CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 décembre 2025, n° 25/03676
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03676 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XH75
AFFAIRE :
[S] [H]
C/
SELARL MMJ
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 9
N° RG : 2025P00545
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS
Me [Localité 11] LARGILLIERE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1388 -
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MMJ, ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE M. [W] [B] [S]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 14 octobre 2025 a été transmis le 20 octobre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2025, I'URSSAF Ile-de-France a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Pontoise afin de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Le 19 mai 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H] ;
- fixé provisoirement au 3 janvier 2025, la date de cessation des paiements ;
- nommé la SELARL MMJ prise en la personne de M. [R] en qualité de liquidateur.
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 10 juin 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2025, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
Subsidiairement,
- placer M. [H] en redressement judiciaire ;
- condamner " à porter et payer à la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile " ;
- condamner en tous les dépens.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2025, la société MMJ, ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance du 19 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'URSSAF Ile-de-France le 11 juillet 2025 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Le 20 octobre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour d'appel confirme le jugement en tous points.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la nullité du jugement
L'appelant soutient que le jugement doit être annulé faute de motivation sur l'état de cessation des paiements.
Il fait valoir que le jugement dont appel ne donne aucun détail sur la créance ; qu'il ne motive pas sa décision tant sur le quantum que sur l'exigibilité ; que dans ces circonstances, il n'est pas possible de comprendre comment le tribunal a retenu qu'il était en état de cessation des paiements.
Il soutient qu'ayant été assigné à son ancienne adresse alors que l'Urssaf connaissait sa nouvelle adresse, il n'a pas pu faire valoir ses arguments devant le tribunal, en particulier qu'il était en mesure de présenter un plan de redressement.
Le liquidateur fait observer qu'aucune demande d'annulation n'est formée par l'appelant au dispositif de ses conclusions.
Réponse de la cour
Selon l'article 954, alinéa 3, de ce code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'appelant ne forme qu'une demande d'infirmation du jugement au dispositif de ses conclusions.
La cour n'est donc pas saisie d'une demande d'annulation du jugement.
2- Sur la liquidation judiciaire et la possibilité d'un redressement
L'appelant fait valoir qu'il est prêt à s'acquitter de sa dette vis-à-vis de l'URSSAF par des versements mensuels de 2 000 euros dans le cadre d'un plan de redressement en dix annuités et qu'il dispose d'une trésorerie de 10 000 euros.
Il fait valoir qu'il aurait pu présenter devant le premier juge, s'il avait été correctement convoqué, un plan de redressement. A cet égard, il explique que son entreprise génère des bénéfices depuis une douzaine d'années et que selon son dernier bilan, son chiffre d'affaires est de près de 12 000 euros pour un bénéfice de 22 000 euros (sic).
Le liquidateur explique que la créance de l'URSSAF correspondant à des cotisations impayées remontant à 2016, l'appelant était manifestement en état de cessation des paiements au jour où le premier juge a statué ; que l'ouverture d'une procédure collective était donc justifiée.
Il estime que la situation de l'appelant est manifestement compromise en ce qu'il ne justifie pas de la trésorerie dont il prétend disposer.
Il ajoute qu'aucun prévisionnel d'activité n'est versé aux débats ; que le débiteur ne justifie pas de ce que son emprunt finançant l'achat de sa licence de taxi arrive à échéance et de ce qu'il pourrait affecter les sommes destinées au remboursement à ses créanciers.
Il ajoute que M. [H] ne justifie pas réaliser un résultat de 12 000 euros et un chiffre d'affaires de 22 000 euros ou disposer d'une trésorerie de 10 000 euros. Il fait observer que le chiffre d'affaires allégué lui paraît peu réaliste au regard de la marge nette des taxis qui est usuellement entre 10 et 20% du chiffre d'affaires ; qu'il lui parait difficile d'envisager de rembourser une dette de près de 63 000 euros avec une rémunération mensuelle avoisinant les 1000 euros.
Le ministère public considère comme le liquidateur que la situation de l'appelant est obérée avec une dette sociale ancienne de plus de 60 000 euros alors qu'il ne justifie pas de ses revenus.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce dispose :
L'article L. 640-1 de ce code prévoit :
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'état de cessation des paiements n'est pas contesté.
Il ressort de l'état des débits de l'Urssaf actualisé au 27 mars 2025 que le compte de M. [H] présente un solde débiteur de 63 933,23 euros représentant des cotisations impayées depuis l'année 2016.
L'appelant affirme être en mesure d'apurer cette dette dans le cadre d'un plan de redressement en dix annuités compte tenu de son chiffre d'affaires et de son résultat.
Mais à l'appui de cette proposition, il ne verse aucun état comptable, aucun relevé bancaire ou document prévisionnel, ni projet de plan permettant de démontrer qu'il est en mesure de financer une période d'observation. Tout au plus, il communique une synthèse de son compte Urssaf indiquant un solde négatif de 50 414 euros actualisé au 22 juillet 2025 dont il résulte que son solde négatif Urssaf a diminué entre mars et juillet 2025.
Au vu de ces éléments, la cour retient comme établi que son redressement est manifestement impossible ; le jugement ne peut qu'être confirmé.
3- Sur les demandes accessoires
La solution du litige commande de rejeter la demande de l'appelant fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui au reste n'est dirigée contre personne en particulier.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/03676 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XH75
AFFAIRE :
[S] [H]
C/
SELARL MMJ
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2025 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre : 9
N° RG : 2025P00545
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS
Me [Localité 11] LARGILLIERE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1388 -
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MMJ, ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE M. [W] [B] [S]
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86
Organisme URSSAF ILE-DE-FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 14 octobre 2025 a été transmis le 20 octobre 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 avril 2025, I'URSSAF Ile-de-France a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Pontoise afin de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire.
Le 19 mai 2025, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H] ;
- fixé provisoirement au 3 janvier 2025, la date de cessation des paiements ;
- nommé la SELARL MMJ prise en la personne de M. [R] en qualité de liquidateur.
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 10 juin 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2025, M. [H] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau ;
Subsidiairement,
- placer M. [H] en redressement judiciaire ;
- condamner " à porter et payer à la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile " ;
- condamner en tous les dépens.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2025, la société MMJ, ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance du 19 mai 2025 en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'URSSAF Ile-de-France le 11 juillet 2025 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Le 20 octobre 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour d'appel confirme le jugement en tous points.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la nullité du jugement
L'appelant soutient que le jugement doit être annulé faute de motivation sur l'état de cessation des paiements.
Il fait valoir que le jugement dont appel ne donne aucun détail sur la créance ; qu'il ne motive pas sa décision tant sur le quantum que sur l'exigibilité ; que dans ces circonstances, il n'est pas possible de comprendre comment le tribunal a retenu qu'il était en état de cessation des paiements.
Il soutient qu'ayant été assigné à son ancienne adresse alors que l'Urssaf connaissait sa nouvelle adresse, il n'a pas pu faire valoir ses arguments devant le tribunal, en particulier qu'il était en mesure de présenter un plan de redressement.
Le liquidateur fait observer qu'aucune demande d'annulation n'est formée par l'appelant au dispositif de ses conclusions.
Réponse de la cour
Selon l'article 954, alinéa 3, de ce code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'appelant ne forme qu'une demande d'infirmation du jugement au dispositif de ses conclusions.
La cour n'est donc pas saisie d'une demande d'annulation du jugement.
2- Sur la liquidation judiciaire et la possibilité d'un redressement
L'appelant fait valoir qu'il est prêt à s'acquitter de sa dette vis-à-vis de l'URSSAF par des versements mensuels de 2 000 euros dans le cadre d'un plan de redressement en dix annuités et qu'il dispose d'une trésorerie de 10 000 euros.
Il fait valoir qu'il aurait pu présenter devant le premier juge, s'il avait été correctement convoqué, un plan de redressement. A cet égard, il explique que son entreprise génère des bénéfices depuis une douzaine d'années et que selon son dernier bilan, son chiffre d'affaires est de près de 12 000 euros pour un bénéfice de 22 000 euros (sic).
Le liquidateur explique que la créance de l'URSSAF correspondant à des cotisations impayées remontant à 2016, l'appelant était manifestement en état de cessation des paiements au jour où le premier juge a statué ; que l'ouverture d'une procédure collective était donc justifiée.
Il estime que la situation de l'appelant est manifestement compromise en ce qu'il ne justifie pas de la trésorerie dont il prétend disposer.
Il ajoute qu'aucun prévisionnel d'activité n'est versé aux débats ; que le débiteur ne justifie pas de ce que son emprunt finançant l'achat de sa licence de taxi arrive à échéance et de ce qu'il pourrait affecter les sommes destinées au remboursement à ses créanciers.
Il ajoute que M. [H] ne justifie pas réaliser un résultat de 12 000 euros et un chiffre d'affaires de 22 000 euros ou disposer d'une trésorerie de 10 000 euros. Il fait observer que le chiffre d'affaires allégué lui paraît peu réaliste au regard de la marge nette des taxis qui est usuellement entre 10 et 20% du chiffre d'affaires ; qu'il lui parait difficile d'envisager de rembourser une dette de près de 63 000 euros avec une rémunération mensuelle avoisinant les 1000 euros.
Le ministère public considère comme le liquidateur que la situation de l'appelant est obérée avec une dette sociale ancienne de plus de 60 000 euros alors qu'il ne justifie pas de ses revenus.
Réponse de la cour
L'article L. 631-1 du code de commerce dispose :
L'article L. 640-1 de ce code prévoit :
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
L'état de cessation des paiements n'est pas contesté.
Il ressort de l'état des débits de l'Urssaf actualisé au 27 mars 2025 que le compte de M. [H] présente un solde débiteur de 63 933,23 euros représentant des cotisations impayées depuis l'année 2016.
L'appelant affirme être en mesure d'apurer cette dette dans le cadre d'un plan de redressement en dix annuités compte tenu de son chiffre d'affaires et de son résultat.
Mais à l'appui de cette proposition, il ne verse aucun état comptable, aucun relevé bancaire ou document prévisionnel, ni projet de plan permettant de démontrer qu'il est en mesure de financer une période d'observation. Tout au plus, il communique une synthèse de son compte Urssaf indiquant un solde négatif de 50 414 euros actualisé au 22 juillet 2025 dont il résulte que son solde négatif Urssaf a diminué entre mars et juillet 2025.
Au vu de ces éléments, la cour retient comme établi que son redressement est manifestement impossible ; le jugement ne peut qu'être confirmé.
3- Sur les demandes accessoires
La solution du litige commande de rejeter la demande de l'appelant fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui au reste n'est dirigée contre personne en particulier.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens seront traités en frais privilégiés de procédure ;
Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT