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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 16 décembre 2025, n° 23/02436

ORLÉANS

Arrêt

Autre

CA Orléans n° 23/02436

16 décembre 2025

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/12 /2025

la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN

la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER

la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE

ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2025

N° : - 25

N° RG 23/02436 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G35Z

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 21] en date du 05 Octobre 2023

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293839582166

Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 20]

[Adresse 17]

[Localité 8]

représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame [C] [V]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 18]

[Adresse 9]

[Localité 12]

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS

S.A.M.C.V. MAIF prise en la personne de son représentant léga, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

[Localité 16]

représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉES :

- Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]

Société THELEM ASSURANCES Entreprise régie par le Code des Assurances identifiée au répertoire SIREN sous le N° 085..580.488, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 19]

[Localité 11]

représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS

- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305386177665

S.A.S. EFFY ISOLATION dont le nom commercial est COMBLES ECO ENERGIE immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le N° 538 589 052

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

[Localité 15]

ayant pour avocat postulant Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS

S.A. MMA IARD

Immatriculée au RCS du MANS sous le N° 440 048 882 (venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 14]

ayant pour avocat postulant Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le N° 775 652 126 (venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 13]

ayant pour avocat postulant Me Benoit de GAULLIER des BORDES de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ISOL HABITAT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 24]

[Localité 10]

Non représentée, n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Octobre 2023.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er septembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 13 Octobre 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre, en charge du rapport, et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 16 décembre 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 2 décembre 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

M. [I] [V] et Mme [C] [B] épouse [V] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 23].

Suivant devis du 30 décembre 2013, ils ont confié à la société Effy Isolation, dont le nom commercial, est Combles Eco Energie des travaux d'isolation au sein de leurs combles perdus consistant en la fourniture et la mise en 'uvre d'un isolant thermique par soufflage.

Ces travaux ont été sous-traités à la société Isol Habitat, qui les a réalisés le 5 juin 2014. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 2014, un incendie est survenu, qui a détruit ce bâtiment.

Le 13 mars 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné une expertise et désigné M. [X] pour y procéder.

Le rapport a été déposé le 26 février 2019.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2019, la société Combles Eco Energie et les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont fait assigner la société Isol Habitat et son assureur, la société Thelem Assurances, devant le tribunal judiciaire d'Orléans.

Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 novembre 2019, les époux [V] et leur assureur, la MAIF, ont fait assigner la société Combles Eco Energie, la société MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covea Risks, la société Isol Habitat et la compagnie Thelem Assurances devant le tribunal judiciaire d'Orléans.

Suivant ordonnance du 12 février 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires.

Par jugement du 5 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans a statué comme suit :

Déclare recevable l'action subrogatoire de la MAIF à l'encontre de la société Effy

Isolation, des compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, de la soçiété Isol Habitat, et de la compagnie Thelem assurances,

Dit que la responsabilité contractuelle de la société Effy Isolation est engagée à l'égard de M. [I] [V] et de Mme [C] [V] dans la survenue du sinistre ayant détruit leur maison d'habitation le 7 novembre 2014,

Dit que la responsabilité contractuelle de la société Isol Habitat est engagée à l'égard de la société Effy Isolation dans la survenue du sinistre ayant détruit la maison d'habitation de M. [I]. [V] et de Mme [C] [V] le 7 novembre 2014 ,

Dit que la responsabilité délictuelle de la société Isol Habitat est engagée à l'égard de M. [I] [V] et de Mme [C] [V] dans la survenue du sinistre ayant détruit leur maison d'habitation le 7 novembre 2014,

Fixe le préjudice total subi par M. [I] [V] et Mme [C] [V] à la somme de 516.375 euros ;

Dit que la compagnie d'assurance MAIF est subrogée dans les droits de M. [I] [V] et de Mme [C] [V] à hauteur de 276.649,50 euros ;

Fixe le partage de responsabilité de la façon suivante :

société Effy Isolation : 10 %

société Isol Habitat : 40 %

tiers non appelé en cause : 50 % ;

Condamne in solidum la société Effy Isolation, la MMA IARD, la MMA IARD Assurances mutuelles, la société Isol Habitat, la compagnie Thelem Assurances à payer à la MAIF, subrogée dans les droits des époux [V], la somme de 258.187,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Dit que la somme de 188.119,50 euros allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 depuis le 26 février 2019 jusqu'à la date du prononcé du présent jugement ;

Condamne la société Effy Isolation, in solidum avec son assureur, à garantir la société Isol Habitat à hauteur de 20 % de la somme de 258.187,50 euros ;

Condamne la société]sol Habitat, in solidum avec son assureur, à garantir la société Effy Isolation à hauteur de 80 % de la somme de 258.187,50 euros ;

Condamne in solidum la société Effy Isolation, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la société Isol Habitat et la compagnie Thelem assurances à payer à M. [I] [V] et Mme [C] [B] épouse [V] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Effy Isolation, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la société Isol Habitat et la compagnie Thelem assurances aux dépens, en ce compris le coût total de l'expertise, dont distraction au profit de La SCP Guillauma et Pesme ;

Ordonne l'exécution provisoire.

Par télédéclaration du 11 octobre 2023, M. et Mme [V] et leur assureur , la MAIF, ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a limité la part de responsabilité des sociétés intervenantes intimées.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, ils invitent la cour à :

Recevoir M. et Mme [V] et la MAIF en leur appel ;

Le déclarer bien fondé,

Vu les dispositions des articles L 121-12 et 1346-1 du code des assurances,

Vu les dispositions de l'article 1792, 1792-2 et subsidiairement 2131 du Code civil ;

Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil ;

Vu le rapport de M. [X] ;

Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Orléans le 5 octobre 2023 en ce que, par cette décision, le Tribunal :

- a limité la part de responsabilité des sociétés Effy Isolation et Isol Habitat à 50 % (10 % pour la première et 40 % pour la seconde) et a mis une part de responsabilité de 50 % à la charge du « tiers non appelé en cause » ;

- a, en conséquence, limité la condamnation des sociétés Effy Isolation et Isol Habitat de leurs assureurs MMA et Thelem à la somme de 258 187,50 euros ;

- Confirmer le jugement en ces autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Condamner in solidum les société Effy Isolation, MMA IARD, MMA IARD

Assurances mutuelles, et Thelem assureur de la société Isol Habitat, à payer à la MAIF, subrogée dans les droits des époux [V], la somme de 276.649,50 euros, outre intérêts au taux légal ;

Condamner in solidum les société Effy Isolation, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et Thelem assureur de la société Isol Habitat, à payer à M. et Mme [V] la somme de 239.725,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de leur assignation au fond du 15 novembre 2019, ou à défaut, de leurs dernières conclusions de première instance au fond, signifiées le 11 août 2022 ;

Condamner in solidum les société Effy Isolation, MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles et Thelem assureur de la société Isol Habitat à verser à la MAIF une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du C.P.C.

