CA Angers, ch. a - civ., 2 décembre 2025, n° 23/00107
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDLO
ordonnance du 3 novembre 2022
Juge de la mise en état du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 21/00733
ARRET DU 2 DECEMBRE 2025
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Maxime HUET, substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 20160474
INTIMES :
Monsieur [E] [U]
né le 19 juillet 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [I] [F] épouse [U]
née le 6 avril 1968 au [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 220039
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 2 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [U] et Mme [I] [F] époux [U] (ci-après les maîtres d'ouvrage) ont fait construire entre 2005 et 2006 une maison d'habitation à ossature bois sur un terrain situé [Adresse 2], laquelle a été réceptionnée le 17 mai 2006. Dans ce cadre, ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (ci-après les assureurs DO).
Se plaignant d'infiltrations, les maîtres d'ouvrage ont obtenu qu'un expert soit désigné judiciairement par ordonnance de référé du 8 juin 2016. Celui-ci a établi son rapport le 30 octobre 2019. Entretemps, les assureurs DO ont été condamnés à verser aux maîtres d'ouvrage une provision de 10 000 euros, par'ordonnance de référé du 24 janvier 2018.
Les maîtres d'ouvrage ont ensuite fait assigner au fond les assureurs DO avec les constructeurs et les assureurs de ces derniers devant le tribunal judiciaire du Mans, par actes d'huissier de justice des 9, 10 et 12 mars 2021.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, juge de la mise en état, saisi initialement par les maîtres d'ouvrage a :
rejeté les demandes de provision présentées par les maîtres d'ouvrage ;
déclaré recevable comme non prescrite l'action diligentée par les maîtres d'ouvrage à l'encontre des assureurs DO ;
débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond ;
ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 19 janvier 2023 pour conclusions des avocats des défendeurs avec injonction de conclure.
Les assureurs DO ont relevé appel de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision des maîtres d'ouvrage, par déclaration du 19'janvier 2023 intimant uniquement les maîtres d'ouvrage.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, les assureurs DO demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;
réformer l'ordonnance rendue le 3 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable comme non prescrite l'action diligentée par les maîtres d'ouvrage à leur encontre, débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond et ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 19 janvier 2023 pour conclusions des avocats des défendeurs avec injonction de conclure
sur l'appel incident des maîtres d'ouvrage, confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision des maîtres d'ouvrage et débouté de leurs demandes respectives (sic) d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
déclarer l'action des maîtres d'ouvrage prescrite à leur égard ;
débouter les maîtres d'ouvrage de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner les maîtres d'ouvrage à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les maîtres d'ouvrage demandent à la cour de :
débouter les assureurs DO de leur appel principal ;
en conséquence, confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 3'novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable comme non prescrite leur action à l'encontre des assureurs DO, débouté ceux-ci de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 19 janvier 2023 pour conclusions des avocats des défendeurs avec injonction de conclure ;
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
en conséquence, réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leurs demandes de provision et les a déboutés de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
débouter les assureurs DO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
les juger bien fondés en leur action en garantie à l'encontre des assureurs DO ;
condamner les assureurs DO à leur payer à titre de provision d'ores et déjà la somme de 106 213,52 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice connu au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, correspondant au seul montant des reprises chiffrées par l'expert judiciaire ;
assortir le versement de cette indemnité provisionnelle de la sanction de l'article L. 242-1 du code des assurances, à savoir le majorer de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, à compter de la date de l'expiration du délai de 90 jours ;
condamner les assureurs DO à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem ;
condamner les assureurs DO à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les assureurs DO aux entiers dépens de l'incident et du présent appel, dont distraction au profit de Me Ambrois, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription
Moyens des parties
Les assureurs DO soutiennent notamment que :
Le formalisme est respecté car le contrat décrit des causes d'interruption de l'action des maîtres d'ouvrage. Ils sont donc parfaitement légitimes à opposer la prescription biennale.
Les maîtres d'ouvrage soutiennent notamment que :
Le délai de deux ans court à compter de la manifestation du désordre, à condition que le contrat d'assurance rappelle expressément les dispositions relatives à la prescription, outre les causes ordinaires d'interruption de la prescription le régime de la prescription (sic). L'assureur doit rappeler les causes d'interruption de l'article L. 114-2 du code des assurances, mais aussi le droit commun de la prescription et les différents points de départ du délai de prescription.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurance, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre 1er de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances (2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-28.012, Bull. 2015, II, n° 271).
Viole ces dispositions le juge qui, pour déclarer prescrite l'action de l'assuré, énonce que les conditions générales du contrat rappellent que toute action liée à l'exécution du contrat ne peut valablement être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance et citent les causes d'interruption de la prescription, alors qu'il constate que le contrat ne rappelle que partiellement les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances (ex. : 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-26.671 ; 2e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 16-25.547).
Enfin, l'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun (3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-28.021, publié).
En l'espèce, les assureurs DO invoquent l'article 14 des conditions générales du contrat d'assurance en ce que celles-ci, d'une part, stipulent que « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par DEUX ANS à compter de l'événement qui y donne naissance », et d'autre part, citent les différentes causes d'interruption de la prescription. Forcer est néanmoins de constater, qu'ainsi, le contrat ne rappelle que partiellement les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
En conséquence, les assureurs DO ne peuvent opposer aux maîtres d'ouvrage ce délai de prescription, ni prétendre à l'application d'aucune prescription.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable comme non prescrite l'action des maîtres d'ouvrage contre les assureurs DO.
Sur les demandes de provisions
Moyens des parties
Les maîtres d'ouvrage soutiennent que :
Des infiltrations d'eau dans un habitat s'analysent à l'évidence en désordres de nature décennale. La somme qu'ils réclament correspond au seul montant des reprises chiffrées par l'expert judiciaire pour procéder à la réfection des désordres de nature décennale.
Les assureurs DO soutiennent que :
Les deux désordres litigieux n'ont pas été qualifiés de désordres de nature décennale par l'expert. Les infiltrations dans le séjour ont toujours été apparentes et ont fait l'objet de réserves. Aucun procès-verbal de levée n'a été régularisé. Quant aux infiltrations dans le sous-sol, elles étaient elles aussi apparentes avant la réception, et elles ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, que le juge de la mise en état ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, étaient cachés dans leur ampleur et dans leurs conséquences au moment de la réception, et qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de dix ans courant à compter de cette réception.
En l'espèce, les maîtres d'ouvrage ne motivent pas leur demande de provision au regard de ces conditions, mais se contentent d'indiquer que les infiltrations d'eau dans un habitat s'analysent « à l'évidence » comme des désordres de nature décennale, que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement et que la somme qu'ils réclament correspond au seul montant des reprises chiffrées par l'expert judiciaire.
Or il ressort à cet égard du rapport d'expertise judiciaire que seuls deux types d'infiltrations ont pu être constatés contradictoirement : celles dans la pièce principale et celles dans la salle de jeux du sous-sol. Et selon ce rapport toujours, d'une part, les réserves qui ont été formulées le 17 mai 2006 lors de la réception en ce qui concerne des infiltrations d'eau dans le mur ouest du sous-sol et dans le pignon ouest de l'étage, « désordre [qui] fut récurrent pendant une partie du chantier » d'après l'expert, « sont en rapport avec les objets du litige'», et, d'autre part, « il n'a pas été dressé de levée [de ces] réserves », M.'[U] ayant été absent pendant les interventions ultérieures de l'entreprise de charpente et n'ayant ainsi pas été en mesure de constater la nature et l'étendue des travaux réalisés par cette dernière.
Il existe donc une contestation sérieuse, liée à l'apparence et à la connaissance des dommages au moment de la réception, qui s'oppose à ce qu'une provision soit accordée, non seulement au titre de l'indemnisation des préjudices, mais aussi au titre des frais du procès.
L'ordonnance sera par conséquent là encore confirmée ce qu'elle a rejeté les demandes correspondantes des maîtres d'ouvrage.
Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais du procès seront confirmées. Les assureurs DO, appelants principaux qui perdent en appel, seront seuls condamnés aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à verser aux maîtres d'ouvrage la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de la procédure d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de M. [E] [U] et de Mme [I] [F] épouse [U] ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [E] [U] et Mme [I] [F] épouse [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00107 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDLO
ordonnance du 3 novembre 2022
Juge de la mise en état du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 21/00733
ARRET DU 2 DECEMBRE 2025
APPELANTES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Maxime HUET, substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS - N° du dossier 20160474
INTIMES :
Monsieur [E] [U]
né le 19 juillet 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [I] [F] épouse [U]
née le 6 avril 1968 au [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 220039
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 20 janvier 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 2 décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [U] et Mme [I] [F] époux [U] (ci-après les maîtres d'ouvrage) ont fait construire entre 2005 et 2006 une maison d'habitation à ossature bois sur un terrain situé [Adresse 2], laquelle a été réceptionnée le 17 mai 2006. Dans ce cadre, ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (ci-après les assureurs DO).
Se plaignant d'infiltrations, les maîtres d'ouvrage ont obtenu qu'un expert soit désigné judiciairement par ordonnance de référé du 8 juin 2016. Celui-ci a établi son rapport le 30 octobre 2019. Entretemps, les assureurs DO ont été condamnés à verser aux maîtres d'ouvrage une provision de 10 000 euros, par'ordonnance de référé du 24 janvier 2018.
Les maîtres d'ouvrage ont ensuite fait assigner au fond les assureurs DO avec les constructeurs et les assureurs de ces derniers devant le tribunal judiciaire du Mans, par actes d'huissier de justice des 9, 10 et 12 mars 2021.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, juge de la mise en état, saisi initialement par les maîtres d'ouvrage a :
rejeté les demandes de provision présentées par les maîtres d'ouvrage ;
déclaré recevable comme non prescrite l'action diligentée par les maîtres d'ouvrage à l'encontre des assureurs DO ;
débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond ;
ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 19 janvier 2023 pour conclusions des avocats des défendeurs avec injonction de conclure.
Les assureurs DO ont relevé appel de cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision des maîtres d'ouvrage, par déclaration du 19'janvier 2023 intimant uniquement les maîtres d'ouvrage.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, les assureurs DO demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes ;
réformer l'ordonnance rendue le 3 novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable comme non prescrite l'action diligentée par les maîtres d'ouvrage à leur encontre, débouté les parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond et ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 19 janvier 2023 pour conclusions des avocats des défendeurs avec injonction de conclure
sur l'appel incident des maîtres d'ouvrage, confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision des maîtres d'ouvrage et débouté de leurs demandes respectives (sic) d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
déclarer l'action des maîtres d'ouvrage prescrite à leur égard ;
débouter les maîtres d'ouvrage de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner les maîtres d'ouvrage à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les maîtres d'ouvrage demandent à la cour de :
débouter les assureurs DO de leur appel principal ;
en conséquence, confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 3'novembre 2022 en ce qu'elle a déclaré recevable comme non prescrite leur action à l'encontre des assureurs DO, débouté ceux-ci de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 19 janvier 2023 pour conclusions des avocats des défendeurs avec injonction de conclure ;
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
en conséquence, réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leurs demandes de provision et les a déboutés de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau,
débouter les assureurs DO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
les juger bien fondés en leur action en garantie à l'encontre des assureurs DO ;
condamner les assureurs DO à leur payer à titre de provision d'ores et déjà la somme de 106 213,52 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier indice connu au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, correspondant au seul montant des reprises chiffrées par l'expert judiciaire ;
assortir le versement de cette indemnité provisionnelle de la sanction de l'article L. 242-1 du code des assurances, à savoir le majorer de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, à compter de la date de l'expiration du délai de 90 jours ;
condamner les assureurs DO à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem ;
condamner les assureurs DO à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les assureurs DO aux entiers dépens de l'incident et du présent appel, dont distraction au profit de Me Ambrois, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la prescription
Moyens des parties
Les assureurs DO soutiennent notamment que :
Le formalisme est respecté car le contrat décrit des causes d'interruption de l'action des maîtres d'ouvrage. Ils sont donc parfaitement légitimes à opposer la prescription biennale.
Les maîtres d'ouvrage soutiennent notamment que :
Le délai de deux ans court à compter de la manifestation du désordre, à condition que le contrat d'assurance rappelle expressément les dispositions relatives à la prescription, outre les causes ordinaires d'interruption de la prescription le régime de la prescription (sic). L'assureur doit rappeler les causes d'interruption de l'article L. 114-2 du code des assurances, mais aussi le droit commun de la prescription et les différents points de départ du délai de prescription.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurance, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre 1er de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances (2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-28.012, Bull. 2015, II, n° 271).
Viole ces dispositions le juge qui, pour déclarer prescrite l'action de l'assuré, énonce que les conditions générales du contrat rappellent que toute action liée à l'exécution du contrat ne peut valablement être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance et citent les causes d'interruption de la prescription, alors qu'il constate que le contrat ne rappelle que partiellement les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances (ex. : 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-26.671 ; 2e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 16-25.547).
Enfin, l'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun (3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-28.021, publié).
En l'espèce, les assureurs DO invoquent l'article 14 des conditions générales du contrat d'assurance en ce que celles-ci, d'une part, stipulent que « toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par DEUX ANS à compter de l'événement qui y donne naissance », et d'autre part, citent les différentes causes d'interruption de la prescription. Forcer est néanmoins de constater, qu'ainsi, le contrat ne rappelle que partiellement les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances.
En conséquence, les assureurs DO ne peuvent opposer aux maîtres d'ouvrage ce délai de prescription, ni prétendre à l'application d'aucune prescription.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable comme non prescrite l'action des maîtres d'ouvrage contre les assureurs DO.
Sur les demandes de provisions
Moyens des parties
Les maîtres d'ouvrage soutiennent que :
Des infiltrations d'eau dans un habitat s'analysent à l'évidence en désordres de nature décennale. La somme qu'ils réclament correspond au seul montant des reprises chiffrées par l'expert judiciaire pour procéder à la réfection des désordres de nature décennale.
Les assureurs DO soutiennent que :
Les deux désordres litigieux n'ont pas été qualifiés de désordres de nature décennale par l'expert. Les infiltrations dans le séjour ont toujours été apparentes et ont fait l'objet de réserves. Aucun procès-verbal de levée n'a été régularisé. Quant aux infiltrations dans le sous-sol, elles étaient elles aussi apparentes avant la réception, et elles ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rendent impropre à sa destination.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, que le juge de la mise en état ne peut accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage garantit notamment les dommages qui, affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, étaient cachés dans leur ampleur et dans leurs conséquences au moment de la réception, et qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de dix ans courant à compter de cette réception.
En l'espèce, les maîtres d'ouvrage ne motivent pas leur demande de provision au regard de ces conditions, mais se contentent d'indiquer que les infiltrations d'eau dans un habitat s'analysent « à l'évidence » comme des désordres de nature décennale, que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de préfinancement et que la somme qu'ils réclament correspond au seul montant des reprises chiffrées par l'expert judiciaire.
Or il ressort à cet égard du rapport d'expertise judiciaire que seuls deux types d'infiltrations ont pu être constatés contradictoirement : celles dans la pièce principale et celles dans la salle de jeux du sous-sol. Et selon ce rapport toujours, d'une part, les réserves qui ont été formulées le 17 mai 2006 lors de la réception en ce qui concerne des infiltrations d'eau dans le mur ouest du sous-sol et dans le pignon ouest de l'étage, « désordre [qui] fut récurrent pendant une partie du chantier » d'après l'expert, « sont en rapport avec les objets du litige'», et, d'autre part, « il n'a pas été dressé de levée [de ces] réserves », M.'[U] ayant été absent pendant les interventions ultérieures de l'entreprise de charpente et n'ayant ainsi pas été en mesure de constater la nature et l'étendue des travaux réalisés par cette dernière.
Il existe donc une contestation sérieuse, liée à l'apparence et à la connaissance des dommages au moment de la réception, qui s'oppose à ce qu'une provision soit accordée, non seulement au titre de l'indemnisation des préjudices, mais aussi au titre des frais du procès.
L'ordonnance sera par conséquent là encore confirmée ce qu'elle a rejeté les demandes correspondantes des maîtres d'ouvrage.
Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais du procès seront confirmées. Les assureurs DO, appelants principaux qui perdent en appel, seront seuls condamnés aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à verser aux maîtres d'ouvrage la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
CONFIRME l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens de la procédure d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de M. [E] [U] et de Mme [I] [F] épouse [U] ;
Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à verser à M. [E] [U] et Mme [I] [F] épouse [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE