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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 décembre 2025, n° 25/03415

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/03415

16 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 DECEMBRE 2025

N° RG 25/03415 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XHIE

AFFAIRE :

S.A.R.L. L'ARC EN CIEL

C/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de Nanterre

N° chambre : 7

N° RG : 2025P00381

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Victoire GUILLUY

Me Christophe DEBRAY

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.R.L. L'ARC EN CIEL représentée par son gérant, Madame [P] [E]

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 - N° du dossier E000A320 -

Plaidant : Me Hakima Otmane substituant Me Rahman TURGUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0591

****************

INTIME :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25236

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.A.S. ALLIANCE Prise en la personne de son Président Maître [I] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société L'ARC EN CIEL, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de NANTERRE en date du 06 mai 2025.

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.410 -

Plaidant : Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2025, Madame Véronique PITE, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 6 octobre 2025 a été transmis le8 octobre 2025 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2025, l'Urssaf Ile-de-France (l'Urssaf) a assigné la SARL L'arc en ciel, qui a une activité de restauration, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.

Le 6 mai 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société L'arc en ciel ;

- désigné la SAS Alliance, mission conduite par M. [D], liquidateur,

- fixé provisoirement au 7 novembre 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de la dette de l'Urssaf échue et impayée.

Le 30 mai 2025, la société L'arc en ciel a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 31 octobre 2025, elle demande à la cour de :

- constater que son état de cessation des paiements n'est pas avéré ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau, à titre principal,

- débouter l'Urssaf de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;

A titre subsidiaire,

- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice.

Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, l'Urssaf demande à la cour de :

- lui donner acte de la détermination prévisible de sa créance définitive, contestée, à la fin du mois de novembre 2025 ;

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à une conversion de la mesure de liquidation judiciaire en redressement judiciaire, sous réserve que le sérieux du plan d'apurement du passif exigible de la société L'arc-en-ciel soit démontré ;

- à défaut de présentation d'un plan d'apurement sérieux du passif, confirmer le jugement entrepris ;

- condamner la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés en frais privilégiés de procédure collective, au bénéfice de l'Urssaf.

Par dernières conclusions du 17 octobre 2025, la société Alliance, ès qualités, demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'issue de la procédure d'appel ;

- condamner la société L'arc en ciel dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement entrepris au paiement des frais de justice pour l'ensemble des diligences accomplies dans l'exercice de ses fonctions ;

- condamner la société L'Arc en ciel aux dépens et autoriser Mme Fournier la Touraille, avocate au barreau de Versailles, à en recouvrer le montant pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 8 octobre 2025, le ministère public a communiqué son avis de confirmation du jugement entrepris.

Le 3 novembre 2025 avant la clôture, l'Urssaf a notifié sa créance définitive.

La clôture de l'instruction a été prononcée le même jour.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

A l'audience, oralement, le ministère public, vu l'évolution de la situation, a donné avis d'infirmation du jugement.

Par note en délibéré reçue le 4 novembre 2025, le liquidateur judiciaire a confirmé la réception, sur le compte ouvert au nom de la société, de 15 000 euros. Il précise que l'actif disponible dépasse le passif désormais exigible.

MOTIFS

Sur l'état de cessation des paiements

L'Urssaf a produit sa créance définitive d'un montant de 9 136,85 euros.

La société L'arc en ciel, admettant que le solde de son compte URSSAF au 17 octobre est débiteur de 9 137 euros, indique avoir apuré cette dette outre les frais du liquidateur, par un apport de 15 000 euros viré sur son compte courant.

Le liquidateur rappelle que la société L'arc en ciel doit faire la preuve de son actif disponible pour régler son passif exigible.

Le ministère public, vu le montant de l'apport et du passif désormais exigible, considère que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.

Réponse de la cour

L'article L. 631-1 du code de commerce définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Il s'apprécie au jour où la cour statue.

Les parties s'accordent sur un passif échu et non contesté de 14 514,68 euros, contenant la dette définitive de l'Urssaf de 9 136,85 euros dont témoigne son bordereau de déclaration de créance définitive du 24 octobre dernier.

Ce passif non contesté comporte également une dette locative.de 4 734 euros, et d'énergie, de 643,83 euros.

Le liquidateur précise que le décompte du bailleur, qui a déclaré une créance de 7 126 euros, omet un acompte de 2 400 euros. Ainsi, la somme de 2 392 euros apparaît contestée dans l'état des créances.

Cependant, faute pour le preneur ou son représentant d'apporter la preuve de sa libération qu'exige l'article 1353 du code civil, il sera tenu compte d'un passif exigible de 16 906,68 euros, étant précisé que le mandataire judiciaire affirme avoir réglé les loyers et charges courants.

Au 3 novembre 2025, le solde du compte à vue de la société appelante ouvert dans les livres du liquidateur s'élève à la somme de 21 368,41 euros, grâce à l'apport de 15 000 euros mentionné ci-dessus.

Il s'ensuit que l'actif disponible étant supérieur à son passif exigible, son état de cessation des paiements n'est pas caractérisé.

Le jugement, qui a constaté le contraire, sera infirmé.

Il convient de dire n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société L'arc en ciel.

Sur les demandes accessoires

La société appelante n'ayant pas comparu en première instance, les entiers dépens seront mis à sa charge. Il sera fait droit à la demande formée en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant de nouveau,

Dit n'y avoir lieu à procédure collective à l'égard de la société L'arc en ciel ;

Autorise Mme Fournier la Touraille, avocat, à recouvrer directement contre la société L'arc en ciel les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;

Condamne la société L'arc en ciel aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

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