CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 décembre 2025, n° 25/03225
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03225 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGU4
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.S. ALLIANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 1
N° RG : 2024F01471
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
URSSAF ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 -
Plaidant : Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
****************
INTIME :
S.A.S. ALLIANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Prise en la personne de Maître [C] [K], es qualité de liquidateur de la société EFAJ, SAS au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 910 378 298, dont le siège social se situe à [Adresse 5], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250446 -
Plaidant : Me Paul MINET, avocat au barreau de PARIS - vestiaire :
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2022, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'Urssaf) a procédé au contrôle de la SAS EFAJ qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment.
A l'issue de ce contrôle, l'Urssaf a établi un rapport d'enquête relevant un délit de travail dissimulé lui portant préjudice à hauteur de 1 910 800,23 euros.
Sur l'autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, elle a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société EFAJ, le 9 janvier 2023, qui s'est avérée fructueuse à hauteur de 515 341,20 euros.
Par jugement du 9 mai 2023, cette même juridiction a débouté la société EFAJ de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
L'Urssaf a émis à son encontre une contrainte le 20 décembre 2023, signifiée le 22 décembre suivant, portant sur 2 351 962 euros. Elle a ensuite fait procéder à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, par acte du 9 janvier 2024, dénoncé le 11 janvier.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EFAJ, désigné la SAS Alliance prise en la personne de M. [K] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 12 janvier 2023.
Par acte du 17 juin 2024, la société Alliance a assigné l'Urssaf devant le tribunal de commerce de Nanterre, pour voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 janvier 2024.
Le 7 mai 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal, devenu le tribunal des activités économiques, a :
- prononcé la nullité de la saisie-attribution du 9 janvier 2024 ;
- ordonné la restitution par l'Urssaf de la somme de 515 341,20 euros au profit de la société Alliance, ès qualités ;
- condamné l'Urssaf à payer à la société Alliance, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné l'Urssaf aux dépens.
Le 22 mai 2025, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 16 juillet 2025, l'Urssaf demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau
- débouter la société Alliance, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- débouter la société Alliance, ès qualités, de sa demande en paiement ;
En tout état de cause,
- condamner la société Alliance ès qualités, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2025, la société Alliance, ès qualités, demande à la cour de :
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution et ordonné la restitution entre les mains de M. [K] ès qualités la somme de 515 341,20 euros ;
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie attribution
Contestant au moment des actes querellés sa connaissance de la cessation des paiements, l'Urssaf considère que les conditions de l'article L. 632-2 du code de commerce, que lui oppose le liquidateur judiciaire, ne sont pas satisfaites. A titre subsidiaire, elle rappelle que la nullité n'est que facultative et qu'ici, la fraude sociale était massive.
Le liquidateur judiciaire fait valoir le caractère partiellement infructueux de la saisie de l'intégralité de la trésorerie de la société EFAJ, le 12 janvier 2023, les vaines démarches, ensuite, de l'Urssaf en recouvrement de nouvelles cotisations impayées faute de liquidités, dont la dernière entreprise le 9 janvier 2024, l'inscription de son privilège qu'il met en regard de sa créance exigible, croissante, de 2,3 millions d'euros. Il soutient le principe de la nullité, par la rupture de l'égalité entre les créanciers, alors que le Trésor public dispose d'une créance de 4,8 millions d'euros de meilleur rang.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'article L. 632-2 du code de commerce dispose que : « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut (') être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements (Com. 19 novembre 2013, n°12-25.925, publié). Ils doivent, pour ce faire, motiver leur appréciation par des motifs propres à établir cette connaissance.
Il se déduit de la durée et l'ampleur des impayés ainsi que l'absence de liquidités du débiteur révélées par la mesure d'exécution pratiquée par le créancier peu avant la liquidation de son débiteur (saisie-attribution), la connaissance personnelle de l'état de cessation des paiements par le créancier de son débiteur à la date de la saisie-attribution (Com., 7 février 2024, n° 22-22.557).
L'état de cessation des paiements doit être apprécié à la date du paiement litigieux (Com., 6 mars 2019, n°17-17.686).
Il appartient au mandataire judiciaire de faire la preuve des conditions de la nullité qu'il poursuit.
La saisie-attribution litigieuse ayant été pratiquée le 9 janvier 2024, après le 12 janvier 2023, date de la cessation des paiements, il est acquis aux débats qu'elle a eu lieu durant la période suspecte.
L'Urssaf a pratiqué une saisie conservatoire le 9 janvier 2023 sur l'ensemble des comptes à vue de la société EFAJ qui n'a été fructueuse qu'à hauteur de 515 341,20 euros, alors qu'elle détenait une créance exigible de 1 910 800 euros au titre de la seule période allant de février à octobre 2022.
Elle a ensuite pratiqué pour des impayés postérieurs de cotisations de 2 610,06 euros, 11 064,48 euros et 11 171,64 euros portant sur des périodes distinctes de celle précédemment visée, des saisies restées infructueuses, dénoncées les 19 juillet, 2 août 2023 et 9 janvier 2024.
Si elle plaide la volatilité des avoirs en conséquence de la fraude massive organisée par la société EFAJ la laissant incertaine de sa situation, elle ne pouvait cependant qu'être confortée sur la durée et l'ampleur des impayés de sa dette, et sur l'absence de liquidités que manifeste l'échec systématique de ses saisies opérées successivement, n'évoquant de simples difficultés économiques.
De surcroît, l'appelante fait état elle-même dans son rapport de l'existence d'une menace pesant sur le recouvrement de sa créance. A cet égard, la décision du juge de l'exécution, rendue sur la contestation de la société débitrice, relève à juste titre, à l'instar du rapport de l'Urssaf, la domiciliation de l'entreprise, son absence en conséquence d'actifs mobiliers ou la faiblesse de son capital et précise qu'aucun document comptable, financier n'a été produit et que le prix des contrats supposés en cours ne couvrait pas la créance de l'Urssaf.
La connaissance de ces éléments justifie que l'Urssaf, créancier social normalement attentif à la situation des entreprises cotisantes, ne pouvait ignorer, lorsque le 9 janvier 2024 elle a converti en saisie-attribution la saisie conservatoire partiellement infructueuse du 12 janvier 2023, que la société EFAJ ne disposait pas d'assez d'actifs disponibles pour faire face à son passif exigible résultant de sa propre créance.
Cette saisie pratiquée durant la période suspecte encourt l'annulation.
C'est enfin à bon droit que les juges consulaires, dont les motifs doivent être adoptés, ont considéré qu'en raison de la rupture d'égalité entre les créanciers et du rang préférentiel du Trésor public, la nullité, quoique facultative, devait être prononcée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte et ordonné la restitution des sommes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03225 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGU4
AFFAIRE :
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.S. ALLIANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE
N° chambre : 1
N° RG : 2024F01471
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
URSSAF ILE DE FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70 -
Plaidant : Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
****************
INTIME :
S.A.S. ALLIANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Prise en la personne de Maître [C] [K], es qualité de liquidateur de la société EFAJ, SAS au capital de 10.000 €, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 910 378 298, dont le siège social se situe à [Adresse 5], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250446 -
Plaidant : Me Paul MINET, avocat au barreau de PARIS - vestiaire :
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
En décembre 2022, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'Urssaf) a procédé au contrôle de la SAS EFAJ qui exerce son activité dans le secteur du bâtiment.
A l'issue de ce contrôle, l'Urssaf a établi un rapport d'enquête relevant un délit de travail dissimulé lui portant préjudice à hauteur de 1 910 800,23 euros.
Sur l'autorisation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, elle a pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société EFAJ, le 9 janvier 2023, qui s'est avérée fructueuse à hauteur de 515 341,20 euros.
Par jugement du 9 mai 2023, cette même juridiction a débouté la société EFAJ de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
L'Urssaf a émis à son encontre une contrainte le 20 décembre 2023, signifiée le 22 décembre suivant, portant sur 2 351 962 euros. Elle a ensuite fait procéder à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution, par acte du 9 janvier 2024, dénoncé le 11 janvier.
Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EFAJ, désigné la SAS Alliance prise en la personne de M. [K] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 12 janvier 2023.
Par acte du 17 juin 2024, la société Alliance a assigné l'Urssaf devant le tribunal de commerce de Nanterre, pour voir prononcer la nullité de la saisie-attribution du 9 janvier 2024.
Le 7 mai 2025, par jugement contradictoire, ce tribunal, devenu le tribunal des activités économiques, a :
- prononcé la nullité de la saisie-attribution du 9 janvier 2024 ;
- ordonné la restitution par l'Urssaf de la somme de 515 341,20 euros au profit de la société Alliance, ès qualités ;
- condamné l'Urssaf à payer à la société Alliance, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné l'Urssaf aux dépens.
Le 22 mai 2025, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 16 juillet 2025, l'Urssaf demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau
- débouter la société Alliance, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
- débouter la société Alliance, ès qualités, de sa demande en paiement ;
En tout état de cause,
- condamner la société Alliance ès qualités, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2025, la société Alliance, ès qualités, demande à la cour de :
- débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes ;
Par conséquent,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie-attribution et ordonné la restitution entre les mains de M. [K] ès qualités la somme de 515 341,20 euros ;
- condamner l'Urssaf à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie attribution
Contestant au moment des actes querellés sa connaissance de la cessation des paiements, l'Urssaf considère que les conditions de l'article L. 632-2 du code de commerce, que lui oppose le liquidateur judiciaire, ne sont pas satisfaites. A titre subsidiaire, elle rappelle que la nullité n'est que facultative et qu'ici, la fraude sociale était massive.
Le liquidateur judiciaire fait valoir le caractère partiellement infructueux de la saisie de l'intégralité de la trésorerie de la société EFAJ, le 12 janvier 2023, les vaines démarches, ensuite, de l'Urssaf en recouvrement de nouvelles cotisations impayées faute de liquidités, dont la dernière entreprise le 9 janvier 2024, l'inscription de son privilège qu'il met en regard de sa créance exigible, croissante, de 2,3 millions d'euros. Il soutient le principe de la nullité, par la rupture de l'égalité entre les créanciers, alors que le Trésor public dispose d'une créance de 4,8 millions d'euros de meilleur rang.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
L'article L. 632-2 du code de commerce dispose que : « Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut (') être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. »
Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation de la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements (Com. 19 novembre 2013, n°12-25.925, publié). Ils doivent, pour ce faire, motiver leur appréciation par des motifs propres à établir cette connaissance.
Il se déduit de la durée et l'ampleur des impayés ainsi que l'absence de liquidités du débiteur révélées par la mesure d'exécution pratiquée par le créancier peu avant la liquidation de son débiteur (saisie-attribution), la connaissance personnelle de l'état de cessation des paiements par le créancier de son débiteur à la date de la saisie-attribution (Com., 7 février 2024, n° 22-22.557).
L'état de cessation des paiements doit être apprécié à la date du paiement litigieux (Com., 6 mars 2019, n°17-17.686).
Il appartient au mandataire judiciaire de faire la preuve des conditions de la nullité qu'il poursuit.
La saisie-attribution litigieuse ayant été pratiquée le 9 janvier 2024, après le 12 janvier 2023, date de la cessation des paiements, il est acquis aux débats qu'elle a eu lieu durant la période suspecte.
L'Urssaf a pratiqué une saisie conservatoire le 9 janvier 2023 sur l'ensemble des comptes à vue de la société EFAJ qui n'a été fructueuse qu'à hauteur de 515 341,20 euros, alors qu'elle détenait une créance exigible de 1 910 800 euros au titre de la seule période allant de février à octobre 2022.
Elle a ensuite pratiqué pour des impayés postérieurs de cotisations de 2 610,06 euros, 11 064,48 euros et 11 171,64 euros portant sur des périodes distinctes de celle précédemment visée, des saisies restées infructueuses, dénoncées les 19 juillet, 2 août 2023 et 9 janvier 2024.
Si elle plaide la volatilité des avoirs en conséquence de la fraude massive organisée par la société EFAJ la laissant incertaine de sa situation, elle ne pouvait cependant qu'être confortée sur la durée et l'ampleur des impayés de sa dette, et sur l'absence de liquidités que manifeste l'échec systématique de ses saisies opérées successivement, n'évoquant de simples difficultés économiques.
De surcroît, l'appelante fait état elle-même dans son rapport de l'existence d'une menace pesant sur le recouvrement de sa créance. A cet égard, la décision du juge de l'exécution, rendue sur la contestation de la société débitrice, relève à juste titre, à l'instar du rapport de l'Urssaf, la domiciliation de l'entreprise, son absence en conséquence d'actifs mobiliers ou la faiblesse de son capital et précise qu'aucun document comptable, financier n'a été produit et que le prix des contrats supposés en cours ne couvrait pas la créance de l'Urssaf.
La connaissance de ces éléments justifie que l'Urssaf, créancier social normalement attentif à la situation des entreprises cotisantes, ne pouvait ignorer, lorsque le 9 janvier 2024 elle a converti en saisie-attribution la saisie conservatoire partiellement infructueuse du 12 janvier 2023, que la société EFAJ ne disposait pas d'assez d'actifs disponibles pour faire face à son passif exigible résultant de sa propre créance.
Cette saisie pratiquée durant la période suspecte encourt l'annulation.
C'est enfin à bon droit que les juges consulaires, dont les motifs doivent être adoptés, ont considéré qu'en raison de la rupture d'égalité entre les créanciers et du rang préférentiel du Trésor public, la nullité, quoique facultative, devait être prononcée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte et ordonné la restitution des sommes.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT