Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 13, 15 décembre 2025, n° 25/07206

PARIS

Autre

Autre

CA Paris n° 25/07206

15 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 13

RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES

DÉCISION DU 01 Décembre 2025

PROROGÉE AU 15 DECEMBRE 2025

(n° , 6 pages)

N°de répertoire général : N° RG 25/07206 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLGWV

Décision contradictoire en premier ressort ;

Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 18 Avril 2025 par M. [G] [W] [R]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3] (TCHAD), demeurant Elisant domicile au cabinet [Adresse 2] ;

Non comparant

Représenté par Maître Véronique MASSI, avocate au barreau de PARIS

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Octobre 2025 ;

Entendu Maître Véronique MASSI représentant M. [G] [W] [R],

Entendu Maître Rosa BARROSO, avocate représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,

Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,

Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;

* * *

M. [G] [W] [R], né le [Date naissance 1] 1947, de nationalité tchadienne, a été mis en examen le 21 juin 2019 des chefs de crime contre l'humanité autre que le génocide commis en exécution d'un plan concerté contre un groupe de population civile et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime contre l'humanité par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 4].

Par ordonnance du 23 mars 2020, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté du requérant et l'a placé sous contrôle judicaire. Sur appel du Ministère Public, par décision du 25 mars 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision entreprise et a effectivement remis en liberté M. [W] [R] à compter du 27 mars 2020.

Par nouvelle ordonnance du 15 novembre 2024, le juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu total à l'égard du requérant et cette décision est devenue définitive à l'égard du requérant, comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 25 septembre 2025.

Le 18 avril 2025, M. [W] [R] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :

- Déclarer recevable la demande d'indemnisation ;

- Allouer à M. [W] [R] la somme de 140 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Lui allouer la somme de 8 950 euros au titre de ses frais de défense engagés au titre de la détention subie ;

- Lui allouer la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 06 octobre 2025 et soutenues oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la Cour d'appel de Paris :

- Juger recevable la requête de M. [W] [R] ;

- Lui allouer la somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- Ramener à titre principal l'indemnité qui sera allouée à M. [W] [R] en réparation de son préjudice matériel lié aux frais d'avocat à la somme de 4 680 euros TTC.

- A titre subsidiaire, ramener l'indemnité allouée en réparation de son préjudice matériel lié aux frais d'avocat à la somme de 4 820 euros TTC ;

- Ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions déposées le 10 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :

A titre principal

- A l'irrecevabilité de la requête en l'absence de justification du caractère définitif de l'ordonnance du 15 novembre 2024 ;

A titre subsidiaire

- A la recevabilité de la requête pour une durée de 280 jours ;

- A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, de la primo-incarcération, de l'état de santé du requérant et son placement à l'isolement ;

- Au remboursement des frais de défense à hauteur maximum de 8 628 euros TTC.

SUR CE,

Sur la recevabilité

Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.

En l'espèce, M. [W] [R] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 18 avril 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu prononcée le 15 novembre 2024 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 24 septembre 2025 qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.

Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 280 jours.

Sur l'indemnisation

Sur le préjudice moral

Le requérant indique que le choc carcéral a eu un retentissement psychologique considérable chez lui car il avait 72 ans au jour de son incarcération et 73 ans lorsqu'il a été libéré. Il était atteint de plusieurs pathologies telles que le diabète et l'hypertension qui ont nécessité qu'il puisse avoir en cellule un tensiomètre et un glucomètre et accéder à un traitement médical adéquat. C'est d'ailleurs en raison de son état de santé fragile qu'il a été libéré lors de l'apparition de la pandémie de Covid-19. En raison de sa personnalité et de son âge, il a été placé à l'isolement pendant toute la durée de sa détention. Le requérant était un homme public et politique connu et reconnu en Afrique, ayant été ministre à plusieurs reprises sous le gouvernement de M. [J] [B], secrétaire général de l'assemblée nationale, ambassadeur du Tchad et président d'un partie politique au Tchad. C'est ainsi que son incarcération a été fortement médiatisée. Sa dignité a ainsi été bafouée, sa liberté d'opinion et d'expression muselées et sa réputation entachée. N'ayant jamais été incarcéré, son choc carcéral a été important.

C'est pourquoi, M. [W] [R] sollicite une somme de 140 500 euros en réparation de son préjudice moral, sur la base de 500 euros par jour de détention.

L'agent judiciaire de l'Etat considère qu'il y a lieu de prendre en compte la demande d'indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L'absence de passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale qui n'a pas donné lieu à incarcérations fait que son choc carcéral a été plein et entier. Il y a lieu de tenir compte également de son âge, 72 ans et de la durée de sa détention, 280 jours. Il a effectivement été placé en détention provisoire mais le requérant reconnaissait lui-même que ses conditions de détention étaient bonnes. Il a continué à être traité en détention pour son diabète. La médiatisation évoquée tient davantage à sa mise en examen qu'à son incarcération et ne sera donc pas retenue au titre de l'aggravation de son préjudice moral.

Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l'absence de toute condamnation pénale et de toute incarcération. L'état de santé du requérant qui était atteint de diabète et d'hypertension a nécessairement rendu ses conditions de détention plus difficiles. Le requérant a effectivement été placé à l'isolement durant toute sa détention, ce qui constitue un facteur d'aggravation de son préjudice moral. Le préjudice médiatique allégué est en lien avec sa mise en examen et non pas son placement en détention selon les articles de presse produits.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [W] [R] avait 73 ans, était marié avec trois épouses et père de 07 enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénales et aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.

La durée de la détention provisoire, soit 280 jours, sera prise en compte.

Il y a lieu de retenir l'âge de M. [W] [R] au jour de son placement en détention provisoire, soit 72 ans et de sa situation de famille.

Les protestations d'innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.

Le fait d'avoir été placé à l'isolement durant toute sa détention, même si le requérant a indiqué qu'il était bien traité en détention et que ça se passait bien, constitue un facteur d'aggravation de son préjudice moral.

Concernant l'état de santé de M. [W] [R], il apparait que ce dernier souffrait de diabète et d'hypertension artérielle qui nécessitait un suivi constant et un traitement médical adapté qui a été suivi en détention, mais qui a nécessairement aggravé les conditions de détention du requérant. Cet élément constitue un facteur d'aggravation du préjudice moral de ce dernier.

Par contre, même si le requérant est un homme public et politique connu et reconnu en

Afrique, il ressort des articles de presse produits aux débats que la médiatisation a porté davantage sur la mise en examen du requérant pour crime contre l'humanité que sur son placement en détention provisoire. Cet élément ne sera donc pas retenu au titre de l'aggravation de son préjudice moral.

C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [W] [R] une somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral.

Sur le préjudice matériel

M. [W] [R] indique que les frais de défense qu'il a dû acquitter auprès de son conseil se sont élevés à la somme de totale de 8 950 euros correspondant à deux factures qui visent les diligences de14 visites en détention, les demandes de mise en liberté, une demande d'enquête de faisabilité, une demande d'expertise médicale, des mémoires et des audiences devant la chambre de l'instruction. Il sollicite donc l'allocation d'une somme de 8 950 euros TTC au titre des frais de défense.

L'agent judiciaire de l'Etat conclue à l'acceptation de cette demande indemnitaire à hauteur de 4 680 euros TTC à titre principal et de 4 820 euros TTC à titre subsidiaire pour les diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.

Le Ministère Public estime qu'il convient de retenir des diligences à hauteur de 8 628 euros TTC en lien avec le contentieux de la détention.

Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.

Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.

En l'espèce, M. [W] [R] produit aux débats deux factures d'honoraires de son conseil. La première, en date du 02 juillet 2019 fait état d'une convocation devant le JLD pour 490 euros HT qui est bien en lien avec le contentieux de la détention, mais pas les deux visites à la maison d'arrêt pour la stratégie de défense et la demande de nullité de la mise en examen qui ne seront pas retenues. Cela fait un montant de 490 euros HT. La seconde facture du 01er avril 2020 en date du 15 mars 2024 comprend uniquement des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et elle sera retenue à hauteur de 6 700 euros HT. C'est ainsi qu'il sera alloué au requérant au titre de ses frais de défense la somme de 7 190 euros HT, soit 8 628 euros TTC.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [W] [R] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de M. [G] [W] [R] recevable ;

ALLOUONS la somme suivante à M. [G] [W] [R] :

25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

8 628 euros en réparation du préjudice matériel tiré des frais de défense ;

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS M. [G] [W] [R] du surplus de ses demandes ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Décision rendue le 01 décembre 2025 prorogée au 15 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site