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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 11 décembre 2025, n° 25/01251

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/01251

11 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2025

N° RG 25/01251 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBGQ

AFFAIRE :

[B] [J]

[G] [I]

C/

S.A.R.L. MAISONS.COM.

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Octobre 2024 par le TJ de [Localité 13]

N° RG : 24/01012

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées le : 11/12/25

à :

Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, 637

Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, 619

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [J]

né le 19 Août 1976 à [Localité 12] (24),

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [G] [I]

née le 04 Janvier 1982 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Plaidant : Me Claire LEMBLE-BAILLY, avocat au barreau de PARIS,

APPELANTS

****************

S.A.R.L. MAISONS.COM

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

N° RCS d'[Localité 7] : 528 361 314

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250094

Plaidant : Me Patrice d'HERBOMEZ, avocat au barreau de, PARIS,

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice Président placé faisant fonction de conseiller

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,

L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 4 juillet 2019, Mme [G] [I] et M. [B] [J] ont conclu en leur qualité de maîtres d'ouvrage, avec la SARL Maisons.com, un contrat de construction de maison individuelle régi par les dispositions des articles L. 230-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

La réception des travaux a eu lieu le 10 mars 2022, avec réserves dont la liste a été complétée par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mars 2022.

Le solde du prix, soit 8 131, 71 euros, a été consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Par courrier du 27 juin 2022, et suite à la découverte de nouveaux désordres, le conseil de M. [N] et de Mme [I] a mis en demeure la société Maisons.com d'avoir à lever les réserves et à indemniser M. [J] et Mme [I] des frais qu'ils ont exposés, en vain.

Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2022, M. [J] et Mme [I] ont fait assigner en référé la société Maisons.com aux fins d'obtenir principalement :

- l'injonction faite, sous astreinte, à la société Maisons.com de procéder aux travaux de levée des réserves contenues dans le procès-verbal de réception, la lettre à 8 jours du 15 mars 2022 et le courriel de M. [J] et Mme [I] du 31 mars 2022 ;

- la condamnation de la société Maisons.com à leur verser la somme de 11 103,68 euros à titre de provision en remboursement de frais et coûts de levée d'une partie des réserves ;

- la condamnation de la société Maisons.com à leur restituer le chèque correspondant à la commande de deux volets roulants.

Par ordonnance contradictoire rendue le 18 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves 17 à 32 ;

- condamné la société Maisons.com à verser à M. [J] et à Mme [I] les sommes suivantes à titre de provision :

- 5 846 euros au titre des frais d'expertise et d'huissier,

- 1 542,48 euros au titre de la moins-value sur sèche serviette et de la dégradation de la trappe d'eau,

- 535,20 euros au titre de la levée de la réserve 12,

- 2 930 euros au titre des travaux de levée de réserves effectués par M. [J] ;

- dit qu'il appartiendra aux parties de convenir des modalités de paiement de cette somme au regard notamment des conditions de déconsignation de la somme de 8 631,71 euros auprès de la caisse des dépôts ;

- ordonné à la société Maisons.com de restituer à M. [J] et à Mme [I] le chèque correspondant à la commande annulée de deux volets roulants supplémentaires ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné la société Maisons.com à payer à M. [J] et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Maisons.com aux dépens ;

- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 18 février 2025, M. [J] et Mme [I] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves 17 à 32,

- rejeté le surplus des demandes.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [J] et Mme [I] demandent à la cour, au visa des articles 145, 561, 699, 700, 834, 835 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

' - recevoir Madame [I] et Monsieur [J] en leur action et les y déclarés bien fondés,

à titre principal,

- réformer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a " Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves 17 à 32 " ;

statuant de nouveau, étant précisé que la réserve n°17 a été levée depuis le prononcé de l'ordonnance :

- enjoindre la société Maisons.com à procéder aux travaux de levée des réserves suivantes :

