CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 16 décembre 2025, n° 25/09155
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09155 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2025 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2024015674
APPELANTE
S.A.S. PREMIER PRIX, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des société de MEAUX sous le numéro 879 264 687,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1119,
INTIMÉES
S.C.P. PHILIPPE ANGEL - [S] HAZANE - SYLVIE [D], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
S.A.S. EMAMI HOLDING, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 802 923 201,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assistée de Me Olivier CREN de l'ASSOCIATION CREN MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0716,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Premier Prix a pour activité la vente de produits alimentaires ou non, et d'équipements pour la maison et les personnes.
Sur assignation de la société Emani Holding, bailleresse invoquant une créance de 57.827,73 euros et par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Premier Prix, fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2024 et désigné la SCP Angel-Hazane-[D], en la personne de Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Premier prix a relevé appel de cette décision le 19 mai 2025.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, n'ayant pas donné lieu à déféré, le président de la chambre a débouté la société Emani Holding de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par par voie électronique le 3 juillet 2025, la société Premier Prix demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à prononcer sa liquidation judiciaire, débouter la société Emani Holding de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la société Emani Holding demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par par voie électronique le 30 juillet 2025, la SCP Angel-Hazane- [D], en la personne de Maître [D], ès qualités, demande à la cour de confirmer intégralement le jugement, condamner la société Premier Prix aux entiers dépens, en cas d'infirmation, condamner la société Premier Prix au paiement de la somme de 2.821,50 euros TTC au titre de l'émolument prévu à l'article A663-18 du code de commerce ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
- Sur l'état de cessation des paiements
L'article L.631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
La société Premier Prix conteste se trouver en cessation des paiements. Elle fait valoir que ni le rapport d'enquête du 24 janvier 2025, ni celui du 17 avril 2025 ne concluent à l'existence de sa cessation des paiements, le premier faisant état de deux procédures en cours et du séquestre de la somme de 130.000 euros correspondant au prix de cession d'un fonds de commerce, le second constatant une prétendue créance de la société bailleresse de 57.025 euros, qui est contestée et qui a été abandonnée devant le juge des référés, seule ayant été maintenue la demande d'expulsion. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte la trésorerie résultant de la cession du fonds de commerce, qui après prise en compte des oppositions du Trésor Public (109.705euros) et de EDF (28.202,97 euros) et mainlevée partielle du Trésor Public à hauteur de 51.016 euros le 29 janvier 2025, laisse un solde disponible de 40.108,03 euros.
Elle ajoute être jour de ses déclarations sociales et du paiement des charges sociales comme en témoignent les attestations de vigilance délivrées par l'Urssaf les 7 novembre et 11 décembre 2024 et qu'il ressort de son bilan de l'exercice 2023 que sa situation est saine avec un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros et des fonds, propres de 81.000 euros.
La société Emani Holding réplique que l'état de cessation des paiements est caractérisé, l'actif disponible étant selon l'appelante de 40.108,03 euros et le passif arrêté au 16 juillet 2025 s'élevant à 251.777,14 euros, dont 151.325,64 euros au titre de sa créance et de 100.451,50 euros au titre des autres créances dont l'Urssaf. Elle précise que contrairement à ce qu'allègue la société Premier Prix, sa créance ne se limite aucunement à un arriéré de 30.000 euros TTC, la société preneuse n'ayant jamais été à jour ni de ses loyers, ni des factures de marchandises et d'entreposage de palettes.
Le liquidateur judiciaire considère également que la société Premier Prix est en état de cessation des paiements, que le passif déclaré s'élevant à 251.777,14 euros (Urssaf, Casino,EDF et société Emani Holding) et le Trésor Public ayant fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce pour un montant de 109.000 euros, le passif exigible ne saurait être inférieur à 261.364,30 euros, la fourchette haute étant de 360.244,10 euros, et que le seul actif de la société correspond au compte séquestre de 127.000 euros pour lequel la distribution du prix n'a pas encore été effectuée.
