CA Basse-Terre, 1re ch., 11 décembre 2025, n° 24/01148
BASSE-TERRE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 3] DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01148 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DYCZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 5 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00624.
APPELANTE :
Mme [D] [B] [F]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 84)
INTIMÉS :
Mme [M] [K] prise en sa qualité de liquidateur de la SARL 'S.D.E', anciennement dénommée 'RESIDENZ'
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée.
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cynthia ELMACIN, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 82), avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, du barreau de Paris.
S.A.R.L. [Z] [W] ARCHITECTE en la personne de son gérant M. [Z] [W], domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, président et Mme Rozenn LE GOFF, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Murielle LOYSON, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
-:-:-:-:-
Procédure
Par actes d'huissier de justice des 30 et 31 mars 2022, Mme [D] [F] a fait assigner la SARL Résidenz, la SA Mic Insurance et la SARL [Z] [W] Architectes devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la résolution judiciaire des contrats de travaux de construction au 26 juin 2021 et la conclusion par la société Résidenz d'un contrat de construction de maison individuelle conforme aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la construction et de l'habitation sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la condamnation de la société Résidenz au paiement de 10 550,33 euros au titre des pénalités de retard et sa condamnation in solidum avec M. [W], à lui payer la somme de 30 699 euros au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves, celle de 30 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance, avec intérêts au taux légal et capitalisation et celle de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant assignation du 11 octobre 2022 portant appel en cause de Mme [M] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Résidenz et conclusions d'incident du 8 juin 2023, par ordonnance du 5 juillet 2024 le juge de la mise en état a, en substance
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine du Conseil régional de l'Ordre des architectes conformément à l'article 15 du contrat d'architecte du 2 juillet 2018 entre Mme [D] [F] et la SARL [Z] [W] Architecte ;
- déclaré Mme [D] [F] irrecevable à agir à l'encontre de la SARL [Z] [W] Architecte ;
- condamné Mme [D] [F] à payer à la SARL [Z] [W] Architecte la somme de 1 510 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] [F] au paiement des dépens de l'incident ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état [...]
Par déclaration reçue le 16 décembre 2024, Mme [F] a interjeté appel de la décision pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine du Conseil régional de l'Ordre des architectes conformément à l'article 15 du contrat d'architecte du 2 juillet 2018, déclaré Mme [F] irrecevable à agir et l'a condamnée au paiement des dépens et de 1510 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a intimé la SARL [Z] [W] Architecte, Mme [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Résidenz et la SA Mic Insurance.
L'avis du greffe portant orientation de l'affaire à bref délai a été délivré le 22 janvier 2025. La déclaration d'appel a été signifiée les 28, 29 et 31 janvier 2025. La SARL [Z] [W] Architecte, assignée par dépôt à l'étude et Mme [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Résidenz, assignée à personne morale, n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe le 17 mars 2025 et signifiées les 19 et 20 mars 2025, Mme [F] a demandé, en substance, de
- déclarer son appel recevable et fondé,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger Mme [F] recevable en son action dirigée à l'encontre de la SARL [Z] [W] architecte, suivant assignation signifiée le 31 mars 2022,
- condamner la SARL [Z] [W] architecte au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir pour l'essentiel qu'elle avait effectivement saisi le conseil de l'ordre le 25 mars 2022, qu'une réunion de conciliation avait eu lieu, qu'elle n'était pas tenue d'attendre la décision du conseil de l'ordre, que la décision du juge de la mise en état la privait de toute possibilité d'action, que cette clause a été jugée abusive par la cour de cassation alors que son action était fondée sur l'article 1792 du code civil.
Par conclusions communiquées le 12 juin 2025, la SA Mic Insurance Company a demandé de juger qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour d'appel sur les mérites de l'incident soulevé par la SARL [Z] [W] Architecte et l'appel formé par Mme [F].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2025. L'affaire a été fixée à plaider le 6 octobre 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Motifs de la décision
La décision est rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque:
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la décision a statué sur une fin de non-recevoir et elle a ainsi mis fin à l'instance opposant Mme [F] à la SARL [Z] [W] architecte. L'appel est recevable.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'irrespect d'une règle conventionnelle licite, sous réserve de sa teneur, peut constituer une fin de non-recevoir. En l'espèce, l'article 15 du contrat liant les parties dispose : « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l 'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable».
Outre que cette saisine de l'ordre n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité de la demande en justice, nonobstant l'intérêt des clauses de conciliation préalable, Mme [F] justifie avoir saisi le conseil de l'ordre le 25 mars 2022, l'assignation ayant été délivrée le 31 mars 2022.
Ainsi sans qu'il soit besoin de suivre plus avant le raisonnement de l'appelante, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée, écartant la fin de non-recevoir, de juger Mme [F] recevable en son action dirigée à l'encontre de la SARL [Z] [W] architecte, sans que cette décision ne préjuge du bien fondé de ses demandes au fond.
La SARL [Z] [W] qui succombe est condamnée au paiement des dépens et d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Par ces motifs
La cour,
- infirme l'ordonnance en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
- juge Mme [F] recevable en son action à l'encontre de la SARL [Z] [W] architecte,
Y ajoutant,
- condamne la SARL [Z] [W] au paiement des dépens;
- condamne la SARL [Z] [W] à payer à Mme [D] [F] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
Le greffier Le président
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 3] DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/01148 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DYCZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 5 juillet 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00624.
APPELANTE :
Mme [D] [B] [F]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Catherine GLAZIOU, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 84)
INTIMÉS :
Mme [M] [K] prise en sa qualité de liquidateur de la SARL 'S.D.E', anciennement dénommée 'RESIDENZ'
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représentée.
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cynthia ELMACIN, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 82), avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, du barreau de Paris.
S.A.R.L. [Z] [W] ARCHITECTE en la personne de son gérant M. [Z] [W], domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, président et Mme Rozenn LE GOFF, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Murielle LOYSON, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
-:-:-:-:-
Procédure
Par actes d'huissier de justice des 30 et 31 mars 2022, Mme [D] [F] a fait assigner la SARL Résidenz, la SA Mic Insurance et la SARL [Z] [W] Architectes devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la résolution judiciaire des contrats de travaux de construction au 26 juin 2021 et la conclusion par la société Résidenz d'un contrat de construction de maison individuelle conforme aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la construction et de l'habitation sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la condamnation de la société Résidenz au paiement de 10 550,33 euros au titre des pénalités de retard et sa condamnation in solidum avec M. [W], à lui payer la somme de 30 699 euros au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves, celle de 30 000 euros au titre des préjudices moral et de jouissance, avec intérêts au taux légal et capitalisation et celle de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant assignation du 11 octobre 2022 portant appel en cause de Mme [M] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Résidenz et conclusions d'incident du 8 juin 2023, par ordonnance du 5 juillet 2024 le juge de la mise en état a, en substance
- accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine du Conseil régional de l'Ordre des architectes conformément à l'article 15 du contrat d'architecte du 2 juillet 2018 entre Mme [D] [F] et la SARL [Z] [W] Architecte ;
- déclaré Mme [D] [F] irrecevable à agir à l'encontre de la SARL [Z] [W] Architecte ;
- condamné Mme [D] [F] à payer à la SARL [Z] [W] Architecte la somme de 1 510 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] [F] au paiement des dépens de l'incident ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état [...]
Par déclaration reçue le 16 décembre 2024, Mme [F] a interjeté appel de la décision pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine du Conseil régional de l'Ordre des architectes conformément à l'article 15 du contrat d'architecte du 2 juillet 2018, déclaré Mme [F] irrecevable à agir et l'a condamnée au paiement des dépens et de 1510 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a intimé la SARL [Z] [W] Architecte, Mme [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Résidenz et la SA Mic Insurance.
L'avis du greffe portant orientation de l'affaire à bref délai a été délivré le 22 janvier 2025. La déclaration d'appel a été signifiée les 28, 29 et 31 janvier 2025. La SARL [Z] [W] Architecte, assignée par dépôt à l'étude et Mme [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Résidenz, assignée à personne morale, n'ont pas constitué avocat.
Par conclusions remises au greffe le 17 mars 2025 et signifiées les 19 et 20 mars 2025, Mme [F] a demandé, en substance, de
- déclarer son appel recevable et fondé,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- juger Mme [F] recevable en son action dirigée à l'encontre de la SARL [Z] [W] architecte, suivant assignation signifiée le 31 mars 2022,
- condamner la SARL [Z] [W] architecte au paiement des dépens et de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir pour l'essentiel qu'elle avait effectivement saisi le conseil de l'ordre le 25 mars 2022, qu'une réunion de conciliation avait eu lieu, qu'elle n'était pas tenue d'attendre la décision du conseil de l'ordre, que la décision du juge de la mise en état la privait de toute possibilité d'action, que cette clause a été jugée abusive par la cour de cassation alors que son action était fondée sur l'article 1792 du code civil.
Par conclusions communiquées le 12 juin 2025, la SA Mic Insurance Company a demandé de juger qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour d'appel sur les mérites de l'incident soulevé par la SARL [Z] [W] Architecte et l'appel formé par Mme [F].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juillet 2025. L'affaire a été fixée à plaider le 6 octobre 2025. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Motifs de la décision
La décision est rendue par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque:
1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, la décision a statué sur une fin de non-recevoir et elle a ainsi mis fin à l'instance opposant Mme [F] à la SARL [Z] [W] architecte. L'appel est recevable.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel notamment le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'irrespect d'une règle conventionnelle licite, sous réserve de sa teneur, peut constituer une fin de non-recevoir. En l'espèce, l'article 15 du contrat liant les parties dispose : « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l 'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable».
Outre que cette saisine de l'ordre n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité de la demande en justice, nonobstant l'intérêt des clauses de conciliation préalable, Mme [F] justifie avoir saisi le conseil de l'ordre le 25 mars 2022, l'assignation ayant été délivrée le 31 mars 2022.
Ainsi sans qu'il soit besoin de suivre plus avant le raisonnement de l'appelante, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée, écartant la fin de non-recevoir, de juger Mme [F] recevable en son action dirigée à l'encontre de la SARL [Z] [W] architecte, sans que cette décision ne préjuge du bien fondé de ses demandes au fond.
La SARL [Z] [W] qui succombe est condamnée au paiement des dépens et d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Par ces motifs
La cour,
- infirme l'ordonnance en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
- juge Mme [F] recevable en son action à l'encontre de la SARL [Z] [W] architecte,
Y ajoutant,
- condamne la SARL [Z] [W] au paiement des dépens;
- condamne la SARL [Z] [W] à payer à Mme [D] [F] la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
Le greffier Le président