CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 décembre 2025, n° 23/01479
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
ARRÊT N°25/
SP
R.G : N° RG 23/01479 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F63Z
S.A.S. SOMATRANS LOGISTIQUE OI - SLOI
C/
S.A.R.L. C CARRE
RG 1ERE INSTANCE : 22/00794
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 26 SEPTEMBRE 2023 RG n° 22/00794 suivant déclaration d'appel en date du 20 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOMATRANS LOGISTIQUE OI - SLOI
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. C CARRE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2025 devant Madame Pauline FLAUSS, présidente, et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, assistées de Malika STURM, Greffière placée
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
ARRÊT :prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 décembre 2025
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LA COUR
La SAS Somatrans Logistique Océan Indien (la société SLOI), spécialisée dans le transport maritime, est propriétaire d'un entrepôt à [Localité 6].
Souhaitant se doter d'un entrepôt supplémentaire, la société SLOI a conclu un compromis de vente portant sur un terrain auprès de la SCCV Héraclès, filiale de CBO Territoria.
A cette fin, la société SLOI s'est attachée les services d'un maître d'ouvrage délégué en la personne de la société Terres Créoles, laquelle lui a proposé, pour l'obtention du permis de construire, de conclure un contrat de maîtrise d''uvre avec la SARL C Carré, ce qu'elle a fait le 30 janvier 2019.
Le 9 août 2019, la société C Carré a déposé un permis de construire classique qui lui a été délivré le 13 décembre 2019 par le Maire de la Commune de [Localité 6].
La société SLOI a sollicité les services du bureau d'études Intégrale Ingénierie qui, dans son rapport du 4 février 2020 a relevé 12 non-conformités, les caractéristiques du permis obtenu ne répondant pas aux exigences d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Pour corriger ces non-conformités, le bureau d'études a proposé une solution évaluée à la somme de 1.378.150 euros, ce qui l'aurait contrainte à augmenter son prêt bancaire de plus d'un million d'euros.
La société SLOI a abandonné le projet et a réglé les sommes de 69.440 euros à la société Terres Créoles et 77.252 à la société C Carré pour la conception du dossier de permis de construire.
La SLOI a été assignée par la société Terres Créoles en paiement d'une facture de 34.720 euros, demande dont elle a été déboutée par le tribunal mixte de commerce dans son jugement du 20 avril 2022.
En parallèle, le 5 octobre 2020, la société C Carré a saisi le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'une demande de conciliation relativement au paiement d'une facture de 32.116 euros. Cette conciliation s'est soldée par un échec.
Par acte du 2 février 2021, la société SLOI a fait assigner la société C Carré devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 29 octobre 2021, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
La société C Carré a conclu au débouté des prétentions de la société SLOI et sollicité à titre reconventionnel, la condamnation de la société SLOI à lui payer les sommes de 2.116 euros au titre du solde impayé de sa facture et de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes':
«'DEBOUTE la SAS SOMATRANS LOGISTIQUE OCEAN INDIEN de l'ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à la SARL C CARRE la somme de 32.116 euros au titre du solde de sa facture et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE la SARL C CARRE du surplus de sa demande,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS SOMATRANS LOGISTIQUE OCEAN INDIEN.'»
Par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2023, la société SLOI a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
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Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, la société SLOI demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1 du code civil, de':
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
.Débouté la société SLOI de l'ensemble de ses demandes,
.Condamné la société SLOI à payer à la société C Carré la somme de 32.116 euros au titre du solde de sa facture et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
.Laissé les dépens à la charge de la société SLOI';
En conséquence
- Constater le manquement à l'obligation de conseil de la société C. Carré, en qualité de Maître d''uvre ' Architecte, à l'égard de la société SLOI, et ce, en vertu notamment du contrat de Maîtrise d''uvre signé le 30 janvier 2019';
- Constater que les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société C. Carré sont remplies';
- Condamner la société C. Carré à payer à la société SLOI la somme de 77.252 euros à titre de dommage et intérêts';
En tout état de cause
- Condamner la société C. Carré à verser à la société SLOI la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner la société C. Carré aux entiers dépens distraits au profit du conseil de la société SLOI.
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Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2024, la société C Carré demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1194 du code civil, de':
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
.Débouté la société SLOI de l'ensemble de ses demandes,
.L'a condamnée à payer à la société C Carré la somme de 32.116 euros au titre du solde de sa facture et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
.Débouté la société C. Carré du surplus de ses demande,
.Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,
.Laissé les dépens à la charge de la société SLOI';
Et, statuant à nouveau :
- Constater que la société C. Carré n'a pas manqué à son obligation de conseil en qualité de maître d''uvre - Architecte à l'égard de la Société SLOI
- Constater que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société C. Carré ne sont pas réunies ;
- Débouter la société SLOI de sa demande de paiement de la somme de 77.252 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- Condamner la société SLOI à verser la somme de 2.500 euros à la société C. Carré au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SLOI aux dépens.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
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MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la responsabilité contractuelle de la société C Carré
La société SLOI expose que le 30 janvier 2019, elle a signé un contrat de maîtrise d''uvre avec la société C Carré dont l'article VII «'Responsabilités'» visait, outre les articles 1147, 1382 et suivants, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792, 3 et suivants du code civil, la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 instituant le code de déontologie des architectes. Elle soutient que la conception de l'ouvrage a suscité de nombreux échanges entre elle et la société C Carré portant sur la nature du permis de construire qui devait être demandé, à savoir s'il convenait de déposer un permis de construire assorti d'une demande d'autorisation d'exploiter une ICPE ou pas. Elle fait valoir qu'en réalité, c'est un permis de construire, dont toutes les caractéristiques répondent aux exigences d'une autorisation d'exploiter une ICPE, sans toutefois justifier du dépôt d'une demande d'autorisation qu'il aurait fallu déposer, la demande d'autorisation d'exploiter une ICPE faisant alors l'objet d'une dépôt de permis de construire modificatif ultérieur. Elle précise que, dans ces conditions, aucun dossier de demande d'autorisation d'exploiter une ICPE n'a été préparé par la société C Carré et qu'afin de vérifier que ce permis réponde bien, comme convenu, aux exigences d'une autorisation d'exploiter une ICPE, elle a sollicité les services du bureau d'études Intégrale Ingénierie, or, le rapport du bureau d'études du 4 février 2020 est accablant, puisqu'il relève douze non-conformités': les caractéristiques du permis de construire obtenu ne répondent en rien aux exigences d'une autorisation d'exploiter une ICPE. Elle ajoute qu'afin de corriger ces non-conformités et pouvoir construire l'entrepôt tout en répondant aux exigences d'une autorisation d'exploiter une ICPE, les solutions techniques définies par le bureau d'études sont évaluées à la somme totale de 1.378.150 euros, ce qui fait perdre toute viabilité économique et financière à son projet et a abouti à l'abandon dudit projet. Elle argue que la faute de l'architecte est ainsi caractérisée': il appartenait au maître d''uvre d'étudier la faisabilité de l'opération au regard des règles qui lui sont applicables et, compte tenu des dimensions du projet et de la vocation logistique du bâtiment à construire, la société C Carré avait le devoir de vérifier la faisabilité de l'opération au regard des contraintes imposées par la réglementation spécifique relatives aux ICPE et d'examiner leur compatibilité avec le coût limite fixé par le maître d'ouvrage. Elle considère que l'absence de mention d'une réglementation ICPE au contrat est sans effet sur les obligations contractuelles imposées au maître d''uvre. Elle estime que n'étant pas un maître d'ouvrage professionnel, la circonstance selon laquelle elle a eu connaissance de la soumission de la construction au régime de la déclaration contrôlée ICPE ne peut pas être retenue contre elle. Enfin, elle considère que le fait que le représentant du maître d'ouvrage ait signé l'attestation du 26 juillet 2019 selon laquelle les locaux objets du permis de construire ne sont pas soumis à la demande d'enregistrement ou de déclaration au titre de la législation ICPE sur les conseils du maître d''uvre n'exonère pas ce dernier de sa responsabilité.
La société SLOI soutient qu'elle subi du fait de la faute de l'architecte, d'une part, un préjudice financier consistant au fait qu'elle a réglé la somme de 77.252 euros à la société C Carré pour la conception d'une projet qui s'est soldé par un échec considérable et demande en conséquence le remboursement de cette somme et, d'autre part, une perte de chance de réaliser le projet. Elle fait valoir que c'est bien le manquement à l'obligation de conseil de l'architecte qui a conçu et déposé un dossier de permis de construire ne respectant pas les exigences des normes ICPE qui a causé l'abandon du projet et ainsi constitué son préjudice financier. Elle ajoute que le fait que ce permis n'a pas fait l'objet de recours n'y change rien': annulé ou non, il est contraire aux normes ICPE et ne peut donc pas être exécuté.
