, il a géré seul la boutique à savoir le personnel, les fournisseurs et les clients ;
- cette gestion n'était de toute évidence pas une simple entraide familiale dans la mesure où il y consacrait tout son temps ;
- le 10 novembre 2019, Mme [G] l'a licencié verbalement en lui adressant un courrier faisant état de la situation prétendument critique du magasin, lettre a été postée le 13 novembre à [Localité 6] et réceptionné le 15 novembre 2019 ;
- le 13 novembre 2019 lorsqu'il s'est rendu au sein du magasin, il n'avait même pas connaissance de ce courrier et de l'interdiction par Mme [G] d'entrer dans son bureau ; il a été accueilli par un agent de sécurité lui interdisant d'entrer dans l'arrière-boutique et raccompagné par le service de sécurité de la boutique devant les salariés et les clients présents ;
- il n'a perçu aucune somme à l'occasion de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail ;
- l'appel nullité et la question préjudicielle sont irrecevables ;
- l'article L 123 -1 du code général de la fonction publique interdisant à l'agent public d'exercer une activité privée lucrative s'applique aux agents en fonction et non en disponibilité ni en congé parental ; il n'a dès lors pas vocation à s'appliquer en cas de congé parental et doit être écarté des débats ;
- aucun texte ne permet de dire que le principe de non-cumul du statut de la fonction publique est un principe d'ordre public ;
- il a été placé en congé parental du 14 novembre 2011 au 13 mai 2012, renouvelé du 14 mai 2012 au 13 novembre 2012, renouvelé du 14 mai 2013 au 31 août 2014, puis du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 ;
- sur ses périodes de congé parental, il était également salarié de la SARL [G] [V] [4], ce qui n'était pas incompatible ;
- il n'avait aucun mandat de cogérant ; avait sous sa responsabilités plusieurs salariées, à savoir un agent d'entretien, une assistante et deux Opticiennes, Mme [T] [G] conservait un contrôle à distance ; il ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs explicites et rendait des comptes à Mme [T] [G] ;
- le jugement reconnaissant la compétence du conseil de prud'hommes et donc l'existence d'un contrat de travail, est passé en force de chose jugée ;
- l'employeur qui n'a pas notifié le licenciement en bonne et due forme ne peut invoquer l'écoulement du délai de prescription ouvert aux salariés pour contester son licenciement (cassation sociale 16 mars 2022 numéro 20 ' 23. 724) ; il s'ensuit que ses demandes quant à la rupture de son contrat de travail ne sont pas prescrites ;
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- il a été victime d'actes de harcèlement moral de la part de l'employeur qui n'a cessé de dégrader ses conditions de travail au cours des années ;
- en raison du travail dissimulé dont il faisait l'objet, ils ne cotisaient pas au régime général de retraite de base ni davantage au régime de retraite complémentaire ; il ne peut donc pas bénéficier d'une retraite anticipée pour handicap à taux plein ce qui lui est fort préjudiciable ;
- s'agissant des agissements de harcèlements qui lui sont reprochés, la SARL [G] [V] [4] n'apporte aucun élément permettant de les démontrer ; aucune plainte n'a été déposée ni aucune action engagée à son encontre ;
- s'il avait commis de tels faits, ce qu'il conteste, ce n'est pas la SARL [G] [V] [4] qui aurait eu intérêt à agir puisque ce n'est pas elle qui aurait subi un préjudice ;
- la SARL [G] [V] [4] ne caractérise pas l'abus de droit dont elle se plaint quant à l'exécution du jugement querellé.
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement
L'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906 -2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. ».
En l'espèce, la SARL [G] [V] [4] n'ayant pas présenté sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement en ses premières conclusions d'appelante, cette demande est irrecevable.
II / Sur la question préjudicielle
Contrairement à ce que laisse entendre M. [C] [V], la SARL [G] [V] [4] ne présente aucune demande relative à une question préjudicielle.
Elle se contente d'indiquer qu'elle « s'en remet à la sagesse de la Justice pour décider s'il y a lieu de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle si la cour considérait l'article L 1225-53 du code du travail insuffisant et les textes applicables régissant le statut de la fonction publique insuffisamment clairs. ».
III / Sur la compétence de la juridiction prud'homale
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
Le 23 mai 2023, la SARL [G] [V] [4] s'est désisté de son appel à l'encontre de cette décision
Cette décision est donc définitive et il n'y a pas lieu d'y revenir.
IV / Sur l'existence d'un contrat de travail
Contrairement à ce que soutient M. [C] [V], le jugement du conseil de prud'hommes en date du 21 mars 2023 n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence d'un contrat de travail entre les parties dès lors que, dans son dispositif, il ne s'est prononcé que sur sa compétence.
Au regard de la jurisprudence constante en la matière, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention (Cass. Soc, 19 décembre 2000, n 98-40.572)
De plus, en application de l'article 1315 du code civil, la preuve de l'existence du contrat de travail, revient à celui qui s'en prévaut.
La jurisprudence et la doctrine exigent que plusieurs critères soient réunis pour admettre l'existence d'un contrat de travail, dont le plus important est l'existence d'un lien de subordination.
Un tel lien de subordination suppose que l'activité s'exerce sous l'autorité et le contrôle d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve du lien de subordination dont il invoque l'existence.
En l'espèce, il est constant que M. [C] [V] a travaillé dans la boutique de la SARL [G] [V] [4] à compter de son ouverture et jusqu'au 13 novembre 2019, mais M. [C] [V] soutient qu'il y travaillait sous la subordination de Mme [T] [G] tandis que la SARL [G] [V] [4] affirme qu'il agissait comme gérant de fait.
Est gérant de fait celui qui accomplit, en toute liberté et en toute indépendance, de façon régulière des actes positifs de gestion et de direction engageant la société.
En l'espèce, le directeur du cabinet d'expertise comptable de la SARL [G] [V] [4] indique dans un courriel du 17 novembre 2023 : « (') avons toujours collaboré indifféremment avec Madame et M. [V] et n'avons jamais eu la moindre remarque sur ce point de la de l'autre. Nous les avons toujours traités comme des co-gérants (le couple détient la totalité des parts de la société , et sont mariés sans contrat), les demandes faites par l'un ou l'autre étaient traitées ; le plus souvent elles émanaient de M. [V] et nous n'avions jamais à demander à son épouse l'autorisation de « faire ». Dans les faits il n'y avait aucun lien de subordination de l'un à l'autre. » (pièce 57 de l'employeur).
Mme [Z] [P], embauchée en août 2017 en qualité d'opticienne, atteste du fait que son entretien d'embauche s'est déroulé par téléphone avec Madame [G] et M. [V] :« Ils se sont présentés tous les deux comme gérants du magasin. [T] comme référente concernant tout ce qui touche à l'optique, car diplômée en optique, et [C] comme gérant tout le reste, c'est-à-dire l'administratif, les rendez-vous fournisseurs, les commandes montures et la gérance de l'équipe du magasin. Lors de mon premier jour au magasin à [5], j'ai d'abord été accueillie par [C] puis par [T], qui m'ont bien réexpliqué leur rôle au sein de l'entreprise (') Je peux confirmer tout cela dans les faits, pour avoir travaillé deux ans et demi à [5] (') Etant notre 'patron', il n'était pas présent tous les jours au magasin, nous n'étions pas au courant de son planning, il n'avait pas les mêmes horaires de travail que mes collègues et moi. » (pièce 20 de l'employeur).
Mme [F] [N], opticienne, atteste dans les termes suivants : « Etant arrivé seulement quelques jours en magasin avant le départ de M. [V], je n'ai pas beaucoup travaillé avec lui en magasin. Cependant je peux affirmer que c'est bien lui-même qui a géré mon embauche. Il m'a fait passer mon entretien d'embauche par téléphone, à mon arrivée c'est lui qui m'a accueilli au magasin, fait lire et signer mon contrat. Quand Mme [G] est revenue au magasin, elle n'avait même pas connaissance de mon embauche. » (pièce 17 de l'employeur)
Mme [A] [X] atteste dans les termes suivants : « J'ai été embauchée à [5] le 1er août 2018 en qualité d'assistante pour un contrat à durée déterminée de un an. Le jour de mon entretien vers le 26 juillet 2018, j'ai été accueillie par [C] et [T] qui étaient tous deux présents ce jour, et qui se sont présentés comme gérants du magasin (') Avant le départ de [T] les décisions semblaient se prendre en commun, [T] étant plus axée sur les aspects techniques et [C] sur les aspects de gestion courante (rendez-vous fournisseurs, gestion de la caisse, gestion des problèmes et virements des salaires). C'est d'ailleurs ce qu'il a continué à faire après le départ de cette dernière en formation ; c'est [C] qui prenait toutes les décisions concernant le magasin, à tel point qu'au courant de l'année 2019 il nous a demandé de ne prendre aucun contact avec [T] par téléphone car elle était très occupée avec ses examens et que c'est lui qui gérait le magasin. C'est lui qui m'a proposé un CDI et m'a fait signer mon contrat. Je n'ai pas eu l'impression qu'il en avait parlé à [T] et de fait quand [T] a remis les pieds au magasin en novembre 2019 elle a découvert que j'avais un CDI ». (pièce 20 du salarié)
Mme [L] [W] écrit : « J'atteste que durant la période ou j'ai été employée au sein de l'entreprise [5] de septembre 2016 à août 2017, [C] [V] a eu la gestion du magasin. (pièce 13 du salarié).
M. [V] a lui-même déclaré être co-gérant dans ses conclusions communiquées dans le cadre de la procédure de divorce :« Madame [G] est gérante et associée majoritaire à hauteur de 51%. M. [V] est associé à hauteur de 49%. Toutefois, M. [V], sans être employé par la SARL [G] [V] [4], a toujours collaboréà l'exploitation de ce commerce auprès de son épouse et plus particulièrement lorsque celle-ci est partie en 2016 en métropole, à [Localité 6], pour suivre une formation de 3 années d'audioprothésiste laissant M. [V] en Guadeloupe.(') Cette idée de cogestion ressort notamment de l'engagement de cession de parts de Madame [G] au profit de M. [V] signé le 22 juin 2009 dans lequel elle lui attribue la qualité de « co-gérant » (pièce 56 de l'employeur)
Enfin, la gérante a adressé à M. [C] [V] une lettre recommandée AR détaillée datée du 10 novembre, postée le 13 et réceptionnée le 15, rédigé comme suit : « Comme tu en as été probablement informé, j'ai été avertie par le comptable de l'état critique du magasin
je n'arrive malheureusement pas à communiquer avec toi.
Au regard des dépenses exponentielles de la société, dépenses effectuées sans mon aval, j'ai dû prendre en urgence des mesures pour assainir cette situation, tant vis-à-vis des banques que de notre comptable.
Afin que tu puisses t'organiser je t'informe que :
Tu n'as plus accès :
- Aux comptes bancaires professionnels
- Aux mails professionnels
- Au magasin
- Aux caméras de surveillance
- Aux logiciels informatiques ainsi qu'au wifi
- A Flexilpro
- Aux fournisseurs du magasin et tout ce qui concerne la gestion du magasin ». (pièce 4 de la SARL [G] [V] [4])
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, non contredits par les courriels produits par l'intéressé (qui ne prouvent pas un lien de subordination) et ses attestations (qui se bornent à confirmer que l'intéressé c'est beaucoup investi dans l'entreprise aux côtés de son épouse), que M. [C] [V] s'est comporté en gérant de fait de la SARL [G] [V] [4] dans des conditions qui excluent tout lien de subordination et, partant, l'existence d'un contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a qualifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et fait droit à toutes les demandes financières de M. [C] [V], sauf à sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
V / Sur les demandes reconventionnelles de la SARL [G] [V] [4]
L'article 567 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. ».
Il est cependant de jurisprudence constante que les demandes reconventionnelles ne sont recevables en appel qu'à la condition posée par l'article 70 de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la SARL [G] [V] [4] concluait en première instance au débouté total de M. [C] [V].
A / S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et économiques pour débat déloyal
Cette demande est recevable au regard des développements qui précèdent.
