CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 décembre 2025, n° 24/00097
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
ARRÊT N° 25/
CO
R.G : N° RG 24/00097 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAKO
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES
C/
[Z]
[J]
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
S.A.R.L. AUSTRAL PLAK-OI
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
E.U.R.L. CADET ERY JOCELYN
S.A. ALLIANZ IARD
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
RG 1èRE INSTANCE : 21/00033
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 19 DÉCEMBRE 2023 RG n°: 21/00033 suivant déclaration d'appel en date du 29 JANVIER 2024
APPELANTES :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMES :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [E] [J]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A.R.L. AUSTRAL PLAK-OI
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
E.U.R.L. CADET ERY JOCELYN
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 8]
97404 SAINT-DENIS CEDEX, représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 27 mars 2025.
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2025 devant Madame Pauline FLAUSS, présidente, et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, assistées de Malika STURM, Greffière placée
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
ARRÊT :prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 décembre 2025
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
1- M. [E] [J] a fait construire une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 13].
2- La déclaration d'ouverture de chantier est du 15 mai 2016.
3- Sont intervenus à l'acte de construire :
- La S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES (assurée par la Mutuelle des Architectes Français) dans le cadre d'une mission complète d'architecte suivant contrat du 21 octobre 2015';
- L'EURL CADET ERY (assurée par I'AUXILIAIRE) pour le lot gros 'uvre charpente;
- L'entreprise [Z] PLOMBERIE (assurée par la société ALLIANZ IARD) pour le lot plomberie sanitaire;
- La S.A.R.L. AUSTRAL PLAK OI (assurée par la société QBE) pour les lots cloisons sèche, carrelage et peinture.
4- Le marché de la S.A.R.L. AUSTRAL PLAK OI a été résilié dans le courant du mois d'août 2017 et un nouveau marché passé avec la SAS LE CBTP selon devis accepté le 18 août 2017 pour l'achèvement des ouvrages laissés en suspens et la réalisation de diverses reprises.
5- La SAS LE CBTP a également quitté le chantier en novembre 2017.
6- M. [E] [J] a pris progressivement possession des lieux en entreposant des cartons à partir de septembre 2017 puis en y emménageant en novembre 2017.
7- S'appuyant sur deux constats d'huissier faisant état de plusieurs désordres, M. [E] [J] a fait assigner par actes d'huissier du 17 mai 2018 la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
8- Par ordonnance du 21 juin 2018, M. [S] [F] a été désigné en qualité d'expert.
9- Par assignations délivrées les 21, 26 et 28 mars 2019, la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES a fait appeler à l'expertise :
- l'entreprise [Z] PLOMBERIE et son assureur ALLIANZ IARD ;
- La S.A.R.L. AUSTRAL PLAK-OI et son assureur QBE ;
- L'EURL CADET ERY et son assureur l'AUXILIAIRE.
10- L'expertise leur a été déclarée commune et opposable par une nouvelle ordonnance du juge des référés rendue le 13 juin 2019.
11- L'expert a déposé son rapport définitif le 31 mars 2020.
12- Par actes d'huissier du 10 décembre 2020, M. [E] [J] a alors assigné la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins de les voir condamner à lui verser différentes sommes au titre des travaux de reprise, de dommages et intérêts et de pénalités de retard.
13- Par exploit d'huissier délivrés les 2, 6, 12 et 27 avril 2021, la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES a appelé en intervention forcée :
- l'EURL CADET ERY et son assureur l'AUXILIAIRE ;
- l'entreprise [Z] PLOMBERIE et son assureur ALLIANZ IARD ;
- la S.A.R.L. AUSTRAL PLAK-OI et son assureur QBE.
14- Les procédures ont été jointes.
15- Par un jugement rendu le 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a:
- CONDAMNÉ solidairement la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF à payer à M. [E] [J] la somme de 46 443 € au titre des travaux de reprise;
- CONDAMNÉ solidairement la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF à payer à M. [E] [J] la somme de 11 250 € au titre du préjudice de jouissance (avec opposabilité de la franchise contractuelle de la MAF)';
- DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation;
- DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
- DÉBOUTÉ M. [E] [J] de ses autres demandes de paiement de sommes';
- DÉBOUTÉ la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [O] [Z] et de son assureur l'ALLIANZ IARD, de la S.A.R.L. PLAK OI et son assureur la société QBE, de l'EURL CADET ERY et de son assureur l'AUXILIAIRE';
- DÉBOUTÉ l'EURL CADET ERY de sa demande reconventionnelle de paiement de somme dirigée à l'encontre de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES ;
- CONDAMNÉ solidairement la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF à payer à M. [E] [J] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- REJETÉ les autres demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- RAPPELÉ l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement;
- CONDAMNÉ la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF aux entiers dépens (comprenant notamment le coût des constats huissier des 5 et 29 janvier 2018 et le coût de l'expertise judiciaire).
16- Par déclaration du 29 janvier 2024, la MAF et la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES ont formé appel à l'encontre de ce jugement.
17- La liquidation judiciaire de l'EURL CADET ERY a été prononcée le 11 juin 2024.
18- La MAF et la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES ont effectué une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 15 juillet 2024, respectivement pour un montant de 72 681, 86 € (MAF) et de 2 455, 16 € (S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
19- Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant déposées le 17 octobre 2024, la MAF et la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES demandent à la cour :
- D' INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, le 19 décembre 2023';
Et statuant à nouveau, de':
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE qu'en l'absence de faute contractuelle imputable à la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES, sa responsabilité ne saurait être engagée, et en conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur [E] [J] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DÉBOUTER Monsieur [E] [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en ce qu'elles sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ;
- FAIRE DROIT aux appels en garantie de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et en conséquence :
' CONDAMNER Monsieur [O] [Z] et son assureur la société ALLIANZ IARD à relever et garantir indemne la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de toutes condamnations qui seraient néanmoins prononcées à leur encontre au titre des désordres F, G et M. ;
' CONDAMNER la S.A.R.L. AUSTRAL PLAK OI et son assureur la société QBE à relever et garantir la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des désordres H, I, P et Question du Juge : ;
' CONDAMNER la Compagnie L'AUXILIAIRE, ès-qualité d'assureur de l'EURL CADET ERY, à relever et garantir la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des désordres B, C, D, E, K, L, N, et O ;
' FIXER au passif de l'EURL CADET ERY le montant des condamnations acquittées par la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES, soit 2 455,16 euros, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), soit 72 681,86 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE :
- CONDAMNER Monsieur [E] [J] à verser à la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTURES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) une somme de 6 000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
20- Pour l'essentiel, la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES, ensemble son assureur, la MAF, font valoir':
- que le maître d'oeuvre n'est tenu que d'une obligation de moyens;
- qu'elle a été diligente intervenant auprès des entreprises pour les voir reprendre les défauts qui étaient constatés';
- que les inexécutions et non conformités relevées par l'expert ne lui sont pas imputables';
- que le maître d'ouvrage a volontairement fait cesser toute intervention sur son chantier';
- que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit';
- qu'il n'est pas établi que les devis produits par le maître d'ouvrage, postérieurement aux opérations d'expertise, correspondent aux désordres relevés par l'expert';
- que les entreprises qui réalisent les travaux, sont tenues d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles';
- que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans être tenu de démontrer l'existence d'une faute distincte';
- qu'ainsi, le maître d'oeuvre est fondé à être relevé et garanti par les entreprises intervenues sur le chantier des condamnations prononcées à son encontre.
21- Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire déposées le 12 septembre 2024, la SELARL FRANKLIN BACH, mandataire judiciaire à la liquidation de l'EURL CADET ERY, demande à la cour de':
- RECEVOIR la Selarl FRANKLIN BACH, ès-qualité de mandataire liquidateur de l'EURL CADET ERY, en son intervention volontaire à la procédure, et, l'y déclarant fondée,
- CONFIRMER le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions envers l'EURL CADET ERY ;
- DÉBOUTER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires envers l'EURL CADET ERY et/ou la Selarl FRANKLIN BACH ès-qualité ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
DÉBOUTÉ l'EURL CADET ERY de sa demande de condamnation in solidum de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et de M. [E] [J], à verser à l'EURL CADET ERY la somme de 9 260, 76 € en principal, représentant le solde du marché ;
DÉBOUTÉ l'EURL CADET ERY de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de paiement des dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
- CONDAMNER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et M. [E] [J], in solidum, à verser à la Selarl FRANKLIN BACH ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l'EURL CADET ERY la somme de 9 260, 76 € en principal, représentant le solde du marché ;
- ASSORTIR la condamnation en principal des intérêts de droit jusqu'à parfait règlement ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'art. 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES à verser à la Selarl FRANKLIN BACH ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l'EURL CADET ERY une somme de 4 500, 00 € en application de l'art. 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Selarl FRANKLIN BACH ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l'EURL CADET ERY ;
- CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF à verser à la Selarl FRANKLIN BACH ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l'EURL CADET ERY une somme de 3 500, 00 € en application de l'art. 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, conformément à l'art. 699 du CPC, au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit.
22- Pour l'essentiel, la SELARL FRANKLIN BACH fait valoir':
- qu'il n'y a eu ni réception expresse ni réception tacite'des ouvrages ;
- que l'EURL CADET ERY n'a pas commis de faute à l'égard de l'architecte';
- que les ouvrages n'ont pas été achevés mais qu'il n'est établi ni désordre ni non conformité';
- que le maître d'ouvrage n'a plus donné signe de vie à l'EURL CADET ERY et s'est abstenu de la mettre en demeure en sorte que l'inachèvement des ouvrages n'est pas imputable à sa faute';
- que le maître d'ouvrage a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de lui verser le solde de son marché';
- que pour sa part le maître d'oeuvre a manqué à son obligation de vérifier les factures présentées par les entreprises ce qui cause à l'EURL CADET ERY un préjudice qu'elle est fondée à voir réparer sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
23- Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 21 octobre 2024, la société L'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de l 'EURL CADET Ery demande à la cour de':
- CONFIRMER le jugement rendu le 19 décembre 2023 en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF de leur appel en garantie vers la Compagnie L'AUXILIAIRE';
- DÉBOUTER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et son assureur, la MAF, de toutes demandes, fins et conclusions vers la Compagnie L'AUXILIAIRE';
- STATUER ce que de droit sur les demandes de l'EURL CADET Ery';
- CONDAMNER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF à payer à la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens y inclus ceux de première instance, d'expertise judiciaire.
