Livv
Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 décembre 2025, n° 25/01674

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 25/01674

15 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2025

N° RG 25/01674 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHDU

[K] [U]

[Y] [T]

S.C.P. [J]-[U]-[T]

c/

[B] [J]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Copie exécutoire délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 04 février 2025 par le tribunal judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/01427) suivant déclaration d'appel du 31 mars 2025

APPELANTS :

[K] [U]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[Y] [T]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 5]

S.C.P. [J]-[U]-[T], SCP en liquidation judiciaire, immatriculée au RCS de Poitiers sous le numéro D335.043.139. agissant en la personne de ses liquidateurs, messieurs [U] et [T]

[Adresse 2]

Représentés par Me Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés Me Philippe MISSEREY de l'ASSOCIATION L.E.A - Avocats, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉ :

[B] [J]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 11]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Laurence MICHEL, présidente,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Bénédicte LAMARQUE, conseillère,

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.

1. La SCP [J]-[U]-[T] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Poitiers le 17 mars 1986 pour l'exercice de la profession d'avoués, devenue avocats depuis la loi 2011-94 du 25 janvier 2011.

En application de l'article 26 alinéa 1er de la loi de 2011, M. [B] [J] a exprimé sa renonciation à faire partie de la profession d'avocat.

À l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 25 de la loi 2011-94 les associés,

réunis en assemblée générale extraordinaire le 25 juin 2012, ont, à l'unanimité et conformément à l'article 40 des statuts, décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 30 juin 2012 et la liquidation amiable selon le régime conventionnel conformément aux dispositions statutaires et aux articles 1832 et suivants du code civil.

M. [K] [U] et M. [Y] [T] ont été nommés par l'assemblée générale et ce pour une durée indéterminée, en qualité de liquidateurs de la société dissoute. Cette décision a été publiée au greffe du tribunal de commerce de Poitiers le 27 juin 2012 (mention n° 7106 du 27 juin 2012).

2. Par acte d'huissier du 15 juillet 2022, M. [J] a fait assigner M. [U] en son nom et en sa qualité de coliquidateur de la SCP [J]-[U]-[T] et M. [T] en son nom et en sa qualité de coliquidateur de Ia SCP [J]-[U]-[T] devant Ie tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins, notamment, d'obtenir l'achèvement des opérations de liquidation, la désignation d'un nouveau liquidateur et leur condamnation solidaire, à titre personnel et en qualité de coliquidateurs, au paiement des sommes de 328 050 euros à titre de dommages et intérêts et de 22 778,52 euros au titre du préjudice spécifique relatif à leur violation délibérée des règles statutaires relatives aux frais de défense pénale de M. [J].

Par ordonnance du 20 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- déclaré non prescrites, et en conséquence, recevables, I'action engagée par M. [J] et l'ensemble des demandes formées par celui-ci aux termes de l'assignation ;

- débouté M. [T] et M. [U] de leur demande tendant à voir condamner M. [J] à leur communiquer tous les éléments de Ia comptabilité de la société [J]-[U]-[T] en sa possession selon PV de constat d'AURIK du 21 octobre 2020, pour les années 2011 à 2020 (cahiers [9] et [6] ; extraits de comptes ; achats et [7] ; cahiers de banque, cahiers TVA ... ) sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 15 jours après la signification de I'ordonnance ;

- condamné in solidum M. [T] et M. [U] à communiquer à M. [J] les pièces visées dans Ia sommation de celui-ci du 2 novembre 2022, dans un délai d'un mois à compter de la signification qui leur sera faite de l'ordonnance, à peine d'astreinte de 60 euros par jour de retard ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] et de M. [U] ;

- condamné in solidum M. [T] et M. [U] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 3 octobre 2023 à 9 heures pour les conclusions au fond de Me [G] ;

- réservé les dépens de l'incident et dit qu'ils suivraient le sort de ceux de l'instance au fond.

Par arrêt du 15 février 2024, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions.

3. Par ordonnance contradictoire du 4 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- liquidé l'astreinte prononcée par I'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême du 20 juin 2023 à l'encontre de M. [T] et de M. [U] à la somme de 12 780 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024 ;

- dit que ladite astreinte produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

- dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté M. [J] de sa demande tendant à voir assortir l'injonction faite à MM. [U] et [T] d'avoir à communiquer les pièces visées dans la sommation du 2 novembre 2022 d'une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;

- débouté MM. [U] et [T] de leur fin de non-recevoir tendant à voir décIarer l'action en responsabilité intentée par M. [J] irrecevable pour défaut de droit d'agir, ainsi que de leur demande subsidiaire de disjonction de l'instance et des actions engagées par M. [J] fondant d'une part à l'achèvement des opérations de liquidation et d'autre part à l'exercice d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre des coliquidateurs défaillants, et de Ieur demande encore plus subsidiaire de sursis à statuer sur l'action en responsabilité jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'achèvement des opérations de liquidation ;

- condamné in solidum MM. [U] et [T] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des MM. [U] et [T] ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 6 mai 2025 à 9 heures pour les conclusions au fond de Me [G] ;

- réservé les dépens des deux incidents de mise en état et dis qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

4. M. [U], M. [T] et la société [12][T] ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 31 mars 2025, en ce qu'elle a :

- liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême du 20 juin 2023 à l'encontre de MM. [U] et [T] à la somme de 12 780 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024 ;

- dit que ladite astreinte produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

- dit que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté MM. [U] et [T] de leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l'action en responsabilité intentée par M. [J] irrecevable pour défaut de doit d'agir, ainsi que de leur demande subsidiaire de disjonction de l'instance et des actions engagées par M. [J] tendant d'une part à l'achèvement des opérations de liquidation et d'autre part à l'exercice d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre des coliquidateurs défaillants, et de leur demande encore plus subsidiaire de sursis à statuer sur l'action en responsabilité jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur l'achèvement des opérations de liquidation ;

- condamné in solidum MM. [U] et [T] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MM. [U] et [T].

5. Par dernières conclusions déposées le 24 septembre 2025, M. [U], M. [T] et la société [J]-[U]-[T] demandent à la cour de :

- déclarer MM. [U] et [T] bien fondés en leur appel ;

- annuler purement et simplement l'ordonnance du 4 février 2025.

Statuant à nouveau :

- débouter purement et simplement M. [J] de toutes ses demandes ;

- condamner M. [J] à payer à MM. [U] et [T] chacun une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement :

- infirmer l'ordonnance du 4 février 2025 en ce qu'elle liquide l'astreinte à la somme de

12 780 euros.

En toutes hypothèses :

- décharger MM. [U] et [T] de toutes condamnations ;

- condamner M. [J] à payer à MM. [U] et [T] chacun une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

6. Par dernières conclusions déposées le 7 août 2025, M. [J] demande à la cour de :

- débouter MM. [U] et [T] de leur demande principale d'annulation de l'ordonnance du 4 février 2025 ;

- débouter MM. [U] et [T] de leur demande subsidiaire d'infirmation de l'ordonnance du 4 février 2025 en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à 12 780 euros avec intérêts au taux légal capitalisés ;

- confirmer l'ordonnance du 4 février 2025 en toutes ses dispositions ;

- débouter MM. [U] et [T] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- condamner MM. [U] et [T] « in solidum » à payer à M. [J] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

7. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 3 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 20 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

I Sur la nullité de l'ordonnance attaquée.

8. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir qualifié sa décision précédente de comme ayant une autorité définitive de chose jugée alors qu'un pourvoi en cassation reste possible en même temps que la décision définitive.

9. Surtout, ils soutiennent que l'ordonnance attaquée ne comporte pas de motivation suffisante, qu'il n'est pas répondu à leurs conclusions et qu'il existe une contradiction interne à celle-ci au sens de l'article 455 du code de procédure civile. En effet, ils soulignent que si le premier juge a retenu que leurs pièces n'ont pas été communiquées dans les délais, ce qui explique la liquidation de l'astreinte, il refuse néanmoins une nouvelle astreinte pour rendre efficace la sommation de communication de pièces.

10. De même, ils relèvent que certaines pièces n'existent pas, concernent des demandes imprécises ou ont déjà été fournies, que le premier juge n'a pas analysé les pièces sur lesquelles il fondait sa décision.

11. Ils avancent que l'argumentaire de leur adversaire comporte également une contradiction en ce qu'il confond la demande d'astreinte avec des dommages et intérêt en ce qu'il s'agit d'indemniser la carence dans leur conduite dans l'achèvement des opérations de liquidation de la société qui les unissait.

***

Sur ce :

12. Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

13. La cour constate que le premier juge se contente de relever lors de la décision attaquée que MM [U] et [T] n'ont pas communiqué à M. [J] l'ensemble des pièces visées dans la sommation délivrée à la demande de ce dernier le 2 novembre 2022 dans le délai d'un mois à compter du 20 juin 2023.

14. Il sera observé que l'ordonnance susmentionnée a effectivement condamné les appelants à verser les pièces visées dans la sommation délivrée le 2 novembre 2022 sous astreinte, à savoir les cahiers [6] du 2013 à 2019, les justificatifs des dépôts dans les banques autres que [9], [6], [7] et notamment sur le compte 183758 ouvert dans les livres de la banque Tarneaud entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2019, les justificatifs de paiement des indemnités de rupture versées au personnel à l'occasion de leur licenciement, les justificatifs des allocations versées par l'Etat, la [8] à l'occasion et pour les besoins du financement de ces indemnités de rupture, le listing des données avec compte et état de frais relatifs à chaque affaire pour la période entre le 25 juin 2012 et le 31 décembre 2019, les certificats d'irrecouvrabilité pour chaque dossier considéré comme 'impayé', le montant total des timbres fiscaux acquittés par les co-liquidateurs au cours de la période du 25 juin 2012 au 31 décembre 2019 et justificatifs d'imputation au sous-compte de la SCP [J]-[U]-[T], le registre entrée sortie des personnels de la même société et ceux de la SELARL [10] sur la même période, les justificatifs de paiements de cotisation de cette dernière société par la SCP [J]-[U]-[T] tant au cours de la phase d'exploitation du 1er janvier au 30 juin 2012 que dans sa phase de liquidation postérieurement au 1er juillet 2012, les justificatifs de rattachement des coûts de sous-traitance exposés au cours de sa phase d'exploitation du 1er janvier au 30 juin 2012 et au cours de la phase de liquidation après le 1er juillet 2012 et imputés au sous-compte de la SCP [J]-[U]-[T], soit au sous-compte de la SCP [U]-[J].

15. Il sera relevé qu'il est communiqué diverses pièces versées par les appelants, mais pas en particulier les relevés du compte ouvert auprès de la [6] entre le 1er janvier 2012 et le 7 février 2014, les certificats d'irrecouvrabilité sans qu'il soit justifié que ces éléments aient été détruits ou qu'ils ne puissent pas être reconstitués par d'autres éléments en la possession des appelants, ce que ces derniers ont admis.

Il résulte de ces seules constatations que les reproches élevés à l'encontre du premier juge se sont pas fondés en ce qu'il n'existe ni défaut de motivation, ni ne sont précisément déterminables.

16. En ce qui concerne la contradiction de motivation, il sera observé que l'ordonnance attaquée n'a pas mis en avant le fait que les pièces sollicitées étaient communiquées, même tardivement, mais uniquement qu'il n'était pas démontré qu'une nouvelle astreinte serait utile à la solution du litige.

Dès lors, en ce que l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution exige que l'astreinte soit nécessaire, ce qui n'est pas démontré, il n'existe pas de contradiction dans la motivation du premier juge en ce que ce dernier ne fait référence qu'à l'apport de la mesure sollicitée et non au comportement de la partie appelante.

Il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés, qu'ils seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.

II Sur l'infirmation de la décision attaquée.

17. Les appelants estiment qu'il n'a pas été tenu compte des dispositions de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'ils ont été sanctionnés pour un retard dans la communication des pièces sollicitées, alors qu'il ne s'agit pas de dommages et intérêts, et que les questions des délais et des difficultés rencontrées n'ont pas été discutées.

Ils affirment en ce sens que toutes les pièces sollicitées avaient été produites, étaient en outre en la possession de leur adversaire et que le surplus n'existe pas.

18. En premier lieu, ils soulignent que M. [J] était en possession des rapports des experts comptables relatifs aux exercices des sociétés concernées et que l'intéressé pouvait y retrouver la trace des opérations comptables relatives à la liquidation, tout en précisant que les pièces comptables elles-mêmes étaient en possession de l'intéressé.

En effet, ils rappellent qu'il disposait des archives et des dossiers de la société qui a réuni les parties personnes physiques à la présente instance, tout en remarquant que ces éléments ont été constatés par un constat d'huissier avant que l'intéressé n'emmène à son domicile personnel les pièces concernées, contrairement à ce qui avait été prévu selon eux, alors qu'ils étaient liquidateurs de la société concernée.

19. Ils en déduisent que la sommation du 2 novembre 2022 est un abus de droit, la demande de communication ayant pour but de laisser croire qu'ils dissimulent des informations, alors que leur adversaire a chiffré précisément son préjudice sans l'aide d'une expertise.

20. Ils indiquent que les relevés bancaires des comptes ouverts auprès de la [6] ne peuvent plus être fournis par la banque plus de 10 ans après, qu'il existe des cahiers de banques pour les années 2012 et 2013, qu'ils n'avaient pas reçu de réponse en 2023 de la part du teneur de compte malgré leur demande. Ils considèrent en outre que la comptabilité permet de reconstituer le fonctionnement de ce compte bancaire, notamment au travers des balances et des journaux liés à la comptabilité, tout en relevant que selon leurs dires ce compte n'a pas fonctionné entre 2012 et 2014, qu'ils n'ont donc commis aucune faute à ce titre.

Sur les justificatifs relatifs à la banque Tarneaud, ils insistent sur le fait qu'il a été communiqué 3 attestations du 22 février 2024 de cet établissement bancaire selon lesquelles la société ne détenait aucun compte courant dans ses livres, seul M. [T] y disposant d'un compte courant personnel depuis le 10 mai 2011, mais qu'aucune opération n'est répertoriée dans le grand livre des exercices concernés.

21. Ils contestent tout détournement de leur part, tout en relevant que les opérations dénoncées et relatives au compte de M. [T] sont exposées dans les grands livres et correspondent à des indemnisations ou des prélèvements d'acompte sur rémunération et non à une opération au préjudice de la SCP, alors que M. [J] a également reçu sa part à ce titre.

Ils expliquent que ces circonstances fondent le refus de communication des relevés du compte personnel de M. [T], s'agissant d'une atteinte à sa vie privée, alors qu'il n'a pas l'obligation de conserver plus de 5 ans ses relevés bancaires et que cette demande ne ressort pas de l'ordonnance du 23 juin 2023 ou de sa confirmation par la cour d'appel de Bordeaux.

22. S'agissant des justificatifs du paiement des indemnités de rupture versées au personnel à l'occasion de leur licenciement, ils font valoir que la SCP a avancé certaines sommes au profit des salariés à valoir sur cette indemnité en attendant les paiements définitifs du fonds d'indemnisation qui a remboursé ces avances et que M. [J] est parfaitement informé des diverses opérations menées à ce titre, son expert comptable lui ayant indiqué qu'il avait les réponses à ce point et que les comptes de répartitions étaient conformes à la convention.

Ainsi, à propos de l'indemnité perçue en provenance de [13] réglée à Mme [F], ils notent qu'il s'agit d'un remboursement d'une indemnité qui est venue augmenter le résultat.

De même, en ce qui concerne Mme [L], ils avancent que celle-ci a perçu une indemnité de fin de carrière supportée par la SCP car relevant du droit commun et son indemnité spéciale liée à la loi du 24 janvier 2011 qui a été versée directement par le fonds d'indemnisation des avoués, tout comme aux autres salariés concernés par cette indemnisation, et qu'il n'est rien objecté à ces éléments.

23. Ils affirment que le listing des données relatif à chaque affaire pour la période du 25 juin 2012 au 31 décembre 2019 n'existe pas, qu'il est impossible à reconstituer, notamment en ce que les dossiers papiers sont en la possession de leur adversaire.

24. Sur la question des certificats d'irrecouvrabilité, ils remarquent que ces pièces n'existent pas, qu'ils ne sont pas obligatoires pour une société civile au titre du droit fiscal, qu'ils n'étaient pas en usage au sein de la SCP, et qu'aucune demande n'a été faite en ce sens pendant le fonctionnement de cette même société.

Ils indiquent avoir poursuivi autant que possible le recouvrement des états de frais dus à l'étude, leur intérêt commun étant de récupérer le maximum de créances, mais qu'ils ont cessé tout recouvrement amiable, sans mettre en place de procédure judiciaire lorsqu'ils avaient le sentiment d'avoir épuisé les possibilités à leur disposition.

25. S'agissant de la question du montant total des timbres fiscaux acquittés par le coliquidateurs au cours de la période allant du 25 juin 2012 au 31 décembre 2019, ils se prévalent de ce que les chiffres de la comptabilité permettent d'établir que la somme de 48.500 € contestée a été mise à la seule charge de MM. [U] et [T] au vu des affectations réalisée lors de compte d'affectation restreinte, ce que confirmerait l'expert-comptable de la SCP lors de son mail du 3 mai 2024 et alors que les comptes sociaux afférents à ce point ont fait l'objet d'une approbation par les associés lors de l'assemblée du 28 juin 2023.

26. Sur la question des registres des personnels des sociétés, ils relèvent que la société [10] n'a pas été assignée et n'a donc pas pu communiquer son registre, mais que Mme [T] n'a jamais été employée par la SCP [J]-[U]-[T], et que si M. [X] a effectivement été employé par les deux sociétés, il ne l'a été que très ponctuellement par celle qui a cessé son activité, celle-ci lui ayant réglé 372,05 € le 30 juin 2012, 196,35 € le 31 juillet 2012 et 392,74 € le 23 octobre 2012, donc qu'il n'existe pas de difficulté de personnel entre les deux sociétés.

27. Ils remettent en cause que la société [10] ait fait régler une partie de son adhésion à son réseau d'avocats à la SCP [J]-[U]-[T], mais que si tous les éléments ne sont pas connus, cette dernière a avant tout réglé des cotisations à l'ordre des avocats.

28. Sur le point relatif au rattachement des coûts de sous-traitance exposés entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014, ils notent que l'ensemble des honoraires rétrocédés a été retracé dans le grand livre général de chaque exercice et recensent les écritures effectuées qui ne posent pas de difficultés selon leurs dires.

Néanmoins, ils admettent qu'aucune comptabilité analytique ne permet de rattacher l'imputation des coûts de sous-traitance à un dossier ou au compte de répartition commun aux 3 associés ou à celui restreint aux deux appelants, faute de pouvoir les rattacher à un dossier ou à une tâche spécifique.

***

Sur ce :

29.L'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que 'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.'

30. La cour constate que, comme retenu auparavant, l'ensemble des pièces réclamées n'a pas été versé par les appelants. Dès lors, le principe même de l'astreinte était fondé.

31. En outre, si les appelants n'ont communiqué qu'une partie des pièces sollicitées, ils l'ont fait avec un retard certain, la plupart de ces éléments n'ayant été remis que courant 2024, après la période concernée par l'astreinte provisoire prononcée.

Néanmoins, s'agissant du taux d'astreinte concerné, il sera relevé que certains documents remontant à plus de 10 ans, il ne pouvait qu'exister une difficulté certaine à les retrouver, outre qu'il n'est pas remis en cause qu'une partie des éléments sollicités était en possession de M. [J] qui n'a donc pas non plus totalement coopéré au litige soumis à la cour.

32. Toutefois, s'agissant d'une liquidation amiable, il appartenait également aux liquidateurs de se prémunir des éléments nécessaires à leur mission, y compris afin de répondre aux sollicitations effectuées par M. [J].

33. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'astreinte sera justement liquidée à un montant de 10 € quotidien, soit, pour une durée de 213 jours non remise en cause, à un montant total de 2.130 €.

La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.

III Sur les demandes annexes.

27. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, l'équité ne commande pas d'allouer en ce qui concerne la question des frais irrépétibles des montants au titre de la présente procédure d'appel. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.

28. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, MM. [U] et [T] et la SCP [J]-[U]-[T], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS.

La Cour,

CONFIRME la décision par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême le 4 février 2025, sauf en ce qu'elle a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême du 20 juin 2023 à l'encontre de M. [T] et de M. [U] à la somme de 12 780 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024 ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

ORDONNE que l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême du 20 juin 2023 à l'encontre de M. [T] et de M. [U] soit liquidée à la somme de 2.130 euros pour la période du 1er octobre 2023 au 30 avril 2024

REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires des parties ;

Y ajoutant,

REJETTE les demandes faites sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;

CONDAMNE in solidum MM. [U] et [T] et la SCP [J]-[U]-[T] aux entiers dépens de la présente instance.

Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site