Condamner in solidum les société Effy Isolation, MMA IARD, MMA IARD

Assurances mutuelles et Thelem assureur de la société Isol Habitat aux entiers dépens lesquels comprendront l'intégralité des frais d'expertise de M. [X] et de son sapiteur M. [Z], dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin.

Débouter les sociétés Effy Isolation, MMA et Thelem, de l'intégralité de leurs demandes, notamment visant à voir condamner les époux [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Effy Isolation et son assureur, les sociétés MMA, ont relevé appel incident de ce jugement en ce qu'il a admis le recours subrogatoire de la MAIF et retenu la responsabilité de la société Effy Isolation.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2025, ils demandent de :

Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances,

Vu l'article 1792 du Code Civil,

Vu l'ancien article 1147 du Code Civil, 1231-1 nouveau du Code Civil,

Vu le rapport de M. [X],

Vu la jurisprudence susmentionnée,

Il est demandé à la Cour d'appel d'Orléans de :

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 5 octobre 2023, en ce qu'il a :

o Jugé recevable l'action subrogatoire de la MAIF à l'encontre de la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie, et des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles,

o Estimée causale la mise en 'uvre de l'Isolène et jugé que la responsabilité contractuelle de la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie, est engagée à l'égard de M. [I] [V] et de Mme [C] [V] dans la survenue du sinistre ayant détruit leur maison d'habitation le 7 novembre 2014,

o Fixé le préjudice total subi par M. [I] [V] et Mme [C] [V] à la somme de 516.375 euros,

o Jugé la compagnie d'assurance MAIF subrogée dans les droits de M.

[I] [V] et de Mme [C] [V] à hauteur de 276.649,50 euros,

o Fixé la part de responsabilité de la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie, dans la survenance de l'incendie à hauteur de 10 %,

o Jugé que M. [I] [V] et Mme [C] [V] n'ont aucune part de responsabilité dans la survenance de l'incendie,

o Condamné la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie, les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, in solidum avec la société Isol Habitat et la compagnie Thelem Assurances, à payer à la MAIF, subrogée dans les droits des époux [V], la somme de 258.187,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

o Jugé que la somme de 188.119,50 euros allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 26 février 2019 jusqu'à la date du prononcé du présent jugement,

o Condamné la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie, in solidum avec les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD Assurances mutuelles, à garantir la société Isol Habitat à hauteur de 20% de la somme de 258.187,50 euros,

o Condamné la société Isol Habitat, in solidum avec son assureur, à garantir la société Effy Isolation à hauteur de seulement 80% de la somme de 258.187,50 euros,

o Condamné la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, in solidum avec la société Isol Habitat et la compagnie Thelem assurances à payer à M. [I] [V] et Mme [C] [B] épouse [V] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

o Condamné la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, in solidum avec la société Isol Habitat et la compagnie Thelem assurances, aux dépens, en ce compris le coût total de l'expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma&Pesme,

Et, statuant à nouveau,

A TITRE PRINCIPAL

- JUGER la MAIF irrecevable dans son action et dans ses demandes compte tenu de son absence de qualité et d'intérêt à agir, dès lors qu'elle ne justifie pas de sa subrogation dans les droits et actions de ses assurés,

- JUGER que la cause du sinistre d'incendie survenu au domicile des Consorts [V] est étrangère aux travaux confiés à la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie, et réalisés par la société Isol Habitat et que celle-ci réside de manière exclusive dans les travaux réalisés en amont de leur intervention,

- DEBOUTER la MAIF et les Consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie et des compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA,

- METTRE HORS DE CAUSE la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie ainsi que les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA,

A TITRE SUBSIDIAIRE

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 5 octobre 2023, en ce qu'il a jugé que la mise en 'uvre d'une laine de verre soufflée ne saurait être assimilée à un élément d'équipement ou à un ouvrage ;

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 5 octobre 2023, en ce qu'il a jugé que le fondement applicable au recours des appelants ne peut être que celui de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- JUGER qu'aucune faute n'a été commise par la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie et que sa responsabilité contractuelle ne peut dès lors être retenue dans le cadre de la présente affaire,

- DEBOUTER la MAIF et les Consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie et des compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA,

- METTRE HORS DE CAUSE la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie, ainsi que les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA,

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 5 octobre 2023, en ce qu'il a :

o Jugé que la responsabilité contractuelle de la société Isol Habitat est engagée à l'égard de la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie, dans la survenue du sinistre ayant détruit la maison d'habitation de M. [I] [V] et de Mme [C] [V] le 7 novembre 2014,

o Jugé que la responsabilité délictuelle de la société Isol Habitat est engagée à l'égard de M. [I] [V] et de Mme [C] [V] dans la survenue du sinistre ayant détruit leur maison d'habitation le 7 novembre 2014,

o Fixé la part de responsabilité des tiers non appelés en cause dans la survenue de l'incendie à hauteur de 50 %,

- JUGER que seule une part de responsabilité résiduelle, ne pouvant être supérieure à 5% du montant total du sinistre, pourrait être mise à la charge de la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie, si par impossible la Cour venait à considérer que sa responsabilité devait être consacrée,

- JUGER les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA fondées à opposer leur franchise de 1.428 euros,

- DEBOUTER les Consorts [V] et la MAIF de leurs demandes en ce qu'elles excédent les montants entérinés par le sapiteur financier de M. [X],

- CONDAMNER la compagnie Thelem Assurances à relever et garantir les compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, ainsi que la société Effy Isolation, dont le nom commercial est Combles Eco Energie, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur endroit, ou à minima à hauteur de 95% de ces condamnations,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER la MAIF et les Consorts [V] à verser aux compagnies MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA une somme de 14.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER la MAIF et les Consorts [V] au support des entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, la société Thelem Assurances demande de :

Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu l'ancien article 1147 du Code Civil, 1231-1 nouveau du Code Civil,

Vu l'ancien article 1382 du Code civil, 1240 nouveau du Code civil

Vu les jurisprudences visées

Vu le rapport d'expertise M. [X],

Vu les pièces versées

CONSTATER qu'Isol Habitat est radiée du RCS d'[Localité 21] à effet du 30 décembre 2019

DECLARER recevable Thelem Assurances en son appel incident,

Ce faisant,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 5 octobre 2023, en ce qu'il :

Déclare recevable l'action subrogatoire de la MAIF à l'encontre de la société Effy Isolation, des compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, de la société Isol Habitat, et de la compagnie Thelem assurances;

Dit que la responsabilité contractuelle de la société Effy Isolation est engagée à l'égard de M. [I] [V] et de Mme [C] [V] dans la survenue du sinistre ayant détruit leur maison d'habitation le 7 novembre 2014 ;

Dit que la responsabilité contractuelle de la société Isol Habitat est engagée à l'égard de la société Effy Isolation dans la survenue du sinistre ayant détruit la maison d'habitation de M. [I] [V] et de Mme [C] [V] le 7 novembre 2014 ;

Dit que la responsabilité délictuelle de la société Isol Habitat est engagée à l'égard de M. [I] [V] et de Mme [C] [V] dans la survenue du sinistre ayant détruit leur maison d'habitation le 7 novembre 2014 ;

Fixe le préjudice total subi par M. [I] [V] et Mme [C] [V] à la somme de 516.375 euros ;

Dit que la compagnie d'assurance MAIF est subrogée dans les droits de M. [I] [V] et de Mme [C] [V] à hauteur de 276.649,50 euros ;

Fixe le partage de responsabilité de la façon suivante :

- société Effy Isolation : 10%

- société Isol Habitat : 40 %

- tiers non appelé en cause : 50% ;

Condamne in solidum la société Effy Isolation, la MMA IARD, la MMA IARD Assurances mutuelles, la société Isol Habitat, la compagnie Thelem Assurances à payer à la MAIF, subrogée dans les droits des époux [V], la somme de 258.187,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;

Dit que la somme de 188.119,50 euros allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 26 février 2019 jusqu'à la date du prononcé du présent jugement ;

Condamne la société Effy Isolation, in solidum avec son assureur, à garantir la société Isol Habitat à hauteur de 20% de la somme de 258.187,50 euros ;

Condamne la société Isol Habitat, in solidum avec son assureur, à garantir la société Effy Isolation à hauteur de 80% de la somme de 258.187,50 euros ;

Condamne in solidum la société Effy Isolation, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la société Isol Habitat et la compagnie Thelem assurances à payer à M. [I] [V] et Mme [C] [B] épouse [V] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Effy Isolation, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, la société Isol Habitat et la compagnie Thelem assurances aux dépens, en ce compris le coût total de l'expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma&Pesme ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

DECLARER la MAIF irrecevable dans son action et dans ses demandes compte tenu de son absence de qualité et d'intérêt à agir, en l'absence de subrogation,

JUGER que la cause du sinistre d'incendie survenu au domicile des Consorts [V] est étrangère aux travaux confiés aux sociétés Effy Isolation et Isol Habitat et que celle-ci réside de manière exclusive dans les travaux réalisés en amont de leur intervention ou par l'immixtion fautive de M. [I] [V] et de Mme [C] [V] ;

DEBOUTER la MAIF, M. [I] et Mme [C] [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Thelem Assurances.

A titre subsidiaire,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 5 octobre 2023, en ce qu'il a jugé que la mise en 'uvre d'une laine de verre soufflée ne saurait être assimilée à un élément d'équipement ou à un ouvrage;

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 5 octobre 2023, en ce qu'il a jugé que le fondement applicable au recours des appelants ne peut être que celui de la responsabilité contractuelle de droit commun ou délictuel ;

JUGER qu'aucune faute n'a été commise par la société Isol Habitat et que sa responsabilité délictuelle ou contractuelle ne peut dès lors être retenue et que Thelem Assurances ne peut être condamnée ;

A titre infiniment subsidiaire,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Orléans en date du 5 octobre 2023, en ce qu'il :

JUGE que la responsabilité contractuelle de la société Effy Isolation est engagée à l'égard de la société Isol Habitat

JUGE que la responsabilité contractuelle de la société Effy Isolation est engagée à l'égard de M. [I] et de Mme [C] [V].

FIXE la part de responsabilité des tiers non appelés en cause dans la survenue de l'incendie à hauteur de 50 %,

A titre plus subsidiaire,

CONDAMNER solidairement MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Effy Isolation à garantir Thelem Assurances à hauteur de 50 % de toutes condamnations à intervenir à son encontre, ou à minima à hauteur de 20 % de toutes condamnations.

DEBOUTER M. [I] [V], Mme [C] [V] et la MAIF de leurs demandes en ce qu'elles excédent les montants entérinés par le sapiteur financier de M. [X],

En tout état de cause,

DEBOUTER la MAIF, M. [I] et Mme [C] [V], Effy Isolation, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de Thelem Assurances.

CONDAMNER solidairement la MAIF, M. [I] et Mme [C] [V] à verser à Thelem Assurances la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

CONDAMNER la MAIF, M. [I] et Mme [C] [V] aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de l'expertise judiciaire et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025.

Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.

SUR CE, LA COUR,

Le recours subrogatoire de la MAIF

La société Effy Isolation et les sociétés MMA poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la MAIF au titre de son recours subrogatoire. À l'appui, elles font valoir que les conditions de la subrogation légale du code des assurances ne sont manifestement pas réunies en l'espèce ; qu'il appartient en effet à la MAIF de justifier du paiement effectué au profit de ses assurés ; que les quittances produites aux débats attestent de l'engagement de la MAIF d'indemniser ses assurés, mais n'établissent en rien leur paiement effectif'; que les relevés internes de l'assureur sont dépourvus de toute valeur probante'; que l'assureur doit en outre produire obligatoirement la police en vertu de laquelle les paiements ont été effectués et justifiant du caractère mobilisable des garanties et ce en intégralité alors que, finalement, la MAIF n'a produit que des conditions générales et des conditions particulières non signées dont rien ne permet de vérifier qu'elles correspondent au contrat applicable entre elle et les consorts [V] ; que si la MAIF affirme que ces documents ont disparu dans l'incendie, qu'il est un fait néanmoins en sa qualité d'assureur des consorts [V], elle doit se trouver en possession de la police signée, qu'elle devrait pouvoir verser aux débats'; que les décisions citées par la partie adverse ne sont pas transposables en l'espèce ; que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas plus réunies ;

La société Thelem Assurances, qui défend les mêmes moyens, poursuit également l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable l'action de la MAIF au titre de son recours subrogatoire.

Appréciation de la cour

L'article L 121-12 code des assurances dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent la société Effy Isolation et les sociétés MMA, la MAIF justifie s'être acquittée entre les mains des époux [V] de la somme totale de 276.649,50 euros au titre de l'indemnisation du sinistre survenu sur leur maison d'habitation, dont ces derniers ont reconnu chacun l'avoir perçue par quittances subrogatoires des 21 aet 23 avril 2019. Cette reconnaissance alliée au versement ainsi établi de la MAIF démontre l'engagement contractuel de l'assureur quand bien même, du fait de la force majeure constituée par le sinistre incendie, M. et Mme [V] ont été empêchés de produire l'exemplaire signé des conditions particulières du contrat d'assurance, étant observé que la MAIF produit également les conditions générales.

Il ne se conçoit pas non plus que M. et Mme [V] ait signé ces quittances sans avoir perçu ladite somme et les jurisprudences citées sont dépourvues de toute pertinence en l'espèce.