24- Pour l'essentiel, la société l'AUXILIAIRE fait valoir':
- qu'en l'absence de réception, sa garantie décennale ne peut être mobilisée';
- que sa garantie ne peut être recherchée pour les inexécutions et inachèvements, pas plus que pour les désordres apparus en cours de chantier et apparents lors de la prise de possession ';
- que son contrat exclut les dommages résultant d'une inobservation inexcusable des règles de l'art';
- que son assuré, l'EURL CADET Ery, n'a été mis en demeure ni par le maître d'ouvrage ni par le maître d'oeuvre.
25- Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 4 juillet 2024, M. [O] [Z] demande à la cour de':
Au principal,
- JUGER mal fondé l'appel en garantie de Monsieur [Z], exerçant son activité sous la dénomination [Z] PLOMBERIE, par la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF dirigés ;
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a REJETÉ l'appel en garantie de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et de son assureur la MAF, à l'encontre de Monsieur [Z] exerçant sous activité sous la dénomination [Z] PLOMBERIE ;
- DÉBOUTER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF de toutes leurs demandes à l'encontre de monsieur [Z];
Subsidiairement,
- DIRE que l'assureur ALLIANZ IARD relèvera Monsieur [Z] de toutes condamnations éventuelles ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER les parties succombant au principal, à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.500 € pour ses frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
26- Pour l'essentiel, M. [O] [Z] fait valoir :
- qu'il n'a en rien commis de faute';
- qu'il n'a pas pu procéder au raccordement final de ses installations ni effectuer une mise en eau de ses ouvrages en raison de la carence de l'architecte à le solliciter et du contentieux qui opposait ce dernier au maître d'ouvrage ';
- qu'aucun chiffrage précis des désordres qui lui sont imputables n'a été réalisé';
- que le nombre insuffisant de suspentes pointé par l'expert n'est pas un désordre impliquant des travaux de reprise;
- que le maître d'ouvrage reste à lui devoir la somme de 629, 33 euros au titre de la retenue de garantie';
- qu'il n'est pas établi que les reprises qui doivent être effectuées sur les ouvrages qu'il a réalisés représentent un coût plus élevé';
- que son contrat d'assurance avec la société ALLIANZ le couvrait en 2016, lors de la DROC, pour les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
27- Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 27 mai 2024, la Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD', l'assureur de responsabilité civile de M. [O] [Z], demande à la cour de':
- CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION le 19 décembre 2023 en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF de leur appel en garantie dirigé contre la compagnie SA ALLIANZ IARD ;
- DÉBOUTER ce faisant la S.A.R.L. KZ ARCHITECTES et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie SA ALLIANZ IARD;
- Les CONDAMNER solidairement à payer à la Compagnie SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
28- Pour l'essentiel, la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD fait valoir':
- qu'elle ne garantit M. [O] [Z] que pour sa seule responsabilité décennale';
- que les ouvrages n'ont pas donné lieu à réception.
29- Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimées déposées le 19 juin 2024, la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la S.A.R.L. AUSTRAL PLAK-OI demandent à la cour de':
- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a écarté la responsabilité de AUSTRAL PLAK OI ;
- JUGER que la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES ne démontre aucune faute et qu'elle n'apporte aucune preuve établissant une faute de AUSTRAL PLAK OI de nature à justifier son appel en garantie à son encontre ;
- JUGER que lors des opérations préalables à la réception des travaux d'AUSTRAL PLAK OI la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES a expressément consigné une renonciation à l'égard d'AUSTRAL PLAK OI, laquelle lui est opposable en sa qualité d'architecte dès lors qu'il ne pouvait ignorer les conséquences d'une telle renonciation ;
- JUGER que la prise de possession des lieux par le maître d'ouvrage vaut réception tacite sans réserve, laquelle a purgé les désordres visés au rapport d'expertise judiciaire, le maître d'ouvrage reconnaissant les avoir constatés dès sa prise de possession des lieux ;
- JUGER que l'architecte doit répondre seul de ses fautes et de celles des entreprises qui ont succédé à AUSTRAL PLAK OI au titre de leur obligation de résultat ;
- CONDAMNER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES à payer à QBE INSURANCE et à AUSTRAL PLAK OI la somme de 2 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'expertise, dont distraction au profit de Maître Frédéric CERVEAUX.
30- Pour l'essentiel, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la S.A.R.L. AUSTRAL PLAK-OI font valoir':
- que la prise de possession des lieux sans réserve permet de caractériser une réception tacite des ouvrages ;
- que le contrat de la S.A.R.L. AUSTRAL PLAK-OI a été résilié en cours de chantier (cf pv de chantier du 31 août 2017) et que les travaux qui lui avaient été confiés ont été poursuivis par une autre entreprise';
- que les manquements ou les inexécutions relevés par l'expert ne lui sont pas imputables';
- que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour des travaux qu'elle n'a pas exécutés';
- que le maître d'oeuvre lui a d'ailleurs remis une décharge au moment de la résiliation pour les travaux qu'elle n'avait pas encore réalisés';
- que les désordres étaient apparents à la prise de possession du maître d'ouvrage de sorte qu'ils ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises.
31- Aux termes de ses conclusions d'intimé déposées le 19 juillet 2024, M. [E] [J] demande à la cour de':
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- DÉBOUTER l' EURL CADET ERY de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- DÉBOUTER la S.A.R.L. KZ-A et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la S.A.R.L. KZ-A et la MAF au paiement de la somme de 4 500 euros
au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
32- Pour l'essentiel, M. [E] [J] fait valoir :
- que l'architecte en charge d'une mission complète est tenu d'une obligation de résultat ;
- que la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES a manqué à son obligation de direction des travaux ;
- qu'elle a également failli à sa mission en s'abstenant d'intervenir avec fermeté auprès des entreprises pour leur faire reprendre leurs malfaçons.
33- L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025.
34- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 12 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la régime de responsabilité applicable :
35- La responsabilité de l'architecte peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs lorsque les conditions posées par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont réunies.
36- Quand les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, la responsabilité de l'architecte peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En ce qui concerne la responsabilité décennale de la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES :
37- La première condition de la responsabilité décennale d'un constructeur réside dans la réception des ouvrages en litige.
38- Selon les dispositions de l'article 1792- 6 du code civil la réception est définie comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause prononcée contradictoirement.
39- En l'espèce, il n'est justifié d'aucune démarche du maître d'ouvrage effectuée à son initiative et au contradictoire des entreprises visant à la réception des ouvrages.
40- Les conditions d'une réception expresse ne sont donc pas réunies.
41- Il n'est pas davantage justifié d'une demande de réception formée par l'un ou l'autre des constructeurs à laquelle le maître d'ouvrage se serait opposé.
42- Il n'y a donc pas la place pour une réception judiciaire.
43- La réception tacite, enfin, suppose qu'il puisse établi l'existence d'une volonté non équivoque de la part du maître de recevoir l'ouvrage.
44- Cette volonté peut être présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage et de paiement des travaux.
45- Au cas particulier, M. [J] a entreposé des cartons dans sa villa à partir du mois de septembre 2017 ce qui s'analyse comme une prise de possession.
46- Cette prise de possession a cependant donné lieu à une mention dans les procès-verbaux de chantier des 14 puis 21 septembre 2017 avec la précision que toute réception tacite était écartée au motif que les travaux n'étaient pas achevés.
47- Il est ainsi établi que M. [E] [J] a entendu dissocier la prise de possession des ouvrages de leur réception et subordonner celle-ci à un achèvement préalable des travaux.
48- Au vu des constatations de l'expert en septembre 2018 lors de sa première visite, il est manifeste que les travaux n'étaient toujours pas achevés en novembre 2017 lorsque M. [E] [J] s'est installé dans les lieux.
49- A défaut de tout élément venant établir un changement de volonté de M. [E] [J] à partir de novembre 2017, son emménagement ne permet donc pas non plus de présumer sa volonté de recevoir les ouvrages.
50- Il n'est pas établi d'ailleurs que les travaux ont été entièrement payés, l'entreprise de gros-oeuvre évoquant un solde à payer de 9260, 76 € et l'entreprise de plomberie une retenue de garantie restant à lui verser pour un montant de 629, 33 € sans que la preuve contraire ne soit rapportée.
51- Dès lors, il n'est pas permis de considérer que les ouvrages ont donné lieu à une réception tacite.
52- Enfin, si une réception par lots peut être envisagée sous certaines conditions, il n'est pas admis de réception partielle au sein d'un même lot.
53- Le fait qu'il ait été mis fin le 23 août 2017, d'un commun accord, au contrat de la société AUSTRAL PLAQ-oi pour confier l'achèvement de ses travaux à la SAS LE CBTP ne permet en aucun cas de considérer qu'il y a eu réception tacite des ouvrages qui se trouvaient déjà réalisés au moment de la résiliation.
54- Au total, il n'est donc pas justifié d'une réception des ouvrages et c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a écarté l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun de de la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES :
55- Lorsque les conditions ne sont pas réunies pour qu'il soit fait application des dispositions relatives à la responsabilité décennale des constructeurs, la responsabilité de l'architecte peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en application des dispositions de l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable au présent litige, à charge pour le créancier de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.