La société C Carré conteste avoir manqué à son obligation de conseil. Elle soutient que si le dossier d'urbanisme est bien du ressort de l'architecte, a contrario, l'environnement ne rentre ni dans les compétences, ni dans les missions qui lui ont été confiées': la mission relative à l'environnement ne pouvait être réalisée que par un bureau d'études spécialisé dans le cadre d'un contrat indépendant signé entre le maître d'ouvrage et ce bureau d'étude. Elle fait valoir que la société SLOI a pris tardivement conscience de ce fait puisqu'elle n'a décidé de s'entourer des services d'un tel bureau qu'en 2020, pourtant, ce n'est pas faute pour elle d'avoir insisté à de multiples reprises sur ce point crucial. Elle plaide qu'elle a demandé à la société SLOI, qui est un professionnel de l'entreposage et par conséquent au fait de toutes les règles s'y appliquant, si l'exploitation prévue devait répondre aux exigences de la rubrique 1510 de l'ICPE et la réponse du maître d'ouvrage a été sans équivoque et le projet conçu en conséquence.
La société C Carré réfute toute faute contractuelle de sa part': sa mission principale était de déposer une demande de permis de construire portant sur un bâtiment accueillant une exploitation non sujette à ICPE mais pouvant être adaptée en ce sens ultérieurement. Elle précise que le classement en ICPE n'est pas systématique, qu'il dépend du volume stocké et de la quantité de matière combustible et soutient que c'est avec la conscience du fait que la société SLOI souhaitait initialement une construction ICPE qu'elle lui a présenté un devis daté du 28 février 2018 sur lequel les deux options étaient envisagées, d'où une différence de presque un million d'euros entre les deux options, or, c'est l'option sans construction ICPE qui a été validée, pour une question de coût. Elle ajoute que le projet ICPE a également été abandonné pour des raisons liés aux contraintes de stockage quant à l'adaptation des parois extérieures pour contenir l'effet létal (murs coupe-feu et système de refroidissement)': la modification ultérieure aurait eu pour conséquence de porter le recul à 6m50 alors qu'un recul de 20m était nécessaire pour échapper aux solutions techniques onéreuse. Elle soutient qu'en tout état de cause, aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée puisque dans le cas d'une exploitation soumise à l'ICPE, la société SLOI aurait du contracter avec un bureau d'études spécialisé afin de définir les spécificité techniques à intégrer au projet.
S'agissant de l'avenant au contrat de maîtrise d''uvre signé suite à la modification du PLU en cours d'instruction du permis de construire, elle fait valoir qu'il n'intègre pas pour autant une mission complémentaire de demande d'autorisation environnement d'enregistrement ICPE. Concernant l'attestation du 26 juillet 2019 selon laquelle les locaux objets du permis de construire ne sont pas soumis à la demande d'enregistrement ou de déclaration au titre de la législation ICPE, elle dément qu'elle aurait été signée sur ses conseils et plaide qu'il est la réponse claire faite par le maître d'ouvrage sur sa demande.En résumé, elle estime qu'elle n'a fait que suivre les demandes du maître d'ouvrage sans pour autan prendre l'initiative de déposer une demande de permis de construire contre la volonté du maître d'ouvrage qui a validé tous les plans en les signant. Elle fait valoir que la volonté de la société SLOI d'accueillir dans le bâtiment des activités nécessitant un dossier ICPE ne peut dès lors être datée que postérieurement à l'obtention du permis de construire et donc à son dépôt et ajoute qu'en tout état de cause, aucun obstacle ne s'opposait à rendre le bâtiment, dont le permis a été obtenu, compatible avec une exploitation ICPE, moyennant une légère diminution de surface, diminution de surface inenvisageable, dans un premier temps en tout cas, par le maître d'ouvrage. Elle plaide encore que la société SLOI reconnaît la légitimité de la facture et le bon accomplissement de sa mission comme le révèle le courrier du 26 février 2020, postérieur au rapport du bureau d'études, dans lequel la société SLOI lui demandait de lui envoyer sa facture. En résumé, elle considère qu'elle a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation de sa mission'; le permis de construire validé par la société SLOI a été déposé et obtenu.
Sur ce
Pour rappel, aux termes de l'article 1217 du code civil,
«'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'»
Conformément aux dispositions des articles 1231 et suivants du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive auquel cas les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
S'agissant de l'architecte, il est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de ses fautes dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, ainsi que de ses manquement à l'obligation générale de conseil durant l'exécution de sa mission qui comprend':
- Le devoir de conseil et de renseignement lors de la définition du programme et l'élaboration du projet,
- Le devoir de conseil en cours de chantier et lors de la réception.
S'agissant du devoir de conseil et de renseignement lors de la définition du programme et l'élaboration du projet, le maître de l'ouvrage définit le programme de l'opération, c'est-à-dire qu'il définit les objectifs du projet, les besoins qu'il doit satisfaire et ses éventuelles exigences particulières. Pour sa mission, l'architecte doit prendre en compte les choix et objectifs de son client, tout en l'alertant sur les éventuelles insuffisances de son programme, tant sur le plan financier que sur le plan technique. En sa qualité de professionnel du bâtiment, l'architecte est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage à une obligation générale de renseignement et de conseil sur l'ensemble des aspects du projet. Ce devoir doit être mis en 'uvre en temps utile, de façon complète et précise, afin de permettre au maître d'ouvrage de mesurer les risques et les aléas du projet. L'architecte doit aller jusqu'à décider de ne pas retenir les choix du maître de l'ouvrage lorsqu'ils aboutiraient à compromettre la faisabilité de l'ouvrage. En outre, tenu d'une obligation générale de conseil, le maître d''uvre doit guider les choix de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci et sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client. Néanmoins, le maître d''uvre n'est pas tenu de fournir au maître de l'ouvrage des éléments d'information dont celui-ci a déjà connaissance
Les causes d'exonération sont le fait du tiers, la force majeure et la faute de la victime.
Par ailleurs, en vertu des articles L.511-1 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au litige, sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les activités relevant de la législation des ICPE sont énumérées dans une nomenclature comportant trois régimes de classement (déclaration, enregistrement ou autorisation) compte tenu de l'importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être induits par l'installation concernée, de leur connaissance a priori et de leurs modalités d'encadrement (articles L.511-2 et R.511-9 renvoyant à 5 annexes)
Pour chaque activité, la nomenclature prévoit des seuils de classement au sein de ces régimes. La nomenclature est divisée en quatre parties.
Trois régimes procéduraux (nécessitant des démarches administratives au préalable réalisées par l'exploitant) peuvent s'appliquer :
- Le régime de déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses, une simple déclaration (avec un dossier relativement simple à constituer par le pétitionnaire) est nécessaire. Après cette déclaration en ligne, l'exploitant doit attendre un délai de 15 jours pour exploiter son installation selon un arrêté ministériel sectoriel (propre au secteur d'activité concerné) qui prescrit des mesures préventives (article L.512-8) ;
- Le régime à autorisation simplifiée dénommé d'enregistrement : pour des installations standardisées (station-service, entrepôt, filière avicole, etc.), dont les risques sont connus et peuvent être encadrés par des prescriptions génériques, le régime d'enregistrement (autorisation simplifiée) s'applique sauf impact fort (article L. 512-7) ;
- Le régime d'autorisation : pour les installations présentant les risques et les impacts les plus importants, l'exploitant doit faire une demande d'autorisation environnementale comportant des études approfondies (article L.512-1).
La rubrique 1510 concerne les entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques.
Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.
En l'espèce, il ressort du «'Contrat de maîtrise d''uvre'» daté du 30 janvier 2019 relatif à':
« OPERATION': SLOI 2
Bâtiment d'activité logistique
+ Bureaux en mezzanine
Commune [Localité 6]'»
conclu entre la SAS Somatrans Logistique OI (Maître d'Ouvrage) et l'EURL d'architecture C. Carré (Maître d''uvre) que':
«'Le maître d'ouvrage envisage de construire sur un terrain à la Possession ['] de 8 794 m² un ensemble immobilier dénommé L'immeuble.
Le projet concerne l'édification d'un bâtiment à usage d'activité logistique en rez de chaussée et de bureaux en mezzanine d'une surface de plancher totale de 4 852 m² (dont 4 652 m² pour la logistique de 200 m² de bureau) comportant 39 emplacements de stationnements aériens': locaux livrés brut.'»
L'article III défini la mission confiée au maître d''uvre, à savoir':
«'1. En phase Etudes':
1.1. études d'esquisse (ESQ)
1.2. avant-projet sommaire (APS)
1.3. avant-projet définitif (APD)
1.4. dossiers de demandes des permis (construire, démolir, ') (DPC) y compris les DPC modificatifs nécessaires au projet
1.5. études de projet (PRO)
1.6. dossier de consultation des entreprises (DCE)
1.7. assistance apportée au Maître d'Ouvrage pour la passation des marchés de travaux (ACT)
2. En phase Réalisation':
2.1. direction des études d'exécution (VISA)
2.2. direction de l'exécution des marchés de travaux (DET) et la coordination des
entreprises
2.3. assistance apportées au Maître d'Ouvrage lors des opérations de réception (AOR) et pendant la période de garantie de parfait achèvement et dont le détail est défini en Annexe 1
Une mission de paysagiste sera intégrée dans cette mission.'»
La rémunération forfaitaire du maître d''uvre est fixée à la somme de 296 000 euros HT, eu égard, notamment, au coût d'objectif (bâtiment + VRD de 4 516 129 euros HT).
Aux termes de l'' «'ARTICLE VII': RESPONSABILITES':
Le Maître d''uvre assume les responsabilités professionnelles correspondant aux missions qui lui sont confiées, notamment les responsabilités définies par les lois et règlements en vigueur, celles édictées par les articles 1147, 1382 et suivants, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et suivants du code civil et celles découlant de la loi 78-12 du 4 janvier 1978.
Les documents, renseignement ou indications fournis par le Maître d'Ouvrage ne se substituent en rien à la technicité du Maître d''uvre. De convention expresse, il est donc formellement stipulé que, quels que puissent être les termes et le contenu des dits éléments, le Maître d''uvre conserve l'entière responsabilité technique de la conception des ouvrages, le Maître d'Ouvrage étant réputé incompétent en cette matière et ne jamais s'immiscer dans la conduite des opérations de construction.
L'acceptation par le Maître d'Ouvrage des plans et autres documents établis par le Maître d''uvre n'exonère en aucune façon le Maître d''uvre de ses responsabilités légales et contractuelles.'
[...]'»
En page 10, figure un tableau «'DECOMPOSITION ET REPARTITION DE LA REMUNERATION'»':
PHASE CONCEPTION
- Etude de faisabilité (plans de masse, plans de niveaux, coupes, tableaux de surfaces': 5%' 14 800 €
Dossier APS / Dossier PC': 15%' 44 400 €
Obtention des autorisations administratives purgées de recours':10% 29 600 €
Dossier APD'/ PRO': 15% 44 400 €
Dossier DCE ' Passation des marchés': 5% 14 800 €
Total': 50% 148 000 €
PHASE EXECUTION
[']
L'annexe 1 comprend la définition contractuelles des missions du Maître d''uvre et l'annexe 2 le nombre de dossiers à fournir par le Maître d''uvre.
L'intimé verse aux débats un «'Devis LCB Les Constructeurs de Bourbon'» daté du 28 février 2018 consistant en une estimation des travaux pour l'opération Héraclès à [Localité 6] de 4650 m² / foncier 8800 m² qui comprend deux options, l'option 1 «'murs périphériques hauteur 3 m'» pour un montant total de 5.617.250,07 euros TTC (5.177.189 € HT) et une option 2 «'Murs périphériques toute hauteur'» pour un montant total de 6.341.484,31 euros TTC (5.844.686 € HT)
Le 8 mars 2019, un demande de permis de construire a été déposée à la mairie de [Localité 6].
Le permis de construire a été accordé à la société SLOI par arrêté du 3 décembre 2019.
Suivant le rapport établi par le bureau d'études Intégrale Ingénierie le 4 février 2020 à la demande de la société SLOI concernant le «'PROJET D'ENTREPOT DE STOCKAGE SLOI RAPPORT D'ANALYSE Indice A'» qui expose le contexte de la mission:
«'La Société SLOI a déposé un Permis de Construire en Août 2019 pour la réalisation d'un entrepôt logistique, pour lequel elle a obtenu un arrêté validé le 13/12/2019.
La surface de stockage de l'entrepôt est de 4 965 m². Cet entrepôt est divisé en deux cellules séparées par un mur coupe-feu.
Ces dimensions traduisent la nécessité de réaliser un dossier ICPE au regard de la rubrique 1510 relative aux entrepôts couverts avec un stockage de matières ou combustibles supérieur à 500 Tonnes, et un volume d'entrepôt supérieur à 5 000 m'3.
Ce classement nécessite de prendre en compte les prescriptions réglementaires de l'arrêté du 11 avril 2017 s'appliquant au bâtiment, mais également de réaliser un dossier de permis de construire modificatif. En effet, la procédure du Code l'Urbanisme, dans le cadre d'un bâtiment ICPE prévoit que':
«'Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à Enregistrement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'Enregistrement ou de la Déclaration.'»
Afin de vérifier les impacts constructifs associés à cette réglementation, la Société SLOI a confié à INTEGRALE la réalisation d'une analyse ICPE du dossier permis de construire dépôt en Août 2019 ainsi qu'une approche financière de ces impacts.
Cette analyse réglementaire et technique, a été réalisée en partenariat avec la société ENVEA spécialisée en ICPE ' M. [L] [H].'»
Il ressort de l'analyse de la conformité ICPE ' rubrique 1510':
- le volume d'entrepôt du bâtiment envisagé dans le dossier PC du mois d'Août 2019 est de 53 360 m3, soit un classement en Enregistrement pour la rubrique 1510 des ICPE
- douze «'non-conformités'» ont été relevées par rapport aux préconisation des l'Arrêté du 11 Avril 2017 en vigueur pour les entrepôts classés en rubrique 1510
- en raison de la nécessité de créer une voie-engins, la nouvelle configuration du bâtiment entraînera obligatoirement un classement en régime de Déclaration en raison de la réduction de la surface d'entrepôt, et de facto du volume.
Les avantages pour la société SLOI de réduire son volume de stockage sous la barre des 50 000 m3 et de passer en régime de déclaration sont les suivants':
- autorisation administrative': en déclaration pas d'instruction de la DEAL, contrairement à la procédure d'enregistrement qui implique des études réglementaires plus conséquentes
- délai administratif': en déclaration': remise immédiate d'un récépissé de dépôt, en procédure d'enregistrement un délai d'instruction du dossier de 4 à 5 mois pour obtenir l'arrêté d'enregistrement
- prescription réglementaires de l'arrêté du 11/04/2017': flux thermiques': les parois extérieures de l'entrepôt sont suffisamment éloignées':
.des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'exploitation de l'entrepôt d'une distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kw/m²)
.des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de dépôt et de retrait des marchandises, sans préjudice du respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuils des effets thermiques de 3 kw/m²)
En procédure de déclaration': justifier uniquement que le flux de 5kw/m² est restreint à l'intérieur des limites de propriété'; en procédure d'enregistrement': justifier des flux de 3kw/m² par rapport à des ERP ainsi que des flux de 5kw/m² restreints à l'intérieur des limites de propriété
- prescriptions réglementaires de l'arrêté du 11/04/2017': détection incendie': en déclaration, l'exploitation ne doit pas justifier des documents démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.
Au paragraphe 4 - PROPOSITIONS DE SOLUTIONS TECHNIQUES, sont référencés dans un tableau les non conformité ICPE, les solutions techniques envisagées et l'approche financière, le bureau d'étude notant que «'ces solutions sont envisagées uniquement au regard de la réglementation ICPE et devront être vérifiées par l'équipe de maîtrise d''uvre du projet pour vérifier leur compatibilité avec, notamment, le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 6], les modalités de raccordement aux réseaux et les demandes particulières de concessionnaires, les règles environnementales en vigueur et la notice hydraulique réalisés par le BET spécialisé':
1.Plan des réseaux': absence d'équipement permettant l'alimentation en eau potable, la collecte et le traitement des eaux pluviales de voiries, la collecte et le traitement des eaux usées': 10 K€
2.Règles d'implantation': absence de modélisation des flux thermiques': 3,15 K€
3.Règles d'implantation': les parois extérieures des façades des cellules de stockage sont implantées à une distance inférieure à 20 m des limites de propriété sans mise en place de dispositif séparatif E120 et absence de justification par étude de rayonnement thermique du flux de 5kw/m²': bardage 240K€'; Flocage 310 K€
4.Voie-Engin': absence de voie engin, absence d'aire de stationnement d'accès aux issues et au quai de chargement associés à cette voie-engin': 120 K€
5.Dispositions constructives': les bureaux ne sont pas isolés des cellules de stockage par': une paroi REI120 avec portes intercommunication entre la cellule de stockage et les bureaux de types EI2 120C et par un plafond REI120 ou une paroi séparative REI120 dépassant de 1m en toiture': 60 K€
6.Désenfumage': la surface utile de l'ensemble des exutoires est inférieure à 2% de la superficie de chaque canton de désenfumage': 80 K€
7.Compartimentage': la paroi qui sépare les 2 cellules de stockage n'est pas une paroi au moins REI120 dépassant d'un mètre en toiture [']': 130 K€
8.Conditions de stockage': la hauteur maximale de stockage projetée sera supérieure à 10 m'; la largeur entre les allées de stockage projetées est inférieure à 2 m (approche financière non renseignée)
9.Eaux extinction incendie': absence de système de collecte des eaux d'extinction incendie': 85 K€
10.Détection automatique incendie': absence d'élément justifiant d'une détection automatique d'incendie': 25 K€
11.Moyens de lutter contre l'incendie': absence de prise d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisées et de réserve d'eau en cas d'incendie [']':
290 K€
12.Ventilation et recharge des batteries': absence de local de charge projeté [']': 25 K€
Ledit rapport comprend également un rapport d'intervention qui comprend, notamment, la situation administrative au titre des ICPE (rubrique 1510), l'analyse de la conformité du projet au titre de ladite rubrique, une synthèse des non-conformités constatées et mise en conformité du projet.
L'intimé verse aux débats un «'AVENANT A CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE N° 13 003'» signé par la seule société C Carré et non daté qui modifie le montant de la rémunération forfaitaire pour la passer de 296 000 euros HT à 308 000 euros HT (qui semble correspondre au 12 000 euros du «'nouveau PC'»)
La société C Carré a émis une facture (n°2020-02/14) le 19 février 2020 à l'attention de la SLOI d'un montant de 100 800 euros correspondant à l'étude de faisabilité (14 800 €) le dossier APS': Dossier PC (44 400 €) le dépôt d'un nouveau PC (12 000 €) et l'obtention des autorisations administrative purgées de recours (29 600 €), pour un montant total facturé de 308 000 euros, dont un montant déjà réglé de 77 252 euros, d'où un solde à régler de 32 116 euros.
L'intimée produit un certificat de non recours à l'encontre du permis de construire délivré le 13 décembre 2019 à la société SLOI remis par le greffe du tribunal administratif de Saint-Denis le 25 février 2020.
Suivant courriel du 26 février 2020, la société SLOI demande à la société C Carré de lui envoyer «'la facture pour règlement'».
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) datée du 1er juin 2020, la société C Carré, via son conseil, a mis en demeure la société SLOI de lui régler le solde de la facture de 109.368 euros qui n'a été réglé qu'à hauteur de 77 252 euros, et ce sous quinzaine.
En réponse, suivant lettre du 24 juin 2020, la société SLOI a indiqué refuser de régler cette somme, en raison d'un permis de construire obtenu qui ne répond pas à ses attentes et des erreurs commises par la société C Carré.
Suivant courrier du 29 octobre 2020, l'ordre des architectes Réunion Mayotte a invité la société SLOI à une tentative de conciliation le 2 novembre 2020'; un procès-verbal de non conciliation du 7 décembre 2020 est produit par l'intimée
En l'état, il est constant que la société SLOI a fait appel à un maître d'ouvrage délégué en la personne de la société Terres Créoles.
Pour rappel, le maître d'ouvrage délégué est la personne ou l'entité à qui le maître d'ouvrage donne mandat d'exercer en son nom et pour son compte tout ou partie de ses responsabilités et prérogatives de maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage délégué peut engager sa responsabilité extracontractuelle pour toutes les fautes commises hors champ de son mandat. En revanche, le mandant est seul responsable des fautes commises par son mandataire dans le cadre du mandat.
Les parties ne produisent aucun élément juridique relatif à cette délégation de maîtrise d'ouvrage.
Pour autant, la société SLOI verse aux débats de nombreux échanges de courriel entre elle et son maître d'ouvrage délégué dont il ressort que dès avant la signature du contrat d'architecte conclu entre les sociétés SLOI et C Carré, la question relative aux ICPE était posée.
Ainsi, dans un courriel interne de la société Terres Créoles du 4 octobre 2018, il est fait mention d'une réunion à laquelle participait, notamment, la société SLOI qui, à la question posée par la SEDRE sur l'opération par rapport à la réglementation ICPE, aurait répondu qu'aujourd'hui le bâtiment n'est pas ICPE mais il sera réalisé comme si il devait l'être afin de pouvoir anticiper en fonction de l'évolution du projet.
Et dans un courrier échangé entre la société Terres Créoles et CBO Territoria le 19 octobre 2018, il est fait allusion à une réunion qui s'est tenue le 17 octobre à laquelle était présente la société SLOI qui mentionne'notamment :
«'*SLOI confirme que le bâtiment sera ICPE (c'est à dire pouvant accueillir + de 500 T de matériaux combustibles
* le dossier ICPE à déposer en DEAL serait en ENREGISTREMENT car on est sur un volume supérieure à 50 000 m3
* on est sur l'arrêté d'ENREGISTREMENT d'avril 2017'»
Pour autant, le contrat maîtrise d''uvre signée le 30 janvier 2019 entre les sociétés SLOI et C Carré ne fait à aucun moment allusion à la réglementation ICPE.
La cour constate que la discussion sur le règlement ICPE s'est poursuivie après la signature du contrat de maîtrise d''uvre mais uniquement entre le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué.
Le maitre d'ouvrage a tenu la société C CARRE à l'écart de sa réflexion sur la réglementation ICPE.
Il ne peut donc être fait grief à C CARRE d'un quelconque manquement à une obligation de conseil.
Ainsi, suivant échanges de courriels du 19 juillet 2019 entre les société SLOI (M. [R]) et Terres Créoles (M. [Z]), cette dernières écrit':
«'Pour le PC on est bien d'accord que nous déclarons un bâtiment non soumis à ICPE''
L'essentiel est de valider la marge de recul du bâtiment par rapport aux limites.
La nature des façades pourra être revue si cela ne modifie par l'aspect extérieur.
Pour le 2 août c'est chaud mais on doit pouvoir y arriver, à condition de partir sur l'emprise actuelle du bâtiment (donc pas de remise en cause par rapport à l'ICPE)'»
et la société SLOI répond':
«'Oui le 02/08 c'est chaud la raison en est que tout le monde part en Cp et tu vas y arriver.
Oui nous déclarons le bâtiment sans ICPE.
Oui on repart sur les mêmes emprises.
Oui le bâtiment doit pouvoir répondre à une demande ultérieure d'ICPE.'»
Suivant courriels du 23 juillet 2019 échangés entre les sociétés SLOI et Terres Créoles, à la question': «'Si l'ensemble du bâtiment est en froid positif et négatif, quelles incidences / PC'''», la société SLOI répond':
«'Comme je te l'ai dit au téléphone hier, à mon sens on sera soumis à ICPE au titre d'une rubrique concernant la puissance totale des compresseurs.
A vérifier par Envirotech.'»
Dans un courriel de la société SLOI à la société Terres Créoles du 29 juillet 2019, il est écrit notamment':«'En vue du dépôt du nouveau PC, il faudrait mettre à jour les attestations «'non ICPE'» et «'non ERP'» avec les nouvelles dates [...]'» et le 30 juillet 2019, la société Terres Créoles répond'notamment : «'*concernant l'attestation «'non ICPE'» elle ne faisait pas partie du PC initial mais avait été demandée en pièce complémentaire par la mairie [8] 25. Selon Y Dosseul (ENVIROTECH), c'est à la MOE d'établir cette attestation. Fait dans les pièces transmises hier'»
Dans un courriel du 2 août 2019 envoyé à la société SLOI, la société Terres Créoles écrit':
«'Suite à un entretien téléphonique avec ENVIROTECH, nous devrions avoir un retour, ce jour, afin de savoir si le projet tel qu'il est aujourd'hui est compatible / ICPE (dans un 1er temps il va regarder si l'ICPE ne remet pas en cause l'emplacement et emprise du bâtiment / accessibilité pompier ') Si le mail d'ENVIROTECH confirme la compatibilité du projet PC avec un éventuel passage en ICPE, je propose de le déposer en l'état.'»
Dans un courriel du même jour, ENVIROTECH alerte la société Terres Créoles sur, d'une part, le classement ICPE': au regard du volume utile du bâtiment (environ 50 000 m²) le projet est soumis à déclaration contrôlée rubrique 1510 en cas de stockage de matériaux combustibles de plus de 500 T, et, d'autre part, sur l'évolution possible du projet vers une ICPE, ENVIROTECH relève plusieurs points «'critiques'» relatifs, notamment, à l'implantation du bâtiment, l'accessibilité au site par des engins de secours, le désenfumage, les eaux d'extinction ou réserve incendie et l'évacuation du personnel et conclut': «'Globalement, une évolution du site vers un entrepôt classé ICPE me paraît difficile du fait du manque de place sur l'ensemble du périmètre. Un éloignement du bâti par rapport à la [Adresse 9] me paraît indispensable.'»
Et par ailleurs, le 26 juillet 2019, la société SLOI a attesté que les locaux objets de la demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées AP [Cadastre 1], AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 3] ne sont pas soumises à demande d'enregistrement ou de déclaration au titre de la législation relatives aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (article R.431-20 du code de l'urbanisme).
En l'état, même si l'on peut s'interroger sur les obligations mises à la charge du maître d''uvre, étant rappelé que la compétence supposée ou non du maître d'ouvrage en la matière est indifférente, force est de constater que':
- la société SLOI s'est toujours interrogée sur le classement en ICPE de son projet de bâtiment de stockage mais que cette discussion a eu lieu hors le maître d''uvre puisqu'exclusivement avec le maître d'ouvrage délégué ;
- la SLOI a attesté le 26 juillet 2019 de la non soumission d'enregistrement ou de déclaration au titre de la législation ICPE ;
- le devis produit par le maître d''uvre proposant deux options est postérieur au contrat de maîtrise d''uvre, indépendamment du fait qu'il soit peu explicite aucune mention n'est faite aux ICPE.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société SLOI de ses demandes, la responsabilité contractuelle de la société C Carré ne pouvant être engagée, car, la réglementation très particulière au titre des ICPE n'était pas prévue lors de la conclusion du contrat et, le maître d''uvre n'étant pas, au demeurant, tenu de fournir au maître de l'ouvrage des éléments d'information dont celui-ci avait déjà connaissance.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SLOI succombant, il convient de' la condamner aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société C Carré, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.500'euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Déboute la SAS Somatrans Logistique Océan Indien de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Condamne la SAS Somatrans Logistique Océan Indien à payer à la SARL C Carré la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Somatrans Logistique Océan Indien aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Malika STURM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SP
R.G : N° RG 23/01479 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F63Z
S.A.S. SOMATRANS LOGISTIQUE OI - SLOI
C/
S.A.R.L. C CARRE
RG 1ERE INSTANCE : 22/00794
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 26 SEPTEMBRE 2023 RG n° 22/00794 suivant déclaration d'appel en date du 20 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. SOMATRANS LOGISTIQUE OI - SLOI
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. C CARRE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2025 devant Madame Pauline FLAUSS, présidente, et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, assistées de Malika STURM, Greffière placée
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
ARRÊT :prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 décembre 2025
***
LA COUR
La SAS Somatrans Logistique Océan Indien (la société SLOI), spécialisée dans le transport maritime, est propriétaire d'un entrepôt à [Localité 6].
Souhaitant se doter d'un entrepôt supplémentaire, la société SLOI a conclu un compromis de vente portant sur un terrain auprès de la SCCV Héraclès, filiale de CBO Territoria.
A cette fin, la société SLOI s'est attachée les services d'un maître d'ouvrage délégué en la personne de la société Terres Créoles, laquelle lui a proposé, pour l'obtention du permis de construire, de conclure un contrat de maîtrise d''uvre avec la SARL C Carré, ce qu'elle a fait le 30 janvier 2019.
Le 9 août 2019, la société C Carré a déposé un permis de construire classique qui lui a été délivré le 13 décembre 2019 par le Maire de la Commune de [Localité 6].
La société SLOI a sollicité les services du bureau d'études Intégrale Ingénierie qui, dans son rapport du 4 février 2020 a relevé 12 non-conformités, les caractéristiques du permis obtenu ne répondant pas aux exigences d'une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE). Pour corriger ces non-conformités, le bureau d'études a proposé une solution évaluée à la somme de 1.378.150 euros, ce qui l'aurait contrainte à augmenter son prêt bancaire de plus d'un million d'euros.
La société SLOI a abandonné le projet et a réglé les sommes de 69.440 euros à la société Terres Créoles et 77.252 à la société C Carré pour la conception du dossier de permis de construire.
La SLOI a été assignée par la société Terres Créoles en paiement d'une facture de 34.720 euros, demande dont elle a été déboutée par le tribunal mixte de commerce dans son jugement du 20 avril 2022.
En parallèle, le 5 octobre 2020, la société C Carré a saisi le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'une demande de conciliation relativement au paiement d'une facture de 32.116 euros. Cette conciliation s'est soldée par un échec.
Par acte du 2 février 2021, la société SLOI a fait assigner la société C Carré devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 29 octobre 2021, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion.
La société C Carré a conclu au débouté des prétentions de la société SLOI et sollicité à titre reconventionnel, la condamnation de la société SLOI à lui payer les sommes de 2.116 euros au titre du solde impayé de sa facture et de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes':
«'DEBOUTE la SAS SOMATRANS LOGISTIQUE OCEAN INDIEN de l'ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à la SARL C CARRE la somme de 32.116 euros au titre du solde de sa facture et la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE la SARL C CARRE du surplus de sa demande,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS SOMATRANS LOGISTIQUE OCEAN INDIEN.'»
Par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2023, la société SLOI a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2025.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, la société SLOI demande à la cour, au visa des articles 1217, 1231-1 du code civil, de':
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
.Débouté la société SLOI de l'ensemble de ses demandes,
.Condamné la société SLOI à payer à la société C Carré la somme de 32.116 euros au titre du solde de sa facture et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
.Laissé les dépens à la charge de la société SLOI';
En conséquence
- Constater le manquement à l'obligation de conseil de la société C. Carré, en qualité de Maître d''uvre ' Architecte, à l'égard de la société SLOI, et ce, en vertu notamment du contrat de Maîtrise d''uvre signé le 30 janvier 2019';
- Constater que les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société C. Carré sont remplies';
- Condamner la société C. Carré à payer à la société SLOI la somme de 77.252 euros à titre de dommage et intérêts';
En tout état de cause
- Condamner la société C. Carré à verser à la société SLOI la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner la société C. Carré aux entiers dépens distraits au profit du conseil de la société SLOI.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2024, la société C Carré demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1194 du code civil, de':
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a':
.Débouté la société SLOI de l'ensemble de ses demandes,
.L'a condamnée à payer à la société C Carré la somme de 32.116 euros au titre du solde de sa facture et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
.Débouté la société C. Carré du surplus de ses demande,
.Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,
.Laissé les dépens à la charge de la société SLOI';
Et, statuant à nouveau :
- Constater que la société C. Carré n'a pas manqué à son obligation de conseil en qualité de maître d''uvre - Architecte à l'égard de la Société SLOI
- Constater que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société C. Carré ne sont pas réunies ;
- Débouter la société SLOI de sa demande de paiement de la somme de 77.252 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
- Condamner la société SLOI à verser la somme de 2.500 euros à la société C. Carré au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société SLOI aux dépens.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
***
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire et juger'» lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la responsabilité contractuelle de la société C Carré
La société SLOI expose que le 30 janvier 2019, elle a signé un contrat de maîtrise d''uvre avec la société C Carré dont l'article VII «'Responsabilités'» visait, outre les articles 1147, 1382 et suivants, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792, 3 et suivants du code civil, la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 instituant le code de déontologie des architectes. Elle soutient que la conception de l'ouvrage a suscité de nombreux échanges entre elle et la société C Carré portant sur la nature du permis de construire qui devait être demandé, à savoir s'il convenait de déposer un permis de construire assorti d'une demande d'autorisation d'exploiter une ICPE ou pas. Elle fait valoir qu'en réalité, c'est un permis de construire, dont toutes les caractéristiques répondent aux exigences d'une autorisation d'exploiter une ICPE, sans toutefois justifier du dépôt d'une demande d'autorisation qu'il aurait fallu déposer, la demande d'autorisation d'exploiter une ICPE faisant alors l'objet d'une dépôt de permis de construire modificatif ultérieur. Elle précise que, dans ces conditions, aucun dossier de demande d'autorisation d'exploiter une ICPE n'a été préparé par la société C Carré et qu'afin de vérifier que ce permis réponde bien, comme convenu, aux exigences d'une autorisation d'exploiter une ICPE, elle a sollicité les services du bureau d'études Intégrale Ingénierie, or, le rapport du bureau d'études du 4 février 2020 est accablant, puisqu'il relève douze non-conformités': les caractéristiques du permis de construire obtenu ne répondent en rien aux exigences d'une autorisation d'exploiter une ICPE. Elle ajoute qu'afin de corriger ces non-conformités et pouvoir construire l'entrepôt tout en répondant aux exigences d'une autorisation d'exploiter une ICPE, les solutions techniques définies par le bureau d'études sont évaluées à la somme totale de 1.378.150 euros, ce qui fait perdre toute viabilité économique et financière à son projet et a abouti à l'abandon dudit projet. Elle argue que la faute de l'architecte est ainsi caractérisée': il appartenait au maître d''uvre d'étudier la faisabilité de l'opération au regard des règles qui lui sont applicables et, compte tenu des dimensions du projet et de la vocation logistique du bâtiment à construire, la société C Carré avait le devoir de vérifier la faisabilité de l'opération au regard des contraintes imposées par la réglementation spécifique relatives aux ICPE et d'examiner leur compatibilité avec le coût limite fixé par le maître d'ouvrage. Elle considère que l'absence de mention d'une réglementation ICPE au contrat est sans effet sur les obligations contractuelles imposées au maître d''uvre. Elle estime que n'étant pas un maître d'ouvrage professionnel, la circonstance selon laquelle elle a eu connaissance de la soumission de la construction au régime de la déclaration contrôlée ICPE ne peut pas être retenue contre elle. Enfin, elle considère que le fait que le représentant du maître d'ouvrage ait signé l'attestation du 26 juillet 2019 selon laquelle les locaux objets du permis de construire ne sont pas soumis à la demande d'enregistrement ou de déclaration au titre de la législation ICPE sur les conseils du maître d''uvre n'exonère pas ce dernier de sa responsabilité.
La société SLOI soutient qu'elle subi du fait de la faute de l'architecte, d'une part, un préjudice financier consistant au fait qu'elle a réglé la somme de 77.252 euros à la société C Carré pour la conception d'une projet qui s'est soldé par un échec considérable et demande en conséquence le remboursement de cette somme et, d'autre part, une perte de chance de réaliser le projet. Elle fait valoir que c'est bien le manquement à l'obligation de conseil de l'architecte qui a conçu et déposé un dossier de permis de construire ne respectant pas les exigences des normes ICPE qui a causé l'abandon du projet et ainsi constitué son préjudice financier. Elle ajoute que le fait que ce permis n'a pas fait l'objet de recours n'y change rien': annulé ou non, il est contraire aux normes ICPE et ne peut donc pas être exécuté.
La société C Carré conteste avoir manqué à son obligation de conseil. Elle soutient que si le dossier d'urbanisme est bien du ressort de l'architecte, a contrario, l'environnement ne rentre ni dans les compétences, ni dans les missions qui lui ont été confiées': la mission relative à l'environnement ne pouvait être réalisée que par un bureau d'études spécialisé dans le cadre d'un contrat indépendant signé entre le maître d'ouvrage et ce bureau d'étude. Elle fait valoir que la société SLOI a pris tardivement conscience de ce fait puisqu'elle n'a décidé de s'entourer des services d'un tel bureau qu'en 2020, pourtant, ce n'est pas faute pour elle d'avoir insisté à de multiples reprises sur ce point crucial. Elle plaide qu'elle a demandé à la société SLOI, qui est un professionnel de l'entreposage et par conséquent au fait de toutes les règles s'y appliquant, si l'exploitation prévue devait répondre aux exigences de la rubrique 1510 de l'ICPE et la réponse du maître d'ouvrage a été sans équivoque et le projet conçu en conséquence.
La société C Carré réfute toute faute contractuelle de sa part': sa mission principale était de déposer une demande de permis de construire portant sur un bâtiment accueillant une exploitation non sujette à ICPE mais pouvant être adaptée en ce sens ultérieurement. Elle précise que le classement en ICPE n'est pas systématique, qu'il dépend du volume stocké et de la quantité de matière combustible et soutient que c'est avec la conscience du fait que la société SLOI souhaitait initialement une construction ICPE qu'elle lui a présenté un devis daté du 28 février 2018 sur lequel les deux options étaient envisagées, d'où une différence de presque un million d'euros entre les deux options, or, c'est l'option sans construction ICPE qui a été validée, pour une question de coût. Elle ajoute que le projet ICPE a également été abandonné pour des raisons liés aux contraintes de stockage quant à l'adaptation des parois extérieures pour contenir l'effet létal (murs coupe-feu et système de refroidissement)': la modification ultérieure aurait eu pour conséquence de porter le recul à 6m50 alors qu'un recul de 20m était nécessaire pour échapper aux solutions techniques onéreuse. Elle soutient qu'en tout état de cause, aucune faute contractuelle ne peut lui être imputée puisque dans le cas d'une exploitation soumise à l'ICPE, la société SLOI aurait du contracter avec un bureau d'études spécialisé afin de définir les spécificité techniques à intégrer au projet.
S'agissant de l'avenant au contrat de maîtrise d''uvre signé suite à la modification du PLU en cours d'instruction du permis de construire, elle fait valoir qu'il n'intègre pas pour autant une mission complémentaire de demande d'autorisation environnement d'enregistrement ICPE. Concernant l'attestation du 26 juillet 2019 selon laquelle les locaux objets du permis de construire ne sont pas soumis à la demande d'enregistrement ou de déclaration au titre de la législation ICPE, elle dément qu'elle aurait été signée sur ses conseils et plaide qu'il est la réponse claire faite par le maître d'ouvrage sur sa demande.En résumé, elle estime qu'elle n'a fait que suivre les demandes du maître d'ouvrage sans pour autan prendre l'initiative de déposer une demande de permis de construire contre la volonté du maître d'ouvrage qui a validé tous les plans en les signant. Elle fait valoir que la volonté de la société SLOI d'accueillir dans le bâtiment des activités nécessitant un dossier ICPE ne peut dès lors être datée que postérieurement à l'obtention du permis de construire et donc à son dépôt et ajoute qu'en tout état de cause, aucun obstacle ne s'opposait à rendre le bâtiment, dont le permis a été obtenu, compatible avec une exploitation ICPE, moyennant une légère diminution de surface, diminution de surface inenvisageable, dans un premier temps en tout cas, par le maître d'ouvrage. Elle plaide encore que la société SLOI reconnaît la légitimité de la facture et le bon accomplissement de sa mission comme le révèle le courrier du 26 février 2020, postérieur au rapport du bureau d'études, dans lequel la société SLOI lui demandait de lui envoyer sa facture. En résumé, elle considère qu'elle a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation de sa mission'; le permis de construire validé par la société SLOI a été déposé et obtenu.
Sur ce
Pour rappel, aux termes de l'article 1217 du code civil,
«'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.'»
Conformément aux dispositions des articles 1231 et suivants du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive auquel cas les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.
S'agissant de l'architecte, il est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de ses fautes dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux, ainsi que de ses manquement à l'obligation générale de conseil durant l'exécution de sa mission qui comprend':
- Le devoir de conseil et de renseignement lors de la définition du programme et l'élaboration du projet,
- Le devoir de conseil en cours de chantier et lors de la réception.
S'agissant du devoir de conseil et de renseignement lors de la définition du programme et l'élaboration du projet, le maître de l'ouvrage définit le programme de l'opération, c'est-à-dire qu'il définit les objectifs du projet, les besoins qu'il doit satisfaire et ses éventuelles exigences particulières. Pour sa mission, l'architecte doit prendre en compte les choix et objectifs de son client, tout en l'alertant sur les éventuelles insuffisances de son programme, tant sur le plan financier que sur le plan technique. En sa qualité de professionnel du bâtiment, l'architecte est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage à une obligation générale de renseignement et de conseil sur l'ensemble des aspects du projet. Ce devoir doit être mis en 'uvre en temps utile, de façon complète et précise, afin de permettre au maître d'ouvrage de mesurer les risques et les aléas du projet. L'architecte doit aller jusqu'à décider de ne pas retenir les choix du maître de l'ouvrage lorsqu'ils aboutiraient à compromettre la faisabilité de l'ouvrage. En outre, tenu d'une obligation générale de conseil, le maître d''uvre doit guider les choix de son client et attirer son attention sur les conséquences techniques de ceux-ci et sur la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client. Néanmoins, le maître d''uvre n'est pas tenu de fournir au maître de l'ouvrage des éléments d'information dont celui-ci a déjà connaissance
Les causes d'exonération sont le fait du tiers, la force majeure et la faute de la victime.
Par ailleurs, en vertu des articles L.511-1 et suivants du code de l'environnement, dans leur rédaction applicable au litige, sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Les activités relevant de la législation des ICPE sont énumérées dans une nomenclature comportant trois régimes de classement (déclaration, enregistrement ou autorisation) compte tenu de l'importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être induits par l'installation concernée, de leur connaissance a priori et de leurs modalités d'encadrement (articles L.511-2 et R.511-9 renvoyant à 5 annexes)
Pour chaque activité, la nomenclature prévoit des seuils de classement au sein de ces régimes. La nomenclature est divisée en quatre parties.
Trois régimes procéduraux (nécessitant des démarches administratives au préalable réalisées par l'exploitant) peuvent s'appliquer :
- Le régime de déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses, une simple déclaration (avec un dossier relativement simple à constituer par le pétitionnaire) est nécessaire. Après cette déclaration en ligne, l'exploitant doit attendre un délai de 15 jours pour exploiter son installation selon un arrêté ministériel sectoriel (propre au secteur d'activité concerné) qui prescrit des mesures préventives (article L.512-8) ;
- Le régime à autorisation simplifiée dénommé d'enregistrement : pour des installations standardisées (station-service, entrepôt, filière avicole, etc.), dont les risques sont connus et peuvent être encadrés par des prescriptions génériques, le régime d'enregistrement (autorisation simplifiée) s'applique sauf impact fort (article L. 512-7) ;
- Le régime d'autorisation : pour les installations présentant les risques et les impacts les plus importants, l'exploitant doit faire une demande d'autorisation environnementale comportant des études approfondies (article L.512-1).
La rubrique 1510 concerne les entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques.
Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d'autres matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou égale à 500 tonnes.
En l'espèce, il ressort du «'Contrat de maîtrise d''uvre'» daté du 30 janvier 2019 relatif à':
« OPERATION': SLOI 2
Bâtiment d'activité logistique
+ Bureaux en mezzanine
Commune [Localité 6]'»
conclu entre la SAS Somatrans Logistique OI (Maître d'Ouvrage) et l'EURL d'architecture C. Carré (Maître d''uvre) que':
«'Le maître d'ouvrage envisage de construire sur un terrain à la Possession ['] de 8 794 m² un ensemble immobilier dénommé L'immeuble.
Le projet concerne l'édification d'un bâtiment à usage d'activité logistique en rez de chaussée et de bureaux en mezzanine d'une surface de plancher totale de 4 852 m² (dont 4 652 m² pour la logistique de 200 m² de bureau) comportant 39 emplacements de stationnements aériens': locaux livrés brut.'»
L'article III défini la mission confiée au maître d''uvre, à savoir':
«'1. En phase Etudes':
1.1. études d'esquisse (ESQ)
1.2. avant-projet sommaire (APS)
1.3. avant-projet définitif (APD)
1.4. dossiers de demandes des permis (construire, démolir, ') (DPC) y compris les DPC modificatifs nécessaires au projet
1.5. études de projet (PRO)
1.6. dossier de consultation des entreprises (DCE)
1.7. assistance apportée au Maître d'Ouvrage pour la passation des marchés de travaux (ACT)
2. En phase Réalisation':
2.1. direction des études d'exécution (VISA)
2.2. direction de l'exécution des marchés de travaux (DET) et la coordination des
entreprises
2.3. assistance apportées au Maître d'Ouvrage lors des opérations de réception (AOR) et pendant la période de garantie de parfait achèvement et dont le détail est défini en Annexe 1
Une mission de paysagiste sera intégrée dans cette mission.'»
La rémunération forfaitaire du maître d''uvre est fixée à la somme de 296 000 euros HT, eu égard, notamment, au coût d'objectif (bâtiment + VRD de 4 516 129 euros HT).
Aux termes de l'' «'ARTICLE VII': RESPONSABILITES':
Le Maître d''uvre assume les responsabilités professionnelles correspondant aux missions qui lui sont confiées, notamment les responsabilités définies par les lois et règlements en vigueur, celles édictées par les articles 1147, 1382 et suivants, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3 et suivants du code civil et celles découlant de la loi 78-12 du 4 janvier 1978.
Les documents, renseignement ou indications fournis par le Maître d'Ouvrage ne se substituent en rien à la technicité du Maître d''uvre. De convention expresse, il est donc formellement stipulé que, quels que puissent être les termes et le contenu des dits éléments, le Maître d''uvre conserve l'entière responsabilité technique de la conception des ouvrages, le Maître d'Ouvrage étant réputé incompétent en cette matière et ne jamais s'immiscer dans la conduite des opérations de construction.
L'acceptation par le Maître d'Ouvrage des plans et autres documents établis par le Maître d''uvre n'exonère en aucune façon le Maître d''uvre de ses responsabilités légales et contractuelles.'
[...]'»
En page 10, figure un tableau «'DECOMPOSITION ET REPARTITION DE LA REMUNERATION'»':
PHASE CONCEPTION
- Etude de faisabilité (plans de masse, plans de niveaux, coupes, tableaux de surfaces': 5%' 14 800 €
Dossier APS / Dossier PC': 15%' 44 400 €
Obtention des autorisations administratives purgées de recours':10% 29 600 €
Dossier APD'/ PRO': 15% 44 400 €
Dossier DCE ' Passation des marchés': 5% 14 800 €
Total': 50% 148 000 €
PHASE EXECUTION
[']
L'annexe 1 comprend la définition contractuelles des missions du Maître d''uvre et l'annexe 2 le nombre de dossiers à fournir par le Maître d''uvre.
L'intimé verse aux débats un «'Devis LCB Les Constructeurs de Bourbon'» daté du 28 février 2018 consistant en une estimation des travaux pour l'opération Héraclès à [Localité 6] de 4650 m² / foncier 8800 m² qui comprend deux options, l'option 1 «'murs périphériques hauteur 3 m'» pour un montant total de 5.617.250,07 euros TTC (5.177.189 € HT) et une option 2 «'Murs périphériques toute hauteur'» pour un montant total de 6.341.484,31 euros TTC (5.844.686 € HT)
Le 8 mars 2019, un demande de permis de construire a été déposée à la mairie de [Localité 6].
Le permis de construire a été accordé à la société SLOI par arrêté du 3 décembre 2019.
Suivant le rapport établi par le bureau d'études Intégrale Ingénierie le 4 février 2020 à la demande de la société SLOI concernant le «'PROJET D'ENTREPOT DE STOCKAGE SLOI RAPPORT D'ANALYSE Indice A'» qui expose le contexte de la mission:
«'La Société SLOI a déposé un Permis de Construire en Août 2019 pour la réalisation d'un entrepôt logistique, pour lequel elle a obtenu un arrêté validé le 13/12/2019.
La surface de stockage de l'entrepôt est de 4 965 m². Cet entrepôt est divisé en deux cellules séparées par un mur coupe-feu.
Ces dimensions traduisent la nécessité de réaliser un dossier ICPE au regard de la rubrique 1510 relative aux entrepôts couverts avec un stockage de matières ou combustibles supérieur à 500 Tonnes, et un volume d'entrepôt supérieur à 5 000 m'3.
Ce classement nécessite de prendre en compte les prescriptions réglementaires de l'arrêté du 11 avril 2017 s'appliquant au bâtiment, mais également de réaliser un dossier de permis de construire modificatif. En effet, la procédure du Code l'Urbanisme, dans le cadre d'un bâtiment ICPE prévoit que':
«'Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à Enregistrement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'Enregistrement ou de la Déclaration.'»
Afin de vérifier les impacts constructifs associés à cette réglementation, la Société SLOI a confié à INTEGRALE la réalisation d'une analyse ICPE du dossier permis de construire dépôt en Août 2019 ainsi qu'une approche financière de ces impacts.
Cette analyse réglementaire et technique, a été réalisée en partenariat avec la société ENVEA spécialisée en ICPE ' M. [L] [H].'»
Il ressort de l'analyse de la conformité ICPE ' rubrique 1510':
- le volume d'entrepôt du bâtiment envisagé dans le dossier PC du mois d'Août 2019 est de 53 360 m3, soit un classement en Enregistrement pour la rubrique 1510 des ICPE
- douze «'non-conformités'» ont été relevées par rapport aux préconisation des l'Arrêté du 11 Avril 2017 en vigueur pour les entrepôts classés en rubrique 1510
- en raison de la nécessité de créer une voie-engins, la nouvelle configuration du bâtiment entraînera obligatoirement un classement en régime de Déclaration en raison de la réduction de la surface d'entrepôt, et de facto du volume.
Les avantages pour la société SLOI de réduire son volume de stockage sous la barre des 50 000 m3 et de passer en régime de déclaration sont les suivants':
- autorisation administrative': en déclaration pas d'instruction de la DEAL, contrairement à la procédure d'enregistrement qui implique des études réglementaires plus conséquentes
- délai administratif': en déclaration': remise immédiate d'un récépissé de dépôt, en procédure d'enregistrement un délai d'instruction du dossier de 4 à 5 mois pour obtenir l'arrêté d'enregistrement
- prescription réglementaires de l'arrêté du 11/04/2017': flux thermiques': les parois extérieures de l'entrepôt sont suffisamment éloignées':
.des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'exploitation de l'entrepôt d'une distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kw/m²)
.des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de dépôt et de retrait des marchandises, sans préjudice du respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuils des effets thermiques de 3 kw/m²)
En procédure de déclaration': justifier uniquement que le flux de 5kw/m² est restreint à l'intérieur des limites de propriété'; en procédure d'enregistrement': justifier des flux de 3kw/m² par rapport à des ERP ainsi que des flux de 5kw/m² restreints à l'intérieur des limites de propriété
- prescriptions réglementaires de l'arrêté du 11/04/2017': détection incendie': en déclaration, l'exploitation ne doit pas justifier des documents démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.
Au paragraphe 4 - PROPOSITIONS DE SOLUTIONS TECHNIQUES, sont référencés dans un tableau les non conformité ICPE, les solutions techniques envisagées et l'approche financière, le bureau d'étude notant que «'ces solutions sont envisagées uniquement au regard de la réglementation ICPE et devront être vérifiées par l'équipe de maîtrise d''uvre du projet pour vérifier leur compatibilité avec, notamment, le plan local d'urbanisme de la ville de [Localité 6], les modalités de raccordement aux réseaux et les demandes particulières de concessionnaires, les règles environnementales en vigueur et la notice hydraulique réalisés par le BET spécialisé':
1.Plan des réseaux': absence d'équipement permettant l'alimentation en eau potable, la collecte et le traitement des eaux pluviales de voiries, la collecte et le traitement des eaux usées': 10 K€
2.Règles d'implantation': absence de modélisation des flux thermiques': 3,15 K€
3.Règles d'implantation': les parois extérieures des façades des cellules de stockage sont implantées à une distance inférieure à 20 m des limites de propriété sans mise en place de dispositif séparatif E120 et absence de justification par étude de rayonnement thermique du flux de 5kw/m²': bardage 240K€'; Flocage 310 K€
4.Voie-Engin': absence de voie engin, absence d'aire de stationnement d'accès aux issues et au quai de chargement associés à cette voie-engin': 120 K€
5.Dispositions constructives': les bureaux ne sont pas isolés des cellules de stockage par': une paroi REI120 avec portes intercommunication entre la cellule de stockage et les bureaux de types EI2 120C et par un plafond REI120 ou une paroi séparative REI120 dépassant de 1m en toiture': 60 K€
6.Désenfumage': la surface utile de l'ensemble des exutoires est inférieure à 2% de la superficie de chaque canton de désenfumage': 80 K€
7.Compartimentage': la paroi qui sépare les 2 cellules de stockage n'est pas une paroi au moins REI120 dépassant d'un mètre en toiture [']': 130 K€
8.Conditions de stockage': la hauteur maximale de stockage projetée sera supérieure à 10 m'; la largeur entre les allées de stockage projetées est inférieure à 2 m (approche financière non renseignée)
9.Eaux extinction incendie': absence de système de collecte des eaux d'extinction incendie': 85 K€
10.Détection automatique incendie': absence d'élément justifiant d'une détection automatique d'incendie': 25 K€
11.Moyens de lutter contre l'incendie': absence de prise d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisées et de réserve d'eau en cas d'incendie [']':
290 K€
12.Ventilation et recharge des batteries': absence de local de charge projeté [']': 25 K€
Ledit rapport comprend également un rapport d'intervention qui comprend, notamment, la situation administrative au titre des ICPE (rubrique 1510), l'analyse de la conformité du projet au titre de ladite rubrique, une synthèse des non-conformités constatées et mise en conformité du projet.
L'intimé verse aux débats un «'AVENANT A CONTRAT DE MAITRISE D'OEUVRE N° 13 003'» signé par la seule société C Carré et non daté qui modifie le montant de la rémunération forfaitaire pour la passer de 296 000 euros HT à 308 000 euros HT (qui semble correspondre au 12 000 euros du «'nouveau PC'»)
La société C Carré a émis une facture (n°2020-02/14) le 19 février 2020 à l'attention de la SLOI d'un montant de 100 800 euros correspondant à l'étude de faisabilité (14 800 €) le dossier APS': Dossier PC (44 400 €) le dépôt d'un nouveau PC (12 000 €) et l'obtention des autorisations administrative purgées de recours (29 600 €), pour un montant total facturé de 308 000 euros, dont un montant déjà réglé de 77 252 euros, d'où un solde à régler de 32 116 euros.