La SARL [G] [V] [4] reproche à M. [C] [V] d'avoir dénigré Mme [T] [G] dans ses conclusions en indiquant que c'est grâce à lui que cette dernière avait pu terminer sa formation à [Localité 6] pour se débarrasser de lui dès la fin de celle-ci ; qu'il avait été exploité, parlant d'esclavage moderne, alors qu'il profitait comme il l'entendait du compte bancaire commun et s'offrait de fréquents voyages de la Guadeloupe à [Localité 6] en première classe (8 allers-retours en 2018, 8 allers-retours en 2019).
Considérant que les propos de M. [C] [V] n'ont pas excédé son droit de se défendre en justice, la cour rejette la demande.
B / S'agissant des demandes pour harcèlement moral et/ou sexuel envers Mme [Z] [P], Mme [U] [I] et des fournisseurs
Ces demandes ne se rattachant pas aux demandes originaires par un lien suffisant, seront déclarées irrecevables' étant rappelé qu'en 1ère instance, la société ne demandait que le débouté de M. [C] [V].
C / S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit du fait de la saisie des comptes en banques de la SARL [G] [V] [4] le 4 avril 2024
Cette demande est recevable est recevable au regard des développements liminaires.
La SARL [G] [V] [4] expose que M. [C] [V] lui a fait signifier le jugement entrepris et délivrer commandement de payer avec saisie vente sous huit jours, le 21 mars 2024 ; que le 27 mars 2024 elle a signé un échéancier prévoyant le versement immédiat de 10'000 euros et le versement mensuel de 6000 euros pendant plus de trois ans ; que, contre toute attente,
M. [C] [V] a refusé cet échéancier le 3 avril 2024 et a fait saisir ses comptes bancaires le 4 avril 2024, la plaçant en situation de cessation de paiement pour la fin du mois alors qu'elle avait huit salariés à payer ainsi que des fournisseurs ; que M. [C] [V] n'avait aucun intérêt à refuser l'échéancier, sauf à vouloir nuire à la SARL [G] [V] [4] ; que M. [C] [V] n'a donné mainlevée de la saisie que le 19 avril 2024 soit 10 jours après la délivrance d'une assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
M. [C] [V] fait cependant valoir, sans être utilement contredit sur ce point, que dès le 2 avril 2024, Mme [T] [G] s'est présentée à l'étude du commissaire de justice pour indiquer qu'elle ne pourrait pas honorer sa proposition d'échéancier sans faire une autre proposition de règlement, raison pour laquelle il a poursuivi l'exécution forcée.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de considérer que M. [C] [V] aurait abusé de son droit.
La demande sera donc rejetée.
D / S'agissant de la demande de remboursement du solde des 10.000 euros perçus au titre l'exécution provisoire
La demande est recevable et fondée compte tenu de l'infirmation du jugement.
M. [C] [V] sera condamné à rembourser à la SARL [G] [V] [4] les sommes qu'il a perçues en exécution du jugement dont appel, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de l'ordonnance de la suspension de l'exécution provisoire du jugement, rendue par M. le premier président de la Cour d'appel de Basse Terre.
L'astreinte n'apparaît pas nécessaire.
VI / Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement entrepris sera infirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [C] [V], partie perdante du procès, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de la SARL [G] [V] [4] les frais qu'elle a engagés qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [C] [V] sera bien évidemment débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la SARL [G] [V] [4] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [C] [V] pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Déclare la SARL [G] [V] [4] irrecevable en ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ou sexuel envers Mme [Z] [P], Mme [U] [I] et des fournisseurs ;
Condamne M. [C] [V] à rembourser à la SARL [G] [V] [4] les sommes qu'il a perçues en exécution du jugement du 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de l'ordonnance de suspension de l'exécution provisoire rendue par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;
Déboute la SARL [G] [V] [4] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit du fait de la saisie de ses comptes bancaires le 4 avril 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [V] aux dépens de première instance et d'appel, accorde à Me Cyrille Durand-Fontanel, avocat plaidant, et en second lieu à Me Kenny Bracmort, avocat postulant, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, donc le droit de recouvrer directement contre M. [C], [R], [E] [V] ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La greffière La présidente
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°180 DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 24/00244 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 30 Janvier 2024.
APPELANTE
S.A.R.L. [G] [V] [4]
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Kenny BRACMORT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Cyrille DURAND FONTANEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline HEUBES de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et par Me Frédérique BOUYSSOU, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
M. Guillaume MOSSER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 Décembre 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [V] et Mme [T] [G], pacsés le 12 septembre 2007 puis mariés le 4 décembre 2010, ont créé 1er novembre 2008 la SARL [G] [V] [4], entreprise spécialisée dans l'optique, M. [C] [V], professeur des écoles, détenant 49% des parts sociales et Mme [T] [G], opticienne-optométriste, et détenant 51% des parts sociales.
Mme [T] [G] était désignée gérante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 novembre 2019, postée le 13 et réceptionnée le 15, Mme [T] [G] a demandé à M. [V] de ne plus entrer dans la partie privée du magasin, lui a retiré tout pouvoir, changé les serrures du bureau et loué les services d'un agent de sécurité.
Par requête du 9 novembre 2021, M. [C] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir, en l'état de ses dernières demandes :
- Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Déclarer qu'il avait le statut de cadre supérieur, coefficient 380 conformément à la convention collective applicable ;
- Juger que son licenciement verbal s'analyse en un licenciement sans cause réelle sérieuse
Par conséquent.
- Condamner la SARL [G] [V] [4] à lui payer les sommes suivantes :
* 9 510 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
* 19 020 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
* 114 120 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 23 mars 2009 au 10 novembre 2019, outre 1l 412 euros au titre des congés payés afférents
* 3 l 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 14 120 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 114 120 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de harcèlement moral dont il a fait l'objet
* 8 981,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 9 510 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis, outre 951 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente
* 19 020 euros à titre de dommages et intérêts pour les des circonstances brutales et vexatoires du licenciement dont il a fait l'objet
* 114 120 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite dont il a fiait l'objet * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonner à la SARI. [G] [V] [4] la délivrance du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation destinée à Pôle Emploi conforme à la nature du contrat et au motif de la rupture, des bulletins de paie des mois de mars 2009 à novembre 2019 faisant apparaître le précompte des cotisations sociales, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document.
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
Le 23 mai 2023, la SARL [G] [V] [4] s'est désistée de son appel à l'encontre de cette décision.
