CA Douai, ch. 1 sect. 1, 11 décembre 2025, n° 22/05592
DOUAI
Arrêt
Autre
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 22/05592 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT54
Jugement (N° 20/01679)
rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [V] [Z]
né le 30 août 1948 à [Localité 7]
Madame [E] [J] épouse [Z]
née le 05 mai 1951 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Bastien Dervin, avocat au barreau de Lille.
INTIMÉ
Le [Adresse 11] [Adresse 8]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par son syndic Immo de France Hauts-de-France SAS
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, en remplacement de Bruno Poupet, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2024
****
M. [V] [Z] et son épouse, Mme [E] [J], sont propriétaires de plusieurs lots au sein de la résidence [Localité 9] située [Adresse 4] [Localité 6], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 19 décembre 2019.
Par acte du 2 mars 2020, les époux [Z] ont assigné le [Adresse 11] [Localité 9], représenté par son syndic, la société Immo de France Hauts-de-France, en contestation des résolutions numéros 9 et 10 de cette assemblée générale.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté les demandes des époux [Z] et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure.
Ceux-ci ont interjeté appel de ce jugement et, dans leurs conclusions remises le 3 mars 2023, demandent à la cour de le réformer et, statuant à nouveau, de :
- annuler les résolutions numéros 9 et 10 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2019 ;
- déclarer à tout le moins abusive la résolution numéro 9 et l'annuler par voie de conséquence ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à son image et à son honneur par suite de la révocation de son mandat ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à l'affichage de la décision à intervenir au rez-de-chaussée de chaque entrée de l'immeuble dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pour une durée de quinze jours sous peine d'une astreinte de 200 euros par entrée et par jour de retard constaté ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les époux [Z] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la présente instance.
Dans ses conclusions remises le 2 juin 2023, le [Adresse 11] [Adresse 8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux dépens d'appel, la SCP Processuel étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'objet du litige porte sur les résolutions numéros 9 et 10 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence [Localité 9] qui s'est tenue le 19 décembre 2019.
Ces résolutions sont rédigées comme suit :
NEUVIEME RESOLUTION : A la demande de Mme [L] et de M. [D] révocation de M. [V] [Z] du conseil syndical (Art. 25 Majorité Absolue)
L'assemblée générale après avoir entendu les raisons et motifs décide la révocation de M. [V] [Z] du conseil syndical de la résidence [Adresse 8] à [Localité 6].
Ont voté pour : 77 copropriétaires représentant 675309 tantièmes
Ont voté contre : 11 copropriétaires représentant 89430 tantièmes [liste des votants]
Se sont abstenus : 18 copropriétaires représentant 132567 tantièmes [liste des votants]
DIXIEME RESOLUTION : Désignation éventuelle d'un membre remplaçant au sein du conseil syndical (Art. 25 Majorité Absolue)
A la suite de la révocation de M. [Z], M. [D] et Mme [L] donnent spontanément leur démission au cours de l'assemblée générale.
De plus, M. [W], M. [R], M. [P] et M. [G] avaient donné précédemment leur démission.
De ce fait, le conseil syndical n'est plus valablement constitué. Il est décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans le courant du 1er trimestre 2020.'
Les époux [Z] sollicitent l'annulation de ces deux résolutions.
Sur la demande d'annulation de la résolution numéro 9
L'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
Selon l'article 25 c) de la même loi, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant la désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.
Aux termes de l'article 22 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi précitée du 10 juillet 1965, à moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
En l'espèce, le règlement de copropriété de la résidence [Localité 9] prévoit, en son chapitre III, section I, que le conseil syndical se compose de quatre membres titulaires et d'autant de suppléants. Ses membres sont élus pour trois ans par l'assemblée des copropriétaires et peuvent être révoqués dans les mêmes conditions. Ils doivent être remplacés sans délai. Dans tous les cas, le conseil syndical ne sera plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
En l'occurrence, l'adoption de la résolution numéro 9 avait été précédée, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019, de la démission de quatre membres du conseil syndical, à savoir MM. [W], [R], [P] et [G].
Dès après l'adoption de la résolution numéro 9, au cours de l'assemblée générale ordinaire, deux autres membres du conseil syndical, à savoir Mme [L] et M. [D], ont à leur tour donné leur démission.
Les époux [Z] invoquent la nullité de la résolution numéro 9, au motif qu'elle constituerait un abus dans le droit de révoquer le mandat d'un membre du conseil syndical.
Ils font valoir qu'un tel abus serait révélé tant par le contenu de l'ordre du jour (a) que par le défaut de motivation de la résolution litigieuse (b).
a) Sur le contenu de l'ordre du jour
Les époux [Z] considèrent qu'au regard de la démission de quatre membres du conseil syndical dès avant la tenue de l'assemblée générale, il était nécessaire d'inscrire leur remplacement à l'ordre du jour afin qu'il y soit procédé sans délai, sans même aborder la question de la révocation de M. [Z].
Ils ajoutent qu'à la suite de la révocation de M. [Z] et de la démission subséquente de deux autres membres titulaires du conseil syndical, celui-ci n'était plus régulièrement constitué et devait être intégralement renouvelé, sans nécessité de porter au vote la question de la révocation de M. [Z].
Ils estiment que la présentation des résolutions participerait du caractère abusif de la révocation du mandat de M. [Z].
S'il est exact que la liberté de révoquer un mandat ne doit pas dégénérer en abus, l'existence d'un tel abus n'est pas caractérisée en l'espèce.
Il n'est en effet pas démontré que la demande d'inscription de la résolution litigieuse à l'ordre du jour serait intervenue après la démission des quatre membres du conseil syndical, étant rappelé que l'inscription sollicitée s'imposait au syndic.
A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, une démission antérieure à la demande d'inscription à l'ordre du jour, il n'était pour autant ni incohérent ni malicieux de proposer au vote des copropriétaires la révocation de M. [Z], les quatre démissions antérieures à l'assemblée générale n'ayant pas entraîné une vacance suffisante du conseil syndical pour imposer son complet renouvellement, la cour relevant incidemment que les époux [Z] n'ont pas sollicité l'inscription à l'ordre du jour du remplacement des quatre membres démissionnaires afin qu'il y soit procédé sans délai, alors qu'il leur était loisible de le faire.
Il ne saurait davantage être tiré argument des deux démissions intervenues lors de l'examen de la résolution numéro 10 pour soutenir l'inutilité de l'inscription à l'ordre du jour de la révocation de M. [Z], la nécessité d'un renouvellement complet du conseil syndical n'étant apparue qu'après la révocation litigieuse et les deux démissions postérieures au vote de la résolution numéro 9.
Il était enfin légitime d'inscrire à l'ordre du jour la révocation litigieuse, compte tenu des dissensions avérées entre membres du conseil syndical, l'opportunité d'une révocation de l'un d'entre eux pour y mettre fin étant laissée à la libre appréciation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Il résulte de tout ce qui précède que le contenu de l'ordre du jour ne révèle aucun abus de droit.
b) Sur le défaut de motivation
Si les époux [Z] reprochent à la résolution litigieuse de ne pas être motivée, il apparaît toutefois qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de motiver la révocation d'un membre du conseil syndical, étant observé que le règlement de copropriété de la résidence [Localité 9] ne l'impose pas davantage.
Il s'ensuit que le défaut de motivation reproché n'est pas irrégulier, étant incidemment relevé que M. [Z] reconnaît lui-même avoir pu formuler des observations pour s'opposer à sa révocation, outre que l'assemblée générale a pris position'après avoir entendu les raisons et motifs' de la révocation soumise au vote, ce dont il résulte que les copropriétaires ont pu se prononcer de manière éclairée, le défaut de motivation reproché n'étant pas synonyme d'arbitraire.
La cour y ajoute que les attestations produites pour témoigner de l'investissement de M. [Z] dans l'exécution de son mandat ne sauraient remettre en cause le vote intervenu à la majorité requise.
Il s'ensuit que le défaut de motivation ne révèle pas non plus un abus de droit.
* Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté tout abus de droit et ainsi rejeté la demande d'annulation de la résolution numéro 9.
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 10
L'article 22 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi précitée du 10 juillet 1965, dispose, s'agissant du conseil syndical, qu'un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des vacances, dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent. Le texte ajoute que, dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
En l'espèce, à la suite de la révocation de M. [Z] par l'adoption de la résolution numéro 9 et de la démission immédiatement postérieure de deux autres membres du conseil syndical, il est apparu que ce dernier n'était plus régulièrement constitué puisque plus d'un quart des sièges était devenu vacant, d'où la nécessité de procéder à son complet renouvellement.
Cette circonstance a privé d'objet la résolution numéro 10, qui prévoyait la désignation d'un seul nouveau membre en cas de révocation de M. [Z].
Le procès-verbal de l'assemblée générale rappelle les six démissions successives et la révocation de M. [Z], avant de constater que le conseil syndical n'est dès lors plus valablement constitué, ce dont il se déduit implicitement mais nécessairement la nécessité d'un renouvellement complet et l'inutilité du vote de la résolution en l'état.
Aussi est-ce de manière inexacte que les époux [Z] affirment que le procès-verbal ne comporte aucune explication quant à l'absence de vote.
C'est encore de manière inexacte que ceux-ci soutiennent que la résolution numéro 10 aurait procédé, sans aucun vote et en violation de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 qui dispose que l'ordre du jour doit préciser chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée, à la convocation irrégulière d'une assemblée générale dans le courant du premier trimestre 2020.
Il apparaît en effet que l'assemblée générale n'a en vérité ni modifié l'ordre du jour ni décidé de convoquer une nouvelle assemblée générale. Le texte de la résolution se borne en effet à constater la vacance inopinée du conseil syndical et tend en réalité à inviter le syndic à procéder lui-même à une prochaine convocation de l'assemblée générale afin de remédier à cette vacance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution numéro 10.
Sur les demandes de dommages et intérêts et de publication
L'examen des résolutions litigieuses n'ayant pas révélé d'abus ou d'irrégularité, les époux [Z] ne peuvent qu'être déboutés de leur demandes de dommages et intérêts et de publication, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles. Elle justifie encore que les époux [Z] soit condamnés in solidum aux dépens d'appel, la SCP Processuel étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, et à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, leur propre demande formée au même titre étant rejetée, de même que celle tendant à les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [Z] et son épouse, Mme [E] [J], aux dépens d'appel, la SCP Processuel étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum les mêmes à payer au [Adresse 11] [Localité 9], représenté par son syndic, la société Immo de France Hauts-de-France, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Les déboute de leur demande formée au même titre ;
Les déboute de leur demande tendant à les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le [Adresse 11] [Localité 9], représenté par son syndic, à l'occasion de la présente instance.
Le greffier
Pour le président empêché
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 22/05592 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT54
Jugement (N° 20/01679)
rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [V] [Z]
né le 30 août 1948 à [Localité 7]
Madame [E] [J] épouse [Z]
née le 05 mai 1951 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Bastien Dervin, avocat au barreau de Lille.
INTIMÉ
Le [Adresse 11] [Adresse 8]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par son syndic Immo de France Hauts-de-France SAS
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 26 septembre 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, en remplacement de Bruno Poupet, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 septembre 2024
****
M. [V] [Z] et son épouse, Mme [E] [J], sont propriétaires de plusieurs lots au sein de la résidence [Localité 9] située [Adresse 4] [Localité 6], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 19 décembre 2019.
Par acte du 2 mars 2020, les époux [Z] ont assigné le [Adresse 11] [Localité 9], représenté par son syndic, la société Immo de France Hauts-de-France, en contestation des résolutions numéros 9 et 10 de cette assemblée générale.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté les demandes des époux [Z] et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure.
Ceux-ci ont interjeté appel de ce jugement et, dans leurs conclusions remises le 3 mars 2023, demandent à la cour de le réformer et, statuant à nouveau, de :
- annuler les résolutions numéros 9 et 10 adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 19 décembre 2019 ;
- déclarer à tout le moins abusive la résolution numéro 9 et l'annuler par voie de conséquence ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à son image et à son honneur par suite de la révocation de son mandat ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à procéder à l'affichage de la décision à intervenir au rez-de-chaussée de chaque entrée de l'immeuble dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pour une durée de quinze jours sous peine d'une astreinte de 200 euros par entrée et par jour de retard constaté ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les époux [Z] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la présente instance.
Dans ses conclusions remises le 2 juin 2023, le [Adresse 11] [Adresse 8] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner in solidum les époux [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux dépens d'appel, la SCP Processuel étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'objet du litige porte sur les résolutions numéros 9 et 10 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la résidence [Localité 9] qui s'est tenue le 19 décembre 2019.
Ces résolutions sont rédigées comme suit :
NEUVIEME RESOLUTION : A la demande de Mme [L] et de M. [D] révocation de M. [V] [Z] du conseil syndical (Art. 25 Majorité Absolue)
L'assemblée générale après avoir entendu les raisons et motifs décide la révocation de M. [V] [Z] du conseil syndical de la résidence [Adresse 8] à [Localité 6].
Ont voté pour : 77 copropriétaires représentant 675309 tantièmes
Ont voté contre : 11 copropriétaires représentant 89430 tantièmes [liste des votants]
Se sont abstenus : 18 copropriétaires représentant 132567 tantièmes [liste des votants]
DIXIEME RESOLUTION : Désignation éventuelle d'un membre remplaçant au sein du conseil syndical (Art. 25 Majorité Absolue)
A la suite de la révocation de M. [Z], M. [D] et Mme [L] donnent spontanément leur démission au cours de l'assemblée générale.
De plus, M. [W], M. [R], M. [P] et M. [G] avaient donné précédemment leur démission.
De ce fait, le conseil syndical n'est plus valablement constitué. Il est décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans le courant du 1er trimestre 2020.'
Les époux [Z] sollicitent l'annulation de ces deux résolutions.
Sur la demande d'annulation de la résolution numéro 9
L'article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.
Selon l'article 25 c) de la même loi, ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant la désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical.
Aux termes de l'article 22 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi précitée du 10 juillet 1965, à moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
En l'espèce, le règlement de copropriété de la résidence [Localité 9] prévoit, en son chapitre III, section I, que le conseil syndical se compose de quatre membres titulaires et d'autant de suppléants. Ses membres sont élus pour trois ans par l'assemblée des copropriétaires et peuvent être révoqués dans les mêmes conditions. Ils doivent être remplacés sans délai. Dans tous les cas, le conseil syndical ne sera plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
En l'occurrence, l'adoption de la résolution numéro 9 avait été précédée, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019, de la démission de quatre membres du conseil syndical, à savoir MM. [W], [R], [P] et [G].
Dès après l'adoption de la résolution numéro 9, au cours de l'assemblée générale ordinaire, deux autres membres du conseil syndical, à savoir Mme [L] et M. [D], ont à leur tour donné leur démission.
Les époux [Z] invoquent la nullité de la résolution numéro 9, au motif qu'elle constituerait un abus dans le droit de révoquer le mandat d'un membre du conseil syndical.
Ils font valoir qu'un tel abus serait révélé tant par le contenu de l'ordre du jour (a) que par le défaut de motivation de la résolution litigieuse (b).
a) Sur le contenu de l'ordre du jour
Les époux [Z] considèrent qu'au regard de la démission de quatre membres du conseil syndical dès avant la tenue de l'assemblée générale, il était nécessaire d'inscrire leur remplacement à l'ordre du jour afin qu'il y soit procédé sans délai, sans même aborder la question de la révocation de M. [Z].
Ils ajoutent qu'à la suite de la révocation de M. [Z] et de la démission subséquente de deux autres membres titulaires du conseil syndical, celui-ci n'était plus régulièrement constitué et devait être intégralement renouvelé, sans nécessité de porter au vote la question de la révocation de M. [Z].
Ils estiment que la présentation des résolutions participerait du caractère abusif de la révocation du mandat de M. [Z].
S'il est exact que la liberté de révoquer un mandat ne doit pas dégénérer en abus, l'existence d'un tel abus n'est pas caractérisée en l'espèce.
Il n'est en effet pas démontré que la demande d'inscription de la résolution litigieuse à l'ordre du jour serait intervenue après la démission des quatre membres du conseil syndical, étant rappelé que l'inscription sollicitée s'imposait au syndic.
A supposer même, pour les seuls besoins de la discussion, une démission antérieure à la demande d'inscription à l'ordre du jour, il n'était pour autant ni incohérent ni malicieux de proposer au vote des copropriétaires la révocation de M. [Z], les quatre démissions antérieures à l'assemblée générale n'ayant pas entraîné une vacance suffisante du conseil syndical pour imposer son complet renouvellement, la cour relevant incidemment que les époux [Z] n'ont pas sollicité l'inscription à l'ordre du jour du remplacement des quatre membres démissionnaires afin qu'il y soit procédé sans délai, alors qu'il leur était loisible de le faire.
Il ne saurait davantage être tiré argument des deux démissions intervenues lors de l'examen de la résolution numéro 10 pour soutenir l'inutilité de l'inscription à l'ordre du jour de la révocation de M. [Z], la nécessité d'un renouvellement complet du conseil syndical n'étant apparue qu'après la révocation litigieuse et les deux démissions postérieures au vote de la résolution numéro 9.
Il était enfin légitime d'inscrire à l'ordre du jour la révocation litigieuse, compte tenu des dissensions avérées entre membres du conseil syndical, l'opportunité d'une révocation de l'un d'entre eux pour y mettre fin étant laissée à la libre appréciation de l'assemblée générale des copropriétaires.
Il résulte de tout ce qui précède que le contenu de l'ordre du jour ne révèle aucun abus de droit.
b) Sur le défaut de motivation
Si les époux [Z] reprochent à la résolution litigieuse de ne pas être motivée, il apparaît toutefois qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de motiver la révocation d'un membre du conseil syndical, étant observé que le règlement de copropriété de la résidence [Localité 9] ne l'impose pas davantage.
Il s'ensuit que le défaut de motivation reproché n'est pas irrégulier, étant incidemment relevé que M. [Z] reconnaît lui-même avoir pu formuler des observations pour s'opposer à sa révocation, outre que l'assemblée générale a pris position'après avoir entendu les raisons et motifs' de la révocation soumise au vote, ce dont il résulte que les copropriétaires ont pu se prononcer de manière éclairée, le défaut de motivation reproché n'étant pas synonyme d'arbitraire.
La cour y ajoute que les attestations produites pour témoigner de l'investissement de M. [Z] dans l'exécution de son mandat ne sauraient remettre en cause le vote intervenu à la majorité requise.
Il s'ensuit que le défaut de motivation ne révèle pas non plus un abus de droit.
* Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a écarté tout abus de droit et ainsi rejeté la demande d'annulation de la résolution numéro 9.
Sur la demande d'annulation de la résolution n° 10
L'article 22 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi précitée du 10 juillet 1965, dispose, s'agissant du conseil syndical, qu'un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des vacances, dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent. Le texte ajoute que, dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.
En l'espèce, à la suite de la révocation de M. [Z] par l'adoption de la résolution numéro 9 et de la démission immédiatement postérieure de deux autres membres du conseil syndical, il est apparu que ce dernier n'était plus régulièrement constitué puisque plus d'un quart des sièges était devenu vacant, d'où la nécessité de procéder à son complet renouvellement.
Cette circonstance a privé d'objet la résolution numéro 10, qui prévoyait la désignation d'un seul nouveau membre en cas de révocation de M. [Z].
Le procès-verbal de l'assemblée générale rappelle les six démissions successives et la révocation de M. [Z], avant de constater que le conseil syndical n'est dès lors plus valablement constitué, ce dont il se déduit implicitement mais nécessairement la nécessité d'un renouvellement complet et l'inutilité du vote de la résolution en l'état.
Aussi est-ce de manière inexacte que les époux [Z] affirment que le procès-verbal ne comporte aucune explication quant à l'absence de vote.
C'est encore de manière inexacte que ceux-ci soutiennent que la résolution numéro 10 aurait procédé, sans aucun vote et en violation de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 qui dispose que l'ordre du jour doit préciser chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée, à la convocation irrégulière d'une assemblée générale dans le courant du premier trimestre 2020.
Il apparaît en effet que l'assemblée générale n'a en vérité ni modifié l'ordre du jour ni décidé de convoquer une nouvelle assemblée générale. Le texte de la résolution se borne en effet à constater la vacance inopinée du conseil syndical et tend en réalité à inviter le syndic à procéder lui-même à une prochaine convocation de l'assemblée générale afin de remédier à cette vacance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution numéro 10.
Sur les demandes de dommages et intérêts et de publication
L'examen des résolutions litigieuses n'ayant pas révélé d'abus ou d'irrégularité, les époux [Z] ne peuvent qu'être déboutés de leur demandes de dommages et intérêts et de publication, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles. Elle justifie encore que les époux [Z] soit condamnés in solidum aux dépens d'appel, la SCP Processuel étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, et à payer au [Adresse 11] [Adresse 8] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, leur propre demande formée au même titre étant rejetée, de même que celle tendant à les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [Z] et son épouse, Mme [E] [J], aux dépens d'appel, la SCP Processuel étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Condamne in solidum les mêmes à payer au [Adresse 11] [Localité 9], représenté par son syndic, la société Immo de France Hauts-de-France, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Les déboute de leur demande formée au même titre ;
Les déboute de leur demande tendant à les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés par le [Adresse 11] [Localité 9], représenté par son syndic, à l'occasion de la présente instance.
Le greffier
Pour le président empêché