L'intimée produit un certificat de non recours à l'encontre du permis de construire délivré le 13 décembre 2019 à la société SLOI remis par le greffe du tribunal administratif de Saint-Denis le 25 février 2020.
Suivant courriel du 26 février 2020, la société SLOI demande à la société C Carré de lui envoyer «'la facture pour règlement'».
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) datée du 1er juin 2020, la société C Carré, via son conseil, a mis en demeure la société SLOI de lui régler le solde de la facture de 109.368 euros qui n'a été réglé qu'à hauteur de 77 252 euros, et ce sous quinzaine.
En réponse, suivant lettre du 24 juin 2020, la société SLOI a indiqué refuser de régler cette somme, en raison d'un permis de construire obtenu qui ne répond pas à ses attentes et des erreurs commises par la société C Carré.
Suivant courrier du 29 octobre 2020, l'ordre des architectes Réunion Mayotte a invité la société SLOI à une tentative de conciliation le 2 novembre 2020'; un procès-verbal de non conciliation du 7 décembre 2020 est produit par l'intimée
En l'état, il est constant que la société SLOI a fait appel à un maître d'ouvrage délégué en la personne de la société Terres Créoles.
Pour rappel, le maître d'ouvrage délégué est la personne ou l'entité à qui le maître d'ouvrage donne mandat d'exercer en son nom et pour son compte tout ou partie de ses responsabilités et prérogatives de maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage délégué peut engager sa responsabilité extracontractuelle pour toutes les fautes commises hors champ de son mandat. En revanche, le mandant est seul responsable des fautes commises par son mandataire dans le cadre du mandat.
Les parties ne produisent aucun élément juridique relatif à cette délégation de maîtrise d'ouvrage.
Pour autant, la société SLOI verse aux débats de nombreux échanges de courriel entre elle et son maître d'ouvrage délégué dont il ressort que dès avant la signature du contrat d'architecte conclu entre les sociétés SLOI et C Carré, la question relative aux ICPE était posée.
Ainsi, dans un courriel interne de la société Terres Créoles du 4 octobre 2018, il est fait mention d'une réunion à laquelle participait, notamment, la société SLOI qui, à la question posée par la SEDRE sur l'opération par rapport à la réglementation ICPE, aurait répondu qu'aujourd'hui le bâtiment n'est pas ICPE mais il sera réalisé comme si il devait l'être afin de pouvoir anticiper en fonction de l'évolution du projet.
Et dans un courrier échangé entre la société Terres Créoles et CBO Territoria le 19 octobre 2018, il est fait allusion à une réunion qui s'est tenue le 17 octobre à laquelle était présente la société SLOI qui mentionne'notamment :
«'*SLOI confirme que le bâtiment sera ICPE (c'est à dire pouvant accueillir + de 500 T de matériaux combustibles
* le dossier ICPE à déposer en DEAL serait en ENREGISTREMENT car on est sur un volume supérieure à 50 000 m3
* on est sur l'arrêté d'ENREGISTREMENT d'avril 2017'»
Pour autant, le contrat maîtrise d''uvre signée le 30 janvier 2019 entre les sociétés SLOI et C Carré ne fait à aucun moment allusion à la réglementation ICPE.
La cour constate que la discussion sur le règlement ICPE s'est poursuivie après la signature du contrat de maîtrise d''uvre mais uniquement entre le maître d'ouvrage et le maître d'ouvrage délégué.
Le maitre d'ouvrage a tenu la société C CARRE à l'écart de sa réflexion sur la réglementation ICPE.
Il ne peut donc être fait grief à C CARRE d'un quelconque manquement à une obligation de conseil.
Ainsi, suivant échanges de courriels du 19 juillet 2019 entre les société SLOI (M. [R]) et Terres Créoles (M. [Z]), cette dernières écrit':
«'Pour le PC on est bien d'accord que nous déclarons un bâtiment non soumis à ICPE''
L'essentiel est de valider la marge de recul du bâtiment par rapport aux limites.
La nature des façades pourra être revue si cela ne modifie par l'aspect extérieur.
Pour le 2 août c'est chaud mais on doit pouvoir y arriver, à condition de partir sur l'emprise actuelle du bâtiment (donc pas de remise en cause par rapport à l'ICPE)'»
et la société SLOI répond':
«'Oui le 02/08 c'est chaud la raison en est que tout le monde part en Cp et tu vas y arriver.
Oui nous déclarons le bâtiment sans ICPE.
Oui on repart sur les mêmes emprises.
Oui le bâtiment doit pouvoir répondre à une demande ultérieure d'ICPE.'»
Suivant courriels du 23 juillet 2019 échangés entre les sociétés SLOI et Terres Créoles, à la question': «'Si l'ensemble du bâtiment est en froid positif et négatif, quelles incidences / PC'''», la société SLOI répond':
«'Comme je te l'ai dit au téléphone hier, à mon sens on sera soumis à ICPE au titre d'une rubrique concernant la puissance totale des compresseurs.
A vérifier par Envirotech.'»
Dans un courriel de la société SLOI à la société Terres Créoles du 29 juillet 2019, il est écrit notamment':«'En vue du dépôt du nouveau PC, il faudrait mettre à jour les attestations «'non ICPE'» et «'non ERP'» avec les nouvelles dates [...]'» et le 30 juillet 2019, la société Terres Créoles répond'notamment : «'*concernant l'attestation «'non ICPE'» elle ne faisait pas partie du PC initial mais avait été demandée en pièce complémentaire par la mairie [8] 25. Selon Y Dosseul (ENVIROTECH), c'est à la MOE d'établir cette attestation. Fait dans les pièces transmises hier'»
Dans un courriel du 2 août 2019 envoyé à la société SLOI, la société Terres Créoles écrit':
«'Suite à un entretien téléphonique avec ENVIROTECH, nous devrions avoir un retour, ce jour, afin de savoir si le projet tel qu'il est aujourd'hui est compatible / ICPE (dans un 1er temps il va regarder si l'ICPE ne remet pas en cause l'emplacement et emprise du bâtiment / accessibilité pompier ') Si le mail d'ENVIROTECH confirme la compatibilité du projet PC avec un éventuel passage en ICPE, je propose de le déposer en l'état.'»
Dans un courriel du même jour, ENVIROTECH alerte la société Terres Créoles sur, d'une part, le classement ICPE': au regard du volume utile du bâtiment (environ 50 000 m²) le projet est soumis à déclaration contrôlée rubrique 1510 en cas de stockage de matériaux combustibles de plus de 500 T, et, d'autre part, sur l'évolution possible du projet vers une ICPE, ENVIROTECH relève plusieurs points «'critiques'» relatifs, notamment, à l'implantation du bâtiment, l'accessibilité au site par des engins de secours, le désenfumage, les eaux d'extinction ou réserve incendie et l'évacuation du personnel et conclut': «'Globalement, une évolution du site vers un entrepôt classé ICPE me paraît difficile du fait du manque de place sur l'ensemble du périmètre. Un éloignement du bâti par rapport à la [Adresse 9] me paraît indispensable.'»
Et par ailleurs, le 26 juillet 2019, la société SLOI a attesté que les locaux objets de la demande de permis de construire sur les parcelles cadastrées AP [Cadastre 1], AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 3] ne sont pas soumises à demande d'enregistrement ou de déclaration au titre de la législation relatives aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (article R.431-20 du code de l'urbanisme).
En l'état, même si l'on peut s'interroger sur les obligations mises à la charge du maître d''uvre, étant rappelé que la compétence supposée ou non du maître d'ouvrage en la matière est indifférente, force est de constater que':
- la société SLOI s'est toujours interrogée sur le classement en ICPE de son projet de bâtiment de stockage mais que cette discussion a eu lieu hors le maître d''uvre puisqu'exclusivement avec le maître d'ouvrage délégué ;
- la SLOI a attesté le 26 juillet 2019 de la non soumission d'enregistrement ou de déclaration au titre de la législation ICPE ;
- le devis produit par le maître d''uvre proposant deux options est postérieur au contrat de maîtrise d''uvre, indépendamment du fait qu'il soit peu explicite aucune mention n'est faite aux ICPE.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société SLOI de ses demandes, la responsabilité contractuelle de la société C Carré ne pouvant être engagée, car, la réglementation très particulière au titre des ICPE n'était pas prévue lors de la conclusion du contrat et, le maître d''uvre n'étant pas, au demeurant, tenu de fournir au maître de l'ouvrage des éléments d'information dont celui-ci avait déjà connaissance.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société SLOI succombant, il convient de' la condamner aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société C Carré, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 2.500'euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Déboute la SAS Somatrans Logistique Océan Indien de sa demande au titre des frais irrépétibles';
Condamne la SAS Somatrans Logistique Océan Indien à payer à la SARL C Carré la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Somatrans Logistique Océan Indien aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Malika STURM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT