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Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 24-20.019

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Domofinance (Sté), S21Y (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

Mme Tréard

Avocat général :

M. Straudo

Avocats :

Me Occhipinti, SCP Célice, Texidor, Périer

Cass. 1re civ. n° 24-20.019

16 décembre 2025

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [G] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société S21Y, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison rénovée.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2024) et les productions, le 7 avril 2021, dans le cadre d'une vente hors établissement, M. et Mme [G] (les acquéreurs) ont conclu avec la société Maison rénovée (le vendeur) un contrat de fourniture et pose d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une pompe à chaleur moyennant le prix de 20 900 euros. Pour le financement de cette opération, la société Domofinance (le prêteur) leur a consenti, le même jour, un crédit accessoire.

3. Les biens ont été livrés le 22 avril 2021.

4. Se prévalant d'une irrégularité affectant le bon de commande en ses mentions relatives au point de départ du délai de rétractation qui leur était imparti, les acquéreurs ont, le 24 août 2021, informé le vendeur qu'ils renonçaient au contrat.

5. Le 6 octobre 2021, ils ont assigné le vendeur et le prêteur en caducité et subsidiairement annulation des contrats et appelé en intervention forcée la société S21Y en qualité de liquidateur judiciaire du vendeur, placé en liquidation judiciaire par un jugement 30 novembre 2022.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

6. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de les condamner à payer au prêteur le capital emprunté sous déduction des mensualités du prêt acquittées, soit la somme de 18 079,95 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, alors « que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'anéantissement du contrat de vente, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ; que la cour d'appel a constaté que le vendeur était en liquidation judiciaire et que le prêteur, avait commis une faute en lui versant les fonds ; qu'en estimant que les acquéreurs ne justifiaient pas d'un préjudice découlant de l'annulation des contrats de vente et de prêt, quand la liquidation du vendeur excluait qu'elle puisse restituer le prix de vente, ce qui constituait un préjudice que le prêteur devait indemniser, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :

7. Il résulte de ces textes que l'annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution du capital par l'emprunteur au prêteur, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur.

8. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Il en va de même en cas de versement des fonds par le prêteur avant que l'acquéreur exerce son droit de rétractation à l'égard du contrat principal.

9. Si, en principe, à la suite de l'exercice du droit de rétractation, l'acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, l'impossibilité pour l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l'examen du contrat principal.

10. Il s'en déduit alors que l'acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

11. Pour condamner les acquéreurs à payer au prêteur le capital emprunté sous déduction des mensualités du prêt acquittées, l'arrêt rappelle que le manque de prudence de l'organisme financier lors du déblocage des fonds, constitutif d'une faute, ne suffit pas à le priver de la restitution du capital emprunté, les acquéreurs, qui ne démontrent ni un défaut de livraison et d'installation ni le moindre dysfonctionnement du chauffe-eau thermodynamique et de la pompe à chaleur, ne rapportant la preuve d'aucun préjudice.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le vendeur avait été placé en liquidation judiciaire et qu'aucune condamnation à paiement ne pouvait prospérer contre lui, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne les acquéreurs à payer au prêteur le capital emprunté sous déduction des mensualités du prêt acquittées, soit la somme de 18 079,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, entraîne la cassation des chefs de dispositif qui ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de l'arrêt, déboute les acquéreurs de l'ensemble de leurs demandes et les condamne aux dépens de la procédure d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme et M. [G] à payer à la société Domofinance en deniers et quittances le capital emprunté sous déduction des mensualités du prêt acquittées soit la somme de 18 079,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter de l'arrêt, déboute Mme et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes et condamne Mme et M. [G] aux dépens de la procédure d'appel, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Domofinance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domofinance et la condamne à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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