CA Versailles, ch. civ. 1-6, 11 décembre 2025, n° 25/04110
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 11 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/04110 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJKB
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
[O] [Y]
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 29] [Adresse 24]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 32]
N° RG : 24/00144
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.12.2025
à :
Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentant : Me Jean-Pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Venant aux droits du CIC précédemment immatriculé au RCS [Localité 29] sous le n° 317 749 042, et dont le siège social était [Adresse 8] par suite de l'assemblée générale en date du 31 décembre 1999 de la Compagnie Financière de CIC contenant fusion-absorption du CIC, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° Siret : 542 01 6 3 81 (RCS [Localité 29])
[Adresse 7]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 29] [Adresse 24]
Société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
N° Siret : 495 392 052 (RCS [Localité 29])
[Adresse 9]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 103/13
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
Anciennement dénommée Compagnie Générale d'Affacturage 'CGA'
N° Siret : 702 016 312 (RCS [Localité 20])
[Adresse 4]
[Localité 17]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1300965
INTIMÉES
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Assignation à jour fixe signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 18 août 2025
S.C.I. [K] ET CONSORTS
N° Siret : 331 109 306
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à etude d'Huissiers le 18 août 2025
S.A. CCF
Venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
N° Siret : 315 769 257
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 18 août 2025
INTIMES DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2025, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Crédit industriel et commercial (ci-après CIC) a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte notarié de vente contenant prêt reçu par Maître [V] en date du 10 juillet 1998, portant sur une somme de 1 400 000 de [Localité 26] (soit 213 428,94 euros), en engageant une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [Y] et Mme [E] son épouse, emprunteurs solidaires.
Le commandement valant saisie du 9 avril 2013, portant sur une propriété bâtie sise [Adresse 15] à Louveciennes (Yvelines), a été publié le 28 mai 2013 au Service de la publicité foncière de Versailles 2, volume 2013 s n°19, et dénoncé aux créanciers inscrits à savoir la société HSBC France venant aux droits de la Banque Hervet, aux droits de laquelle vient désormais le CCF, la SCI [K] et Consorts, et la Caisse de crédit mutuel de Paris [Adresse 24].
L'assignation à l'audience d'orientation résulte d'un acte du 22 juillet 2013, et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 juillet 2013.
M et Mme [C] ont déposé une première demande de traitement d'une situation de surendettement le 27 mai 2013, soit à réception du commandement valant saisie, qui n'a été déclarée recevable qu'à l'égard de l'épouse par jugement du 14 mai 2014.
Après plusieurs renvois de l'audience d'orientation qui s'est tenue le 1er juillet 2015, par jugement du 16 septembre 2015, le juge de l'exécution de [Localité 32] a:
- rejeté comme prescrite la contestation de la créance relative au TEG,
- validé le commandement,
- réduit la clause pénale à 1 euro,
- fixé le montant de la créance du CIC à la somme de 82 448, 50 euros au 8 février 2013,
- et en application de l'article L 331-3-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur, prononcé la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière.
Puis, au visa des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 12 février 2016, il a, par jugement du 15 juin 2016, constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière pendant la durée de ces mesures consistant en un moratoire de 2 ans, et ordonné le retrait du rôle de l'instance.
A l'expiration du délai de deux ans, le créancier poursuivant a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle par conclusions du 28 février 2018.
Les effets du commandement valant saisie immobilière ont été régulièrement prorogés par le juge de l'exécution et dernièrement pour une durée de cinq ans par jugement du 5 mai 2021 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 mars 2022.
Madame [P] [E] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 11 septembre 2019, ayant donné lieu à un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 31] du 26 novembre 2021, opposable au CIC, qui a imposé un moratoire sur une durée de 24 mois.
Par arrêt du 13 avril 2023, infirmant le jugement du 16 décembre 2022 par lequel le juge de l'exécution avait rejeté cette demande, la présente cour, au constat de ce que l'immeuble saisi est un bien indivis, a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière, renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières afin de statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière, et condamné Mme [E] épouse [Y] à payer au CIC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est définitive, Mme [E] ayant été déchue de son pourvoi par ordonnance de la 1ère chambre de la Cour de cassation du 23 novembre 2023.
Mme [E] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par décision de la commission du 9 janvier 2024, et a donné lieu à de nouvelles mesures du 25 octobre 2024, consistant en un nouveau moratoire de 24 mois.
C'est dans ces circonstances que, statuant sur l'orientation de la saisie immobilière, le juge de l'exécution de [Localité 32], par jugement du 20 juin 2025, a:
- rejeté la demande de suspension de la procédure ;
- déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance actualisée du CIC;
- rejeté la demande de délais de paiement;
- déclaré recevable Mme [P] [E] à contester les déclarations de créances ;
- ordonné la mainlevée de l'inscription de privilège de prêteur de denier publiée le 28 août 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 32] 2, volume 2015 V n°2110 en ce qu'elle porte sur les parts et portions de Mme [P] [E], aux frais du CIC;
- ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire publiée le 19 novembre 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 32] 2, volume 2015 V n°2847 réalisée par le CIC;
- rejeté la contestation portant sur la déclaration de créances effectuée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 29] [Adresse 24];
- rejeté la contestation portant sur la déclaration de créances effectuée par la Société Générale Factoring;
- déclaré irrecevable la demande de vente amiable formée par Mme [P] [E];
- ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
- fixé la date d'adjudication au mercredi 1er octobre 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
-[ fixé les modalités préalables à l'adjudication et procédé aux désignations nécessaires];
- rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à1'ouverture des enchères ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 2 juillet 2025, Mme [E] a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du dispositif du jugement, y compris ceux qui lui sont favorables.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 6 août 2025, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 8 octobre 2025, M [Y] et le CIC ainsi que les créanciers inscrits, par actes des 18 et 26 août 2025, transmis au greffe par voie électronique le 28 août 2025.
L'acte destiné à M [Y] a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses et la SCI [K] n'a pas été touchée par l'acte déposé à l'étude du commissaire de justice, de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut à leur égard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour, de :
- la recevoir en son appel
- déclarer irrecevables les conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2025 par le CIC, le 25 septembre 2025 par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 28] [Adresse 24], et le 2 octobre 2025 par la Société Générale Factoring
Subsidiairement sur ce point,
- débouter le CIC, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 29] [Adresse 23][Adresse 18] et la Société Générale Factoring de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Et, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a :
rejeté la demande de suspension de la procédure
déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance actualisée du CIC
rejeté la demande de délai de paiement
ordonné la mainlevée de l'inscription de privilèges de prêteur de denier publiée le 28 août 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 32] 2, volume 2015 V n°2110 en ce qu'elle porte sur les parts et portions de Mme [P] [E], aux frais du CIC
rejeté la contestation de la déclaration de créances de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 29] [Adresse 24]
rejeté la contestation de la déclaration de créances de la Société Générale Factoring
déclaré irrecevable la demande de vente amiable formée par Mme [P] [E]
ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement [et fixé le modalités de celle-ci]
rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
Au principal,
Vu la déclaration de recevabilité rendue le 9 janvier 2024 et les mesures imposées par la Commission de surendettement entrées en vigueur le 30 novembre 2024,
- constater la suspension de la présente procédure de saisie immobilière jusqu'au 30 novembre 2026 et débouter le CIC de sa demande en reprise de la procédure de saisie immobilière,
Le cas échéant, poser à la Cour de cassation, conformément aux articles L.441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile, la question suivante:
« En présence d'un engagement souscrit solidairement par deux époux, une procédure de saisie immobilière engagée sur un bien appartenant aux deux époux est-elle suspendue, en application des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, par l'intervention d'une décision de recevabilité à une procédure de surendettement rendue au profit d'un seul des époux'»
- débouter le CIC de sa demande de fixation de sa créance à la somme de 132.166,04 euros arrêtée au 28/02/2025, et la fixer au jour de l'arrêt à intervenir, en ce qui concerne Mme [P] [E], à la somme de 82.448,50 euros, fixée par le jugement du 16/09/2015, ceci sans intérêts postérieurs supplémentaires
- accorder à Mme [P] [E] un délai de grâce de deux années pour s'acquitter des sommes dont il serait jugé qu'elle reste redevable envers le CIC
- débouter le CIC de sa demande de reprise de la procédure de saisie immobilière en raison de l'absence d'exigibilité de sa créance depuis le 25 octobre 2024
Subsidiairement,
- autoriser Mme [P] [E] et M [O] [Y] à vendre amiablement le bien immobilier saisi à un prix minimum de 550.000,00 euros net vendeur
En tout état de cause, sur les déclarations de créances
- prononcer la nullité, la mainlevée et la radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 28/08/2015 par le CIC, volume 2025 V, n°2110, et de l'inscription en renouvellement publiée le 16 juin 2025, volume 2025 V, n°4526
Subsidiairement sur ce point, la mainlevée de ces deux inscriptions en ce qu'elle est prise du chef de Mme [P] [E], ce aux frais du CIC
- prononcer la nullité, la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 25/10/2012 par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 28] [Adresse 21] et renouvelée le 13 juin 2022
- prononcer la nullité, la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 30/10/2020 par la Société Générale Factoring et de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 6 janvier 2021
- condamner in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le CIC, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 29] [Adresse 22] [Adresse 25] et la Société Générale Factoring à verser à Mme [P] [E] une somme de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et une somme de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel
- condamner in solidum le CIC, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 29] [Adresse 24] et la Société Générale Factoring aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 octobre 2025, dûment dénoncées par voie de signification aux trois intimés défaillants le jour même, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CIC, intimé en qualité de créancier poursuivant et de créancier inscrit, demande à la cour de:
- déclarer recevables les conclusions signifiées par le CIC le 25 septembre 2025
- déclarer recevable Mme [Y] en son appel sauf en sa demande formulée au titre des articles L 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile
- déclarer irrecevable Mme [Y] en sa demande formulée au titre des articles L 441-1 du code
de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en qu'il a :
ordonné la mainlevée de l'inscription de privilège de préteur de deniers publiée le 28 août 2015 en ce qu'elle porte sur les parts et portions de Mme [P] [E]
ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 19 novembre 2015
En conséquence,
Statuant à nouveau :
- déclarer régulière l'inscription de privilège de prêteur de deniers régularisée le 28 août 2015 tant à l'encontre de M [Y] que de Mme [E]
En tout état de cause,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles pour poursuivre la procédure de saisie immobilière
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [Y] en tous les dépens incluant les frais de signification des conclusions au intimés défaillants.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 octobre 2025, dûment signifiées aux intimés défaillants par actes du même jour, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 29] [Adresse 24], intimée en qualité de créancier inscrit, demande à la cour de:
- déclarer recevable Mme [Y] en son appel sauf en sa demande formulée au titre des articles
L 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile
- déclarer irrecevable Mme [Y] en sa demande formulée au titre des articles L 441-1 du code
de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Subsidiairement,
- déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité, mainlevée et radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise au profit de la Caisse de Crédit Mutuel
En tout état de cause,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles pour poursuivre la procédure de saisie immobilière
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [Y] en tous les dépens incluant les frais de signification des conclusions aux intimés défaillants.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 8 octobre 2025, dûment signifiées aux intimés défaillants par actes du 8 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale Factoring, intimée en qualité de créancier inscrit, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme [Y] portant sur la déclaration de créance de la Société Générale Factoring
- condamner Mme [Y] à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A l'audience, la cour a mis aux débats la question de la recevabilité des prétentions et moyens développés en appel, au regard des prescriptions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution que le juge est tenu de relever d'office, en demandant aux parties de présenter leurs observations sur ce point par note en délibéré la demande ayant été ainsi formulée suivant message du 9 octobre 2025:
En l'espèce l'assignation à l'audience d'orientation a été délivrée le 22 septembre 2013. A l'issue de l'audience d'orientation qui s'est tenue le 1er juillet 2015, le juge de l'exécution par jugement du 16 septembre 2015, a tranché les contestations qui lui ont été soumises, mentionné le montant de la créance du poursuivant et sursis à statuer sur l'orientation de la saisie immobilière en considération de la procédure de surendettement à laquelle Mme [E] avait été déclarée recevable.
Passée la date du 1er juillet 2015, ne sont recevables que les contestations et prétentions portant sur des actes postérieurs formées dans les 15 jours de la notification dudit acte.
Afin de permettre à la cour d'appel d'exercer son contrôle, il vous est demandé par note en délibéré de justifier que les prétentions et moyens opposés dans vos dernières conclusions saisissant la cour, avaient déjà été présentés dans des conclusions antérieures à l'audience d'orientation initiale, ou dans le délai requis résultant de l'article R311-5, pour celles qui portent sur des actes postérieurs.
L'appelante a répondu par note du 22 octobre 2025, la Société Générale Factoring par note du 4 novembre 2025, et le CIC et le Crédit Mutuel [Localité 29] [Adresse 22] [Adresse 25] par notes du 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés eu égard au principe d'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière
Mme [E] a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions du CIC, de la Caisse de crédit mutuel et de la Société Générale Factoring pour n'avoir pas été signifiées au intimés défaillants alors que la procédure de saisie immobilière est indivisible à l'égard de toutes les parties.
Ce moyen manque cependant en fait puisque le CIC, la Caisse de Crédit Mutuel Paris [Adresse 24] et la Société Général Factoring ont justifié de la signification régulière de leurs conclusions respectives à M [Y], à la SCI Gélis et consorts et au CCF, par actes du 7 octobre 2025 remis à la cour par voie électronique avant l'audience. Il n'y a donc pas lieu de motiver plus avant le rejet de la fin de non recevoir opposée par Mme [E].
Sur l'incidence de la procédure de surendettement en cours du chef de Mme [E]
Mme [E] invoque la 3e procédure de surendettement ouverte à son profit par déclaration de recevabilité du 9 janvier 2024, pour soutenir qu'en application de l'article L722-2 du code de la consommation, tout comme l'avaient fait les décisions du juge de l'exécution des 16 septembre 2015 et 16 décembre 2022, la suspension de la procédure de saisie immobilière s'impose.
Ce faisant elle omet de tirer les conséquences de l'arrêt du 13 avril 2023 qui a infirmé le jugement du 16 décembre 2022, et qui se trouve dès lors privé de tout effet.
C'est cet arrêt qui a autorisé la reprise de la procédure à la demande du créancier poursuivant, et renvoyé les parties devant le juge de l'exécution aux fins de statuer sur l'orientation de la saisie, en exécution de quoi le jugement du 20 juin 2025 dont appel a été rendu.
Contrairement à ce que soutient Mme [E], il n'y a pas de contradiction entre les décisions de jurisprudence invoquées qui rendent opposable ou non la procédure de surendettement aux créanciers poursuivant une créance commune à deux époux dès lors que l'un d'eux ne bénéficie pas de l'arrêt des poursuites prévu par l'article L722-2 du code de la consommation.
C'est la nature du bien saisi en fonction du régime matrimonial applicable qui commande la solution. A plusieurs reprises dans ses conclusions, Mme [E] évoque les notions de régime légal, communauté et bien commun, alors que dans le cas des époux [T], la communauté légale a été dissoute par l'effet de l'homologation de la convention du 17 juillet 1998 par jugement du 13 avril 1999, par laquelle ils ont décidé d'adopter le régime de la participation aux acquêts. En vertu de l'article 1569 du code civil pendant la durée du mariage ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de bien, de sorte que le bien immobilier objet de la présente saisie s'est retrouvé placé sous un régime d'indivision.
Ce régime est d'autant moins contestable que les époux sont désormais divorcés depuis le 26 mars 2024.
L'interdiction et la suspension des procédures d'exécution résultant de l'article L722-2 du code de la consommation contre l'un des époux déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement ne permet pas l'engagement de poursuites sur les biens de cet époux, et par conséquent, ni sur ses biens propres, ni sur les biens communs. Si l'immeuble saisi constitue un actif de communauté, même si le créancier des deux époux débiteurs solidaires de la dette est en droit de poursuivre le paiement de sa créance contre le conjoint non concerné par la procédure de surendettement, il ne peut exercer son gage sur ce bien tant qu'il est compris dans le périmètre protecteur des règles applicables en cas de surendettement du chef de l'autre époux.
Il en résulte que contrairement aux poursuites engagées sur un bien constituant un actif de communauté en exécution d'une dette commune, la procédure de surendettement de l'un des codébiteurs solidaires n'affecte pas la poursuite de la saisie immobilière portant sur un immeuble indivis en présence d'un co-indivisaire et codébiteur solidaire ne bénéficiant pas d'une procédure de surendettement. Le créancier n'est en effet pas empêché de poursuivre le codébiteur solidaire qui n'est pas concerné par une procédure de surendettement, sur l'ensemble de ses biens, et notamment sa part et portion dans l'immeuble indivis.
M [Y] et Mme [E] se sont solidairement engagés au remboursement du prêt consenti par le CIC constaté par l'acte notarié du 10 juillet 1998, servant de fondement aux poursuites sur l'immeuble indivis entre eux, et M [Y] a été déclaré irrecevable au bénéfice du traitement des situations de surendettement par jugement du tribunal d'instance de Saint Germain en Laye du 14 mai 2014. La situation de surendettement de Mme [E] résultant de la décision de recevabilité du 9 janvier 2024 ne peut avoir, tout comme celle du 12 décembre 2019, pour effet de suspendre la procédure de saisie immobilière à l'égard de M [Y].
La solution serait différente si, dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, le bien était attribué à Mme [E] en pleine propriété, le faisant sortir du régime d'indivision, ce qui n'est pas prétendu par celle-ci.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la nouvelle demande de suspension de la procédure de Mme [E].
Sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière et les contestations opposées
En vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
La question de la recevabilité des moyens et prétentions résultant de l'application de cette disposition ayant été mise aux débats, Mme [E] dans sa note en délibéré soutient que si le juge de l'exécution a rendu un premier jugement ne statuant que sur une partie des tâches imparties par l'article R.322-15, les audiences qu'il tiendra par la suite seront aussi des audiences d'orientation, de sorte que les dispositions de l'article R.311-5 ne peuvent trouver à s'appliquer qu'après la dernière des audiences d'orientation tenues par le juge de l'exécution au visa de l'article R.322-15, à savoir l'audience du 7 mai 2025, ayant abouti au jugement d'orientation et qu'aucune des contestations formées par elle n'étant postérieure à cette date, aucune irrecevabilité tirée de l'article R.311-5 ne peut lui être opposée.
Le créancier poursuivant a assigné les parties par acte du 22 juillet 2013 à l'audience d'orientation du 11 septembre 2013, qui a fait l'objet de plusieurs renvois successifs jusqu'au 1er juillet 2015, à laquelle les parties ont été entendues. Il n'est pas prétendu que l'assignation délivrée conformément aux prescriptions de l'article R322-5 du code des procédures civiles d'exécution ne renseignait pas suffisamment sur les enjeux de l'audience d'orientation, et la procédure à respecter, notamment la nécessité de déposer au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat, au plus tard lors de l'audience d'orientation à peine d'irrecevabilité toute contestation ou demande, à l'exception de la demande de vente amiable dispensée du ministère d'avocat.
En cas de renvoi de l'audience d'orientation les demandes incidentes sont recevables jusqu'à la date de l'audience de renvoi. Mais dès lors qu'à cette date l'affaire a été examinée, l'audience d'orientation s'est tenue, peu important qu'à l'issue, le juge de l'exécution ait vidé son délibéré, tranché un incident, ou sursis à statuer. Il n'y a qu'en cas de réouverture totale des débats, que la jurisprudence a considéré que l'audience d'orientation se tient à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, ce qui permettrait d'admettre jusqu'à cette date des contestations ou demandes incidentes (civ 2e, 5 décembre 2013, n°12-26.980 P).
Par conséquent, dans la mesure où dans son jugement du 16 septembre 2015 le juge a fixé le montant de la créance après avoir tranché les contestations de M [Y] et Mme [E], et sursis à statuer sur les modalités de poursuite de la saisie immobilière (vente amiable ou vente forcée) en raison de la suspension de la procédure pour une durée de 2 années en application de l'article L331-3-1 du code de la consommation, l'audience d'orientation est celle du 1er juillet 2015 à laquelle elle avait été renvoyée.
Dans sa note en délibéré, Mme [E] soutient encore que les délais prévus par l'article R.311-5 n'ont pas pu courir dans le cadre d'une procédure dont le cours est suspendu ou interrompu de plein droit par l'effet de la cessation des fonctions d'un avocat, que ce soit par un départ à la retraite (cas de Me [Z] pour M. [Y], de Me [L] pour le CIC et de Me [R] pour la Caisse de crédit mutuel) ou par la disparition de sa structure d'exercice, et qu'en cas d'interruption, le caractère indivisible de la procédure de saisie immobilière emporte interruption à l'égard de l'ensemble des parties.
Il sera cependant observé que lors de l'audience d'orientation du 1er juillet 2015, toutes les parties étaient représentées à l'exception des créanciers inscrits [K] et consorts et HSBC France (désormais CCF). Les sociétés CIC et Caisse de crédit mutuel n'ont jamais cessé d'être représentées par avocat, de nouveaux conseils ayant constitué à la procédure à la suite de ceux qui ont cessé leurs fonctions. En ce qui concerne M [Y], il ressort des pièces versées aux débats, qu'à compter des conclusions du 28 février 2018 portant demande du CIC de reprise des poursuites, Mme [E] a opposé ce moyen tiré de l'interruption de la procédure du chef de M [Y], qui a invariablement été rejeté au constat que tous les actes de la procédure lui ont été signifiés à partir du moment où il n'a plus été représenté par avocat. Il ne tenait qu'à lui de constituer un nouveau conseil de sorte que l'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière ne faisait pas obstacle à la reprise de l'instance, le moyen opposé par Mme [E] devant être rejeté.
Il en résulte qu'à l'issue de l'audience d'orientation qui s'est tenue le 1er juillet 2015, ne sont recevables que les demandes formulées avant cette date sur lesquelles le juge de l'exécution n'a pas statué dans son jugement du 16 septembre 2015, et les contestations et demandes incidentes portant sur des actes de procédure postérieurs au 1er juillet 2015, à condition d'avoir été formées dans les 15 jours de leur notification.
La recevabilité des contestations et prétentions suivantes sera examinée à l'aune de ces règles ainsi rappelées et au vu des observations des parties exprimées par note en délibéré demandée par la cour, avant le cas échéant de statuer sur le fond.
Sur la fixation du montant de la créance et la demande de délais de paiement
La créance du poursuivant a été fixée par le jugement du 16 septembre 2015 à la somme de 82 448,50 euros arrêtée au 8 février 2013 en application des articles R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d'exécution.
Devant le premier juge, le créancier poursuivant a demandé l'actualisation de sa créance à la somme de 132.166,04 euros au 28 février 2025, eu égard aux intérêts ayant couru depuis le jugement du 16 septembre 2015.
Mme [E] s'y était opposée au motif que la créance du CIC ainsi fixée par le jugement du 16 septembre 2015 ne peut porter intérêts contre elle à raison des mesures de désendettement dont elle bénéficie.
La cour constate que le premier juge a fait droit à son argument (bien qu'elle demande l'infirmation de ce chef du jugement), en décidant que compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 septembre 2015 qui a mentionné le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution à la somme de 82 448,50 euros, et de la suspension de la saisie en raison de la situation de surendettement de Mme [E], il ne lui appartenait pas de fixer de nouveau la créance, qui ne pourra être actualisée qu'au stade de la distribution du prix, sauf à préciser que le calcul des intérêts devra prendre en considération les périodes de surendettement de Mme [E].
Le CIC objecte que le jugement du 16 septembre 2015 n'a pas distingué la créance contre M [Y] de celle contre Mme [E], que celle ci est engagée solidairement au paiement de la dette, sur l'exigibilité de laquelle elle ne peut revenir eu égard à la portée de l'arrêt du 13 avril 2023.
Il n'y a cependant pas lieu d'infirmer le jugement qui en rejetant la demande d'actualisation de la créance du CIC, a donné effet au jugement du 16 septembre 2015 qui a fixé celle-ci à la somme de 82 448,50 euros.
Cette créance est certes parfaitement exigible, le jugement du 16 septembre 2015 ayant rejeté les contestations des débiteurs qui portaient sur la déchéance du terme. Mais seules les poursuites contre Mme [E] sont suspendues à raison des mesures de surendettement dont elle bénéficie. Au stade de la distribution, le CIC pourra actualiser sa créance au titre des intérêts qui auront couru jusqu'alors, sur la part du prix correspondant aux droits de M [Y].
Enfin, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [E] des délais de paiement puisqu'elle bénéficie déjà dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement en dernier lieu le 25 octobre 2024, d'un moratoire de 24 mois sans intérêts dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial.
Sur la contestation de la déclaration de créance du CIC du 23 septembre 2015
Il sera relevé que le CIC, créancier poursuivant a déclaré une créance le 23 septembre 2015, fondée sur une inscription de privilège de prêteur de deniers prise le 28 août 2015.
Cette déclaration de créance étant postérieure à l'audience du 1er juillet 2015, la recevabilité de la contestation élevée par Mme [E] devant le juge de l'exécution à l'audience du 7 mai 2025 par conclusions du 18 mars 2025, doit être analysée en contemplation de l'alinéa 2 de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Le CIC dans sa note en délibéré fait valoir et justifie que sa déclaration de créance du 23 septembre 2015 a été dénoncée par acte d'avocat du 24 septembre 2015 aux conseils de M [Y] et de Mme [E] qui en ont accusé réception, les récépissés émanant du RPVA faisant foi.
Le jugement du 16 septembre 2015 puis celui du 15 juin 2016 ayant suspendu la procédure de saisie à raison des mesures imposées par la commission de surendettement du 12 février 2016 pour une durée de 2 ans, l'acte suivant ouvrant la possibilité aux débiteurs de contester la déclaration de créance résulte de la signification des conclusions de reprise d'instance du poursuivant du 28 février 2018. Le CIC produit à l'appui de sa note en délibéré les conclusions en réponse de Mme [E] notifiées le 28 mai 2018 en vue de l'audience fixée le 29 mai 2018, dans lesquelles elle a contesté pour la première fois la déclaration de créance du 23 septembre 2015, soit plus de 15 jours après la notification des conclusions du 28 février 2018.
Dans ses dernières écritures devant la cour Mme [E] fait valoir qu'ayant elle aussi la qualité de créancier inscrit sur les parts et portions de M [Y] dans l'immeuble indivis de [Localité 27], elle serait nécessairement recevable à contester les inscriptions publiées par d'autres créanciers auxquels elle oppose un droit concurrent.
Le CIC objecte cependant dans sa note en délibéré que la déclaration de créance de Mme [E] est du 19 septembre 2022. Elle a conclu le 27 septembre 2022, en vue de l'audience du 28 septembre 2022 ayant donné lieu au jugement du 16 décembre 2022, sans se prévaloir de sa qualité de créancier inscrit ni au demeurant n'élever aucune contestation sur la déclaration de créance du CIC.
En admettant que le délai de 15 jour prévu par l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution s'est trouvé suspendu par ce jugement du 16 décembre 2022 qui avait constaté la suspension provisoire de la procédure pendant la durée des mesures de surendettement arrêtées par jugement du 26 novembre 2021, cette suspension a pris fin avec l'arrêt infirmatif de la présente cour d'appel du 13 avril 2023, et ce n'est que dans ses conclusions du 6 octobre 2025 qu'elle s'est prévalue de sa qualité de créancier inscrit pour prétendre être recevable à contester les inscriptions concurrentes sur les parts et portions de M [Y] dans le bien objet de la saisie immobilière, soit hors délai.
Le jugement qui aurait dû déclarer d'office la demande irrecevable sera infirmé de ce chef.
Il sera ajouté pour être complet qu'au dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, Mme [E] a ajouté par rapport aux prétentions résultant de son assignation à jour fixe une demande de nullité, mainlevée et radiation du renouvellement de l'inscription de privilège de deniers objet de la déclaration de créance du 23 septembre 2015, à laquelle il a été procédé le 16 juin 2025 volume 2025 V n°4526. Or cette prétention nouvelle n'est soutenue par aucun développement dans la discussion, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile rappelées en préambule. Il n'y sera donc pas répondu.
Sur la contestation de l'inscription d'hypothèque provisoire publiée le 19 novembre 2015
Le juge de l'exécution a ordonné la radiation de cette inscription provisoire au constat de ce que les délais et formalités imposées par les articles R532-6 et suivants n'avaient pas été respectés.
Alors que Mme [E] avait visé ce chef du jugement comme étant critiqué dans sa déclaration d'appel, elle n'en demande pas l'infirmation au dispositif de ses conclusions, et ne formule d'ailleurs pas de prétention en lien. Il en est de même du CIC qui, tout en formant appel incident du chef du jugement ayant ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 19 novembre 2015, ne forme cependant aucune prétention à cet égard devant la cour, ni ne développe dans ses conclusions de moyen en rapport. Ce chef du jugement ne peut qu'être confirmé.
Sur la déclaration de créance effectuée par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 28] [Adresse 24] du 12 septembre 2013
Le premier juge a rejeté la contestation de Mme [E] en ce que l'inscription a été prise sur le bien du seul chef de la dette de M [Y] et sur ses seules parts et portions dans le bien.
Il doit cependant être relevé que la déclaration de créance a été faite au greffe du juge de l'exécution le 12 septembre 2013, en considération d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise le 25 octobre 2012 sur le fondement d'un jugement de condamnation de M [Y] du 9 mai 2012. A l'appui de sa note en délibéré, la Caisse de crédit mutuel qui poursuit l'irrecevabilité de la contestation, justifie de la dénonciation régulière de sa déclaration de créance à Mme [E] en produisant l'acte de signification délivré par huissier le 17 septembre 2013.
En application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution précité, la contestation aurait dû être élevée au plus tard à l'audience du 1er juillet 2015, ce qui n'a pas été le cas au vu des conclusions déposées pour Mme [E] en vue de cette audience. Or, c'est pour la première fois dans ses conclusions du 28 mai 2018 qu'elle a contesté la déclaration de créance de la Caisse de crédit mutuel, donc tardivement.
L'appelante conteste également le renouvellement de l'inscription d'hypothèque en date du 13 juin 2022, et prétend qu'elle serait recevable en sa contestation en sa qualité de créancier inscrit sur les mêmes parts. Or après sa déclaration de créance du 19 septembre 2022, elle a conclu le 27 septembre 2022, en vue de l'audience du 28 septembre 2022 ayant donné lieu au jugement du 16 décembre 2022, sans se prévaloir de sa qualité de créancier inscrit ni au demeurant élever aucune contestation sur la déclaration de créance de la Caisse de crédit mutuel et c'est seulement dans ses conclusions du 6 octobre 2025 qu'elle s'est prévalue de sa qualité de créancier inscrit pour prétendre être recevable à contester les inscriptions concurrentes sur les parts et portions de M [Y] dans le bien objet de la saisie immobilière, soit hors délai.
C'est par substitution de motifs que le jugement qui rejette la demande incidente sera confirmé.
Sur la déclaration de créance effectuée par la Société Générale Factoring
Il doit être relevé que la déclaration de créance contestée est du 24 novembre 2020. Elle fait suite à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 30 octobre 2020 prise sur les seules parts et portion de M [Y] dans le bien indivis objet de la saisie immobilière et a été dénoncée par acte d'avocat au conseil de Mme [E] le premier jour ouvrable suivant soit le 25 novembre 2020. L'inscription définitive étant du 6 janvier 2021, elle a donné lieu à une déclaration de créance du 3 février 2021, dénoncée par acte d'avocat au conseil de Mme [E] le jour même. Les prescriptions de l'article R322-13 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées.
Ainsi qu'il a été dit concernant la déclaration de créance du CIC, la déclaration du 24 novembre 2020 et celle du 3 février 2021 étant postérieures à l'audience d'orientation du 1er juillet 2015 ayant donné lieu au jugement du 16 septembre 2015, la recevabilité de la contestation élevée par Mme [E] à l'audience du 7 mai 2025 par conclusions du 18 mars 2025 doit être examinée.
Mme [E] a conclu au contradictoire de la Société Générale Factoring le 30 mars 2021, en vue d'une audience du 31 mars 2021, soit au delà du délai de 15 jours prescrit par l'alinéa 2 de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, et au demeurant, sans formuler la moindre observation sur les déclarations de créances de ce créancier nouvellement inscrit. La Société Générale Factoring produit à l'appui de sa note en délibéré tendant à l'irrecevabilité de la contestation, les conclusions de Mme [E] dans lesquelles elle conteste pour la première fois la créance objet de ces déclarations, qui ont été transmises le 28 mars 2022, en vue d'une audience fixée au 30 mars 2022, soit tardivement.
Enfin, Mme [E] a déclaré sa propre créance contre M [Y] en suite de l'inscription prise sur les parts et portions de ce dernier dans le bien indivis objet de la saisie immobilière, le 19 septembre 2022, et elle s'est prévalue pour la première fois de cette qualité pour soutenir la recevabilité de sa contestation de la déclaration de créance de la Société Générale Factoring, dans ses conclusions devant la cour du 6 octobre 2025, soit tardivement.
C'est par substitution de motifs que le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
Sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière
Mme [E] avait demandé l'autorisation de vendre amiablement le bien au prix plancher de 550 000 euros.
Le premier juge a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle était formulée par Mme [E] seule alors que le bien saisi est un bien indivis.
Il doit cependant être relevé que lors de l'audience d'orientation du 1er juillet 2015, M [Y], qui était comparant, avait lui aussi présenté une demande d'autorisation de vente amiable au prix plancher de 550 000 euros. L'appelante verse aux débats à cet effet les conclusions qui avaient été déposées à cette fin par M [Y]. Il ressort du jugement du 16 septembre 2015 que Mme [E] avait formulé une demande identique à l'audience du 1er juillet 2015. Ce jugement a sursis à statuer sur les demandes relatives à l'orientation de la procédure de saisie immobilière qu'il a suspendue par ailleurs en raison de la décision ayant déclaré la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [E] recevable.
Il en résulte que la demande de vente amiable réitérée à la reprise de la procédure est recevable d'une part en ce qu'elle ne méconnaît pas les prescriptions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, et d'autre part en ce qu'elle avait bien été formulée conjointement par les deux popriétaires indivis de l'immeuble.
L'appelante se fonde sur une estimation du bien par la commission de surendettement à hauteur de 600 000 euros. Cependant elle ne justifie pas qu'elle serait en mesure de procéder à la vente dans les délais contraints imposés par l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution. Au contraire, ses pièces démontrent qu'elle a anticipé la difficulté tenant à l'impossibilité de mobiliser désormais son ex mari pour le contraindre à déférer à une convocation du notaire en vue de signer l'acte de vente. Par acte du 29 août 2022, elle a tenté une procédure accélérée au fond en vue de se faire autoriser à signer l'acte de vente seule pour le cas où elle serait autorisée à procéder par la voie de la vente amiable, demande dont elle a été déboutée par jugement du 7 février 2023, non pas parce qu'il fallait que préalablement le juge de l'exécution fixe le prix plancher comme elle l'indique dans ses conclusions, mais parce qu'elle n'a produit ni les pièces relatives à l'orientation de la saisie immobilière, ni celles relatives à sa procédure de surendettement, ni aucune pièce de nature à démontrer l'opposition de M [Y] à la vente du bien immobilier, de sorte qu'elle ne rapportait pas la preuve que la vente projetée du bien serait justifiée par l'urgence et l'intérêt commun des indivisaires.
Or dans le cadre du présent appel, M [Y] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse dont Mme [E] avait connaissance, et cette dernière ne démontre pas ses démarches accomplies tant pour tenter de le localiser que pour parvenir à la vente du bien de sorte qu'il n'apparaît pas que la vente amiable sollicitée puisse être conclue dans les délais requis.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée.
Mme [E] supportera les dépens d'appel. Ses demandes de condamnation en remboursement de ses frais irrépétibles au titre de la première instance et de la procédure d'appel ne peuvent prospérer. L'équité commande en revanche d'allouer au CIC, à la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 28] [Adresse 24] ainsi qu'à la société Générale Factoring respectivement, la somme de 1000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt rendu par défaut, et dans les limites de sa saisine,
Rejette l'exception d'irrecevabilité des conclusions des intimés soulevée par Mme [E],
INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a:
- déclaré Mme [E] recevable en ses contestations des déclarations de créance,
- ordonné la mainlevée de l'inscription de privilège de prêteur de denier publiée le 28 août 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 32] 2, volume 2015 V n°2110 en ce qu'elle porte sur les parts et portions de Mme [P] [E], aux frais du CIC,
- déclaré irrecevable la demande de vente amiable formée par Mme [E],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare Mme [E] irrecevable en ses contestations des déclarations de créance du CIC, de la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 29] [Adresse 23][Adresse 18] et de la Société Générale Factoring ;
Déclare Mme [E] recevable en sa demande d'autorisation de vente amiable, l'en déboute ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières pour poursuivre la procédure de saisie immobilière ;
Déboute Mme [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] à payer au CIC la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 28] [Adresse 24] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] à payer à la Société Générale Factoring la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel, qui pourront être compris dans les frais taxés de vente.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 11 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/04110 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJKB
AFFAIRE :
[P] [E]
C/
[O] [Y]
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 29] [Adresse 24]
et autres
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 32]
N° RG : 24/00144
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.12.2025
à :
Me Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentant : Me Jean-Pierre TOFANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529
APPELANTE
****************
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Venant aux droits du CIC précédemment immatriculé au RCS [Localité 29] sous le n° 317 749 042, et dont le siège social était [Adresse 8] par suite de l'assemblée générale en date du 31 décembre 1999 de la Compagnie Financière de CIC contenant fusion-absorption du CIC, agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° Siret : 542 01 6 3 81 (RCS [Localité 29])
[Adresse 7]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 29] [Adresse 24]
Société coopérative à capital variable et à responsabilité statutairement limitée
N° Siret : 495 392 052 (RCS [Localité 29])
[Adresse 9]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 103/13
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING
Anciennement dénommée Compagnie Générale d'Affacturage 'CGA'
N° Siret : 702 016 312 (RCS [Localité 20])
[Adresse 4]
[Localité 17]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1300965
INTIMÉES
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 13]
Assignation à jour fixe signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 18 août 2025
S.C.I. [K] ET CONSORTS
N° Siret : 331 109 306
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à etude d'Huissiers le 18 août 2025
S.A. CCF
Venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
N° Siret : 315 769 257
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 18 août 2025
INTIMES DÉFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Octobre 2025, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Crédit industriel et commercial (ci-après CIC) a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte notarié de vente contenant prêt reçu par Maître [V] en date du 10 juillet 1998, portant sur une somme de 1 400 000 de [Localité 26] (soit 213 428,94 euros), en engageant une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. [Y] et Mme [E] son épouse, emprunteurs solidaires.
Le commandement valant saisie du 9 avril 2013, portant sur une propriété bâtie sise [Adresse 15] à Louveciennes (Yvelines), a été publié le 28 mai 2013 au Service de la publicité foncière de Versailles 2, volume 2013 s n°19, et dénoncé aux créanciers inscrits à savoir la société HSBC France venant aux droits de la Banque Hervet, aux droits de laquelle vient désormais le CCF, la SCI [K] et Consorts, et la Caisse de crédit mutuel de Paris [Adresse 24].
L'assignation à l'audience d'orientation résulte d'un acte du 22 juillet 2013, et le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 juillet 2013.
M et Mme [C] ont déposé une première demande de traitement d'une situation de surendettement le 27 mai 2013, soit à réception du commandement valant saisie, qui n'a été déclarée recevable qu'à l'égard de l'épouse par jugement du 14 mai 2014.
Après plusieurs renvois de l'audience d'orientation qui s'est tenue le 1er juillet 2015, par jugement du 16 septembre 2015, le juge de l'exécution de [Localité 32] a:
- rejeté comme prescrite la contestation de la créance relative au TEG,
- validé le commandement,
- réduit la clause pénale à 1 euro,
- fixé le montant de la créance du CIC à la somme de 82 448, 50 euros au 8 février 2013,
- et en application de l'article L 331-3-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors en vigueur, prononcé la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière.
Puis, au visa des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 12 février 2016, il a, par jugement du 15 juin 2016, constaté la suspension provisoire de la procédure de saisie immobilière pendant la durée de ces mesures consistant en un moratoire de 2 ans, et ordonné le retrait du rôle de l'instance.
A l'expiration du délai de deux ans, le créancier poursuivant a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle par conclusions du 28 février 2018.
Les effets du commandement valant saisie immobilière ont été régulièrement prorogés par le juge de l'exécution et dernièrement pour une durée de cinq ans par jugement du 5 mai 2021 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 mars 2022.
Madame [P] [E] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 11 septembre 2019, ayant donné lieu à un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 31] du 26 novembre 2021, opposable au CIC, qui a imposé un moratoire sur une durée de 24 mois.
Par arrêt du 13 avril 2023, infirmant le jugement du 16 décembre 2022 par lequel le juge de l'exécution avait rejeté cette demande, la présente cour, au constat de ce que l'immeuble saisi est un bien indivis, a ordonné la reprise de la procédure de saisie immobilière, renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières afin de statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière, et condamné Mme [E] épouse [Y] à payer au CIC la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision est définitive, Mme [E] ayant été déchue de son pourvoi par ordonnance de la 1ère chambre de la Cour de cassation du 23 novembre 2023.
Mme [E] a déposé un nouveau dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par décision de la commission du 9 janvier 2024, et a donné lieu à de nouvelles mesures du 25 octobre 2024, consistant en un nouveau moratoire de 24 mois.
C'est dans ces circonstances que, statuant sur l'orientation de la saisie immobilière, le juge de l'exécution de [Localité 32], par jugement du 20 juin 2025, a:
- rejeté la demande de suspension de la procédure ;
- déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance actualisée du CIC;
- rejeté la demande de délais de paiement;
- déclaré recevable Mme [P] [E] à contester les déclarations de créances ;
- ordonné la mainlevée de l'inscription de privilège de prêteur de denier publiée le 28 août 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 32] 2, volume 2015 V n°2110 en ce qu'elle porte sur les parts et portions de Mme [P] [E], aux frais du CIC;
- ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque provisoire publiée le 19 novembre 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 32] 2, volume 2015 V n°2847 réalisée par le CIC;
- rejeté la contestation portant sur la déclaration de créances effectuée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 29] [Adresse 24];
- rejeté la contestation portant sur la déclaration de créances effectuée par la Société Générale Factoring;
- déclaré irrecevable la demande de vente amiable formée par Mme [P] [E];
- ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
- fixé la date d'adjudication au mercredi 1er octobre 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
-[ fixé les modalités préalables à l'adjudication et procédé aux désignations nécessaires];
- rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à1'ouverture des enchères ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 2 juillet 2025, Mme [E] a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du dispositif du jugement, y compris ceux qui lui sont favorables.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 6 août 2025, l'appelante a assigné à jour fixe, pour l'audience du 8 octobre 2025, M [Y] et le CIC ainsi que les créanciers inscrits, par actes des 18 et 26 août 2025, transmis au greffe par voie électronique le 28 août 2025.
L'acte destiné à M [Y] a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses et la SCI [K] n'a pas été touchée par l'acte déposé à l'étude du commissaire de justice, de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut à leur égard.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour, de :
- la recevoir en son appel
- déclarer irrecevables les conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2025 par le CIC, le 25 septembre 2025 par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 28] [Adresse 24], et le 2 octobre 2025 par la Société Générale Factoring
Subsidiairement sur ce point,
- débouter le CIC, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 29] [Adresse 23][Adresse 18] et la Société Générale Factoring de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Et, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a :
rejeté la demande de suspension de la procédure
déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance actualisée du CIC
rejeté la demande de délai de paiement
ordonné la mainlevée de l'inscription de privilèges de prêteur de denier publiée le 28 août 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 32] 2, volume 2015 V n°2110 en ce qu'elle porte sur les parts et portions de Mme [P] [E], aux frais du CIC
rejeté la contestation de la déclaration de créances de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 29] [Adresse 24]
rejeté la contestation de la déclaration de créances de la Société Générale Factoring
déclaré irrecevable la demande de vente amiable formée par Mme [P] [E]
ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement [et fixé le modalités de celle-ci]
rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe
Au principal,
Vu la déclaration de recevabilité rendue le 9 janvier 2024 et les mesures imposées par la Commission de surendettement entrées en vigueur le 30 novembre 2024,
- constater la suspension de la présente procédure de saisie immobilière jusqu'au 30 novembre 2026 et débouter le CIC de sa demande en reprise de la procédure de saisie immobilière,
Le cas échéant, poser à la Cour de cassation, conformément aux articles L.441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile, la question suivante:
« En présence d'un engagement souscrit solidairement par deux époux, une procédure de saisie immobilière engagée sur un bien appartenant aux deux époux est-elle suspendue, en application des articles L.722-2 et L.722-3 du code de la consommation, par l'intervention d'une décision de recevabilité à une procédure de surendettement rendue au profit d'un seul des époux'»
- débouter le CIC de sa demande de fixation de sa créance à la somme de 132.166,04 euros arrêtée au 28/02/2025, et la fixer au jour de l'arrêt à intervenir, en ce qui concerne Mme [P] [E], à la somme de 82.448,50 euros, fixée par le jugement du 16/09/2015, ceci sans intérêts postérieurs supplémentaires
- accorder à Mme [P] [E] un délai de grâce de deux années pour s'acquitter des sommes dont il serait jugé qu'elle reste redevable envers le CIC
- débouter le CIC de sa demande de reprise de la procédure de saisie immobilière en raison de l'absence d'exigibilité de sa créance depuis le 25 octobre 2024
Subsidiairement,
- autoriser Mme [P] [E] et M [O] [Y] à vendre amiablement le bien immobilier saisi à un prix minimum de 550.000,00 euros net vendeur
En tout état de cause, sur les déclarations de créances
- prononcer la nullité, la mainlevée et la radiation de l'inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 28/08/2015 par le CIC, volume 2025 V, n°2110, et de l'inscription en renouvellement publiée le 16 juin 2025, volume 2025 V, n°4526
Subsidiairement sur ce point, la mainlevée de ces deux inscriptions en ce qu'elle est prise du chef de Mme [P] [E], ce aux frais du CIC
- prononcer la nullité, la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire publiée le 25/10/2012 par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 28] [Adresse 21] et renouvelée le 13 juin 2022
- prononcer la nullité, la mainlevée et la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 30/10/2020 par la Société Générale Factoring et de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive publiée le 6 janvier 2021
- condamner in solidum, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le CIC, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 29] [Adresse 22] [Adresse 25] et la Société Générale Factoring à verser à Mme [P] [E] une somme de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, et une somme de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel
- condamner in solidum le CIC, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 29] [Adresse 24] et la Société Générale Factoring aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 octobre 2025, dûment dénoncées par voie de signification aux trois intimés défaillants le jour même, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CIC, intimé en qualité de créancier poursuivant et de créancier inscrit, demande à la cour de:
- déclarer recevables les conclusions signifiées par le CIC le 25 septembre 2025
- déclarer recevable Mme [Y] en son appel sauf en sa demande formulée au titre des articles L 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile
- déclarer irrecevable Mme [Y] en sa demande formulée au titre des articles L 441-1 du code
de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en qu'il a :
ordonné la mainlevée de l'inscription de privilège de préteur de deniers publiée le 28 août 2015 en ce qu'elle porte sur les parts et portions de Mme [P] [E]
ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 19 novembre 2015
En conséquence,
Statuant à nouveau :
- déclarer régulière l'inscription de privilège de prêteur de deniers régularisée le 28 août 2015 tant à l'encontre de M [Y] que de Mme [E]
En tout état de cause,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles pour poursuivre la procédure de saisie immobilière
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [Y] en tous les dépens incluant les frais de signification des conclusions au intimés défaillants.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 7 octobre 2025, dûment signifiées aux intimés défaillants par actes du même jour, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 29] [Adresse 24], intimée en qualité de créancier inscrit, demande à la cour de:
- déclarer recevable Mme [Y] en son appel sauf en sa demande formulée au titre des articles
L 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile
- déclarer irrecevable Mme [Y] en sa demande formulée au titre des articles L 441-1 du code
de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Subsidiairement,
- déclarer irrecevable comme étant prescrite la demande de nullité, mainlevée et radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise au profit de la Caisse de Crédit Mutuel
En tout état de cause,
- débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Versailles pour poursuivre la procédure de saisie immobilière
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [Y] en tous les dépens incluant les frais de signification des conclusions aux intimés défaillants.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 8 octobre 2025, dûment signifiées aux intimés défaillants par actes du 8 octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale Factoring, intimée en qualité de créancier inscrit, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme [Y] portant sur la déclaration de créance de la Société Générale Factoring
- condamner Mme [Y] à une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience de plaidoirie du 8 octobre 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A l'audience, la cour a mis aux débats la question de la recevabilité des prétentions et moyens développés en appel, au regard des prescriptions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution que le juge est tenu de relever d'office, en demandant aux parties de présenter leurs observations sur ce point par note en délibéré la demande ayant été ainsi formulée suivant message du 9 octobre 2025:
En l'espèce l'assignation à l'audience d'orientation a été délivrée le 22 septembre 2013. A l'issue de l'audience d'orientation qui s'est tenue le 1er juillet 2015, le juge de l'exécution par jugement du 16 septembre 2015, a tranché les contestations qui lui ont été soumises, mentionné le montant de la créance du poursuivant et sursis à statuer sur l'orientation de la saisie immobilière en considération de la procédure de surendettement à laquelle Mme [E] avait été déclarée recevable.
Passée la date du 1er juillet 2015, ne sont recevables que les contestations et prétentions portant sur des actes postérieurs formées dans les 15 jours de la notification dudit acte.
Afin de permettre à la cour d'appel d'exercer son contrôle, il vous est demandé par note en délibéré de justifier que les prétentions et moyens opposés dans vos dernières conclusions saisissant la cour, avaient déjà été présentés dans des conclusions antérieures à l'audience d'orientation initiale, ou dans le délai requis résultant de l'article R311-5, pour celles qui portent sur des actes postérieurs.
L'appelante a répondu par note du 22 octobre 2025, la Société Générale Factoring par note du 4 novembre 2025, et le CIC et le Crédit Mutuel [Localité 29] [Adresse 22] [Adresse 25] par notes du 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur l'irrecevabilité des conclusions des intimés eu égard au principe d'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière
Mme [E] a demandé à la cour de déclarer irrecevables les conclusions du CIC, de la Caisse de crédit mutuel et de la Société Générale Factoring pour n'avoir pas été signifiées au intimés défaillants alors que la procédure de saisie immobilière est indivisible à l'égard de toutes les parties.
Ce moyen manque cependant en fait puisque le CIC, la Caisse de Crédit Mutuel Paris [Adresse 24] et la Société Général Factoring ont justifié de la signification régulière de leurs conclusions respectives à M [Y], à la SCI Gélis et consorts et au CCF, par actes du 7 octobre 2025 remis à la cour par voie électronique avant l'audience. Il n'y a donc pas lieu de motiver plus avant le rejet de la fin de non recevoir opposée par Mme [E].
Sur l'incidence de la procédure de surendettement en cours du chef de Mme [E]
Mme [E] invoque la 3e procédure de surendettement ouverte à son profit par déclaration de recevabilité du 9 janvier 2024, pour soutenir qu'en application de l'article L722-2 du code de la consommation, tout comme l'avaient fait les décisions du juge de l'exécution des 16 septembre 2015 et 16 décembre 2022, la suspension de la procédure de saisie immobilière s'impose.
Ce faisant elle omet de tirer les conséquences de l'arrêt du 13 avril 2023 qui a infirmé le jugement du 16 décembre 2022, et qui se trouve dès lors privé de tout effet.
C'est cet arrêt qui a autorisé la reprise de la procédure à la demande du créancier poursuivant, et renvoyé les parties devant le juge de l'exécution aux fins de statuer sur l'orientation de la saisie, en exécution de quoi le jugement du 20 juin 2025 dont appel a été rendu.
Contrairement à ce que soutient Mme [E], il n'y a pas de contradiction entre les décisions de jurisprudence invoquées qui rendent opposable ou non la procédure de surendettement aux créanciers poursuivant une créance commune à deux époux dès lors que l'un d'eux ne bénéficie pas de l'arrêt des poursuites prévu par l'article L722-2 du code de la consommation.
C'est la nature du bien saisi en fonction du régime matrimonial applicable qui commande la solution. A plusieurs reprises dans ses conclusions, Mme [E] évoque les notions de régime légal, communauté et bien commun, alors que dans le cas des époux [T], la communauté légale a été dissoute par l'effet de l'homologation de la convention du 17 juillet 1998 par jugement du 13 avril 1999, par laquelle ils ont décidé d'adopter le régime de la participation aux acquêts. En vertu de l'article 1569 du code civil pendant la durée du mariage ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de bien, de sorte que le bien immobilier objet de la présente saisie s'est retrouvé placé sous un régime d'indivision.
Ce régime est d'autant moins contestable que les époux sont désormais divorcés depuis le 26 mars 2024.
L'interdiction et la suspension des procédures d'exécution résultant de l'article L722-2 du code de la consommation contre l'un des époux déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement ne permet pas l'engagement de poursuites sur les biens de cet époux, et par conséquent, ni sur ses biens propres, ni sur les biens communs. Si l'immeuble saisi constitue un actif de communauté, même si le créancier des deux époux débiteurs solidaires de la dette est en droit de poursuivre le paiement de sa créance contre le conjoint non concerné par la procédure de surendettement, il ne peut exercer son gage sur ce bien tant qu'il est compris dans le périmètre protecteur des règles applicables en cas de surendettement du chef de l'autre époux.
Il en résulte que contrairement aux poursuites engagées sur un bien constituant un actif de communauté en exécution d'une dette commune, la procédure de surendettement de l'un des codébiteurs solidaires n'affecte pas la poursuite de la saisie immobilière portant sur un immeuble indivis en présence d'un co-indivisaire et codébiteur solidaire ne bénéficiant pas d'une procédure de surendettement. Le créancier n'est en effet pas empêché de poursuivre le codébiteur solidaire qui n'est pas concerné par une procédure de surendettement, sur l'ensemble de ses biens, et notamment sa part et portion dans l'immeuble indivis.
M [Y] et Mme [E] se sont solidairement engagés au remboursement du prêt consenti par le CIC constaté par l'acte notarié du 10 juillet 1998, servant de fondement aux poursuites sur l'immeuble indivis entre eux, et M [Y] a été déclaré irrecevable au bénéfice du traitement des situations de surendettement par jugement du tribunal d'instance de Saint Germain en Laye du 14 mai 2014. La situation de surendettement de Mme [E] résultant de la décision de recevabilité du 9 janvier 2024 ne peut avoir, tout comme celle du 12 décembre 2019, pour effet de suspendre la procédure de saisie immobilière à l'égard de M [Y].
La solution serait différente si, dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, le bien était attribué à Mme [E] en pleine propriété, le faisant sortir du régime d'indivision, ce qui n'est pas prétendu par celle-ci.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la nouvelle demande de suspension de la procédure de Mme [E].
Sur la poursuite de la procédure de saisie immobilière et les contestations opposées
En vertu de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité que la cour est tenue de prononcer même d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la demande est formée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.
La question de la recevabilité des moyens et prétentions résultant de l'application de cette disposition ayant été mise aux débats, Mme [E] dans sa note en délibéré soutient que si le juge de l'exécution a rendu un premier jugement ne statuant que sur une partie des tâches imparties par l'article R.322-15, les audiences qu'il tiendra par la suite seront aussi des audiences d'orientation, de sorte que les dispositions de l'article R.311-5 ne peuvent trouver à s'appliquer qu'après la dernière des audiences d'orientation tenues par le juge de l'exécution au visa de l'article R.322-15, à savoir l'audience du 7 mai 2025, ayant abouti au jugement d'orientation et qu'aucune des contestations formées par elle n'étant postérieure à cette date, aucune irrecevabilité tirée de l'article R.311-5 ne peut lui être opposée.
Le créancier poursuivant a assigné les parties par acte du 22 juillet 2013 à l'audience d'orientation du 11 septembre 2013, qui a fait l'objet de plusieurs renvois successifs jusqu'au 1er juillet 2015, à laquelle les parties ont été entendues. Il n'est pas prétendu que l'assignation délivrée conformément aux prescriptions de l'article R322-5 du code des procédures civiles d'exécution ne renseignait pas suffisamment sur les enjeux de l'audience d'orientation, et la procédure à respecter, notamment la nécessité de déposer au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat, au plus tard lors de l'audience d'orientation à peine d'irrecevabilité toute contestation ou demande, à l'exception de la demande de vente amiable dispensée du ministère d'avocat.
En cas de renvoi de l'audience d'orientation les demandes incidentes sont recevables jusqu'à la date de l'audience de renvoi. Mais dès lors qu'à cette date l'affaire a été examinée, l'audience d'orientation s'est tenue, peu important qu'à l'issue, le juge de l'exécution ait vidé son délibéré, tranché un incident, ou sursis à statuer. Il n'y a qu'en cas de réouverture totale des débats, que la jurisprudence a considéré que l'audience d'orientation se tient à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, ce qui permettrait d'admettre jusqu'à cette date des contestations ou demandes incidentes (civ 2e, 5 décembre 2013, n°12-26.980 P).
Par conséquent, dans la mesure où dans son jugement du 16 septembre 2015 le juge a fixé le montant de la créance après avoir tranché les contestations de M [Y] et Mme [E], et sursis à statuer sur les modalités de poursuite de la saisie immobilière (vente amiable ou vente forcée) en raison de la suspension de la procédure pour une durée de 2 années en application de l'article L331-3-1 du code de la consommation, l'audience d'orientation est celle du 1er juillet 2015 à laquelle elle avait été renvoyée.
Dans sa note en délibéré, Mme [E] soutient encore que les délais prévus par l'article R.311-5 n'ont pas pu courir dans le cadre d'une procédure dont le cours est suspendu ou interrompu de plein droit par l'effet de la cessation des fonctions d'un avocat, que ce soit par un départ à la retraite (cas de Me [Z] pour M. [Y], de Me [L] pour le CIC et de Me [R] pour la Caisse de crédit mutuel) ou par la disparition de sa structure d'exercice, et qu'en cas d'interruption, le caractère indivisible de la procédure de saisie immobilière emporte interruption à l'égard de l'ensemble des parties.
Il sera cependant observé que lors de l'audience d'orientation du 1er juillet 2015, toutes les parties étaient représentées à l'exception des créanciers inscrits [K] et consorts et HSBC France (désormais CCF). Les sociétés CIC et Caisse de crédit mutuel n'ont jamais cessé d'être représentées par avocat, de nouveaux conseils ayant constitué à la procédure à la suite de ceux qui ont cessé leurs fonctions. En ce qui concerne M [Y], il ressort des pièces versées aux débats, qu'à compter des conclusions du 28 février 2018 portant demande du CIC de reprise des poursuites, Mme [E] a opposé ce moyen tiré de l'interruption de la procédure du chef de M [Y], qui a invariablement été rejeté au constat que tous les actes de la procédure lui ont été signifiés à partir du moment où il n'a plus été représenté par avocat. Il ne tenait qu'à lui de constituer un nouveau conseil de sorte que l'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière ne faisait pas obstacle à la reprise de l'instance, le moyen opposé par Mme [E] devant être rejeté.
Il en résulte qu'à l'issue de l'audience d'orientation qui s'est tenue le 1er juillet 2015, ne sont recevables que les demandes formulées avant cette date sur lesquelles le juge de l'exécution n'a pas statué dans son jugement du 16 septembre 2015, et les contestations et demandes incidentes portant sur des actes de procédure postérieurs au 1er juillet 2015, à condition d'avoir été formées dans les 15 jours de leur notification.
La recevabilité des contestations et prétentions suivantes sera examinée à l'aune de ces règles ainsi rappelées et au vu des observations des parties exprimées par note en délibéré demandée par la cour, avant le cas échéant de statuer sur le fond.
Sur la fixation du montant de la créance et la demande de délais de paiement
La créance du poursuivant a été fixée par le jugement du 16 septembre 2015 à la somme de 82 448,50 euros arrêtée au 8 février 2013 en application des articles R322-15 et R322-18 du code des procédures civiles d'exécution.
Devant le premier juge, le créancier poursuivant a demandé l'actualisation de sa créance à la somme de 132.166,04 euros au 28 février 2025, eu égard aux intérêts ayant couru depuis le jugement du 16 septembre 2015.
Mme [E] s'y était opposée au motif que la créance du CIC ainsi fixée par le jugement du 16 septembre 2015 ne peut porter intérêts contre elle à raison des mesures de désendettement dont elle bénéficie.
La cour constate que le premier juge a fait droit à son argument (bien qu'elle demande l'infirmation de ce chef du jugement), en décidant que compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 septembre 2015 qui a mentionné le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R322-18 du code des procédures civiles d'exécution à la somme de 82 448,50 euros, et de la suspension de la saisie en raison de la situation de surendettement de Mme [E], il ne lui appartenait pas de fixer de nouveau la créance, qui ne pourra être actualisée qu'au stade de la distribution du prix, sauf à préciser que le calcul des intérêts devra prendre en considération les périodes de surendettement de Mme [E].
Le CIC objecte que le jugement du 16 septembre 2015 n'a pas distingué la créance contre M [Y] de celle contre Mme [E], que celle ci est engagée solidairement au paiement de la dette, sur l'exigibilité de laquelle elle ne peut revenir eu égard à la portée de l'arrêt du 13 avril 2023.
Il n'y a cependant pas lieu d'infirmer le jugement qui en rejetant la demande d'actualisation de la créance du CIC, a donné effet au jugement du 16 septembre 2015 qui a fixé celle-ci à la somme de 82 448,50 euros.
Cette créance est certes parfaitement exigible, le jugement du 16 septembre 2015 ayant rejeté les contestations des débiteurs qui portaient sur la déchéance du terme. Mais seules les poursuites contre Mme [E] sont suspendues à raison des mesures de surendettement dont elle bénéficie. Au stade de la distribution, le CIC pourra actualiser sa créance au titre des intérêts qui auront couru jusqu'alors, sur la part du prix correspondant aux droits de M [Y].
Enfin, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme [E] des délais de paiement puisqu'elle bénéficie déjà dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement en dernier lieu le 25 octobre 2024, d'un moratoire de 24 mois sans intérêts dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial.
Sur la contestation de la déclaration de créance du CIC du 23 septembre 2015
Il sera relevé que le CIC, créancier poursuivant a déclaré une créance le 23 septembre 2015, fondée sur une inscription de privilège de prêteur de deniers prise le 28 août 2015.
Cette déclaration de créance étant postérieure à l'audience du 1er juillet 2015, la recevabilité de la contestation élevée par Mme [E] devant le juge de l'exécution à l'audience du 7 mai 2025 par conclusions du 18 mars 2025, doit être analysée en contemplation de l'alinéa 2 de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Le CIC dans sa note en délibéré fait valoir et justifie que sa déclaration de créance du 23 septembre 2015 a été dénoncée par acte d'avocat du 24 septembre 2015 aux conseils de M [Y] et de Mme [E] qui en ont accusé réception, les récépissés émanant du RPVA faisant foi.
Le jugement du 16 septembre 2015 puis celui du 15 juin 2016 ayant suspendu la procédure de saisie à raison des mesures imposées par la commission de surendettement du 12 février 2016 pour une durée de 2 ans, l'acte suivant ouvrant la possibilité aux débiteurs de contester la déclaration de créance résulte de la signification des conclusions de reprise d'instance du poursuivant du 28 février 2018. Le CIC produit à l'appui de sa note en délibéré les conclusions en réponse de Mme [E] notifiées le 28 mai 2018 en vue de l'audience fixée le 29 mai 2018, dans lesquelles elle a contesté pour la première fois la déclaration de créance du 23 septembre 2015, soit plus de 15 jours après la notification des conclusions du 28 février 2018.
Dans ses dernières écritures devant la cour Mme [E] fait valoir qu'ayant elle aussi la qualité de créancier inscrit sur les parts et portions de M [Y] dans l'immeuble indivis de [Localité 27], elle serait nécessairement recevable à contester les inscriptions publiées par d'autres créanciers auxquels elle oppose un droit concurrent.
Le CIC objecte cependant dans sa note en délibéré que la déclaration de créance de Mme [E] est du 19 septembre 2022. Elle a conclu le 27 septembre 2022, en vue de l'audience du 28 septembre 2022 ayant donné lieu au jugement du 16 décembre 2022, sans se prévaloir de sa qualité de créancier inscrit ni au demeurant n'élever aucune contestation sur la déclaration de créance du CIC.
En admettant que le délai de 15 jour prévu par l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution s'est trouvé suspendu par ce jugement du 16 décembre 2022 qui avait constaté la suspension provisoire de la procédure pendant la durée des mesures de surendettement arrêtées par jugement du 26 novembre 2021, cette suspension a pris fin avec l'arrêt infirmatif de la présente cour d'appel du 13 avril 2023, et ce n'est que dans ses conclusions du 6 octobre 2025 qu'elle s'est prévalue de sa qualité de créancier inscrit pour prétendre être recevable à contester les inscriptions concurrentes sur les parts et portions de M [Y] dans le bien objet de la saisie immobilière, soit hors délai.
Le jugement qui aurait dû déclarer d'office la demande irrecevable sera infirmé de ce chef.
Il sera ajouté pour être complet qu'au dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, Mme [E] a ajouté par rapport aux prétentions résultant de son assignation à jour fixe une demande de nullité, mainlevée et radiation du renouvellement de l'inscription de privilège de deniers objet de la déclaration de créance du 23 septembre 2015, à laquelle il a été procédé le 16 juin 2025 volume 2025 V n°4526. Or cette prétention nouvelle n'est soutenue par aucun développement dans la discussion, en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile rappelées en préambule. Il n'y sera donc pas répondu.
Sur la contestation de l'inscription d'hypothèque provisoire publiée le 19 novembre 2015
Le juge de l'exécution a ordonné la radiation de cette inscription provisoire au constat de ce que les délais et formalités imposées par les articles R532-6 et suivants n'avaient pas été respectés.
Alors que Mme [E] avait visé ce chef du jugement comme étant critiqué dans sa déclaration d'appel, elle n'en demande pas l'infirmation au dispositif de ses conclusions, et ne formule d'ailleurs pas de prétention en lien. Il en est de même du CIC qui, tout en formant appel incident du chef du jugement ayant ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 19 novembre 2015, ne forme cependant aucune prétention à cet égard devant la cour, ni ne développe dans ses conclusions de moyen en rapport. Ce chef du jugement ne peut qu'être confirmé.
Sur la déclaration de créance effectuée par la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 28] [Adresse 24] du 12 septembre 2013
Le premier juge a rejeté la contestation de Mme [E] en ce que l'inscription a été prise sur le bien du seul chef de la dette de M [Y] et sur ses seules parts et portions dans le bien.
Il doit cependant être relevé que la déclaration de créance a été faite au greffe du juge de l'exécution le 12 septembre 2013, en considération d'une inscription d'hypothèque judiciaire prise le 25 octobre 2012 sur le fondement d'un jugement de condamnation de M [Y] du 9 mai 2012. A l'appui de sa note en délibéré, la Caisse de crédit mutuel qui poursuit l'irrecevabilité de la contestation, justifie de la dénonciation régulière de sa déclaration de créance à Mme [E] en produisant l'acte de signification délivré par huissier le 17 septembre 2013.
En application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution précité, la contestation aurait dû être élevée au plus tard à l'audience du 1er juillet 2015, ce qui n'a pas été le cas au vu des conclusions déposées pour Mme [E] en vue de cette audience. Or, c'est pour la première fois dans ses conclusions du 28 mai 2018 qu'elle a contesté la déclaration de créance de la Caisse de crédit mutuel, donc tardivement.
L'appelante conteste également le renouvellement de l'inscription d'hypothèque en date du 13 juin 2022, et prétend qu'elle serait recevable en sa contestation en sa qualité de créancier inscrit sur les mêmes parts. Or après sa déclaration de créance du 19 septembre 2022, elle a conclu le 27 septembre 2022, en vue de l'audience du 28 septembre 2022 ayant donné lieu au jugement du 16 décembre 2022, sans se prévaloir de sa qualité de créancier inscrit ni au demeurant élever aucune contestation sur la déclaration de créance de la Caisse de crédit mutuel et c'est seulement dans ses conclusions du 6 octobre 2025 qu'elle s'est prévalue de sa qualité de créancier inscrit pour prétendre être recevable à contester les inscriptions concurrentes sur les parts et portions de M [Y] dans le bien objet de la saisie immobilière, soit hors délai.
C'est par substitution de motifs que le jugement qui rejette la demande incidente sera confirmé.
Sur la déclaration de créance effectuée par la Société Générale Factoring
Il doit être relevé que la déclaration de créance contestée est du 24 novembre 2020. Elle fait suite à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 30 octobre 2020 prise sur les seules parts et portion de M [Y] dans le bien indivis objet de la saisie immobilière et a été dénoncée par acte d'avocat au conseil de Mme [E] le premier jour ouvrable suivant soit le 25 novembre 2020. L'inscription définitive étant du 6 janvier 2021, elle a donné lieu à une déclaration de créance du 3 février 2021, dénoncée par acte d'avocat au conseil de Mme [E] le jour même. Les prescriptions de l'article R322-13 du code des procédures civiles d'exécution ont été respectées.
Ainsi qu'il a été dit concernant la déclaration de créance du CIC, la déclaration du 24 novembre 2020 et celle du 3 février 2021 étant postérieures à l'audience d'orientation du 1er juillet 2015 ayant donné lieu au jugement du 16 septembre 2015, la recevabilité de la contestation élevée par Mme [E] à l'audience du 7 mai 2025 par conclusions du 18 mars 2025 doit être examinée.
Mme [E] a conclu au contradictoire de la Société Générale Factoring le 30 mars 2021, en vue d'une audience du 31 mars 2021, soit au delà du délai de 15 jours prescrit par l'alinéa 2 de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, et au demeurant, sans formuler la moindre observation sur les déclarations de créances de ce créancier nouvellement inscrit. La Société Générale Factoring produit à l'appui de sa note en délibéré tendant à l'irrecevabilité de la contestation, les conclusions de Mme [E] dans lesquelles elle conteste pour la première fois la créance objet de ces déclarations, qui ont été transmises le 28 mars 2022, en vue d'une audience fixée au 30 mars 2022, soit tardivement.
Enfin, Mme [E] a déclaré sa propre créance contre M [Y] en suite de l'inscription prise sur les parts et portions de ce dernier dans le bien indivis objet de la saisie immobilière, le 19 septembre 2022, et elle s'est prévalue pour la première fois de cette qualité pour soutenir la recevabilité de sa contestation de la déclaration de créance de la Société Générale Factoring, dans ses conclusions devant la cour du 6 octobre 2025, soit tardivement.
C'est par substitution de motifs que le jugement qui rejette la demande sera confirmé.
Sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière
Mme [E] avait demandé l'autorisation de vendre amiablement le bien au prix plancher de 550 000 euros.
Le premier juge a déclaré cette demande irrecevable au motif qu'elle était formulée par Mme [E] seule alors que le bien saisi est un bien indivis.
Il doit cependant être relevé que lors de l'audience d'orientation du 1er juillet 2015, M [Y], qui était comparant, avait lui aussi présenté une demande d'autorisation de vente amiable au prix plancher de 550 000 euros. L'appelante verse aux débats à cet effet les conclusions qui avaient été déposées à cette fin par M [Y]. Il ressort du jugement du 16 septembre 2015 que Mme [E] avait formulé une demande identique à l'audience du 1er juillet 2015. Ce jugement a sursis à statuer sur les demandes relatives à l'orientation de la procédure de saisie immobilière qu'il a suspendue par ailleurs en raison de la décision ayant déclaré la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [E] recevable.
Il en résulte que la demande de vente amiable réitérée à la reprise de la procédure est recevable d'une part en ce qu'elle ne méconnaît pas les prescriptions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, et d'autre part en ce qu'elle avait bien été formulée conjointement par les deux popriétaires indivis de l'immeuble.
L'appelante se fonde sur une estimation du bien par la commission de surendettement à hauteur de 600 000 euros. Cependant elle ne justifie pas qu'elle serait en mesure de procéder à la vente dans les délais contraints imposés par l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution. Au contraire, ses pièces démontrent qu'elle a anticipé la difficulté tenant à l'impossibilité de mobiliser désormais son ex mari pour le contraindre à déférer à une convocation du notaire en vue de signer l'acte de vente. Par acte du 29 août 2022, elle a tenté une procédure accélérée au fond en vue de se faire autoriser à signer l'acte de vente seule pour le cas où elle serait autorisée à procéder par la voie de la vente amiable, demande dont elle a été déboutée par jugement du 7 février 2023, non pas parce qu'il fallait que préalablement le juge de l'exécution fixe le prix plancher comme elle l'indique dans ses conclusions, mais parce qu'elle n'a produit ni les pièces relatives à l'orientation de la saisie immobilière, ni celles relatives à sa procédure de surendettement, ni aucune pièce de nature à démontrer l'opposition de M [Y] à la vente du bien immobilier, de sorte qu'elle ne rapportait pas la preuve que la vente projetée du bien serait justifiée par l'urgence et l'intérêt commun des indivisaires.
Or dans le cadre du présent appel, M [Y] a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse dont Mme [E] avait connaissance, et cette dernière ne démontre pas ses démarches accomplies tant pour tenter de le localiser que pour parvenir à la vente du bien de sorte qu'il n'apparaît pas que la vente amiable sollicitée puisse être conclue dans les délais requis.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la vente forcée.
Mme [E] supportera les dépens d'appel. Ses demandes de condamnation en remboursement de ses frais irrépétibles au titre de la première instance et de la procédure d'appel ne peuvent prospérer. L'équité commande en revanche d'allouer au CIC, à la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 28] [Adresse 24] ainsi qu'à la société Générale Factoring respectivement, la somme de 1000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt rendu par défaut, et dans les limites de sa saisine,
Rejette l'exception d'irrecevabilité des conclusions des intimés soulevée par Mme [E],
INFIRME la décision entreprise en ce qu'elle a:
- déclaré Mme [E] recevable en ses contestations des déclarations de créance,
- ordonné la mainlevée de l'inscription de privilège de prêteur de denier publiée le 28 août 2015 au service de la publicité foncière de [Localité 32] 2, volume 2015 V n°2110 en ce qu'elle porte sur les parts et portions de Mme [P] [E], aux frais du CIC,
- déclaré irrecevable la demande de vente amiable formée par Mme [E],
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare Mme [E] irrecevable en ses contestations des déclarations de créance du CIC, de la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 29] [Adresse 23][Adresse 18] et de la Société Générale Factoring ;
Déclare Mme [E] recevable en sa demande d'autorisation de vente amiable, l'en déboute ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières pour poursuivre la procédure de saisie immobilière ;
Déboute Mme [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] à payer au CIC la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Adresse 28] [Adresse 24] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] à payer à la Société Générale Factoring la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel, qui pourront être compris dans les frais taxés de vente.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente