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Décisions

CA Riom, 1re ch., 11 décembre 2025, n° 25/00816

RIOM

Ordonnance

Autre

CA Riom n° 25/00816

11 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 13]

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Du 11 décembre 2025

PV - Ordonnance n° 565

N° RG 25/00816 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLRK

S.A.S. COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLE / S.C.I. NEURADIO, S.A.R.L. 2LNP, S.A.R.L. DOLMEN, S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 07 Avril 2025, enregistrée sous le n° 19/00234

ORDONNANCE rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Nous, Daniel ACQUARONE, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier

ENTRE :

S.A.S. COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLE

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.C.I. NEURADIO

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. 2LNP

Monsieur [H] [K] [Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d'assureur de la société COSINUS

[Adresse 4]

[Localité 10]

et

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'assureur de la société PLANCHE liquidée

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentées par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEES et DEMANDERESSES EN INCIDENT

S.A.R.L. DOLMEN

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS

Timbre fiscal acquitté

S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER es qualité de liquidateur judiciaire de la SA ENTREPRISE PLANCHE

[Adresse 6]

[Localité 2]

INTIMEES

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 13 novembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 11 décembre 2025, l'ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Pour un montant de 260.000,00 € HT , la SCI NEURADIO a confié des travaux d'un local commercial situé [Adresse 3] Cusset (Allier) à la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES. La SARL 2LNP (aniennement ATELIER FL) et la société ENTREPRISE PLANCHE ont été sous-traitants dans ce marché de travaux privés. Les sociétés COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES et ENTREPRISE PLANCHE sont assurées auprès de la société d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la responsabilité civile et de la responsabilité décennale.

Par ordonnance du 19 septembre 2018, une expertise judiciaire a été confiée à M. [T] [R], architecte expert près la cour d'appel de Riom, qui a établi son rapport le 20 décembre 2018. En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, la SAS COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES a assigné le 22 février 2019 la SCI NEURADIO aux fins notamment de paiement de factures restant dues et libération de la retenue de garantie, correspondant à la somme totale de 28.258,48 €. Par jugement du 15 mai 2020, une nouvelle expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [G] [X], architecte expert près la cour d'appel de Riom, qui a établi son rapport définitif le 6 décembre 2021.

La SAS COSINUS CONSTRUCTION INDUSTRIELLES a appelé en la cause le 19 octobre 2020 ses deux sous-traitants la SARL 2LNP (aniennement ATELIER FL) et la société ENTREPRISE PLANCHE afin que les opérations d'expertise de M. [X] leur soient jugées communes et opposables. La SARL 2LNP (aniennement ATELIER FL) a appelé en la cause le 25 janvier 2021 son sous-traitant concernant les travaux de peinture, la SARL DOLMEN. Les deux procédures d'appel en cause ont été jointes à la procédure principale et les opérations d'expertise judiciaire ont été déclaréés communes et opposables aux SARL 2LNP (aniennement ATELIER FL) et DOLMEN.

La SAS COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES a appelé en la cause le 3 juin 2022 la SELARL MJ DE L'ALLIER, en qualité de liquidateur de la société ENTREPRISE PLANCHE, ainsi que la société d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale des sociétes COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES et ENTREPRISE PLANCHE. La jonction entre cette nouvelle procédure et la procédure principale a été par la suite prononcée.

C'est dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Cusset a, suivant un jugement n° RG-19/00234 rendu le 7 avril 2025 :

- débouté la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES de sa demande tendant à juger recevable le rapport d'expertise judiciaire de M. [R] et écarté celui de M. [X] ;

- débouté la SAS COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES de sa demande tendant à dire irrecevable et mal fondée la demande de condamnation à la SCI NEURADIO sur le fondement des dispositions des articles 1792-6 et 1231-1 du Code civil ;

- condamné la SCI NEURADIO à payer à la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES la somme de 12.208,48 € avec intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 4 juin 2018 ;

- condamné la SCI NEURADIO à payer à la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES la somme de 15.600,00 € avec intérêts au taux conventionnel de 10 % à compter du 9 fevrier 2019 ;

- débouté la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES de sa demande de condamnation de la SCI NEURADlO à lui payer la somme de 450,00 € ;

- condamné la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES à payer à la SCI NEURADIO la somme de 28.000,00 € HT avec indexation sur l'indice BT O1 à compter du 6 decembre 2021 ;

- condamné la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES à payer à la SCI NEURADIO la somme de 32.000,00 € HT avec indexation sur l'indice BT-01 à compter du 6 décembre 2021 ;

- débouté la SCI NEURADIO de sa demande de condamnation de la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES à lui payer la somme de 193.833,41 € ;

- débouté la SCI NEURADIO de sa demande de compensation judiciaire ;

- débouté la SAS COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES de sa demande subsidiaire de condamnation de la SARL 2LNP (aniennement ATELIER FL) à la relever indemne de toute condamnation à son encontre ;

- débouté la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES de sa demande de condamnation de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d'assureur de la SA ENTREPRISE PLANCHE à la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre ;

- dit n'y avoir lieu à rendre commune et opposable la decision à la SELARL MJ DE L'ALLIER ès-qualité de liquidateur de la SA ENTREPRISE PLANCHE ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL 2LNP d'être relevée indemne et garantie par la SARL DOLMEN;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL 2NLP de partage de responsabilité entre la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES et les sous-traitants;

- condamné la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES à payer à la SARL 2LNP (anciennement ATELIER FL) la somme de 33.173,20 € avec taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 31 mars 2018 et frais de recouvrement de 160,00 € (40,00 € par facture) ;

- condamné in solidum aux dépens la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES et la SCI NEURADIO y inclus ceux du référé expertise et ceux de l'expertise judiciaire ;

- condamné la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES à payer au titre des frais irrépétibles :

* 2.000,00 € à la SARL 2LNP ;

* 2.000,00 € à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

- condamné la SARL 2NLP à payer au titre des frais irrépetibles une indemnité de 1.000,00 € à la SARL DOLMEN ;

- débouté les parties de toutes leurs autres plus amples ou contraires demandes.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 mai 2025, le conseil de la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES a interjeté appel de la décision susmentionnée.

Vu les dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 21 novembre 2025 par le conseil de la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES.

Vu les dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 17 octobre 2025 par le conseil de la SARL DOLMEN.

Vu les dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 28 août 2025 par le conseil la SARL 2LNP.

Vu les dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 15 octobre 2025 par le conseil de la société d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, et également, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ENTREPRISE PLANCHE.

Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 16 septembre 2025, le conseil de la société d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES et de la société d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ENTREPRISE PLANCHE. a demandé de :

- au visa de l'article L.114-1 du code des assurances ;

- constater l'acquisition de la prescription à l'égard de toutes réclamations en garantie présentées par la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES à l'encontre de son assureur, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

- déclarer irrecevables la demande de garantie de la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES à l'égard de la société d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur de la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, comme étant prescrites ;

- rejeter, par voie de conséquence, toutes réclamations de la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES visant à être relevée indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par la société d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur RCD et RC de ladite société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ;

- débouter la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la société d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;

- condamner la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES :

* à payer une indemnité de 3.500,00 € à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* aux entiers dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 15 octobre 2025, le conseil de la SCI NEURADIO a demandé de :

- au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;

- ordonner la radiation du rôle de la présente affaire enrôlée sous le numéro RG-25/00816, au regard de l'absence d'exécution du jugement rendu en première instance ;

- condamner la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES :

* à payer à la SCI NEURADIO une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* aux entiers dépens de l'instance ;

- débouter la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES de l'intégralité de ses demandes dirigés à l'encontre de la SCI NEURADIO.

Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 24 octobre 2025, le conseil de la SARL 2LNP a demandé de :

- statuer ce que de droit quant aux demandes des sociétés SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SCI NEURADIO ;

- juger recevable la SARL 2LNP en ses conclusions d'incident ;

- au visa des articles 913-1 et suivants du code de procédure civile ;

- juger que les garanties légales des articles 1792 et suivants du Code civil s'appliquent exclusivement aux rapports entre la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES et la SCI NEURADIO ;

- au visa de l'article 1792-6 du Code civil ;

- juger forclose pour dépassement du délai annal de garantie de parfait achèvement l'action en garantie intentée par la SCI NEURADIO à l'égard de la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ;

- condamner la SCI NEURADIO, et toutes parties succombantes à payer à la SARL 2LNP une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la CONDAMNER (la SCI NEURADIO) aux entiers dépens.

Aucunes conclusions de défense à incident n'ont été notifiées par le conseil de la SARL DOLMEN.

Aucunes conclusions de défense à incident n'ont été notifiées par le RPVA par le conseil de la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES.

La SELARL MJ DE L'ALLIER, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SA ENTREPRISE PLANCHE, n'a pas constitué avocat et était donc non-comparante. Les significations de la déclaration d'appel et des conclusions ont été effectuées à personne morale par l'huissier de justice instrumentaire (respectivement le 25 juillet 2025).Aucunes conclusions de défense à incident n'ont été notifiées.

Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l'audience d'incidents contentieux de mise en état du 13 novembre 2025 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Ainsi que cela a été de nombreuse fois rappelé dans des affaires similaires, il n'entre pas dans les compétences d'attribution du Conseiller de la mise en état pour statuer :

- d'une part sur les demandes de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES, tendant à constater l'acquisition de la prescription au visa de l'article L.114-1 du code des assurances et tendant à déclarer irrecevable et à rejeter la demande de garantie formée à son encontre par la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES ;

- d'autre part sur la demande de la SARL 2LNP tendant à juger que les garanties légales des articles 1792 et suivants du Code civil s'appliquent exclusivement aux rapports entre la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES et la SCI NEURADIO et à juger forclose pour dépassement du délai annal de garantie de parfait achèvement l'action en garantie intentée par la SCI NEURADIO à l'égard de la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES.

En effet, ces questions de recevabilité et de mobilisation de garantie relèvent de la seule compétence de la formation collégiale de jugement devant ultérieurement statuer au fond. L'ensemble de ces incidents sera en conséquence rejeté.

Par ailleurs, l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».

En l'occurrence, la demande formée par la SCI NEURADIO aux fins de radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution du jugement de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire de fait l'objet d'aucune réplique de la part de la SAS COSINUS CONSTRUCTION INDUSTRIELLE. Dans ces conditions, force est de constater que cette dernière, qui ne conclut pas en défense à cette procédure d'incident aux fins de radiation d'appel, d'une part ne conteste pas cette absence de règlement des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre en première instance avec exécution provisoire, et d'autre part ne met pas en débat d'éventuelles conséquences qui seraient le cas échéant considérées comme excessives ou qui la rendraient dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation d'appel formée par par la SCI NEURADIO.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une quelconque des parties.

Enfin, succombant à la procédure d'incident, la SAS COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

REJETTE l'ensemble des incidents formé par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES et en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société ENTREPRISE PLANCHE, et par la SARL 2LNP.

ORDONNE la radiation de la déclaration d'appel formée par le RPVA le 7 mai 2025 par le conseil de la SAS COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES à l'encontre du jugement n° RG-19/00234 rendu le 7 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE la SAS COSINUS CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES aux dépens de la procédure d'incident.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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