Sur les obligations à la charge de la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES :
56- Il est établi par la procédure que la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES était titulaire d'une mission complète commençant avec les études préliminaires, se poursuivant jusqu'à une assistance aux opérations de réception et comprenant la direction de l'exécution des contrats de travaux.
57- Au titre de la direction de l'exécution des contrats de travaux, le contrat passé entre la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES et M. [E] [J] comporte les stipulations suivantes :
- l'architecte vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du contrat de travaux ;
- Il vérifie les factures des entrepreneurs dans un délai de 15 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, il vérifie les factures finales des entreprises dans un délai de 30 jours à compter de leur réception par l'architecte, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement des entreprises pour le solde.
(...)
- Tout manquement de l'entrepreneur à ses obligations est constatée dans les comptes-rendus de chantier de l'architecte et fait, si nécessaire, l'objet d'une mise en demeure par le maître de l'ouvrage.
58- Ainsi, la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES avait pour mission de vérifier la conformité des travaux avec les stipulations du contrat et les règles de l'art, de repérer les inachèvements et malfaçons éventuels et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Sur les constatations de l'expert judiciaire :
59- L'expert judiciaire a relevé des inexécutions, des malfaçons et des désordres.
En ce qui concerne les inexécutions (A, B, C, Question du Juge :) :
- inexécution du revêtement du parking (A) ;
- non finition de l'escalier qui part de l'espace parking dans son revêtement de surface et garde corps (B) ;
- non finition de l'escalier béton qui permet de rejoindre la varangue par l'extérieur dans son revêtement et garde corps (C) ;
- absence de traitement du joint périphérique des plafonds de varangue et inachèvement de la peinture (Question du Juge :).
En ce qui concerne les malfaçons et les désordres :
- escalier béton permettant de rejoindre la varangue par l'extérieur : hauteur des marches irrégulière comprise entre 0, 265 m à l'arrivée et 0, 175 m au départ (C) ;
- buanderie : le relevé par plot BA n'a pas été réalisé sur les tuyaux alimentant la nourrice ce qui rend impossible la finalisation du sol et la pose de plinthes (D) ;
- baies vitrées du salon posées sur des seuils restés inachevés et dont la pente ne permet pas de rejeter les eaux de pluie vers l'extérieur (E) ;
- SDB enfant : défaut de sertissage sur le raccord du mitigeur d'eau chaude (G) à l'origine d'une fuite d'eau et d'infiltrations en pied de mur et de cloison dans les deux chambres d'enfants, le couloir attenant au dites chambres, la salle de bains et les murs du salon -cuisine (F) ;
- sols de l'ensemble de l'habitation : joints de dilatation défectueux et en nombre insuffisant à l'origine de nombreuses fissures (H) ;
- douche à l'italienne de la SDB enfants réalisée en contre-pente ce qui fait obstacle à la bonne évacuation des eaux usées (I) ;
- poignées de portes et serrures mal fixées et réglées (J) ;
- mauvaise exécution de l'évacuation du chéneau en toiture situé au-dessus du salon (L) à l'origine d'infiltrations en partie supérieure de la baie vitrée (K ) ;
- sous-sol : suspentes des tuyaux PVC d'évacuation des eaux usées en nombre insuffisant (M) ;
- vide sanitaire : termiflim mal posé se déchirant ce qui ne lui permet plus de remplir son office de protection contre les termites ( N) ;
- dalle de la varangue : absence de gouttes d'eau en sous face et de relevé en surface pour canaliser les eaux de ruissellement de sorte que les eaux s'écoulent contre la façade et s'infiltrent entre la dalle béton armé et la chape ciment provoquant une dégradation prématurée des ouvrages (O) ;
- varangue : mauvais positionnement des fixations des gardes corps entraînant une fissuration du support en béton (O) ;
- utilisation en façade de luminaires non étanches hors d'état de fonctionner (O) ;
- pente de la varangue insuffisante ne permettant pas la bonne évacuation des eaux (P).
Sur la faute de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES
En ce qui concerne les malfaçons et les désordres :
60- Les malfaçons répertoriées par l'expert sous les lettres (C, D, E, H, I, J, L , N, O et P) sont apparentes et n'auraient pas dû échapper à KZ-A ARCHITECTES si elle avait été normalement attentive et diligente.
61- Le défaut de sertissage de la canalisation d'eau chaude du lavabo (G) aurait été immédiatement repéré, par simple contrôle visuel, si KZ-A ARCHITECTES avait pris la précaution élémentaire d'effectuer une vérification avant d'autoriser l'entreprise à fixer les menuiseries venues définitivement recouvrir les tuyaux.
62- Ces malfaçons sont la conséquence d'un défaut de surveillance de la part de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES, qui n'a pas repéré les défauts d'exécution et n'a pas obtenu des entreprises à qui ils étaient imputables qu'elles y remédient.
63- Le nombre insuffisant des suspentes en sous-sol (M) a pour sa part été identifié par le maître d'oeuvre ainsi que le révèle l'examen de ses comptes-rendus de chantier.
64- La S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES s'est cependant montrée impuissante à obtenir de l'entreprise concernée ([Z] PLOMBERIE) qu'elle remédie au défaut.
65- Malgré l'inertie persistante de l'entreprise [Z] PLOMBERIE, invitée dès le 2 février 2017 à revoir la fixation de ses canalisations, la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES a validé les situations de travaux que celle-ci lui soumettaient conduisant ainsi le maître d'ouvrage à effectuer un paiement.
66- Le défaut de surveillance de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES est donc là encore caractérisé.
67- C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que la responsabilité de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES se trouvait engagée vis-à-vis du maître d'ouvrage tant pour les malfaçons (C, D, E, G, H, I, J, L , M, N, O et P) que pour les infiltrations en résultant (cf points F et K du rapport de l'expert).
En ce qui concerne les inachèvements :
68- Les ouvrages ont été définis par un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établi par le maître d'oeuvre en février 2016.
69- Des devis ont ensuite été proposés et acceptés par M. [E] [J] en mars ([Z] plomberie), avril (AUSTRAL PLAK-OI) et mai 2016 (EURL CADET ERY).
70- C'est à ces devis, postérieurs en date, qu'il convient de se référer pour déterminer la consistance et l'étendue exactes des obligations des entreprises.
71- A cet égard, la réalisation d'une aire de manoeuvre et de stationnement en stabilisé est effectivement prévue au CCTP.
72- L'ouvrage ne figure pas cependant au nombre des prestations détaillées dans le devis remis par l'entreprise CADET Ery et accepté par M. [E] [J].
73- L'inexécution du revêtement du parking évoquée par l'expert (cf A de son rapport) ne peut donc pas s'analyser comme un manquement de l'entreprise à ses obligations.
74- S'agissant des escalier extérieurs, le devis de l'entreprise CADET Ery mentionne une livraison à l'état brut.
75- L'absence de revêtement et de garde corps pointée par l'expert ne relève pas, par conséquent, d'un inachèvement fautif de l'ouvrage (cf B et C du rapport d'expertise).
76- Ne reste plus dès lors que l'absence de traitement du joint périphérique et de peinture des plafonds de varangue (cf Question du Juge : du rapport d'expertise) qui, de fait, ressortissent d'un inachèvement des ouvrages.
77- Cet inachèvement est la conséquence du départ de l'entreprise LE CBTP en charge du lot peinture après la résiliation du marché initialement confié à la société AUSTRAL PLAK-oi.
78- Du fait de ce départ que la procédure établit, la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES n'a pas eu la possibilité de remédier à la situation en obtenant de l'entreprise qu'elle termine l'ouvrage qui lui avait été confié.
79- Sur ce point également, il ne peut donc pas être reproché à la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES d'avoir manqué à ses obligations.
Sur la réparation :
En ce qui concerne la reprise des ouvrages :
80- La faute de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES est établie pour les malfaçons répertoriées sous les lettres C, D, E, G, H, I, J, L , M, N, O et P) ainsi que pour les désordres qui en ont résulté (infiltrations) figurant sous les lettres F et K dans le rapport de l'expert.
81- Compte tenu du principe de réparation intégrale, le maître d'ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES n'avait pas manqué à ses obligations.
82- M. [E] [J] justifie par les devis qu'il a réunis que les dépenses nécessaires pour la reprise des malfaçons et désordres affectant sa villa s'élèvent aux montants HT suivants :
Devis BC BAT :
- escalier latéral (C) : 1870 €
- baies vitrées (E) : 220 €
- reprise placo/ enduit/ peinture sur cloison et murs suite infiltrations depuis SDB (F) : 990 €
- dépose ensemble des sols de l'habitation et repose nouveau sol et carrelage (H) : 18135 € (8775 + 9360)
- dépose/ évacuation du receveur d'origine/ repose d'un nouveau receveur (I) : 690 €
- reprise enduits/ peinture sur 2 murs salon et cuisine suite infiltrations depuis chéneau (K) : 590 €
- remise en place et réparation du termifilm en vide sanitaire ( N) : 650 €
- réalisation d'un acrotère en maçonnerie avec barbacanes au niveau de la sortie de dalle de la varangue (O) : 1900 €
- reprise de la pente de la varangue, dépose et repose du sol (P) : 3525 €
Devis YG ÉTANCHÉITÉ :
- reprise de l'évacuation du chéneau en toiture (L) : 1220 €
Devis [V] [Y] :
- rénovation douche à l'italienne(G) : 2807, 16 €
83- Compte tenu de l'ampleur du phénomène de fissuration qui affecte les sols de son habitation et des causes du désordre qui ne peuvent conduire qu'à son aggravation, M. [E] [J] est fondé à voir reprendre le revêtement dans son ensemble.
84- Il a pris le parti de remplacer le béton lissé par du carrelage mais il demande à être indemnisé au titre de la seule pose des matériaux.
