CA Rennes, 4e ch., 11 décembre 2025, n° 24/04570
RENNES
Arrêt
Autre
4ème Chambre
ARRÊT N° 283
N° RG 24/04570
N° Portalis DBVL-V-B7I-VCAX
(3)
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 8]
Jugement du 21.05.24
RG N° 21/01279)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le 27 Juillet 1949 à [Localité 7] (45)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. AQUAFOR FORAGE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2012, M. [U] a confié dans le cadre de travaux de rénovation d'une ancienne longère sise au lieudit [Adresse 5] à [Localité 4] à M. [Y], exerçant sous l'enseigne EIME, assuré par les MMA, l'installation de la pompe chaleur et du réseau de chauffage par géothermie.
La société Ajtech a fourni la pompe à chaleur et réalisé préalablement une étude technique pour le dimensionnement de la pompe à chaleur et les forages, à la demande de l'entreprise EIME.
La société Aquafor Forage, assurée par la société Thelem Assurances, a réalisé le forage.
L'installation a été réceptionnée le 21 février 2014, sans réserve, et l'ensemble des travaux de rénovation le 5 août 2015.
Se plaignant de surconsommation d'électricité et de dysfonctionnements, M. [U] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, une mesure d'expertise. Par ordonnance du 6 juillet 2017, M. [S] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 13 mai 2020, M. [C] a remplacé M. [S].
M. [C] a déposé son rapport le 5 janvier 2021.
Par actes d'huissier des 1er,6 et l8 octobre 2021, M. [U] a fait assigner les MMA, la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- débouté M. [U] de sa demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs,
- débouté toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens,
- prononcé l'exécution provisoire.
M. [U] a relevé appel de cette décision le 1er août 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2025, M. [U] demande à la cour de:
- Réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, Aquafor Forage et Thelem Assurances, dans les proportions retenues par l'expert judiciaire soit 89 % pour les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureur de M. [Y], et 3,5 % pour la société Aquafor Forage solidairement avec son assureur, Thelem Assurances à lui verser :
- la somme de 15.199,76 euros TTC correspondant au coût de remplacement de l'installation géothermique,
- la somme de 415,28 euros correspondant aux coûts annexes,
- la somme de 5.800 euros correspondant au surcoût de consommation électrique,
- la somme de 25.500 euros correspondant au préjudice de jouissance,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017, date de la délivrance de l'assignation à la société Aquafor Forage, du 29 mai 2017 date de l'assignation délivrée à M. [Y], du 1er juin 2017 date de l'assignation délivrée à la société Thelem Assurances et du 6 juin 2017 date de l'assignation délivrée aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- Condamner par ailleurs dans les mêmes proportions et sous la même solidarité les défendeurs à lui verser la somme de 12.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les honoraires de M. [C], expert judiciaire, taxés à la somme de 3.642,39 euros,
- Débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre lui.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu,
En conséquence
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [U], ou toute autre partie, au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2025, la société Aquafor Forage demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- Débouter M. [U], et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
Plus subsidiairement,
- Condamner solidairement la société MMA et la société Thelem Assurances à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit, en principal, accessoire, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles, dépens et frais de toutes sortes,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement, ou solidairement les uns à défaut des autres, M. [U], la société MMA et la société Thelem Assurances à lui verser une somme de 11.720 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
- Condamner solidairement, ou solidairement les uns à défaut des autres, M. [U], la société MMA et la société Thelem Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Duval, Avocat.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, la société Thelem Assurances demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- Sur le préjudice matériel :
- Limiter le montant de sa condamnation à une proportion qui ne saurait excéder 3,5 %, quote-part de responsabilité de son assuré,
- Condamner les sociétés MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Eime à condamner et la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 96,5 %,
