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Décisions

CA Pau, 1re ch., 16 décembre 2025, n° 25/00997

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 25/00997

16 décembre 2025

PC/HB

Numéro 25/3439

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 16/12/2025

Dossier :

N° RG 25/00997

N° Portalis DBVV-V-B7J-JESU

Nature affaire :

Recours contre les décisions administratives des ordres d'avocats

Affaire :

[G] [J] née [H]

C/

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6]

Copie exécutoire

délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience en chambre du conseil tenue le 14 octobre 2025, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile,

Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,

Madame Anne BAUDIER, Conseillère,

Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller,

Madame Alexandra BLANCHARD, Conseilllère,

assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 31 juillet 2025.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [G] [J] née [H]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (40)

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉ :

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 06 FEVRIER 2025

rendue par le CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6]

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 28 novembre 2024, Mme [G] [H] épouse [J] a saisi le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Mont-de-Marsan, d'une demande d'admission sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle (article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991).

Par délibération du 6 février 2025, le conseil de l'ordre a rejeté la demande de Mme [J], considérant que les conditions de l'accès dérogatoire ne sont pas remplies, dès lors que les fonctions exercées par Mme [J] ne répondent pas aux exigences jurisprudentielles, à savoir que les fonctions ou activités juridiques invoquées pour obtenir la dispense prévue par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 doivent être exercées exclusivement 'dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci' et qu'en l'espèce les fonctions exercées par Mme [J] étaient majoritairement orientées vers des conseils à la clientèle.

Par LRAR du 8 avril 2025, reçue le 9 avril 2025, Mme [J] a saisi la cour d'appel de Pau d'un recours contre la décision du conseil de l'ordre qui lui a été notifiée par LRAR du 27 mars 2025 (annulant et remplaçant une précédente notification du 10 février 2025).

Le recours a été examiné à l'audience du 14 octobre 2025, tenue en chambre du conseil (le conseil de Mme [J] n'ayant pas sollicité l'examen du recours en audience publique) et en formation solennelle, audience à laquelle :

- Mme [J] était représentée par Me Bellegarde,

- le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Mont-de-Marsan était représenté par Me Chanfreau-Dulinge, bâtonnière en exercice,

- le Ministère public était représenté par Monsieur le Procureur général.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions déposées au greffe le 8 septembre 2025, Mme [J] demande à la cour :

- de réformer la décision du conseil de l'ordre de [Localité 6],

- de la dispenser de la formation théorique et pratique de la profession d'avocat,

- de statuer ce que de droit relativement aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [J] expose en substance :

- que pour bénéficier de la dispense prévue par l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, le juriste d'entreprise doit avoir exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise appelé à répondre aux problèmes posés par l'activité d celle-ci et dont il appartient à l'impétrant de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'existence,

- qu'elle produit les justificatifs de ses emplois en qualité de juriste dans plusieurs entreprises sur une durée de 8 années :

> juriste au sein de la société Ciloger, du 14 janvier 2010 au 5 juillet 2011 (attestation Pôle Emploi et attestation de M. [V] précisant les fonctions exercées),

> responsable juridique au sein de la société La Française Real Estate Managers, du 6 juillet 2011 au 15 septembre 2014, (attestation Pôle Emploi et attestation de M. [R] précisant les fonctions exercées),

> juriste corporate immobilier auprès de la société Primonial Holding, du 25 septembre 2014 au 18 octobre 2016 (attestation Pôle Emploi, contrat de travail et attestation de M. [V] décrivant les fonctions exercées),

> responsable pôle juridique de la société Cerfrance du 4 juin 2019 au 13 novembre 2022 (attestation Pôle Emploi, attestation Cerfrance),

- que la condition d'un emploi en qualité de juriste dans un service spécialisé répondant aux problématiques de l'entreprise est remplie pour les différents postes occupés au regard des fonctions exercées telles que décrites dans les attestations des employeurs,

- qu'elle dispose du diplôme requis pour son intégration dans la profession d'avocat (pièce 10),

- qu'elle est de nationalité française et que son casier judiciaire est vierge.

Le 30 septembre 2025, Monsieur le Procureur général a transmis des conclusions au terme desquelles il demande à la cour de déclarer recevable le recours de Mme [J] et d'infirmer la décision du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 6], en exposant que Mme [J] a produit des attestations et pièces dont il ressort qu'elle a pu, notamment, rédiger 'tous actes juridiques nécessaires à la bonne activité de l'employeur' (sociétés Ciloger, La Française Real Estate Managers, Préamia Reim France), piloter 'tous les dossiers juridiques', rédiger 'tous types de contrats', 'assurer la veille juridique' (société Primonial Holding), assurer le 'secrétariat juridique' et 'mettre en conformité des documents juridiques' (société Cerfrance) de sorte qu'il semble qu'elle a effectivement exercé, certes dans des sociétés de taille variable et dont les services juridiques étaient évidemment à la mesure de l'activité et de l'effectif de ces sociétés, une activité juridique à temps plein pendant plus de 8 années.

Par conclusions transmises le 13 octobre 2025, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Mont-de-Marsan demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Mme [J] aux dépens, en exposant, en substance :

- que ne doit être pris en compte que l'exercice des fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise, appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, et non les prestations délivrées à des tiers extérieurs à celle-ci,

- que Mme [J] a présenté un curriculum vitae comportant des emplois successifs en qualité de juriste au sein des sociétés Ciloger, La Française Real Estate Manager, Primonial Holding et Cerfrance,

- que le rapport établi par Me [S], membre du conseil (pièce 3) concluait au rejet de sa demande aux motifs :

> s'agissant des activités au sein des sociétés Ciloger et La Française Real Estate Managers, que les justificatifs produits sont insuffisantes,

> s'agissant de l'activité au sein de la société Primonial, que cette activité n'est pas exclusivement une activité de juriste, Mme [J] ayant également une activité de formation et de développement de logiciel de pilotage juridique,

> s'agissant de la société Cerfrance que les fonctions décrites dans le contrat de travail produit par Mme [J] (management de l'équipe juridique (5 collaborateurs), gérer l'organisation opérationnelle au sein de l'équipe juridique et suivre la production, proposer des services adaptés aux besoins des clients, organiser la veille sur les sujets juridiques en collaboration avec les différents experts métiers et en assurer la diffusion au sein de l'entreprise, réaliser des études juridiques, social et fiscal adaptées aux besoins des clients et la rédaction des différentes actes, apporter appuis techniques aux collaborateurs de l'entreprise, coordonner les compétences en particulier sur les dossiers complexes) comprennent une activité juridique pour les clients du cabinet comptable,

- qu'auditionnée devant le Conseil de l'Ordre des Avocats de [Localité 6] le 6 février 2025, elle a indiqué :

> s'agissant de ses fonctions au sein de l'entreprise Ciloger, avoir eu en charge la gestion d'entreprises pour le compte de tiers, ce qui ne remplissait pas le critère exigé par la jurisprudence, à savoir une activité de juriste au sein d'un service spécialisé dans l'entreprise chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise,

> s'agissant du poste de juriste occupé au sein de l'entreprise La Française Real Estate Manager, qu'elle occupait un poste ne visant pas exclusivement à des fonctions juridiques et qu'il ressort clairement de son emploi que la salariée répondait à des problèmes juridiques posés par la clientèle et non par son employeur,

> s'agissant de l'activité réalisée au sein de la société Primonial Holding, qu'elle est

pareillement attachée à des actes réalisés pour la clientèle, de même que celle exercée au sein de la société Cerfrance, qui répondait plus aux besoins de la clientèle qu'à des

problématiques juridiques attachées à l'entreprise elle-même,

- que Mme [J] produit en appel des attestations établies postérieurement à la décision dont appel, émanant des quatre entreprises dans lesquelles elle a été employée mais qui n'apportent aucun élément probant de nature à voir modifier la décision dont appel,

- que ces attestations ne permettent absolument pas de se convaincre d'une activité effective et exclusive dans le secteur juridique et dans l'intérêt exclusif de l'entreprise qui l'employait,

- que Mme [J] a manifestement tenté d'obtenir des attestations ne reflétant pas la réalité du poste occupé dans le seul but de tenter de répondre aux critères requis par la jurisprudence et le texte pour bénéficier de l'accès dérogatoire à la profession d'avocat,

- qu'ainsi, M. [V] atteste pour deux des 4 entreprises ayant employé Mme [J] sur la base d'une attestation dactylographiée reprenant en des termes très généraux les fonctions occupées par elle dans ces sociétés, qu'il en ressort qu'elle n'a pas exercé des fonctions ou activités juridiques dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci et n'a pas occupé un poste visant exclusivement à des fonctions juridiques.

- que les deux attestations sont établies à l'identique pour deux structures distinctes, ce qui laisse penser qu'elles n'ont pas été chacune spécifiquement établies pour le poste concerné mais au titre d'une généralité ne correspondant pas à la réalité des missions accomplies dans l'entreprise,

- que l'attestation rédigée pour l'emploi occupé au sein de la société La Française Real Estate Manager reprend également le même modèle dactylographié et les mêmes missions que les précédentes, ce qui interroge sur la réalité des missions accomplies et que cette dernière n'a pas exercé des fonctions ou activités juridiques dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci et n'a pas occupé un poste visant exclusivement à des fonctions juridiques.

- que l'emploi exercé au sein de la société Cerfrance contient strictement les mêmes failles quant aux activités juridiques et à l'exercice des fonctions exclusivement pour l'activité de l'entreprise elle-même,

- qu'aucune des attestations produites ne comporte de tampon de l'entreprise qui atteste, ce qui ôte tout crédit à ces attestations, dont on ne peut s'assurer qu'elles émanent bien de la direction de l'entreprise, que par ailleurs, elles ne comportent pas la mention d'une production en justice,

- que le rapport effectué par Me [S] lors de la demande d'inscription de Mme [J] démontre que son dossier était particulièrement vide de tout justificatif, seul un curriculum étant produit, que par courrier du 23 décembre 2024 il lui était demandé de produire ses contrats de travail et avenants éventuels, ses bulletins de paie, les actes juridiques réalisés et les attestations des employeurs sur les activités de juriste effectuées, qu'elle ne déférait que très partiellement à cette demande et ne communiquait aucune attestation des employeurs, qu'elle ne justifiait pas, en tout état de cause, travailler dans un service spécialisé au sein de l'entreprise et ne produisait aucun acte juridique qu'elle aurait réalisé, de sorte que la réalité de sa pratique et de ses connaissances juridiques n'est absolument pas démontrée,

- que Mme [J] ne remplit pas les conditions de l'article 98-3° du décret n°91.1197 du 27 novembre 1991, de sorte que la décision du conseil de l'ordre des avocats de [Localité 6] sera confirmée en ce qu'elle a refusé son inscription au tableau de l'ordre des avocats de [Localité 6].

MOTIFS

Il doit être rappelé :

- que les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau, à l'omission ou au refus d'omission du tableau, et à l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou à la fermeture de tels bureaux, peuvent être déférées à la cour d'appel par le procureur général ou par l'intéressé (article 20 loi 71-1130 du 31 décembre 1971),

- que le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe, qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire, que le délai du recours est d'un mois, que sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance, que la cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 312-9 du code de l'organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations mais que toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique, mention en étant faite dans la décision, que la décision de la cour d'appel est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l'intéressé, que le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre et que l'appel exercé dans ce délai est également suspensif (article 16 décret 91-1197 du 27 novembre 1991).

Le recours de Mme [J] à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre du 6 février 2025 a été exercé dans des conditions de forme et de délai régulières au regard des dispositions de l'article 20 de la loi du 31 décembre 1971 et sera déclaré recevable.

Il doit être également rappelé :

- que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ...(3°) les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises, lesquelles peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans (article 98 du décret du 27 novembre 1991),

- que cette voie dérogatoire d'accès à la profession d'avocat est uniquement ouverte aux personnes qui exercent au sein d'un service juridique spécialisé de l'entreprise, distinct des autres services, et qui s'y livrent exclusivement à une activité juridique,

- que le juriste d'entreprise est celui qui a une activité de consultation et de conseil interne et que son travail consiste à émettre des avis circonstanciés pour régler les problèmes juridiques qui se trouvent concrètement posés par l'activité de l'entreprise,

- que la condition d'une activité juridique dans l'entreprise à titre exclusif ne doit pas être confondue avec l'exercice professionnel du droit lié à l'activité normale de l'entreprise en ce qu'elle implique l'existence, au sein de l'entreprise, d'un service spécialisé et structuré chargé de résoudre les problèmes juridiques et judiciaires soulevés par l'activité de celle-ci, de sorte que les prestations juridiques servies à la clientèle sont exclues du champ d'application de la dispense prévue à l'article 98 3°.

En l'espèce, Mme [J] :

- soutient avoir travaillé plus de huit années (en cumulé 9 ans 5 mois et 2 jours NDR) en qualité de juriste d'entreprise et se prévaut à ce titre d'activités exercées au sein des sociétés Ciloger, société de gestion de SCPI (du 14 janvier 2010 au 5 juillet 2011), La Française Real Estate Managers, société de gestion de portefeuille pour compte de tiers, prestations de services et activités annexes, gestion et transaction immobilière (du 6 juillet 2011 au 15 septembre 2014), Primonial Holding, société spécialisée dans la gestion de patrimoine, courtage d'assurance, transactions sur immeubles et fonds de commerce, (du 25 septembre 2014 au 18 octobre 2016) et Cerfrance, expert en conseil et expertise comptable (du 4 juin 2019 au 13 novembre 2022),

- verse aux débats les attestations Pôle Emploi correspondantes mentionnant la qualification de son emploi et des attestations de ses employeurs successifs décrivant les fonctions par elle effectivement exercées dont :