Les conditions de la subrogation légale étant réunies, il n'y a pas lieu de se pencher sur les conditions de la subrogation conventionnelle.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Les responsabilités,

M. et Mme [V] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a limité la part de responsabilité des sociétés Effy Isolation et Isol Habitat à 50 % et a mis une part de responsabilité de 50 % à la charge d'un tiers non appelé en la cause, ce qui l'a conduit à limiter leur indemnisation. À l'appui, ils font valoir qu'il résulte de l'expertise judiciaire, corroborant en substance l'expertise amiable antérieure, que l'incendie est clairement imputable au piège à calories ayant pour origine les travaux réalisés par la société Isol Habitat ; que, d'ailleurs, la cheminée a parfaitement fonctionné pendant 12 années, l'incendie ne s'étant déclaré qu'à la suite de l'intervention des sociétés Effy Isolation et Isol Habitat, ce qui prouve le caractère déclenchant ; que si l'expert suppose que l'ouvrage initial ne respecterait pas les règles de l'art, l'entreprise intervenant sur un ouvrage existant a une obligation de conseil et aurait donc dû les informer de ces manquements ; que la société Isol Habitat aurait dû soit s'enquérir des dispositions constructives, soit s'abstenir de projeter l'isolant « à l'aveugle en soulevant les tuiles de la couverture et en faisant usage d'une gaine de soufflage de plusieurs mètres de long » près d'un conduit de cheminée, avec les conséquences qui s'en sont suivies ; que les sociétés Effy Isolation et Isol Habitat ne pourront donc sérieusement soutenir que les non-conformités n'étaient pas décelables pour s'exonérer de leurs responsabilités ; que l'expert judiciaire ne fait que supposer que tôt ou tard la mise à feu serait survenue ; qu'il n'en demeure pas moins que l'intervention de la société Effy Isolation et de la société Isol Habitat est l'élément déclencheur de cette mise à feu ; qu'ainsi, quand bien même l'ouvrage initial ne respectait pas les règles de l'art, la responsabilité de l'entreprise Isol Habitat est pleinement engagée dès lors qu'elle a accepté d'intervenir sur un ouvrage existant et qu'elle en a accepté nécessairement le support et les responsabilités en cas de manquement aux règles de l'art initiales ; que l'incendie est donc imputable aux travaux confiés à Effy Isolation et sous-traités à Isol Habitat ; que les entreprises intervenantes ont gravement manqué à leurs obligations dès lors qu'elles ne se sont manifestement pas préoccupées de l'écart au feu et qu'elles ont créé un piège à calories qui aura pour effet de déclencher un incendie dès le premier usage de la cheminée postérieurement auxdits travaux ; que l'entrepreneur principal répond auprès du maître de l'ouvrage des fautes commises par son sous-traitant ; que la responsabilité contractuelle de la société Effy Isolation est donc engagée à leur égard'; que la société Isol Habitat engage, quant à elle, sa responsabilité délictuelle à leur égard sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; qu'il n'existe ni cause exonératoire ni responsabilité de leur part ; que c'est donc de façon impropre que les premiers juges ont évoqué un « partage de responsabilité » en ce qui les concerne ; que le rôle causal d'un possible défaut du conduit n'est pas établi de manière certaine ; qu'en effet, l'expert judiciaire n'émet que des probabilités ; qu'en effet, force est de constater que l'éventuelle non-conformité de l'installation préexistante ne repose sur aucun élément objectif ; que, compte tenu de la disparition de la société Da [U] et de la disparition, du fait de l'incendie, de la plupart de leurs documents, il n'a pas été possible de déterminer ce que pouvait précisément être l'état de l'installation antérieure ; que, quoiqu'il en soit, aucun sinistre n'était intervenu avant l'intervention de la société Isol Habitat tandis que l'incendie s'est déclaré en novembre 2014 lors de la première utilisation après les travaux réalisés par cette dernière ; que l'intervention des sociétés Effy Isolation et Isol Habitat n'est donc pas un « accélérateur » mais la cause déterminante du sinistre ; qu'en toute hypothèse, ces sociétés ne pouvaient procéder au soufflage de l'isolant « à l'aveugle » comme l'ont relevé l'expert et les premiers juges ; que ces sociétés ont réceptionné et accepté le support tandis que le risque de création d'un « piège à calories » est connu de ces entreprises spécialisées ; qu'en outre, aucune immixtion fautive ne saurait leur être reprochée ; que la jurisprudence citée par la société Effy Isolation n'est pas applicable au cas d'espèce ; que, subsidiairement, si la société Da [U] avait pu utilement être appelée à la cause, ils auraient pu bénéficier d'une condamnation in solidum de cette dernière avec les deux sociétés intervenantes qui auraient elles-mêmes exercé leurs recours entre coobligés ;

La société Effy Isolation et son assureur, les sociétés MMA, poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la société Effy Isolation. À l'appui, elles font valoir que la cause du sinistre d'incendie survenu au domicile des Consorts [V] est étrangère aux travaux confiés à la société Effy Isolation'; que, lors de la première réunion, l'expert a constaté plusieurs non-conformités du conduit de cheminée et de son environnement lesquelles ont conduit à la création d'un piège à calories aux droits du caisson de décompression, constitué au fil des travaux d'origine, bien antérieurement à la mise en 'uvre de l'isolant projeté par la société Isol Habitat ; que les travaux d'aménagement des combles réalisés en 2004 et 2006 et les modifications qui s'en sont suivies ont abouti à la création d'un second piège à calories ; que la pose de la laine de verre soufflée, qui a simplement rempli son office en créant une couche hermétique permettant la conservation de la chaleur, n'était en elle-même aucunement susceptible d'expliquer la survenance d'un départ de feu ; qu'ainsi, comme l'a à fort juste titre souligné l'expert, l'existence des défauts d'origine devait nécessairement conduire tôt ou tard à la survenance d'un sinistre ; que, plus précisément, l'expert judiciaire confirme le rôle causal des travaux modificatifs exécutés par les consorts [V] et/ou des tiers non déclarés dans le prolongement de la pose du conduit de cheminée ; qu'il décrit de manière très précise la situation résultant de la conjugaison de ces non-conformités, à savoir, la survenance d'un processus destructeur progressif ; que, le rapport d'expertise amiable, non contradictoire, ne pourra qu'être écarté ; que, l'isolant soufflé mis en 'uvre par Isol Habitat n'a pas de rôle causal contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; qu'au contraire, pour qu'un lien de causalité soit établi, la Cour de cassation exige un rapport de nécessité entre un événement particulier et le dommage ; qu'il faut alors pouvoir démontrer que l'événement considéré est un antécédent nécessaire du dommage, lequel ne se serait pas produit en son absence ; qu'a contrario, lorsqu'il est établi qu'un dommage se serait produit, indépendamment de la survenance ou non de l'événement en question, il n'existe aucun lien de causalité entre les deux ; qu'or, il résulte des conclusions de l'expert judiciaire que tôt ou tard un incendie serait survenu ; que la causalité afférente au sinistre réside ainsi dans des travaux/ouvrage qui sont étrangers à la société Effy Isolation et son sous-traitant ; que la pose de l'isolant soufflé n'a quant à elle constitué que le révélateur de ces pièges à calories ; que l'on ne saurait attendre d'un entrepreneur réalisant une prestation ponctuelle dans une habitation qu'il effectue un audit préalable de cette dernière alors que les non-conformités n'étaient pas décelables par la société Isol Habitat lors de son intervention ; que, preuve en est, qu'il a fallu au cours de l'expertise extraire le conduit de cheminée et le « désosser » afin de pouvoir définir précisément sa configuration et ses caractéristiques techniques ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'expert ne se contente pas de supposer ; qu'au contraire, il a procédé à une démonstration rigoureuse des causes du sinistre ; qu'à titre subsidiaire, le jugement devra nécessairement être infirmé en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de 10 % de la société Effy Isolation'dès lors que l'incendie trouverait sa cause dans un événement étranger aux sociétés Effy Isolation et Isol Habitat, les travaux de ces dernières n'ayant joué aucun rôle causal ; qu'à titre encore plus subsidiaire, la part de responsabilité susceptible d'être mise à la charge de la société Effy Isolation serait nécessairement résiduelle du fait des fautes commises par des tiers en amont de son intervention et du lent processus de réunion des conditions de survenance du sinistre ; que les appelantes ayant décidé de ne pas appeler ces tiers à la cause, devront conserver à leur charge la part de responsabilité de ces derniers ; qu'il appartient ainsi aux appelants de répondre des conséquences de leur immixtion fautive ; que, de plus, la mise en 'uvre d'une laine de verre soufflée n'a eu qu'un rôle de simple révélateur ; que c'est d'ailleurs en ce sens qu'a statué le tribunal judiciaire d'Orléans, en retenant une part de responsabilité de 50 % à l'encontre de ces tiers non attraits à la cause;

La société Thelem Assurance poursuit également l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la société Isol Habitat. À l'appui, elle fait valoir que l'expertise a montré que, pour occulter le conduit [R] sur son parcours en oblique jusqu'à son insertion dans la souche, il avait été conçu sur trois faces un encoffrement en panneaux de particules par M. et Mme [V] ; que, de ce fait, lorsqu'en juin 2014 la société Isol Habitat a pulsé sa laine de verre, elle était dans l'impossibilité d'inspecter les parties cachées dans les vides de construction ; qu'en outre, il ressort de l'expertise que c'est bien du fait des défauts d'installation conforme de l'insert et du tubage et du fait des travaux d'aménagement des combles qui ont été réalisés par M. et Mme [V] que l'incendie a pu avoir lieu ; que l'expert conclura d'ailleurs que la diffusion en combles par la société Isol Habitat de la laine n'a contribué qu'à accélérer le processus destructeur en cours antérieurement à l'apport de l'isolant pulsé ; que l'incendie serait donc survenu qu'il y ait ou non isolation par les sociétés Effy Isolation et Isol Habitat ; qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de tenir compte de l'immixtion fautive des époux [V] ; que le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant que les défendeurs ne démontraient pas que les époux [T] sont à l'origine des travaux d'encoffrement du [R], d'installation d'un plancher et de construction d'une bibliothèque qui ont contribué à la mise en 'uvre progressive du piège à calories ; qu'à titre encore plus subsidiaire, la responsabilité de la société Isol Habitat ne pourrait qu'être résiduelle ;

Appréciation de la cour

La cour observe en préambule que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a retenu que la garantie décennale de la société Effy Isolation n'était pas engagée. Les moyens développés à cet égard sont donc privés d'objet.

Aux termes de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1382 du Code civil dans sa version applicable aux faits de l'espèce, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

En l'espèce, le rapport d'expertise a établi les éléments suivants :

- L'incendie a éclos en comble, depuis la partie supérieure de la cheminée installée entre séjour et cuisine,

- après avoir éliminé diverses hypothèses, ne restait de crédible, pour expliquer les tenants et aboutissants de ce dossier, que les suites d'une mise à feu induite par des contraintes thermiques intenses en provenance de la partie supérieure de la hotte de l'insert et généré en conséquence de la constitution d'un « piège à calories ». Il ne pouvait être passé sous silence qu'aux abords du conduit, l'isolant développé entre entraits de fermes en 1999 n'avait pas été totalement extrait et que sa périphérie, malgré les précautions qui auraient été prises, avait été envahie par « l'isolène » (h = 230 mm après tassement) pulsé par Isol Habitat (à l'aveugle, en soulevant les tuiles de la couverture et en faisant usage d'une gaine de soufflage de plusieurs mètres de long) en juin 2014.

- Cependant, il était à retenir que cet apport n'avait vraisemblablement pas, à lui seul, initié l'embrasement qui s'était produit quelques heures après la première utilisation de ce mode de chauffage depuis la mise en 'uvre de la laine de verre volatile. Bien qu'anormale, sa présence ne suffisait pas pour, qu'en si peu de temps, les boiseries (entraits de fermes plus plancher) et autres combustibles (papier cartonné du BA 13 et alvéolaire du doublage de la cloison côté cuisine ainsi que l'encoffrement du conduit) viennent à brûler spontanément. On devait donc déduire de cette situation, qu'antérieurement à l'adjonction d'isolant faite ( par Isol Habitat en sous-traitance de la société Effy Isolation) en 2014, les modifications réalisées durant des années (« encoffrement » du « [R] », obturation de ventilation lors de la création de la bibliothèque, pose d'un plancher) conjuguées avec les non-conformités identifiées lors de l'expertise, avait dû contribuer à ce que les éléments fragiles de cet élément se transforment intrinsèquement progressivement (en fonction de l'usage du générateur de chauffage) pour, qu'après une phase lente de dessiccation, soit atteint le stade de pyrolyse puis de carbonisation avancée des boiseries proches de la source de chaleur et que ces dernières soient en capacité de brûler spontanément du fait de la mise en service de l'insert, l'ajout de la haine pulsée ne favorisant dans ce cycle, que l'accélération d'un processus destructeur en cours.

Il en résulte que l'incendie survenu dans le pavillon de M. et Mme [V] est multi causal.

À cet égard, le rôle causal de l'isolant pulsé par la société Isol Habitat ne saurait être nié, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'incendie est survenu lors de la première mise en service de la cheminée après l'intervention de cette dernière qui constitue donc bien le fait déclencheur du sinistre.

Cependant, la pluralité des causes d'un dommage n'a aucune incidence sur la responsabilité.

Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [V], l'expertise a montré les insuffisances notables affectant l'ouvrage réalisé par l'entreprise Da [U] :

- Méconnaissance de l'article 6. 8 du DTU 24. 2 imposant que si le local où est installé l'âtre, l'appareil à foyer ouvert où l'insert comporte un faux plafond, et si le conduit de fumées ne débouche pas sous le faux plafond, ce dernier devra être découpé dans l'emprise totale de la hotte alors que le BA 13 du plafond recouvrait l'essentiel de la partie supérieure de la hotte,

- méconnaissance de l'article 6. 7. 3 de ce même DTU prévoyant que conformément à la norme NF DTU 24. 1 P 1, l'espace annulaire doit être ventilé ou aéré par une communication en partie basse, cette disposition n'ayant pas été suivie d'effet car l'interposition d'écran en «Firerock » de 40 mm interdisait ou à tout le moins contrariait l'aération nécessaire pour assurer un fonctionnement sans risque du mode de chauffage en question,

- méconnaissance de l'article 5. 7 et annexe D de ce même DTU qui imposait que lorsqu'il existe un faux plafond dans la hotte faisant office de déflecteur, il est nécessaire de ventiler le vide entre le faux plafond et le plafond par tout système suffisant efficace (orifice de ventilation) alors que les deux orifices dédiés à cette fonction avaient, pour l'un, côté salon, du fait de l'installation d'une bibliothèque et, pour l'autre, côté cuisine, par interposition d'un écran intérieur vertical en «Firerock » de 40 mm, étaient rendus inopérants.

L'expert indique d'ailleurs que c'est du fait de la non-conformité de l'ouvrage réalisé en 2002 par l'entreprise Da [U] que la mise à feu a été rendue possible.

Pour autant, le fait d'un tiers, s'il n'est pas caractéristique de la force majeure, n'exonère pas, même partiellement, le défendeur. Lorsque plusieurs faits générateurs de'responsabilité'ont concouru au dommage, chaque responsable est tenu de l'entier dommage'in solidum'avec les autres.

Les manquements affectant les travaux antérieurs ne sont pas constitutifs en l'espèce de la force majeure dès lors qu'ils n'avaient en eux-mêmes jamais entraîné jusqu'alors le moindre dommage et ce, quand bien même l'expert estime que tôt ou tard l'incendie serait survenu.

En outre, à supposer que ce concept puisse être convoqué en matière de responsabilité fondée sur l'article 1147 du Code civil, aucune immixtion'fautive du maître de l'ouvrage, qui suppose que celui-ci'ait joué un rôle actif dans la réalisation des travaux, n'est démontrée en l'espèce.

Par ailleurs, si l'expert estime que, tôt ou tard, du fait des carences relevées, la mise à feu se serait produite et que la diffusion en combles par le prestataire Isol Habitat de «l'isolène » en juin 2014, sans examen approfondi de l'environnement du tubage, n'a contribué qu'à accélérer le processus destructeur en cours antérieurement à l'apport de l'isolant pulsé, cette dernière a également commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de son donneur d'ordre sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

En effet, l'expert note que l'isolant a été pulsé par Isol Habitat à l'aveugle, en soulevant les tuiles de la couverture, alors qu'il résulte et de la commande passée par la société Effy Isolation à la société Isol Habitat et de la facture n°001936 du 18 juin 2014 que cette dernière devait fournir et mettre en 'uvre un isolant thermique par soufflage comprenant : « protection du chantier, réhausse de la trappe de visite, identification des boîtes de dérivation électrique, écart au feu du conduit de cheminée et isolement de la trappe inclus'»

Ainsi, l'obligation contractuelle de vérifier « l'écart au feu » à laquelle était tenue la société Isol Habitat lui faisait interdiction de souffler l'isolant à l'aveugle en soulevant les tuiles de la couverture et donc sans examen approfondi de l'environnement du tubage. Avant d'exécuter sa prestation, la société Isol Habitat aurait donc dû interroger les propriétaires pour s'enquérir des éventuelles dispositions constructives antérieures et vérifier si elle pouvait intervenir en toute sécurité, ce qui s'imposait d'autant plus qu'elle intervenait aux abords immédiats du conduit de cheminée.

En présence d'un dommage multi causal, la jurisprudence admet non seulement la'responsabilité'intégrale du défendeur, mais encore, celle des autres responsables, tenus ainsi'in solidum'dans leurs rapports avec la victime (phase de l'" obligation à la dette "'de réparation).

Il convient toutefois que les différents faits générateurs de'responsabilité'soient indissociables ou aient produit un dommage unique et indivisible. Il résulte des opérations d'expertise ci-dessus analysées que tel est bien le cas en l'espèce.

Ainsi, que le défendeur soit seul responsable ou que les faits de tiers engendrent d'autres responsabilités, chacun doit être tenu de réparer la totalité du dommage.

La Cour de cassation n'hésite d'ailleurs pas à poser jusque dans le visa de ses arrêts le principe de l'obligation au tout des coresponsables d'un dommage'('Cass. 3e civ. , 31 mars 1999':'JurisData n° 1999-001384';'Resp. civ. et assur. 1999, comm. 166': " Vu le principe selon lequel chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à la réparer en totalité ")'

Cependant, la victime n'est pas tenue d'agir à l'encontre de tous les responsables du dommage'('Cass. 1re civ., 28 juin 2007, n° 05-20.527':'JurisData n° 2007-039788';'Resp. civ. et assur. 2007, comm. 267').

Peu importe donc que le droit à réparation ou l'action en'responsabilité'ait disparu et qu'il ne puisse y avoir de'" condamnations " in solidum, ou même que le tiers coresponsable n'ait pas été poursuivi'('Cass. 2e civ., 25 juin 1970':'Bull. civ. II, n° 225'. -'Cass. crim., 17 nov. 1971':'JCP G 1971 , IV, p. 295'. -'Cass. 2e civ., 15 déc. 1975':'JCP G 1976, IV, p. 52'. -'Cass. com., 27 févr. 2007':'Bull. civ. IV, n° 72'). Il y a'" obligation au tout "'du défendeur, seul obligé, ou'" obligation in solidum "'d'une pluralité de responsables, dès lors que le fait de chaque coauteur n'était pas, pour les autres, un cas de force majeure exonératoire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la société Effy Isolation doit répondre à l'égard des époux [V] des manquements fautifs de son sous-traitant et retenu par conséquent la responsabilité contractuelle de la première et la responsabilité délictuelle de la seconde.

En revanche, il sera nécessairement infirmé sur le partage de responsabilité. En effet, un tel partage ne pourrait jouer qu'au stade de la contribution de chacun d'eux à la dette mais en aucun cas ne peut remettre en cause le principe de l'obligation au tout des coresponsables.

Cependant pour permettre au juge de déterminer la contribution respective à la dette de chaque coresponsable, il appartenait, on pas nécessairement aux consorts [V] mais à la société Effy Isolation et à la société Isol Habitat d'appeler en la cause leurs coresponsables afin de pouvoir exercer leur recours subrogatoire. Cela n'a pas été fait en l'espèce et en vertu de l'article 14 du code de procédure civile nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

C'est donc à tort que le premier juge a limité la part contributive des sociétés Effy Isolation et Isol Habitat et limité par voie de conséquences l'indemnisation de M. et Mme [V].

Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société Effy Isolation et la société Isol Habitat seront donc condamnées in solidum à réparer l'entier dommage de M. et Mme [V] sans préjudice des rapports entre ces sociétés elle-mêmes, lesquels seront analysés ci-après.

Les préjudices

La société Effy Isolation et les sociétés MMA poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé à 516'375 euros le préjudice total subi par M. et Mme [V]. À l'appui, elles font valoir que la longueur des opérations d'expertise est en grande partie imputable aux appelantes ; qu'en dépit des accords FFA, le chiffrage amiable du préjudice a été court-circuité ; qu'il appartient donc aux appelantes et, en particulier à la MAIF qui a assumé la direction du procès, de supporter les coûts et préjudices générés par cette gestion dilatoire de la procédure, ce qui a entraîné des coûts supplémentaires'; que, dès lors, les frais liés au relogement des consorts [V] et autres coûts générés par le manque de diligence et de réactivité de la MAIF devront en tout état de cause rester à la charge de cette dernière ; que, la période indemnisable s'agissant des dommages immatériels devra être limitée à 10 mois maximum, voire 12 s'agissant des frais de relogement ; que les montants relatifs au mobilier doivent être ramenés à la valeur déclarée à l'assureur, soit 41'000 euros au maximum ; qu'en outre, les MMA devront être jugées fondées à opposer le montant de la franchise stipulée au contrat d'assurance, soit 10 % du montant des dommages, avec un montant maximum de 1428 euros dont il est justifié par les conditions particulières produites en pièce n° 17.

La société Thelem assurances s'associe en substance aux observations de la société Effy Isolation et des sociétés MMA. Elle expose qu'il n'y a pas lieu de reconnaître une responsabilité pour accepter l'établissement d'un procès-verbal tant de constatation que d'évaluation des dommages, ce qui se fait classiquement et habituellement et permet ainsi de terminer les opérations d'expertise beaucoup plus rapidement ; qu'il appartenait donc à la MAIF qui codirigeait l'évaluation des travaux de reprise de prendre les mesures nécessaires avec l'aide de ses assurés ; que si tel n'a pas été le cas, il s'agit d'une faute qui ne saurait lui être reprochée ; qu'il est ainsi évident que la MAIF et M. et Mme [V] ont, par leur carence notablement retardé le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; qu'il en fut de même en ce qui concerne l'absence de mise en 'uvre des travaux de démolition reconstruction à l'initiative de la MAIF qui n'a pas voulu faire l'avance desdits fonds, si ce n'est que postérieurement aux opérations d'expertise judiciaire et partiellement seulement ; que la demande au titre d'un préjudice lié à une valeur locative ne sert qu'à masquer l'anormalité des délais dont la MAIF est à l'origine pour traiter le sinistre ; qu'il y aura lieu de tenir compte de la période de 12 mois pour fixer les préjudices au titre des frais de relogement telle qu'elle a été déterminée par le sapiteur de l'expert judiciaire ; qu'en outre, dès l'origine il n'y a eu aucun risque de discussions quant aux métrés puisqu'il suffisait de reprendre la superficie de l'habitation, puisqu'il était acquis dès l'origine qu'il n'y aurait aucune possibilité d'effectuer des travaux de reprise mais que seuls les travaux de démolition reconstruction étaient envisagés ; qu'en définitive, la période indemnisable s'agissant des dommages immatériels doit être limitée à 10 mois ; que les dommages aux biens mobiliers seront limités à 41'000 euros vu la valeur maximale du patrimoine déclaré par les époux [V] à leur assureur ;

M. et Mme [V] et la Maif concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé leur préjudice total à la somme de 516'375 euros en ce compris les travaux de reconstruction chiffrés en expertise. Ils répliquent que la MAIF n'a nullement court-circuité le chiffrage amiable du préjudice, lequel était tout simplement impossible à réaliser, les parties adverses niant toute responsabilité ; que de plus, du fait de la destruction par l'incendie de nombreux documents personnels, ils n'ont pu communiquer ce que sollicitait l'expert judiciaire ; qu'il ne saurait donc leur être reproché d'être à l'origine du retard dans les opérations d'expertise ; que l'intervention d'un sapiteur financier était donc appropriée ; que, néanmoins, la convention FFA applicable entre assureurs n'oblige pas à parvenir à un accord sur l'évaluation des dommages et, de surcroît, ne leur est pas opposable ; qu'ils ne sont pas plus responsables de la lenteur de l'expertise judiciaire ; que la dernière réunion d'expertise a eu lieu le 17 juillet 2018, date à laquelle les parties défenderesses contestaient encore quelques postes de dommages ; qu'il en résulte que, jusqu'à cette date, les travaux de déblaiement et de reconstruction ne pouvaient être engagés ; que la durée de reconstruction elle-même peut être évaluée au minimum à un an ; qu'ainsi, de la date du sinistre jusqu'au mois de juillet 2019, soit durant 56 mois, ils ont dû supporter les frais de relogement de 880 euros mensuels outre un préjudice de jouissance de 200 euros par mois lié à la destruction de leur mobilier et effets personnels ; que s'y ajoutent des frais de déménagement pour 1500 euros outre un incontestable préjudice moral évalué à 10'000 euros chacun.

Appréciation de la cour

Il est constant que les sociétés Effy Isolation et Isol Habitat ont nié toute responsabilité, ce qui compliquait tout chiffrage amiable. De plus, la complexité du sinistre et du litige, a nécessairement allongé les opérations d'expertise de sorte que leur lenteur ne saurait reprochée à M. et Mme [V], pour tenter de limiter leurs préjudices. En outre, ils ne sont pas plus comptables des désaccords entre assureurs.

L'évaluation des préjudices matériels telle qu'elle résulte des opérations expertales n'est pas contestée.

S'agissant des préjudices immatériels, il est de fait que quelles qu'en soit les raisons et les désaccords entre assureurs, les travaux de déblaiement et de reconstruction n'ont pu être engagés avant la dernière réunion d'expertise du 17 juillet 2018. C'est de manière raisonnable que M. et Mme [V] indiquent que la durée de reconstruction peut être évaluée à un an minimum de sorte que leur préjudice de jouissance peut être fixé, de la date du sinistre au mois de juillet 2019, sur une durée de 56 mois. Ce qui, à raison d'une valeur locative de 880 euros par mois à laquelle il convient de rajouter 200 euros par mois pour la privation du mobilier et des effets personnels représente une somme de 69'280 euros. Il convient toutefois de rajouter les frais de déménagement pour 1500 euros.

En revanche, si M. et Mme [V] demandent dans le corps de leurs écritures que leur préjudice moral soit fixé à la somme de 10'000 euros chacun, dans le dispositif de celles-ci qui seule lie la cour conformément à l'article 954 du code de procédure civile, ils sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant total de leur préjudice à 516'375 euros.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

En revanche, infirmant le jugement déféré, dans la limite des franchises contractuelles justifiées, la cour condamne in solidum la société Effy Isolation et la société Isol Habitat et leurs assureurs respectifs à payer ladite somme à M. et Mme [V], la MAIF étant subrogée dans leurs droits à hauteur de 276.649,50 euros.

En effet, si la société Thelem assurance fait valoir qu'il convient de tirer toutes conséquences de droit de la radiation de son assurée, selon l'article L 237-2 du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. Il en va notamment ainsi lorsque l'action exercée au titre d'un contrat révèle des droits et/ou obligations qui n'ont pas été intégralement liquidés (Com 20 septembre 2023 n° 21-14. 252 publié au bulletin). En tout état de cause, ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'est pas de nature à remettre en cause les garanties de cet assureur et que leur mobilisation nécessite une déclaration de responsabilité à l'encontre de la société Isol Habitat.

Les rapports entre la société Effy Isolation et la société Isol Habitat

La société Thelem Assurances, demande dans l'hypothèse d'une condamnation des sociétés Effy Isolation, des MMA et de Thelem, de débouter ces sociétés de leur demande de condamnation intégrale et, statuant à nouveau, de retenir une co implication de la société Effy Isolation, soit une garantie à concurrence de 50 %. À l'appui, ils font valoir que si les travaux de pose de l'isolant ont été exécuté par Isol Habitat dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, en revanche, c'est bien Effy Isolation qui a passé contrat avec M. et Mme [V] pour l'isolation des combles ; que, dans le cadre de ce contrat, Effy Isolation se devait nécessairement de visiter l'immeuble de M. et Mme [V] afin de déterminer à la fois la nature de l'isolation à poser, la superficie sur laquelle cet isolant devait être soufflé et a donc pris connaissance des caractéristiques des lieux, la société Isol Habitat ayant pour sa part répondu très exactement à la prestation qui lui était demandée ; que si, comme elle le soutient, la société Effy Isolation n'a pas pris connaissance des lieux, cette circonstance est de nature à engager sa responsabilité de plein droit dès lors que l'on ne conçoit pas qu'une société qui conclut un contrat portant sur l'isolation des combles ne soit pas allée personnellement examiner les lieux ; qu'il est donc totalement inexact d'affirmer que la mise en 'uvre de l'isolant aurait été réalisée sous l'entière responsabilité de la société Effy Isolation'. A titre infiniment subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Effy Isolation et les MMA à garantir la société Effy Isolation à proportion de 20 %.

La société Effy Isolation et les sociétés MMA s'opposent à cette demande. Elles contestent avoir pris connaissance des caractéristiques des lieux avant de passer contrat avec M. et Mme [V]. Elles soutiennent que seule Isol Habitat a réalisé la visite technique sur site après avoir modifié ou complété la fiche de renseignements en fonction de celle-ci et avant d'exécuter les travaux.

Appréciation de la cour

Il résulte de la facture n°001936 du 18 juin 2014 établie par la société Effy Isolation à l'égard de M. et Mme [V] que la prestation consistait à fournir et mettre en 'uvre un isolant thermique par soufflage comprenant : « protection du chantier, réhausse de la trappe de visite, identification des boîtes de dérivation électrique, écart au feu du conduit de cheminée et isolement de la trappe inclus'»

Ainsi, la prestation facturée incluant de vérifier « l'écart au feu », avant son exécution, la société Effy Isolation aurait dû interroger les propriétaires pour s'enquérir des éventuelles dispositions constructives antérieures et vérifier si elle pouvait être accomplie en toute sécurité, ce qui s'imposait d'autant plus que l'intervention devait avoir lieu aux abords immédiats du conduit de cheminée.

Or, dans ses propres écritures, la société Effy Isolation indique ne pas avoir pris connaissance des caractéristiques des lieux avant de passer contrat avec M. et Mme [V]. Sa faute au sens de l'article 1147 du Code civil est donc caractérisée.

Ainsi, infirmant le jugement déféré, il y a lieu de retenir que les sociétés Effy Isolation et Isol Habitat ont contribué à parts égales à la survenance de l'incendie.

En conséquence, la société Effy Isolation et son assureur seront condamnés in solidum à garantir la société Isol Habitat à hauteur de 50 % des condamnations prononcées.

De même, la société Isol Habitat et son assureur seront condamnés in solidum à garantir la société Effy Isolation à hauteur de 50 % des condamnations prononcées.

Les dispositions accessoires

Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile sans qu'il y ait lieu de mettre à la charge de la MAIF le coût de l'expertise ayant trait à l'intervention du sapiteur ayant évalué les dommages.

En outre, cet appel fondé a engendré pour M. et Mme [V] des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, les sociétés Effy Isolation et Isol Habitat ainsi que leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum à leur payer une indemnité supplémentaire de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties seront donc déboutées de leurs propres demandes sur ce même fondement.

Les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,

INFIRME le jugement du 5 octobre 2023 du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a':

Fixé le partage de responsabilité de la façon suivante :

société Effy Isolation : 10 %

- société Isol Habitat : 40 %

tiers non appelé en cause : 50 % ;

Condamné in solidum la société Effy Isolation, la MMA IARD, -la MMA IARD Assurances mutuelles, la société Isol Habitat, la compagnie Thelem Assurances à payer à la MAIF, subrogée dans les droits des époux [V], la somme de 258.187,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

Dit que la somme de 188.119,50 euros allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BTO1 depuis le 26 février 2019 jusqu'à la date du prononcé du présent jugement ;

Condamné la société Effy Isolation, in solidum avec son assureur, à garantir la société Isol Habitat à hauteur de 20 % de la somme de 258.187,50 euros ;

Condamné la société]sol Habitat, in solidum avec son assureur, à garantir la société Effy Isolation à hauteur de 80 % de la somme de 258.187,50 euros ;

Confirme pour le surplus le jugement du 5 octobre 2023 du tribunal judiciaire d'Orléans,

Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE in solidum la société Effy Isolation, la MMA IARD, -la MMA IARD Assurances mutuelles, la société Isol Habitat, la compagnie Thelem Assurances, dans la limite des franchises contractuelles justifiées, à payer à M. et Mme [V] la somme de 516'375 euros, la MAIF étant subrogée dans leurs droits à hauteur de 276'649,50 euros, et ce outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

DIT que la somme de 376 239 euros allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BTOI depuis le 26 février 2019 jusqu'à la date du prononcé du présent arrêt ;

Dans les rapports entre la société Effy Isolation et la société Isol Habitat,

CONDAMNE la société Effy Isolation in solidum avec son assureur à garantir la société Isol Habitat hauteur de 50 % de la somme de 516'375 euros,

CONDAMNE la société Isol Habitat in solidum avec son assureur à garantir la société Effy Isolation à hauteur de 50 % de la somme de 516'375 euros,

ET, Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum les sociétés Effy Isolation et Isol Habitat et leurs assureurs respectifs aux dépens d'appel,

CONDAMNE in solidum les sociétés Effy Isolation et Isol Habitat et leurs assureurs respectifs à payer à M. et Mme [V] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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