CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 11 décembre 2025, n° 24/19576
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19576 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 24/03801
APPELANTE
La Société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 au BANGLADESH
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] [V] un crédit personnel « expresso » n° 38196015705 d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 79 mensualités de 286,82 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,83 %, le TAEG s'élevant à 3,90 %, soit une mensualité avec assurance de 300,82 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 19 mars 2024, la société Sogefinancement a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 10 juillet 2024, a rejeté les demandes de la société Sogefinancement et l'a condamnée aux dépens.
Il a retenu qu'aucun certificat de PSCE n'était produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et que sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il a relevé qu'en l'absence de contestation du défendeur, la régularité de la signature était reconnue.
Il a ensuite considéré que le déblocage des fonds avait eu lieu dans le délai de sept jours, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
S'agissant de la forclusion, il a relevé que le réaménagement opéré le 2 décembre 2020 au vu de l'historique de compte produit, en l'absence d'avenant de réaménagement, constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au mois de décembre 2021 et que la banque était donc forclose en son action comme ayant assigné le 19 mars 2024, soit plus de deux ans après.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 novembre 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 février 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 4 avril 2022 et en déduire que l'action formée par elle n'est pas forclose au vu de l'assignation signifiée le 19 mars 2024,
- de la déclarer recevable en son action,
- de dire et juger que sa demande est bien fondée,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 21 septembre 2022,
- en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 16 360,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l'an à compter du 22 septembre 2022 sur la somme de 15 158,30 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance, subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 14 309,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, encore plus subsidiairement de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel depuis l'offre de crédit, de dire et juger à tout le moins qu'il n'est pas fondé, de le rejeter et en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter de l'offre initiale de crédit, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 13 457,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023,
- en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir qu'il convient d'imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne, que le premier impayé non régularisé doit être calculé après le réaménagement dès lors qu'il répond à la définition qu'en a donnée la cour de cassation à savoir qu'il porte sur la totalité des sommes dues y compris les intérêts de retard et indemnités en cas d'impayés qui résultent de l'application même du contrat de crédit, n'opère que la modification "des modalités de remboursement", règle toutes les conséquences de la défaillance et intervient avant la déchéance du terme.
Elle souligne que le seul fait qu'il en résulte une augmentation du coût du crédit n'est pas suffisant pour écarter la qualification de réaménagement et soutient qu'elle n'avait pas à respecter le formalisme du contrat de crédit dès lors qu'il s'agissait d'un simple réaménagement.
Elle ajoute que la seule sanction serait le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle soutient que si la cour devait estimer qu'il s'agit d'un nouveau contrat de crédit, alors le délai de forclusion devrait être aussi être calculé à compter de sa date puisque par définition il aurait soldé le premier crédit.
Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 2 avril 2022 et qu'elle n'est donc pas forclose.
Pour répondre aux moyens soulevés d'office par la cour quant à une possible déchéance du droit aux intérêts, elle soutient produire toutes les pièces propres à justifier de ce qu'elle a respecté ses obligations pré contractuelles et contractuelles et qu'elle n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [V] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue à compter du réaménagement, elle s'estime fondée à solliciter le règlement de la somme de 14 309,87 euros (sommes dues au jour du réaménagement ' sommes versées postérieurement au réaménagement + cotisations d'assurance échues (23 x 13,04) = (18 635,24 ' 4 599,21 + 273,84) outre intérêts au taux légal.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [V] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 janvier 2025 délivré à étude et les conclusions par acte du 24 février 2025 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 octobre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 octobre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêts et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un prêt par l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l'existence même d'un aménagement au sens du texte précité de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré sur ce seul motif que les avenants ne constituaient pas des réaménagements au sens de cet article.
En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu'au mois d'avril 2020 puis que des prélèvements ont été rejetés, que les paiements ont ensuite repris mais que de nouveaux rejets sont de nouveau intervenus et que la déchéance du terme n'a pas été prononcée par la société Sogefinancement.
Il ressort de l'historique et du second tableau d'amortissement produits qu'un avenant aurait été conclu entre les parties le 2 décembre 2020 faisant expressément référence à l'offre initiale (le tableau d'amortissement porte le même numéro : 38196015705). Cependant l'avenant n'est pas versé aux débats et ne peut donc être pris en compte.
Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. S'agissant du montant de l'échéance, l'article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C'est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu'elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité. Il convient donc d'en tenir compte.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l'emprunteur.
Il résulte de l'historique que :
- M. [V] a réglé un total de 7 301,75 euros,
- sur cette même période, la banque a facturé des pénalités et intérêts de retard à hauteur de 274,52 euros,
- M. [V] a donc réglé 7 301,75 euros ' 274,52 euros = 7 027,23 / 300,82 qui était le montant des mensualités contractuellement prévu soit 23 mensualités.
M. [V] a donc réglé les mensualités du 10 décembre 2019 au 10 octobre 2021 inclus laissant impayée une partie de celle du mois de novembre 2021, de telle sorte que le premier impayé non régularisé date du 10 novembre 2021.
La banque qui a assigné le 19 mars 2024 est donc forclose en son action et le jugement de première instance sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque succombante conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19576 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNA5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] - RG n° 24/03801
APPELANTE
La Société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00967
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l'audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 au BANGLADESH
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 30 octobre 2019, la société Sogefinancement a consenti à M. [N] [V] un crédit personnel « expresso » n° 38196015705 d'un montant en capital de 20 000 euros remboursable en 79 mensualités de 286,82 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,83 %, le TAEG s'élevant à 3,90 %, soit une mensualité avec assurance de 300,82 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 19 mars 2024, la société Sogefinancement a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 10 juillet 2024, a rejeté les demandes de la société Sogefinancement et l'a condamnée aux dépens.
Il a retenu qu'aucun certificat de PSCE n'était produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et que sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il a relevé qu'en l'absence de contestation du défendeur, la régularité de la signature était reconnue.
Il a ensuite considéré que le déblocage des fonds avait eu lieu dans le délai de sept jours, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
S'agissant de la forclusion, il a relevé que le réaménagement opéré le 2 décembre 2020 au vu de l'historique de compte produit, en l'absence d'avenant de réaménagement, constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au mois de décembre 2021 et que la banque était donc forclose en son action comme ayant assigné le 19 mars 2024, soit plus de deux ans après.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 19 novembre 2024, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 19 février 2025, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
- de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 4 avril 2022 et en déduire que l'action formée par elle n'est pas forclose au vu de l'assignation signifiée le 19 mars 2024,
- de la déclarer recevable en son action,
- de dire et juger que sa demande est bien fondée,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 21 septembre 2022,
- en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 16 360,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,83 % l'an à compter du 22 septembre 2022 sur la somme de 15 158,30 euros et au taux légal pour le surplus au titre de sa créance, subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 14 309,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023, encore plus subsidiairement de déclarer irrecevable comme prescrit le moyen visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou contractuel depuis l'offre de crédit, de dire et juger à tout le moins qu'il n'est pas fondé, de le rejeter et en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter de l'offre initiale de crédit, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 13 457,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023,
- en tout état de cause, de condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir qu'il convient d'imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne, que le premier impayé non régularisé doit être calculé après le réaménagement dès lors qu'il répond à la définition qu'en a donnée la cour de cassation à savoir qu'il porte sur la totalité des sommes dues y compris les intérêts de retard et indemnités en cas d'impayés qui résultent de l'application même du contrat de crédit, n'opère que la modification "des modalités de remboursement", règle toutes les conséquences de la défaillance et intervient avant la déchéance du terme.
Elle souligne que le seul fait qu'il en résulte une augmentation du coût du crédit n'est pas suffisant pour écarter la qualification de réaménagement et soutient qu'elle n'avait pas à respecter le formalisme du contrat de crédit dès lors qu'il s'agissait d'un simple réaménagement.
Elle ajoute que la seule sanction serait le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Elle soutient que si la cour devait estimer qu'il s'agit d'un nouveau contrat de crédit, alors le délai de forclusion devrait être aussi être calculé à compter de sa date puisque par définition il aurait soldé le premier crédit.
Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 2 avril 2022 et qu'elle n'est donc pas forclose.
Pour répondre aux moyens soulevés d'office par la cour quant à une possible déchéance du droit aux intérêts, elle soutient produire toutes les pièces propres à justifier de ce qu'elle a respecté ses obligations pré contractuelles et contractuelles et qu'elle n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [V] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
A titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue à compter du réaménagement, elle s'estime fondée à solliciter le règlement de la somme de 14 309,87 euros (sommes dues au jour du réaménagement ' sommes versées postérieurement au réaménagement + cotisations d'assurance échues (23 x 13,04) = (18 635,24 ' 4 599,21 + 273,84) outre intérêts au taux légal.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [V] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 15 janvier 2025 délivré à étude et les conclusions par acte du 24 février 2025 délivré à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 octobre 2025 pour être mise à disposition au greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 octobre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation, applicable à la date du contrat, dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêts et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d'un prêt par l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l'existence même d'un aménagement au sens du texte précité de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré sur ce seul motif que les avenants ne constituaient pas des réaménagements au sens de cet article.
En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été régulièrement remboursées jusqu'au mois d'avril 2020 puis que des prélèvements ont été rejetés, que les paiements ont ensuite repris mais que de nouveaux rejets sont de nouveau intervenus et que la déchéance du terme n'a pas été prononcée par la société Sogefinancement.
Il ressort de l'historique et du second tableau d'amortissement produits qu'un avenant aurait été conclu entre les parties le 2 décembre 2020 faisant expressément référence à l'offre initiale (le tableau d'amortissement porte le même numéro : 38196015705). Cependant l'avenant n'est pas versé aux débats et ne peut donc être pris en compte.
Il résulte de l'article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter et qu'à défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. S'agissant du montant de l'échéance, l'article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C'est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu'elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité. Il convient donc d'en tenir compte.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l'emprunteur.
Il résulte de l'historique que :
- M. [V] a réglé un total de 7 301,75 euros,
- sur cette même période, la banque a facturé des pénalités et intérêts de retard à hauteur de 274,52 euros,
- M. [V] a donc réglé 7 301,75 euros ' 274,52 euros = 7 027,23 / 300,82 qui était le montant des mensualités contractuellement prévu soit 23 mensualités.
M. [V] a donc réglé les mensualités du 10 décembre 2019 au 10 octobre 2021 inclus laissant impayée une partie de celle du mois de novembre 2021, de telle sorte que le premier impayé non régularisé date du 10 novembre 2021.
La banque qui a assigné le 19 mars 2024 est donc forclose en son action et le jugement de première instance sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque succombante conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente