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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 2, 11 décembre 2025, n° 25/03562

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/03562

11 décembre 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03562 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ4V

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2025 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 25/00216

APPELANTE :

S.A.S. [6], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jonas HADDAD, avocat au barreau de ROUEN, toque : 69

INTIMÉ :

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Claude MINCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : W11

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [6] (ci-après 'la Société') est une société spécialisée dans le domaine de l'évaluation et de la prévention des risques cardiovasculaires, qui conçoit, développe et fabrique des solutions médicales d'évaluation et de prévention.

M. [Z] [I] a été embauché par la Société selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2022 en qualité de Directeur Général, statut cadre dirigeant, classification groupe XI.

La convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (IDCC 1555) est applicable au contrat de travail.

Le 15 février 2023, la Société a fait signifier par acte de commissaire de justice sa mise à pied immédiate à titre conservatoire assortie d'une convocation à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement le 23 février 2023.

Le 1er mars 2023, l'assemblée générale des associés a nommé un nouveau président, la SAS [10] représentée par son président M. [J] [D].

Le 02 mars 2023, la Société a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave et le même jour a révoqué sa mise à pied et le licenciement.

Le 15 mars 2023, M. [I] a accepté cette rétractation et sa réintégration dans ses fonctions.

Le 10 décembre 2024, M. [I] et la société [6] ont signé un formulaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail fixant la date de fin de rupture du contrat de travail au 20 janvier 2025.

M. [I] a été placé en arrêt maladie du 23 novembre au 31 décembre 2024.

La rupture conventionnelle a été homologuée le 15 janvier 2025 actant la rupture du contrat de travail le 20 janvier 2025.

Affirmant ne pas être destinataire de ses documents de fin de contrat, du paiement de son salaire, du solde de ses congés payés et de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, M. [I] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris le 26 février 2025 par assignation délivrée par commissaire de justice le 14 février 2025.

Le 1er avril 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

« Ordonne le paiement par la société S.A.S. [6] à Monsieur [Z] [I] des sommes suivantes :

- 11.250,00 € au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle

- 15.000 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au 31/12/2024

- 23.548,38 € à titre de provision pour indemnité mensuelle de non-concurrence du 21/01/2025 au 23/03/2025

- 2.354,83 € à titre de congés payés y afférents

- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne la remise par la société S.A.S. [6] à Monsieur [Z] [I] des documents suivants :

- Les bulletins de paie afférents

- Un certificat de travail ;

- La notice d'information mentionnant les conditions d'application de la portabilité des garanties de santé et prévoyance ;

- Une attestation employeur destinée à [8].

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Monsieur [Z] [I].

Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles de la société S.A.S. [6] et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société S.A.S [4] aux dépens ».

Par déclaration de saisine du 18 avril 2025, la Société a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 18 juillet 2025, la société [6] demande à la cour de :

« Vu l'article L 1237-11 du Code du travail

Vu les articles 1108, 1109, 1130, 1131 et 1137 du Code civil

- RECEVOIR la société [6] en son appel et l'y déclarer bien fondée.

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 11] en date du 1er avril 2025 en ce qu'il a :

Ordonne le paiement par la société S.A.S. [6] à Monsieur [Z] [I] des sommes suivantes :

- 11.250,00 € au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle

- 15.000 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au 31/12/2024

- 23.548,38 € à titre de provision pour indemnité mensuelle de non-concurrence du 21/01/2025 au 23/03/2025

- 2.354,83 € à titre de congés payés y afférents

- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne la remise par la société S.A.S. [6] à Monsieur [Z] [I] des documents suivants :

- Les bulletins de paie afférents

- Un certificat de travail ;

- La notice d'information mentionnant les conditions d'application de la portabilité des garanties de santé et prévoyance ;

- Une attestation employeur destinée à [8].

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Monsieur [Z] [I].

Dit n'y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles de la société S.A.S. [6] et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société S.A.S [4] aux dépens.'

Statuant à nouveau :

- ANNULER la rupture conventionnelle en raison du vice de consentement de la société [6].

- CONDAMNER Monsieur [Z] [I] au versement de la somme de 2 500 € au profit de la société [6], en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de la procédure ».

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 septembre 2025, M. [I] demande à la cour de :

« Confirmer l'ordonnance rendue le 1er avril 2025 par la Formation des référés du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a ordonné à la Société [6] de régler à Monsieur [Z] [I] :

- la somme de 11.250,00 € au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle convenue ;

- la somme de 15.000 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au 31 décembre 2024 ;

- par provision, une indemnité de non-concurrence égale à 23.548,38 € pour la période du 21 janvier 2025 au 31 mars 2025 ;

- une indemnité de congés payés afférente à l'indemnité mensuelle de non-concurrence égale à 2.354,83 € ;

- la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Confirmer l'ordonnance rendue le 1 er avril 2025 par la Formation des référés du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a ordonné à la Société [6] de de remettre à Monsieur [Z] [I]:

- les bulletins de paie afférents ;

- un certificat de travail ;

- la notice d'information mentionnant les conditions d'application de la portabilité des garanties santé et prévoyance ;

- l'attestation Employeur destinée à [8] ;

Déclarer recevable et fondé l'appel incident de Monsieur [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er avril 2025 par la Formation des référés du Conseil de prud'hommes de Paris.

En conséquence,

Infirmer l'ordonnance rendue le 1er avril 2025 par la Formation des référés du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de règlement provisionnel de la somme de 9.677,41 € à titre de salaires pour la période du 1er au 20 janvier 2025, et de celle de 967,74 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris pour la période du 1 er au 20 janvier 2025.

Infirmer l'ordonnance rendue le 1er avril 2025 par la Formation des référés du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'elle n'a pas assortie la remise des documents sociaux de fin de contrat d'une astreinte définitive de 200 € par jour de retard et par document à compter du premier jour suivant la notification de la décision à intervenir.

Statuant à nouveau,

Ordonner à la Société [6] de régler, par provision, à Monsieur [I] la somme de 9.677,41 € à titre de salaires pour la période du 1er au 20 janvier 2025, date de la rupture du contrat de travail, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2025 ;

Ordonner à la Société [6] de régler, par provision, à Monsieur [I] la somme de 967,74 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris pour la période du 1er au 20 janvier 2025, date de la rupture du contrat de travail, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2025 ;

Ordonner à la Société [6] de régler, par provision, à Monsieur [I] la somme de 20.849,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris au 31 décembre 2024, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2025 ;

Ordonner à la Société [6] de régler, par provision, à Monsieur [I] l'indemnité de non-concurrence due pour la période allant du 1 er avril 2025 au 31 décembre 2026, soit la somme totale de 10.000 € x 21 mois = 210.000 € brut, à laquelle s'ajoute les congés payés afférents pour la somme de 21.000 €.

Subsidiairement, ordonner à la Société [6] de régler, par provision, à Monsieur [I] la somme de 10.000 € brut à titre d'indemnité mensuelle de non-concurrence à laquelle s'ajoute les congés payés afférents pour la somme de 1.000 € brut, tant pour la période échue depuis le 1 er avril 2025, date de l'Ordonnance de référé, que pour la période à échoir du 1er avril 2025 au 31 décembre 2026, date de fin de l'interdiction de concurrence, augmentée des intérêts légaux à compter des dates d'exigibilité mensuelles de ces sommes.

Ordonner à la Société [6] de délivrer à Monsieur [I] les documents sociaux de fin de contrat, à savoir : son certificat de travail, la notice d'information mentionnant les conditions d'application de la portabilité des garanties santé et prévoyance, son bulletin de salaire du mois de janvier 2025 et son attestation [8] conforme, et ce, sous astreinte définitive de 200 € par jour de retard et par document à compter du premier jour suivant la signification de la décision à intervenir.

Y ajoutant,

Condamner la Société [6] à verser à Monsieur [I] la somme de 6.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la Société [6] aux dépens de 1 ère instance et d'appel, ainsi qu'aux frais d'exécution de la décision de 1 ère instance et d'appel ».

La clôture a été prononcée le 31 octobre 2025.

Par conclusions transmises par RPVA le 03 novembre 2025, la Société demande à la cour de :

« REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 31 octobre 2025

- FIXER une nouvelle date de clôture

- FIXER une nouvelle date de plaidoirie ».

Par conclusions n°2 transmises par RPVA le 3 novembre 2025, la Société demande à la cour de :

« Vu l'article 4 du Code de procédure pénale

Vu l'article L 1237-11 du Code du travail

Vu les articles 1108, 1109, 1130, 1131 et 1137 du Code civil

- RECEVOIR la société [6] en son appel et l'y déclarer bien fondée.

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 11] en date du 1er avril 2025 en ce qu'il a':

Statuant à nouveau ' :

À titre liminaire,

SURSOIR A STATUER en raison de l'action pénale introduite pour les faits précités, faits dont votre tribunal est également saisi.

- ANNULER la rupture conventionnelle en raison du vice de consentement de la société [6].

- CONDAMNER Monsieur [Z] [I] au versement de la somme de 2 500 € au profi t de la société [6], en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONDAMNER Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens de la procédure ».

Par conclusions transmises par RPVA le 04 novembre 2025, M. [I] demande à la cour de :

« Rejeter la demande de révocation de l'Ordonnance de clôture du 31 octobre 2025

' Confirmer l'Ordonnance de clôture du 31 octobre 2025 telle qu'intervenue

' Condamner la Société [6] aux dépens ».

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

L'appelante soutient que « La société [6], à la suite du constat des actions de Monsieur [Z] [I], a porté plainte à son encontre » et après avoir rappelé les dispositions des articles 15 et 803 du code de procédure civile conclut que : « Cette révocation permettra en effet à la société [6] de signifier utilement des conclusions responsives et récapitulatives comprenant les éléments nouveaux ».

M. [I] s'oppose à cette demande faisant valoir que la société [6] a communiqué à l'appui de sa demande la copie d'un « certificat de dépôt de plainte » sans toutefois communiquer une copie de cette plainte et que sa seule motivation est de retarder la procédure.

Sur ce,

Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».

L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

L'article 802 du code de procédure civile dispose que, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ».

L'article 803 du même code dispose que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».

Les parties ont été avisées dès le 19 mai 2025 de ce que l'affaire serait clôturée le 31 octobre 2025 à 9 heures avec les plaidoiries le 05 novembre 2025.

La société [6] a conclu pour la première fois le 18 juillet 2025, faisant notamment état :

- « d'abus graves de gestion »,

- de « contexte de manipulation, de contrainte et même de vol qui entoure la fin de la relation entre M. [I] et la société [6] »,

- de ce que des chèques de la société [9] ont été dérobés par M. [I] courant janvier 2025, auprès de Mme [Y],

- de « graves malversations réalisées par Monsieur [Z] [I] dans sa gestion de la société »,

- de ce que M. [I] « a facturé la société [6] pour la prestation de services de gestion de la société de M. [I] », (...) « a signé un contrat avec l'un de ses amis dans le seul but de lui fournir un financement au détriment complet de la société [6] »,

- de factures datant du début de l'année 2023 sans aucune preuve de contrat et de la conclusion de contrats injustifiés et contraires à l'intérêt de la société [6],

- de la découverte de « nombreuses incohérences dans les factures envoyées par la société [7] » .

- des surfacturations d'opérations de rédaction de compte-rendu qu'elle n'a jamais vus,

- d'absence de prestation mais également une surfacturation pour le travail peu qualitatif réalisé par la société [7], ami de M. [I],

- d'abus manifestes dans les notes de frais, de dépenses excessives dans les pays du Golfe et de dépenses purement personnelles passées sur la société [6].

M. [I] a ensuite conclu le 17 septembre 2025, laissant ainsi à l'appelante le temps nécessaire pour pouvoir éventuellement apporter une réplique avant la clôture, soit entre le 17 septembre 2025 et le 30 octobre 2025 (la clôture étant le 31 à 9 heures).

La cour relève qu'il n'est fait état d'aucune difficulté qui aurait empêché l'appelante de conclure utilement pendant cette période.

Surtout, au soutien de sa demande de rabat, la société [6] produit un « certificat de dépôt de plainte » mentionnant uniquement que la société [6] a déposé plainte à l'encontre de M. [I] le 03 novembre 2025, soit postérieurement à la clôture, alors qu'elle avait déjà fait mention à tout le moins 'd'irrégularités' dans ses conclusions initiales de juillet 2025.

Il résulte de ces considérations qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture en l'absence de cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile précité.

Sur la demande d'annulation de la rupture conventionnelle en raison du vice du consentement invoqué par la Société :

La Société fait valoir que :

- Lors d'un audit global réalisé au mois de décembre 2024 et janvier 2025, des irrégularités graves ont été constatées dans l'exercice des fonctions de M. [I].

- Mme [Y], consultante ressources humaines recrutée par la Société, a procédé à la rédaction de documents juridiques relatifs à la rupture conventionnelle de M. [I], sans les faire valider par un professionnel du droit.

- Un chèque de 84.000 euros, à l'ordre de la société de M. [I] (la société [5]) a été encaissé sans son accord, et Mme [Y] pourtant en charge de la conservation de ce chèque a indiqué qu'il avait disparu ; M. [I] étant à l'origine de cet encaissement est donc à l'origine de manoeuvres dolosives justifiant la nullité de la rupture conventionnelle.

- De plus, M. [I] est à l'origine d'abus et de fautes de gestions au sein de la Société : il a par exemple omis de demander l'obtention d'un Crédit d'impôt recherches à hauteur de 22.426,96 euros, il a réalisé des prestations excessivement coûteuses de 40.000 euros, il a supprimé la chaîne [12], outil de communication de la Société, il a conclu des contrats injustifiés et contraires à l'intérêt social de la Société en établissant des factures incohérentes et sans preuve de contrat, enfin, il refusait d'appliquer les consignes de la Présidence de la Société.

- Les notes de frais de M. [I] témoignent également d'abus manifestes : amendes non-payées liées à sa voiture de fonction ayant entraîné une saisie-attribution sur les comptes de la Société. Il faisait également réaliser des notes de frais pour des déplacements les dimanches et jours de congés, ainsi que pour des dépenses purement personnelles (fais de taxis, frais d'hôtel dans un cadre privé, ou encore des frais de shopping). Lors d'un voyage aux Emirats Arabes Unis, il s'est fait rembourser 15.000 euros d'hôtel. Le stand de la Société a coûté plus de 100.000 dollars alors que l'année précédente elle n'avait coûté que 5.000 euros. Pour toutes ces raisons, la rupture conventionnelle est nulle en raison de ces nombreux abus et fautes graves.

- Contrairement à ce qu'affirme M. [I] il n'a pas tenté de restituer le véhicule et autres équipements de fonction.

M. [I] oppose que la Société argue de l'irrégularité de la rupture conventionnelle pour s'affranchir des obligations financières qui sont les siennes. Il expose qu'avant la signature de la rupture conventionnelle il existait déjà des divergences concernant la gestion de la société et que c'est pour cette raison qu'il y a eu la mise en 'uvre de la rupture conventionnelle confiée par la société [6] à Mme [Y]. Il précise qu'à la date de la signature de la convention de rupture la société avait parfaitement connaissance de la situation financière et comptable.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.

La lettre de convocation à entretien préalable du 15 février 2023 a notifié à M. [I] une mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat « compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés ».

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des associés du 1er mars 2023, que des anomalies dans les décisions prises avaient été découvertes et qu'il était envisagé de diligenter un audit. Il a aussi été décidé d'annuler le licenciement de M. [I].

Les parties se sont ensuite mises d'accord pour la mise en place d'une rupture conventionnelle formalisée le 10 décembre 2024 avec fin du délai de rétractation le 26 décembre 2024 et la date envisagée de la rupture du contrat de travail le 20 janvier 2025.

Il ressort de la page trois des conclusions de la société [6] que la phase d'audit a débuté très rapidement après la signature de la rupture conventionnelle et que cet audit en était au moins à mi-parcours de ses investigations à la date du délai de rétractation le 26 décembre 2024.

Ainsi, les opérations d'audit avaient conduit à analyser la gestion de M. [I], notamment s'agissant des « dysfonctionnements », qui avaient motivé la présidence à faire appel à une consultante externe Mme [Y], pour proposer un « processus global en deux branches pour mettre un terme à la relation de travail entre la société [6] et M. [I] ». Ainsi, à la date de la signature de la rupture conventionnelle le 10 décembre 2024, la société avait la connaissance de « dysfonctionnements ».

La cour relève aussi, ce qui est corroboré par l'historique illustré en bas de la page trois des conclusions de la société et par ce qui est indiqué en page cinq, que l'audit global de cette dernière a débuté « à partir du mois de décembre et jusqu'au mois de janvier », et qu'avant la lettre recommandée du 31 janvier 2025 aux termes de laquelle M. [I] sollicitait le règlement de l'indemnité de rupture, la société n'avait fait état d'aucune difficulté particulière s'agissant notamment d'informations ou d'engagements qui avaient pu être dissimulés. À cet égard, il est établi et pas utilement contesté que c'est la société [6] qui a fait appel à Mme [Y] qui devait oeuvrer dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée, et la collusion éventuelle entre cette dernière et M. [I] n'est pas établie à ce stade, compte tenu du contexte global dans lequel est intervenu ce départ négocié.

Dès lors, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la nullité de la rupture conventionnelle en raison d'un vice du consentement, cette demande relevant de l'appréciation du juge du fond, entraînant la confirmation du conseil de prud'hommes sur ce point, la rupture conventionnelle devant produire ses effets.

Le conseil de prud'hommes sera aussi confirmé en ce qu'il a alloué en exécution de cette rupture conventionnelle, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 11.250 euros et 15.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis au 31 décembre 2024, sauf à préciser que ces sommes ont été allouées à titre provisionnel.

Le conseil de prud'hommes sera aussi confirmé en ce qu'il a alloué à titre de provision la somme de 23.548,38 euros d'indemnité mensuelle de non-concurrence du 21 janvier 2025 au 23 mars 2025 outre 2.354,83 euros à titre de congés payés y afférents, la Société ne faisant pas d'observation sur ces chefs de condamnation dans ses conclusions.

La cour relève à ce titre que le document de rupture conventionnelle ne mentionne aucunement la clause de non-concurrence alors que le contrat de travail prévoit un formalisme (avenant ou lettre recommandée avec avis de réception) si la Société entend libérer le salarié de cette obligation. En l'absence de contestation sérieuse sur ce point, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande.

Sur la demande 9.677,41 euros à titre de salaires pour la période du 1er au 20 janvier 2025, outre 967,74 euros au titre des congés payés afférents :

M. [I] fait valoir qu'étant en arrêt maladie du 23 novembre au 06 décembre 2024, puis du 06 décembre 2024 au 10 janvier 2025, et enfin du 11 janvier au 20 janvier 2025, il bénéficie de l'application de l'article 4 de la convention collective prévoyant un maintien de salaire à hauteur de 100% cet arrêt, or il n'a jamais perçu les indemnités journalières de sécurité sociale.

Sur ce,

Il ne sera pas fait droit à cette demande en présence d'une contestation sérieuse alors qu'aucun élément produit aux débats par M. [I] n'établit, ou qu'il était en arrêt maladie ou qu'il s'est tenu à disposition de son employeur, de sorte que le conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de condamnation de la Société à payer à M. [I] la somme de 20.849,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris au 31 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 :

M. [I] fait valoir que le conseil de prud'hommes a considéré à tort que l'indemnité s'élevait à 15.000 euros au lieu de 20.849,75 euros sans expliquer les modalités de calcul.

Sur ce,

Il ressort du bulletin de décembre 2024 que M. [I] détient 14,58 congés payés.

Le contrat de travail a pris fin le 20 janvier 2025 mais il n'est pas justifié de sa situation sur cette période ainsi que précisé plus haut de sorte que cette demande ne pouvait utilement aboutir au delà de la somme de 15.000 euros fixée par le conseil de prud'hommes.

Sur la demande de condamnation de la Société à payer à M. [I] la somme de 210.000 euros au titre de l'indemnité de non-concurrence, outre 21.000 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 1er avril 2025 au 31 décembre 2026 :

M. [I] fait valoir que :

- La date de la rupture était fixée le 20 janvier 2025 et si la Société entendait renoncer à se prévaloir de la clause de non-concurrence, elle aurait dû le lui notifier, ce qui n'a pas été le cas.

- Subsidiairement, il peut demander à ce que lui soit versée la somme de 10.000 euros bruts au titre de l'indemnité mensuelle de non concurrence, les congés payés afférents, et ce, jusqu'à la fin de l'interdiction de concurrence fixée au 31 décembre 2026.

Sur ce,

La clause de non concurrence est applicable pour une durée de 24 mois son montant étant fixé aux deux tiers de la rémunération mensuelle brute.

Le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande jusqu'au 31 mars 2025, l'ordonnance étant rendue le 1er avril 2025 sur une base de 10.000 euros brut en application de la clause contractuelle.

En l'absence de toute contestation de la Société dans ses conclusions il sera fait droit à cette demande du 1er avril 2025 au 30 novembre 2025, soit 80.000 euros à titre provisionnel, s'agissant de l'actualisation d'une demande présentée en première instance et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus.

Sur la demande de communication de documents de fin de contrat sous astreinte de 200 euros par jour de retard :

M. [I] fait valoir que le refus de la Société de lui remettre ses documents de fin de contrat est constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse et demande d'ajouter une astreinte.

Sur ce,

Il y a lieu de confirmer le conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné la communication des documents mentionnés dans l'exposé du litige, sans qu'il soit toutefois nécessaire de l'assortir d'une astreinte, mention qui sera précisée au dispositif.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La Société qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'opposé, aucune raison d'équité ne commande l'application de cet article au profit de l'intimé.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

CONFIRME l'ordonnance sauf à préciser que les sommes allouées au titre l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés l'ont été à titre provisionnel ;

Et ajoutant,

REJETTE la demande d'astreinte ;

CONDAMNE la société [6] à payer à M. [Z] [I] la somme provisionnelle de 80.000 euros pour indemnité mensuelle de non-concurrence du 1er avril 2025 au 30 novembre 2025 ;

DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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