CA Chambéry, 1re ch., 16 décembre 2025, n° 23/00382
CHAMBÉRY
Autre
Autre
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 2]/711
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 16 Décembre 2025
N° RG 23/00382 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGDL
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 20 Décembre 2022
Appelants
M. [V] [X], demeurant [Adresse 6]
Mme [T] [X], demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [U] [D], demeurant [Adresse 9]
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau D'ANNECY
SA SMA SA, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau D'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 03 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 novembre 2025
Date de mise à disposition : 16 décembre 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
M. [V] et Mme [T] [X], ci-après les époux [X], sont propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 8] située sur le territoire de la commune de [Localité 11] au lieudit « [Localité 10] », sur laquelle ils ont fait édifier une villa à usage d'habitation à partir de la fin de l'année 2013.
Dans le cadre de cette opération de construction, ils ont notamment confié à :
- M. [U] [D], exerçant sous l'enseigne C.E. BAT, les études bétons armés y compris la confection des plans d'exécution concernant les fondations, la dalle sur le niveau 0, le garage ainsi que le mur de soutènement situé à l'arrière de la propriété destiné à retenir les terres en amont, ce dernier étant assuré au titre de l'exercice de son activité professionnelle auprès de la société Acte iard;
- M. [W] [Z] la réalisation du lot maçonnerie/gros 'uvre des ouvrages, ce dernier étant assuré, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA;
- la société Lavanchy TP la réalisation du lot terrassement y compris remise en place et compactage des terres derrière le mur de soutènement.
L'étanchéité derrière le mur de soutènement a par ailleurs été réalisée par la société Design Sanit, dont M. [V] [X] est le gérant.
Au début du mois de novembre 2014, les époux [X] ont constaté l'apparition de plusieurs fissures affectant cet ouvrage ainsi qu'un déplacement de quelques centimètres vers l'avant de la tête du mur.
Une réunion contradictoire a été organisée le 28 novembre 2024, à l'issue de laquelle M. [D] a émis un avis technique, indiquant que la stabilité de l'ouvrage n'était pas remise en cause et préconisant de boucher les fissures par un enduit fibré de surface de type Lanko ou similaire.
Au début du mois de mars 2016, les époux [X] ont constaté l'apparition d'une dizaine de nouvelles fissures sur le mur.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur saisine des époux [X], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [D], de son assureur la société Acte iard, de M. [Z] ainsi que son assureur la société Sagena, ainsi que de la société Lavanchy TP.
Par ordonnances successives, le juge des référés a étendu les opérations expertales à la société Acro BTP et à la société Banque Populaire Iard et étendu la mission de l'expert aux désordres résultant d'un défaut d'étanchéité affectant le mur de soutènement.
L'expert judiciaire, M. [E], a déposé son rapport d'expertise le 27 septembre 2018.
Par acte d'huissier des 20 et 29 mars 2019, les époux [X] ont fait assigner M. [D], son assureur la société Acte iard, M. [Z] ainsi que son assureur la société SMA devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge de la mise en état a débouté les époux [X] de leur demande de complément d'expertise.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Condamné in solidum M. [D], la société Acte iard et M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 45.000 euros pour le désordre n°1, dont 5.000 euros pour la réalisation des études et dimensionnements des renforts du mur et 40.000 euros correspondant à la réalisation de ces renforcements ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [D] et la société Acte iard d'une part et M. [Z] d'autre part supporteront la moitié de cette somme chacun ;
- Condamné M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 5.000 euros au titre du désordre n°2,
- Condamné in solidum M. [D], la société Acte iard et M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'anxiété et celle de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [D] et la société Acte iard d'une part et M. [Z] d'autre part supporteront la moitié de ces sommes chacun ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum M. [D], la société Acte iard et M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum M. [D], la société Acte iard et M. [Z] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 12 août 2016 et le coût de l'intervention de la société Jardiflore pour 189,60 euros, dont distraction au profit de Me Merotto ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
en l'absence de réception tacite des travaux, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable;
sur le désordre lié à l'apparition de fissures traversantes sur le mur de soutènement, sont responsables M. [D] pour un défaut de conception et de calcul et M. [Z] pour un manquement à la réalisation des travaux dans les règles de l'art ;
il sera retenu un partage de responsabilité par moitié entre ces deux intervenants;
sur le désordre lié à l'étanchéité, M. [Z] a manqué à la réalisation des travaux dans les règles de l'art ;
compte tenu des fautes commises par la société Design Sanit et d'une maîtrise d'oeuvre assurée par M, [X], la part de responsabilité de M. [Z] dans ce désordre sera limité à hauteur d'un tiers ;
la société SMA, assureur de M. [Z], ne prévoit pas de garantie relative à la responsabilité civile de droit commun pour les dommages intervenus avant réception.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 8 mars 2023, les époux [X] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- Condamné M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 5 000 euros au titre du désordre n°2,
- Condamné in solidum M. [D], la société Acte iard et M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'anxiété et celle de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum M. [D], la société Acte iard et M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 10 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [X] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Retenu la responsabilité in solidum de M. [D], de la société Acte iard et M. [Z] à l'égard des époux [X] concernant le désordre n° 1,
- Retenu la responsabilité in solidum de M. [Z] à l'égard des époux [X] concernant le désordre n° 2,
- Retenu la responsabilité in solidum de M. [D], de la société Acte iard et M. [Z] à l'égard des époux [X] aux indemniser de leur préjudice d'anxiété et de leur préjudice de jouissance,
- Condamner in solidum de M. [D], de la société Acte iard et M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum de M. [D], de la société Acte iard et M. [Z] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 12.08.2016 et le coût de l'intervention de la société Jardiflore pour 189,60 euros ;
- Et pour le surplus, reformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
Sur le principe de responsabilité in solidum de M. [Z] garanti par la société SMA et de M. [D] garanti par la société Acte iard dans les désordres matériels et immatériels subis par les consorts [X],
- Condamner in solidum M. [Z] et sa société d'assurance la société SMA ainsi que M. [D], et son assureur la Compagnie Acte iard, à les indemniser, de l'ensemble des dommages matériels et immatériels subis du fait des désordres qui affectent l'ouvrage réalisé, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale résultant de l'article 1792 du code civil et subsidiairement, en tout état de cause, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil applicable aux faits de l'espèce ;
Sur la détermination des modalités de reprise et du coût des réparation des dommages matériels,
A titre principal,
- Ordonner un complément d'expertise confié à M. [E] ou à tout autre Expert qu'il plaira à la Cour de désigner et le cas échéant, une contre-expertise à tout autre expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux au [Adresse 5] à [Localité 4], après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- Se faire communiquer tous documents contractuels et techniques, et notamment le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [Y] le 27 septembre 2018,
- Vérifier au regard de la note émise par le bureau d'études EFA le 2 décembre 2020 et en sollicitant le cas échéant un bureau d'études si la solution préconisée par l'expert judiciaire M. [Y], à savoir la pose de plaques en carbone collées sur le mur existant est, sur le principe, une solution suffisante et,
- Dans l'affirmative procéder aux chiffrages exacts de cette solution de reprise et non de manière forfaitaire ou approximative,
- Dans la négative, décrire les moyens de remise en état envisageables au regard notamment de la solution préconisée par le bureau EFA dans sa note du 2 décembre 2020, à savoir notamment la mise en place d'une casquette horizontale au 2/3 de la hauteur du mur afin de le rigidifier ou de tout autre solution ; En chiffrer le coût ;
- Faire toute observation utile de nature purement technique à la solution du litige,
- Recueillir les dires, explications des parties après avoir fait part à celles-ci de ses pré-conclusions,
- Recueillir les observations dans les délais qu'il fixera et répondre dans son rapport définitif,
- Condamner in solidum M. [D], M. [Z], la société Acte iard et la société SMA à leur payer une provision ad litem à valoir sur les frais d'expertise à venir de 10.000 euros et subsidiairement leur donner acte de leur offre de faire l'avance desdits frais ;
- Surseoir à statuer sur leurs demandes indemnitaires présentées au titre des dommages matériels et immatériels dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert ainsi désigné ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum M. [D], M. [Z], la société Acte iard et la société SMA à leur payer à titre principal sur le fondement de la garantie décennale résultant de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun issu de l'article 1147 du code civil applicable aux faits de l'espèce les sommes provisionnelles et à parfaire de :
- 5.000 euros TTC correspondant à la réalisation des études et dimensionnements des renforts du mur,
- 40.000 euros TTC correspondant à la réalisation de ces renforcements,
Sous réserves de la validation sur un plan technique tant du principe de la solution de reprise retenue que du montant des travaux à parfaire suivant devis ultérieurs des entreprises et en tant que de besoin après nouvelle désignation d'un Expert dans le cadre d'une nouvelle instance, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, date de l'assignation au fond, avec capitalisation et ce jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner in solidum M. [Z] et la société SMA à payer aux époux [X] la somme provisionnelle et à parfaire de 15.000 euros TTC correspondant au traitement des fissures par cristallisation sous réserve de la validation sur un plan technique tant du principe de la solution de reprise retenue que du montant des travaux à parfaire suivant devis ultérieurs des entreprises et en tant que de besoin après nouvelle désignation de l'Expert dans le cadre d'une nouvelle instance, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, date de l'assignation au fond, avec capitalisation et ce jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner in solidum M. [D], M. [Z], la société Acte Iard et la société SMA à payer aux époux [X] la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice d'anxiété, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance le temps des travaux, sauf à parfaire, le tout outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, date de l'assignation au fond, avec capitalisation et ce jusqu'à parfait paiement ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [D], M. [Z], la société Acte iard, et la société SMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum M. [D], M. [Z], la société Acte iard, et la société société SMA à payer aux époux [X] une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner in solidum M. [D], M. [Z], la société Acte iard et la société société SMA aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant ceux relatifs aux procédures en référé-expertise et le coût de l'expertise, le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 12 août 2016 et le coût de l'intervention de la société Jardiflore pour 189,60 euros TTC dont distraction au profit de Me Forquin, sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 5 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [D] et la société Acte iard demandent à la cour de :
- Réformer sur l'appel incident des concluants en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
À titre principal,
- Rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre ;
- Condamner in solidum les époux [X], la société [Z] et son assureur SMA, à verser à M. [D], exerçant sous l'enseigne CEBAT, et à son assureur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- Dire et juger l'ouvrage réceptionné et la garantie décennale applicable ;
- Dire et juger que la société SMA doit sa garantie à M. [Z] ;
- Dire et juger que la société [W] [Z] a manqué à ses obligations et que M. [X], ayant assuré la maîtrise d''uvre a commis plusieurs manquements ;
- Dire et juger que les fautes et manquements de la société [W] [Z] et de M. [X] ont contribué de manière prépondérante à la survenue du désordre n°1 ;
- Dire et juger que la responsabilité de M. [D], exerçant sous l'enseigne CEBAT, est résiduelle et limiter en conséquence les condamnations qui seraient mises à la charge de M. [D] et de son assureur au titre du désordre n°1 ;
- Réduire les demandes formulées par les époux [X] au titre des préjudices immatériels et de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Mettre hors de cause M. [D], exerçant sous l'enseigne Cebat, concernant le désordre n°2.
Par dernières écritures du 27 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] demande à la cour de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 22 décembre 2022 ;
Dès lors, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Rejeter les demandes formulées à l'encontre de M. [Z] et son assureur la SMA ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que sa responsabilité est résiduelle et limiter les éventuelles condamnations mises à sa charge ;
- Dire et juger qu'une réception tacite des travaux est intervenue par le règlement des factures en décembre 2014 ;
- Condamner l'assurance SMA à relever et garantir les condamnations mises à sa charge;
En tout état de cause,
- Condamner les consorts [X] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières écritures du 5 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMA société, venant aux droits de la société Sagena, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause ;
- En tout état de cause, rejeter toutes demandes à son égard pour :
- réalisation d'un mur de soutènement non couvert par les garanties,
- non justification d'une réception des travaux,
- apparition d'un désordre avant réception ;
- Dire et juger que le préjudice immatériel n'est pas couvert du fait de la résiliation de la police au 31 décembre 2004 ;
- Dire et juger que ce préjudice n'est pas justifié en tout état de cause ;
- La mettre hors de cause et rejeter toutes demandes présentées à son encontre ;
Subsidiairement,
- Débouter les époux [X] de leur demande de complément d'expertise ;
- Condamner M. [D] et son assureur Acte iard ainsi que M. [X] à la relever et garantir contre toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner les époux [X] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée, pour les dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
I - Sur le régime de responsabilité applicable
Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d'ordre public et ne requiert que la preuve du lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve notamment subordonné à la démonstration de ce que les désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil définit la réception comme étant 'l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves'. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite lorsque le comportement adopté par le maître de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, indépendamment de l'achèvement des travaux.
Selon une jurisprudence constante, une telle volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, même avec réserves, qui se déduit d'un faisceau d'indices, est présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage et de paiement de l'intégralité des travaux par le maître de l'ouvrage (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 24 novembre 2016, n°15-25.415).
En l'espèce, le premier juge a écarté l'existence d'une réception tacite du mur de soutènement objet du litige, dont il est constant qu'il constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, en relevant que le règlement du solde des factures par les époux [X] était intervenu en décembre 2014, soit postérieurement à l'apparition des premières fissures en novembre 2014. La cour observe qu'en réalité, de telles constatations consistent à écarter l'application de la garantie décennale, non pas au motif qu'aucune réception tacite ne serait intervenue, mais au motif que les désordres auraient présenté un caractère apparent lors de cette réception.
Il est en effet constant que la dernière facture de solde de ses travaux a été émise par M. [A] le 20 décembre 2024, et qu'à cette date, le solde lui avait déjà été payé par les époux [X]. La dernière facture émise par la société Lavanchy TP a quant à elle été réglée le 9 mars 2015. Force est de constater qu'à cette date, l'ensemble des travaux afférents à la construction du mur de soutènement avaient donc été réglés par les maîtres de l'ouvrage, qui avaient par ailleurs pris possession du mur litigieux, manifestant ainsi de manière non équivoque leur volonté de recevoir l'ouvrage. Ces éléments permettent donc de caractériser l'existence d'une réception tacite à la date du 9 mars 2015.
Il ne peut par ailleurs être utilement argué de ce que les désordres dont se plaignent les époux [X] dans le cadre de la présente instance auraient été constatés antérieurement à cette réception tacite. En effet, si les premières fissures affectant le mur de soutènement sont apparues dès le mois de novembre 2014, et ont été constatées de manière contradictoire entre les parties lors d'une réunion organisée le 28 novembre 2014, il se déduit sans ambiguïté de la chronologie du litige, ainsi que des constatations expertales, qu'à cette époque, les désordres ne pouvaient en aucun cas être appréhendés par les maîtres de l'ouvrage, profanes en matière de construction, dans toute leur ampleur et leurs conséquences, puisque M. [D] avait alors indiqué, dans son avis technique daté du même jour, que la stabilité de l'ouvrage n'était pas remise en cause et avait simplement préconisé de boucher les fissures par un enduit fibré de surface de type Lanko ou similaire.
Il est constant, par ailleurs, que ces travaux de reprise ont été réalisés, pour un coût de 1500 euros, qui a été partagé entre les trois intervenants à la construction, avant le 9 mars 2015. Il est ainsi manifeste que suite à la réalisation de ces réparations, les époux [X] pouvaient légitimement penser que les désordres étaient solutionnés.
Ce n'est donc en réalité qu'au début du mois de mars 2016 qu'ils vont découvrir, dans toute leur ampleur et leurs conséquences, les fissures affectant leur mur de soutènement, ce qu'ils vont dénoncer aux entreprises par courriers datés des 3 et 15 mars 2016.
Quant au second désordre qui motive leur action, consistant en un défaut d'étanchéité du mur, il n'est apparu que lors de la première réunion expertise, ce qui a conduit à l'extension de la mission expertale.
Il n'est pas contesté, en outre, que ces deux désordres présentent un degré de gravité décennale, puisqu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, comme l'a constaté l'expert.
Il se déduit nécessairement de ces constatations que les époux [X] apparaissent fondés à rechercher la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
II - Sur la responsabilité des constructeurs
Au titre des fissures affectant le mur de soutènement
Ce premier désordre se matérialise par l'apparition de fissures traversantes sur le mur de soutènement en béton armé situé à l'arrière de la maison, ce qui compromet la solidité de cet élément de structure.
L'expert judiciaire a indiqué, en page 30 de son rapport, que 'le mur arrière a été calculé et ferraillé en mur de soutènement libre, alors que les retours réalisés (figurant sur les plans) constituent des appuis pour ce mur qui se comporte alors en dalle sur trois appuis. Les armatures posées en face côté terre ne sont alors plus efficaces et les armatures posées côté terrasse sont très insuffisantes (...). Actuellement le mur fonctionne en membrane tendue entre les 2 retours, ce qui explique le déplacement en tête'.
Ces constatations expertales sont admises par les parties.
M. [E] estime qu'un défaut de conception et de calcul, imputable à M. [D], est à l'origine de ce désordre, ainsi qu'un défaut de conseil de M. [Z], entreprise exécutante, qui n'a pas détecté ce défaut.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, M. [D] soutient, tout comme son assureur, que les prestations qui lui ont été confiées prévoyaient un mur de soutènement désolidarisé des murs en retour, de sorte que le mur qui a été initialement projeté par les époux [X], et qui a servi de base à ses calculs, n'est pas celui qui a été finalement réalisé.
Cependant, l'expert a clairement indiqué, en réponse au dire qui lui a été adressé sur ce point, que le plan établi par M. [D] comportait le mur de soutènement et qu'il lui appartenait de faire la vue en plan manquante, et de préciser à l'entreprise la nécessité d'un joint entre le mur et les alentours. L'expert a écarté, par ailleurs, la thèse soutenue par l'intimé, tenant à la mauvaise qualité du béton qui aurait été mis en oeuvre, estimant que les désordres proviennent du mauvais positionnement des armatures et non de la qualité du béton.
Quant à M. [Z], il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant de ce qu'il se serait contenté de suivre les plans d'exécution établis par le bureau d'étude et qu'il n'aurait été tenu d'aucune obligation de conseil, alors qu'en tant qu'entreprise maître de son art, il est tenu de réaliser des travaux conformes aux normes de construction.
En tout état de cause, les argumentations qui sont exposées de ce chef, tendant à contester la commission d'une faute, sont inopérantes, dès lors que leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dont la mise en oeuvre ne requiert que la preuve d'un lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage. Force est de constater qu'en l'espèce, les fissures sont bien imputables aux travaux réalisés par M. [D] et M. [Z], dont la responsabilité se trouve ainsi clairement engagée.
Au titre de l'étanchéité
L'expert a constaté dans son rapport que 'de l'eau chargée de calcite ressort par les fissures du mur en béton ce qui montre un défaut de l'étanchéité posée par Design Sanit. Ce désordre affecte un élément constitutif de l'ouvrage'.
S'agissant des causes de ce désordre, il a estimé que ce défaut d'étanchéité provient d'un défaut de pose de celle-ci (décollement), relevant de la responsabilité de la société Design Sanit, mais également d'un poinçonnement de la membrane par les hourdis posés directement contre elle sans la protection polystyrène obligatoire, relevant de la responsabilité de M. [Z].
Ces constatations expertales ne sont remises en cause par aucune des parties au litige.
Si l'expert a également mis en exergue le rôle causal joué par la maîtrise d'oeuvre et la coordination des travaux assurée par M. [X], la cour ne peut qu'observer qu'aucun élément du litige, en dehors des seules affirmations de M. [E], ne permet de démontrer que le maître d'ouvrage aurait réellement assuré de facto la coordination et la maîtrise d'oeuvre du chantier, alors que l'intéressé le conteste dans ses écritures, et qu'il n'est pas établi qu'il disposait de connaissances notoires en matière de maçonnerie, en tant que gérant d'une société spécialisée dans les travaux de chauffage, sanitaire et VMC, pour pouvoir assumer un tel rôle.
Par ailleurs, les intimés ne produisent aucune pièce qui attesterait de ce qu'il aurait donné à M. [Z] des instructions précises pour réaliser les travaux litigieux. Aucune acceptation des risques par les maîtres de l'ouvrage ne se trouve non plus alléguée, ni a fortiori caractérisée. Il convient de considérer, en conséquence, que les entreprises ont assuré leur propre maîtrise d'oeuvre dans le chantier litigieux.
Il est important de constater, également, que l'expert a clairement mis en exergue, aux termes de son rapport, l'imputabilité du désordre aux travaux réalisés tant par Design Sanit que par M. [Z]. En particulier, il est établi que les passages d'eau sont en lien direct avec les hourdis mis en place par l'entreprise [Z], qui ont été installés 'à l'envers', leurs picots ayant été positionnés directement contre la membrane, de manière non conforme aux règles de l'art. Cette entreprise est en outre responsable de son acceptation du support en l'état.
Dès lors que la société Design Sanit n'a pas été appelée en la cause, et que le désordre est imputable à M. [Z], ce dernier sera tenu d'en réparer l'ensemble des conséquences dommageables. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les désordres relèvent, comme en l'espèce, de la garantie décennale, et qu'aucune cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du constructeur n'est constatée, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout (voir sur ce point notamment: Cour de cassation, Civ 3ème, 20 juin 2001). Il appartenait en effet à M. [Z], s'il voulait obtenir se prévaloir d'un partage de responsabilité avec la société Design Sanit, d'attraire cette dernière à l'instance.
La responsabilité de M. [Z] se trouve ainsi engagée pour l'ensemble des conséquences dommageables causées par ce désordre.
III - Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il convient de constater que la société Acte Iard, assureur de M. [D], admet sa garantie et fait cause commune avec son assuré dans le cadre de la présente instance.
La société SMA, venant aux droits de la société Sagna, assureur de M. [Z], conteste de son côté sa garantie, en faisant valoir, tout d'abord, que sa police ne couvrirait pas le mur de soutènement réalisé par son assuré, qui serait équivalent à une 'paroi de soutènement', exclue par la police, de sorte que les travaux s'y rapportant ne seraient pas couverts par sa garantie.
Les conditions particulières qui sont versées aux débats, prenant effet le 18 novembre 2011, prévoit, au titre des activités garanties, 'la réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint, préfabriqué (hors contrainte in situ), en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierres naturelles ou briques, ceci tant en infrastructure qu'en superstructure, par toutes les techniques de maçonnerie de coulage, hourdage. Cette activité comprend notamment (...)'les fondations autres que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes'.
Comme le font observer les époux [X], la réalisation d'un mur en béton par le biais d'une technique de maçonnerie en coulage, comme en l'espèce, se trouve bien garantie par la police, ainsi que les travaux de fondations, c'est à dire la réalisation d'ouvrages situés sous le sol, dès lors qu'il sont exécutés selon les techniques courantes.
Par ailleurs, la cour relève que le mur de soutènement qui a été construit par M. [Z] ne constitue pas une paroi autonome, dès lors qu'il est pris en appui contre deux murs latéraux et ne peut ainsi être considéré comme étant autoportant et remplissant la condition d'autostabilité structurelle.
Il est important de noter, également, que cette clause ne peut s'analyser que comme étant une clause d'exclusion de garantie, dont la charge de la preuve incombe à l'assureur et qui doit, en particulier, pour recevoir application, être formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, ce qui n'est de toute évidence cas le cas en l'espèce dès lors que le point de savoir si le terme 'paroi de soutènement' englobe l'ensemble des murs de soutènements est sujet à interprétation.
Enfin, en tout état de cause, les conditions particulières qui sont produites ne sont pas revêtues de la signature de l'assuré, de sorte que l'exclusion de garantie qui s'y trouve stipulée ne peut être valablement opposée aux maîtres de l'ouvrage.
La société SMA soutient également que sa garantie décennale ne couvrirait que les seuls dommages d'ordre pécuniaire, conformément à la définition qui figure aux conditions générales, et qu'elle ne trouverait donc pas à s'appliquer aux préjudices de jouissance et d'anxiété dont les époux [X] sollicitent la réparation. Force est cependant de constater que les conditions générales auxquelles elle se réfèrent ne sont, pas davantage que les conditions particulières précitées, signées par le constructeur, de sorte que l'assureur ne peut utilement s'en prévaloir, alors que dès lors qu'il admet être l'assureur en décennale de M. [Z], il lui appartient, vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage, de démontrer l'étendue du périmètre de sa garantie.
La garantie de la société SMA se trouve ainsi acquise pour l'ensemble des conséquences dommageables des deux désordres.
IV - Sur les préjudices subis par les époux [X]
Sur la demande de complément ou de contre-expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'article 146 précise qu'une telle mesure ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et qu'elle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence de la partie dans l'administration d'une preuve dont la charge lui incombe.
En l'espèce, les époux [X] demandent à la cour d'ordonner un complément ou une contre-expertise, aux motifs qu'il ne serait pas établi que la solution de reprise préconisée par M. [E], consistant en la pose de plaques en carbone collées sur le mur existant, serait suffisante, et que l'évaluation de leur coût aurait été fixé par cet expert de manière uniquement forfaitaire, sans qu'il ne soit certain que le montant prévu permettrait la réalisation effective de travaux satisfactoires.
Force est de constater, cependant, que dès le mois de février 2017, soit pendant plus de 18 mois, l'expert a sollicité des parties la communication de devis lui permettant de procéder à l'évaluation du coût des travaux de reprise, et qu'aucun devis ne lui a été communiqué, en particulier par les époux [X]. Et ces derniers, qui sont demandeurs à l'instance, ne peuvent valablement s'exonérer de cette carence au motif que la société SMA, qui avait indiqué le 9 juillet 2018 vouloir produire un chiffrage, n'a pas honoré cet engagement. C'est dans ces conditions que l'expert a été contraint de déposer son rapport définitif le 27 septembre 2018, sans pouvoir faire reposer son évaluation sur des devis produits par les parties, et a donc été contraint de procéder à une estimation forfaitaire, qui n'en est pas pour autant dépourvue de valeur. Les requérants ne peuvent ainsi se prévaloir de leur propre turpitude.
La cour observe, en outre, que les devis qui ont été sollicités par l'expert ont toujours porté sur le chiffrage d'un renforcement du mur par plaques collées, qui a été identifié de manière constante comme étant la seule solution réparatrice par cet homme de l'art, étant observé qu'aucune autre solution n'a été proposée par les parties ni débattue au cours de l'expertise, alors qu'il a toujours été admis entre les parties que la démolition et la reconstruction du mur ne constituait pas une solution qui était raisonnablement envisageable.
Par ailleurs, M. [E] n'a, aux termes de son expertise, à aucun moment exprimé des doutes sur le caractère suffisant de la solution réparatrice qu'il a proposée. Quant à l'étude réalisée par le cabinet Efa, le 2 décembre 2020, soit près de deux après le dépôt du rapport d'expertise, dont se prévalent les appelants, elle se contente d'indiquer que les renforts en carbone risquent de ne pas suffire, émettant ainsi une simple hypothèse et précisant que celle-ci 'reste à étudier'. Cette étude, établie de manière unilatérale, ne saurait être de nature à remettre en cause les constatations expertales, et ne démontre pas, au demeurant, que la solution préconisée par M. [E] serait irréalisable sur le plan technique et/ou insuffisante pour mettre fin aux désordres affectant le mur de soutènement. Et il en va de même du simple courriel émanant de la société Esba, daté du 29 juillet 2024, produit en cause d'appel par les requérants, aux termes duquel cette entreprise explique ne pas être en mesure de pouvoir proposer une méthode de réparation en maçonnerie traditionnelle.
Il est important de relever, également, que les époux [X] ne versent aux débats aucun élément qui serait susceptible de rapporter la preuve de ce que l'évaluation des travaux de reprise effectuée par l'expert présenterait un caractère insuffisant, ce qu'ils auraient pu faire par des devis d'entreprises, et surtout par le biais d'une expertise privée.
Enfin, d'une manière plus générale, la demande qui est formée par les appelants apparaît manifestement incompatible avec le souci d'assurer une bonne administration de la justice, dès lors que les désordres sont apparus il y a près de dix ans, que des devis ont été sollicités par l'expert en vain dès le mois de février 2017, et que le juge de la mise en état a déjà rejeté une telle demande par ordonnance du 1er juin 2021, dont les requérants n'ont pas interjeté appel.
Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande.
Sur l'évaluation des préjudices
Conformément à ce qui vient d'être exposé, l'évaluation expertale des travaux de reprise du désordre n°1, à hauteur d'une somme totale de 45.000 euros
(5.000 euros pour la réalisation des études et dimensionnements des renforts du mur, et 40. 000 euros pour la réalisation de ces renforcements), ainsi que celle afférente au désordre n°2, à hauteur de 15.000 euros pour le traitement des fissures par cristallisation (solution non contestée) ne pourra qu'être entérinée.
Ces montants seront nécessairement fixés de manière définitive, et non de manière provisionnelle, dans le cadre de la présente instance au fond, et ne pourront être assortis d'une quelconque réserve tenant à une validation ultérieure de leur faisabilité et de leur montant. La demande qui est formée de ce chef par les appelants ne pourra ainsi qu'être rejetée.
Enfin, le préjudice d'anxiété subi par les requérants se déduit de la nature des désordres et de la fragilisation du mur. Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur d'une somme de 5.000 euros, comme l'a fait le premier juge.
L'évaluation de ce dernier sera également entérinée s'agissant du préjudice de jouissance des époux [X], à hauteur de 3.000 euros, compte tenu du temps nécessaire à la réalisation des travaux de reprise.
Ces sommes seront mises à la charge de l'ensemble des intimés, in solidum, en suivant la contribution à la dette fixée au titre du désordre n°1 (dont découlent les préjudices immatériels des maîtres de l'ouvrage).
S'agissant enfin de condamnations de nature indemnitaire, soumises à l'appréciation du juge, l'ensemble des sommes allouées aux époux [X] porteront des intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 décembre 2022,
V - Sur les mesures accessoires
En tant que parties perdantes, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Forquin, comprenant les frais d'expertise judiciaire et de référé, mais non le coût du constat d'huissier établi le 12 août 2016 ainsi que la facture de la société Jardiflore, dès lors que de tels postes ne figurent pas dans la liste des dépens qui sont limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, et doivent ainsi être intégrés dans les frais irrépétibles de l'article 700.
Ils seront également également condamnés in solidum à payer aux époux [X] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La contribution à la dette entre les intimés, au titre des dépens et de l'article 700, sera fixée par moitié à la charge de M. [D] et de son assureur, d'une part, et par moitié entre M. [Z] et son assureur, d'autre part.
Les autres demandes formées à ce titre seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Et statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une réception tacite des travaux à la date du 9 mars 2015,
Dit que la responsabilité décennale de M. [U] [D] et de M. [W] [Z] se trouve engagée à l'égard de M. [V] [X] et Mme [T] [X] au titre du désordre n°1 figurant au rapport d'expertise de M. [E], déposé le 27 septembre 2018,
Dit que la responsabilité décennale de M. [W] [Z] se trouve engagée à l'égard de M. [V] [X] et Mme [T] [X] au titre du désordre n°2 figurant au rapport d'expertise de M. [E], déposé le 27 septembre 2018,
Dit que la garantie de la société SMA, prise en sa qualité d'assureur de M. [W] [Z], est acquise au titre de ces deux désordres,
Rejette la demande de complément ou de contre-expertise formée par M. [V] [X] et Mme [T] [X],
Condamne in solidum M. [D] et son assureur, la société Acte Iard, ainsi que M. [Z] et son assureur, la société SMA, à verser à M. [V] [X] et Mme [T] [X] la somme de 45.000 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°1,
Condamne in solidum M. [Z] et son assureur, la société SMA, à verser à M. [V] [X] et Mme [T] [X] la somme de 15.000 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°2,
Condamne in solidum M. [D] et son assureur, la société Acte Iard, ainsi que M. [Z] et son assureur, la société SMA, à verser à M. [V] [X] et Mme [T] [X] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété,
Condamne in solidum M. [D] et son assureur, la société Acte Iard, ainsi que M. [Z] et son assureur, la société SMA, à verser à M. [V] [X] et Mme [T] [X] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Dit que l'ensemble des sommes allouées aux époux [X] porteront des intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 décembre 2022,
Rejette le surplus des demandes formées par M. [V] [X] et Mme [T] [X],
Fixe comme suit la contribution à la dette entre les différents responsables :
- 50% à la charge de M. [Z] et de son assureur, la société SMA;
- 50% à la charge de M. [D] et de son assureur, la société Acte Iard,
Dit que l'ensemble des condamnations prononcées in solidum, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de M. [D], de la société Acte Iard, de M. [Z] et de la société SMA, seront assumées par chacun d'entre eux, au titre de la contribution à la dette, selon cette clé de répartition, et au besoin les y condamne,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum M. [D] et son assureur, la société Acte Iard, ainsi que M. [Z] et son assureur, la société SMA, aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire et de référé, mais ne comprenant ni le coût du constat d'huissier établi le 12 août 2016 ni la facture de la société Jardiflore, avec distraction au profit de Maître Forquin,
Condamne in solidum M. [D] et son assureur, la société Acte Iard, ainsi que M. [Z] et son assureur, la société SMA, à payer à M. [V] [X] et Mme [T] [X] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 décembre 2025
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Me Florian PRELE
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2025
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Me Florian PRELE
la SELARL BOLLONJEON
N° Minute
[Immatriculation 2]/711
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 16 Décembre 2025
N° RG 23/00382 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGDL
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 20 Décembre 2022
Appelants
M. [V] [X], demeurant [Adresse 6]
Mme [T] [X], demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [U] [D], demeurant [Adresse 9]
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY
M. [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Florian PRELE, avocat au barreau D'ANNECY
SA SMA SA, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau D'ANNECY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 03 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 novembre 2025
Date de mise à disposition : 16 décembre 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
M. [V] et Mme [T] [X], ci-après les époux [X], sont propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 8] située sur le territoire de la commune de [Localité 11] au lieudit « [Localité 10] », sur laquelle ils ont fait édifier une villa à usage d'habitation à partir de la fin de l'année 2013.
Dans le cadre de cette opération de construction, ils ont notamment confié à :
- M. [U] [D], exerçant sous l'enseigne C.E. BAT, les études bétons armés y compris la confection des plans d'exécution concernant les fondations, la dalle sur le niveau 0, le garage ainsi que le mur de soutènement situé à l'arrière de la propriété destiné à retenir les terres en amont, ce dernier étant assuré au titre de l'exercice de son activité professionnelle auprès de la société Acte iard;
- M. [W] [Z] la réalisation du lot maçonnerie/gros 'uvre des ouvrages, ce dernier étant assuré, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA;
- la société Lavanchy TP la réalisation du lot terrassement y compris remise en place et compactage des terres derrière le mur de soutènement.
L'étanchéité derrière le mur de soutènement a par ailleurs été réalisée par la société Design Sanit, dont M. [V] [X] est le gérant.
Au début du mois de novembre 2014, les époux [X] ont constaté l'apparition de plusieurs fissures affectant cet ouvrage ainsi qu'un déplacement de quelques centimètres vers l'avant de la tête du mur.
Une réunion contradictoire a été organisée le 28 novembre 2024, à l'issue de laquelle M. [D] a émis un avis technique, indiquant que la stabilité de l'ouvrage n'était pas remise en cause et préconisant de boucher les fissures par un enduit fibré de surface de type Lanko ou similaire.
Au début du mois de mars 2016, les époux [X] ont constaté l'apparition d'une dizaine de nouvelles fissures sur le mur.
Par ordonnance du 13 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, sur saisine des époux [X], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de M. [D], de son assureur la société Acte iard, de M. [Z] ainsi que son assureur la société Sagena, ainsi que de la société Lavanchy TP.
Par ordonnances successives, le juge des référés a étendu les opérations expertales à la société Acro BTP et à la société Banque Populaire Iard et étendu la mission de l'expert aux désordres résultant d'un défaut d'étanchéité affectant le mur de soutènement.
L'expert judiciaire, M. [E], a déposé son rapport d'expertise le 27 septembre 2018.
Par acte d'huissier des 20 et 29 mars 2019, les époux [X] ont fait assigner M. [D], son assureur la société Acte iard, M. [Z] ainsi que son assureur la société SMA devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en réparation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge de la mise en état a débouté les époux [X] de leur demande de complément d'expertise.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Condamné in solidum M. [D], la société Acte iard et M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 45.000 euros pour le désordre n°1, dont 5.000 euros pour la réalisation des études et dimensionnements des renforts du mur et 40.000 euros correspondant à la réalisation de ces renforcements ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [D] et la société Acte iard d'une part et M. [Z] d'autre part supporteront la moitié de cette somme chacun ;
- Condamné M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 5.000 euros au titre du désordre n°2,
- Condamné in solidum M. [D], la société Acte iard et M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'anxiété et celle de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Dit que dans leurs rapports entre eux, M. [D] et la société Acte iard d'une part et M. [Z] d'autre part supporteront la moitié de ces sommes chacun ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum M. [D], la société Acte iard et M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum M. [D], la société Acte iard et M. [Z] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 12 août 2016 et le coût de l'intervention de la société Jardiflore pour 189,60 euros, dont distraction au profit de Me Merotto ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
en l'absence de réception tacite des travaux, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable;
sur le désordre lié à l'apparition de fissures traversantes sur le mur de soutènement, sont responsables M. [D] pour un défaut de conception et de calcul et M. [Z] pour un manquement à la réalisation des travaux dans les règles de l'art ;
il sera retenu un partage de responsabilité par moitié entre ces deux intervenants;
sur le désordre lié à l'étanchéité, M. [Z] a manqué à la réalisation des travaux dans les règles de l'art ;
compte tenu des fautes commises par la société Design Sanit et d'une maîtrise d'oeuvre assurée par M, [X], la part de responsabilité de M. [Z] dans ce désordre sera limité à hauteur d'un tiers ;
la société SMA, assureur de M. [Z], ne prévoit pas de garantie relative à la responsabilité civile de droit commun pour les dommages intervenus avant réception.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 8 mars 2023, les époux [X] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
- Condamné M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 5 000 euros au titre du désordre n°2,
- Condamné in solidum M. [D], la société Acte iard et M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'anxiété et celle de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum M. [D], la société Acte iard et M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières écritures du 10 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les époux [X] demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 20 décembre 2022 en ce qu'il a :
- Retenu la responsabilité in solidum de M. [D], de la société Acte iard et M. [Z] à l'égard des époux [X] concernant le désordre n° 1,
- Retenu la responsabilité in solidum de M. [Z] à l'égard des époux [X] concernant le désordre n° 2,
- Retenu la responsabilité in solidum de M. [D], de la société Acte iard et M. [Z] à l'égard des époux [X] aux indemniser de leur préjudice d'anxiété et de leur préjudice de jouissance,
- Condamner in solidum de M. [D], de la société Acte iard et M. [Z] à verser aux époux [X] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum de M. [D], de la société Acte iard et M. [Z] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé, ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 12.08.2016 et le coût de l'intervention de la société Jardiflore pour 189,60 euros ;
- Et pour le surplus, reformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
Sur le principe de responsabilité in solidum de M. [Z] garanti par la société SMA et de M. [D] garanti par la société Acte iard dans les désordres matériels et immatériels subis par les consorts [X],
- Condamner in solidum M. [Z] et sa société d'assurance la société SMA ainsi que M. [D], et son assureur la Compagnie Acte iard, à les indemniser, de l'ensemble des dommages matériels et immatériels subis du fait des désordres qui affectent l'ouvrage réalisé, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale résultant de l'article 1792 du code civil et subsidiairement, en tout état de cause, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1147 du code civil applicable aux faits de l'espèce ;
Sur la détermination des modalités de reprise et du coût des réparation des dommages matériels,
A titre principal,
- Ordonner un complément d'expertise confié à M. [E] ou à tout autre Expert qu'il plaira à la Cour de désigner et le cas échéant, une contre-expertise à tout autre expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de :
- Se rendre sur les lieux au [Adresse 5] à [Localité 4], après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
- Se faire communiquer tous documents contractuels et techniques, et notamment le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [Y] le 27 septembre 2018,
- Vérifier au regard de la note émise par le bureau d'études EFA le 2 décembre 2020 et en sollicitant le cas échéant un bureau d'études si la solution préconisée par l'expert judiciaire M. [Y], à savoir la pose de plaques en carbone collées sur le mur existant est, sur le principe, une solution suffisante et,
- Dans l'affirmative procéder aux chiffrages exacts de cette solution de reprise et non de manière forfaitaire ou approximative,
- Dans la négative, décrire les moyens de remise en état envisageables au regard notamment de la solution préconisée par le bureau EFA dans sa note du 2 décembre 2020, à savoir notamment la mise en place d'une casquette horizontale au 2/3 de la hauteur du mur afin de le rigidifier ou de tout autre solution ; En chiffrer le coût ;
- Faire toute observation utile de nature purement technique à la solution du litige,
- Recueillir les dires, explications des parties après avoir fait part à celles-ci de ses pré-conclusions,
- Recueillir les observations dans les délais qu'il fixera et répondre dans son rapport définitif,
- Condamner in solidum M. [D], M. [Z], la société Acte iard et la société SMA à leur payer une provision ad litem à valoir sur les frais d'expertise à venir de 10.000 euros et subsidiairement leur donner acte de leur offre de faire l'avance desdits frais ;
- Surseoir à statuer sur leurs demandes indemnitaires présentées au titre des dommages matériels et immatériels dans l'attente du dépôt du rapport de l'Expert ainsi désigné ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum M. [D], M. [Z], la société Acte iard et la société SMA à leur payer à titre principal sur le fondement de la garantie décennale résultant de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun issu de l'article 1147 du code civil applicable aux faits de l'espèce les sommes provisionnelles et à parfaire de :
- 5.000 euros TTC correspondant à la réalisation des études et dimensionnements des renforts du mur,
- 40.000 euros TTC correspondant à la réalisation de ces renforcements,
Sous réserves de la validation sur un plan technique tant du principe de la solution de reprise retenue que du montant des travaux à parfaire suivant devis ultérieurs des entreprises et en tant que de besoin après nouvelle désignation d'un Expert dans le cadre d'une nouvelle instance, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, date de l'assignation au fond, avec capitalisation et ce jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner in solidum M. [Z] et la société SMA à payer aux époux [X] la somme provisionnelle et à parfaire de 15.000 euros TTC correspondant au traitement des fissures par cristallisation sous réserve de la validation sur un plan technique tant du principe de la solution de reprise retenue que du montant des travaux à parfaire suivant devis ultérieurs des entreprises et en tant que de besoin après nouvelle désignation de l'Expert dans le cadre d'une nouvelle instance, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, date de l'assignation au fond, avec capitalisation et ce jusqu'à parfait paiement ;
- Condamner in solidum M. [D], M. [Z], la société Acte Iard et la société SMA à payer aux époux [X] la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice d'anxiété, la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance le temps des travaux, sauf à parfaire, le tout outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2019, date de l'assignation au fond, avec capitalisation et ce jusqu'à parfait paiement ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [D], M. [Z], la société Acte iard, et la société SMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum M. [D], M. [Z], la société Acte iard, et la société société SMA à payer aux époux [X] une indemnité de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Condamner in solidum M. [D], M. [Z], la société Acte iard et la société société SMA aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant ceux relatifs aux procédures en référé-expertise et le coût de l'expertise, le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 12 août 2016 et le coût de l'intervention de la société Jardiflore pour 189,60 euros TTC dont distraction au profit de Me Forquin, sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 5 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [D] et la société Acte iard demandent à la cour de :
- Réformer sur l'appel incident des concluants en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
À titre principal,
- Rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre ;
- Condamner in solidum les époux [X], la société [Z] et son assureur SMA, à verser à M. [D], exerçant sous l'enseigne CEBAT, et à son assureur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- Dire et juger l'ouvrage réceptionné et la garantie décennale applicable ;
- Dire et juger que la société SMA doit sa garantie à M. [Z] ;
- Dire et juger que la société [W] [Z] a manqué à ses obligations et que M. [X], ayant assuré la maîtrise d''uvre a commis plusieurs manquements ;
- Dire et juger que les fautes et manquements de la société [W] [Z] et de M. [X] ont contribué de manière prépondérante à la survenue du désordre n°1 ;
- Dire et juger que la responsabilité de M. [D], exerçant sous l'enseigne CEBAT, est résiduelle et limiter en conséquence les condamnations qui seraient mises à la charge de M. [D] et de son assureur au titre du désordre n°1 ;
- Réduire les demandes formulées par les époux [X] au titre des préjudices immatériels et de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- Mettre hors de cause M. [D], exerçant sous l'enseigne Cebat, concernant le désordre n°2.
Par dernières écritures du 27 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Z] demande à la cour de :
- Infirmer dans toutes ses dispositions le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 22 décembre 2022 ;
Dès lors, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Rejeter les demandes formulées à l'encontre de M. [Z] et son assureur la SMA ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que sa responsabilité est résiduelle et limiter les éventuelles condamnations mises à sa charge ;
- Dire et juger qu'une réception tacite des travaux est intervenue par le règlement des factures en décembre 2014 ;
- Condamner l'assurance SMA à relever et garantir les condamnations mises à sa charge;
En tout état de cause,
- Condamner les consorts [X] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières écritures du 5 décembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SMA société, venant aux droits de la société Sagena, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause ;
- En tout état de cause, rejeter toutes demandes à son égard pour :
- réalisation d'un mur de soutènement non couvert par les garanties,
- non justification d'une réception des travaux,
- apparition d'un désordre avant réception ;
- Dire et juger que le préjudice immatériel n'est pas couvert du fait de la résiliation de la police au 31 décembre 2004 ;
- Dire et juger que ce préjudice n'est pas justifié en tout état de cause ;
- La mettre hors de cause et rejeter toutes demandes présentées à son encontre ;
Subsidiairement,
- Débouter les époux [X] de leur demande de complément d'expertise ;
- Condamner M. [D] et son assureur Acte iard ainsi que M. [X] à la relever et garantir contre toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner les époux [X] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associée, pour les dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 novembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 novembre 2025.
Motifs de la décision
I - Sur le régime de responsabilité applicable
Aux termes de l'article 1792 du code civil, 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d'ordre public et ne requiert que la preuve du lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve notamment subordonné à la démonstration de ce que les désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil définit la réception comme étant 'l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves'. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception peut être tacite lorsque le comportement adopté par le maître de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, indépendamment de l'achèvement des travaux.
Selon une jurisprudence constante, une telle volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, même avec réserves, qui se déduit d'un faisceau d'indices, est présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage et de paiement de l'intégralité des travaux par le maître de l'ouvrage (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 24 novembre 2016, n°15-25.415).
En l'espèce, le premier juge a écarté l'existence d'une réception tacite du mur de soutènement objet du litige, dont il est constant qu'il constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, en relevant que le règlement du solde des factures par les époux [X] était intervenu en décembre 2014, soit postérieurement à l'apparition des premières fissures en novembre 2014. La cour observe qu'en réalité, de telles constatations consistent à écarter l'application de la garantie décennale, non pas au motif qu'aucune réception tacite ne serait intervenue, mais au motif que les désordres auraient présenté un caractère apparent lors de cette réception.
Il est en effet constant que la dernière facture de solde de ses travaux a été émise par M. [A] le 20 décembre 2024, et qu'à cette date, le solde lui avait déjà été payé par les époux [X]. La dernière facture émise par la société Lavanchy TP a quant à elle été réglée le 9 mars 2015. Force est de constater qu'à cette date, l'ensemble des travaux afférents à la construction du mur de soutènement avaient donc été réglés par les maîtres de l'ouvrage, qui avaient par ailleurs pris possession du mur litigieux, manifestant ainsi de manière non équivoque leur volonté de recevoir l'ouvrage. Ces éléments permettent donc de caractériser l'existence d'une réception tacite à la date du 9 mars 2015.
Il ne peut par ailleurs être utilement argué de ce que les désordres dont se plaignent les époux [X] dans le cadre de la présente instance auraient été constatés antérieurement à cette réception tacite. En effet, si les premières fissures affectant le mur de soutènement sont apparues dès le mois de novembre 2014, et ont été constatées de manière contradictoire entre les parties lors d'une réunion organisée le 28 novembre 2014, il se déduit sans ambiguïté de la chronologie du litige, ainsi que des constatations expertales, qu'à cette époque, les désordres ne pouvaient en aucun cas être appréhendés par les maîtres de l'ouvrage, profanes en matière de construction, dans toute leur ampleur et leurs conséquences, puisque M. [D] avait alors indiqué, dans son avis technique daté du même jour, que la stabilité de l'ouvrage n'était pas remise en cause et avait simplement préconisé de boucher les fissures par un enduit fibré de surface de type Lanko ou similaire.
Il est constant, par ailleurs, que ces travaux de reprise ont été réalisés, pour un coût de 1500 euros, qui a été partagé entre les trois intervenants à la construction, avant le 9 mars 2015. Il est ainsi manifeste que suite à la réalisation de ces réparations, les époux [X] pouvaient légitimement penser que les désordres étaient solutionnés.
Ce n'est donc en réalité qu'au début du mois de mars 2016 qu'ils vont découvrir, dans toute leur ampleur et leurs conséquences, les fissures affectant leur mur de soutènement, ce qu'ils vont dénoncer aux entreprises par courriers datés des 3 et 15 mars 2016.
Quant au second désordre qui motive leur action, consistant en un défaut d'étanchéité du mur, il n'est apparu que lors de la première réunion expertise, ce qui a conduit à l'extension de la mission expertale.
Il n'est pas contesté, en outre, que ces deux désordres présentent un degré de gravité décennale, puisqu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, comme l'a constaté l'expert.
Il se déduit nécessairement de ces constatations que les époux [X] apparaissent fondés à rechercher la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
II - Sur la responsabilité des constructeurs
Au titre des fissures affectant le mur de soutènement
Ce premier désordre se matérialise par l'apparition de fissures traversantes sur le mur de soutènement en béton armé situé à l'arrière de la maison, ce qui compromet la solidité de cet élément de structure.
L'expert judiciaire a indiqué, en page 30 de son rapport, que 'le mur arrière a été calculé et ferraillé en mur de soutènement libre, alors que les retours réalisés (figurant sur les plans) constituent des appuis pour ce mur qui se comporte alors en dalle sur trois appuis. Les armatures posées en face côté terre ne sont alors plus efficaces et les armatures posées côté terrasse sont très insuffisantes (...). Actuellement le mur fonctionne en membrane tendue entre les 2 retours, ce qui explique le déplacement en tête'.
Ces constatations expertales sont admises par les parties.
M. [E] estime qu'un défaut de conception et de calcul, imputable à M. [D], est à l'origine de ce désordre, ainsi qu'un défaut de conseil de M. [Z], entreprise exécutante, qui n'a pas détecté ce défaut.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, M. [D] soutient, tout comme son assureur, que les prestations qui lui ont été confiées prévoyaient un mur de soutènement désolidarisé des murs en retour, de sorte que le mur qui a été initialement projeté par les époux [X], et qui a servi de base à ses calculs, n'est pas celui qui a été finalement réalisé.
Cependant, l'expert a clairement indiqué, en réponse au dire qui lui a été adressé sur ce point, que le plan établi par M. [D] comportait le mur de soutènement et qu'il lui appartenait de faire la vue en plan manquante, et de préciser à l'entreprise la nécessité d'un joint entre le mur et les alentours. L'expert a écarté, par ailleurs, la thèse soutenue par l'intimé, tenant à la mauvaise qualité du béton qui aurait été mis en oeuvre, estimant que les désordres proviennent du mauvais positionnement des armatures et non de la qualité du béton.
Quant à M. [Z], il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant de ce qu'il se serait contenté de suivre les plans d'exécution établis par le bureau d'étude et qu'il n'aurait été tenu d'aucune obligation de conseil, alors qu'en tant qu'entreprise maître de son art, il est tenu de réaliser des travaux conformes aux normes de construction.
En tout état de cause, les argumentations qui sont exposées de ce chef, tendant à contester la commission d'une faute, sont inopérantes, dès lors que leur responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dont la mise en oeuvre ne requiert que la preuve d'un lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage. Force est de constater qu'en l'espèce, les fissures sont bien imputables aux travaux réalisés par M. [D] et M. [Z], dont la responsabilité se trouve ainsi clairement engagée.
Au titre de l'étanchéité
L'expert a constaté dans son rapport que 'de l'eau chargée de calcite ressort par les fissures du mur en béton ce qui montre un défaut de l'étanchéité posée par Design Sanit. Ce désordre affecte un élément constitutif de l'ouvrage'.
S'agissant des causes de ce désordre, il a estimé que ce défaut d'étanchéité provient d'un défaut de pose de celle-ci (décollement), relevant de la responsabilité de la société Design Sanit, mais également d'un poinçonnement de la membrane par les hourdis posés directement contre elle sans la protection polystyrène obligatoire, relevant de la responsabilité de M. [Z].
Ces constatations expertales ne sont remises en cause par aucune des parties au litige.
Si l'expert a également mis en exergue le rôle causal joué par la maîtrise d'oeuvre et la coordination des travaux assurée par M. [X], la cour ne peut qu'observer qu'aucun élément du litige, en dehors des seules affirmations de M. [E], ne permet de démontrer que le maître d'ouvrage aurait réellement assuré de facto la coordination et la maîtrise d'oeuvre du chantier, alors que l'intéressé le conteste dans ses écritures, et qu'il n'est pas établi qu'il disposait de connaissances notoires en matière de maçonnerie, en tant que gérant d'une société spécialisée dans les travaux de chauffage, sanitaire et VMC, pour pouvoir assumer un tel rôle.
Par ailleurs, les intimés ne produisent aucune pièce qui attesterait de ce qu'il aurait donné à M. [Z] des instructions précises pour réaliser les travaux litigieux. Aucune acceptation des risques par les maîtres de l'ouvrage ne se trouve non plus alléguée, ni a fortiori caractérisée. Il convient de considérer, en conséquence, que les entreprises ont assuré leur propre maîtrise d'oeuvre dans le chantier litigieux.
Il est important de constater, également, que l'expert a clairement mis en exergue, aux termes de son rapport, l'imputabilité du désordre aux travaux réalisés tant par Design Sanit que par M. [Z]. En particulier, il est établi que les passages d'eau sont en lien direct avec les hourdis mis en place par l'entreprise [Z], qui ont été installés 'à l'envers', leurs picots ayant été positionnés directement contre la membrane, de manière non conforme aux règles de l'art. Cette entreprise est en outre responsable de son acceptation du support en l'état.
Dès lors que la société Design Sanit n'a pas été appelée en la cause, et que le désordre est imputable à M. [Z], ce dernier sera tenu d'en réparer l'ensemble des conséquences dommageables. Il est en effet de jurisprudence constante que lorsque les désordres relèvent, comme en l'espèce, de la garantie décennale, et qu'aucune cause étrangère de nature à limiter la responsabilité du constructeur n'est constatée, celle-ci est engagée de plein droit et pour le tout (voir sur ce point notamment: Cour de cassation, Civ 3ème, 20 juin 2001). Il appartenait en effet à M. [Z], s'il voulait obtenir se prévaloir d'un partage de responsabilité avec la société Design Sanit, d'attraire cette dernière à l'instance.
La responsabilité de M. [Z] se trouve ainsi engagée pour l'ensemble des conséquences dommageables causées par ce désordre.
III - Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il convient de constater que la société Acte Iard, assureur de M. [D], admet sa garantie et fait cause commune avec son assuré dans le cadre de la présente instance.
La société SMA, venant aux droits de la société Sagna, assureur de M. [Z], conteste de son côté sa garantie, en faisant valoir, tout d'abord, que sa police ne couvrirait pas le mur de soutènement réalisé par son assuré, qui serait équivalent à une 'paroi de soutènement', exclue par la police, de sorte que les travaux s'y rapportant ne seraient pas couverts par sa garantie.
Les conditions particulières qui sont versées aux débats, prenant effet le 18 novembre 2011, prévoit, au titre des activités garanties, 'la réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint, préfabriqué (hors contrainte in situ), en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierres naturelles ou briques, ceci tant en infrastructure qu'en superstructure, par toutes les techniques de maçonnerie de coulage, hourdage. Cette activité comprend notamment (...)'les fondations autres que pieux, barrettes, parois moulées, palplanches, parois de soutènement autonomes et toutes autres techniques équivalentes'.
Comme le font observer les époux [X], la réalisation d'un mur en béton par le biais d'une technique de maçonnerie en coulage, comme en l'espèce, se trouve bien garantie par la police, ainsi que les travaux de fondations, c'est à dire la réalisation d'ouvrages situés sous le sol, dès lors qu'il sont exécutés selon les techniques courantes.
Par ailleurs, la cour relève que le mur de soutènement qui a été construit par M. [Z] ne constitue pas une paroi autonome, dès lors qu'il est pris en appui contre deux murs latéraux et ne peut ainsi être considéré comme étant autoportant et remplissant la condition d'autostabilité structurelle.
Il est important de noter, également, que cette clause ne peut s'analyser que comme étant une clause d'exclusion de garantie, dont la charge de la preuve incombe à l'assureur et qui doit, en particulier, pour recevoir application, être formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, ce qui n'est de toute évidence cas le cas en l'espèce dès lors que le point de savoir si le terme 'paroi de soutènement' englobe l'ensemble des murs de soutènements est sujet à interprétation.
Enfin, en tout état de cause, les conditions particulières qui sont produites ne sont pas revêtues de la signature de l'assuré, de sorte que l'exclusion de garantie qui s'y trouve stipulée ne peut être valablement opposée aux maîtres de l'ouvrage.
La société SMA soutient également que sa garantie décennale ne couvrirait que les seuls dommages d'ordre pécuniaire, conformément à la définition qui figure aux conditions générales, et qu'elle ne trouverait donc pas à s'appliquer aux préjudices de jouissance et d'anxiété dont les époux [X] sollicitent la réparation. Force est cependant de constater que les conditions générales auxquelles elle se réfèrent ne sont, pas davantage que les conditions particulières précitées, signées par le constructeur, de sorte que l'assureur ne peut utilement s'en prévaloir, alors que dès lors qu'il admet être l'assureur en décennale de M. [Z], il lui appartient, vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage, de démontrer l'étendue du périmètre de sa garantie.
La garantie de la société SMA se trouve ainsi acquise pour l'ensemble des conséquences dommageables des deux désordres.
IV - Sur les préjudices subis par les époux [X]
Sur la demande de complément ou de contre-expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L'article 146 précise qu'une telle mesure ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et qu'elle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence de la partie dans l'administration d'une preuve dont la charge lui incombe.
En l'espèce, les époux [X] demandent à la cour d'ordonner un complément ou une contre-expertise, aux motifs qu'il ne serait pas établi que la solution de reprise préconisée par M. [E], consistant en la pose de plaques en carbone collées sur le mur existant, serait suffisante, et que l'évaluation de leur coût aurait été fixé par cet expert de manière uniquement forfaitaire, sans qu'il ne soit certain que le montant prévu permettrait la réalisation effective de travaux satisfactoires.
Force est de constater, cependant, que dès le mois de février 2017, soit pendant plus de 18 mois, l'expert a sollicité des parties la communication de devis lui permettant de procéder à l'évaluation du coût des travaux de reprise, et qu'aucun devis ne lui a été communiqué, en particulier par les époux [X]. Et ces derniers, qui sont demandeurs à l'instance, ne peuvent valablement s'exonérer de cette carence au motif que la société SMA, qui avait indiqué le 9 juillet 2018 vouloir produire un chiffrage, n'a pas honoré cet engagement. C'est dans ces conditions que l'expert a été contraint de déposer son rapport définitif le 27 septembre 2018, sans pouvoir faire reposer son évaluation sur des devis produits par les parties, et a donc été contraint de procéder à une estimation forfaitaire, qui n'en est pas pour autant dépourvue de valeur. Les requérants ne peuvent ainsi se prévaloir de leur propre turpitude.
La cour observe, en outre, que les devis qui ont été sollicités par l'expert ont toujours porté sur le chiffrage d'un renforcement du mur par plaques collées, qui a été identifié de manière constante comme étant la seule solution réparatrice par cet homme de l'art, étant observé qu'aucune autre solution n'a été proposée par les parties ni débattue au cours de l'expertise, alors qu'il a toujours été admis entre les parties que la démolition et la reconstruction du mur ne constituait pas une solution qui était raisonnablement envisageable.
Par ailleurs, M. [E] n'a, aux termes de son expertise, à aucun moment exprimé des doutes sur le caractère suffisant de la solution réparatrice qu'il a proposée. Quant à l'étude réalisée par le cabinet Efa, le 2 décembre 2020, soit près de deux après le dépôt du rapport d'expertise, dont se prévalent les appelants, elle se contente d'indiquer que les renforts en carbone risquent de ne pas suffire, émettant ainsi une simple hypothèse et précisant que celle-ci 'reste à étudier'. Cette étude, établie de manière unilatérale, ne saurait être de nature à remettre en cause les constatations expertales, et ne démontre pas, au demeurant, que la solution préconisée par M. [E] serait irréalisable sur le plan technique et/ou insuffisante pour mettre fin aux désordres affectant le mur de soutènement. Et il en va de même du simple courriel émanant de la société Esba, daté du 29 juillet 2024, produit en cause d'appel par les requérants, aux termes duquel cette entreprise explique ne pas être en mesure de pouvoir proposer une méthode de réparation en maçonnerie traditionnelle.
Il est important de relever, également, que les époux [X] ne versent aux débats aucun élément qui serait susceptible de rapporter la preuve de ce que l'évaluation des travaux de reprise effectuée par l'expert présenterait un caractère insuffisant, ce qu'ils auraient pu faire par des devis d'entreprises, et surtout par le biais d'une expertise privée.
Enfin, d'une manière plus générale, la demande qui est formée par les appelants apparaît manifestement incompatible avec le souci d'assurer une bonne administration de la justice, dès lors que les désordres sont apparus il y a près de dix ans, que des devis ont été sollicités par l'expert en vain dès le mois de février 2017, et que le juge de la mise en état a déjà rejeté une telle demande par ordonnance du 1er juin 2021, dont les requérants n'ont pas interjeté appel.
Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [X] de leur demande.
Sur l'évaluation des préjudices
Conformément à ce qui vient d'être exposé, l'évaluation expertale des travaux de reprise du désordre n°1, à hauteur d'une somme totale de 45.000 euros
(5.000 euros pour la réalisation des études et dimensionnements des renforts du mur, et 40. 000 euros pour la réalisation de ces renforcements), ainsi que celle afférente au désordre n°2, à hauteur de 15.000 euros pour le traitement des fissures par cristallisation (solution non contestée) ne pourra qu'être entérinée.
Ces montants seront nécessairement fixés de manière définitive, et non de manière provisionnelle, dans le cadre de la présente instance au fond, et ne pourront être assortis d'une quelconque réserve tenant à une validation ultérieure de leur faisabilité et de leur montant. La demande qui est formée de ce chef par les appelants ne pourra ainsi qu'être rejetée.
Enfin, le préjudice d'anxiété subi par les requérants se déduit de la nature des désordres et de la fragilisation du mur. Ce poste de préjudice sera réparé à hauteur d'une somme de 5.000 euros, comme l'a fait le premier juge.
L'évaluation de ce dernier sera également entérinée s'agissant du préjudice de jouissance des époux [X], à hauteur de 3.000 euros, compte tenu du temps nécessaire à la réalisation des travaux de reprise.
Ces sommes seront mises à la charge de l'ensemble des intimés, in solidum, en suivant la contribution à la dette fixée au titre du désordre n°1 (dont découlent les préjudices immatériels des maîtres de l'ouvrage).
S'agissant enfin de condamnations de nature indemnitaire, soumises à l'appréciation du juge, l'ensemble des sommes allouées aux époux [X] porteront des intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 décembre 2022,
V - Sur les mesures accessoires
En tant que parties perdantes, les intimés seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Forquin, comprenant les frais d'expertise judiciaire et de référé, mais non le coût du constat d'huissier établi le 12 août 2016 ainsi que la facture de la société Jardiflore, dès lors que de tels postes ne figurent pas dans la liste des dépens qui sont limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, et doivent ainsi être intégrés dans les frais irrépétibles de l'article 700.
Ils seront également également condamnés in solidum à payer aux époux [X] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La contribution à la dette entre les intimés, au titre des dépens et de l'article 700, sera fixée par moitié à la charge de M. [D] et de son assureur, d'une part, et par moitié entre M. [Z] et son assureur, d'autre part.
Les autres demandes formées à ce titre seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Et statuant à nouveau,
Constate l'existence d'une réception tacite des travaux à la date du 9 mars 2015,
Dit que la responsabilité décennale de M. [U] [D] et de M. [W] [Z] se trouve engagée à l'égard de M. [V] [X] et Mme [T] [X] au titre du désordre n°1 figurant au rapport d'expertise de M. [E], déposé le 27 septembre 2018,
Dit que la responsabilité décennale de M. [W] [Z] se trouve engagée à l'égard de M. [V] [X] et Mme [T] [X] au titre du désordre n°2 figurant au rapport d'expertise de M. [E], déposé le 27 septembre 2018,
Dit que la garantie de la société SMA, prise en sa qualité d'assureur de M. [W] [Z], est acquise au titre de ces deux désordres,
Rejette la demande de complément ou de contre-expertise formée par M. [V] [X] et Mme [T] [X],
Condamne in solidum M. [D] et son assureur, la société Acte Iard, ainsi que M. [Z] et son assureur, la société SMA, à verser à M. [V] [X] et Mme [T] [X] la somme de 45.000 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°1,
Condamne in solidum M. [Z] et son assureur, la société SMA, à verser à M. [V] [X] et Mme [T] [X] la somme de 15.000 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°2,
Condamne in solidum M. [D] et son assureur, la société Acte Iard, ainsi que M. [Z] et son assureur, la société SMA, à verser à M. [V] [X] et Mme [T] [X] la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice d'anxiété,
Condamne in solidum M. [D] et son assureur, la société Acte Iard, ainsi que M. [Z] et son assureur, la société SMA, à verser à M. [V] [X] et Mme [T] [X] la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
Dit que l'ensemble des sommes allouées aux époux [X] porteront des intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 décembre 2022,
Rejette le surplus des demandes formées par M. [V] [X] et Mme [T] [X],
Fixe comme suit la contribution à la dette entre les différents responsables :
- 50% à la charge de M. [Z] et de son assureur, la société SMA;
- 50% à la charge de M. [D] et de son assureur, la société Acte Iard,
Dit que l'ensemble des condamnations prononcées in solidum, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de M. [D], de la société Acte Iard, de M. [Z] et de la société SMA, seront assumées par chacun d'entre eux, au titre de la contribution à la dette, selon cette clé de répartition, et au besoin les y condamne,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum M. [D] et son assureur, la société Acte Iard, ainsi que M. [Z] et son assureur, la société SMA, aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire et de référé, mais ne comprenant ni le coût du constat d'huissier établi le 12 août 2016 ni la facture de la société Jardiflore, avec distraction au profit de Maître Forquin,
Condamne in solidum M. [D] et son assureur, la société Acte Iard, ainsi que M. [Z] et son assureur, la société SMA, à payer à M. [V] [X] et Mme [T] [X] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 16 décembre 2025
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Me Florian PRELE
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 16 décembre 2025
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Me Florian PRELE
la SELARL BOLLONJEON