Il ressort de la liste des créances versées aux débat par le liquidateur, que le passif déclaré à titre définitif s'élève à 251.777,14 euros. Elle comporte les déclarations suivantes:
- Casino France : 14.934,69 euros, montant reconnu par la société Premier Prix dans un protocole d'accord transactionnel du 8 mars 2024, payable en 6 mensualités courant à compter du mois suivant la signature du protocole. Il n'est pas soutenu que cette créance aurait été payée;
- EDF: 28.202,97 euros correspondant à des factures impayées de décembre 2023 et de janvier à avril 2024, qui ne sont pas discutées;
- Orange: 532,84 euros, correspondant à des relevés de consommations qui ne sont pas discutés;
- Urssaf (avril 2025): 25.005 euros + 31.776 euros. Les déclarations de l'Urssaf comprenant des 'Regul' pour 30.000 euros et 10.800 euros correspondant à des taxations d'office et régularisation diverses, la cour ne retiendra par sécurité qu'une créance exigible certaine de 15.981 euros ( donc hors 'Regul'), la société appelante ne démontrant aucunement être à jour des cotisations du mois d'avril 2025, les attestations de vigilance qu'elle communique remontent en effet à 2024.
Ces créances, qui représentent un total de 59.651,50 euros, ne font pas l'objet de contestations étayées, leur montant excède déjà l'actif disponible de 40.108,03 euros invoqué par l'appelante, mais sur lequel il sera revenu.
- Emani Holding: le montant de 151.325,64 euros déclaré comporte plusieurs postes: 1) 53.400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, 2) 52.445,64 euros au titre de factures de marchandises impayées, 3) 45.480 euros au titre des frais d'entreposage de palettes.
S'agissant de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation, il ressort des pièces aux débats que la société Premier Prix a souscrit auprès de la société Emani Holding un bail dérogatoire le 4 janvier 2024 pour des locaux situés à [Localité 8] (92) pour une durée de six mois, moyennant le paiement d'un loyer de 5.000 euros par mois, hors charges. Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la société bailleresse, a constaté que le bail dérogatoire liant les parties était arrivé à expiration le 15 juillet 2024 et ordonné l'expulsion de la société Premier Prix à défaut de restitution volontaire des locaux dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, a condamné la société preneuse au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 16 juillet 2024 et jusqu'à compléte libération des locaux. La bailleresse n'a pas maintenu en référé sa demande en paiement d'une provision de 57.827,73 euros. Selon la déclaration de créance, la somme de 53.400 euros correspond aux loyers et indemnités d'occupation échus entre le 1er février 2024 et le 28 avril 2025, déduction faite des règlements reçus à hauteur de 36.000 euros.
Si la société Premier Prix discute de façon détaillée le montant de ce poste de créance, elle indique néanmoins dans ses écritures que tout au plus elle devra 5 mois de loyers. Par précaution, il ne sera retenu sur ce poste qu'une créance exigible correspondant à 5 mois de loyers ou d'indemnités, soit 25.000 euros
S'agissant des deux autres postes de créance, la société Premier Prix conteste l'existence de tout accord relatif à la rémunération de l'entreposage de palettes, en revanche, elle ne discute pas avoir entretenu des relations contractuelles avec la société Enami Holding relativement à la vente de marchandises que cette dernière lui avait préalablement cédées et qui donnait lieu à l'établissement de factures par la société bailleresse en plus des loyers dérogatoires.
L'extrait du grand livre de la société Emani Holding joint à la déclaration de créance liste précisément les différentes factures au titre de la vente des marchandises de janvier 2024 au 22 août 2024, ainsi que les règlements reçus sur cette période, le dernier versement remontant au 12 mars 2024, outre deux avoirs déduits des factures en août 2024. La société Premier Prix n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces factures auraient été acquittées et que la société Emani Holding aurait omis de prendre en compte d'autres crédits. Le montant de 52.445,64 euros est donc à comptabiliser dans le passif exigible.
Le passif exigible s'élève en conséquence à 137.097,14 euros.
S'agissant de l'actif disponible, il sera relevé qu' EDF ayant formé opposition sur le prix de cession du fonds de commerce à hauteur de la créance de 28.202,97 euros qu'elle a déclarée et qui a été intégrée dans le calcul du passif exigible, il n'y a pas lieu pour apprécier le solde de trésorerie restant disponible de retirer à nouveau ce montant de 28.202,97 euros. Déduction faite de l'opposition formée par le Trésor Public, réduite à 58.680 euros, il reste en l'état des informations dont dispose la cour, un solde disponible sur le prix de cession du fonds de commerce de 68.320 euros (127.000 - 58.680 euros), soit un montant insuffisant pour faire face au passif exigible.
La société Premier Prix se trouve en conséquence en cessation des paiements et relève dès lors d'une procédure collective.
- Sur la possibilité d'un redressement
Il sera liminairement observé que la société Premier Prix, ne présentant pas de demande subsidiaire en ouverture de redressement judiciaire, n'apporte aucun élément sur ses perspectives d'activité et de redressement. Elle produit uniquement la liasse fiscale de l'exercice clos au 31 décembre 2023, dont il ressort un chiffre d'affaires de 1.508.938 euros, un résultat d'exploitation de 45.743 euros et un bénéfice de 37.509 euros.
Le liquidateur judiciaire soutient qu'il n'existe aucune perspective de redressement, dès lors que la société Premier Prix ne dispose plus d'aucun lieu d'exploitation et n'a plus d'activité.
La société Premier Prix disposait de deux établissements, l'un à [Localité 7] (77) l'autre à [Localité 8] (92). Le fonds de commerce exploité à [Localité 7] a été cédé en juillet 2024. Quant à l'activité sur la commune de [Localité 8], elle ne peut plus s'exercer à défaut de locaux commerciaux, la société Premier Prix ayant été expulsée des locaux en vertu d'une ordonnance de référé du 5 mai 2025.
La société Premier Prix n'explique pas comment dans ce contexte, elle serait en mesure de poursuivre ou reprendre une activité, ou, en l'absence d'activité, de disposer de fonds lui permettant de présenter un plan de redressement.
Au regard de l'évolution de la situation de la société Premier Prix, il ne peut être tiré aucun argument utile des résultats de l'exercice 2023.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
- Sur la date de cessation des paiements
Le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 31 juillet 2024 en visant les pièces produites et l'état des inscriptions de privilèges. Ces considérations ne suffisent pas à caractériser un état de cessation des paiements au 31 juillet 2024.
La cour, infirmant le jugement sur ce point, fixera provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, soit au 28 avril 2025.
- Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements au 31 juillet 2024,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 avril 2025
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/09155 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2025 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2024015674
APPELANTE
S.A.S. PREMIER PRIX, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des société de MEAUX sous le numéro 879 264 687,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : D1119,
INTIMÉES
S.C.P. PHILIPPE ANGEL - [S] HAZANE - SYLVIE [D], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
S.A.S. EMAMI HOLDING, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 802 923 201,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050,
Assistée de Me Olivier CREN de l'ASSOCIATION CREN MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0716,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Premier Prix a pour activité la vente de produits alimentaires ou non, et d'équipements pour la maison et les personnes.
Sur assignation de la société Emani Holding, bailleresse invoquant une créance de 57.827,73 euros et par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Premier Prix, fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2024 et désigné la SCP Angel-Hazane-[D], en la personne de Maître [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Premier prix a relevé appel de cette décision le 19 mai 2025.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, n'ayant pas donné lieu à déféré, le président de la chambre a débouté la société Emani Holding de sa demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux de l'appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par par voie électronique le 3 juillet 2025, la société Premier Prix demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à prononcer sa liquidation judiciaire, débouter la société Emani Holding de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la société Emani Holding demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et notifiées par par voie électronique le 30 juillet 2025, la SCP Angel-Hazane- [D], en la personne de Maître [D], ès qualités, demande à la cour de confirmer intégralement le jugement, condamner la société Premier Prix aux entiers dépens, en cas d'infirmation, condamner la société Premier Prix au paiement de la somme de 2.821,50 euros TTC au titre de l'émolument prévu à l'article A663-18 du code de commerce ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE
- Sur l'état de cessation des paiements
L'article L.631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
La société Premier Prix conteste se trouver en cessation des paiements. Elle fait valoir que ni le rapport d'enquête du 24 janvier 2025, ni celui du 17 avril 2025 ne concluent à l'existence de sa cessation des paiements, le premier faisant état de deux procédures en cours et du séquestre de la somme de 130.000 euros correspondant au prix de cession d'un fonds de commerce, le second constatant une prétendue créance de la société bailleresse de 57.025 euros, qui est contestée et qui a été abandonnée devant le juge des référés, seule ayant été maintenue la demande d'expulsion. Elle reproche au tribunal de ne pas avoir pris en compte la trésorerie résultant de la cession du fonds de commerce, qui après prise en compte des oppositions du Trésor Public (109.705euros) et de EDF (28.202,97 euros) et mainlevée partielle du Trésor Public à hauteur de 51.016 euros le 29 janvier 2025, laisse un solde disponible de 40.108,03 euros.
Elle ajoute être jour de ses déclarations sociales et du paiement des charges sociales comme en témoignent les attestations de vigilance délivrées par l'Urssaf les 7 novembre et 11 décembre 2024 et qu'il ressort de son bilan de l'exercice 2023 que sa situation est saine avec un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros et des fonds, propres de 81.000 euros.
La société Emani Holding réplique que l'état de cessation des paiements est caractérisé, l'actif disponible étant selon l'appelante de 40.108,03 euros et le passif arrêté au 16 juillet 2025 s'élevant à 251.777,14 euros, dont 151.325,64 euros au titre de sa créance et de 100.451,50 euros au titre des autres créances dont l'Urssaf. Elle précise que contrairement à ce qu'allègue la société Premier Prix, sa créance ne se limite aucunement à un arriéré de 30.000 euros TTC, la société preneuse n'ayant jamais été à jour ni de ses loyers, ni des factures de marchandises et d'entreposage de palettes.
Le liquidateur judiciaire considère également que la société Premier Prix est en état de cessation des paiements, que le passif déclaré s'élevant à 251.777,14 euros (Urssaf, Casino,EDF et société Emani Holding) et le Trésor Public ayant fait opposition sur le prix de vente du fonds de commerce pour un montant de 109.000 euros, le passif exigible ne saurait être inférieur à 261.364,30 euros, la fourchette haute étant de 360.244,10 euros, et que le seul actif de la société correspond au compte séquestre de 127.000 euros pour lequel la distribution du prix n'a pas encore été effectuée.
Il ressort de la liste des créances versées aux débat par le liquidateur, que le passif déclaré à titre définitif s'élève à 251.777,14 euros. Elle comporte les déclarations suivantes:
- Casino France : 14.934,69 euros, montant reconnu par la société Premier Prix dans un protocole d'accord transactionnel du 8 mars 2024, payable en 6 mensualités courant à compter du mois suivant la signature du protocole. Il n'est pas soutenu que cette créance aurait été payée;
- EDF: 28.202,97 euros correspondant à des factures impayées de décembre 2023 et de janvier à avril 2024, qui ne sont pas discutées;
- Orange: 532,84 euros, correspondant à des relevés de consommations qui ne sont pas discutés;
- Urssaf (avril 2025): 25.005 euros + 31.776 euros. Les déclarations de l'Urssaf comprenant des 'Regul' pour 30.000 euros et 10.800 euros correspondant à des taxations d'office et régularisation diverses, la cour ne retiendra par sécurité qu'une créance exigible certaine de 15.981 euros ( donc hors 'Regul'), la société appelante ne démontrant aucunement être à jour des cotisations du mois d'avril 2025, les attestations de vigilance qu'elle communique remontent en effet à 2024.
Ces créances, qui représentent un total de 59.651,50 euros, ne font pas l'objet de contestations étayées, leur montant excède déjà l'actif disponible de 40.108,03 euros invoqué par l'appelante, mais sur lequel il sera revenu.
- Emani Holding: le montant de 151.325,64 euros déclaré comporte plusieurs postes: 1) 53.400 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, 2) 52.445,64 euros au titre de factures de marchandises impayées, 3) 45.480 euros au titre des frais d'entreposage de palettes.
S'agissant de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation, il ressort des pièces aux débats que la société Premier Prix a souscrit auprès de la société Emani Holding un bail dérogatoire le 4 janvier 2024 pour des locaux situés à [Localité 8] (92) pour une durée de six mois, moyennant le paiement d'un loyer de 5.000 euros par mois, hors charges. Par ordonnance du 5 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la société bailleresse, a constaté que le bail dérogatoire liant les parties était arrivé à expiration le 15 juillet 2024 et ordonné l'expulsion de la société Premier Prix à défaut de restitution volontaire des locaux dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, a condamné la société preneuse au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 16 juillet 2024 et jusqu'à compléte libération des locaux. La bailleresse n'a pas maintenu en référé sa demande en paiement d'une provision de 57.827,73 euros. Selon la déclaration de créance, la somme de 53.400 euros correspond aux loyers et indemnités d'occupation échus entre le 1er février 2024 et le 28 avril 2025, déduction faite des règlements reçus à hauteur de 36.000 euros.
