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Décisions

CA Poitiers, 2e ch., 16 décembre 2025, n° 25/00815

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 25/00815

16 décembre 2025

ARRET N° 443

N° RG 25/00815 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIR5

C.P./S.H.

S.A.R.L. [Adresse 26]

C/

[U]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00815 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HIR5

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 mars 2025 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.

APPELANTE :

S.A.R.L. [Adresse 26]

[Adresse 11]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

ayant pour avocat plaidant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

INTIME :

Monsieur [I] [U]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 34] (76)

[Adresse 4]

[Localité 12]

ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS,

ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LE NINIVIN de la SELARL LE NINIVIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Claude PASCOT, Président

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***********

EXPOSÉ DU LITIGE

1) Historique du contentieux opposant Monsieur [U] à la société [Adresse 26] :

La société anonyme Solymer a pour objet l'exploitation de parcs résidentiels de loisirs. Elle a été constituée par M. [I] [U] et M. [C] [E], et divers membres de leur famille. Mme [F] [X], compagne de M. [I] [U], a pris la direction du conseil d'administration.

La société Solymer est associée majoritaire des trois sociétés suivantes :

- Domaine de la pinède qui exploite un parc à [Localité 17] (34),

- Domaine de l'hippodrome qui exploite un parc à [Localité 36] (85),

- Domaine de la sapinière qui exploite un parc à [Localité 35] (85).

La société Résidéa a pour objet la commercialisation des divers sites Solymer (commercialisation d'emplacements et de mobil homes).

Un contentieux est né entre la société Solymaer d'une part, et M. [C] [E] et la société Résidéa d'autre part, qui a donné lieu à une sentence arbitrale en date du 11 avril 2002 aux termes de laquelle la société Solymer a été condamnée à payer les sommes suivantes :

- 505.311,33 euros à M. [C] [E],

- 221.938,02 euros à la société Résidéa.

Cette sentence arbitrale est devenue exécutoire, M. [C] [E] et la société Résidéa ont initié diverses saisies à titre conservatoire, sur des actifs détenus par la société Solymer, et notamment :

- la saisie des parts sociales de la société [Adresse 31] détenues par la société Solymer (199 parts sur les 200 composant le capital social) ;

- la saisie du compte courant d'associé de la société Solymer ouvert dans les comptes de la société [Adresse 31].

Le 3 juin 2003, la société Le Domaine de la Pinède a consenti un bail commercial à la société Odalys, exploitante de terrains résidentiels voisins.

Par acte notarié du 12 juin 2003 réitéré le 3 décembre 2003, la société [Adresse 31] a vendu à M. [I] [U] ses actifs sociaux pour le prix de 1.350.000 euros. C'est dans ces conditions que M. [I] [U] devenu propriétaire du site, a été amené à percevoir des loyers commerciaux de la part de la société preneuse, Odalys.

Le 27 juin 2003, faisant suite à la saisie conservatoire pratiquée l'année précédente, les parts détenues par la société Solymer ont été vendues aux enchères au prix de 10.000 euros au profit de la SCI Fred Loisirs. Ces parts seront revendues le 23 novembre 2004 par la SCI Fred Loisirs à M. [C] [E] et son épouse pour la somme de 1.000 euros. C'est ainsi que M. [C] [E] deviendra le gérant de la société [Adresse 26].

Au préalable, le 30 août 2004, M. [C] [E] et la société Résidéa ont assigné la société [Adresse 26] et M. [I] [U] devant le tribunal de commerce de Béziers aux fins d'annuler la cession des actifs sociaux de cette société intervenue le 12 juin 2003, sur le fondement de l'action paulienne comme faite en fraude aux droits des créanciers.

Par jugement du 24 septembre 2007, le tribunal de commerce de Béziers s'est notamment dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Béziers.

Par jugement du 30 avril 2012, le tribunal judiciaire de Béziers a rejeté la demande d'annulation de la vente, rejet confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 15 janvier 2019.

Par arrêt du 25 juin 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt pour l'essentiel, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée.

Par arrêt rendu par défaut du 21 juillet 2021, la cour d'appel de Montpellier a notamment prononcé la nullité de la vente intervenue le 12 juin 2003 et, remettant les choses dans l'état antérieur, a ordonné la compensation entre :

- le prix d'achat payé par M. [I] [U] (1.350.000 euros),

- le montant des loyers commerciaux perçus par ce dernier (4.116.814,98 euros),

soit une dette de 2.766.814,98 euros à la charge de M. [I] [U].

Par arrêt du du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [I] [U].

Maître [B], mandataire judiciaire de la société Solymer a fait opposition à l'arrêt rendu le 21 juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier, celui-ci ayant été rendu par défaut.

Par arrêt en date du 1er juin 2023, la cour d'appel de Montpellier statuant sur opposition de Maître [B] ès-qualité, a déclaré celle-ci irrecevable à agir. Maître [B] a formé un pourvoi et l'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.

Maître [B] a saisi le tribunal de commerce de Rouen aux fins de réouverture de la procédure collective de la société Solymer pour lui permettre d'intenter une action dans l'intérêt de cette dernière société : remettre en cause la cession des parts sociales de la société [Adresse 26] qui se trouvaient dans le patrimoine de la société Solymer au motif que par l'effet de la nullité de la vente des actifs sociaux de la société Solymer, la société [Adresse 26] a récupéré ses actifs et notamment un terrain d'une valeur de plusieurs millions d'euros.

Par jugement du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Rouen a rejeté la demande de Maître [B].

Par arrêt en date du 25 avril 2024, la cour d'appel de Rouen a infirmé le jugement et ordonné la réouverture de la liquidation judiciaire de la société Solymer.

La société [Adresse 26] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt du 10 septembre 2025 - arrêt rendu le lendemain de l'ordonnance de clôture dans la présente procédure - la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen au motif que celle-ci n'a pas recherché, comme elle était invitée à le faire, si l'action en justice justifiant la réouverture de la procédure collective n'était pas vouée à l'échec.

2) Procédures initiées au fond :

Préalablement à l'arrêt de cassation du 10 septembre 2025 :

- par acte introductif d'instance du 3 juin 2024, M. [I] [U] a assigné la société [Adresse 31] devant le tribunal de commerce de La Rochelle en paiement de sommes dues selon lui au titre des restitutions réciproques suite à l'annulation de la vente à son profit des actifs de la société Domaine de la Pinède (acte du 12 juin 2003 réitéré le 3 décembre 2003) ;

- par acte introductif d'instance du 10 janvier 2025, Maître [B] ès-qualité a assigné M. [C] [E] et la société Résidéa devant le tribunal judiciaire de La Rochelle en réparation de l'acquisition déloyale des titres de la société le domaine de la Pinède que détenait la société Solymer.

3) Procédure d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire en application de l'article 511-1 du code des procédures civiles d'exécution :

Par requête en date du 18 avril 2024, M. [I] [U] a sollicité l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le terrain de camping appartenant à la société [Adresse 31].

Par ordonnance en date du 6 mai 2024, le Président du tribunal de commerce de la Rochelle a validé cette demande en estimant que les deux critères de l'article L511-1 du code de procédure civile d'exécution étaient remplis.

Par assignation du 26 juin 2024, la société Le Domaine de la Pinède a a sollicité la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire qui avait été accordée.

Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a statué ainsi :

- reçoit la société [Adresse 31] en ses demandes et prétentions,

- déboute la société Le Domaine de la Pinède de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamne la société [Adresse 31] au paiement de la somme justement appréciée de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Le Domaine de la Pinède aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à 38,65 euros TTC.

Par déclaration en date du 1er avril 2025, la société [Adresse 26] a relevé appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués et en intimant Monsieur [I] [U].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.

Chacune des parties a conclu postérieurement à l'ordonnance de clôture, la société Le Domaine de la Pinède sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture, Monsieur [I] [U] ne s'y opposant pas.

La société [Adresse 31], par dernières conclusions transmises le 11 septembre 2025 demande à la cour de :

- dire et juger que la survenant de l'arrêt de la chambre commerciale et financière économique de la Cour de cassation du 10 septembre 2025, versé au déat constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 9 septembre 2025,

- révoquer en conséquence l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2025,

- déclarer recevable et bien-fondé l'appel formalisé par la société Le Domaine de la Pinède à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de La Rochelle le 27 mars 2025,

- dire et juger que Monsieur [U] ne justifie pas d'une créance paissant fondée en son principe à l'encontre de la société [Adresse 31], ni de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement,

en conséquence,

- informer l'ordonnance de référé du 27 mars 2025 en ce qu'elle a :

- débouté la société Le Domaine de la Pinède de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,

- condamné la société [Adresse 31] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Le Domaine de la Pinède aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à 38,65 euros,

Statuant à nouveau,

- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de la somme de 4.558.624,14 euros sur les biens appartenant à la société [Adresse 31] et dont la désignation suit :

La Commune d'[Localité 18], [Adresse 3],

[Adresse 19],

Figurant ainsi au cadastre :

- section [Cadastre 27] lieudit [Localité 32], d'une contenance de 0ha 80a 27ca,

- section KR n° [Cadastre 6], lieudit [Localité 32], d'une contenance de 0ha 00a 84ca,

- section KR n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 32], d'une contenance de 1ha 81a 15ca,

- section KR n° [Cadastre 9], lieudit [Adresse 13], d'une contenance de 0ha 33a 31 ca,

- section KS n° [Cadastre 14], lieudit [Localité 20], d'une contenance de 0ha 05a 50ca,

- section KS n° [Cadastre 15], lieudit [Localité 20], d'une contenance de 0ha 4a 53ca,

- section KS n° [Cadastre 16], lieudit [Localité 20], d'une contenance de 0ha 4a 43ca,

- section KT n° [Cadastre 8], lieudit [Adresse 2], d'une contenance de 1ha 66a 32ca,

Total de contenance 4ha 77a 35 ca.

- condamner Monsieur [I] [U] en tous les frais de mainlevée de cette mesure conservatoire,

- condamner Monsieur [I] [U] à payer à la société Le Domaine de la Pinède une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- condamner Monsieur [I] [U] à payer à la société [Adresse 31] une sommme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [I] [U] en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la Selarl Mady Gailet Briand Pettillion avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions d'article 699 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [U], par dernières conclusions transmises le 22 septembre 2025 demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 27 mars 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de La Rochelle ;

- débouter la société Le Domaine de la Pinède de l'intégralité de ses demandes et notamment de sa demande d'infirmation de l'ordonnance du 27 mars 2025, de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire ordonnée par le président du tribunal de commerce de La Rochelle, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

en tout état de cause,

- condamner la société [Adresse 31] à régler à Monsieur [I] [U] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Le Domaine de la Pinède aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :

L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.

Par conclusions signifiées le 11 septembre 2025, la société [Adresse 26] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif que la survenance de l'arrêt de la chambre commerciale financière économique de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 9 septembre 2025.

Cette demande appelle deux observations.

D'une part, l'arrêt de la chambre commerciale financière économique de la Cour de cassation du 10 septembre 2025 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen qui avait réouvert la procédure collective de la société Solymer aux fins de permettre à Maître [B] d'engager une procédure judiciaire est abondamment discutée par les parties, ce qui établit qu'elle est susceptible d'influencer directement la décision que la cour va être amenée à prendre dans le présent dossier.

D'autre part, M. [I] [U] a signifié des conclusions le 22 septembre 2025 par lesquelles non seulement il ne s'oppose pas à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture mais donne sa propre interprétation de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 septembre 2025.

C'est pourquoi la cour ordonnera la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2025.

2) Sur la demande principale :

En droit, l'article L 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :

'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.'

Les deux conditions essentielles posées par cet article sont :

- l'existence d'une créance fondée en son principe,

- l'existence de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

En l'espèce, M. [I] [U] a sollicité l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur le terrain de camping appartenant à la société [Adresse 31] en vertu de l'article L511-1 du code de procédure civile d'exécution. Par ordonnance en date du 6 mai 2024, le Président du tribunal de commerce de la Rochelle a validé cette demande en estimant que les deux critères de l'article susvisé étaient remplis. La société Le Domaine de la Pinède a sollicité la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire qui avait été accordée. Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de La Rochelle a débouté la société [Adresse 31].

La société Le Domaine de la Pinède conclut à l'infirmation de l'ordonnance du 27 mars 2025 en faisant valoir :

- qu'il n'existe pas de créance fondée en son principe au motif que :

- l'autorité de la chose jugée s'impose en ce que :

- Sur les prétendues sommes dues par l'effet de la nullité de la cession de 2003 :

- Monsieur [U] a été débouté de sa demande portant sur les sommes qu'il prétend correspondre à sa créance fondée en son principe, par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 21 juillet 2021 puisqu'il sollicitait à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la vente, le remboursement par compensation, outre le prix de vente, du 'coût des travaux et de toutes les dépenses, frais et charges engagés depuis lors pour l'amélioration et l'entretien du domaine',

- sa prétendue créance fondée en son principe, qu'il évalue à 4.558.624,14 euros constitue de son propre aveu le montant total des créances dues en raison de la cession intervenue,

- devant la Cour de cassation, Monsieur [U] reprochait à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier de l'avoir débouté du remboursement du coût des travaux et de toutes dépenses frais et charges engagés depuis l'acquisition, pour l'amélioration et l'entretien du domaine,

- dan son arrêt en date du 11 janvier 2023, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à statuer sur ce moyen qui n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation

- il y a identité de cause et de parties,

- s'agissant des prétendus apports :

- M. [U] prétend à tort à la qualité de bénéficiaire de compte courant qui n'existe qu'au profit d'un associé dans les livres comptables d'une société,

- sa prétention porte sur une simple créance et non sur un compte courant d'associé,

- sa demande est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée (M. [U] avait demandé devant la cour d'appel de Montpellier la somme de 549.743,60 euros au titre du remboursement du montant de son compte courant dans la société [Adresse 31]),

- sa demande est prescrite au regard de la prescription actuelle (5 ans) que de l'ancienne (10 ans) en ce que les prétendus apports au profit de la société Le Domaine de la Pinède auraient été réalisés en 1998 et se retrouveraient dans les comptes de la société notamment en 2004,

- sa demande est prescrite et infondée concernant les prétendus apports au profit de la société [Adresse 24] qui ne constitue qu'une créance de tiers dans la mesure où M. [U] n'a jamais été associé de cette société,

- les fondements juridiques sont inopérants en ce que :

- M. [U] n'est pas recevable à opposer le principe des restitutions, les fautes commises par la société Le Domaine de la Pinède et l'enrichissement sans cause en ce que ces moyens soutenant des prétentions qui avaient été formées devant la cour d'appel de Montpellier se heurtent au principe de la concentration des moyens et ne sauraient remettre en cause l'autorité de la chose jugée,

- ces moyens sont en toute hypothèse infondés,

- qu'il n'existe pas de circonstance menaçant le recouvrement de la créance au motif que :

- M. [U] n'apporte pas la preuve que la surface financière de la société [Adresse 31] serait limitée et en tout cas inférieure au montant des sommes qui pourraient lui être dues,

- selon décision du tribunal judiciaire de Béziers en date du 29 janvier 2009, M. [D] [A], expert judiciaire a retenu une valeur du Domaine de la Pinède, avril 2009, de 3.331.460 euros, valeur qui a nécessairement augmenté,

- la société [Adresse 26] détient une créance importante sur M. [U], en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, à ce jour non honorée,

- M. [U] n'est pas fondé à évoquer un risque de revente des actifs de la société Domaine de la Pinède par les époux [E] alors qu'il a lui-même organisé sa propre insolvabilité,

- le moyen tiré de l'action engagée par Maître [B] devant le tribunal judiciaire

de [Localité 29] est inopérant en ce qu'elle ne vise pas la remise en cause de la cession des parts de la société [Adresse 31] mais une action en responsabilité contre M. [E] et la société Résidéa,

- le pourvoi en cassation de Maître [B] ès-qualité contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 1er juin 2023 sur son opposition est sans effet sur l'annulation de la vente immobilière de 2003 au motif que l'opposition ne remet en cause que les points jugés par défaut et ne permet pas au défendeur à l'opposition de reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut,

La société appelante fait valoir s'agissant des demandes accessoires, qu'en application de l'article L 512-2 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, et la main-levée de la mesure peut ouvrir droit à une demande en réparation du préjudice subi.

Monsieur [U] conclut à la confirmation de l'ordonnance du 27 mars 2025 en faisant valoir :

- qu'il existe une créance fondée en son principe au motif que :

- il y a lieu d'appliquer le principe des restitutions suite à la nullité de la cession intervenue en 2003 étant entendu que :

- le jeu des restitutions remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat,

- les restitutions doivent être intégrales et réciproques sans perte ni bénéfice,

- la société [Adresse 26] a fait preuve d'une mauvaise foi susceptible d'engager sa responsabilité extra-contractuelle en ce que la valeur du camping en 2003 était d'environ 800.000 euros, soit moins que le prix d'acquisition,

- Il y a eu enrichissement sans cause par l'effet de l'arrêt du 21 juillet 2021 qui se traduit par un déplacement de valeur au détriment de Monsieur [U] et au profit de la société [Adresse 31],

- outre les restitutions liées aux conséquences de l'arrêt du 21 juillet 2021, Monsieur [U] est fondé à réclamer le remboursement d'avances en compte courant au titre des apports qu'il a réalisés au profit des sociétés Le Domaine de la Pinède et [Adresse 30],

- au titre des restitutions :

- Monsieur [U] peut prétendre à la somme de 5.908.624 euros (prix du terrain + frais d'amélioration),

- l'appelante peut prétendre à la somme de 4.116.814,98 euros (restitution des loyers),

- ce qui rend l'intimé détenteur d'une créance de plus de 1.800.000 euros,

- s'agissant de l'autorité de la chose jugée,

- le premier juge a répondu au moyen de l'autorité de la chose jugée dès lors qu'il a dit que les créances invoquées 'vont bien au-delà de ce qui est évoqué' par l'arrêt du 21 juillet 2021,

- devant la cour d'appel de Montpellier il n'a nullement été fait état de sommes annexes en lien avec la cession du terrain (frais notariés, frais de financement, charge fiscale, coût des assurances), points qui n'ont été ni évoqués ni tranchés par cette cour, et qui échappent dès lors à l'autorité de la chose jugée,

- il n'y a pas identité de chose puisqu'il s'agit des seules conséquences de l'annulation et non de l'annulation elle-même,

- s'agissant de l'arrêt du 1er juin 2023 par lequel la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable la société Solymer représentée par son mandataire ad'hoc, il n'a pas traité les demandes de Monsieur [U] en ce qu'il ne les a pas examinées au fond,

- s'agissant des demandes de remboursement d'avances faits aux sociétés [Adresse 31] et le Domaine de l'Hippodrome, c'est à la juridiction statuant au fond qu'il appartiendra de les qualifier, et l'appelante n'est fondée à opposer :

- ni l'autorité de la chose jugée (la cour d'appel de Montpellier n'a pas statué sur ces demandes),

- ni la prescription (le délai de prescription quinquennal n'a commencé à courir qu'à compter de la demande de remboursement formée par le prêteur),

- le moyen tiré de la concentration des moyens est inopérant en ce que s'il existe un principe de concentration des moyens, il n'existe pas un principe de concentration des demandes, ainsi le demandeur 'n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits' (Civ 2° 26 mai 2011 n° 10-16.735), ainsi, Monsieur [U] est en droit de formuler des demandes de restitution ou de remboursement qui n'ont pas été soumises et examinées par la cour d'appel de Montpellier,

- qu'il existe des circonstances menaçant le recouvrement de la créance au motif que :

- la société [Adresse 26] n'a aucune surface financière en ce que :

- elle dépose ses comptes avec déclaration de confidentialité,

- les seuls comptes produits pour les années 2014 et 2019 laissent apparaître un passif de 1.143.371 euros,

- ce passif doit être porté à 1.650.000 euros compte tenu des sommes dues à M. [E] et à la société Résidéa,

- le seul actif de la société est un terrain dont la valeur a pu diminuer compte tenu de baux longue durée qui l'affectent, et il est à craindre que les époux tentent de le vendre le plus rapidement possible,

- Maître [B], mandataire ad'hoc de la société Solymer a fait réouvrir la procédure collective en vue de remettre en cause la cession des titres de la société [Adresse 31] intervenue en 2003 à vil prix, si bien que la société Le Domaine de la Pinède pourrait perdre le terrain litigieux et devenir une coquille vide,

- il y a lieu de respecter le parallélisme des formes en ce que :

- la société appelante a initié en 2005 une action contre M. [U], elle a fait inscrire l'assignation en annulation de vente aux hypothèques sans que M. [U] n'ait été entravé dans son exploitation,

- l'argumentation de la société [Adresse 31] doit être rejetée en ce que notamment :

- une action a été initiée par Maître [B] en vue de remettre en cause la cession de parts de la société le Domaine de la Pinède, cette affaire n'est pas terminée avec l'arrêt de Cassation du 10 septembre 2025, et la cour d'appel de Rouen est susceptible, sur renvoi, d'affirmer que cette action n'est pas vouée à l'échec,

- un pourvoi a été formé contre l'arrêt de la Cour d'apel de [Localité 33] du 1er juin 2023 ayant statué sur opposition de Maître [B] ès-qualité, et contrairement à ce qu'affirme l'appelante, M. [U] peut reprendre, dans l'instance sur opposition, ses prétentions originaires qui ont été rejetées par le jugement rendu par défaut.

Il convient dans un premier temps de s'interroger sur l'existence ou non d'une créance fondée en son principe.

Au vu des moyens échangés entre parties, il appartient à la cour de statuer :

- sur l'autorité de la chose jugée alléguée par la société [Adresse 31],

- sur les apports dont se prévaut Monsieur [U],

- sur les incidences des procédures initiées Maître [B] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Solymer.

Sur l'autorité de la chose jugée :

En application de l'article 4 alinéa 1 du code de procédure civile, 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties'.

A l'aune de cet article, il y a lieu d'examiner les prétentions des parties devant la cour d'appel de Montpellier ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 21 juillet 2021, étant entendu que ce litige repose sur l'action paulienne aux fins d'annuler la vente intervenue les 12 juin et 3 décembre 2003 (cession de biens immobiliers par la société [Adresse 25] Pinède à Monsieur [U]).

Force est de constater que devant la cour d'appel de Montpellier, Monsieur [U] sollicitait :

'que la SARL [Adresse 26] soit condamnée, éventuellement par voie de compensation, à lui rembourser le montant du prix de la vente ainsi que le coût des travaux et de toutes dépenses, frais et charges engagés depuis lors pour l'amélioration et l'entretien du domaine et dans ce cas désigner un expert avec pour mission d'établir le compte entre les parties après s'être fait communiquer tous les documents comptables et justificatifs des dépenses, impenses, investissements et charges engagées pour le compte du domaine' (la cour souligne).

La cour d'appel de Montpellier a rejeté cette demande au motif suivant :

'M. [U] qui ne justifie pas du coût des travaux et de toutes dépenses, frais et charges engagés depuis lors pour l'amélioration et l'entretien du domaine dont il sollicite le remboursement, sera débouté de sa demande. Il lui appartenait de produire les documents nécessaires permettant à la cour de juger du bien fondé de cette demande.

Il sera également débouté de sa demande d'expertise destinée à faire les calculs entre les parties. Il lui appartenait de produire les documents démontrant qu'il a apporté au domaine une plus-value. La demande d'expertise à ce stade de la procédure ne peut apparaître que comme une demande dilatoire'.

Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté.

Le principe de créance allégué par Monsieur [U] dans la présente procédure est fondé sur la règle des restitutions intégrales et réciproques sans perte ni bénéfice aux fins de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Il prétend en effet pouvoir obtenir le remboursement des frais par lui engagés qui auraient amélioré le terrain exploité par la société appelante. Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [U], il résulte de l'extrait de l'arrêt susmentionné que les juges de [Localité 33] ne se sont pas contentés de statuer sur le principe de la nullité de la cession : ils ont aussi statué - comme les prétentions des parties l'invitaient à le faire - sur les conséquences qui s'ensuivaient, à savoir la restitution du prix à l'acquéreur, le remboursement des loyers commerciaux perçus par Monsieur [U] et l'exclusion de ses prétentions au titre de la plus-value alléguée. Il y a donc identité d'objet, de cause et de parties entre la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et le principe de créance au titre des améliorations du terrain invoqué dans la présente procédure. Monsieur [U] n'est pas fondé à reprendre les mêmes prétentions, dans une instance distincte, même si c'est pour opposer de nouveaux moyens tirés de la mauvaise foi et ou de l'enrichissement sans cause.

Sur les apports dont se prévaut Monsieur [U] :

M. [U] prétend au remboursement d'apports qu'il aurait fait :

- au profit de la société [Adresse 23] [Adresse 28] pour 551.812,36 euros en principal,

- au profit de la société Domaine de l'Hippodrome pour 11.217,26 euros en principal.

Une discussion s'est engagée entre les parties sur la nature de ces apports.

La cour constate que quand bien même Monsieur [U] pourrait s'en prévaloir, il n'en reste pas moins :

- qu'il serait créancier de la somme suivante :

- 1.350.000 euros (prix de cession)

- 551.812,36 euros (apports allégués au profit de la société [Adresse 26])

- 11.217,26 euros (apports allégués au profit de la société [Adresse 22] [Adresse 21]Hippodrome)

Total : 1.913.029,62 euros

- qu'il demeure débiteur de la somme suivante :

- 4.116.814,98 euros (restitution des loyers).

Dès lors, en dépit de la compensation, Monsieur [U] demeurerait débiteur in fine. Les apports allégués ne peuvent donc fonder un principe de créance au sens de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ces apports seront écartés sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur leur nature et leur réalité.

Sur les incidences des procédures initiées Maître [B] ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Solymer :

Il convient au préalable de rappeler que le 20 juin 2006, la société Solymer a été mise en liquidation judiciaire, Maître [B] étant désigné liquidateur. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 12 avril 2011.

Par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 25 avril 2024, Maître [B] ès-qualité a obtenu la réouverture de la liquidation judiciaire pour lui permettre d'engager une action judiciaire en vue de remettre en cause l'adjudication des parts de la société [Adresse 26] détenues par la société Solymer, cette remise en cause étant susceptible de conduire au désintéressement des créanciers.

Le 10 janvier 2025, Maître [B] ès-qualité a assigné M. [C] [E] et la société Résidéa devant le tribunal judiciaire de La Rochelle en réparation de l'acquisition déloyale des titres de la société le domaine de la Pinède que détenait la société Solymer.

Par arrêt de du 10 septembre 2025 l'arrêt de la cour d'appel de Rouen a été cassé au motif que la cour n'avait pas recherché si l'action envisagée, dont le fondement n'était pas précisé, n'était pas vouée à l'échec. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Rouen autrement composée.

Cette procédure appelle les observations suivantes.

Le juge du fond apprécie souverainement le principe de créance de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Certes, il n'appartient pas à celui qui s'en prévaut d'établir la preuve d'une créance existante, une apparence de créance pouvant répondre à l'exigence du texte légal susvisé. Pour autant, la Cour de cassation a rappelé la nécessité que la créance paraissant fondée en son principe soit invoquée à l'encontre de la personne qui en est bien le débiteur (Cass Soc 13 janvier 2010 n° 05-15.776). En l'espèce, en l'état des documents soumis à la cour, et au jour où elle statue, Monsieur [U] ne justifie pas suffisamment d'un principe de créance de son chef susceptible de découler d'une action encore éventuelle du liquidateur judiciaire à l'encontre de la société [Adresse 26] en vertu d'une convention à laquelle lui-même n'est pas partie.

Il résulte de l'ensemble de ces observations que Monsieur [U] est défaillant dans sa démonstration de l'existence d'un principe de créance à l'encontre de la société [Adresse 26]. Dans la mesure où le jeu de l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution suppose la démonstration cumulative d'un principe de créance et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, la cour infirmera l'ordonnance déférée qui a débouté la société [Adresse 26] de sa demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée.

Monsieur [I] [U] sera condamné à supporter les frais de mainlevée de l'inscription hypothécaire.

3) Sur les demandes annexes :

a) La demande de dommages-intérêts :

L'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son alinéa 2 : 'Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.'

Sur le fondement de ce texte, la société [Adresse 26] sollicite la condamnation de Monsieur [U] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle fait valoir en effet que l'ordonnance entreprise a été de nature à compromettre la crédibilité financière et économique de la société appelante.

La cour observe que la société appelante ne démontre pas en quoi la mesure d'hypothèque judiciaire autorisée et mise en place lui aurait causé quelque gêne que ce soit. Notamment elle ne démontre ni même allègue que cette mesure conservatoire aurait été un obstacle à une opération en cours ou à un projet envisagé. Le préjudice n'étant pas établi, la cour déboutera la société appelante de sa demande indemnitaire.

b) Les frais et dépens :

Dans la mesure où Monsieur [U] succombe en cause d'appel, l'ordonnance entreprise sera réformée en ce qu'elle a :

- condamné la société [Adresse 31] au paiement de la somme justement appréciée de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Le Domaine de la Pinède aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de greffe, s'élevant à 38,65 euros TTC.

Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamnera Monsieur [I] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 10.000 euros au profit de la société [Adresse 26] au titre des fris irrépétibles de première instance et d'appel,

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 septembre 2025,

Fixe la clôture de la procédure à la date de l'audience,

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a reçu la société Le Domaine de la Pinède en ses demandes et prétentions,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de la somme de 4.558.624,14 euros sur les biens appartenant à la société [Adresse 31] et dont la désignation suit :

La Commune d'[Localité 17] ([Localité 10]), [Adresse 3],

[Adresse 19],

Figurant ainsi au cadastre :

- section [Cadastre 27] lieudit [Localité 32], d'une contenance de 0ha 80a 27ca,

- section KR n° [Cadastre 6], lieudit [Localité 32], d'une contenance de 0ha 00a 84ca,

- section KR n° [Cadastre 7] lieudit [Localité 32], d'une contenance de 1ha 81a 15ca,

- section KR n° [Cadastre 9], lieudit [Adresse 13], d'une contenance de 0ha 33a 31 ca,

- section KS n° [Cadastre 14], lieudit [Localité 20], d'une contenance de 0ha 05a 50ca,

- section KS n° [Cadastre 15], lieudit [Localité 20], d'une contenance de 0ha 4a 53ca,

- section KS n° [Cadastre 16], lieudit [Localité 20], d'une contenance de 0ha 4a 43ca,

- section KT n° [Cadastre 8], lieudit [Adresse 2], d'une contenance de 1ha 66a 32ca,

Total de contenance 4ha 77a 35 ca,

Condamne Monsieur [I] [U] en tous les frais de mainlevée de cette mesure conservatoire,

Déboute la société Le Domaine de la Pinède de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne Monsieur [I] [U] à payer à la société [Adresse 31] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel,

Condamne Monsieur [I] [U] en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de la Selarl Mady Gailet Briand Pettillion avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions d'article 699 du code de procédure civile.

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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