CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 12 décembre 2025, n° 21/04116
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/244
Rôle N° RG 21/04116 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEN7
Société VARIMED
C/
[I] [G]
Société CEF ENTREPRISE GENERALE DEBATIMENT
Société [K] [J]
Société MJA
Société MT2C
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Frédéric BERGANT
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 novembre 2020.
APPELANTE
SCM VARIMED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine RAULY, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [I] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MT2C
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 20/05/21 : à domicile
défaillant
SAS CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 19/05/21 : PVRI
défaillante
SCP [K] [J] prise en la personne de Me [K] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CEF
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 21/05/21 : à personne morale
défaillante
SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CEF
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 19/05/21 : à personne morale
défaillante
SAS MT2C
Signification de la DA et des conclusions le 20/05/21 : PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon devis du 6 septembre 2011, la société Varimed a confié à la société CEF la réalisation de travaux d'aménagements de locaux professionnels à usage de radiologie.
La société MT2C, assurée auprès de la société Axa France Iard, est intervenue en qualité de sous-traitante de CEF pour l'installation des équipements fluides froids nécessaires à la climatisation des locaux du service IRM ainsi qu'au refroidissement de la machine IRM.
La réception des travaux est intervenue le 1er décembre 2011.
Par un jugement du 30 mai 2013, la société MT2C a été placée en liquidation judiciaire. Maître [I] [G] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un jugement du 29 octobre 2018, la société CEF a de son côté été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Evry, lequel a ensuite converti la procédure en liquidation judiciaire par un nouveau jugement du 20 février 2019. La société [K] [J], prise en la personne de Maître [K] [J], et la société MJA, prise en la personne de Maître [C] [X], ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires puis de liquidateurs judiciaires.
Se plaignant de dysfonctionnements de l'installation, la société Varimed avait obtenu en référé, par deux ordonnances du président du tribunal de grande instance de Draguignan en date des 10 janvier et 2 avril 2011, la désignation d'un expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 31 janvier 2016.
Par actes des 6, 7, 13 juillet 2016 et 26 novembre 2018, la société Varimed a assigné la société CEF, Maître [K] [J] et Maître [C] [X], ès qualités, la société Axa France Iard ainsi que la société MT2C et Maître [I] [Z], mandataire judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- reçu l'intervention volontaire de la SCP [K] [J] prise en la personne de Me [K] [J] et de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [X] en leur nouvelle qualité de liquidateurs judiciaires de la société CEF, désignées à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 20/02/2019 ;
- déclaré irrecevables les demandes de condamnation au titre des désordres formées par la SCM Varimed à l'encontre de la SAS CEF ;
- déclaré la SAS CEF et la SAS MT2C responsables in solidum des désordres subis par la SCM Varimed sur le fondement contractuel et délictuel ;
- fixé au passif de la SAS CEF et de la SAS MT2C la somme de 8 220 euros au titre du coût des travaux ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la SCM Varimed du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- condamné la SAS CEF, la SCP [K] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CEF et la SELAFA MIA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CEF, la SAS MT2C et Me [I] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MT2C à payer à la SCM Varimed la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS CEF, la SCP [K] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CEF et la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CEF, la SAS MT2C et Me [I] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MT2C aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes.
La SCM Varimed a relevé appel de cette décision le 18 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Varimed, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la SCM Varimed de ses demandes indemnitaires au titre de la garantie légale,
- juger que la garantie décennale, et à défaut la garantie légale de bon fonctionnement, des sociétés CEF Entreprise Générale de Bâtiment et MT2C est due,
- déclarer la SAS CEF et la SAS MT2C responsables in solidum des désordres subis par la SCM Varimed sur le fondement de la garantie légale,
- juger que la garantie de la compagnie Axa France Iard est due,
- condamner in solidum la SAS CEF Entreprise Générale de Bâtiment et Axa France Iard à payer à la société Varimed la somme de 84 554 euros au titre de ses préjudices financiers et 8220 euros au titre du coût des travaux,
- fixer au passif de la SAS CEF et de la SAS MT2C la somme de 84 554 euros au titre des préjudices financiers et la somme de 8 220 euros au titre du coût des travaux,
- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- réserver les droits à indemnisation de la société Varimed contre la société CEF Entreprise Générale de Bâtiment, la société MT2C et son assureur Axa pour l'ensemble des sinistres qui pourraient survenir liés à l'absence de DOT et aux pannes répétitives,
Subsidiairement, si la garantie légale n'était pas retenue,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré la SAS CEF et la SAS MT2C responsables in solidum des désordres subis par la SCM Varimed sur le fondement contractuel et délictuel,
- infirmer le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'il débouté de la SCM Varimed de sa demande à voir mobiliser la garantie de la compagnie Axa France Iard,
Par conséquent,
- juger que la garantie de la compagnie Axa France Iard est due,
- infirmer le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'il a débouté de la SCM Varimed de sa demande à voir condamner in solidum la SAS CEF Entreprise Générale de Bâtiment et Axa France Iard à payer à la société Varimed la somme de 84 554 euros au titre de ses préjudices financiers et la somme de 8220 euros au titre du coût de travaux,
Par conséquent,
- fixer au passif des sociétés CEF et MT2C la somme de 84 554 euros au titre de ses préjudices financiers,
- juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'il a fixé au passif des sociétés CEF et MT2C la somme de 8220 euros au titre du coût des travaux, jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- réserver les droits à indemnisation de la société Varimed contre la société CEF Entreprise Générale de Bâtiment, la société MT2C et son assureur Axa pour l'ensemble des sinistres qui pourraient survenir liés à l'absence de DOT et aux pannes répétitives,
En tout état de cause,
- condamner in solidum tous succombants à verser à la société Varimed la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- juger que la société Varimed n'est pas fondée à rechercher la responsabilité civile décennale de la société MT2C ni d'avantage la responsabilité contractuelle de droit commun de ladite société, ces sociétés n'étant pas contractuellement liées,
- juger que l'appareil IRM et les installations de production de froid accessoires ne sont pas constitutif d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,
- juger que l'appareil IRM et les installations de production de froid accessoires sont des équipements dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle, en l'occurrence celle de radiologue, et qu'ils ne sont donc pas des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil, par application des dispositions de l'article 1792-7 dudit code,
- juger que l'impropriété à destination de l'ouvrage pris dans son ensemble du fait du dysfonctionnement de l'IRM et des installations de production de froid accessoires n'est pas démontrée,
- juger que les dysfonctionnements affectant l'appareil IRM et les installations accessoires de production de froid ne sont pas constitutifs de désordres susceptibles de mobiliser les garanties d'assurance souscrites auprès de la société Axa France Iard par la société MT2C au titre du contrat BT Plus n° 4828918104,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette les demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard,
- débouter la société Varimed et tous autres demandeurs, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard comme non fondées,
A titre subsidiaire,
- juger que la preuve des travaux prétendument sous-traités à la société MT2C et celle du lien de causalité entre ces prétendus travaux et les désordres allégués ne sont pas établies,
- juger la société Varimed défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'une faute imputable à MT2C et des préjudices dont elle sollicite réparation aussi bien au titre des travaux de reprise qu'au titre de ses prétendues pertes financières,
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle retient la responsabilité de la société MT2C et la demande de la société Varimed à hauteur de 8220 euros au titre des travaux de réparation,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle rejette les prétentions de la société Varimed au titre de ses prétendus préjudices financiers et la demande de la société Varimed visant à réserver ses droits à indemnisation « pour l'ensemble des sinistres qui pourraient survenir liés à l'absence de DOT et aux pannes répétitives »,
- débouter la sociétés Varimed et tous autres demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Axa France Iard comme non fondées,
- condamner en tant que de besoin, la société CEF à relever et garantir indemne la société Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger la société Axa France Iard recevable et fondée à opposer au tiers lésé, les franchises et limites de garantie stipulées par le contrat d'assurance BTPlus n° 4828918104,
- condamner la société Varimed à verser à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Varimed aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de la SELARL Phare et Avocats.