Si la société Premier Prix discute de façon détaillée le montant de ce poste de créance, elle indique néanmoins dans ses écritures que tout au plus elle devra 5 mois de loyers. Par précaution, il ne sera retenu sur ce poste qu'une créance exigible correspondant à 5 mois de loyers ou d'indemnités, soit 25.000 euros
S'agissant des deux autres postes de créance, la société Premier Prix conteste l'existence de tout accord relatif à la rémunération de l'entreposage de palettes, en revanche, elle ne discute pas avoir entretenu des relations contractuelles avec la société Enami Holding relativement à la vente de marchandises que cette dernière lui avait préalablement cédées et qui donnait lieu à l'établissement de factures par la société bailleresse en plus des loyers dérogatoires.
L'extrait du grand livre de la société Emani Holding joint à la déclaration de créance liste précisément les différentes factures au titre de la vente des marchandises de janvier 2024 au 22 août 2024, ainsi que les règlements reçus sur cette période, le dernier versement remontant au 12 mars 2024, outre deux avoirs déduits des factures en août 2024. La société Premier Prix n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces factures auraient été acquittées et que la société Emani Holding aurait omis de prendre en compte d'autres crédits. Le montant de 52.445,64 euros est donc à comptabiliser dans le passif exigible.
Le passif exigible s'élève en conséquence à 137.097,14 euros.
S'agissant de l'actif disponible, il sera relevé qu' EDF ayant formé opposition sur le prix de cession du fonds de commerce à hauteur de la créance de 28.202,97 euros qu'elle a déclarée et qui a été intégrée dans le calcul du passif exigible, il n'y a pas lieu pour apprécier le solde de trésorerie restant disponible de retirer à nouveau ce montant de 28.202,97 euros. Déduction faite de l'opposition formée par le Trésor Public, réduite à 58.680 euros, il reste en l'état des informations dont dispose la cour, un solde disponible sur le prix de cession du fonds de commerce de 68.320 euros (127.000 - 58.680 euros), soit un montant insuffisant pour faire face au passif exigible.
La société Premier Prix se trouve en conséquence en cessation des paiements et relève dès lors d'une procédure collective.
- Sur la possibilité d'un redressement
Il sera liminairement observé que la société Premier Prix, ne présentant pas de demande subsidiaire en ouverture de redressement judiciaire, n'apporte aucun élément sur ses perspectives d'activité et de redressement. Elle produit uniquement la liasse fiscale de l'exercice clos au 31 décembre 2023, dont il ressort un chiffre d'affaires de 1.508.938 euros, un résultat d'exploitation de 45.743 euros et un bénéfice de 37.509 euros.
Le liquidateur judiciaire soutient qu'il n'existe aucune perspective de redressement, dès lors que la société Premier Prix ne dispose plus d'aucun lieu d'exploitation et n'a plus d'activité.
La société Premier Prix disposait de deux établissements, l'un à [Localité 7] (77) l'autre à [Localité 8] (92). Le fonds de commerce exploité à [Localité 7] a été cédé en juillet 2024. Quant à l'activité sur la commune de [Localité 8], elle ne peut plus s'exercer à défaut de locaux commerciaux, la société Premier Prix ayant été expulsée des locaux en vertu d'une ordonnance de référé du 5 mai 2025.
La société Premier Prix n'explique pas comment dans ce contexte, elle serait en mesure de poursuivre ou reprendre une activité, ou, en l'absence d'activité, de disposer de fonds lui permettant de présenter un plan de redressement.
Au regard de l'évolution de la situation de la société Premier Prix, il ne peut être tiré aucun argument utile des résultats de l'exercice 2023.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
- Sur la date de cessation des paiements
Le tribunal a reporté la date de cessation des paiements au 31 juillet 2024 en visant les pièces produites et l'état des inscriptions de privilèges. Ces considérations ne suffisent pas à caractériser un état de cessation des paiements au 31 juillet 2024.
La cour, infirmant le jugement sur ce point, fixera provisoirement la date de cessation des paiements au jour du jugement ouvrant la liquidation judiciaire, soit au 28 avril 2025.
- Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a reporté la date de cessation des paiements au 31 juillet 2024,
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28 avril 2025
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente