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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 16 décembre 2025, n° 23/00340

CHAMBÉRY

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CA Chambéry n° 23/00340

16 décembre 2025

IRS/SL

N° Minute

[Immatriculation 1]/720

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 16 Décembre 2025

N° RG 23/00340 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HF5M

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 30 Janvier 2023

Appelants

M. [P] [E], demeurant [Adresse 4]

Mme [J] [K] épouse [E], demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY

Intimées

S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Sandrine FUSTER, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS

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Date de l'ordonnance de clôture : 08 Septembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 novembre 2025

Date de mise à disposition : 16 décembre 2025

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Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

Par acte notarié du 15 février 2008, le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne aux droits duquel est venu en 2015 le Crédit immobilier de France développement (CIFD), a consenti à M. [P] [E] et Mme [J] [K] (ci-après les époux [E]) un prêt immobilier « Habitat » d'un montant de 259 958 euros remboursable en 360 mensualités (30 ans) avec effet au 10 mars 2010 au taux nominal initial de 5,15 %, prêt destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale et des travaux afférents.

Ce prêt est assuré au titre d'un contrat d'assurance groupe souscrit par le CIFD auprès de la société CNP assurances (la CNP).

Suite à des problèmes de santé, M. [P] [E] a déclaré en 2016, auprès de la CNP, une période d'ITT à compter du 1er septembre 2014 susceptible d'évoluer vers un classement en invalidité.

Un litige est né entre les parties du fait du refus d'exercice de la garantie, la CNP ayant fait valoir que le contrat d'assurance auquel M. [E] avait adhéré ne garantissait que le risque « Décès ».

Par ordonnance de référé du 7 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Thonon les Bains, saisi à la requête des époux [E], a :

- Dit n'y avoir lieu de mettre le CIFD hors de cause et rappelé que la présente décision lui était commune et opposable,

- Condamné la société CNP assurances, conformément aux stipulations contractuelles, à payer par provision aux époux [E] la somme de 6 038,80 euros au titre des échéances exigibles pour la période du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017, sous réserve de la compensation avec les primes restant dues à concurrence de deux annuités de 857,86 euros pour les trois garanties et de l'imputation des primes déjà versées par l'assuré au titre de la garantie décès,

- Condamné la société CNP assurances à payer par provision aux époux [E] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Rejeté le surplus des demandes des parties,

- Condamné la société CNP assurances aux dépens de l'instance.

Par arrêt du 21 novembre 2017, la cour d'appel de Chambéry, a invalidé cette décision en disant n'y avoir lieu à référé.

Par acte d'huissier du 19 juin 2019, les époux [E] ont fait assigner la CNP et le CIFD devant le tribunal de grande instance de Thonon les Bains, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, notamment aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans la prise en charge du sinistre déclaré.

Par jugement du 30 janvier 2023, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Thonon les Bains, a :

- Déclaré l'action engagée par les époux [E] contre la société Crédit immobilier de France développement recevable ;

- Rejeté la demande des époux [E] tendant à ce qu'il soit dit que la société CNP Assurances doit sa garantie au titre du sinistre du 1er septembre 2014 ;

- Condamné la société CNP Assurances à payer aux époux [E] la somme de 5.000 euros ;

- Rejeté la demande de condamnation en dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Crédit immobilier de France développement ;

- Rejeté la demande tendant à ce que la société CNP Assurances soit condamnée à garantir les demandeurs au titre de tous éventuels arriérés, intérêts de retard et pénalités ;

- Rejeté la demande d'expertise médicale ;

- Rejeté la demande de la société Crédit immobilier de France développement tendant à ce que soit ordonné le versement entre ses mains de toutes les sommes que la société CNP Assurances pourrait être condamnée à verser au titre du présent litige à due concurrence de l'arriéré existant,

- Condamné la société CNP Assurances à payer la somme de 2.500 euros aux époux [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamné les époux [E] à payer la somme de 2.500 euros à la société Crédit immobilier de France développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société CNP Assurances au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Bregman selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Au visa principalement des motifs suivants :

Le tribunal est dans l'incapacité de vérifier si le montant dont doivent s'acquitter les demandeurs pour bénéficier de la garantie des risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire de travail a été régularisé ;

Il est justifié que la société CNP Assurances n'a pas exécuté loyalement le contrat et a causé un préjudice aux époux [E] ;

Il n'est pas démontré que la société Crédit immobilier de France développement aurait manqué à une obligation contractuelle pouvant justifier sa condamnation au versement à des dommages-intérêts.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 28 février 2023, les époux [E] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :

- Rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit dit que la société CNP Assurances doit sa garantie au titre du sinistre du 1er septembre 2014 ;

- Rejeté leur demande de condamnation en dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Crédit immobilier de France développement ;

- Rejeté leur demande tendant à ce que la société CNP Assurances soit condamnée à garantir les demandeurs au titre de tous éventuels arriérés, intérêts de retard et pénalités ;

- Condamné les époux [E] à payer la somme de 2.500 euros à la société Crédit immobilier de France développement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 2 novembre 2023, la conseillère de la mise en état a :

- Débouté les parties de leurs prétentions, à savoir :

- La demande de déclaration de caducité de l'appel formée par la société CNP,

- La demande de communication de pièces formée par les époux [E] ;

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'incident.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 26 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [E] sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :

- Dire et juger que la CNP doit à M. [E] sa garantie au titre du sinistre, survenu le 1er septembre 2014, à l'origine de sa situation d'Incapacité Temporaire Totale ;

En conséquence,

- Condamner la société CIFD ainsi que la CNP à leur régler, in solidum, la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'ensemble des préjudices occasionnés par le retard apporté à la prise en charge de ce sinistre ;

- Dire et juger que la société CNP Assurances devra garantir les époux [E], au titre de tous éventuels arriérés, intérêts de retard, pénalités ;

En toute hypothèse,

- Condamner en revanche la CNP ainsi que la société CIFD à régler, chacun, aux époux [E], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les défenderesses aux entiers dépens, dont la distraction interviendra au profit de Me Bregman, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 3 avril 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société CNP Assurances demande à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains ;

- En conséquence, débouter les époux [E] de toutes demandes contraires ou plus amples ;

- Débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- Ordonner que l'éventuelle prise en charge s'effectue dans les termes et conditions contractuels ;

- Débouter les époux [E] de toutes demandes au titre des intérêts de retard, pénalités et majorations consécutifs au retard qu'ils ont pris dans le cadre du remboursement de leur prêt.

En tout état de cause,

- Laisser les dépens à la charge des époux [E].

Par dernières écritures du 18 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Crédit immobilier de France développement demande à la cour de :

A titre principal,

- Infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Déclaré recevable l'action engagée par les époux [E] à son encontre,

- Rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le versement entre ses mains de toutes les sommes que la société CNP assurances pourrait être condamnée à verser au titre du présent litige à due concurrence de l'arriéré existant ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger qu'elle est tierce au contrat d'assurance ;

- Dire et juger que les époux [E] n'ont par conséquent pas d'intérêt à agir à son encontre en réparation de l'ensemble des préjudices prétendument occasionnés par le retard apporté par la société CNP assurances à la prise en charge du sinistre ;

- Prononcer l'irrecevabilité des demandes des époux [E] à son égard ;

Par conséquent,

- La mettre hors de cause de la présente procédure ;

A défaut,

- Ordonner le versement entre ses mains de toutes les sommes que la société CNP Assurances pourrait être condamnée à verser au titre du présent litige, à due concurrence de l'arriéré existant,

Pour le surplus,

- Confirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de condamnation à dommages-intérêts formulée par les époux [E] à son encontre,

- Condamné les époux [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Déclaré l'action engagée par les époux [E] à son encontre recevable,

- Rejeté la demande de condamnation à dommages-intérêts formulée par les époux [E] à son encontre,

- Rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le versement entre ses mains de toutes les sommes que la société CNP Assurances pourrait être condamnée à verser au titre du présent litige à due concurrence de l'arriéré existant,

- Condamné les époux [E] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- Condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner les époux [E] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 8 septembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 novembre 2025.

Motifs et décision

I - A titre liminaire : Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel interjeté par les époux [E]

La CNP fait valoir que la cour n'est saisie d'aucune demande, faute d'effet dévolutif de l'appel interjeté par les époux [E] dans la mesure où la déclaration d'appel ne précise pas qu'il est demandé l'infirmation du jugement.

L'article 901, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en l'espèce, énonce :

« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité ;

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »

L'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 précité, énonce ce qu'est la finalité de l'appel en ces termes :

« L'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »

L'article 562 du même code, également dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, apporte des précisions sur l'effet dévolutif de l'appel :

« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il n'est exigé, ni des articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans leur rédaction précitée, ni d'aucune autre disposition, que la déclaration d'appel qui énonce des chefs de jugement expressément critiqués, mentionne qu'il en est demandé l'infirmation.

2ème Civ, 25 mai 2023, pourvoi n° 21-15.842, publié :

« En application de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

Ayant constaté que l'appelant avait énuméré dans sa déclaration d'appel les chefs de jugement critiqués, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

Le moyen n'est dès lors pas fondé. »

La première chambre civile avait retenu antérieurement une solution similaire (1ère Civ, 23 novembre 2022, pourvoi n°21-13.031.

Voir également 2ème Civ, 11 septembre 2025 n°23-14.781 :

« Vu les articles 901,4° et 562 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017,

En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation. »

Ainsi la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel des époux [E] est ainsi rédigée :

Objet/Portée de l'appel : Appel de la décision en ce qu'elle a :

- Rejeté les demandes présentées par les époux [E] tendant à ce qu'il soit dit que la SA CNP Assurances doit sa garantie au titre du sinistre du 1er septembre 2014.

- Rejeté la demande en dommages et intérêts formée à l'encontre de la SA Crédit immobilier de France développement

- Rejeté la demande des époux [E] tendant à ce que la SA CNP Assurances soit condamnée à garantir les demandeurs au titre de tous éventuels arriérés , intérêts de retard et pénalités,

- Condamné les époux [E] à payer la somme de 2.500 € à la SA Crédit immobilier de France développement au titre de l'article 700 du CPC.

C'est donc à tort que la CNP soutient que la cour n'est saisie d'aucune demande de la part des époux [E], faute d'effet dévolutif.

En revanche, il sera rappelé qu'en première instance, les époux [E] sollicitaient la condamnation in solidum du CIFD et de la CNP à leur payer une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et que le tribunal a condamné la seule société CNP à leur verser la somme de 5.000 euros.

Faute par ces derniers d'avoir interjeté appel de cette disposition du jugement, les époux [E] sont irrecevables à solliciter devant la cour la condamnation de la société CNP à leur payer une somme indemnitaire de 15.000 euros, leur demande ne pouvant être que cantonnée à la somme de 5.000 euros.

II- Sur la demande de prise en charge du sinistre de septembre 2014

1) Sur les garanties octroyées par la police d'assurance de la CNP

Les époux [E] font valoir que dès l'origine de l'adhésion à cette assurance groupe M. [E] aurait été assuré pour les risques Décès, PTIA et ITT et qu'il existerait une discordance entre la demande d'adhésion et l'acte de prêt notarié qui mentionne le seul risque Décès.

Il résulte des pièces produites que le 29 novembre 2017, Mme [E] a sollicité son adhésion à ce contrat à hauteur de 50 % pour les risques Décès, Perte totale et irréversible d'autonomie et Incapacité Totale Temporaire.

M. [E], quant à lui, a coché sur le formulaire de demande d'adhésion, en qualité de résident de moins de 65 ans, la case Décès, PTIA, ITT. Mais cette dernière a été rayée et il a coché, en qualité de non résident (pas de régime de protection sociale française) la case Décès qui est la seule proposée dans ce cas de figure.

En effet, la notice d'information qui a été remise aux époux [E], qu'ils ont paraphée et signée, prévoit au paragraphe « Personnes assurables » que « les candidats à l'assurance non résidents en France, c'est à dire au sens de la présente notice, non soumis au régime de protection sociale français sont assurables pour le risque décès seul, quel que soit leur âge et le type de prêt. » ce qui correspondait à la situation de M. [E], travailleur transfrontalier, employé en qualité de monteur de pneus, par la société Pneusengros-Touspneus située à [Localité 6] en Suisse.

L'offre de prêt que les époux [E] ont accepté le 6 février 2008 mentionne que M. [E] est assuré à hauteur de 100 % pour le seul décès et que son épouse est assurée à hauteur de 50 % pour les risques suivants : Décès, PTIA, et ITT.

Ainsi, contrairement aux affirmations des époux [E], il n'y a aucune discordance entre l'acte notarié de prêt du 15 février 2008 et ces documents contractuels, qui sont annexés à l'acte et dont le contenu a été repris par le notaire.

2) Sur la prise en charge du sinistre intervenu le 1er septembre 2014 au titre de l'ITT

L'article 5.3.1 du contrat d'assurance donne la définition suivante de l'ITT :

« L'Assuré est en état d'Incapacité Temporaire Totale (ITT) lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'Activité de 90 jours décomptée à partir du 1er jour d'interruption d'Activité consécutive à la maladie ou l'Accident, appelée délai de franchise, il se trouve dans l'impossibilité absolue médicalement constatée :

- pour un Assuré exerçant une activité professionnelle au jour du sinistre (y compris recherche d'emploi), d'exercer même partiellement, son activité professionnelle.

(')

Lorsque l'Assuré est assuré social, il doit en outre bénéficier de prestations en espèces de l'organisme de protection sociale dont il dépend (indemnités journalières maladie ou accident, pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie selon la définition de l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale ou rente d'accident du travail et maladies professionnelles pour un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66 %). Ceci est une condition nécessaire à l'étude du dossier mais non suffisante pour apprécier la réalisation du risque. »

L'article 5.3.3 du contrat, relatif aux prestations garanties en cas d'ITT prévoit que « pour bénéficier d'une indemnisation, l'Assuré, par application de son statut, de sa convention collective, des accords de son entreprise, de son contrat de travail, et de son régime de prévoyance complémentaire doit avoir un niveau de prestations inférieur à 75 % de son salaire brut (revenu servant de base au calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale)

Il apparaît qu'en 2016 M. [E] a sollicité de la CNP la mise en 'uvre de la garantie ITT au titre d'un sinistre survenu le 1er septembre 2014, étant précisé que sa demande ne figure pas dans les pièces produites.

Par courrier en date du 5 février 2016, la CNP lui rappelait que le contrat d'assurance auquel il avait adhéré, garantissait uniquement le risque Décès de sorte que la garantie ITT n'était pas couverte et que les échéances du prêt ne pouvaient être prises en charge.

A la suite de l'intervention du conseil de M. [E], la CNP a adressé le 19 juillet 2016 au conseil de ce dernier, la lettre suivante :

« Maître,

Nous faisons suite à nos différends échanges concernant le dossier de M. [P] [E]. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour le retard apporté à notre réponse.

Nous avons donc procédé à une nouvelle étude de la situation de l'assuré et nous vous informons que CNP assurances accepte d'assurer M. [E] pour les garanties Décès, Perte totale et irréversible d'autonomie, Incapacité Temporaire Totale.

En conséquence, le taux de prime à appliquer sera de 0,33 % au lieu de 0,17 % et la régularisation portera sur deux ans. Ce taux est fonction de l'âge de l'assuré au moment de l'adhésion et des garanties souscrites.

Ainsi, si l'assuré accepte cette disposition, il devra se rapprocher du Crédit Immobilier de France afin de verser la somme correspondant à cette régularisation.

A réception de son accord et après règlement des primes dues, nous procéderons à l'étude de recevabilité de sa demande de prise en charge au titre du sinistre du 01 septembre 2014.

Toutefois, cette prise en charge, au titre de la perte de revenu, définie à l'art. 5.3.3 du contrat d'assurance, ne pourra avoir lieu qu'à compter de septembre 2016, soit à la suite des 730 jours de maintien de salaire à 80 % dont bénéficie actuellement l'assuré avec sa couverture assurance maladie collective Visana.

Nous restons donc dans l'attente de la décision de votre client. »

Il résulte des termes de ce courrier que si la CNP a accepté de couvrir M. [E] pour le risque Incapacité Temporaire Totale, elle ne s'est nullement reconnue débitrice de cette garantie pour le sinistre intervenu le 1er septembre 2014, la prise en charge ayant été subordonnée, tout d'abord à l'accord de M. [E] sur le paiement des surprimes, ensuite au règlement préalable de ces dernières et enfin à l'examen du dossier.

En réponse, M. [E], par l'intermédiaire de son conseil, par courrier du 9 août 2016 sollicitait le règlement au plus vite de l'arriéré exigible correspondant à la différence entre le montant de la prise en charge due par la CNP et l'indemnisation versée jusqu'à présent par la compagnie Visana (Assurance maladie collective d'indemnités journalières souscrite par l' employeur de M. [E]) au cours d'une période de 732 jours, précisant qu'il n'était pas question de subordonner cette prise en charge au règlement préalable d'une prime « d'un montant indéterminé et interminable sur la base des éléments dont je dispose », soulignant l'urgence liée à la fin de la couverture maladie par Visana à compter du 1er septembre.

Par lettre du 6 septembre 2016 la CNP confirmait les termes de son courrier du 19 juillet et rappelait que la prise d'effet de l'assurance était fixée, sous réserve d'acceptation du candidat à l'assurance, au paiement de la prime d'assurance.

Ce faisant, M. [E] effectuait une lecture erronée des conditions d'assurance de la CNP appliquées à son cas puisqu'il résulte des pièces produites qu'il a perçu 80 % de son salaire brut du fait de la prise en charge par la compagnie suisse Visana, ce jusqu'au 31 août 2016, soit une somme supérieure à celle permettant la mise en 'uvre de l'assurance groupe souscrite auprès de la CNP.(pièce 5 CNP, pièce 61 [E])

Ce n'est donc qu'à compter du 1er septembre 2016, qu'il a pu ainsi prétendre à une prise en charge des échéances du prêt par la CNP.

Ainsi que l'a retenu le premier juge, les pièces médicales notamment les certificats qui font état des douleurs ressenties par ce dernier et les préconisations (absence de tension au niveau du rachis) tendent à établir l'impossibilité pour M. [E] d'exercer une activité professionnelle, impossibilité confortée par les éléments suivants :

- Le 26 septembre 2017, l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) de [Localité 7], service assurance-invalidité, notifiait à M. [E] son droit à une rente entière sur la base d'un taux d'invalidité de 100 %.

Il était précisé :

« A l'issue de l'instruction médicale, le service médical régional de l'AI (SMR) reconnaît une incapacité totale de travail dans toutes activités professionnelles, dès le 01.09. 2014 (début du délai d'attente d'un an)

En principe, à l'échéance du délai d'attente, à savoir le 01.09.2015, le droit à une rente entière est ouvert. Toutefois votre demande de prestations ayant été déposée en date du 27.07.2015, la rente ne peut être versée qu'à compter du mois de janvier 2016, en application de l'article 29 al.1 LAI (demande tardive).

Par ailleurs, d'autres mesures professionnelles ne sont pas nécessaires dans votre situation »

- Puis le 18 avril 2020, l'OCAS indiquait à M. [E] avoir examiné son degré d'invalidité et constaté qu'il n'avait pas changé au point d'influer son droit à la rente de sorte qu'il continuait donc de bénéficier de la même rente que précédemment. Il était précisé que sa situation médicale, personnelle et professionnelle était examinée régulièrement. (pièce 58 [E]).

- Par ailleurs, il résulte des documents produits que M. [E] s'est vu reconnaître une invalidité de 100 % par l'assurance maladie de Haute Savoie à compter du 18 mai 2018 avec le versement d'une pension d'invalidité de catégorie 2 correspondant « aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque » (article L 341-4 du code de la sécurité sociale).

Si M. [E] produit les justificatifs des versements effectués par l'assurance maladie de Haute-Savoie qui représentent une somme mensuelle de 303,80 euros en 2020, force est de constater qu'il ne fournit aucun justificatif du montant de la pension qu'il perçoit de l'OCAS et qu'ainsi il ne démontre pas que son montant est inférieur à 75 % du salaire qu'il percevait.

En outre, ainsi que l'a relevé le premier juge, aucune des parties à la procédure ne verse de décompte actualisé et précis permettant de déterminer quel était le montant dû par les époux [E] au titre des primes d'assurances ainsi que les versements effectués pour pouvoir bénéficier des garanties Décès, PTIA et ITT, ce alors que cette demande de décompte a été formulée à plusieurs reprises par les appelants et que les intimés affirment qu'il y a eu des incidents de paiement concernant les primes.

Il est, ainsi, impossible de vérifier si le montant des surprimes dont les époux [E] devaient s'acquitter pour bénéficier de la prise en charge du risque, a été régularisé.

Dès lors, ainsi que l'a retenu le premier juge, les éléments transmis ne permettent pas de conclure que la garantie du sinistre du 1er septembre 2014 est acquise.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [E] de prise en charge du sinistre du 1er septembre 2014.

III - Sur la demande de garantie au titre de tous éventuels arriérés, intérêts de retard et pénalités

Selon l'article 1165 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce : « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. »

Les époux [E] demandent à la cour de condamner la CNP à les garantir au titre de tous éventuels arriérés, intérêts de retard, pénalités pouvant résulter de l'inexécution du contrat de prêt consenti par le CIFD.

Or, en l'espèce, la CNP n'est pas partie au contrat de prêt conclu entre les époux [E] et le CIFD.

A cet égard, il convient de se référer à l'article 5.3.3 de la notice d'information relatif à l'incapacité totale temporaire qui énonce :

« Montant des prestations

En cas d'Incapacité Temporaire Totale, reconnue par l'Assureur et pour chaque prêt assuré, l'Assureur verse au Prêteur, à compter du 91ème jour une prestation calculée sur la base du montant des échéances en capital et intérêts y compris les primes d'assurance définies à l'article 8, au prorata du nombre de jours d'incapacité dûment justifiées et acceptés par l'Assureur.

Si la déchéance du terme a été prononcée et que les primes ont continué à être réglées postérieurement à la déchéance, le tableau d'amortissement pris en compte sera celui en vigueur immédiatement avant la notification de la déchéance.

La prise en charge par l'Assureur est limitée à ces seuls montants et n'inclura pas les éventuels intérêts de retard et/ou les indemnités de retard qui pourraient être réclamés par le Prêteur à l'Assuré. »

Le jugement, qui a rejeté la demande des époux [E], sera confirmé.

IV ' Sur la demande indemnitaire dirigée contre la CNP

En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la Cour adopte expressément que le premier juge a retenu un manquement de la part de la CNP dans l'exécution loyale du contrat ayant entraîné un préjudice qu'il a dédommagé à hauteur de la somme de 5 000 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce sens.

V ' Sur la recevabilité de l'action engagée par les époux [E] à l'encontre du CIFD et le bien fondé de leur demande

1) Sur l'intérêt à agir

Compte tenu des liens existant entre le contrat de prêt et le contrat d'assurance groupe risque souscrit auprès de la CNP, de la circonstance que les cotisations doivent être versées entre les mains du CIFD et compte tenu du courrier du 19 juillet 2016 de la CNP invitant les époux [E] à se rapprocher du CIFD pour régulariser la situation, il sera retenu que les appelants ont intérêt à rendre la décision commune et opposable à l'organisme prêteur.

Le jugement sera confirmé en ce sens.

2) Sur le bien fondé de la demande indemnitaire

En application de l'article L 141-6 du code des assurances, concernant les contrats d'assurance de groupe, l'établissement de crédit qui propose à ses clients emprunteurs d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à leur profit n'agit pas comme mandataire de l'assureur. (2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-11.108, 2e Civ, 16 juill 2020 n°19-16.107).

En revanche, la banque qui propose à son client emprunteur d'adhérer à l'assurance de groupe qu'elle a souscrit afin de couvrir les risques pouvant affecter sa capacité à rembourser le prêt est tenue, d'une part, d'une obligation d'information sur l'objet même du contrat d'assurance, obligation qui s'exécute par la remise d'une notice définissant les garanties et les modalités de mise en 'uvre de l'assurance (article L. 141-4 du code des assurances), et, d'autre part, depuis un arrêt d'assemblée plénière du 2 mars 2007 (n° 06-15.267) elle est aussi tenue d'un devoir d'éclairer, au titre duquel elle doit attirer l'attention de l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, notamment lorsque l'assurance proposée ne couvre pas un risque qui pourrait utilement, au regard de la situation de l'emprunteur être couvert par une garantie complémentaire.

« Le devoir d'information du prêteur en matière d'assurance bénéficie à tous les emprunteurs, fussent-ils avertis, et s'impose indépendamment de tout risque d'endettement excessif, la souscription d'une assurance destinée à garantir le remboursement d'un prêt n'étant pas déterminée par le niveau d'endettement de l'emprunteur mais par la perspective d'un risque dont la couverture apparaît opportune lors de la souscription du prêt.» (Civ.1e, 30 septembre 2015, n° 14-18.854).

Or, en l'espèce, les demandeurs forment à l'encontre du CIFD une demande de dommages et intérêts fondée sur le retard pris dans la prise en charge du sinistre du 1er septembre 2014, retard qui incombe à la CNP.

Dès lors, le jugement qui a rejeté la demande des époux [E] dirigée contre le CIFD, sera confirmé.

VI - Sur les mesures accessoires

Les époux [E] qui échouent en leur appel sont tenus aux dépens exposés devant la cour.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [E] et Mme [J] [K] épouse [E] aux dépens exposés devant la cour,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 16 décembre 2025

à

Me Pierre BREGMAN

la SCP PIANTA & ASSOCIES

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY

Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2025

à

Me Pierre BREGMAN

la SCP PIANTA & ASSOCIES

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY

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