85- La S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES ne démontre pas que la pose d'un carrelage représente une solution plus onéreuse que le remplacement du béton lissé actuellement en place.
86- Il ne peut donc être opposé un quelconque enrichissement sans cause à M. [E] [J].
87- En ce qui concerne l'escalier latéral (C) M. [E] [J] réclame une somme de 1870 € laquelle englobe des prestations (revêtement, nez de marche et garde-corps) qui n'étaient pas à la charge de l'entreprise CADET Ery.
88- Il ne justifie pas que des reprises sont effectivement nécessaires, au-delà de la simple pose d'un revêtement, pour rétablir une hauteur de marche conforme.
89- Il ne produit pas non plus de devis pour les désordres répertoriés D et J.
90- Au total, il apparaît que M. [E] [J] est fondé à obtenir la condamnation de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES à lui verser la somme de 30 726, 16 € HT correspondant aux reprises rendues nécessaires par les malfaçons et désordres répertoriés E, F, G, H, I, K, L, N, O et P.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
91- Les malfaçons et désordres affectant les ouvrages ont privé M. [E] [J] de l'usage normal d'une partie de sa maison et de ses équipements.
92- Ces malfaçons et désordres portent sur plusieurs pièces à vivre et des éléments d'équipement importants.
93- M. [E] [J] est par conséquent fondé à obtenir la somme de 11 250€ qu'il réclame en réparation de son préjudice de jouissance.
94- La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur la garantie de la MAF :
95- Le maître d'ouvrage peut actionner directement l'assurance de responsabilité que les constructeurs ont souscrit.
96- La MAF garantit la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES pour les dommages matériels et immatériels relevant de la garantie décennale comme pour ceux relevant des autres responsabilités processionnelles.
97- La responsabilité pour faute de son assuré est établie et les préjudices causés ont été fixés.
98- C'est dès lors à bon droit que M. [E] [J] entend la voir condamnée solidairement avec son assuré.
Sur les actions récursoires de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et de son assureur :
99- Le maître d'oeuvre CONDAMNÉ à indemniser le maître d'ouvrage peut se retourner contre les entreprises qui ont manqué aux règles de l'art et causé le dommage.
100- En l'absence de contrat avec les entreprises, son action récursoire est nécessairement de nature délictuelle.
101- Il peut cependant invoquer le manquement contractuel de l'entreprise dans la mesure où ce dernier le contraint à une indemnisation qui lui cause préjudice.
102- Avant réception, les locateurs d'ouvrage sont soumis à une obligation de résultat.
103- La simple constatation que la malfaçon ou le désordre est imputable à son activité suffit par conséquent à établir le manquement contractuel.
104- Si l'entreprise AUSTRAL PLAK oi est partie du chantier avec l'accord du maître d'ouvrage après qu'il soit convenu que la responsabilité de l'entreprise ne pourra être engagée pour les travaux non réalisés (cf procès-verbal de chantier du 24/ 08/ 2017), sa responsabilité a cependant été expressément maintenue pour le reste des travaux de son marché, c'est-à-dire ceux qui étaient réalisés au moment de son départ.
105- Contrairement à ce que soutiennent l'entreprise AUSTRAL PLAK oi et son assureur, elle n'a donc pas été déchargée de la reprise des mal-façons susceptibles d'affecter les ouvrages qu'elle a réalisés.
106- La S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES n'est pas condamnée au titre des tuyaux d'évacuation en sous-sol et ne peut donc exercer une action récursoire sur ce point à l'égard de l'entreprise [O] [Z].
107- La discussion sur le point de savoir si la malfaçon est ou non établie est par conséquent sans intérêt pour la solution du litige.
108- Le fait que le maître d'ouvrage ait pu conserver une retenue de garantie ne peut priver l'architecte de son action récursoire.
109- Le moyen que l'entreprise [O] [Z] a soulevé de ce chef sera par conséquent écarté.
110- Au total, il apparaît que la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et son assureur la MAF sont fondées à être relevées des condamnations prononcées à leur encontre :
- par l'entreprise de plomberie [O] [Z] à concurrence de la somme de 3797, 16 € HT correspondant à la réparation des malfaçons et désordres F et G ;
- par l'entreprise Austral Plaq-Oi, solidairement avec son assureur, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, mais à concurrence de la somme de 18 825 € HT correspondant à la réparation des seuls malfaçons et désordres H et I, les points P et Question du Juge : ne lui étant pas imputables ;
- par l'entreprise CADET Ery mais à concurrence de la somme de 8105 € HT correspondant à la réparation des seuls malfaçons et désordres E, K, N, O, P et L, le point Question du Juge : ne lui étant pas imputable et le maître d'oeuvre n'ayant pas à répondre des points A et B.
111- Il est établi par la procédure que l'EURL CADET Ery fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'à la suite du jugement prononcé le 19 décembre 2023, la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES a versé à M. [E] [J] la somme de 2455, 16 € et la MAF celle de 72681, 86 € (cf pièce n° 20 de la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES et de son assureur).
112- La S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES est par conséquent fondée à voir inscrire une créance de 2455, 16 € au passif de la liquidation de l'EURL CADET Ery et la MAF celle de 5649, 84 € (8105 - 2455, 16).
Sur la demande reconventionnelle du mandataire à la liquidation de l'EURL CADET Ery :
113- Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil , celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
114- M. [E] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il a payé la somme de 9260, 76 € qui lui est réclamée au titre du solde du marché de travaux conclu avec L'EURL CADET Ery.
115- Le mandataire à la liquidation est par conséquent fondé à le voir condamner à lui payer la somme concernée outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation.
116- Le mandataire ne rapporte pas la preuve, par contre, de ce que le solde de travaux dont il poursuit le paiement est resté impayé, ainsi qu'il le prétend, des suites d'un manquement de l'architecte à ses obligations.
117- Plus largement, il n'est justifié d'aucune créance de l'EURL CADET Ery à l'égard de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES.
118- Il n'y a pas lieu par conséquent de condamner la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES in solidum avec le maître d'ouvrage.
Sur la garantie de l'assureur ALLIANZ IARD :
119- Il est établi par la procédure que l'assureur ALLIANZ garantit la responsabilité décennale de M. [O] [Z] et à titre complémentaire les dommages intermédiaires survenant postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement.
120- Dans l'un et l'autre cas, ces garanties ne peuvent être mobilisées qu'à condition pour les ouvrages d'avoir fait l'objet d'une réception.
121- M. [O] [Z] sera par conséquent débouté de son appel en garantie vis-à-vis de son assureur ALLIANZ.
Sur la garantie de l'assureur l'AUXILIAIRE
122- Il est établi par la procédure que l'assureur l'AUXILIAIRE garantit la responsabilité contractuelle de l'entreprise CADET Ery (responsabilité décennale et responsabilité contractuelle sur d'autres fondements).
123- L'action récursoire de la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES vis-à-vis de l'entreprise CADET Ery est de nature délictuelle.
124- La S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES n'est donc pas fondée à rechercher la garantie de l'assureur L'AUXILIAIRE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
125- La S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES, parties succombantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
126 - A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
127- Il aurait été inéquitable de laisser M. [E] [J] supporter la charge des frais irrépétibles qu'il a été conduit à exposer.
128- La décision du premier juge sera par conséquent confirmée sur ce dernier point.
129- Pour les mêmes considérations d'équité, il sera alloué à M. [E] [J] une nouvelle indemnité de même montant (3000 € ) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
130- Il n'y a pas lieu de faire une quelconque autre application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel de Saint Denis, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis rendu le 19 décembre 2023 en ce qu'il condamne la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [E] [J] la somme de 46 443 € au titre de travaux de reprise et les déboute de leur action récursoire ;
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES et la mutuelle des architectes français, solidairement, à payer à M. [E] [J] la somme de 30 726, 16 € HT correspondant aux reprises des malfaçons et désordres répertoriés E, F, G, H, I, K, L, N, O et P ;
Condamne l'entreprise de plomberie [O] [Z] à relever la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et son assureur la mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de la somme de 3797, 16 € HT correspondant à la réparation des malfaçons et désordres répertoriés F et G ;
Condamne l'entreprise Austral Plaq-Oi, solidairement avec son assureur, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à relever la SARL KZ-A ARCHITECTES et son assureur la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de la somme de 18 825 € HT correspondant à la réparation des malfaçons et désordres répertoriés H et I ;
Fixe à la somme de 2455, 16 € le montant de la créance de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES qui sera portée au passif de la liquidation de l'EURL CADET Ery au titre de l'action récursoire ;
Fixe à la somme de 5649, 84 € le montant de la créance de la mutuelle des architectes français qui sera portée au passif de la liquidation de l'EURL CADET Ery au titre de l'action récursoire ;
Condamne M. [E] [J] à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de L'EURL CADET ERY la somme de 9260, 76 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
Dit que les intérêts échus seront capitalisés par année entière ;
Déboute M. [O] [Z] de son appel en garantie vis-à-vis de son assureur ALLIANZ ;
Déboute la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES et son assureur la mutuelle des architectes français de leur action récursoire à l'encontre de l'assureur l'AUXILIAIRE ;
Condamne la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES et la mutuelle des architectes français, in solidum, à payer à M. [E] [J] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à une autre application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES et la mutuelle des architectes français, in solidum, aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Madame Malika STURM, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
CO
R.G : N° RG 24/00097 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GAKO
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES
C/
[Z]
[J]
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
S.A.R.L. AUSTRAL PLAK-OI
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
E.U.R.L. CADET ERY JOCELYN
S.A. ALLIANZ IARD
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
RG 1èRE INSTANCE : 21/00033
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 19 DÉCEMBRE 2023 RG n°: 21/00033 suivant déclaration d'appel en date du 29 JANVIER 2024
APPELANTES :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMES :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 18]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION
Monsieur [E] [J]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A.R.L. AUSTRAL PLAK-OI
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
E.U.R.L. CADET ERY JOCELYN
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 8]
97404 SAINT-DENIS CEDEX, représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 27 mars 2025.
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2025 devant Madame Pauline FLAUSS, présidente, et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, assistées de Malika STURM, Greffière placée
La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débâts que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Malika STURM, Greffière placée.