18. Débord du seuil de la porte de la porte d'entrée insuffisant et absence de goutte d'eau ;

19. Goutte d'eau absente sur seuil châssis vitré accès jardin et débord insuffisant ;

21. Infiltration fenêtre de la chambre parentale 4 ;

22. Ventail coulissant droit de la chambre se cintre sous une simple pression du doigt ;

23. Présence d'humidité dans le vide technique ;

24. Revoir alignement du faîtage et des tuiles ;

25. Traces blanches autour de la porte d'entrée ;

- assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Subsidiairement :

- désigner tel expert judiciaire qu'il siéra avec mission de :

- se rendre sur les lieux ;

- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa

mission ;

- constater les défauts dénoncés à titre de réserves dans l'année de parfait achèvement par Monsieur [J] et Madame [I], à ce jour non levées, et leurs conséquences,

- indiquer à l'aide de devis fournis par les parties les travaux nécessaires à la résolution ou cessation de ces défauts ;

- donner un avis sur les préjudices consécutifs matériels et/ou immatériels ;

- en cas d'urgence reconnue par l'expert, autorisera les demandeurs à faire exécuter à leurs frais et pour le compte de qui il appartiendra, le cas échéant sous la direction du maître d''uvre et de l'entreprise qualifiée de leur choix, les travaux conservatoires ou estimés indispensables par l'expert, qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, en ce compris les préjudices et les délais de réalisation ;

- émettre une note de synthèse lorsqu'il estimera disposer de tous les éléments lui permettant de répondre aux chefs de sa mission, en ménageant un délai de 4 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations à titre récapitulatif ;

- remettre ensuite copie de son rapport aux parties et en déposer l'original et une copie au greffe de la cour de céans, au plus tard dans les six mois suivant la première réunion qu'il tiendra, sauf meilleur accord des parties ;

- condamner la société Maisons.com à verser à Madame [G] [I] et Monsieur [B] [J] la somme de 10 000 euros à titre de provision ad litem,

En tout état de cause :

- confirmer l'ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a condamné la société Maisons.com à verser à Madame [I] et Monsieur [J] la somme de 10 853,58 euros à titre de provision en remboursement de frais et coût de levée d'une partie des réserves ;

- réformer l'ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a " Rejeté le surplus des demandes " ;

Statuant de nouveau :

- condamner la société Maisons.com à verser à Madame [I] et Monsieur [J] la somme de 4 242 euros au titre des travaux de réparation des dégâts consécutifs au sinistre survenu et aux travaux des sous-traitants de la société Maisons.com, à titre de provision ;

- condamner la société Maisons.com à verser à Madame [I] et Monsieur [J], chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Maisons.com aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Maisons.com demande à la cour, au visa des articles 561 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, 1792-6 du code civil, de :

' S'agissant de la demande de condamnation à lever des réserves sous astreinte :

- à titre principal, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte à lever les réserves 17 à 32 ;

- à titre subsidiaire, limiter toute condamnation prononcée contre Maisons.com à reprendre les réserves listées n° 17,18,19,21,22,23,24 et 25, dans un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- débouter les appelants sur les autres postes de réclamations liées aux réserves et/ou désordres figurant dans leur courriel du 31 mars 2022 ;

- à titre très subsidiaire, faire droit à la requête de nomination d'un expert judiciaire présentée par les appelants, mais limiter sa mission comme suit :

- constater les défauts dénoncés à titre de réserves numérotées 17,18,19,21,22,23,24 et 25 et leurs conséquences, dire si ces réserves sont justifiées et le cas échéant s'il convient de les reprendre ;

- débouter les appelants de leur demande de provision ad litem,

- juger qu'en cas de contestation sur les reprises effectuées par Maisons.com et/ou de refus des appelants de donner quitus des interventions entreprises, le litige devra être tranché par un expert judiciaire nommé conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile par la cour d'appel de Versailles,

Demande de condamnations provisionnelles :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société Maisons.com à verser à Monsieur [B] [J] et à Madame [G] [I] les sommes suivantes à titre de provision :

- 5 846 euros au titre des frais d'expertise et d'huissier,

- 1 542,48 euros au titre de la moins-value sur sèche serviette et de la dégradation de la trappe d'eau,

- 2 930 euros au titre des travaux de levée de réserves effectués par Monsieur [J] ;

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté les appelants de leur demande de provision au titre des dégâts causés par les travaux des sous-traitants de la société Maisons.com (4 242 euros),

- juger qu'il existe des contestations sérieuses quant aux demandes de provision présentées et débouter les appelants de leurs réclamations liées aux provisions,

demande d'article 700 cpc & dépens :

- débouter les appelants de leur demande à ce titre

- condamner solidairement les appelants à payer une somme de 3 000 euros à Maisons.com au titre de l'article 700 cpc, outre aux dépens d'appel et de de référé.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre liminaire, la cour relève qu'en l'absence d'appel principal ou incident portant sur les chefs de dispositif suivants, l'ordonnance entreprise est devenue irrévocable en ce qu'elle a :

- condamné la société Maisons.com à verser à M. [J] et Mme [I] la somme de 535, 40 euros au titre de la levée de la réserve 12 ;

- dit qu'il appartient aux parties de convenir des modalités de paiement de cette somme au regard notamment des conditions de déconsignation de la somme de 8 631, 71 euros auprès de la Caisse des dépôts ;

- ordonné à la société Maisons.com de restituer à M. [B] [J] et à Mme [I] le chèque correspondant à la commande annulée de deux volets roulants supplémentaires ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte.

L'appel dévolu à la cour est limité aux points suivants :

1. Sur la demande de condamnation à lever les réserves sous astreinte

Pour rejeter la demande de M. [J] et de Mme [I], le premier juge a relevé que la liste des réserves dont la levée était demandée ne figurait pas dans le procès-verbal de réception et la lettre du 15 mars 2022 ou le courriel du 31 mars 2022, que les points figurant dans cette liste constituaient plutôt des désordres relevant de la garantie légale de parfait achèvement, qu'il n'existait pas de consensus ou de débat contradictoire à leur propos, que la preuve de leur dénonciation dans l'année de parfait achèvement n'était pas rapportée et que les moyens opposés en défense étaient de nature à empêcher de caractériser un trouble.

A hauteur d'appel, les appelants ont réduit la liste des réserves dont ils sollicitent la levée, à savoir :

" 18. Débord du seuil de la porte de la porte d'entrée insuffisant et absence de goutte d'eau ;

19. Goutte d'eau absente sur seuil châssis vitré accès jardin et débord insuffisant ;

21. Infiltration fenêtre de la chambre parentale 4 ;

22. Ventail coulissant droit de la chambre se cintre sous une simple pression du doigt ;

23. Présence d'humidité dans le vide technique ;

24. Revoir alignement du faîtage et des tuiles ;

25. Traces blanches autour de la porte d'entrée ; "

Ils indiquent que les réserves 18, 19, 21, 22, 23, 25 ont bien été dénoncées dans le courrier du 15 mars 2022, soit dans le délai de 8 jours prévu par l'article R. 231-7, II-2° du code de la construction et de l'habitation, que les interventions sur les réserves 21, 22 et 25 n'ont pas permis de les lever, et que la réserve n° 24 correspond à une non-conformité contractuelle qu'il appartient à la société Maisons.com de solutionner.

L'intimée indique ne pas contester devoir reprendre les réserves figurant dans le procès-verbal de réception ainsi que dans la lettre à 8 jours du 15 mars 2022 mais précise qu'il existe une contestation sérieuse tenant à la nature de ce qui est présenté comme des réserves et qui relève plutôt des désordres de la garantie de parfait achèvement.

Elle reprend par ailleurs la motivation du premier juge, notamment en ce qu'il s'est fondé sur sa pièce n° 9 pour rejeter la demande, tout en faisant valoir que certaines des réserves invoquées relèvent de " sujets de nature esthétique ", que l'existence d'humidité dans un vide technique n'est pas un désordre et que certaines de ces réserves ont d'ores et déjà été levées.

Sur ce,

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par " toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit " qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.

L'article 1792-6 du code civil dispose que :

" La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.

L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. "

Aux termes de l'article L. 231-8, alinéa 1er du code de la construction est de l'habitation " Le maître de l'ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu'il n'avait pas signalés lors de la réception afin qu'il y soit remédié dans le cadre de l'exécution du contrat. "

Il doit être tenu compte, en l'espèce, de la mise en demeure adressée par M. [J] et Mme [I] le 15 mars 2022 par laquelle ces derniers ont complété la liste des réserves dans un délai de 8 jours en y ajoutant les réserves n° 18, 19, 21, 22, 23 et 25.

Toutefois, bien qu'établie unilatéralement, la pièce n° 9 de l'intimée (" synthèse des points listés par les appelants : audience du 12.09.2024 ") comporte des explications techniques et des preuves d'intervention ne rendant pas manifestement évidente l'obligation de la société Maisons.com d'avoir à lever les réserves invoquées. Il est mis en avant le positionnement spécifique de la goutte d'eau sur le modèle de seuil de porte posé (réserves n° 18, 19), l'existence d'une arase étanche réalisée en chantier destinée à pallier les remontée d'humidité du vide sanitaire et l'absence de désordre sur ce point (réserve n° 23) et l'existence de travaux de reprise d'ores et déjà effectués s'agissant de la fenêtre de la chambre parentale, du ventail coulissant et des traces blanches autour de la porte d'entrée (réserves n° 21, 22 et 25).

En outre, la réserve n° 24 ne figure pas dans le courrier du 15 mars 2022 ou dans le procès-verbal de réception ; Elle est présentée dans les écritures comme correspondant à une " non-conformité contractuelle " qu'il appartiendrait à la société Maisons.com de solutionner, sans que celle-ci soit établie avec l'évidence requise.

Aussi, sans préjudice du fond de l'affaire, au vu des éléments versés aux débats, aucun trouble manifestement illicite n'apparaît caractérisé en l'espèce et ne justifie d'ordonner la levée des réserves sous astreinte ; l'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef, faisant ainsi droit à la demande principale de la société Maisons.com.

2. Sur la demande d'expertise

M. [J] et Mme [I] demandent, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise " conformément à la proposition de la société Maisons.com ", cette mesure étant destinée à " mettre un terme à tout débat ".

La société Maisons.com ne s'oppose pas à la demande d'expertise, dont elle précise qu'elle serait " seule à même de faire le point sur ces sujets techniques qui nécessitent de se rendre sur place pour se faire une idée des points en suspens ".

Sur ce,

Selon l'article 145 du code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

L'application de ces dispositions suppose que soit constatée la possibilité d'un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.

En l'espèce, les réserves non levées mises en avant par M. [J] et Mme [I] requièrent, pour être considérées comme justifiées et comme relevant de l'obligation de résultat de l'entrepreneur, un avis technique établi dans un cadre contradictoire.

Dans la mesure où ces réserves peuvent effectivement relever de l'obligation de garantie du constructeur, et qu'une expertise judiciaire est de nature à améliorer la situation probatoire de M. [J] et Mme [I] les concernant, la mesure sollicitée apparaît fondée sur un motif légitime. Elle portera sur les réserves non levées, présentées comme telles dans le courrier du 15 mars 2022, ainsi que sur la réserve n° 24, étant donné que le besoin probatoire et le litige potentiel liés à l'"alignement du faîtage et des tuiles " demeure significatif, malgré sa qualification imprécise de réserve.

M. [J] et Mme [I], requérants à la mesure, supporteront la provision à valoir sur les frais d'expertise.

Il est rappelé que conformément à l'article 238 du code de procédure civile, l'expert n'a pas vocation à porter d'appréciations d'ordre juridique, en sorte qu'il ne peut a fortiori " trancher " comme le souhaiterait l'intimée un litige éventuel entre les parties en cas de contestation sur les reprises effectuées par la société Maisons.com en cours d'expertise.

3. Sur les demandes de provision

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

En application de ce texte, le montant de la provision pouvant être alloué en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

3.1. Sur la demande de provision ad litem

M. [J] et Mme [I] sollicitent l'allocation d'une provision ad litem de 10 000 euros, en faisant valoir que la situation litigieuse n'est pas de leur fait.

Cependant, l'éventuelle obligation de la société Maisons.com de supporter les frais d'expertise judiciaire ne saurait découler que de son obligation de lever les réserves objet de la mesure d'expertise ordonnée. Cette obligation est ainsi étroitement liée aux conclusions que le technicien sera amené à formuler.

Dans l'attente de la réalisation de l'expertise et en l'absence d'éléments suffisamment probants, l'obligation demeure sérieusement contestable et fait ainsi obstacle, en l'état, à l'octroi d'une provision.

3.2. Sur la demande de provision au titre des dégradations consécutives au défaut d'étanchéité des baies vitrées

M. [J] et Mme [I] expliquent que la société Falco intervenue à la demande de la société Maisons.com pour résoudre le problème d'étanchéité des baies vitrées est à l'origine de dégradations (fissures dans les murs) venant s'ajouter à celles causées par le défaut d'étanchéité lui-même (dégât des eaux au plafond du palier). Le montant de la provision sollicitée correspond au montant du devis qu'ils ont fait établir, soutenant que le seul constat de l'existence du préjudice et de son imputabilité suffit à justifier, en référé, l'allocation d'une provision.

La société Maisons.com relève que les prestations visées dans le devis sont difficiles à appréhender ; qu'il est faux de prétendre qu'elle était informée du problème et qu'elle l'aurait " tacitement validé " ; que l'existence des désordres, leur cause et l'identité du responsable ne sont pas démontrées, en sorte que l'obligation est sérieusement contestable.

Sur ce,

Il ressort des explications données par les appelants que le devis qu'ils produisent au soutien de leur demande de provision correspond au prétendu coût des réparations en lien avec la réserve n° 22 (" ventail coulissant droit de la chambre se cintre sous une simple pression du doigt ") ; réserve dont il est soutenu qu'elle n'aurait pas été " valablement levée " compte tenu de la peinture abîmée et des fissures causées au placo lors du changement des baies vitrées.

Toutefois, les pièces versées aux débats, notamment les photographies produites par les appelants, ne permettent pas d'établir avec l'évidence requise l'existence et l'étendue des dégradations alléguées. Il incombera à l'expert, dans le cadre de sa mission telle que définie au dispositif, de clarifier ce point en constatant les défauts qualifiés de réserves par M. [J] et Mme [I] ainsi que leurs conséquences. Cette mission inclut l'évaluation des reprises effectuées ainsi que l'appréciation des éventuels désordres restants qui pourraient nécessiter des réparations ou justifier une indemnisation.

Au surplus, le devis de la société IP Renov produit aux débats manque de précision : en l'absence de toute référence à un lieu d'intervention et à des désordres préexistants, il ne permet pas d'établir avec certitude le lien entre les travaux ainsi chiffrés et les dégradations invoquées.

L'obligation de la société Maisons.com se heurte, en l'état de ces constatations, à une contestation sérieuse.

L'ordonnance ayant rejeté la demande de provision sera confirmée de ce chef.

3.3. Sur la demande de provision au titre des frais d'expertise et d'huissier

La société Maisons.com conteste le bien-fondé des sommes engagées à ce titre. Elle relève que le coût de l'expert privé mandaté par les appelants s'apparente au coût d'un maitre d''uvre, et qu'elle n'a accepté de prendre en charge ces frais que dans un cadre transactionnel refusé par M. [N] et Mme [I].

M. [J] et Mme [I] font valoir que la société Maisons.com a implicitement mais nécessairement admis la pertinence des prestations de leur expert qui a d'ailleurs " sauvé le chantier " dans l'intérêt même du constructeur ; que la société Maisons.com a accepté le principe de la prise en charge de ces frais à la levée des réserves par compensation avec le solde du prix consigné ; que l'intervention de l'huissier a également été utile pour inciter la société Maisons.com à intervenir, alors que le constructeur contestait jusqu'à l'existence des malfaçons et des non-conformités.

Sur ce,

M. [J] et Mme [I] produisent les notes d'honoraires d'un expert privé, ainsi que d'un commissaire de justice, pour un montant total de 5 846, 09 euros.

Toutefois, il appartient aux appelants de rapporter la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible à ce titre.

Or, ces frais sont mentionnés dans un protocole d'accord non-signé ainsi que dans un document intitulé " récapitulatif financier " certes signé, mais qui fait aussi expressément référence au " protocole expert+ huissier " auquel M. [J] et Mme [I] n'ont manifestement pas consenti. Cette pièce nécessite d'être interprétée aux fins d'établir la commune intention des parties concernant la prise en charge de ces frais.

De même, le courriel du 10 janvier 2022 émanant de la société Maisons.com, dans lequel le directeur des travaux propose de prendre en charge 50% des frais, constitue une " proposition " dont il n'est pas établi qu'elle ait été acceptée en dehors du cadre de la tentative de règlement amiable du différend, qui est demeurée infructueuse.

En l'absence d'accord explicite et clair de l'intimée pour prendre en charge ces frais sans conditions, la créance invoquée ne peut être considérée comme établie de manière probante. Plus généralement, aucun élément ne permet d'établir avec l'évidence requise en référé l'existence d'une dette de responsabilité certaine à la charge de la société Maisons.com au titre des frais exposés.

Cette contestation sérieuse justifie de rejeter la demande de provision formulée par les appelants, et d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef.

3.4. Sur la demande de provision au titre de la moins-value sur sèche serviette et de la dégradation de la trappe d'eau

La société Maisons.com fait valoir que la créance ici invoquée par M. [J] et Mme [I] est sérieusement contestable : non seulement aucun avenant de moins-value n'a été établi par l'entreprise concernant la trappe d'eau (1 292, 48 euros), mais en outre la somme de 250 euros réclamée au titre des sèches serviettes a déjà été déduite du prix de la commande de volets roulants, en sorte qu'une restitution a déjà eu lieu.

M. [J] et Mme [I] répondent qu'il a bien été convenu entre les parties de tenir compte de moins-values, aussi bien en ce qui concerne le sèche-serviette que la dégradation en cours de chantier d'une trappe d'eau. Ils précisent que la déduction invoquée est inopérante étant donné que la commande des volets a été annulée.

Sur ce,

Les appelants fondent leur créance sur un " récapitulatif financier " pour lequel la cour n'est pas en mesure de déterminer avec certitude la portée que ses auteurs ont entendu lui donner dans un contexte traduisant la recherche d'un accord amiable destiné à mettre fin à leur différend.

Il n'est par ailleurs apporté aucun élément précis sur les moins-values en question, en sorte que les créances alléguées ne peuvent être reliées avec l'évidence requise en référé aux obligations pesant sur le constructeur.

Dans ces conditions, la cour ne peut que débouter M. [J] et Mme [I] de leur demande de provision. Aussi l'ordonnance déférée sera-t-elle également infirmée de ce chef.

3.5. Sur la demande de provision au titre des travaux de levée de réserves effectués par M. [J]

La société Maisons.com ne conteste pas l'existence des réserves concernées par la provision sollicitée, ni d'avoir failli dans leur levée, mais conteste la nécessité des travaux invoqués pour permettre de les lever, ainsi que le montant réclamé à ce titre, au regard du seul descriptif produit par les appelants.

M. [J] et Mme [I] expliquent que lassés d'attendre une levée de réserves concernant 10 points détaillés dans leurs conclusions, ils se sont eux-mêmes chargés des travaux dont la société Maisons.com a pu constater la réalisation effective. Ils ajoutent que l'intimée ne communique aucun chiffrage venant contredire le leur, et ce, alors qu'elle admet sa défaillance dans la levée desdites réserves.

Sur ce,

Pour justifier d'une créance à ce titre, les appelants renvoient à leur pièce n° 13 correspondant à un courrier que leur conseil a adressé à la société Maisons.com le 12 novembre 2023 dans lequel il est distingué entre les " travaux restant à réaliser " au titre de " réclamations " n'ayant pas encore fait l'objet d'une " levée effective " et les " indemnités compensatoires à opérer " relatives aux désordres auxquels M. [J] et Mme [I] ont dû remédier " à leurs frais et temps exposés ".

Aucun justificatif tel que facture ou devis n'est fourni : les 10 points évoqués sont évalués sur la base d'un tarif horaire (35 euros) et d'une estimation unilatérale du coût des matériaux ou installations nécessaires.

Cependant, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la société Maisons.com ne conteste pas l'existence des réserves ni sa défaillance à procéder à leur levée, ce qui établit la créance de dommages et intérêts en son principe. De plus, la méthode de chiffrage n'a pas été contestée par l'intimée, de sorte que, compte tenu de l'ampleur des reprises effectuées, le montant de 2 930 euros ne paraît pas sérieusement contestable.

L'ordonnance déférée ayant accordé une provision à ce titre sera ainsi confirmée.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Il résulte de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte dans tous les cas de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il est rappelé que " la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code " (2ème civ., 10 févr. 2011, n° 10-11.774).

Toutefois, en l'espèce, la demande d'expertise de M. [J] et de Mme [I] s'inscrit dans le cadre d'un litige plus large, portant sur des demandes de provision auxquelles il a été fait partiellement droit. Les circonstances de la cause justifient ainsi de mettre l'ensemble des dépens à la charge de la société Maisons.com.

L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, sans que l'équité commande de faire droit à la demande de M. [J] et de Mme [I] au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis disposition,

Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné la société Maisons.com à verser à M. [B] [J] et à Mme [G] [I] les sommes suivantes à titre de provision :

- 5 846 euros au titre des frais d'expertise et d'huissier,

- 1 542, 48 euros au titre de la moins-value sur sèche serviette et de la dégradation de la trappe d'eau,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette les demandes de provision au titre des frais d'expertise et d'huissier, de la moins-value sur sèche serviette et de la dégradation de la trappe d'eau,

Y ajoutant,

Ordonne une expertise,

Commet M. [H] [M]

adresse : [Adresse 8]

tel : [XXXXXXXX01]

mail : [Courriel 9]

Avec mission de :

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties ;

- Examiner les défauts dénoncés à titre de réserves :

18. Débord du seuil de la porte de la porte d'entrée insuffisant et absence de goutte d'eau ;

19. Goutte d'eau absente sur seuil chassis vitré accès jardin et débord insuffisant ;

21. Infiltration fenêtre de la chambre parentale 4 ;

22. Ventail coulissant droit de la chambre se cintre sous une simple pression du doigt ;

23. Présence d'humidité dans le vide technique ;

24. Revoir alignement du faîtage et des tuiles ;

25. Traces blanches autour de la porte d'entrée ;

- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes, et les conséquences,

- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- Le cas échéant, en cas de nécessité d'établir un compte entre les parties : Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d'oeuvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés ;

- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Invite les parties dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ;

Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, lors de l'établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l'exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procédure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions de ce tribunal ;

Dit que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;

Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives ;

Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Versailles suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents ;

Dit que l'expert devra rendre compte à ce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [J] et Mme [I] entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis ;

Rappelle que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction tient de l'article 236 du même code le pouvoir d'accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ;

Condamne la société Maisons.com aux dépens d'appel,

Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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