> trois d'entre elles (Ciloger, Française Real Estate Manager, Primonial) rédigées de manière similaire : accompagnement juridique dans les projets de création ou d'acquisition de fonds de placement immobiliers, négociations, structurations et rédaction de la documentation légale (actes de cession, statuts, pactes d'associés, prospectus, lien avec les instances de création et/ou transformation et/ou agrémentation (AMF, greffe....), organisation et rédaction d'actes relatifs aux opérations de haut de bilan (augmentation/réduction de capital, fusion, transformation), organisation et tenue des conseils de surveillance, conseils d'administration, et assemblées générales 'et plus généralement la rédaction des documents réglementaires (PV, rapports annuels, dossiers de conseil...) et de tous actes juridiques nécessaires à la bonne activité de la société employeur',

> la quatrième (Cerfrance Adour Océan) indiquant qu'elle s'est occupée de 'résoudre les problématiques juridiques propres au Cerfrance et notamment rédaction de baux commerciaux et baux professionnels pour nos bureaux, actes d'achat de clientèle d'expertise comptable, prise de participation, secrétariat juridique et mise en conformité de documents juridiques... liste non exhaustive',

- verse également le contrat de travail l'ayant lié à la société Primonial décrivant ses fonctions ainsi qu'il suit : pilotage de tous les dossiers juridiques relatifs aux véhicules immobiliers gérés par la société de gestion de portefeuille du groupe (SCPI, OPCI, SCI, sociétés filles des OCPI) dans le respect des schémas juridiques et réglementaires en définissant, planifiant et effectuant tous actes juridiques nécessaires, intervention sur des dossiers haut de bilan, développement des outils nécessaires à une bonne gestion quotidienne et au bon déroulement des affaires corporate des véhicules immobiliers (mise en place de logiciels, documents types, outils de suivi, reporting), rédaction, négociation et finalisation de tous types de contrats liés aux activités ci-dessus, intervention sur le documentation réglementaire notamment en lien avec le RCCI et le Direction du Marketing, assurer le conseil aux opérationnels sur les activités inhérentes au poste, en proposant une stratégie juridique ad hoc, après étude approfondie des problématiques rencontrées, des schémas organisationnels groupe en place, de la réglementation applicable et de la jurisprudence).

La circonstance que les attestations produites pour la première fois en cause d'appel par Mme [J] ne respectent pas certaines des dispositions (en l'espèce l'alinéa 3) de l'article 202 du C.P.C., non prescrites à peine de nullité, est insuffisante à les écarter des débats et/ou à leur dénier toute force probante.

Ces éléments sont cependant insuffisants à établir l'exercice pendant huit années révolues de fonctions de juriste d'entreprise au sens de l'article 98 3° alors qu'il résulte de l'instruction du dossier par le conseil de l'ordre (rapport de Me [S], propres déclarations de Mme [J] devant le conseil le 6 février 2025) que ses fonctions consistaient en grande partie en des conseils et interventions pour le compte des clients des sociétés qui l'employaient et en des actions de formation interne, éléments que ne contredisent pas efficacement les attestations produites en cause d'appel, rédigées pour trois d'entre elles en des termes identiques malgré l'absence de lien établi entre les trois sociétés attestant et, pour la dernière (Cerfrance, au sein de laquelle Mme [J] a été employée pendant 3 ans 5 mois et 9 jours) ne mentionnant qu'une partie des fonctions de Mme [J] (celle entrant dans le champ d'application de l'article 98 3°) en omettant, en contradiction avec les énonciations du contrat de travail et les propres déclarations de Mme [J] dans le cadre de l'enquête ordinale, ses fonctions de conseil aux tiers (clients), de formation interne et de développement informatique.

Force est dès lors de constater que Mme [J] ne justifie pas de l'exercice effectif, pendant une durée cumulée de huit années, de fonctions de juriste d'entreprise, au sens de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, au sein des sociétés Ciloger, La Française Real Estate Managers, Primonial et Cerfrance.

La cour confirmera en conséquence la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Mont-de-Marsan du 6 février 2025 ayant rejeté la demande d'inscription de Mme [J] présentée sur le fondement de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991.

Mme [J] sera condamnée aux dépens de l'instance sur recours.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en audience solennelle, en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :

Vu la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Mont-de-Marsan en date du 6 février 2025,

Déclare recevable le recours formé par Mme [Y] [H] épouse [J] à l'encontre de la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Mont-de-Marsan du 6 février 2025,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [J] au tableau de l'ordre des avocats de [Localité 6] au titre de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991,

Condamne Mme [J] aux dépens de l'instance sur recours.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

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