ARRÊT :prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 décembre 2025
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
1- M. [E] [J] a fait construire une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 13].
2- La déclaration d'ouverture de chantier est du 15 mai 2016.
3- Sont intervenus à l'acte de construire :
- La S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES (assurée par la Mutuelle des Architectes Français) dans le cadre d'une mission complète d'architecte suivant contrat du 21 octobre 2015';
- L'EURL CADET ERY (assurée par I'AUXILIAIRE) pour le lot gros 'uvre charpente;
- L'entreprise [Z] PLOMBERIE (assurée par la société ALLIANZ IARD) pour le lot plomberie sanitaire;
- La S.A.R.L. AUSTRAL PLAK OI (assurée par la société QBE) pour les lots cloisons sèche, carrelage et peinture.
4- Le marché de la S.A.R.L. AUSTRAL PLAK OI a été résilié dans le courant du mois d'août 2017 et un nouveau marché passé avec la SAS LE CBTP selon devis accepté le 18 août 2017 pour l'achèvement des ouvrages laissés en suspens et la réalisation de diverses reprises.
5- La SAS LE CBTP a également quitté le chantier en novembre 2017.
6- M. [E] [J] a pris progressivement possession des lieux en entreposant des cartons à partir de septembre 2017 puis en y emménageant en novembre 2017.
7- S'appuyant sur deux constats d'huissier faisant état de plusieurs désordres, M. [E] [J] a fait assigner par actes d'huissier du 17 mai 2018 la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
8- Par ordonnance du 21 juin 2018, M. [S] [F] a été désigné en qualité d'expert.
9- Par assignations délivrées les 21, 26 et 28 mars 2019, la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES a fait appeler à l'expertise :
- l'entreprise [Z] PLOMBERIE et son assureur ALLIANZ IARD ;
- La S.A.R.L. AUSTRAL PLAK-OI et son assureur QBE ;
- L'EURL CADET ERY et son assureur l'AUXILIAIRE.
10- L'expertise leur a été déclarée commune et opposable par une nouvelle ordonnance du juge des référés rendue le 13 juin 2019.
11- L'expert a déposé son rapport définitif le 31 mars 2020.
12- Par actes d'huissier du 10 décembre 2020, M. [E] [J] a alors assigné la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins de les voir condamner à lui verser différentes sommes au titre des travaux de reprise, de dommages et intérêts et de pénalités de retard.
13- Par exploit d'huissier délivrés les 2, 6, 12 et 27 avril 2021, la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES a appelé en intervention forcée :
- l'EURL CADET ERY et son assureur l'AUXILIAIRE ;
- l'entreprise [Z] PLOMBERIE et son assureur ALLIANZ IARD ;
- la S.A.R.L. AUSTRAL PLAK-OI et son assureur QBE.
14- Les procédures ont été jointes.
15- Par un jugement rendu le 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a:
- CONDAMNÉ solidairement la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF à payer à M. [E] [J] la somme de 46 443 € au titre des travaux de reprise;
- CONDAMNÉ solidairement la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF à payer à M. [E] [J] la somme de 11 250 € au titre du préjudice de jouissance (avec opposabilité de la franchise contractuelle de la MAF)';
- DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation;
- DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts;
- DÉBOUTÉ M. [E] [J] de ses autres demandes de paiement de sommes';
- DÉBOUTÉ la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [O] [Z] et de son assureur l'ALLIANZ IARD, de la S.A.R.L. PLAK OI et son assureur la société QBE, de l'EURL CADET ERY et de son assureur l'AUXILIAIRE';
- DÉBOUTÉ l'EURL CADET ERY de sa demande reconventionnelle de paiement de somme dirigée à l'encontre de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES ;
- CONDAMNÉ solidairement la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF à payer à M. [E] [J] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- REJETÉ les autres demandes de paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- RAPPELÉ l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement;
- CONDAMNÉ la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF aux entiers dépens (comprenant notamment le coût des constats huissier des 5 et 29 janvier 2018 et le coût de l'expertise judiciaire).
16- Par déclaration du 29 janvier 2024, la MAF et la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES ont formé appel à l'encontre de ce jugement.
17- La liquidation judiciaire de l'EURL CADET ERY a été prononcée le 11 juin 2024.
18- La MAF et la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES ont effectué une déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 15 juillet 2024, respectivement pour un montant de 72 681, 86 € (MAF) et de 2 455, 16 € (S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
19- Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelant déposées le 17 octobre 2024, la MAF et la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES demandent à la cour :
- D' INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, le 19 décembre 2023';
Et statuant à nouveau, de':
A TITRE PRINCIPAL :
- DIRE qu'en l'absence de faute contractuelle imputable à la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES, sa responsabilité ne saurait être engagée, et en conséquence :
- DÉBOUTER Monsieur [E] [J] de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DÉBOUTER Monsieur [E] [J] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires en ce qu'elles sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum ;
- FAIRE DROIT aux appels en garantie de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) et en conséquence :
' CONDAMNER Monsieur [O] [Z] et son assureur la société ALLIANZ IARD à relever et garantir indemne la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de toutes condamnations qui seraient néanmoins prononcées à leur encontre au titre des désordres F, G et M. ;
' CONDAMNER la S.A.R.L. AUSTRAL PLAK OI et son assureur la société QBE à relever et garantir la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des désordres H, I, P et Question du Juge : ;
' CONDAMNER la Compagnie L'AUXILIAIRE, ès-qualité d'assureur de l'EURL CADET ERY, à relever et garantir la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des désordres B, C, D, E, K, L, N, et O ;
' FIXER au passif de l'EURL CADET ERY le montant des condamnations acquittées par la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES, soit 2 455,16 euros, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), soit 72 681,86 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, DE :
- CONDAMNER Monsieur [E] [J] à verser à la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTURES et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) une somme de 6 000 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
20- Pour l'essentiel, la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES, ensemble son assureur, la MAF, font valoir':
- que le maître d'oeuvre n'est tenu que d'une obligation de moyens;
- qu'elle a été diligente intervenant auprès des entreprises pour les voir reprendre les défauts qui étaient constatés';
- que les inexécutions et non conformités relevées par l'expert ne lui sont pas imputables';
- que le maître d'ouvrage a volontairement fait cesser toute intervention sur son chantier';
- que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit';
- qu'il n'est pas établi que les devis produits par le maître d'ouvrage, postérieurement aux opérations d'expertise, correspondent aux désordres relevés par l'expert';
- que les entreprises qui réalisent les travaux, sont tenues d'une obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles';
- que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans être tenu de démontrer l'existence d'une faute distincte';
- qu'ainsi, le maître d'oeuvre est fondé à être relevé et garanti par les entreprises intervenues sur le chantier des condamnations prononcées à son encontre.
21- Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire déposées le 12 septembre 2024, la SELARL FRANKLIN BACH, mandataire judiciaire à la liquidation de l'EURL CADET ERY, demande à la cour de':
- RECEVOIR la Selarl FRANKLIN BACH, ès-qualité de mandataire liquidateur de l'EURL CADET ERY, en son intervention volontaire à la procédure, et, l'y déclarant fondée,
- CONFIRMER le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions envers l'EURL CADET ERY ;
- DÉBOUTER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires envers l'EURL CADET ERY et/ou la Selarl FRANKLIN BACH ès-qualité ;
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
DÉBOUTÉ l'EURL CADET ERY de sa demande de condamnation in solidum de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et de M. [E] [J], à verser à l'EURL CADET ERY la somme de 9 260, 76 € en principal, représentant le solde du marché ;
DÉBOUTÉ l'EURL CADET ERY de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de paiement des dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs,
- CONDAMNER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et M. [E] [J], in solidum, à verser à la Selarl FRANKLIN BACH ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l'EURL CADET ERY la somme de 9 260, 76 € en principal, représentant le solde du marché ;
- ASSORTIR la condamnation en principal des intérêts de droit jusqu'à parfait règlement ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'art. 1343-2 du Code civil ;
- CONDAMNER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES à verser à la Selarl FRANKLIN BACH ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l'EURL CADET ERY une somme de 4 500, 00 € en application de l'art. 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En tout état de cause,
- DÉBOUTER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Selarl FRANKLIN BACH ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l'EURL CADET ERY ;
- CONDAMNER in solidum la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF à verser à la Selarl FRANKLIN BACH ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de l'EURL CADET ERY une somme de 3 500, 00 € en application de l'art. 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, conformément à l'art. 699 du CPC, au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA-CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit.
22- Pour l'essentiel, la SELARL FRANKLIN BACH fait valoir':
- qu'il n'y a eu ni réception expresse ni réception tacite'des ouvrages ;
- que l'EURL CADET ERY n'a pas commis de faute à l'égard de l'architecte';
- que les ouvrages n'ont pas été achevés mais qu'il n'est établi ni désordre ni non conformité';
- que le maître d'ouvrage n'a plus donné signe de vie à l'EURL CADET ERY et s'est abstenu de la mettre en demeure en sorte que l'inachèvement des ouvrages n'est pas imputable à sa faute';
- que le maître d'ouvrage a manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de lui verser le solde de son marché';
- que pour sa part le maître d'oeuvre a manqué à son obligation de vérifier les factures présentées par les entreprises ce qui cause à l'EURL CADET ERY un préjudice qu'elle est fondée à voir réparer sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.
23- Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 21 octobre 2024, la société L'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de l 'EURL CADET Ery demande à la cour de':
- CONFIRMER le jugement rendu le 19 décembre 2023 en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF de leur appel en garantie vers la Compagnie L'AUXILIAIRE';
- DÉBOUTER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et son assureur, la MAF, de toutes demandes, fins et conclusions vers la Compagnie L'AUXILIAIRE';
- STATUER ce que de droit sur les demandes de l'EURL CADET Ery';
- CONDAMNER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF à payer à la compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens y inclus ceux de première instance, d'expertise judiciaire.
24- Pour l'essentiel, la société l'AUXILIAIRE fait valoir':
- qu'en l'absence de réception, sa garantie décennale ne peut être mobilisée';
- que sa garantie ne peut être recherchée pour les inexécutions et inachèvements, pas plus que pour les désordres apparus en cours de chantier et apparents lors de la prise de possession ';
- que son contrat exclut les dommages résultant d'une inobservation inexcusable des règles de l'art';
- que son assuré, l'EURL CADET Ery, n'a été mis en demeure ni par le maître d'ouvrage ni par le maître d'oeuvre.
25- Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 4 juillet 2024, M. [O] [Z] demande à la cour de':
Au principal,
- JUGER mal fondé l'appel en garantie de Monsieur [Z], exerçant son activité sous la dénomination [Z] PLOMBERIE, par la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF dirigés ;
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a REJETÉ l'appel en garantie de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et de son assureur la MAF, à l'encontre de Monsieur [Z] exerçant sous activité sous la dénomination [Z] PLOMBERIE ;
- DÉBOUTER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF de toutes leurs demandes à l'encontre de monsieur [Z];
Subsidiairement,
- DIRE que l'assureur ALLIANZ IARD relèvera Monsieur [Z] de toutes condamnations éventuelles ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER les parties succombant au principal, à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.500 € pour ses frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
26- Pour l'essentiel, M. [O] [Z] fait valoir :
- qu'il n'a en rien commis de faute';
- qu'il n'a pas pu procéder au raccordement final de ses installations ni effectuer une mise en eau de ses ouvrages en raison de la carence de l'architecte à le solliciter et du contentieux qui opposait ce dernier au maître d'ouvrage ';
- qu'aucun chiffrage précis des désordres qui lui sont imputables n'a été réalisé';
- que le nombre insuffisant de suspentes pointé par l'expert n'est pas un désordre impliquant des travaux de reprise;
- que le maître d'ouvrage reste à lui devoir la somme de 629, 33 euros au titre de la retenue de garantie';
- qu'il n'est pas établi que les reprises qui doivent être effectuées sur les ouvrages qu'il a réalisés représentent un coût plus élevé';
- que son contrat d'assurance avec la société ALLIANZ le couvrait en 2016, lors de la DROC, pour les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun.
27- Aux termes de ses uniques conclusions d'intimée déposées le 27 mai 2024, la Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD', l'assureur de responsabilité civile de M. [O] [Z], demande à la cour de':
- CONFIRMER le jugement prononcé par le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION le 19 décembre 2023 en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et la MAF de leur appel en garantie dirigé contre la compagnie SA ALLIANZ IARD ;
- DÉBOUTER ce faisant la S.A.R.L. KZ ARCHITECTES et la MAF de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la compagnie SA ALLIANZ IARD;
- Les CONDAMNER solidairement à payer à la Compagnie SA ALLIANZ IARD la somme de 2.000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
28- Pour l'essentiel, la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD fait valoir':
- qu'elle ne garantit M. [O] [Z] que pour sa seule responsabilité décennale';
- que les ouvrages n'ont pas donné lieu à réception.
29- Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimées déposées le 19 juin 2024, la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la S.A.R.L. AUSTRAL PLAK-OI demandent à la cour de':
- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a écarté la responsabilité de AUSTRAL PLAK OI ;
- JUGER que la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES ne démontre aucune faute et qu'elle n'apporte aucune preuve établissant une faute de AUSTRAL PLAK OI de nature à justifier son appel en garantie à son encontre ;
- JUGER que lors des opérations préalables à la réception des travaux d'AUSTRAL PLAK OI la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES a expressément consigné une renonciation à l'égard d'AUSTRAL PLAK OI, laquelle lui est opposable en sa qualité d'architecte dès lors qu'il ne pouvait ignorer les conséquences d'une telle renonciation ;
- JUGER que la prise de possession des lieux par le maître d'ouvrage vaut réception tacite sans réserve, laquelle a purgé les désordres visés au rapport d'expertise judiciaire, le maître d'ouvrage reconnaissant les avoir constatés dès sa prise de possession des lieux ;
- JUGER que l'architecte doit répondre seul de ses fautes et de celles des entreprises qui ont succédé à AUSTRAL PLAK OI au titre de leur obligation de résultat ;
- CONDAMNER la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES à payer à QBE INSURANCE et à AUSTRAL PLAK OI la somme de 2 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de l'expertise, dont distraction au profit de Maître Frédéric CERVEAUX.
30- Pour l'essentiel, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la S.A.R.L. AUSTRAL PLAK-OI font valoir':
- que la prise de possession des lieux sans réserve permet de caractériser une réception tacite des ouvrages ;
- que le contrat de la S.A.R.L. AUSTRAL PLAK-OI a été résilié en cours de chantier (cf pv de chantier du 31 août 2017) et que les travaux qui lui avaient été confiés ont été poursuivis par une autre entreprise';
- que les manquements ou les inexécutions relevés par l'expert ne lui sont pas imputables';
- que sa responsabilité ne peut pas être recherchée pour des travaux qu'elle n'a pas exécutés';
- que le maître d'oeuvre lui a d'ailleurs remis une décharge au moment de la résiliation pour les travaux qu'elle n'avait pas encore réalisés';
- que les désordres étaient apparents à la prise de possession du maître d'ouvrage de sorte qu'ils ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle de droit commun des entreprises.
31- Aux termes de ses conclusions d'intimé déposées le 19 juillet 2024, M. [E] [J] demande à la cour de':
- CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- DÉBOUTER l' EURL CADET ERY de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- DÉBOUTER la S.A.R.L. KZ-A et la MAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la S.A.R.L. KZ-A et la MAF au paiement de la somme de 4 500 euros
au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
32- Pour l'essentiel, M. [E] [J] fait valoir :
- que l'architecte en charge d'une mission complète est tenu d'une obligation de résultat ;
- que la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES a manqué à son obligation de direction des travaux ;
- qu'elle a également failli à sa mission en s'abstenant d'intervenir avec fermeté auprès des entreprises pour leur faire reprendre leurs malfaçons.
33- L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025.
34- L'audience de plaidoirie s'est tenue le 12 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la régime de responsabilité applicable :
35- La responsabilité de l'architecte peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs lorsque les conditions posées par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont réunies.
36- Quand les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, la responsabilité de l'architecte peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En ce qui concerne la responsabilité décennale de la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES :
37- La première condition de la responsabilité décennale d'un constructeur réside dans la réception des ouvrages en litige.
38- Selon les dispositions de l'article 1792- 6 du code civil la réception est définie comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause prononcée contradictoirement.
39- En l'espèce, il n'est justifié d'aucune démarche du maître d'ouvrage effectuée à son initiative et au contradictoire des entreprises visant à la réception des ouvrages.
40- Les conditions d'une réception expresse ne sont donc pas réunies.
41- Il n'est pas davantage justifié d'une demande de réception formée par l'un ou l'autre des constructeurs à laquelle le maître d'ouvrage se serait opposé.
42- Il n'y a donc pas la place pour une réception judiciaire.
43- La réception tacite, enfin, suppose qu'il puisse établi l'existence d'une volonté non équivoque de la part du maître de recevoir l'ouvrage.
44- Cette volonté peut être présumée en cas de prise de possession de l'ouvrage et de paiement des travaux.
45- Au cas particulier, M. [J] a entreposé des cartons dans sa villa à partir du mois de septembre 2017 ce qui s'analyse comme une prise de possession.
46- Cette prise de possession a cependant donné lieu à une mention dans les procès-verbaux de chantier des 14 puis 21 septembre 2017 avec la précision que toute réception tacite était écartée au motif que les travaux n'étaient pas achevés.
47- Il est ainsi établi que M. [E] [J] a entendu dissocier la prise de possession des ouvrages de leur réception et subordonner celle-ci à un achèvement préalable des travaux.
48- Au vu des constatations de l'expert en septembre 2018 lors de sa première visite, il est manifeste que les travaux n'étaient toujours pas achevés en novembre 2017 lorsque M. [E] [J] s'est installé dans les lieux.
49- A défaut de tout élément venant établir un changement de volonté de M. [E] [J] à partir de novembre 2017, son emménagement ne permet donc pas non plus de présumer sa volonté de recevoir les ouvrages.
50- Il n'est pas établi d'ailleurs que les travaux ont été entièrement payés, l'entreprise de gros-oeuvre évoquant un solde à payer de 9260, 76 € et l'entreprise de plomberie une retenue de garantie restant à lui verser pour un montant de 629, 33 € sans que la preuve contraire ne soit rapportée.
51- Dès lors, il n'est pas permis de considérer que les ouvrages ont donné lieu à une réception tacite.
52- Enfin, si une réception par lots peut être envisagée sous certaines conditions, il n'est pas admis de réception partielle au sein d'un même lot.
53- Le fait qu'il ait été mis fin le 23 août 2017, d'un commun accord, au contrat de la société AUSTRAL PLAQ-oi pour confier l'achèvement de ses travaux à la SAS LE CBTP ne permet en aucun cas de considérer qu'il y a eu réception tacite des ouvrages qui se trouvaient déjà réalisés au moment de la résiliation.
54- Au total, il n'est donc pas justifié d'une réception des ouvrages et c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a écarté l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun de de la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES :
55- Lorsque les conditions ne sont pas réunies pour qu'il soit fait application des dispositions relatives à la responsabilité décennale des constructeurs, la responsabilité de l'architecte peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en application des dispositions de l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable au présent litige, à charge pour le créancier de rapporter la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.
Sur les obligations à la charge de la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES :
56- Il est établi par la procédure que la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES était titulaire d'une mission complète commençant avec les études préliminaires, se poursuivant jusqu'à une assistance aux opérations de réception et comprenant la direction de l'exécution des contrats de travaux.
57- Au titre de la direction de l'exécution des contrats de travaux, le contrat passé entre la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES et M. [E] [J] comporte les stipulations suivantes :
- l'architecte vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du contrat de travaux ;
- Il vérifie les factures des entrepreneurs dans un délai de 15 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, il vérifie les factures finales des entreprises dans un délai de 30 jours à compter de leur réception par l'architecte, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement des entreprises pour le solde.
(...)
- Tout manquement de l'entrepreneur à ses obligations est constatée dans les comptes-rendus de chantier de l'architecte et fait, si nécessaire, l'objet d'une mise en demeure par le maître de l'ouvrage.
58- Ainsi, la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES avait pour mission de vérifier la conformité des travaux avec les stipulations du contrat et les règles de l'art, de repérer les inachèvements et malfaçons éventuels et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
Sur les constatations de l'expert judiciaire :
59- L'expert judiciaire a relevé des inexécutions, des malfaçons et des désordres.
En ce qui concerne les inexécutions (A, B, C, Question du Juge :) :
- inexécution du revêtement du parking (A) ;
- non finition de l'escalier qui part de l'espace parking dans son revêtement de surface et garde corps (B) ;
- non finition de l'escalier béton qui permet de rejoindre la varangue par l'extérieur dans son revêtement et garde corps (C) ;
- absence de traitement du joint périphérique des plafonds de varangue et inachèvement de la peinture (Question du Juge :).
En ce qui concerne les malfaçons et les désordres :
- escalier béton permettant de rejoindre la varangue par l'extérieur : hauteur des marches irrégulière comprise entre 0, 265 m à l'arrivée et 0, 175 m au départ (C) ;
- buanderie : le relevé par plot BA n'a pas été réalisé sur les tuyaux alimentant la nourrice ce qui rend impossible la finalisation du sol et la pose de plinthes (D) ;
- baies vitrées du salon posées sur des seuils restés inachevés et dont la pente ne permet pas de rejeter les eaux de pluie vers l'extérieur (E) ;
- SDB enfant : défaut de sertissage sur le raccord du mitigeur d'eau chaude (G) à l'origine d'une fuite d'eau et d'infiltrations en pied de mur et de cloison dans les deux chambres d'enfants, le couloir attenant au dites chambres, la salle de bains et les murs du salon -cuisine (F) ;
- sols de l'ensemble de l'habitation : joints de dilatation défectueux et en nombre insuffisant à l'origine de nombreuses fissures (H) ;
- douche à l'italienne de la SDB enfants réalisée en contre-pente ce qui fait obstacle à la bonne évacuation des eaux usées (I) ;
- poignées de portes et serrures mal fixées et réglées (J) ;
- mauvaise exécution de l'évacuation du chéneau en toiture situé au-dessus du salon (L) à l'origine d'infiltrations en partie supérieure de la baie vitrée (K ) ;
- sous-sol : suspentes des tuyaux PVC d'évacuation des eaux usées en nombre insuffisant (M) ;
- vide sanitaire : termiflim mal posé se déchirant ce qui ne lui permet plus de remplir son office de protection contre les termites ( N) ;
- dalle de la varangue : absence de gouttes d'eau en sous face et de relevé en surface pour canaliser les eaux de ruissellement de sorte que les eaux s'écoulent contre la façade et s'infiltrent entre la dalle béton armé et la chape ciment provoquant une dégradation prématurée des ouvrages (O) ;
- varangue : mauvais positionnement des fixations des gardes corps entraînant une fissuration du support en béton (O) ;
- utilisation en façade de luminaires non étanches hors d'état de fonctionner (O) ;
- pente de la varangue insuffisante ne permettant pas la bonne évacuation des eaux (P).
Sur la faute de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES
En ce qui concerne les malfaçons et les désordres :
60- Les malfaçons répertoriées par l'expert sous les lettres (C, D, E, H, I, J, L , N, O et P) sont apparentes et n'auraient pas dû échapper à KZ-A ARCHITECTES si elle avait été normalement attentive et diligente.
61- Le défaut de sertissage de la canalisation d'eau chaude du lavabo (G) aurait été immédiatement repéré, par simple contrôle visuel, si KZ-A ARCHITECTES avait pris la précaution élémentaire d'effectuer une vérification avant d'autoriser l'entreprise à fixer les menuiseries venues définitivement recouvrir les tuyaux.
62- Ces malfaçons sont la conséquence d'un défaut de surveillance de la part de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES, qui n'a pas repéré les défauts d'exécution et n'a pas obtenu des entreprises à qui ils étaient imputables qu'elles y remédient.
63- Le nombre insuffisant des suspentes en sous-sol (M) a pour sa part été identifié par le maître d'oeuvre ainsi que le révèle l'examen de ses comptes-rendus de chantier.
64- La S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES s'est cependant montrée impuissante à obtenir de l'entreprise concernée ([Z] PLOMBERIE) qu'elle remédie au défaut.
65- Malgré l'inertie persistante de l'entreprise [Z] PLOMBERIE, invitée dès le 2 février 2017 à revoir la fixation de ses canalisations, la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES a validé les situations de travaux que celle-ci lui soumettaient conduisant ainsi le maître d'ouvrage à effectuer un paiement.
66- Le défaut de surveillance de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES est donc là encore caractérisé.
67- C'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que la responsabilité de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES se trouvait engagée vis-à-vis du maître d'ouvrage tant pour les malfaçons (C, D, E, G, H, I, J, L , M, N, O et P) que pour les infiltrations en résultant (cf points F et K du rapport de l'expert).
En ce qui concerne les inachèvements :
68- Les ouvrages ont été définis par un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établi par le maître d'oeuvre en février 2016.
69- Des devis ont ensuite été proposés et acceptés par M. [E] [J] en mars ([Z] plomberie), avril (AUSTRAL PLAK-OI) et mai 2016 (EURL CADET ERY).
70- C'est à ces devis, postérieurs en date, qu'il convient de se référer pour déterminer la consistance et l'étendue exactes des obligations des entreprises.
71- A cet égard, la réalisation d'une aire de manoeuvre et de stationnement en stabilisé est effectivement prévue au CCTP.
72- L'ouvrage ne figure pas cependant au nombre des prestations détaillées dans le devis remis par l'entreprise CADET Ery et accepté par M. [E] [J].
73- L'inexécution du revêtement du parking évoquée par l'expert (cf A de son rapport) ne peut donc pas s'analyser comme un manquement de l'entreprise à ses obligations.
74- S'agissant des escalier extérieurs, le devis de l'entreprise CADET Ery mentionne une livraison à l'état brut.
75- L'absence de revêtement et de garde corps pointée par l'expert ne relève pas, par conséquent, d'un inachèvement fautif de l'ouvrage (cf B et C du rapport d'expertise).
76- Ne reste plus dès lors que l'absence de traitement du joint périphérique et de peinture des plafonds de varangue (cf Question du Juge : du rapport d'expertise) qui, de fait, ressortissent d'un inachèvement des ouvrages.
77- Cet inachèvement est la conséquence du départ de l'entreprise LE CBTP en charge du lot peinture après la résiliation du marché initialement confié à la société AUSTRAL PLAK-oi.
78- Du fait de ce départ que la procédure établit, la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES n'a pas eu la possibilité de remédier à la situation en obtenant de l'entreprise qu'elle termine l'ouvrage qui lui avait été confié.
79- Sur ce point également, il ne peut donc pas être reproché à la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES d'avoir manqué à ses obligations.
Sur la réparation :
En ce qui concerne la reprise des ouvrages :
80- La faute de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES est établie pour les malfaçons répertoriées sous les lettres C, D, E, G, H, I, J, L , M, N, O et P) ainsi que pour les désordres qui en ont résulté (infiltrations) figurant sous les lettres F et K dans le rapport de l'expert.
81- Compte tenu du principe de réparation intégrale, le maître d'ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES n'avait pas manqué à ses obligations.
82- M. [E] [J] justifie par les devis qu'il a réunis que les dépenses nécessaires pour la reprise des malfaçons et désordres affectant sa villa s'élèvent aux montants HT suivants :
Devis BC BAT :
- escalier latéral (C) : 1870 €
- baies vitrées (E) : 220 €
- reprise placo/ enduit/ peinture sur cloison et murs suite infiltrations depuis SDB (F) : 990 €
- dépose ensemble des sols de l'habitation et repose nouveau sol et carrelage (H) : 18135 € (8775 + 9360)
- dépose/ évacuation du receveur d'origine/ repose d'un nouveau receveur (I) : 690 €
- reprise enduits/ peinture sur 2 murs salon et cuisine suite infiltrations depuis chéneau (K) : 590 €
- remise en place et réparation du termifilm en vide sanitaire ( N) : 650 €
- réalisation d'un acrotère en maçonnerie avec barbacanes au niveau de la sortie de dalle de la varangue (O) : 1900 €
- reprise de la pente de la varangue, dépose et repose du sol (P) : 3525 €
Devis YG ÉTANCHÉITÉ :
- reprise de l'évacuation du chéneau en toiture (L) : 1220 €
Devis [V] [Y] :
- rénovation douche à l'italienne(G) : 2807, 16 €
83- Compte tenu de l'ampleur du phénomène de fissuration qui affecte les sols de son habitation et des causes du désordre qui ne peuvent conduire qu'à son aggravation, M. [E] [J] est fondé à voir reprendre le revêtement dans son ensemble.
84- Il a pris le parti de remplacer le béton lissé par du carrelage mais il demande à être indemnisé au titre de la seule pose des matériaux.
85- La S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES ne démontre pas que la pose d'un carrelage représente une solution plus onéreuse que le remplacement du béton lissé actuellement en place.
86- Il ne peut donc être opposé un quelconque enrichissement sans cause à M. [E] [J].
87- En ce qui concerne l'escalier latéral (C) M. [E] [J] réclame une somme de 1870 € laquelle englobe des prestations (revêtement, nez de marche et garde-corps) qui n'étaient pas à la charge de l'entreprise CADET Ery.
88- Il ne justifie pas que des reprises sont effectivement nécessaires, au-delà de la simple pose d'un revêtement, pour rétablir une hauteur de marche conforme.
89- Il ne produit pas non plus de devis pour les désordres répertoriés D et J.
90- Au total, il apparaît que M. [E] [J] est fondé à obtenir la condamnation de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES à lui verser la somme de 30 726, 16 € HT correspondant aux reprises rendues nécessaires par les malfaçons et désordres répertoriés E, F, G, H, I, K, L, N, O et P.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
91- Les malfaçons et désordres affectant les ouvrages ont privé M. [E] [J] de l'usage normal d'une partie de sa maison et de ses équipements.
92- Ces malfaçons et désordres portent sur plusieurs pièces à vivre et des éléments d'équipement importants.
93- M. [E] [J] est par conséquent fondé à obtenir la somme de 11 250€ qu'il réclame en réparation de son préjudice de jouissance.
94- La décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur la garantie de la MAF :
95- Le maître d'ouvrage peut actionner directement l'assurance de responsabilité que les constructeurs ont souscrit.
96- La MAF garantit la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES pour les dommages matériels et immatériels relevant de la garantie décennale comme pour ceux relevant des autres responsabilités processionnelles.
97- La responsabilité pour faute de son assuré est établie et les préjudices causés ont été fixés.
98- C'est dès lors à bon droit que M. [E] [J] entend la voir condamnée solidairement avec son assuré.
Sur les actions récursoires de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et de son assureur :
99- Le maître d'oeuvre CONDAMNÉ à indemniser le maître d'ouvrage peut se retourner contre les entreprises qui ont manqué aux règles de l'art et causé le dommage.
100- En l'absence de contrat avec les entreprises, son action récursoire est nécessairement de nature délictuelle.
101- Il peut cependant invoquer le manquement contractuel de l'entreprise dans la mesure où ce dernier le contraint à une indemnisation qui lui cause préjudice.
102- Avant réception, les locateurs d'ouvrage sont soumis à une obligation de résultat.
103- La simple constatation que la malfaçon ou le désordre est imputable à son activité suffit par conséquent à établir le manquement contractuel.
104- Si l'entreprise AUSTRAL PLAK oi est partie du chantier avec l'accord du maître d'ouvrage après qu'il soit convenu que la responsabilité de l'entreprise ne pourra être engagée pour les travaux non réalisés (cf procès-verbal de chantier du 24/ 08/ 2017), sa responsabilité a cependant été expressément maintenue pour le reste des travaux de son marché, c'est-à-dire ceux qui étaient réalisés au moment de son départ.
105- Contrairement à ce que soutiennent l'entreprise AUSTRAL PLAK oi et son assureur, elle n'a donc pas été déchargée de la reprise des mal-façons susceptibles d'affecter les ouvrages qu'elle a réalisés.
106- La S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES n'est pas condamnée au titre des tuyaux d'évacuation en sous-sol et ne peut donc exercer une action récursoire sur ce point à l'égard de l'entreprise [O] [Z].
107- La discussion sur le point de savoir si la malfaçon est ou non établie est par conséquent sans intérêt pour la solution du litige.
108- Le fait que le maître d'ouvrage ait pu conserver une retenue de garantie ne peut priver l'architecte de son action récursoire.
109- Le moyen que l'entreprise [O] [Z] a soulevé de ce chef sera par conséquent écarté.
110- Au total, il apparaît que la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et son assureur la MAF sont fondées à être relevées des condamnations prononcées à leur encontre :
- par l'entreprise de plomberie [O] [Z] à concurrence de la somme de 3797, 16 € HT correspondant à la réparation des malfaçons et désordres F et G ;
- par l'entreprise Austral Plaq-Oi, solidairement avec son assureur, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, mais à concurrence de la somme de 18 825 € HT correspondant à la réparation des seuls malfaçons et désordres H et I, les points P et Question du Juge : ne lui étant pas imputables ;
- par l'entreprise CADET Ery mais à concurrence de la somme de 8105 € HT correspondant à la réparation des seuls malfaçons et désordres E, K, N, O, P et L, le point Question du Juge : ne lui étant pas imputable et le maître d'oeuvre n'ayant pas à répondre des points A et B.
111- Il est établi par la procédure que l'EURL CADET Ery fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'à la suite du jugement prononcé le 19 décembre 2023, la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES a versé à M. [E] [J] la somme de 2455, 16 € et la MAF celle de 72681, 86 € (cf pièce n° 20 de la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES et de son assureur).
112- La S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES est par conséquent fondée à voir inscrire une créance de 2455, 16 € au passif de la liquidation de l'EURL CADET Ery et la MAF celle de 5649, 84 € (8105 - 2455, 16).
Sur la demande reconventionnelle du mandataire à la liquidation de l'EURL CADET Ery :
113- Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil , celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
114- M. [E] [J] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il a payé la somme de 9260, 76 € qui lui est réclamée au titre du solde du marché de travaux conclu avec L'EURL CADET Ery.
115- Le mandataire à la liquidation est par conséquent fondé à le voir condamner à lui payer la somme concernée outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation.
116- Le mandataire ne rapporte pas la preuve, par contre, de ce que le solde de travaux dont il poursuit le paiement est resté impayé, ainsi qu'il le prétend, des suites d'un manquement de l'architecte à ses obligations.
117- Plus largement, il n'est justifié d'aucune créance de l'EURL CADET Ery à l'égard de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES.
118- Il n'y a pas lieu par conséquent de condamner la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES in solidum avec le maître d'ouvrage.
Sur la garantie de l'assureur ALLIANZ IARD :
119- Il est établi par la procédure que l'assureur ALLIANZ garantit la responsabilité décennale de M. [O] [Z] et à titre complémentaire les dommages intermédiaires survenant postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement.
120- Dans l'un et l'autre cas, ces garanties ne peuvent être mobilisées qu'à condition pour les ouvrages d'avoir fait l'objet d'une réception.
121- M. [O] [Z] sera par conséquent débouté de son appel en garantie vis-à-vis de son assureur ALLIANZ.
Sur la garantie de l'assureur l'AUXILIAIRE
122- Il est établi par la procédure que l'assureur l'AUXILIAIRE garantit la responsabilité contractuelle de l'entreprise CADET Ery (responsabilité décennale et responsabilité contractuelle sur d'autres fondements).
123- L'action récursoire de la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES vis-à-vis de l'entreprise CADET Ery est de nature délictuelle.
124- La S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES n'est donc pas fondée à rechercher la garantie de l'assureur L'AUXILIAIRE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
125- La S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES, parties succombantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
126 - A ce titre, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
127- Il aurait été inéquitable de laisser M. [E] [J] supporter la charge des frais irrépétibles qu'il a été conduit à exposer.
128- La décision du premier juge sera par conséquent confirmée sur ce dernier point.
129- Pour les mêmes considérations d'équité, il sera alloué à M. [E] [J] une nouvelle indemnité de même montant (3000 € ) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
130- Il n'y a pas lieu de faire une quelconque autre application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel de Saint Denis, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis rendu le 19 décembre 2023 en ce qu'il condamne la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [E] [J] la somme de 46 443 € au titre de travaux de reprise et les déboute de leur action récursoire ;
Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES et la mutuelle des architectes français, solidairement, à payer à M. [E] [J] la somme de 30 726, 16 € HT correspondant aux reprises des malfaçons et désordres répertoriés E, F, G, H, I, K, L, N, O et P ;
Condamne l'entreprise de plomberie [O] [Z] à relever la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES et son assureur la mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de la somme de 3797, 16 € HT correspondant à la réparation des malfaçons et désordres répertoriés F et G ;
Condamne l'entreprise Austral Plaq-Oi, solidairement avec son assureur, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à relever la SARL KZ-A ARCHITECTES et son assureur la Mutuelle des architectes français des condamnations prononcées à leur encontre à concurrence de la somme de 18 825 € HT correspondant à la réparation des malfaçons et désordres répertoriés H et I ;
Fixe à la somme de 2455, 16 € le montant de la créance de la S.A.R.L. KZ-A ARCHITECTES qui sera portée au passif de la liquidation de l'EURL CADET Ery au titre de l'action récursoire ;
Fixe à la somme de 5649, 84 € le montant de la créance de la mutuelle des architectes français qui sera portée au passif de la liquidation de l'EURL CADET Ery au titre de l'action récursoire ;
Condamne M. [E] [J] à payer à la SELARL FRANKLIN BACH, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de L'EURL CADET ERY la somme de 9260, 76 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ;
Dit que les intérêts échus seront capitalisés par année entière ;
Déboute M. [O] [Z] de son appel en garantie vis-à-vis de son assureur ALLIANZ ;
Déboute la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES et son assureur la mutuelle des architectes français de leur action récursoire à l'encontre de l'assureur l'AUXILIAIRE ;
Condamne la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES et la mutuelle des architectes français, in solidum, à payer à M. [E] [J] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à une autre application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. KZ- A ARCHITECTES et la mutuelle des architectes français, in solidum, aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre, et par Madame Malika STURM, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT