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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 décembre 2025, n° 24/03944

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/03944

11 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 11/12/2025

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MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 24/03944 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXDO

Ordonnance (N° 23/01993)

rendue le 28 juin 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 16]

APPELANT

Monsieur [E] [W]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Erwann Coignet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

La SARL [8]

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Laurent Dixsaut, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 27 mai 2025 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseillère

Carole Van Goetsenhoven, conseillère

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 25 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2025

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [11], marchand de biens, a fait l'acquisition de l'immeuble dénommé « hôpital général de [Localité 18] dit la Charité » à [Localité 18], cet immeuble est inscrit sur la liste des monuments historiques.

L'opération, réalisée dans le cadre d'une opération de défiscalisation, prévoyait la création de 160 logements, d'un hôtel 4 étoiles avec espace affaires, restaurant, brasserie et espace bien-être avec piscine, le tout sur une surface de 1400 m².

Deux associations foncières urbaines libres ([7]), destinées à accueillir les investisseurs dans le cadre de l'opération de défiscalisation, ont été constituées pour cette opération :

l'ASL [Adresse 17]

l'ASL [14] (l'ASL Hôtel), M. [E] [W] est président de l'ASL Hôtel.

Pour les travaux, il a été fait appel en qualité de contractant général à la société [8] (société d'architecture), le montant du marché étant de 40 233 287 euros TTC.

Des difficultés sont nées entre la société [8] et la société [11] et l'ASL Hôtel sur les conditions d'exécution du marché.

Lors de son assemblée générale du 05 février 2018, l'ASL [12] a décidé de résilier le contrat de la société [8].

A la suite de cette résiliation plusieurs instances ont été engagées opposant l'ASL [12] et la société [11] à la société [8] :

Par acte du 26 janvier 2018, la société [8] a fait assigner l'ASL [12] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes en paiement des sommes de :

2 307 078,53 euros (avancement des travaux)

1 864 860 euros TTC (surcoûts),

Dans le cadre de cette instance, elle demande également que l'ASL [12] soit condamnée à fournir la garantie prévue à l'article 1799-1 du code civil

Cette instance est en cours.

Par acte du 02 mars 2024 la société [8] a fait assigner M. [W], en sa qualité de président de l'ASL Hôtel, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi à la suite de la faute détachable des fonctions commise commise par celui-ci lors de la résiliation du marché.

Dans le cadre de cette deuxième instance, M. [W] a saisi le juge de la mise en état d'un incident soulevant l'irrecevabilité des demandes.

Par ordonnance du 28 juin 2024, le juge de la mise en état de [Localité 16] a :

- Constaté l'accord de la SARL [8] pour communiquer les conclusions et bulletins dans l'instance l'opposant à la société [9] ;

- Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

- Rejeté la demande complémentaire de communication de pièces formulée par M. [E] [W] ;

- Rejeté la demande de communication de pièces formulée par la SARL [8] ;

- Déclaré irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence soulevée par M. [E] [W] ;

- Rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL [8] ;

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SARL [8];

- Déclaré irrecevable comme tardive l'exception aux fins de sursis à statuer ;

- Condamné M. [E] [W] à payer à la SARL [8] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- Débouté M. [E] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- Condamné M. [E] [W] aux dépens de l'incident dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL [6] représentée par Maitre Bruno Houssier conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 04 octobre 2024 pour les conclusions de Maitre Houssier avec injonction ou envisager la clôture et fixation de ce dossier;

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 07 août 2024, M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 avril 2025, M. [W] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien fondée M. [E] [W] en son appel, Y faisant droit,

' INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 août 2024 en ses dispositions ayant :

Constaté l'accord de la SARL [8] pour communiquer les conclusions et bulletins dans l'instance l'opposant à la société [9] ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

Rejeté la demande complémentaire de communication de pièces formulée par M. [E] [W] ;

Déclaré irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence soulevée par M. [E] [W] ;

Rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;

Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL [8] ;

Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sarl [8] ;

Déclaré irrecevable comme tardive l'exception aux fins de sursis à statuer ;

Condamné M. [E] [W] à payer à la SARL [8] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Débouté M. [E] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [E] [W] aux dépens de l'incident dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL [6] représentée par Maître Bruno Houssier conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 octobre 2024 pour les conclusions de Maître Houssier avec injonction ou envisager la clôture et fixation de ce dossier.

En conséquence, statuant à nouveau sur les chefs ainsi infirmés,

IN LIMINE LITIS

Déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent

Déclarer le tribunal judiciaire de Valenciennes compétent

Annuler l'assignation délivrée à l'encontre de M. [W] le 2 mars 2023 par la société [8]

A TITRE PRINCIPAL

Recevoir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [W] à l'encontre de la Société [8] et donc

Déclarer prescrite la demande formulée par la Société [8] tendant à voir condamner M. [W] à lui verser la somme de 7.644.408,34 euros TTC

Recevoir la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et qualité à agir soulevée par M. [W] à l'encontre de la société [8]

Déclarer la société [8] dépourvue de qualité et intérêt à agir afin de voir condamner M. [W] à lui verser la somme de 7.644.408,34 euros TTC

En conséquence,

Déclarer irrecevable l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la Société [8] à l'encontre de M. [W],

Dans l'hypothèse où la cour déclarait recevables les demandes de la société [8], rappelant que la Cour peut ordonner le sursis à statuer d'office dans l'intérêt de la bonne administration de la justice dans le cadre du pouvoir discrétionnaire appartenant à tout juge :

Surseoir à statuer dans l'intérêt de la bonne administration de la justice en attendant la décision définitive dans le litige opposant la société [8] à l'ASL [14] actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Valenciennes (RG 18/00457)

EN TOUT ETAT DE CAUSE

Rejeter les demandes de la société [8], en ce compris la demande formée en cause d'appel au titre de l'article 559 du code de procédure civile

Condamner la société [8] à verser à M. [W] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SARL [8] demande à la cour de :

Dire irrecevable l'appel de M. [W] à l'encontre des chefs de jugement suivants :

« Constatons l'accord de la SARL [8] pour communiquer les conclusions et bulletins dans l'instance l'opposant à la société [9] ;

Disons n'y avoir lieu à astreinte ;

Rejetons la demande complémentaire de communication de pièces formulée par M [E] [W] », Et « Rejetons l'exception de nullité de l'assignation »

Et « Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL [8] »

Et « Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SARL [8] »

Et « Déclarons irrecevable comme tardive l'exception aux fins de sursis à statuer ».

Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a statué dans les termes suivants :

« Constatons l'accord de la SARL [8] pour communiquer les conclusions et bulletins dans l'instance l'opposant à la société [9] ;

Disons n'y avoir lieu à astreinte ;

Rejetons la demande complémentaire de communication de pièces formulée par M. [E] [W] ;

Déclarons irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence soulevée par M. [E] [W] ;

Rejetons l'exception de nullité de l'assignation ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL [8] ;

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SARL [8];

Déclarons irrecevable comme tardive l'exception aux fins de sursis à statuer ;

Condamnons M. [E] [W] à payer à la SARL [8] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Déboutons M. [E] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

Condamnons M. [E] [W] aux dépens de l'incident dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL [6] représentée par Maître Houssier conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Et, statuant de nouveau,

Dire irrecevables l'exception d'incompétence ainsi que la demande de sursis à statuer formulées par M. [E] [W],

Dire irrecevable, en tout cas mal fondée, la demande de M. [W] visant à voir : « faire injonction à la société [8] d'avoir à communiquer :

« -Tout document attestant de la qualité de salarié de l'ASL [13] ( Du Hainaut ) de M. [W]

- Tout document attestant de ce que M. [W] faisait réaliser diverses prestations en faveur de l'ASL par certaines entreprises dont il était animateur

- Tout document pouvant attester de ce que M. [W] perçoit des rémunérations importantes en dehors de celles votées par l'AG de l'ASL [12] directement ou par le bais de [10] dernières conclusions et bulletin de procédure dans le cadre de la procédure opposant la société [8] à la Société [11] (assignation p. 9) Et ceci sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à Intervenir ».

Débouter M [E] [W] de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement :

Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Très subsidiairement :

Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Paris,

A titre infiniment subsidiaire :

Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Annecy,

En toute hypothèse :

Condamner M [E] [W] à verser à la société [8] la somme de 10.000 euros pour appel abusif,

Condamner Monsieur [E] [W] à verser à la société [8] la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M [E] [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Virginie Levasseur conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance ayant rejeté la demande de pièces complémentaires, l'exception de nullité de l'assignation, le défaut de qualité et d'intérêt à agir et la prescription

Formant appel incident, la SARL [8] soutient que l'appel est irrecevable à l'encontre des dispositions de l'ordonnance rejetant la demande de communication de pièces complémentaires, la demande de sursis à statuer, l'exception de nullité de l'assignation et sur les fins de non-recevoir.

Elle fait valoir au visa de l'article 795 du code de procédure civile que ces dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état ne sont susceptibles d'appel qu'avec le jugement sur le fond dès lors qu'elles ne mettent pas fin à l'instance.

M. [W] réplique que certaines de ses prétentions en appel ne sont pas arguées d'irrecevabilité et fait valoir qu'en toute hypothèse les actes de la société [8] sont constitutifs d'une fraude, laquelle corrompt l'ensemble des actes de procédure entrainant la nullité de l'assignation.

***

L'article 795 du code de procédure civile dispose que :

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur un incident de nature à y mettre fin sont susceptibles d'appel, en revanche, les décisions portant sur les communications de pièces ne figurent pas au nombre des décisions susceptibles d'appel, en sorte que l'appel de la décision rejetant la demande de communication de pièce sera déclarée irrecevable, l'appel des autres dispositions de l'ordonnance étant recevable.

- Sur l'exception d'incompétence soulevée devant le premier juge

M. [W] conteste le rejet de l'exception d'incompétence soulevée, faisant valoir qu'aucune des parties n'a son siège dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille. Il affirme que la SARL [8] a agi de mauvaise foi, sachant ce tribunal incompétent territorialement, puisqu'elle a assigné l'ASL Hôtel à Valenciennes, il en déduit qu'elle a commis une fraude justifiant la nullité de l'assignation.

La SARL [8] soutient que l'exception était irrecevable devant le premier juge car soulevée tardivement. A titre subsidiaire, elle invoque son mal fondé exposant que l'objet du litige est une demande en réparation dirigée contre M. [W] sur un fondement quasi-délictuel de sorte que la juridiction compétente devrait être celle du lieu de dommage et non celle du lieu de l'immeuble ou de l'exécution du contrat.

***

Selon l'article 74 du code de procédure civile « Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118. »

L'article 42 du code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L'article 46 du même code précise que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »

Aux termes des dispositions de l'article 795 al 3 l'appel d'une décision du juge de la mise en état statuant sur la compétence sont susceptibles d'appel.

S'agissant d'une exception de procédure soumise aux dispositions de l'article 73 du code de procédure civile, elle doit être soulevée in limine litis.

Il résulte des pièces communiquées par la SARL [8] (pièce 4 et 5) et il n'est pas contesté par l'appelant que ses conclusions au fond devant le tribunal ont été signifiées par RPVA le 1er août 2023 à 18 h 40 tandis que ses conclusions d'incident ont été signifiées le même jour à 18 h 53, soit postérieurement à sa défense au fond, de sorte que le moyen a été tardivement relevé, ainsi que l'a retenu le premier juge.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires relatives à la compétence.

- Sur l'exception de nullité de l'assignation

M. [W] soutient que l'action a été engagée de mauvaise foi et que la société [8] a saisi sciemment un tribunal incompétent afin de créer une pression indue sur lui et obtenir une double indemnisation d'un même préjudice, ces faits étant constitutifs d'une fraude faisant encourir la nullité de l'assignation.

La SARL [8] soutient que l'appelant ne justifie pas du fondement juridique de la nullité invoquée, que les jurisprudence invoquées concernant la fraude ne concernent pas des nullités d'assignation. Elle ajoute qu'en outre ne se trouvent démontrés aucune man'uvre ou avantage attendu de l'assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle précise que l'assignation délivrée devant le tribunal de Valenciennes a été citée et communiquée avec l'assignation devant le tribunal judiciaire de Lille.

***

Selon l'article 112 du code de procédure civile la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

L'article 113 du code de procédure civile précise que tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.

L'article 114 du code de procédure civile énonce qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

L'article 117 du code de procédure civile concernant les nullités de fond édicte que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

- Le défaut de capacité d'ester en justice ;

- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l'espèce, M. [W] n'invoque ni un vice de forme de l'assignation, ni un vice de fond, mais la fraude consistant à avoir saisi de mauvaise foi un tribunal incompétent.

Comme l'a justement relevé le tribunal, la fraude ne figure pas au nombre des causes de nullités prévues aux articles 112 et suivants du code de procédure civile.

Etant observé que la saisine d'une juridiction incompétente ne révèle pas en elle-même la fraude et est constitutive d'une exception de procédure soulevée par ailleurs par l'appelant, aucune nullité n'est encourue et l'ordonnance doit être confirmée.

- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir

M. [W] fait valoir que la société [8] ne justifie ni de sa qualité à agir, ni de son intérêt, puisque deux actions ayant le même objet ont été engagées par la société [8] à l'encontre de l'ASL et à son encontre, l'éventuelle indemnisation de la société [8] ne respecterait pas le principe de la réparation intégrale du préjudice, si des condamnations sont prononcées par les deux juridictions. Il soutient qu'il existe une contradiction dans les demandes en violation du principe de l'estoppel.

La SARL [8] rappelle que dans le cadre de l'instance au fond devant le tribunal, elle sollicite la condamnation de M. [W] sur le fondement de la responsabilité du dirigeant pour faute détachable des fonctions, elle justifie bien d'un intérêt à agir dès lors que le préjudice subi du fait des fautes commises par M. [W] est distinct du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat et des conditions d'exécution de celui-ci. La circonstance que l'ASL soit condamnée au titre de l'exécution du contrat n'exonère pas M. [W] de responsabilité. Elle fait observer que l'estoppel invoqué n'affecte pas l'intérêt à agir.

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L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

En l'espèce, il résulte des pièces de procédure que la SARL [8] agit contre M. [W] devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement de la responsabilité délictuelle, pour fautes détachables de ses fonctions, tandis que devant le tribunal de Valenciennes, la société [8] agit contre l'ASL [12] en exécution du contrat et résiliation injustifiée.

Outre qu'il n'existe aucune contradiction entre les deux instances poursuivies, la fin de non-recevoir tirée de la violation du principe de l'estoppel n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [W], la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir.

Il est bien justifié d'un intérêt et d'une qualité à agir de la société [8] à l'égard de M. [W], dès lors que le contrat n'a pu être mené à son terme, les fautes reprochées, si elles sont démontrées, pouvant être source d'un préjudice distinct de celui-ci causé par la résiliation du contrat par l'ASL.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

M. [W] fait valoir que la prescription a commencé à compter de la mise en demeure du 27 décembre 2017 et non de la résiliation du contrat intervenue le 05 mars 2018, de sorte que son action est prescrite.

La SARL [8] conteste le point de départ de la prescription, faisant valoir qu'elle n'a eu connaissance de son préjudice qu'à la suite de la résiliation du contrat et qu'en conséquence son action n'est pas prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 02 mars 2018.

***

Selon l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La SARL [8], recherche la responsabilité de M. [W] à la suite de la résiliation de son contrat, ayant entrainé le défaut de paiement des sommes qu'elle réclamait à l'ASL.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la mise en demeure du 27 décembre 2017 par laquelle sont sollicitées la mise en 'uvre de mesures pour la poursuite du contrat, n'est pas de nature à révéler les faits à l'origine de l'action en responsabilité. Ce n'est qu'à la suite de la résiliation de son contrat que le dommage s'est manifesté aux yeux de la SARL [8] soit après le 05 mars 2018, dès lors l'action de la SARL n'était pas prescrite lors de l'assignation délivrée.

L'ordonnance sera confirmée.

Sur l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance rejetant la demande de sursis à statuer et la demande de sursis à statuer

La SARL [8] soutient que l'appel du sursis à statuer est irrecevable en ce que M. [W] aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 380 du code de procédure civile, solliciter l'autorisation du premier président.

M. [W] soutient que l'appel et recevable et affirme que tout juge peut ordonner le sursis à statuer, il sollicite de la cour le prononcé de cette mesure.

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Il résulte de l'article 795 al 3 que les décisions de sursis à statuer sont susceptibles d'appel.

L'article 380 al 1 et 2 du code de procédure civile prévoit que « La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. »

Le sursis à statuer constitue une exception de procédure tendant à la suspension de l'instance.

S'agissant d'une décision de rejet de la demande de sursis à statuer, l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance, ne saurait résulter du non-respect des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile ; aux termes de cet article, seules l'appel des décisions ordonnant le sursis à statuer imposent d'obtenir l'autorisation du premier président, l'appel est dès lors recevable.

En revanche, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la demande de sursis à statuer étant une exception de procédure doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi, dès lors que la demande a été présentée à titre subsidiaire devant le juge de la mise en état, elle n'était pas recevable, l'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de sursis à statuer présentée en appel

M. [W] fait valoir que le sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire des juges et sollicite devant la cour le sursis à statuer dans le cadre d'une bonne administration de la justice puisque la poursuite de deux instances portant sur des litiges présentant des liens pourrait aboutir à des décision contradictoires.

La société [8] s'oppose à cette demande qui n'est pas justifiée et est présentée tardivement.

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La présente instance a pour objet la réparation d'un préjudice, elle est engagée sur un fondement quasi-délictuel, la faute de M. [W] étant invoquée. L'action de la même société [8] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes est engagée contre l'ASL Hôtel et porte sur l'exécution du contrat passé et sur les conditions de la résiliation de ce contrat donc la responsabilité contractuelle ; les deux actions diffèrent par leurs fondements et les parties en cause, en conséquence, rien ne s'oppose à ce que ces deux instances poursuivent chacune leur cours.

Outre qu'ainsi que le relève la société [8] la demande n'est pas formée in limine litis devant la cour, puisque M. [W] invoque des fins de non -recevoir avant le sursis à statuer, il n'est pas démontré par l'appelant que cette demande relèverait d'une bonne administration de la justice.

La demande formée dans le cadre de la présente instance sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif

La SARL [8] fait valoir que M. [W] agit de manière dilatoire ses prétentions en appel étant manifestement irrecevables et mal fondées.

M. [W] conteste ces demandes, faisant valoir que la procédure engagée par l'appelante est déloyale.

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Selon l'article 559 du code de procédure civile « en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle. »

La circonstance que M. [W] ait vu ses demandes déclarées irrecevables ou rejetées par le juge de la mise en état, ne suffit pas à caractériser le caractère abusif de l'appel, la SARL [8] sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

M. [W] sera débouté de ses demandes à ce titre et condamné à payer à la SARL [8] la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel des dispositions de l'ordonnance rejetant la demande de communication de pièces,

Rejette les moyens d'irrecevabilité de l'appel concernant les dispositions de l'ordonnance relatives à la nullité de l'assignation et aux fins de non-recevoir tirées de la prescription, du défaut de qualité et d'intérêt à agir, au rejet de l'exception d'incompétence et au rejet de la demande de sursis à statuer

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 28 juin 2024 en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de sursis à statuer,

Déboute la SARL [8] de sa demande au titre du caractère abusif de l'appel,

Condamne M. [E] [W] aux dépens d'appel et dit qu'il sera fait application au profit de Me Levasseur des dispositions de l'artice 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [W] à payer une somme de 10 000 euros à la SARL [8] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

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