Par jugement rendu contradictoirement le 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est à nouveau déclaré compétent pour connaître du litige et a :
- Requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Déclaré que M. [C] [V] avait le statut de cadre supérieur, coefficient 380 conformément à la Convention collective applicable ;
- Jugé que le licenciement verbal de M. [C] [V] s'analyse en un licenciement sans cause réelle sérieuse ;
- Condamné la SARL [G] [V] [4], en la personne de son représentant légal au versement au profit de M. [C] [V] des sommes suivantes :
* 3 170 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
* 19 020 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
* 114 120 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 23 mars 2009 au 10 novembre 2019
* 11 412 euros au titre des congés payés afférents aux rappel de salaire
* 7 925 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 8 981,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 9 510 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis
* 951 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente sur préavis
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement dont il a fait l'objet
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite dont il a fait l'objet
- Condamné la SARL [G] [V] [4] à verser à M. [C] [V] la somme de l500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [C] [V] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Ordonné l'exécutoire provisoire de la décision en toutes ses dispositions ;
- Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 3 170 euros ;
- Dit que la SARL [G] [V] [4] supportera la charge des dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 mars 2024, la SARL [G] [V] [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 février 2024, dans les termes suivants : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivant : 1° À titre principal, l'appel tend à l'annulation en toutes ses dispositions du Jugement rendu le 30 janvier 2024 par Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre (N° RG F 21/00331) 2° À titre subsidiaire, l'appel tend à voir réformer la décision entreprise en ce que ledit Conseil de Prud'hommes : - s'est déclaré « compétent pour connaitre du présent litige » ; - a requalifié « la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée » ; - a déclaré que « Monsieur [C] [V] avait le statut de Cadre supérieur, coefficient 380 conformément à la Convention collective applicable » ; - a jugé que « le licenciement verbal de Monsieur [V] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse », - a condamné « la SARL [G] [V] [4], en la personne de son représentant légal au versement au profit de Monsieur [C] [V] des sommes suivantes : - 3 170,00 € à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; ' 19 020, 00 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; ' 114 120,00 € au titre du rappel de salaire pour la période du 23 mars 2009 au 10 novembre 2019 ; ' 11 412,00 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ; ' 7 925, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; ' 8 981,67 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; ' 951, 00 € à titre de l'indemnité de congés payés afférents sur préavis ; ' 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement dont il a fait l'objet ; ' 50 000, 00 € à titre de dommages et intérêt pour le préjudice de retraite dont il a fait l'objet, » - a condamné « la SARL [G] [V] [4] à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » - a ordonné « l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ces dispositions conformément à l'article 515 du code de procédure civile ». - a dit que « les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois dernier mois s'élevant à 3 170,00 € » - a dit que « la SARL [G] [V] [4] portera la charge des dépens de l'instance ».
Par ordonnance du 26 juin 2024, le premier président de la cour d'appel de Basse Terre a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SARL [G] [V] [4] demande à la cour de :
In limine litis
- Prononcer la nullité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ;
Subsidiairement, le cas échéant, s'en remet à la sagesse de la Justice pour décider s'il y a lieu de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle si la Cour considérait l'article L1225-53 du code du travail insuffisant et les textes applicables régissant le statut de la fonction publique insuffisamment clairs (sic) ;
Au fond :
- Infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a :
'- Requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
- Déclaré que M. [C] [V] avait le statut de Cadre supérieur, coefficient 380 conformément à la Convention collective applicable ;
- Jugé que le licenciement verbal de M. [C] [V] s'analyse en un licenciement sans cause réelle sérieuse ;
- Condamné la SARL [G] [V] [4], en la personne de son représentant légal au versement au profit de M. [C] [V] des sommes suivantes :
* 3 170,00 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée
* 19 020,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
* 114 120,00 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 23 mars 2009 au 10 novembre 2019
* 11 412,00 euros au titre des congés payés afférents aux rappel de salaire
* 7 925,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 8 981,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 9 510,00 euros au titre l'indemnité compensatrice de préavis
* 951,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente sur préavis
* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement dont il a fait l'objet
* 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite dont il a fait l'objet
- Condamné la SARL [G] [V] [4] à verser à M. [C] [V] la somme de l 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécutoire provisoire de la décision en toutes ses dispositions ;
- Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaires sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 3 170,00 euros ;
- Dit que la SARL [G] [V] [4] supportera la charge des dépens de l'instance.'
A titre principal
- Débouter M. [C], [R], [E] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Au besoin saisir la juridiction administrative compétente d'une question préjudicielle ;
Et ce faisant,
- Condamner M. [C], [R], [E] [V] à restituer l'ensemble des sommes perçues au titre l'exécution provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire
- Réformer le dit jugement et statuant à nouveau ;
- Juger que l'action visant le licenciement est prescrite ;
- Débouter M. [C], [R], [E] [V] de ses demandes, fins et prétentions liées :
' de qualification du licenciement considéré de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de toute indemnité au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' de toute indemnité au titre d'indemnité légale de licenciement ;
' de toute indemnité au titre de l'indemnité de congés payés afférents sur préavis ;
' de toute indemnité au titre de dommages et intérêts sur toute circonstance, liée au licenciement considéré ;
- Juger que l'action visant le rappel de salaires et des congés afférents est prescrite ;
à titre principal,
- Débouter M. [C], [R], [E] [V] de toute indemnité au titre de rappel de salaires pour la période du 23 mars 2009 au 10 novembre 2019, et au titre des congés payés afférents au rappel de salaire ;
à titre subsidiaire,
- Juger que :
* La Convention collective nationale de l'optique, lunetterie de détail s'applique au contrat de travail qu'allègue M. [C], [R], [E] [V]
* M. [C], [R], [E] [V] avait un poste de directeur adjoint de magasin au coefficient 230 de la dite Convention collective nationale de l'optique, lunetterie de détail
- au pire la condamner à verser à M. [C] [V] :
* 7.960,00 euros au titre des rappels de salaires
* 796,00 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires
- Juger que les demandes d'indemnité pour la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé sont sans fondement - Infirmer le jugement entrepris à ce propos, débouter M. [C], [R], [E] [V] de ses demandes d'indemnité pour la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- Juger que l'action visant l'obligation de sécurité est prescrite, infirmer le jugement entrepris à ce propos, débouter M. [C], [R], [E] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- Juger que le montant de l'indemnité de 50.000 euros accordée au titre de dommages et intérêt pour le préjudice de retraite est sans fondement, infirmer le jugement entrepris à ce propos, et débouter M. [C], [R], [E] [V] de ses prétentions à toute indemnité au titre de dommages et intérêt pour le préjudice de retraite ;
A titre subsidiaire,
- Réformer le jugement entrepris, juger l'absence de contrat de travail entre M. [C], [R], [E] [V] et la Société [G][V][4] de 2009 au mois d'août 2016 et donc débouter M. [C], [R], [E] [V] de tout dommages et intérêt pour un préjudice de retraite pour cette période ;
- Juger que M. [C], [R], [E] [V] ne pourrait éventuellement prétendre à une indemnité au titre de dommages et intérêt pour le préjudice de retraite que pour la période allant du mois de septembre 2016 au 10 novembre 2019 pour un contrat de travail à tiers temps ;
A titre reconventionnel,
- Condamner M. [C], [R], [E] [V] à lui verser les sommes suivantes :
* 5.000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et économiques subis par elle du fait du débat déloyal mené par lui
* 4.500 euros en réparation des dommages créés à la Société par ses faits personnels de harcèlement moral et/ou sexuel envers Mme [Z] [P] et pour la démission de celle-ci et les frais de recrutement et de formation engendrés pour le recrutement de son successeur
* 1 euro, à parfaire en réparation des dommages créés à la Société par ses faits personnels de harcèlement moral et/ou sexuel sur Mme [U] [I]
* 1 euro, à parfaire, en réparation des dommages créés à la Société par ses faits personnels de harcèlement moral sur des fournisseurs
* 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit commis contre elle et des préjudices subis par elle du fait de la saisie de ses comptes en banques le 4 avril 2024 ;
En tout état de cause :
- Condamner M. [C], [R], [E] [V] à lui rembourser le solde des 10.000 euros perçus au titre l'exécution provisoire qui n'auraient pas été remboursés au jour de l'arrêt à intervenir, soit à ce jour 3.860,85 euros à parfaire, à raison de 1 022,00 euros chaque 30 des prochains mois à venir à ou dernier jour calendaire du mois, plus le solde devenu inférieur à parfaire ;
- Condamner M. [C], [R], [E] [V] à verser les intérêts au taux légal à compter de la date du versement de la dite somme, soit à compter du 27 mars 2024, et subsidiairement à compter du 26 juin 2024, date de l'ordonnance de la suspension de l'exécution provisoire du jugement ici entrepris, rendue par le premier président de la Cour d'appel de Basse Terre ;
- Condamner M. [C], [R], [E] [V] à une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- Condamner M. [C], [R], [E] [V] à lui verser la somme de 6.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [C], [R], [E] [V] aux entiers dépens ;
- Accorder en premier lieu à Me Cyrille Durand-Fontanel, avocat plaidant, et en second lieu à Me Kenny Bracmort, avocat postulant, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile, et donc le droit de recouvrer directement contre M. [C], [R], [E] [V] ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La SARL [G] [V] [4] expose, en substance, que :
- le conseil de prud'hommes n'ayant pas respecté les principes du contradictoire et d'un procès équitable, le jugement doit être annulé ;
- M. [C] [V] était fonctionnaire du ministère de l'Éducation Nationale, en congé parental à compter de 2011 jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 ; or ni le code du travail, ni le droit de la fonction publique ne permettent l'exercice d'une activité lucrative à un salarié ou à un fonctionnaire en congé parental ;
- M. [C] [V] n'a donc pu exercer un contrat de travail avec la SARL [G] [V] [4], contrat de travail qui serait de toute façon nul en droit car contraire à l'ordre public ;
- M. [C] [V] a lui-même refusé le statut de conjoint collaborateur lorsque le comptable le lui a proposé ;
- M. [C] [V], associé et co-gérant de fait, n'a jamais eu le statut de salarié ;
- tous les revenus tirés de la société étaient versés sur le compte commun des époux, M. [V] y avait accès et ne s'en privait pasallers-retours en 2017 à [Localité 6]. 1ère classe (Pièce 61.2)
- M. [V] a déclaré être co-gérant dans ses conclusions communiquées dans le cadre de la procédure de divorce ;
- dans deux actes notariés plus un sous-seing privé de la main de M. [V] devant notaire celui-ci déclare exercer la profession d' « enseignant » (en 2012 et 2018) :
- aucun lien de subordination n'existait entre Madame [G] et M. [V] puisque ce dernier ne rendait même pas compte à la première ;
- à supposer qu'il y ait eu un contrat de travail, ce qui n'est pas le cas, les relations ont cessé le 13 novembre 2019 et l'action est donc prescrite ;
- de plus, M. [V] a tout au plus accordé un tiers temps à la SARL [G] [V] [4] et seulement entre 2016 à 2019 ;
- M. [C] [V] a harcelé ses salariées et ses fournisseurs ;
- M. [C] [V] a abusé de son droit dans l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, M. [C] [V] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a :
- requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
- déclaré qu'il avait le statut de Cadre supérieur, coefficient 380 conformément à la Convention collective applicable ;
- jugé que son licenciement verbal s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- condamné la SARL [G] [V] [4] en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
* 19 020, 00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
* 114 120,00 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 23 mars 2009 au 10 novembre 2019
* 11 412,00 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
* 8 981,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 9.510 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
* 951, 00 euros à titre de l'indemnité de congés payés afférents sur préavis
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné la SARL [G] [V] [4] en la personne de son représentant légal à lui verser les sommes suivantes :
* 3 170,00 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
* 7 925, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
* 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement dont il a fait l'objet
* 50 000, 00 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice de retraite dont il a fait l'objet
* 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour les actes de harcèlement moral ;
Statuant à nouveau :
- Reconnaître la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige ;
- Requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ;
- Déclarer qu'il avait le statut de cadre supérieur, coefficient 380 conformément à la Convention collective applicable ;
- Juger que son licenciement verbal s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Déclarer irrecevable l'exception de procédure relative à une question préjudicielle ;
- Déclarer irrecevable la demande de nullité du jugement entrepris et à titre subsidiaire, rejeter cette demande infondée ;
- Déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées par la Société en cause d'appel au titre d'une question préjudicielle, d'une prétendue procédure abusive, du prétendu harcèlement, de la prétendue déloyauté et au titre de prétendus préjudices ;
Par conséquent
- Condamner la SARL [G] [V] [4] à lui payer les sommes suivantes :
* 9.410,00 euros à titre d'indemnité de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
* 19 020, 00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
* 114 120,00 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 23 mars 2009 au 10 novembre 2019
* 11 412,00 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire
* 31.700, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 114.120,00 euros àtitre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeurà son obligation de sécurité
* 114.120,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
* 8 981,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 951, 00 euros à titre de l'indemnité de congés payés afférents sur préavis
* 19.020,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement dont il a fait l'objet
* 114.120, 00 euros à titre de dommages et intérêt pour le préjudice de retraite dont il a fait l'objet
* 6.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonner à la SARL [G] [V] [4] la délivrance du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation destinée à France Travail conforme à la nature du contrat et au motif de la rupture, des bulletins de paie des mois de mars 2009 à novembre 2019 faisant apparaitre le précompte des cotisations sociales, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
- Débouter la SARL [G] [V] [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la SARL [G] [V] [4] aux entiers dépens.
M. [C] [V] expose, en substance, que :
- il a quitté ses fonctions d'enseignant en 2011 pour se consacrer pleinement à ses fonctions au sein de la SARL [G] [V] [4] sans avoir jamais perçu aucune rémunération en échange du travail fourni ;
- à compter du 5 septembre 2016, Mme [G] a quitté la Guadeloupe pour suivre une formation d'audioprothésiste en métropole pendant trois ans ; pendant ce temps, il a géré seul la boutique à savoir le personnel, les fournisseurs et les clients ;
- cette gestion n'était de toute évidence pas une simple entraide familiale dans la mesure où il y consacrait tout son temps ;
- le 10 novembre 2019, Mme [G] l'a licencié verbalement en lui adressant un courrier faisant état de la situation prétendument critique du magasin, lettre a été postée le 13 novembre à [Localité 6] et réceptionné le 15 novembre 2019 ;
- le 13 novembre 2019 lorsqu'il s'est rendu au sein du magasin, il n'avait même pas connaissance de ce courrier et de l'interdiction par Mme [G] d'entrer dans son bureau ; il a été accueilli par un agent de sécurité lui interdisant d'entrer dans l'arrière-boutique et raccompagné par le service de sécurité de la boutique devant les salariés et les clients présents ;
- il n'a perçu aucune somme à l'occasion de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail ;
- l'appel nullité et la question préjudicielle sont irrecevables ;
- l'article L 123 -1 du code général de la fonction publique interdisant à l'agent public d'exercer une activité privée lucrative s'applique aux agents en fonction et non en disponibilité ni en congé parental ; il n'a dès lors pas vocation à s'appliquer en cas de congé parental et doit être écarté des débats ;
- aucun texte ne permet de dire que le principe de non-cumul du statut de la fonction publique est un principe d'ordre public ;
- il a été placé en congé parental du 14 novembre 2011 au 13 mai 2012, renouvelé du 14 mai 2012 au 13 novembre 2012, renouvelé du 14 mai 2013 au 31 août 2014, puis du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 ;
- sur ses périodes de congé parental, il était également salarié de la SARL [G] [V] [4], ce qui n'était pas incompatible ;
- il n'avait aucun mandat de cogérant ; avait sous sa responsabilités plusieurs salariées, à savoir un agent d'entretien, une assistante et deux Opticiennes, Mme [T] [G] conservait un contrôle à distance ; il ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs explicites et rendait des comptes à Mme [T] [G] ;
- le jugement reconnaissant la compétence du conseil de prud'hommes et donc l'existence d'un contrat de travail, est passé en force de chose jugée ;
- l'employeur qui n'a pas notifié le licenciement en bonne et due forme ne peut invoquer l'écoulement du délai de prescription ouvert aux salariés pour contester son licenciement (cassation sociale 16 mars 2022 numéro 20 ' 23. 724) ; il s'ensuit que ses demandes quant à la rupture de son contrat de travail ne sont pas prescrites ;
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- il a été victime d'actes de harcèlement moral de la part de l'employeur qui n'a cessé de dégrader ses conditions de travail au cours des années ;
- en raison du travail dissimulé dont il faisait l'objet, ils ne cotisaient pas au régime général de retraite de base ni davantage au régime de retraite complémentaire ; il ne peut donc pas bénéficier d'une retraite anticipée pour handicap à taux plein ce qui lui est fort préjudiciable ;
- s'agissant des agissements de harcèlements qui lui sont reprochés, la SARL [G] [V] [4] n'apporte aucun élément permettant de les démontrer ; aucune plainte n'a été déposée ni aucune action engagée à son encontre ;
- s'il avait commis de tels faits, ce qu'il conteste, ce n'est pas la SARL [G] [V] [4] qui aurait eu intérêt à agir puisque ce n'est pas elle qui aurait subi un préjudice ;
- la SARL [G] [V] [4] ne caractérise pas l'abus de droit dont elle se plaint quant à l'exécution du jugement querellé.
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement
L'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose qu'« à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906 -2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. ».
En l'espèce, la SARL [G] [V] [4] n'ayant pas présenté sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement en ses premières conclusions d'appelante, cette demande est irrecevable.
II / Sur la question préjudicielle
Contrairement à ce que laisse entendre M. [C] [V], la SARL [G] [V] [4] ne présente aucune demande relative à une question préjudicielle.
Elle se contente d'indiquer qu'elle « s'en remet à la sagesse de la Justice pour décider s'il y a lieu de saisir le juge administratif d'une question préjudicielle si la cour considérait l'article L 1225-53 du code du travail insuffisant et les textes applicables régissant le statut de la fonction publique insuffisamment clairs. ».
III / Sur la compétence de la juridiction prud'homale
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
Le 23 mai 2023, la SARL [G] [V] [4] s'est désisté de son appel à l'encontre de cette décision
Cette décision est donc définitive et il n'y a pas lieu d'y revenir.
IV / Sur l'existence d'un contrat de travail
Contrairement à ce que soutient M. [C] [V], le jugement du conseil de prud'hommes en date du 21 mars 2023 n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence d'un contrat de travail entre les parties dès lors que, dans son dispositif, il ne s'est prononcé que sur sa compétence.
Au regard de la jurisprudence constante en la matière, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention (Cass. Soc, 19 décembre 2000, n 98-40.572)
De plus, en application de l'article 1315 du code civil, la preuve de l'existence du contrat de travail, revient à celui qui s'en prévaut.
La jurisprudence et la doctrine exigent que plusieurs critères soient réunis pour admettre l'existence d'un contrat de travail, dont le plus important est l'existence d'un lien de subordination.
Un tel lien de subordination suppose que l'activité s'exerce sous l'autorité et le contrôle d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve du lien de subordination dont il invoque l'existence.
En l'espèce, il est constant que M. [C] [V] a travaillé dans la boutique de la SARL [G] [V] [4] à compter de son ouverture et jusqu'au 13 novembre 2019, mais M. [C] [V] soutient qu'il y travaillait sous la subordination de Mme [T] [G] tandis que la SARL [G] [V] [4] affirme qu'il agissait comme gérant de fait.
Est gérant de fait celui qui accomplit, en toute liberté et en toute indépendance, de façon régulière des actes positifs de gestion et de direction engageant la société.
En l'espèce, le directeur du cabinet d'expertise comptable de la SARL [G] [V] [4] indique dans un courriel du 17 novembre 2023 : « (') avons toujours collaboré indifféremment avec Madame et M. [V] et n'avons jamais eu la moindre remarque sur ce point de la de l'autre. Nous les avons toujours traités comme des co-gérants (le couple détient la totalité des parts de la société , et sont mariés sans contrat), les demandes faites par l'un ou l'autre étaient traitées ; le plus souvent elles émanaient de M. [V] et nous n'avions jamais à demander à son épouse l'autorisation de « faire ». Dans les faits il n'y avait aucun lien de subordination de l'un à l'autre. » (pièce 57 de l'employeur).
Mme [Z] [P], embauchée en août 2017 en qualité d'opticienne, atteste du fait que son entretien d'embauche s'est déroulé par téléphone avec Madame [G] et M. [V] :« Ils se sont présentés tous les deux comme gérants du magasin. [T] comme référente concernant tout ce qui touche à l'optique, car diplômée en optique, et [C] comme gérant tout le reste, c'est-à-dire l'administratif, les rendez-vous fournisseurs, les commandes montures et la gérance de l'équipe du magasin. Lors de mon premier jour au magasin à [5], j'ai d'abord été accueillie par [C] puis par [T], qui m'ont bien réexpliqué leur rôle au sein de l'entreprise (') Je peux confirmer tout cela dans les faits, pour avoir travaillé deux ans et demi à [5] (') Etant notre 'patron', il n'était pas présent tous les jours au magasin, nous n'étions pas au courant de son planning, il n'avait pas les mêmes horaires de travail que mes collègues et moi. » (pièce 20 de l'employeur).
Mme [F] [N], opticienne, atteste dans les termes suivants : « Etant arrivé seulement quelques jours en magasin avant le départ de M. [V], je n'ai pas beaucoup travaillé avec lui en magasin. Cependant je peux affirmer que c'est bien lui-même qui a géré mon embauche. Il m'a fait passer mon entretien d'embauche par téléphone, à mon arrivée c'est lui qui m'a accueilli au magasin, fait lire et signer mon contrat. Quand Mme [G] est revenue au magasin, elle n'avait même pas connaissance de mon embauche. » (pièce 17 de l'employeur)
Mme [A] [X] atteste dans les termes suivants : « J'ai été embauchée à [5] le 1er août 2018 en qualité d'assistante pour un contrat à durée déterminée de un an. Le jour de mon entretien vers le 26 juillet 2018, j'ai été accueillie par [C] et [T] qui étaient tous deux présents ce jour, et qui se sont présentés comme gérants du magasin (') Avant le départ de [T] les décisions semblaient se prendre en commun, [T] étant plus axée sur les aspects techniques et [C] sur les aspects de gestion courante (rendez-vous fournisseurs, gestion de la caisse, gestion des problèmes et virements des salaires). C'est d'ailleurs ce qu'il a continué à faire après le départ de cette dernière en formation ; c'est [C] qui prenait toutes les décisions concernant le magasin, à tel point qu'au courant de l'année 2019 il nous a demandé de ne prendre aucun contact avec [T] par téléphone car elle était très occupée avec ses examens et que c'est lui qui gérait le magasin. C'est lui qui m'a proposé un CDI et m'a fait signer mon contrat. Je n'ai pas eu l'impression qu'il en avait parlé à [T] et de fait quand [T] a remis les pieds au magasin en novembre 2019 elle a découvert que j'avais un CDI ». (pièce 20 du salarié)
Mme [L] [W] écrit : « J'atteste que durant la période ou j'ai été employée au sein de l'entreprise [5] de septembre 2016 à août 2017, [C] [V] a eu la gestion du magasin. (pièce 13 du salarié).
M. [V] a lui-même déclaré être co-gérant dans ses conclusions communiquées dans le cadre de la procédure de divorce :« Madame [G] est gérante et associée majoritaire à hauteur de 51%. M. [V] est associé à hauteur de 49%. Toutefois, M. [V], sans être employé par la SARL [G] [V] [4], a toujours collaboréà l'exploitation de ce commerce auprès de son épouse et plus particulièrement lorsque celle-ci est partie en 2016 en métropole, à [Localité 6], pour suivre une formation de 3 années d'audioprothésiste laissant M. [V] en Guadeloupe.(') Cette idée de cogestion ressort notamment de l'engagement de cession de parts de Madame [G] au profit de M. [V] signé le 22 juin 2009 dans lequel elle lui attribue la qualité de « co-gérant » (pièce 56 de l'employeur)
Enfin, la gérante a adressé à M. [C] [V] une lettre recommandée AR détaillée datée du 10 novembre, postée le 13 et réceptionnée le 15, rédigé comme suit : « Comme tu en as été probablement informé, j'ai été avertie par le comptable de l'état critique du magasin
je n'arrive malheureusement pas à communiquer avec toi.
Au regard des dépenses exponentielles de la société, dépenses effectuées sans mon aval, j'ai dû prendre en urgence des mesures pour assainir cette situation, tant vis-à-vis des banques que de notre comptable.
Afin que tu puisses t'organiser je t'informe que :
Tu n'as plus accès :
- Aux comptes bancaires professionnels
- Aux mails professionnels
- Au magasin
- Aux caméras de surveillance
- Aux logiciels informatiques ainsi qu'au wifi
- A Flexilpro
- Aux fournisseurs du magasin et tout ce qui concerne la gestion du magasin ». (pièce 4 de la SARL [G] [V] [4])
Il ressort de l'ensemble de ces éléments, non contredits par les courriels produits par l'intéressé (qui ne prouvent pas un lien de subordination) et ses attestations (qui se bornent à confirmer que l'intéressé c'est beaucoup investi dans l'entreprise aux côtés de son épouse), que M. [C] [V] s'est comporté en gérant de fait de la SARL [G] [V] [4] dans des conditions qui excluent tout lien de subordination et, partant, l'existence d'un contrat de travail.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a qualifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et fait droit à toutes les demandes financières de M. [C] [V], sauf à sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
V / Sur les demandes reconventionnelles de la SARL [G] [V] [4]
L'article 567 du code de procédure civile dispose que « les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. ».
Il est cependant de jurisprudence constante que les demandes reconventionnelles ne sont recevables en appel qu'à la condition posée par l'article 70 de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la SARL [G] [V] [4] concluait en première instance au débouté total de M. [C] [V].
A / S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre des préjudices moraux et économiques pour débat déloyal
Cette demande est recevable au regard des développements qui précèdent.
La SARL [G] [V] [4] reproche à M. [C] [V] d'avoir dénigré Mme [T] [G] dans ses conclusions en indiquant que c'est grâce à lui que cette dernière avait pu terminer sa formation à [Localité 6] pour se débarrasser de lui dès la fin de celle-ci ; qu'il avait été exploité, parlant d'esclavage moderne, alors qu'il profitait comme il l'entendait du compte bancaire commun et s'offrait de fréquents voyages de la Guadeloupe à [Localité 6] en première classe (8 allers-retours en 2018, 8 allers-retours en 2019).
Considérant que les propos de M. [C] [V] n'ont pas excédé son droit de se défendre en justice, la cour rejette la demande.
B / S'agissant des demandes pour harcèlement moral et/ou sexuel envers Mme [Z] [P], Mme [U] [I] et des fournisseurs
Ces demandes ne se rattachant pas aux demandes originaires par un lien suffisant, seront déclarées irrecevables' étant rappelé qu'en 1ère instance, la société ne demandait que le débouté de M. [C] [V].
C / S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit du fait de la saisie des comptes en banques de la SARL [G] [V] [4] le 4 avril 2024
Cette demande est recevable est recevable au regard des développements liminaires.
La SARL [G] [V] [4] expose que M. [C] [V] lui a fait signifier le jugement entrepris et délivrer commandement de payer avec saisie vente sous huit jours, le 21 mars 2024 ; que le 27 mars 2024 elle a signé un échéancier prévoyant le versement immédiat de 10'000 euros et le versement mensuel de 6000 euros pendant plus de trois ans ; que, contre toute attente,
M. [C] [V] a refusé cet échéancier le 3 avril 2024 et a fait saisir ses comptes bancaires le 4 avril 2024, la plaçant en situation de cessation de paiement pour la fin du mois alors qu'elle avait huit salariés à payer ainsi que des fournisseurs ; que M. [C] [V] n'avait aucun intérêt à refuser l'échéancier, sauf à vouloir nuire à la SARL [G] [V] [4] ; que M. [C] [V] n'a donné mainlevée de la saisie que le 19 avril 2024 soit 10 jours après la délivrance d'une assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
M. [C] [V] fait cependant valoir, sans être utilement contredit sur ce point, que dès le 2 avril 2024, Mme [T] [G] s'est présentée à l'étude du commissaire de justice pour indiquer qu'elle ne pourrait pas honorer sa proposition d'échéancier sans faire une autre proposition de règlement, raison pour laquelle il a poursuivi l'exécution forcée.
Au vu de ces éléments, il n'y a pas lieu de considérer que M. [C] [V] aurait abusé de son droit.
La demande sera donc rejetée.
D / S'agissant de la demande de remboursement du solde des 10.000 euros perçus au titre l'exécution provisoire
La demande est recevable et fondée compte tenu de l'infirmation du jugement.
M. [C] [V] sera condamné à rembourser à la SARL [G] [V] [4] les sommes qu'il a perçues en exécution du jugement dont appel, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de l'ordonnance de la suspension de l'exécution provisoire du jugement, rendue par M. le premier président de la Cour d'appel de Basse Terre.
L'astreinte n'apparaît pas nécessaire.
VI / Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement entrepris sera infirmé quant aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [C] [V], partie perdante du procès, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il apparaisse inéquitable de laisser à la charge de la SARL [G] [V] [4] les frais qu'elle a engagés qui ne sont pas compris dans les dépens.
M. [C] [V] sera bien évidemment débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la SARL [G] [V] [4] irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 30 janvier 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [C] [V] pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Déclare la SARL [G] [V] [4] irrecevable en ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts pour harcèlement moral et/ou sexuel envers Mme [Z] [P], Mme [U] [I] et des fournisseurs ;
Condamne M. [C] [V] à rembourser à la SARL [G] [V] [4] les sommes qu'il a perçues en exécution du jugement du 30 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date de l'ordonnance de suspension de l'exécution provisoire rendue par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;
Déboute la SARL [G] [V] [4] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit du fait de la saisie de ses comptes bancaires le 4 avril 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [V] aux dépens de première instance et d'appel, accorde à Me Cyrille Durand-Fontanel, avocat plaidant, et en second lieu à Me Kenny Bracmort, avocat postulant, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, donc le droit de recouvrer directement contre M. [C], [R], [E] [V] ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La greffière La présidente