CA Versailles, ch. civ. 1-1, 16 décembre 2025, n° 25/06462
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74E
Chambre civile 1-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/06462
N° Portalis DBV3-V-B7J-XQAE
AFFAIRE :
S.C.I. DES ERABLES
...
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 20] 1
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le magistrat de la mise en état de [Localité 30]
N° RG : 25/4429
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me PAREDERO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. DES ERABLES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V], domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 912 449 766
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.R.L. LES ERABLES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V], domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 951 394 089
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentées par Me Charlotte PAREDERO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 55
Me Baptiste GENIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
LE [Adresse 29] [Localité 20] 1, représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 17] ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
LE [Adresse 29] [Localité 20] 2, représenté par son syndic, le CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
LE [Adresse 29] [Localité 20] 3, représenté par son syndic, le CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillants
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2025 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Les immeubles dénommés La résidence [Localité 20] 1, La résidence [Localité 20] 2, et La résidence [Adresse 25] sont situés respectivement [Adresse 2] et [Adresse 5] (78).
Ces trois ensembles immobiliers sont soumis au statut de la copropriété et avaient pour syndic la société Loiselet & Daigremont jusqu'à l'assemblée générale du 15 mai 2004 lors de laquelle elle a été remplacée par la société Immo de France [Localité 17] Ile-de-France.
Les trois copropriétés sont situées à proximité de la parcelle anciennement cadastrée section AD numéro [Cadastre 11] acquise par la SCI Des 8 Érables, laquelle a été autorisée à diviser le terrain et à construire deux maisons individuelles. La parcelle cadastrée [Cadastre 14] a été divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées AD [Cadastre 7] et AD [Cadastre 8].
Les syndicats des copropriétaires de La résidence [22] résidence [24] résidence [26] Des 8 Érables ont régularisé, suivant acte notarié du 24 juillet 2020 par M. [R] [T], une constitution de servitudes de cour commune non altius tollendi, non aedificandi et de plantation d'arbres avec pour propriétaires du fonds dominant les syndicats de copropriétaires et comme propriétaire du fonds servant la SCI Des 8 Érables.
Suivant deux actes authentiques du 16 juin 2022 et du 28 octobre 2022, la SCI Des 8 Érables a vendu à la SCI Des Érables une maison en cours de construction sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 8] et à la société Les Érables une maison en cours de construction sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 7], l'acte de constitution de servitude du 24 juillet 2020 ayant été annexé aux dits actes.
Par acte de commissaire de justice des 15 juin et 9 novembre 2023, la SCI Des Érables et la société Les Érables ont fait assigner les trois syndicats de copropriétaires afin, notamment, de :
- constater la nullité de l'acte de constitution de servitude du 24 juillet 2020 reçu par Me [R] [T] grevant les parcelles AD [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 27] à [Localité 16] d'une servitude de cour commune non altius tollendi, de non aedificandi, de plantation d'arbres,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne bénficient d'aucune servitude de cour commune non altisu tollendi, de non aedificandi, de plantation d'arbres sur les parcelles AD [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 28],
- annuler l'acte de constitution de servitude du 24 juillet 2020 reçu par Me [R] [T] grevant les parcelles AD [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 28] d'une servitude de cour commune non altius tollendi, de non aedificandi, de plantation d'arbres.
Par jugement rendu le 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la SCI Des Érables et la société Les Érables de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum la SCI Des Érables et la société Les Érables aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Le Go,
- condamné in solidum la SCI Des Érables et la société Les Érables à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 15] [Adresse 18] [Adresse 21] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI Des Érables et la société Les Érables à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 15] [Adresse 18] [Adresse 23] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI Des Érables et la société Les Érables à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 15] [Adresse 18] [Adresse 25] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 17 juillet 2025, la SCI Des Érables et la société Les Érables ont interjeté appel de cette décision à l'encontre du syndicat des copropriétaires de La résidence [19] 1, du syndicat des copropriétaires de La résidence [19] 2 et du syndicat des copropriétaires de La résidence [Adresse 25].
La déclaration d'appel n'a pas été signifiée aux intimés, ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance de caducité rendue le 16 octobre 2025, le président de la chambre civile 1-1 de cette cour a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
- laissé les dépens à la charge des appelantes.
Par requête aux fins de déféré du 17 octobre 2025, reçue au greffe le 30 octobre 2025, la SCI Des Érables et la société Les Érables demandent à la cour, au visa de l'article 913-8 du code de procédure civile, de :
- constater le bien fondé du déféré,
- infirmer l'ordonnance n°RG 25/4429 rendue le 16 octobre 2025, par le président de la chambre civile 1-1 de la cour d'appel de Versailles qui a constaté la caducité de l'appel interjeté par la SCI Les Érables et la société Les Érables [sic.] et condamné ces dernières aux dépens.
En conséquence,
- ordonner que la déclaration d'appel entreprise par sociétés SCI Les érables et Les érables [sic.] n'est pas caduque et transmettre un nouvel avis de fixation.
Les sociétés appelantes font valoir que l'avocat postulat a oublié de transmettre dans les temps à l'avocat plaidant l'avis de signification de la déclaration d'appel ; que l'avocat plaidant n'en a eu connaissance que le 16 octobre 2025, après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile ; que cet événement exceptionnel et imprévisible dans le fonctionnement normal de la collaboration entre avocats a eu pour conséquence directe de priver l'avocat plaidant de l'information essentielle pour agir.
Elles font donc valoir que cette circonstance, extérieure, imprévisible et irrésistible, constitue un cas de force majeure devant conduire à infirmer l'ordonnance du 16 octobre 2025 rendue par le président de la chambre ayant constaté la caducité de leur déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 902 du code de procédure civile, l'avocat de l'appelant dispose d'un délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel à compter de l'avis d'avoir à signifier donné par le greffe dans l'hypothèse où l'intimé n'a pas constitué avocat.
A défaut, le président de la chambre saisie ou le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, conformément à l'article 911 du code de procédure civile, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Au cas particulier, le greffe a adressé le 1er septembre 2025 par RPVA à l'avocat des sociétés appelantes un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés avant le 1er octobre 2025.
Cet avis a été adressé à l'avocat ayant procédé au dépôt de la déclaration d'appel, dont il s'avère au vu de la requête des appelants qu'il s'agit de l'avocat uniquement postulant, c'est-à-dire de l'avocat chargé de la représentation de la partie auprès de la juridiction du lieu du litige.
Il s'agit de la résultante de l'application des dispositions de l'article 5 de la loi nº71-1130 du 31 décembre 1971 régissant la profession d'avocat, qui prévoient que « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. »
Or le fait allégué par les sociétés appelantes que l'avocat postulant n'ait pas transmis à l'avocat plaidant l'avis d'avoir à signifier l'acte d'appel aux intimés ne peut être considéré comme une circonstance non imputable au fait de la partie et insurmontable pour elle puisqu'elle est précisément supposée être représentée devant la cour par cet avocat postulant, et lui seul, par lequel tous les actes de la procédure ont vocation à transiter.
Admettre que le défaut de transmission des actes et informations de procédure par l'avocat postulant à l'avocat plaidant puisse constituer un cas de force majeure reviendrait à mettre à néant toute l'utilité et le rôle de l'avocat postulant.
En outre, avant le prononcé de la caducité, le greffe, par message RPVA du 6 octobre 2025, a adressé à Maître Paredero, avocat postulant pour les appelantes, un avis préalable lui demandant d'adresser ses observations avant le 15 octobre 2025 sur la caducité encourue ; aucune réponse n'a été apportée à cette demande.
Dans ces conditions, la requête aux fins d'infirmation de l'ordonnance du 16 octobre 2025 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel sera rejetée et cette caducité confirmée.
Parties perdantes, les appelantes conserveront la charge des dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut,
Confirme la caducité de la déclaration d'appel reçue le 17 juillet 2025,
Laisse les dépens à la charge de la SCI Des Érables et de la société Les Érables.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 74E
Chambre civile 1-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/06462
N° Portalis DBV3-V-B7J-XQAE
AFFAIRE :
S.C.I. DES ERABLES
...
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 20] 1
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le magistrat de la mise en état de [Localité 30]
N° RG : 25/4429
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me PAREDERO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. DES ERABLES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V], domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 912 449 766
[Adresse 4]
[Localité 10]
S.A.R.L. LES ERABLES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V], domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 951 394 089
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentées par Me Charlotte PAREDERO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 55
Me Baptiste GENIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
****************
LE [Adresse 29] [Localité 20] 1, représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 17] ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
LE [Adresse 29] [Localité 20] 2, représenté par son syndic, le CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
LE [Adresse 29] [Localité 20] 3, représenté par son syndic, le CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillants
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2025 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
Les immeubles dénommés La résidence [Localité 20] 1, La résidence [Localité 20] 2, et La résidence [Adresse 25] sont situés respectivement [Adresse 2] et [Adresse 5] (78).
Ces trois ensembles immobiliers sont soumis au statut de la copropriété et avaient pour syndic la société Loiselet & Daigremont jusqu'à l'assemblée générale du 15 mai 2004 lors de laquelle elle a été remplacée par la société Immo de France [Localité 17] Ile-de-France.
Les trois copropriétés sont situées à proximité de la parcelle anciennement cadastrée section AD numéro [Cadastre 11] acquise par la SCI Des 8 Érables, laquelle a été autorisée à diviser le terrain et à construire deux maisons individuelles. La parcelle cadastrée [Cadastre 14] a été divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées AD [Cadastre 7] et AD [Cadastre 8].
Les syndicats des copropriétaires de La résidence [22] résidence [24] résidence [26] Des 8 Érables ont régularisé, suivant acte notarié du 24 juillet 2020 par M. [R] [T], une constitution de servitudes de cour commune non altius tollendi, non aedificandi et de plantation d'arbres avec pour propriétaires du fonds dominant les syndicats de copropriétaires et comme propriétaire du fonds servant la SCI Des 8 Érables.
Suivant deux actes authentiques du 16 juin 2022 et du 28 octobre 2022, la SCI Des 8 Érables a vendu à la SCI Des Érables une maison en cours de construction sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 8] et à la société Les Érables une maison en cours de construction sur la parcelle cadastrée section AD numéro [Cadastre 7], l'acte de constitution de servitude du 24 juillet 2020 ayant été annexé aux dits actes.
Par acte de commissaire de justice des 15 juin et 9 novembre 2023, la SCI Des Érables et la société Les Érables ont fait assigner les trois syndicats de copropriétaires afin, notamment, de :
- constater la nullité de l'acte de constitution de servitude du 24 juillet 2020 reçu par Me [R] [T] grevant les parcelles AD [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 27] à [Localité 16] d'une servitude de cour commune non altius tollendi, de non aedificandi, de plantation d'arbres,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ne bénficient d'aucune servitude de cour commune non altisu tollendi, de non aedificandi, de plantation d'arbres sur les parcelles AD [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 28],
- annuler l'acte de constitution de servitude du 24 juillet 2020 reçu par Me [R] [T] grevant les parcelles AD [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 28] d'une servitude de cour commune non altius tollendi, de non aedificandi, de plantation d'arbres.
Par jugement rendu le 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la SCI Des Érables et la société Les Érables de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum la SCI Des Érables et la société Les Érables aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Le Go,
- condamné in solidum la SCI Des Érables et la société Les Érables à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 15] [Adresse 18] [Adresse 21] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI Des Érables et la société Les Érables à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 15] [Adresse 18] [Adresse 23] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCI Des Érables et la société Les Érables à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 15] [Adresse 18] [Adresse 25] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 17 juillet 2025, la SCI Des Érables et la société Les Érables ont interjeté appel de cette décision à l'encontre du syndicat des copropriétaires de La résidence [19] 1, du syndicat des copropriétaires de La résidence [19] 2 et du syndicat des copropriétaires de La résidence [Adresse 25].
La déclaration d'appel n'a pas été signifiée aux intimés, ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance de caducité rendue le 16 octobre 2025, le président de la chambre civile 1-1 de cette cour a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
- laissé les dépens à la charge des appelantes.
Par requête aux fins de déféré du 17 octobre 2025, reçue au greffe le 30 octobre 2025, la SCI Des Érables et la société Les Érables demandent à la cour, au visa de l'article 913-8 du code de procédure civile, de :
- constater le bien fondé du déféré,
- infirmer l'ordonnance n°RG 25/4429 rendue le 16 octobre 2025, par le président de la chambre civile 1-1 de la cour d'appel de Versailles qui a constaté la caducité de l'appel interjeté par la SCI Les Érables et la société Les Érables [sic.] et condamné ces dernières aux dépens.
En conséquence,
- ordonner que la déclaration d'appel entreprise par sociétés SCI Les érables et Les érables [sic.] n'est pas caduque et transmettre un nouvel avis de fixation.
Les sociétés appelantes font valoir que l'avocat postulat a oublié de transmettre dans les temps à l'avocat plaidant l'avis de signification de la déclaration d'appel ; que l'avocat plaidant n'en a eu connaissance que le 16 octobre 2025, après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile ; que cet événement exceptionnel et imprévisible dans le fonctionnement normal de la collaboration entre avocats a eu pour conséquence directe de priver l'avocat plaidant de l'information essentielle pour agir.
Elles font donc valoir que cette circonstance, extérieure, imprévisible et irrésistible, constitue un cas de force majeure devant conduire à infirmer l'ordonnance du 16 octobre 2025 rendue par le président de la chambre ayant constaté la caducité de leur déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 902 du code de procédure civile, l'avocat de l'appelant dispose d'un délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel à compter de l'avis d'avoir à signifier donné par le greffe dans l'hypothèse où l'intimé n'a pas constitué avocat.
A défaut, le président de la chambre saisie ou le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs, conformément à l'article 911 du code de procédure civile, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Au cas particulier, le greffe a adressé le 1er septembre 2025 par RPVA à l'avocat des sociétés appelantes un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés avant le 1er octobre 2025.
Cet avis a été adressé à l'avocat ayant procédé au dépôt de la déclaration d'appel, dont il s'avère au vu de la requête des appelants qu'il s'agit de l'avocat uniquement postulant, c'est-à-dire de l'avocat chargé de la représentation de la partie auprès de la juridiction du lieu du litige.
Il s'agit de la résultante de l'application des dispositions de l'article 5 de la loi nº71-1130 du 31 décembre 1971 régissant la profession d'avocat, qui prévoient que « Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel. »
Or le fait allégué par les sociétés appelantes que l'avocat postulant n'ait pas transmis à l'avocat plaidant l'avis d'avoir à signifier l'acte d'appel aux intimés ne peut être considéré comme une circonstance non imputable au fait de la partie et insurmontable pour elle puisqu'elle est précisément supposée être représentée devant la cour par cet avocat postulant, et lui seul, par lequel tous les actes de la procédure ont vocation à transiter.
Admettre que le défaut de transmission des actes et informations de procédure par l'avocat postulant à l'avocat plaidant puisse constituer un cas de force majeure reviendrait à mettre à néant toute l'utilité et le rôle de l'avocat postulant.
En outre, avant le prononcé de la caducité, le greffe, par message RPVA du 6 octobre 2025, a adressé à Maître Paredero, avocat postulant pour les appelantes, un avis préalable lui demandant d'adresser ses observations avant le 15 octobre 2025 sur la caducité encourue ; aucune réponse n'a été apportée à cette demande.
Dans ces conditions, la requête aux fins d'infirmation de l'ordonnance du 16 octobre 2025 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel sera rejetée et cette caducité confirmée.
Parties perdantes, les appelantes conserveront la charge des dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt par défaut,
Confirme la caducité de la déclaration d'appel reçue le 17 juillet 2025,
Laisse les dépens à la charge de la SCI Des Érables et de la société Les Érables.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Présidente