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Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 16 décembre 2025, n° 24/04557

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 24/04557

16 décembre 2025

ARRET



Syndic. de copro. RESIDENCE PRIVEE [Adresse 10]

C/

Etablissement SERVICE DES DOMAINES - DDFIP DE LA SOMME - DIVISION DU DOMAINE - GESTION DU PATRIMOINE PRIVE

Etablissement SERVICE DES DOMAINES - DDFIP DE LA SOMME - DIVISION DU DOMAINE - GESTION DU PATRIMOINE PRIVE

AB/BT/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEIZE DECEMBRE

DEUX MILLE VINGT CINQ

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04557 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHFT

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TJ DE SENLIS DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Syndic. de copro. RESIDENCE PRIVEE [Adresse 10] représenté par son Syndic, le Cabinet LOISELET Père et Fils & DAIGREMONT, Société Anonyme au capital de 3.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 542.061.015, en son Agence de [Localité 9] (Val d'Oise), [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

APPELANT

ET

Etablissement SERVICE DES DOMAINES - DDFIP DE LA SOMME - DIVISION DU DOMAINE - GESTION DU PATRIMOINE PRIVE représenté par Madame la Directrice Département des Finances publiques de la SOMME, domiciliée en cette qualité audit siège, ès qualités de curateur à la succession vacante de Madame [H], [Y], [W] [D], née [I] le 24 septembre 1947 à [Localité 6] (CAMEROUN), décédée à [Localité 11] (93) le 19 juin 2020, désigné à ces fonctions par arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 7 mai 2024 RG 23/04427

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assigné à secrétaire le 16/01/2025.

Etablissement SERVICE DES DOMAINES - DDFIP DE LA SOMME - DIVISION DU DOMAINE - GESTION DU PATRIMOINE PRIVE représenté par Madame la Directrice Département des Finances publiques de la SOMME, domiciliée en cette qualité audit siège, ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [R] [D], né le 10 mai 1928 à [Localité 8] (CAMEROUN), décédé à [Localité 7] (60) le 07 mai 1994, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 12 décembre 2023 RG 23/00514

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assigné à secrétaire le 16/01/2025.

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 24 juin 2025, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 16 décembre 2025.

Le 16 décembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.

*

* *

DECISION :

Le 23 septembre 1988, [S] [R] [D] avait acquis seul un bien immobilier, constitué des lots n° 276 et 416 dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7] (60), avant de se marier le 25 novembre 1988 avec [H] [Y] [W] [I], sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable.

[S] [D] est décédé le 7 mai 1994.

[H] [I] veuve [D] est décédée le 19 juin 2020.

Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a désigné le service des domaines curateur à la succession vacante de [S] [D], sur le fondement des articles 811 à 814 anciens du code civil.

Suivant arrêt du 7 mai 2024, la cour d'appel d'Amiens a désigné le service des domaines curateur à la succession vacante de [H] [I], sur le fondement de l'article 809, 3° du code civil, au constat que trois ans après l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'avaient pas opté de manière expresse ou tacite sur le point de savoir s'ils acceptaient ou renonçaient à la succession.

Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] sise [Adresse 4] à [Localité 7] (60), représenté par son syndic la société Loiselet père et fils & Daigremont, (ci-après le syndicat), a fait assigner le service des domaines, représenté par Mme la directrice départementale des finances publiques de la Somme, en qualité de curateur à la succession vacante de [H] [I] et de curateur à la succession vacante de [S] [R] [D], devant le président du tribunal judiciaire de Senlis, selon la procédure accélérée aux fond, en paiement de charges de copropriété.

Par décision du 24 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis a :

- rejeté toutes les demandes du syndicat représenté par son syndic ;

- dit que le syndicat représenté par son syndic assumera la charge des dépens ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou au contraire.

Par déclaration du 11 octobre 2024, le syndicat a relevé un appel tendant à l'annulation et subsidiairement, à l'infirmation de cette décision en l'ensemble de ses chefs.

La déclaration d'appel et les conclusions du syndicat ont été signifiées le 16 janvier 2025, à personne morale, au service des domaines, en qualité, d'une part, de curateur à la succession vacante de [H] [I], d'autre part, de curateur à la succession vacante de [S] [R] [D].

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions signifiées le 16 janvier 2025, le syndicat demande à la cour de :

- rectifier le jugement en ce qu'il a qualifié d'ordonnance ce qui ne pouvait être qu'un jugement ;

- rectifier le jugement en ce qu'il a omis, au nombre des deux parties défenderesses, le "Service Des Domaines, dont le siège social est DDFIP de la Somme division du Domaine - Gestion du Patrimoine Privé [Adresse 2] (France), représenté par Mme la directrice département des finances publiques de la Somme, domiciliée en cette qualité audit siège, ès qualités de curateur à la succession vacante de M. [S] [R] [D], né le 10 mai 1928 à [Localité 8] (Cameroun), décédé à [Localité 7] (60) le 7 mai 1994, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 12 décembre 2023 RG 23/00514" ;

- annuler la décision en toutes ses dispositions pour manquement à la contradiction ;

Subsidiairement infirmer la décision en ce qu'elle a :

- rejeté toutes ses demandes ;

- dit qu'il assumera la charge des dépens ;

- rejeté tout autre demande plus ample ou contraire ;

- condamner le service des domaines en qualité de curateur à la succession vacante de M. [S] [R] [D] à lui régler au titre des charges de copropriété exigibles et impayées, la somme de 11 156,46 euros décomposée comme suit :

- charges impayées au 2 juillet 2024 :10 313,94 euros

- provision non échues jusqu'au 31 décembre 2024 (4 x 210,63) : 842,52 euros

Total : 11 156,46 euros ;

- dire et juger que le montant des condamnations prononcées produira intérêts de droit à compter de l'assignation ;

- condamner en outre le service des domaines en qualité de curateur à la succession vacante de [S] [R] [D] aux dépens et à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant est intervenue le 16 janvier 2025, remise à personne.

Le service des domaines n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2025.

(Par courrier du 20 juin 2025, le conseil du syndic a attiré l'attention de la cour sur une décision récente de la 1ère chambre civile de la cour de cassation annexée à son envoi.)

MOTIFS

1. Sur la demande d'annulation de la décision entreprise

Le syndicat indique qu'ayant sollicité la condamnation de la succession vacante de [S] [D] à régler de charges impayées au 2 juillet 2024 et des provisions non échues jusqu'au 31 décembre 2024, pour un montant global de 11 156,46 euros, il s'est heurté devant le premier juge à un principe général d'arrêt des poursuites individuelles, relevé d'office par ce dernier, en méconnaissance du principe de la contradiction.

Sur ce,

L'article 16 du code de procédure civile prescrit au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut en particulier fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Aux termes de l'article 460 du code de procédure civile, la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

Selon les dispositions de l'article 542, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 562 dudit code prévoit que si l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.

En l'espèce, il ressort de la décision entreprise que pour rejeter l'ensemble des demandes présentées par le syndicat, en l'absence de partie défenderesse constituée, le premier juge, ayant reconnu l'existence de la créance de copropriété qui lui était soumise, s'est fondé sur les dispositions des articles 810-4 et 810-5 du code civil et 1350 du code de procédure civile pour en déduire que "l'ouverture de la vacance de succession suspend l'exercice des poursuites individuelles sur l'actif héréditaire par les créanciers qui doivent impérativement saisir le curateur pour recouvrer leurs créances".

Il ne ressort d'aucunes des énonciations du jugement que la demanderesse ait été avisée de ce moyen relevé d'office et invitée à présenter ses observations préalables (Cass. Civ.1ère, 23 juin 2021, n° 19-23.193).

En l'absence de débat contradictoire sur le motif ayant conduit au rejet des prétentions de l'appelante, demanderesse en première instance, il convient de faire droit à sa demande d'annulation de la décision entreprise.

Dès lors, les prétentions du syndicat aux fins de rectification de cette décision sont dénuées de tout intérêt et il n'y a pas lieu de statuer.

Il en résulte qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution opérant pour le tout, la cour est tenue de statuer sur le fond de l'affaire.

2. Sur la demande de paiement

Le syndicat expose que la succession de [S] [D] lui est redevable, au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées au 2 juillet 2024, de la somme de 10 313,94 euros, celles-ci n'étant plus payées en intégralité depuis le 2 septembre 2020 malgré de multiples relances, outre les provisions non échues jusqu'au 31 décembre 2024 représentant un montant de (4 x 210,63 =) 842,52 euros, soit une somme globale de 11 156,46 euros.

Il indique avoir adressé la lettre de mise en demeure prévue à l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, expédiée le 28 mai 2024 et réceptionnée le 30 mai 2024 par le curateur à succession vacante, en vain.

Il souligne que pour fonder un principe général d'arrêt des poursuites individuelles en cas de vacances de la succession, le premier juge s'est fondé notamment sur l'article 810-4 du code civil ainsi que sur les dispositions encadrant les pouvoirs du curateur à succession vacante. Il fait valoir que ces dispositions n'ont pourtant pas pour effet de priver les créanciers de poursuivre en justice le curateur, représentant du point de vue patrimonial les successions. D'ailleurs, le défaut de déclaration de créance au curateur à succession vacante n'est assorti d'aucune sanction de sorte qu'il s'agit bien d'une simple faculté. C'est d'ailleurs pourquoi la jurisprudence retient de manière constante que la désignation d'un curateur à succession vacante n'emporte pas la suspension de l'exercice de poursuites individuelles.

Il ajoute que la vacance d'une succession n'a pas pour effet de suspendre l'exercice des poursuites individuelles des créanciers sur l'actif héréditaire (Civ. 1ère, 5 juin 1994, n° 92-17.070) et que la jurisprudence récente n'a autorisé un curateur à succession vacante à agir en levée d'une inscription hypothécaire postérieure à l'ouverture de la succession que dans la mesure où il était prévu expressément à l'article 2427, alinéa 2, du code civil (devenu l'article 2422 dudit code) un principe d'arrêt des inscriptions (Civ. 3ème, 5 janvier 2022, n° 20-21.359). Il n'y a aucun principe légal d'arrêt des poursuites individuelles ni aucune restriction au droit du créancier de poursuivre en justice son débiteur dans les dispositions retenues par le premier juge.

A titre surabondant, il souligne que la succession vacante poursuivie en paiement n'était pas soumise aux dispositions citées par le président du tribunal judiciaire de Senlis puisqu'antérieures à la réforme de 2006.

Il ajoute qu'en pratique, les curateurs à succession vacante ne payent jamais les créanciers sur la base d'une déclaration ou d'une mise en demeure sauf s'ils ont été attraits en justice, auquel cas ils ont la faculté de payer au sens de l'article 810-4 du code civil pour préserver le patrimoine.

Les dispositions concernées ne concernent que les pouvoirs des curateurs, mais non pas leurs obligations devant l'action en justice en paiement. En réalité, les curateurs à succession vacante sont justement désignés à la requête des créanciers pour ne pas les laisser démunis et dans l'incapacité de mettre en 'uvre leurs droits.

Il conclut que la décision rendue en première instance a pour effet "irrévocablement" de libérer les successions de copropriétaires de toute obligation aux charges de copropriété au préjudice direct de l'ensemble des copropriétaires, dans un contexte où la copropriété la résidence privée [Adresse 10] étant une copropriété dite sensible, le recouvrement des charges est un motif impérieux d'intérêt public.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Selon l'article 14-1 de ladite loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

Par ailleurs, l'article 811 ancien du code civil prévoit que lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

L'article 812 ancien du même code précise que le tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République.

Selon l'article 813 ancien du même code, le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale (nationale) pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.

Enfin, l'article 810-4 du code civil en vigueur depuis le 1er janvier 2007 prévoit, dans le cadre des successions vacantes, que le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.

Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent.

Aux termes de l'article 810-5 dudit code, le curateur dresse un projet de règlement du passif.

Le projet prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 796.

Le projet de règlement est publié. Les créanciers qui ne sont pas intégralement désintéressés peuvent, dans le mois de la publicité, saisir le juge afin de contester le projet de règlement.

En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, il est établi que [S] [R] [D], alors propriétaire en propre de l'immeuble en copropriété qui motive la présente action, est décédé en 1994 en laissant une veuve, [H] [I], à laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale, laquelle s'est maintenue dans le logement conjugal jusqu'à son propre décès le 19 juin 2020.

A la demande du syndicat de copropriété, au constat d'un impayé de charges de copropriété, les deux successions ont été déclarées vacantes après le décès de l'épouse.

Il ressort du jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Senlis que le service des domaines a été désigné curateur à la succession de [S] [R] [D] sur le fondement des dispositions applicables aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, au motif que le défunt était propriétaire en propre de son logement, qu'aucun héritier n'avait réclamé la propriété de ce bien immobilier dans les délais pour faire l'inventaire de la succession, tel que le prévoyait l'ancien article 811 du code civil, de sorte que la succession apparaissait vacante.

En vertu de ce jugement, il entre notamment dans les "droits et pouvoirs les plus étendus tels que prévus par les anciens articles 813 et 814 du code civil (') notamment de :

- faire procéder à la levée des scellés ou récolement,

- faire dresser un état descriptif des meubles, effets et valeurs mobilières, sans qu'il y ait à recourir, sauf nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié, ledit état descriptif pouvant être établi, si les scellés n'ont pas été apposés, par un agent du Domaine, dûment assermenté.

- retirer de tous bureaux de poste, paquets, lettres, mandats quelconques,

- recevoir sur simple quittance ou décharge de toute banques, caisses publiques ou particulières, les objets, papiers, titres nominatifs ou au porteur, titres de rente, deniers et valeurs dépendant de l'actif de la succession qui peuvent s'y trouver déposés,

- faire procéder à l'ouverture de tous coffres-forts ou compartiments de coffres-forts et en retirer leur contenu,

- poursuivre le recouvrement des arrérages échus et à échoir de toutes rentes foncières ou constituées, toucher les arrérages de toutes rentes foncières ou constituées, toucher les arrérages de toutes inscriptions de rentes ou pensions perpétuelles ou viagères sur des particuliers ou sur le Trésor public, civiles ou militaires,

- procéder au recouvrement de toutes créances mobilières, même de celles indivises dépendant de la succession, et pour y parvenir, actionner tous les détenteurs d'effets, titres, papiers et deniers comptants de la succession, et tous débiteurs, pour raison des obligations qu'ils auraient souscrites par actes notariés ou sous signatures privées, ainsi que des lettes de change, billets à ordre ou autres de toute nature par eux consentis, endossés ou garantis,

- poursuivre le recouvrement de toutes sommes dues, à quelque titre que ce soit, même de celles qui auraient été versées ou déposées à la Caisse des dépôts et consignations : en donner quittance et décharge,

- résilier toutes locations ou consentir des baux d'une durée tout au plus égale à neuf ans, assurer les immeubles, les entretenir et les réparer,

- procéder à la liquidation et au paiement des menus frais privilégiés tels que frais de la présente nomination, de scellés, d'inventaire ou état descriptif, de funérailles, d'hospitalisation, de dernière maladie,

- acquitter les impôts directs et indirects et les taxes locales,

- consentir les délivrances de legs,

- souscrire la déclaration de succession et acquitter les droits de mutation par décès,

- d'une manière générale, procéder, mais seulement en l'absence d'opposition, à la liquidation et au paiement des charges et dettes passives, privilégiés ou non privilégiés et, pour ce faire, vendre ou faire vendre, dans les formes voulues par la loi, le mobilier, tous les biens meubles et. en particulier, les valeurs mobilières, ainsi que, s'il en est besoin les biens immeubles,

- en d'autres termes, réaliser l'actif pour le répartir ensuite entre d'éventuels ayants droit après l'acquit du passif et représenter seul la succession tant en demeurant qu'er défendant, à charge de rendre compte de sa mission."

Sous l'empire des dispositions de l'article 813 ancien du code civil applicables, la vacance d'une succession n'a pas pour effet de suspendre l'exercice des poursuites individuelles des créanciers sur l'actif héréditaire (Civ. 1ère, 5 juin 1994, n° 92-17.070), et les articles 809-3, 810-4 et 810-5 du code civil n'édictent aucune interdiction, pour les créanciers, tenus de déclarer leur créance au curateur, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, dont l'exécution sera différée jusqu'à l'établissement du projet de règlement du passif. Il a ainsi été jugé qu'après avoir énoncé qu'aucun texte ne prévoit la suspension de la prescription lors de l'ouverture d'une succession vacante, la cour d'appel en a exactement déduit que le fait qu'en vertu de l'article 810-4 du code civil, le curateur ne puisse payer, avant l'établissement du projet de règlement de la succession, que certains frais et dettes successorales dont le règlement est urgent, n'empêchait nullement le département d'émettre un titre exécutoire pour garantir sa créance, de sorte que, n'ayant pas émis un tel titre avant l'expiration du délai de prescription, sa créance est prescrite. (Civ. 1ère, 30 avril 2025, n°23-14.643).

En application des dispositions de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les montants réclamés, non contestés, sont justifiés par la production du "relevé de compte copropriétaire au 02/07/2024", présentant :

- un solde de 10 313,94 euros à cette dernière date,

- un montant de provisions sur charges appelé en juin 2024 et juillet 2024 constant, pour un montant mensuel global de (4,62 + 0,15 + 54,32 + 1,81 + 99,48 + 1,54 + 33,21 + 3,12 + 0,1 + 1,56 + 0,05 + 0,94 + 0,03 + 9,39 + 0,31 =) 210,63 euros, multiplié par quatre conformément à la demande présentée au titre des provisions non échues jusqu'au 31 décembre 2024.

Il convient donc de condamner le service des domaines en qualité de curateur à la succession vacante de [S] [R] [D] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence privée [Adresse 10], au titre des charges de copropriété exigibles et impayées, la somme de 11 156,46 euros décomposée comme suit :

- charges impayées au 2 juillet 2024 :10 313,94 euros

- provision non échues jusqu'au 31 décembre 2024 : 842,52 euros

Total : 11 156,46 euros,

augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024.

5. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure, il y a lieu de condamner le service des domaines, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.

Au regard du contexte du litige, l'équité commande en revanche de laisser au syndicat des copropriétaires de la résidence privée [Adresse 10] la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,

Annule le jugement entrepris ;

Y substituant,

Condamne le service des domaines en qualité de curateur à la succession vacante de [S] [R] [D] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10], au titre des charges de copropriété exigibles et impayées, la somme de 11 156,46 euros décomposée comme suit :

- charges impayées au 2 juillet 2024 :10 313,94 euros

- provision non échues jusqu'au 31 décembre 2024 : 842,52 euros

Total : 11 156,46 euros ;

Dit que le montant des condamnations prononcées produira intérêts de droit à compter du 24 juillet 2024 ;

Condamne le service des domaines en qualité de curateur à la succession vacante de M. [S] [R] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;

Laisse au syndicat des copropriétaires de la résidence privée [Adresse 10] la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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