Bien que régulièrement assignée par acte du 19 mai 2021, la société MJA prise en la personne de Maître [C] [X] (acte remis à personne habilitée) et la SCP [K] [J] (acte remis à personne habilitée), ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société CEF Entreprise Générale de Bâtiment n'ont pas constitué avocat. Il en est de même pour la société CEF Entreprise Générale de Bâtiment (procès-verbal de recherches infructueuses) ; pour Maître [I] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société MT2C, assigné par acte du 20 mai 2021 (acte remis à un tiers ayant accepté de recevoir l'acte) et pour la société MT2C assignée par acte du 20 mai 2021 (procès-verbal de recherches infructueuses).
L'ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2025.
A l'audience du 2 octobre 2025, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son rapport, l'expert indique : « les désordres se situent au niveau de la production du froid pour la bonne réfrigération de la machine IRM lorsqu'elle est en exercice (') nous relevons une réserve d'eau froide sous dimensionnée, un compresseur mal branché, un débit insuffisant pour assurer une différence de température apte à maintenir le refroidissement de la machine IRM, un mauvais équilibrage des climatiseurs, l'absence de système de filtration de l'eau réinjectée dans les circuits qui vient obstruer le réseau primaire de l'échangeur de la machine IRM. Nous sommes en présence de défauts majeurs dans la conception et la réalisation de la production de froid (') la société CEF et son sous-traitant MT2C sont co-responsables des désordres ».
La société Varimed soutient que l'installation d'une machine IRM et d'un système de climatisation, constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que par leur dysfonctionnement ces éléments d'équipement rendent l'ouvrage en son entier impropre à sa destination.
La société Axa France Iard, assureur responsabilité civile décennale de la société MT2C, dénie sa garantie faisant valoir que les travaux réalisés ne peuvent constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
L'article 2.9 des conditions générales de la police BT Plus souscrite mentionne : « lorsque l'assuré est sous-traitant, l'assureur garantit le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens de l'article 1792-6 du même code, lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu'il a réalisés, à l'exclusion de ceux visés à l'article L 243-1-1 du code des assurances ».
Il n'est pas contesté qu'un nouveau bâtiment a été construit, en extension des bâtiments existants, pour y installer un centre d'imageries médicales par IRM. La société MT2C, assurée par la société Axa France Iard, est intervenue en qualité de sous-traitante, pour l'installation des équipements fluides froids nécessaires à la climatisation des locaux et au refroidissement de la machine IRM.
Il ressort des explications de l'expert que l'installation est composée d'un circuit primaire principal, qui part de l'unité de production du froid (deux compresseurs et un ballon tampon de réserve d'eau glacée de 240 litres) installée en terrasse du bâtiment adjacent, pour alimenter l'unité technique de l'IRM d'examen et la machine IRM située au rez-de-chaussée et sur lequel sont branchés en dérivation trois climatiseurs qui régulent la température ambiante du local technique ou se situe cette unité.
Ces travaux qui ne font pas appel à des techniques de travaux de construction ne constituent pas, en eux-mêmes, un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et relèvent donc des éléments d'équipement.
Aux termes de l'article 1792-2, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Par ailleurs, en application de l'article 1792-7 du code civil ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
En l'espèce, comme il l'a été indiqué, la société MT2C a procédé à l'installation des équipements fluides froids nécessaires à la climatisation des locaux, pour le bien-être des patients, mais également au refroidissement de la machine IRM, indispensable à son bon fonctionnement. L'expertise a été diligentée des seuls défauts altérant l'activité de l'IRM.
En conséquence, les malfaçons relevées par l'expert affectent un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre une activité professionnelle, celle de radiologue, liée à l'utilisation de l'IRM.
Ainsi, le fait qu'il puisse s'agir d'un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil est sans influence.
Il est de principe que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, comme c'est le cas en l'espèce, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun qui a donc été retenue à juste titre par le premier juge concernant la société CEF.
La société Varimed recherche également la garantie de la société Axa France Iard au titre de la responsabilité délictuelle de la société MT2C, en faisant valoir que la police souscrite couvre les dommages immatériels résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'une indemnité au titre des garanties citées aux articles 2.8, 2.9, 2.14 et 2.15 des conditions générales.
En l'espèce, les garanties accordées par les articles 2.8 (responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire), 2.9 (responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale), 2.14 (responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion) et 2.15 (responsabilité pour dommages immatériels consécutifs) ne sont pas mobilisables.
En conséquence, la décision du premier juge qui a décidé que la garantie de la société Axa France Iard n'était pas due sera confirmée.
La société Varimed demande que soit fixée au passif des sociétés CEF et MT2C la somme de 84 554 euros au titre de ses préjudices financiers se décomposant ainsi :
- surconsommation d'eau : 1 908 euros. Cette société produit, aux fins d'établir la perte alléguée, un document qu'elle a établi et qui n'est accompagné d'aucun justificatif permettant d'apprécier la surconsommation invoquée à hauteur de 600 m3 et le prix réglé. Sa demande sera donc rejetée,
- coûts périodes de panne : 2 jours en décembre 2012 (2 931 euros), 5,5 jours en juillet 2013 (9 434 euros) ; 1,5 jours en janvier 2014 (2 581 euros) ; 0,5 jours en juin 2014 (1 720 euros) ; 1 jour en juillet 2014 (1 720 euros), soit un total de 19 246 euros. La société Varimed fourni des rapports d'intervention des 15 juillet, 22 juillet et 5 septembre 2013, sans justificatif des pertes invoquées sur une journée, ni production des bordereaux d'intervention de dépannage pour les autres dates, le seul document chiffré qu'elle a établi et sur lequel figure le tampon de la société d'expertise comptable [Adresse 3] ne pouvant suffire à démontrer les pertes alléguées. Sa demande sera rejetée,
- pertes d'exploitation : 10 et 11 décembre 2012 (13 359 euros) ; 16 au 22 juillet 2013 (29 157 euros) ; 22 au 24 janvier 2014 (20 490 euros) ; 26 avril 2014 (3 968 euros) ; 9 juin 2014 (10 464 euros) ; 29 juillet 2014 (4 169 euros), soit un total de 63 400 euros. Les documents produits au soutien de sa demande ne peuvent suffire à établir ces pertes alors qu'il y est indiqué « panne totale les 10 et 11 décembre 2012 : période ou l'activité moyenne d'une journée est de 4 500 euros soit 9 000 euros » ou « panne totale du 16 au 22 juillet 2013 : perte d'environ 28 000 euros » sans que ne soit justifié les calculs imprécis effectués.
La décision du premier juge qui a débouté la société Varimed de ses demandes, à l'exception de celle liée à la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 8 220 euros, sera donc confirmée.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Varimed tendant à voir « réserver ses droits à indemnisation pour l'ensemble des sinistres qui pourraient survenir liés à l'absence de DOT et aux pannes répétitives » qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Varimed sera condamnée aux dépens. L'équité commande néanmoins de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme dans son intégralité le jugement du 24 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Varimed aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SELARL Phare et Avocats qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2025
N° 2025/244
Rôle N° RG 21/04116 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHEN7
Société VARIMED
C/
[I] [G]
Société CEF ENTREPRISE GENERALE DEBATIMENT
Société [K] [J]
Société MJA
Société MT2C
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Frédéric BERGANT
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 novembre 2020.
APPELANTE
SCM VARIMED prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Amandine QUEMA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine RAULY, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [I] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la société MT2C
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 20/05/21 : à domicile
défaillant
SAS CEF ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 19/05/21 : PVRI
défaillante
SCP [K] [J] prise en la personne de Me [K] [J] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CEF
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 21/05/21 : à personne morale
défaillante
SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société CEF
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 19/05/21 : à personne morale
défaillante
SAS MT2C
Signification de la DA et des conclusions le 20/05/21 : PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon devis du 6 septembre 2011, la société Varimed a confié à la société CEF la réalisation de travaux d'aménagements de locaux professionnels à usage de radiologie.
La société MT2C, assurée auprès de la société Axa France Iard, est intervenue en qualité de sous-traitante de CEF pour l'installation des équipements fluides froids nécessaires à la climatisation des locaux du service IRM ainsi qu'au refroidissement de la machine IRM.
La réception des travaux est intervenue le 1er décembre 2011.
Par un jugement du 30 mai 2013, la société MT2C a été placée en liquidation judiciaire. Maître [I] [G] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un jugement du 29 octobre 2018, la société CEF a de son côté été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Evry, lequel a ensuite converti la procédure en liquidation judiciaire par un nouveau jugement du 20 février 2019. La société [K] [J], prise en la personne de Maître [K] [J], et la société MJA, prise en la personne de Maître [C] [X], ont été désignées en qualité de mandataires judiciaires puis de liquidateurs judiciaires.
Se plaignant de dysfonctionnements de l'installation, la société Varimed avait obtenu en référé, par deux ordonnances du président du tribunal de grande instance de Draguignan en date des 10 janvier et 2 avril 2011, la désignation d'un expert judiciaire.
Ce dernier a déposé son rapport le 31 janvier 2016.
Par actes des 6, 7, 13 juillet 2016 et 26 novembre 2018, la société Varimed a assigné la société CEF, Maître [K] [J] et Maître [C] [X], ès qualités, la société Axa France Iard ainsi que la société MT2C et Maître [I] [Z], mandataire judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Draguignan en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- reçu l'intervention volontaire de la SCP [K] [J] prise en la personne de Me [K] [J] et de la SELAFA MJA prise en la personne de Me [C] [X] en leur nouvelle qualité de liquidateurs judiciaires de la société CEF, désignées à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d'Evry du 20/02/2019 ;
- déclaré irrecevables les demandes de condamnation au titre des désordres formées par la SCM Varimed à l'encontre de la SAS CEF ;
- déclaré la SAS CEF et la SAS MT2C responsables in solidum des désordres subis par la SCM Varimed sur le fondement contractuel et délictuel ;
- fixé au passif de la SAS CEF et de la SAS MT2C la somme de 8 220 euros au titre du coût des travaux ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la SCM Varimed du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- condamné la SAS CEF, la SCP [K] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CEF et la SELAFA MIA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CEF, la SAS MT2C et Me [I] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MT2C à payer à la SCM Varimed la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS CEF, la SCP [K] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CEF et la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CEF, la SAS MT2C et Me [I] [G] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS MT2C aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes.
La SCM Varimed a relevé appel de cette décision le 18 mars 2021.
Vu les dernières conclusions de la société Varimed, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la SCM Varimed de ses demandes indemnitaires au titre de la garantie légale,
- juger que la garantie décennale, et à défaut la garantie légale de bon fonctionnement, des sociétés CEF Entreprise Générale de Bâtiment et MT2C est due,
- déclarer la SAS CEF et la SAS MT2C responsables in solidum des désordres subis par la SCM Varimed sur le fondement de la garantie légale,
- juger que la garantie de la compagnie Axa France Iard est due,
- condamner in solidum la SAS CEF Entreprise Générale de Bâtiment et Axa France Iard à payer à la société Varimed la somme de 84 554 euros au titre de ses préjudices financiers et 8220 euros au titre du coût des travaux,
- fixer au passif de la SAS CEF et de la SAS MT2C la somme de 84 554 euros au titre des préjudices financiers et la somme de 8 220 euros au titre du coût des travaux,
- juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- réserver les droits à indemnisation de la société Varimed contre la société CEF Entreprise Générale de Bâtiment, la société MT2C et son assureur Axa pour l'ensemble des sinistres qui pourraient survenir liés à l'absence de DOT et aux pannes répétitives,
Subsidiairement, si la garantie légale n'était pas retenue,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré la SAS CEF et la SAS MT2C responsables in solidum des désordres subis par la SCM Varimed sur le fondement contractuel et délictuel,
- infirmer le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'il débouté de la SCM Varimed de sa demande à voir mobiliser la garantie de la compagnie Axa France Iard,
Par conséquent,
- juger que la garantie de la compagnie Axa France Iard est due,
- infirmer le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'il a débouté de la SCM Varimed de sa demande à voir condamner in solidum la SAS CEF Entreprise Générale de Bâtiment et Axa France Iard à payer à la société Varimed la somme de 84 554 euros au titre de ses préjudices financiers et la somme de 8220 euros au titre du coût de travaux,
Par conséquent,
- fixer au passif des sociétés CEF et MT2C la somme de 84 554 euros au titre de ses préjudices financiers,
- juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- confirmer le jugement du 24 novembre 2020 en ce qu'il a fixé au passif des sociétés CEF et MT2C la somme de 8220 euros au titre du coût des travaux, jugé que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- réserver les droits à indemnisation de la société Varimed contre la société CEF Entreprise Générale de Bâtiment, la société MT2C et son assureur Axa pour l'ensemble des sinistres qui pourraient survenir liés à l'absence de DOT et aux pannes répétitives,
En tout état de cause,
- condamner in solidum tous succombants à verser à la société Varimed la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
A titre principal,
- juger que la société Varimed n'est pas fondée à rechercher la responsabilité civile décennale de la société MT2C ni d'avantage la responsabilité contractuelle de droit commun de ladite société, ces sociétés n'étant pas contractuellement liées,
- juger que l'appareil IRM et les installations de production de froid accessoires ne sont pas constitutif d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil,
- juger que l'appareil IRM et les installations de production de froid accessoires sont des équipements dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle, en l'occurrence celle de radiologue, et qu'ils ne sont donc pas des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil, par application des dispositions de l'article 1792-7 dudit code,
- juger que l'impropriété à destination de l'ouvrage pris dans son ensemble du fait du dysfonctionnement de l'IRM et des installations de production de froid accessoires n'est pas démontrée,
- juger que les dysfonctionnements affectant l'appareil IRM et les installations accessoires de production de froid ne sont pas constitutifs de désordres susceptibles de mobiliser les garanties d'assurance souscrites auprès de la société Axa France Iard par la société MT2C au titre du contrat BT Plus n° 4828918104,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il rejette les demandes formées à l'encontre de la société Axa France Iard,
- débouter la société Varimed et tous autres demandeurs, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard comme non fondées,
A titre subsidiaire,
- juger que la preuve des travaux prétendument sous-traités à la société MT2C et celle du lien de causalité entre ces prétendus travaux et les désordres allégués ne sont pas établies,
- juger la société Varimed défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d'une faute imputable à MT2C et des préjudices dont elle sollicite réparation aussi bien au titre des travaux de reprise qu'au titre de ses prétendues pertes financières,
En conséquence,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle retient la responsabilité de la société MT2C et la demande de la société Varimed à hauteur de 8220 euros au titre des travaux de réparation,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle rejette les prétentions de la société Varimed au titre de ses prétendus préjudices financiers et la demande de la société Varimed visant à réserver ses droits à indemnisation « pour l'ensemble des sinistres qui pourraient survenir liés à l'absence de DOT et aux pannes répétitives »,
- débouter la sociétés Varimed et tous autres demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Axa France Iard comme non fondées,
- condamner en tant que de besoin, la société CEF à relever et garantir indemne la société Axa France Iard de toutes condamnations prononcées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger la société Axa France Iard recevable et fondée à opposer au tiers lésé, les franchises et limites de garantie stipulées par le contrat d'assurance BTPlus n° 4828918104,
- condamner la société Varimed à verser à la société Axa France Iard la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Varimed aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de la SELARL Phare et Avocats.
Bien que régulièrement assignée par acte du 19 mai 2021, la société MJA prise en la personne de Maître [C] [X] (acte remis à personne habilitée) et la SCP [K] [J] (acte remis à personne habilitée), ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation judiciaire de la société CEF Entreprise Générale de Bâtiment n'ont pas constitué avocat. Il en est de même pour la société CEF Entreprise Générale de Bâtiment (procès-verbal de recherches infructueuses) ; pour Maître [I] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la société MT2C, assigné par acte du 20 mai 2021 (acte remis à un tiers ayant accepté de recevoir l'acte) et pour la société MT2C assignée par acte du 20 mai 2021 (procès-verbal de recherches infructueuses).
L'ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2025.
A l'audience du 2 octobre 2025, les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dans son rapport, l'expert indique : « les désordres se situent au niveau de la production du froid pour la bonne réfrigération de la machine IRM lorsqu'elle est en exercice (') nous relevons une réserve d'eau froide sous dimensionnée, un compresseur mal branché, un débit insuffisant pour assurer une différence de température apte à maintenir le refroidissement de la machine IRM, un mauvais équilibrage des climatiseurs, l'absence de système de filtration de l'eau réinjectée dans les circuits qui vient obstruer le réseau primaire de l'échangeur de la machine IRM. Nous sommes en présence de défauts majeurs dans la conception et la réalisation de la production de froid (') la société CEF et son sous-traitant MT2C sont co-responsables des désordres ».
La société Varimed soutient que l'installation d'une machine IRM et d'un système de climatisation, constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que par leur dysfonctionnement ces éléments d'équipement rendent l'ouvrage en son entier impropre à sa destination.
La société Axa France Iard, assureur responsabilité civile décennale de la société MT2C, dénie sa garantie faisant valoir que les travaux réalisés ne peuvent constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
L'article 2.9 des conditions générales de la police BT Plus souscrite mentionne : « lorsque l'assuré est sous-traitant, l'assureur garantit le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens de l'article 1792-6 du même code, lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction qu'il a réalisés, à l'exclusion de ceux visés à l'article L 243-1-1 du code des assurances ».
Il n'est pas contesté qu'un nouveau bâtiment a été construit, en extension des bâtiments existants, pour y installer un centre d'imageries médicales par IRM. La société MT2C, assurée par la société Axa France Iard, est intervenue en qualité de sous-traitante, pour l'installation des équipements fluides froids nécessaires à la climatisation des locaux et au refroidissement de la machine IRM.
Il ressort des explications de l'expert que l'installation est composée d'un circuit primaire principal, qui part de l'unité de production du froid (deux compresseurs et un ballon tampon de réserve d'eau glacée de 240 litres) installée en terrasse du bâtiment adjacent, pour alimenter l'unité technique de l'IRM d'examen et la machine IRM située au rez-de-chaussée et sur lequel sont branchés en dérivation trois climatiseurs qui régulent la température ambiante du local technique ou se situe cette unité.
Ces travaux qui ne font pas appel à des techniques de travaux de construction ne constituent pas, en eux-mêmes, un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et relèvent donc des éléments d'équipement.
Aux termes de l'article 1792-2, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Par ailleurs, en application de l'article 1792-7 du code civil ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4, les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
En l'espèce, comme il l'a été indiqué, la société MT2C a procédé à l'installation des équipements fluides froids nécessaires à la climatisation des locaux, pour le bien-être des patients, mais également au refroidissement de la machine IRM, indispensable à son bon fonctionnement. L'expertise a été diligentée des seuls défauts altérant l'activité de l'IRM.
En conséquence, les malfaçons relevées par l'expert affectent un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre une activité professionnelle, celle de radiologue, liée à l'utilisation de l'IRM.
Ainsi, le fait qu'il puisse s'agir d'un élément d'équipement indissociable au sens de l'article 1792-2 du code civil est sans influence.
Il est de principe que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, comme c'est le cas en l'espèce, ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun qui a donc été retenue à juste titre par le premier juge concernant la société CEF.
La société Varimed recherche également la garantie de la société Axa France Iard au titre de la responsabilité délictuelle de la société MT2C, en faisant valoir que la police souscrite couvre les dommages immatériels résultant directement d'un dommage entraînant le versement d'une indemnité au titre des garanties citées aux articles 2.8, 2.9, 2.14 et 2.15 des conditions générales.
En l'espèce, les garanties accordées par les articles 2.8 (responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire), 2.9 (responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale), 2.14 (responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion) et 2.15 (responsabilité pour dommages immatériels consécutifs) ne sont pas mobilisables.
En conséquence, la décision du premier juge qui a décidé que la garantie de la société Axa France Iard n'était pas due sera confirmée.
La société Varimed demande que soit fixée au passif des sociétés CEF et MT2C la somme de 84 554 euros au titre de ses préjudices financiers se décomposant ainsi :
- surconsommation d'eau : 1 908 euros. Cette société produit, aux fins d'établir la perte alléguée, un document qu'elle a établi et qui n'est accompagné d'aucun justificatif permettant d'apprécier la surconsommation invoquée à hauteur de 600 m3 et le prix réglé. Sa demande sera donc rejetée,
- coûts périodes de panne : 2 jours en décembre 2012 (2 931 euros), 5,5 jours en juillet 2013 (9 434 euros) ; 1,5 jours en janvier 2014 (2 581 euros) ; 0,5 jours en juin 2014 (1 720 euros) ; 1 jour en juillet 2014 (1 720 euros), soit un total de 19 246 euros. La société Varimed fourni des rapports d'intervention des 15 juillet, 22 juillet et 5 septembre 2013, sans justificatif des pertes invoquées sur une journée, ni production des bordereaux d'intervention de dépannage pour les autres dates, le seul document chiffré qu'elle a établi et sur lequel figure le tampon de la société d'expertise comptable [Adresse 3] ne pouvant suffire à démontrer les pertes alléguées. Sa demande sera rejetée,
- pertes d'exploitation : 10 et 11 décembre 2012 (13 359 euros) ; 16 au 22 juillet 2013 (29 157 euros) ; 22 au 24 janvier 2014 (20 490 euros) ; 26 avril 2014 (3 968 euros) ; 9 juin 2014 (10 464 euros) ; 29 juillet 2014 (4 169 euros), soit un total de 63 400 euros. Les documents produits au soutien de sa demande ne peuvent suffire à établir ces pertes alors qu'il y est indiqué « panne totale les 10 et 11 décembre 2012 : période ou l'activité moyenne d'une journée est de 4 500 euros soit 9 000 euros » ou « panne totale du 16 au 22 juillet 2013 : perte d'environ 28 000 euros » sans que ne soit justifié les calculs imprécis effectués.
La décision du premier juge qui a débouté la société Varimed de ses demandes, à l'exception de celle liée à la réparation de son préjudice matériel à hauteur de 8 220 euros, sera donc confirmée.
Enfin, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société Varimed tendant à voir « réserver ses droits à indemnisation pour l'ensemble des sinistres qui pourraient survenir liés à l'absence de DOT et aux pannes répétitives » qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Varimed sera condamnée aux dépens. L'équité commande néanmoins de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à la disposition des parties au greffe ;
Confirme dans son intégralité le jugement du 24 novembre 2020 ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Varimed aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de la SELARL Phare et Avocats qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,