CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 16 décembre 2025, n° 25/12769
PARIS
Autre
Autre
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12769 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 24/12051
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN706
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. DE LA PHARMACIE CENTRALE DE LA GARE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Assistée de Me Nathaëlle GOZLAN collaboratrice de Me Yoni WEIZMAN de la SCP ORSAY SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P253
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Novembre 2025 :
Par déclaration du 27 juin 2025, la société de La Pharmacie Centrale de la Gare a relevé appel d'un jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny qui :
- Rejette la demande de nullité de l'assignation,
- Condamne la société de La Pharmacie Centrale de la Gare à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 416.727,33 euros correspondant aux sommes dues par Mme [X] [C] épouse [H], outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023,
- Se déclare compétent pour connaître de sa demande de délais de paiement,
- Rejette la demande de délais de paiement,
- Condamne la société de la Pharmacie Centrale de de la Gare aux dépens et à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette la demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par exploit du 1er août 2025, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a assigné en référé la société de La Pharmacie Centrale de la Gare devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner la radiation du Pôle1 - chambre 10 de la cour d'appel de Paris de l'affaire enrôlée sou le numéro 25/11443, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance en référé et à ceux d'appel.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 novembre 2025, la société de La Pharmacie Centrale de la Gare demande au premier président de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, de :
- Constater que l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives,
- Débouter en conséquence le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
En tout état de cause,
- Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l'audience, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine demande au premier président, de :
- Ecarter la pièce n°20 "relevé du compte bancaire de la société de la Pharmacie Centrale de la Gare",
- Ordonner la radiation du Pôle1 - chambre 10 de la cour d'appel de Paris de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/11443,
- Débouter la société de La Pharmacie Centrale de la Gare de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- La condamner aux dépens de la présente instance et de ceux d'appel et à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a déclaré renoncer à sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°20 produite par la société de la Pharmacie Centrale de la Gare.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande principale de radiation de l'appel
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au cas présent, il est constant que la société de La Pharmacie Centrale de la Gare n'a pas exécuté la condamnation pécuniaire prononcée contre elle par le jugement de première instance.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité totale d'exécuter ce jugement, faisant valoir que sa trésorerie se limite à 1.905,72 euros et qu'elle ne dispose d'aucun autre actif disponible, que le maintien de l'exécution provisoire compromettrait irrémédiablement sa situation et la contraindrait à licencier tout ou partie de son personnel.
Cependant, elle ne produit pas ses bilans comptables et se borne à fournir une attestation de son expert-comptable, établie le 31 janvier 2025, qui certifie que la société de La Pharmacie Centrale de la Gare a généré un chiffre d'affaires [7] de 3.058.326 euros sur l'année 2024.
Cette seule donnée comptable et l'importance du chiffre d'affaires ne sont pas révélateurs de difficultés financières pour acquitter la somme due.
La copie d'un simple relevé de compte professionnel, faisant ressortir un crédit de 1.905,72 euros, n'est pas suffisante pour établir l'état complet de la trésorerie de la société ; l'attestation de l'expert-comptable n'en fait pas état.
Par ailleurs, le demandeur justifie par la production de deux procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires de la société de La Pharmacie Centrale de la Gare, en date des 23 juin et 26 septembre 2025, que celle-ci a racheté les parts sociales d'un associé pour un montant d'un million d'euros qu'elle a payé comptant, ce qui contredit la situation d'impécuniosité dont elle se prévaut.
Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas caractérisées. La demande de radiation de l'appel est bien fondée.
Sur la demande reconventionnelle
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société de La Pharmacie Centrale de la Gare s'analyse en réalité, comme le souligne le demandeur et comme l'admet à l'audience la défenderesse, en une demande de sursis à l'exécution du jugement frappé d'appel, fondée sur les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Ce texte dispose :
" En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. "(souligné par la juridiction)
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Le moyen pris de la nullité de l'assignation introductive d'instance pour vice de forme (défaut de mention des nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine) n'apparaît pas susceptible de conduire à une infirmation du jugement, alors qu'il n'est justifié d'aucun grief qui serait résulté de l'irrégularité alléguée, la destinataire de l'acte n'ayant manifestement pu se méprendre sur l'identité de la personne lui ayant délivré l'assignation en justice.
La condamnation de la société de La Pharmacie Centrale de la Gare (en tant que tiers détenteur) aux causes de la saisie n'apparaît pas critiquable, alors qu'il résulte expressément de l'article L.262 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la cause, que lorsque le tiers saisi, tenu de déclarer immédiatement l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier. Or il est constant que la société de La Pharmacie Centrale de la Gare n'a pas rempli son obligation de déclaration et cela sans motif légitime, de sorte que le premier juge n'a fait qu'appliquer le texte en la condamnant aux causes de la saisie.
Enfin, au vu des développements qui précédent sur la situation financière de la débitrice et de l'absence de preuve de son incapacité à régler le montant de la condamnation, la décision de rejet de la demande de délais de paiement n'apparaît pas non plus susceptible d'être infirmée.
Aussi, faute de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, la demande de sursis à l'exécution de ce jugement doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
La décision étant rendue dans l'intérêt du demandeur, celui-ci conservera la charge des dépens de la présente instance et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'appel formé le 27 juin 2025 par la société de La Pharmacie Centrale de la Gare contre le jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Déboutons la société de La Pharmacie Centrale de la Gare de sa demande reconventionnelle de sursis à l'exécution de ce jugement,
Disons que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine conservera la charge des dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12769 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 24/12051
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN706
à
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. DE LA PHARMACIE CENTRALE DE LA GARE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Assistée de Me Nathaëlle GOZLAN collaboratrice de Me Yoni WEIZMAN de la SCP ORSAY SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P253
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Novembre 2025 :
Par déclaration du 27 juin 2025, la société de La Pharmacie Centrale de la Gare a relevé appel d'un jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny qui :
- Rejette la demande de nullité de l'assignation,
- Condamne la société de La Pharmacie Centrale de la Gare à verser au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 416.727,33 euros correspondant aux sommes dues par Mme [X] [C] épouse [H], outre les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023,
- Se déclare compétent pour connaître de sa demande de délais de paiement,
- Rejette la demande de délais de paiement,
- Condamne la société de la Pharmacie Centrale de de la Gare aux dépens et à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette la demande visant à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par exploit du 1er août 2025, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a assigné en référé la société de La Pharmacie Centrale de la Gare devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner la radiation du Pôle1 - chambre 10 de la cour d'appel de Paris de l'affaire enrôlée sou le numéro 25/11443, et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance en référé et à ceux d'appel.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 18 novembre 2025, la société de La Pharmacie Centrale de la Gare demande au premier président de la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit, de :
- Constater que l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives,
- Débouter en conséquence le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
En tout état de cause,
- Dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l'audience, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine demande au premier président, de :
- Ecarter la pièce n°20 "relevé du compte bancaire de la société de la Pharmacie Centrale de la Gare",
- Ordonner la radiation du Pôle1 - chambre 10 de la cour d'appel de Paris de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/11443,
- Débouter la société de La Pharmacie Centrale de la Gare de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- La condamner aux dépens de la présente instance et de ceux d'appel et à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a déclaré renoncer à sa demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°20 produite par la société de la Pharmacie Centrale de la Gare.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur la demande principale de radiation de l'appel
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au cas présent, il est constant que la société de La Pharmacie Centrale de la Gare n'a pas exécuté la condamnation pécuniaire prononcée contre elle par le jugement de première instance.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité totale d'exécuter ce jugement, faisant valoir que sa trésorerie se limite à 1.905,72 euros et qu'elle ne dispose d'aucun autre actif disponible, que le maintien de l'exécution provisoire compromettrait irrémédiablement sa situation et la contraindrait à licencier tout ou partie de son personnel.
Cependant, elle ne produit pas ses bilans comptables et se borne à fournir une attestation de son expert-comptable, établie le 31 janvier 2025, qui certifie que la société de La Pharmacie Centrale de la Gare a généré un chiffre d'affaires [7] de 3.058.326 euros sur l'année 2024.
Cette seule donnée comptable et l'importance du chiffre d'affaires ne sont pas révélateurs de difficultés financières pour acquitter la somme due.
La copie d'un simple relevé de compte professionnel, faisant ressortir un crédit de 1.905,72 euros, n'est pas suffisante pour établir l'état complet de la trésorerie de la société ; l'attestation de l'expert-comptable n'en fait pas état.
Par ailleurs, le demandeur justifie par la production de deux procès-verbaux d'assemblées générales extraordinaires de la société de La Pharmacie Centrale de la Gare, en date des 23 juin et 26 septembre 2025, que celle-ci a racheté les parts sociales d'un associé pour un montant d'un million d'euros qu'elle a payé comptant, ce qui contredit la situation d'impécuniosité dont elle se prévaut.
Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas caractérisées. La demande de radiation de l'appel est bien fondée.
Sur la demande reconventionnelle
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société de La Pharmacie Centrale de la Gare s'analyse en réalité, comme le souligne le demandeur et comme l'admet à l'audience la défenderesse, en une demande de sursis à l'exécution du jugement frappé d'appel, fondée sur les dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Ce texte dispose :
" En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. "(souligné par la juridiction)
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Le moyen pris de la nullité de l'assignation introductive d'instance pour vice de forme (défaut de mention des nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine) n'apparaît pas susceptible de conduire à une infirmation du jugement, alors qu'il n'est justifié d'aucun grief qui serait résulté de l'irrégularité alléguée, la destinataire de l'acte n'ayant manifestement pu se méprendre sur l'identité de la personne lui ayant délivré l'assignation en justice.
La condamnation de la société de La Pharmacie Centrale de la Gare (en tant que tiers détenteur) aux causes de la saisie n'apparaît pas critiquable, alors qu'il résulte expressément de l'article L.262 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à la cause, que lorsque le tiers saisi, tenu de déclarer immédiatement l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable, s'abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère, peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier. Or il est constant que la société de La Pharmacie Centrale de la Gare n'a pas rempli son obligation de déclaration et cela sans motif légitime, de sorte que le premier juge n'a fait qu'appliquer le texte en la condamnant aux causes de la saisie.
Enfin, au vu des développements qui précédent sur la situation financière de la débitrice et de l'absence de preuve de son incapacité à régler le montant de la condamnation, la décision de rejet de la demande de délais de paiement n'apparaît pas non plus susceptible d'être infirmée.
Aussi, faute de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, la demande de sursis à l'exécution de ce jugement doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
La décision étant rendue dans l'intérêt du demandeur, celui-ci conservera la charge des dépens de la présente instance et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'appel formé le 27 juin 2025 par la société de La Pharmacie Centrale de la Gare contre le jugement rendu le 19 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,
Déboutons la société de La Pharmacie Centrale de la Gare de sa demande reconventionnelle de sursis à l'exécution de ce jugement,
Disons que le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine conservera la charge des dépens de la présente instance,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente