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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 décembre 2025, n° 25/03518

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/03518

16 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AE

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 DECEMBRE 2025

N° RG 25/03518 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHQT

AFFAIRE :

S.A.R.L. CLK CONSTRUCTION

C/

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de Versailles

N° chambre : 7

N° RG : 2025P00106

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Karine LEVESQUE

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.R.L. CLK CONSTRUCTION

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Karine LEVESQUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488

Plaidant : Me Bruno ELIE de la SCP G. ANCELET & B. ELIE - ADES-AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0501 -

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. JSA Prise en la personne de Maître [H] [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CLK CONSTRUCTION, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de VERSAILLES en date du 27 mai 2025.

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.375

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 6 octobre 2025 a été transmis le 8 octobre 2025 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

La société CLK construction a pour activité la maçonnerie générale, gros 'uvre, rénovation, démolition, carrelage et tous corps d'état.

Le 3 février 2025, sur requête du ministère public, cette dernière a été assignée devant le tribunal des activités économiques de Versailles pour voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire.

Le 27 mai 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :

- constaté l'absence de la société CLK construction et son état de cessation des paiements ;

- ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société CLK construction ;

- fixé définitivement la date de cessation des paiements au 27 novembre 2023 ;

- désigné la SELARL JSA prise en la personne de Mme [G], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 4 juin 2025, la société CLK construction a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Le 3 juillet 2025, le premier président a rejeté la demande de la société CLK construction d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel.

Par dernières conclusions du 19 octobre 2025, la société CLK construction demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en tous ses chefs de dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- débouter le ministère public de toutes ses demandes ;

- statuer sur ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions du 14 août 2025, le liquidateur demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner la société CLK construction à payer au mandataire judiciaire la somme de 2 625 euros au titre des honoraires de son conseil.

Le 8 octobre 2025, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

1- Sur la cessation des paiements

La société CLK construction conteste être en état de cessation des paiements.

Elle explique que son activité se poursuit ; qu'elle dispose de réserves de crédit suffisantes et qu'elle a bénéficié de moratoires.

L'intimé fait valoir que la poursuite de l'activité d'une société n'est pas exclusive de son état de cessation des paiements. Il souligne que si un échelonnement des dettes a été conclu avec l'URSSAF, l'appelante ne justifie d'aucun moratoire avec ProBTP ; qu'elle ne justifie pas non plus d'un échéancier avec son créancier principal, la DGFP, dont la créance s'élève à près de 68 000 euros.

Il souligne qu'il ne dispose d'aucune information à ce jour sur le paiement d'une facture de près de 134 000 euros dont l'appelante se prévaut ; que la comptabilité prend en compte des factures devant être payées sans pour autant entrer dans l'actif disponible.

Il fait valoir que le passif déclaré s'élève à près de 286 000 euros ; que les relevés bancaires récents (août à octobre 2025) démontrent que sa trésorerie est insuffisante au regard de son passif exigible ; que la comptabilité communiquée au 30 septembre 2025 ne vient pas contredire le fait que la société appelante soit en état de cessation des paiements.

Le ministère public estime que l'actif disponible n'est pas suffisant au regard du passif exigible constitué principalement de créances de l'URSSAF, de ProBTP et du Trésor public ; que l'état de cessation des paiements est établi mais qu'un redressement reste possible.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 631-1 du code de commerce, est en cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Le passif exigible s'entend du passif échu. Seul un moratoire consenti et établi est de nature à rendre un passif non exigible. Le passif exigible doit être certain.

L'actif disponible est l'actif réalisable à bref délai.

L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Comme le souligne à juste titre l'intimé, la poursuite par l'entreprise de son activité n'est pas exclusive de son état de cessation des paiements.

Selon l'état des créances déclarées établi par le liquidateur, le passif de la société CLK construction s'élève à 256 685,64 euros dont 62 598 euros de passif provisionnel, 64 561,01 euros de passif à échoir et 129 526,63 euros de passif échu.

Il ressort de cet état que l'essentiel du passif est constitué par des dettes fiscales (contributions indirectes, impôts directs, TVA').

Il comporte deux créances déclarées par l'URSSAF pour 14 061,69 euros au titre de cotisations impayées en 2023 et 2025 et pour 23 442 euros au titre de régularisations ainsi qu'une créance déclarée par ProBTP pour 8 789 euros.

Le liquidateur admet que la créance de l'URSSAF a été partiellement apurée et qu'elle s'établit à 9 169,94 euros ainsi que cela ressort du décompte de l'URSSAF actualisé au 2 juin 2005 et que l'URSSAF a consenti le 10 février 2025 à la société CLK construction un échéancier aux termes duquel cette dernière doit s'acquitter mensuellement de sa dette à son égard entre le 20 mars 2025 et le 20 février 2026 (pièce 11, notification suite à demande de délais). Il n'y a donc pas lieu de considérer les créances de l'URSSAF comme exigibles.

S'agissant de la créance déclarée par ProBTP, contrairement à ce que l'appelante affirme, elle ne justifie d'aucun moratoire accepté, bien qu'elle en ait formulé la demande. La pièce 13 est seulement une demande d'étalement de la dette. Cette créance constitue donc un passif exigible.

Il ressort d'un échange avec l'administration fiscale intervenu en octobre 2025 au sujet de la TVA qu'une somme de 11 091 euros doit être remboursée à la société CLK construction (pièce 31, appelant). Il n'est pas pour autant établi que cette somme ait été effectivement remboursée à celle-ci.

Au regard de ces éléments, si l'on ne tient pas compte des créances de l'URSSAF et que l'on déduit la somme de 11 091 euros, le passif exigible s'élève à 129 526,63 euros (passif échu) - (14 061,69 + 23 442 euros - créances de l'URSSAF) - 11 091 euros soit 81 931,94 euros.

La société CLK s'appuie sur ses bilans des exercices 2023 et 2024 pour démontrer qu'elle est en capacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle produit également au soutien de cette thèse ses situations comptables arrêtées au 31 mai 2025 (pièces 19 à 21) et 30 septembre 2025 (pièce 32) ainsi qu'un courriel de son expert-comptable du 18 juin 2025 intitulé " point de situation " adressé au dirigeant de CLK construction (pièce 20).

Ce dernier indique que " l'actif disponible dégagé par la société lui permet de solder ses dettes et de combler le passif exigible comme il se doit et comme la situation comptable le démontre avec un bénéfice sur les 5 premiers mois de 99 478 euros nets, ce qui fait grimper les capitaux propres au profit de la société, et de reprendre son cours comme elle le fait sans relâche (') De plus, la société n'est pas en état de cessation des paiements, car elle prouve son engagement en payant l'Urssaf en échéancier pour les dettes antérieures et en payant ses cotisations annuelles de 2025, en liquidant ses dettes également au niveau des impôts' "

La cour observe que tout l'actif inscrit au bilan ne peut pas constituer un actif disponible, l'actif disponible correspondant essentiellement aux liquidités et aux actifs réalisables à bref délai, ce qui concerne qu'une partie du bilan.

Contrairement à qu'indique l'expert-comptable, le bénéfice ou résultat net, qui est surtout un indicateur de performance économique de l'entreprise sur une période donnée, ne permet d'apprécier l'existence d'un état de cessation des paiements.

Et la cessation des paiements telle que définie ci-dessus dépend non du résultat comptable mais de la trésorerie.

S'il est possible de se référer au bilan arrêté au 30 juin 2025 (pièce 32, appelant) pour apprécier l'actif disponible, il y a lieu toutefois de ne prendre en compte que l'actif circulant et plus particulièrement " les disponibilités " (ressources directement utilisables par la société) ou les valeurs mobilières de placement. Les réserves de crédit doivent être également prises en compte. En l'espèce, les disponibilités sont de 861 euros.

Il convient également de tenir compte du solde du ou des comptes bancaires qui constituent des liquidités.

A ce titre, il ressort des pièces versées aux débats que le compte Banque populaire Val de France de la société CLK construction présente au 30 septembre 2025 un solde créditeur de 861,44 euros.

L'expert-comptable fait état de deux factures d'un montant global de 134 576 euros " qui font l'objet de trésorerie qui vont arriver sur les 2 prochains mois, car le client règle évidemment une situation par mois, une somme qui n'est pas négligeable pour le paiement de ces dettes. "

Aucun élément ne vient étayer ces affirmations de sorte que ces factures ne peuvent être considérées comme correspondant à un actif disponible.

Au regard de ces éléments, la société CLK construction ne peut pas faire face avec son actif disponible, de l'ordre de 1 600 euros, à son passif exigible, qui s'élève a minima à 81 000 euros.

Elle se trouve donc en état de cessation des paiements.

2- Sur la possibilité d'un redressement judiciaire

La société CKL construction a seulement sollicité l'infirmation du jugement en concluant à l'absence de cessation des paiements.

L'intimé demande la confirmation du jugement, estimant que la poursuite de l'activité de l'entreprise démontre qu'elle est " une candidate parfaite pour l'examen d'un plan de redressement. "

Le ministère public sollicite également la confirmation du jugement et observe que l'appelante a signé des contrats de sorte qu'elle apparaît viable et que sa situation n'est pas définitivement obérée. Il considère qu'elle peut apurer ses dettes avec un plan de redressement.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1, alinéa 3, du code de commerce prévoit :

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société CLK construction a été acceptée comme sous-traitante de la société PGD Bâtiment le 28 novembre 2024 pour un marché de 656 000 euros d'une durée de 12 mois. La société appelante produit plusieurs situations adressées à cette dernière.

Elle produit également un autre contrat de sous-traitance du 19 septembre 2025 (non signé) conclu avec la société Les artisans bâtisseurs (pièce 24) ainsi qu'un relevé de situation relatif à ce marché.

Les relevés bancaires Banque populaire révèlent que le compte de l'appelante est mouvementé ; qu'elle paye des factures, des cotisations sociales et qu'elle reçoit des paiements.

L'ensemble de ces éléments démontrent la capacité de la société CLK construction à poursuivre son activité et à apurer son passif dans le cadre d'un plan de redressement.

De là, le jugement doit être confirmé.

3- Sur les demandes accessoires

L'équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par décision contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure ;

Rejette la demande au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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