- Déclarer la franchise au titre des garanties obligatoires opposables à l'assuré, la société Aquafor Forage,
- La fixer à un montant de 10 % avec un minimum de 0,75 fois l'indice BT01 base 74 à la date de la déclaration (889,98) soit 667,49 euros et un maximum de 3 fois le même indice, soit 2.669,94 euros,
- Sur le préjudice immatériel au titre de la surconsommation électrique :
- Ramener ce chef de préjudice au montant de 2.740 euros, tel que défini par l'Expert judiciaire,
- Limiter le montant de sa condamnation à une proportion qui ne saurait excéder 3,5 %, quote-part de responsabilité de son assuré,
- Dire que sa franchise est opposable à M. [U],
- Rappeler que le montant de la franchise opposable est de 1.600 euros au titre du contrat RC TRCB02683213,
- En conséquence, la quote-part de responsabilité de la société Aquafor Forage étant inférieure à la franchise contractuelle, débouter de M. [U] à son encontre à ce titre,
- Subsidiairement ;
- Condamner les sociétés MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Eime à condamner et la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 96,5 %,
- En tout état de cause :
- Dire que sa franchise est opposable à M. [U],
- Rappeler que le montant de la franchise opposable est de 1.600 euros,
- Sur le préjudice immatériel au titre du trouble de jouissance :
- Débouter M. [U] de sa demande formulée à son encontre à ce titre,
- Subsidiairement :
- Ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions,
- Limiter le montant de sa condamnation à une proportion qui ne saurait excéder 3,5 %, quote-part de responsabilité de son assuré,
- Condamner les sociétés MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Eime à condamner et la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 96,5 %,
- Dire que sa franchise est opposable à M. [U],
- Rappeler que le montant de sa franchise est de 1.600 euros au titre du contrat RC TRCB02683213,
- Rappeler que le montant de sa franchise est d'un montant de 10 % avec un minimum de 0,75 fois l'indice BT01 base 74 à la date de la déclaration (889,98) soit 667,49 euros et un maximum de 3 fois le même indice, soit 2.669,94 euros au titre du contrat RCD n°TDCB02859953,
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :
- Ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions,
- Limiter le montant de sa condamnation à une proportion qui ne saurait excéder 3,5 %, quote-part de responsabilité de son assuré,
- Condamner les sociétés MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Eime à condamner et la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 96,5 %.
MOTIVATION
Sur la nature des désordres et leurs causes
- Les désordres
Ayant analysé les éléments présentés par les parties, l'expert judiciaire a relevé une fuite de glycol en décembre 2015, et à partir de septembre 2016, des pannes et interventions qui s'enchaînent jusqu'à une panne générale en février 2017, qui se répètent l'hiver suivant 2017/2018 (page 23 du rapport).
- Cause des désordres
Pour l'expert, 'le choix de la pompe à chaleur n'est (...) pas à remettre en cause du point de vue de son dimensionnement.'
Il explique en page 14 de son rapport que 'Le linéaire de sondes utilisées pour la production de chaleur (source froide de la pompe à chaleur) a été assez largement sous-dimensionné. Il s'agit là d'une cause de dysfonctionnements importante de I'installation, qui ne disposera pas de suffisamment de calories issues du sol pour fonctionner correctement à terme (épuisement du réservoir calorifique et baisse importante de température du fluide dans les sondes).
Le calcul réalisé par AJTECH dans sa note de calcul (pièce P11) est la cause principale de ce sous dimensionnement, si l'installateur s'est bien référé à cette note de calcul ce qui semble être le cas'.
* plus particulièrement, s'agissant des pannes
Pour l'expert, (page 23 du rapport) :
'Le problème est double : le sous dimensionnement des sondes (cf paragraphe V-I) entraîne une sollicitation récurrente des calories du sol ; la capacité calorifique du sol n'est plus suffisante pour recharger le fluide des sondes ; néanmoins la circulation continue, le sol se refroidit, le fluide aussi et, il est possible que les températures atteintes dans le fluide s'approchent des conditions de gel. Cela semble se confirmer par les observations de la SARL [N] [E] (températures négatives relevées) ce qui engendre les problèmes d'étanchéités observés sur les .joints du circulateur du circuit primaire. Dès lors, il y a des fuites qui viennent accentuer le problème de refroidissement (la capacité calorifique de l'air étant plus faible que celle du liquide eau/glycol) qui peuvent, à un certain point entraîner un dysfonctionnement total de la pompe.'
* plus particulièrement s'agissant des surconsommations électriques
L'expert identifie quatre causes (page 24) :
' l/ Le réseau de chauffage n'est pas optimisé pour les économies d'énergies : plusieurs tuyaux ne sont pas calorifugés, ce qui entraîne des déperditions dans des zones non chauffées (buanderie) ; la vanne trois voies du plancher chauffant n'est asservie à rien, donc la recirculation n'est pas efficiente, les retours d'eaux ne sont pas gérés. Enfin, l'expert [R] [S] a observé (note aux parties n°l - pièce NPI - P4/I I 2ème paragraphe) que la liaison hydraulique entre le ballon et la pompe à chaleur (après sa panne) était maintenue, ce qui entraînait un refroidissement du ballon (ballon tampon GX 400 PAC) par la pompe à chaleur (AJTECH GEOTWIN MCSHT 120 V) par phénomène de thermosiphon. Tous ces défauts entraînent soit une sur utilisation de la pompe à chaleur (par son compresseur - Cp), soit un recours à l'appoint électriqae du ballon (Rb), qui dans les deux cas entraînent des sur consommations.
2/ La régulation de la pompe à chaleur n'est pas efficiente, il n'y a pas de loi d'eau (régulation de la température de sortie de la PAC, en fonction des besoins). Le paramètre de cette dernière est réglé sur une productÎon constante d'eau à 50°C par un fonctionnement en marche/arrêt du compresseur (Cp). Cela ne permet pas d'asservir la production de la PAC aux besoins réels.
3/ La production d'eau chaude sanitaire (volume de 145 litres) est effectuée par un système dit de bain marie ou tank in tank, dans un ballon de taille supérieure (400 litres - pièce P32 catalogue LAPESA). Ainsi, pour obtenir 145 litres d'eau chaude il faut en chauffer plus de 200 litres complémentaires. Les déperditions engendrées (un ballon de 400 l. a une constante de déperdition thermique plus importante qu'un ballon de 145 litres) sont donc plus importantes.
4/ La dernière cause est probablement la cause principale. L'affaiblissement thermique du sol entraîne une diminution de température du fluide qui circule dans les capteurs, ce qui induit une diminution de la puissance disponible à l'évaporateur (Ev) et donc une augmentation du fonctionnement du compresseur (Cd), voir ; si la pompe à chaleur ne permet pas la production suffisante de chaleur, le recours à la résistance de chauffage du ballon (Rb).'
***
L'expert conclut ainsi (page 24 du rapport) :
'le sous-dimensionnement des forages et la conception de l'ouvrage sont les causes principales des deux dysfonctionnements principaux : les pannes et les surconsommations.
La pompe à chaleur choisie est adaptée au projet mais ces ouvrages annexes (sondes géothermiques et installations de chauffage/production d'eau chaude sanitaire) ne sont pas adaptés à cette installation.
Les mauvaix choix et les problèmes de mise en oeuvre qui sont détaillés dans cette partie entraînent les dysfonctionnements observés'.
Sur la garantie décennale des intervenants
S'appuyant sur la motivation de l'arrêt de la cour de cassation (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694), le tribunal a considéré que l'installation d'une pompe à chaleur en remplacement d'un chauffage préexistant, constitutive d'un équipement dissociable, ne relève pas de la garantie décennale quelle que soit la gravité des désordres. Il a donc débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes qui étaient fondées exclusivement sur l'article 1792 du code civil.
Devant la cour, M. [U] fonde ses demandes, à titre principal, sur l'article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle des différents intervenants. Sur la garantie décennale, il reproche au tribunal d'avoir omis de vérifier si l'installation de chauffage par géothermie ne constitue pas en elle-même un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Il soutient alors que pour installer l'ensemble du chauffage géothermique, installation fixe, il a fallu des travaux d'adaptation à l'immeuble et notamment, à proximité, l'exécution d'excavations des terres pour effectuer les forages et la pose des sondes thermiques, la réalisation de tranchées pour assurer la liaison des captages et de la pompe à chaleur, le percement du gros oeuvre de la maison pour réaliser la traversée des capteurs dans le sous-sol, accompagné de la mise en oeuvre d'un procédé d'étanchéité.
Les MMA et la société Thélem rétorquent que le remplacement d'une pompe à chaleur ne relève pas de la garantie décennale.
La société Aquafor réplique qu'en qualité de sous-traitante, elle n'est pas débitrice de la garantie décennale.
***
Selon l'article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un des ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage tout entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
L'article 1792-2 du code civil soumet les éléments d'équipement indissociables à la responsabilité de plein droit de l'article 1792 tandis que l'article 1792-3 dispose que les éléments d'équipement dissociables relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
En l'espèce, à l'occasion de travaux de rénovation d'une longère, M. [U] a fait réaliser un système de chauffage par géothermie, avec plancher chauffant, radiateurs et pompe à chaleur.
Selon les devis et factures produites, et le schéma de l'installation décrit par l'expert (page 18 du rapport), cette installation a nécessité notamment les travaux suivants :
- pose de sondes thermiques dans le sol après forage du sol, raccordées à l'installation impliquant nécessairement une perforation du gros oeuvre ;
- pose d'une cuve de 145/205 litres ;
- réalisation d'un réseau de canalisation ;
- réalisation d'un plancher chauffant comprenant isolation du sol.
S'agissant de la réalisation d'une nouvelle installation complète d'un réseau de chauffage à l'occasion de la rénovation d'une maison ancienne, comportant des travaux importants tels que que mentionnés ci-dessus, le litige porte bien sur la construction d'un ouvrage.
M. [U] est donc bien fondé à rechercher la garantie décennale des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, en l'occurence, les MMA assureur de l'entreprise EIME, seule entreprise avec lequel il a conclu un marché et dont il a réceptionné les travaux. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, il n'y a pas lieu d'examiner les fautes qui auraient été commises par l'entreprise EIME. Seule une cause étrangère pouvant exonérer l'entreprise, il n'y a pas non plus lieu d'examiner à ce stade, son absence de faute ou les fautes des autres intervenants à la construction ayant contribué aux mêmes dommages.
Par ailleurs, certes, la société Aquafor a facturé (FC 35 17) directement à M. [U] le coût du forage et la pose du capteur. Cependant, cette facturation directe a été faite conformément au devis D 20 110 229 de l'entreprise EIME, accepté par M. [U], qui prévoyait cette modalité de facturation directe des sondes thermiques par le foreur non nommément désigné d'ailleurs dans le devis. En l'absence de contrat de louage liant directement M. [U] et la société Aquafor, M. [U] ne peut pas rechercher la garantie décennale de cette société et de son assureur, la société Thelem.
Sur la responsabilité civile de la société Aquafor
La société Aquafor dit avoir exécuté sa mission comme cela lui avait été demandé par M. [Y], de l'entreprise EIME. Elle estime qu'elle n'avait pas d'obligation de vérifier si la longueur du forage était suffisante, conformément à une norme AFNOR, et qu'elle n'avait pas de prestation de dimensionnement, de conception, de vérification. Elle ajoute que si elle avait dû faire des vérifications préalables, elles n'auraient pu être réalisées que sur la base des données erronées fournies par l'entreprise EIME.
La société Thelem estime également que son assurée, la société Aquafor, n'a commis aucune faute ni contractuelle ni délictuelle.
M. [U] considère que la société Aquafor, intervenue comme sous-traitante, avait une obligation de conseil envers M. [Y], de l'entreprise EIME, donneur d'ordre. Il fait valoir qu'en sa qualité de spécialiste du forage, elle ne pouvait ignorer que certains paramètres essentiels au dimensionnement du forage n'apparaissaient pas dans la note de calcul de la société AJ Tech. Elle aurait donc dû attirer l'attention de M. [Y] au moins sur le caractère incomplet de la note de calcul. De même, il soutient que la société Aquafor ne pouvait ignorer que l'installation géothermique était destinée à la production d'eau chaude sanitaire, la mention 'ECS' apparaissant sur les devis et factures. Enfin, il estime que l'existence d'une norme AFNOR n'est pas de nature à limiter la responsabilité du sous-traitant ni à l'exonérer de son devoir de conseil.
***
En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Le sous-traitant est tenu, envers l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat.
En l'espèce, en l'absence de contrat formalisé entre l'entreprise EIME et la société Aquafor, il convient de se reporter aux éléments produits aux débats et à ceux examinés par l'expert judiciaire.
Le devis de l'entreprise EIME, signé par M. [U], concerne essentiellement l'installation d'un chauffage et évoque une 'préparation ECS' (eau chaude sanitaire). Il prévoit seulement que les sondes thermiques seront facturées par le foreur. Dans la facture de la société Aquafor, il est indiqué qu'elle a procédé au forage (quantité 120 ML conformément au devis) et a fourni des capteurs.
Par ailleurs, c'est l'entreprise EIME qui a fait réaliser, pour établir le linéaire de forage, par la société AJ Tech, les notes de calcul pour le dimensionnement des sondes. Pour l'expert judiciaire, c'est l'entreprise EIME qui a réalisé l'ensemble de l'installation du chauffage à l'exception des forages, ainsi que 'la conception générale de l'ensemble des ouvrages et la maîtrise des choix de conception' et les entreprises AJ Tech et EIME ont toutes les deux validées le choix du dimensionnement qui s'est révélé insuffisant.
L'expert a aussi reproché à la société AJ Tech de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des données pour sa note de calcul et en particulier celles pour la production d'eau chaude sanitaire. Pour lui, cela a eu une incidence sur le linéaire du sondage et donc sur le sous dimensionnement, cause principale des dysfonctionnements. Pour l'expert, la responsabilité principale incombe à la société AJ Tech pour sa conception déficiente, tant au niveau des calculs de consommation que du dimensionnement des sondes techniques (page 47 du rapport).
A la lecture de ces éléments, il ressort que la mission confiée par l'entreprise EIME à la société Aquafor était limitée au forage et à la fourniture de capteurs.
L'expert a noté que la société Aquafor s'était contentée de réaliser le forage en suivant les prescriptions de l'entreprise sans avoir contrôlé la pertinence des calculs opérés par le chauffagiste (page 34). Pour autant, l'expert a précisé qu'en se contentant de cette prestation, la société Aquafor a respecté les règles de l'art définies dans la norme NF-X 10-970 qui prévoit que l'entreprise de forage dimensionne les sondes à partir de données communiquées par l'installateur en chauffage, seul chargé de l'étude thermique et de définir les puissances nécessaires (points 4.2.2 et 4.3.1. de la norme).
La société Aquafor a donc réalisé la prestation que l'entreprise EIME lui avait demandé de faire, à savoir le forage de 120 mètres linéaires. Aucun élément ne permet de retenir que la société Aquafor avait, à l'égard de l'entreprise EIME, une obligation supplémentaire de conseil, ou de vérification de la pertinence des calculs qui ont été menés par une autre société, AJ Tech, à la demande de l'entreprise EIME et du dimensionnement retenu par l'entreprise EIME
En l'absence de faute, M. [U] sera débouté de sa demande d'indemnisation dirigée contre la société Aquafor et son assureur, la société Thelem.
Sur le montant des réparations
Les demandes de M. [U] sont examinées par l'expert aux pages 25 à 28 de son rapport.
Finalement, seules les MMA, assureurs de l'entreprise EIME, seront condamnées à réparer M. [U]. Leur condamnation sera limitée à hauteur de 89% des indemnités, comme le sollicite M. [U] dans le libellé du dispositif de ses conclusions, la cour d'appel ne pouvant pas statuer ultra petita. La Cour relève que les MMA ne formulent aucun appel en garantie.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les MMA demandent confirmation du jugement et le débouté de M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Cependant, dans les motifs, les MMA ne développent aucune argumentation sur l'existence et le montant des préjudices invoqués par M. [U].
- les travaux réparatoires
Pour la réparation du système de géothermie, M. [U] limite sa réclamation à 15.199,76 euros correspondant au coût de remplacement de l'installation de chauffage, outre le montant des interventions de maintenance liées au dysfonctionnement pour 215,28 euros et celle de 200 euros correspondant au coût lié au suivi des travaux sur le lot chauffage soit un total de 415,28 euros correspondant à des coût annexes.
Ces montants, examinés et validés par l'expert, seront retenus.
- la surconsommation électrique
L'expert a évalué la surconsommation électrique liée aux déficiences de l'installation en 2016, 2017 et 2018 à 2.720 euros TTC.
M. [U] considère que le préjudice s'élève à ce sujet à 5.800 euros en se basant sur d'autres calculs et en se référant à l'annexe 17 du rapport d'expertise. Or, ce calcul n'a pas été retenu par l'expert et l'annexe 17 n'a pas été versé aux débats.
Par conséquent, le préjudice de surconsommation électrique sera évalué à la somme de 2.720 euros TTC.
- préjudice de jouissance
M. [U] invoque n'avoir pas pu utiliser l'immeuble dans des conditions normales, puisque non seulement le confort thermique n'était pas assuré par l'installation qui s'est avérée déficiente en dépit de l'utilisation de chauffage d'appoint, mais encore, sa famille n'a occupé que la moitié de la surface totale de la maison. Il considère avoir souffert de la déficience de l'installation entre l'automne 2013 et la fin du mois de décembre 2018, soit globalement une période de 5 ans au cours de laquelle en périodes hivernales, seule la moitié de la maison a été utilisée. Il a calculé sur la base de 50% de la valeur locative fixée à 1.700 euros et sur une période de 6 mois par an.
Ces éléments d'évaluation ont été validés par l'expert qui a retenu une durée de 21 mois de préjudice de jouissance, de 2015 à 2019. Dans ces circonstances, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 17.850 euros.
Au total, les MMA seront condamnées à payer à M. [U] la somme de :
89% (15.199,76 euros + 415,28 + 2.720+ 17.850) = 32.204,68 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt de la cour, s'agissant d'une condamnation au versement d'une indemnité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de l'issue du litige, le jugement sera infirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles. Succombantes, les MMA seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, y compris les honoraires de l'expert.
M. [U] sera débouté de sa demande de condamnation aux dépens de référé, la cour ne sachant pas quelle a été la décision du juge des référés à ce sujet.
Les MMA seront également condamnées à payer à M. [U] la somme de 7.500 euros, et à la société Aquafor, la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles.
La cour relève que la société Thelem n'avait formulé que des demandes de garantie au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- Infirme le jugement du 21 mai 2024 du tribunal judiciaire de Vannes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à payer à M. [U] la somme totale de 32.204,68 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt de la cour en réparation de ses préjudices ;
- Déboute M. [U] de ses demandes dirigées contre la société Aquafor et la société Thelem Assurances ;
- Condamne les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à payer à M. [U] la somme de 7.500 euros, et à la société Aquafor Forage, la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard aux dépens de première instance et d'appel, y compris les honoraires de l'expert ;
- Déboute M. [U] de sa demande de condamnation aux dépens de référé.
Le Greffier, Le Président,
ARRÊT N° 283
N° RG 24/04570
N° Portalis DBVL-V-B7I-VCAX
(3)
(Réf 1ère instance :
TJ [Localité 8]
Jugement du 21.05.24
RG N° 21/01279)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, entendue en son rapport
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [U]
né le 27 Juillet 1949 à [Localité 7] (45)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Société MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. AQUAFOR FORAGE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société d'assurance mutuelle THELEM ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]
Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Courant 2012, M. [U] a confié dans le cadre de travaux de rénovation d'une ancienne longère sise au lieudit [Adresse 5] à [Localité 4] à M. [Y], exerçant sous l'enseigne EIME, assuré par les MMA, l'installation de la pompe chaleur et du réseau de chauffage par géothermie.
La société Ajtech a fourni la pompe à chaleur et réalisé préalablement une étude technique pour le dimensionnement de la pompe à chaleur et les forages, à la demande de l'entreprise EIME.
La société Aquafor Forage, assurée par la société Thelem Assurances, a réalisé le forage.
L'installation a été réceptionnée le 21 février 2014, sans réserve, et l'ensemble des travaux de rénovation le 5 août 2015.
Se plaignant de surconsommation d'électricité et de dysfonctionnements, M. [U] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, une mesure d'expertise. Par ordonnance du 6 juillet 2017, M. [S] a été désigné en qualité d'expert. Par ordonnance du 13 mai 2020, M. [C] a remplacé M. [S].
M. [C] a déposé son rapport le 5 janvier 2021.
Par actes d'huissier des 1er,6 et l8 octobre 2021, M. [U] a fait assigner les MMA, la société Aquafor Forage et la société Thelem Assurances.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- débouté M. [U] de sa demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs,
- débouté toutes les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens,
- prononcé l'exécution provisoire.
M. [U] a relevé appel de cette décision le 1er août 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2025, M. [U] demande à la cour de:
- Réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD, Aquafor Forage et Thelem Assurances, dans les proportions retenues par l'expert judiciaire soit 89 % pour les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, assureur de M. [Y], et 3,5 % pour la société Aquafor Forage solidairement avec son assureur, Thelem Assurances à lui verser :
- la somme de 15.199,76 euros TTC correspondant au coût de remplacement de l'installation géothermique,
- la somme de 415,28 euros correspondant aux coûts annexes,
- la somme de 5.800 euros correspondant au surcoût de consommation électrique,
- la somme de 25.500 euros correspondant au préjudice de jouissance,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017, date de la délivrance de l'assignation à la société Aquafor Forage, du 29 mai 2017 date de l'assignation délivrée à M. [Y], du 1er juin 2017 date de l'assignation délivrée à la société Thelem Assurances et du 6 juin 2017 date de l'assignation délivrée aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
- Condamner par ailleurs dans les mêmes proportions et sous la même solidarité les défendeurs à lui verser la somme de 12.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les honoraires de M. [C], expert judiciaire, taxés à la somme de 3.642,39 euros,
- Débouter les intimées de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre lui.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 janvier 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu,
En conséquence
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [U], ou toute autre partie, au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2025, la société Aquafor Forage demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- Débouter M. [U], et toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,
Plus subsidiairement,
- Condamner solidairement la société MMA et la société Thelem Assurances à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit, en principal, accessoire, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles, dépens et frais de toutes sortes,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement, ou solidairement les uns à défaut des autres, M. [U], la société MMA et la société Thelem Assurances à lui verser une somme de 11.720 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
- Condamner solidairement, ou solidairement les uns à défaut des autres, M. [U], la société MMA et la société Thelem Assurances aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Duval, Avocat.
Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, la société Thelem Assurances demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
- Sur le préjudice matériel :
- Limiter le montant de sa condamnation à une proportion qui ne saurait excéder 3,5 %, quote-part de responsabilité de son assuré,
- Condamner les sociétés MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Eime à condamner et la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 96,5 %,
- Déclarer la franchise au titre des garanties obligatoires opposables à l'assuré, la société Aquafor Forage,
- La fixer à un montant de 10 % avec un minimum de 0,75 fois l'indice BT01 base 74 à la date de la déclaration (889,98) soit 667,49 euros et un maximum de 3 fois le même indice, soit 2.669,94 euros,
- Sur le préjudice immatériel au titre de la surconsommation électrique :
- Ramener ce chef de préjudice au montant de 2.740 euros, tel que défini par l'Expert judiciaire,
- Limiter le montant de sa condamnation à une proportion qui ne saurait excéder 3,5 %, quote-part de responsabilité de son assuré,
- Dire que sa franchise est opposable à M. [U],
- Rappeler que le montant de la franchise opposable est de 1.600 euros au titre du contrat RC TRCB02683213,
- En conséquence, la quote-part de responsabilité de la société Aquafor Forage étant inférieure à la franchise contractuelle, débouter de M. [U] à son encontre à ce titre,
- Subsidiairement ;
- Condamner les sociétés MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Eime à condamner et la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 96,5 %,
- En tout état de cause :
- Dire que sa franchise est opposable à M. [U],
- Rappeler que le montant de la franchise opposable est de 1.600 euros,
- Sur le préjudice immatériel au titre du trouble de jouissance :
- Débouter M. [U] de sa demande formulée à son encontre à ce titre,
- Subsidiairement :
- Ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions,
- Limiter le montant de sa condamnation à une proportion qui ne saurait excéder 3,5 %, quote-part de responsabilité de son assuré,
- Condamner les sociétés MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Eime à condamner et la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 96,5 %,
- Dire que sa franchise est opposable à M. [U],
- Rappeler que le montant de sa franchise est de 1.600 euros au titre du contrat RC TRCB02683213,
- Rappeler que le montant de sa franchise est d'un montant de 10 % avec un minimum de 0,75 fois l'indice BT01 base 74 à la date de la déclaration (889,98) soit 667,49 euros et un maximum de 3 fois le même indice, soit 2.669,94 euros au titre du contrat RCD n°TDCB02859953,
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :
- Ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions,
- Limiter le montant de sa condamnation à une proportion qui ne saurait excéder 3,5 %, quote-part de responsabilité de son assuré,
- Condamner les sociétés MMA IARD, ès qualités d'assureur de la société Eime à condamner et la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 96,5 %.
MOTIVATION
Sur la nature des désordres et leurs causes
- Les désordres
Ayant analysé les éléments présentés par les parties, l'expert judiciaire a relevé une fuite de glycol en décembre 2015, et à partir de septembre 2016, des pannes et interventions qui s'enchaînent jusqu'à une panne générale en février 2017, qui se répètent l'hiver suivant 2017/2018 (page 23 du rapport).
- Cause des désordres
Pour l'expert, 'le choix de la pompe à chaleur n'est (...) pas à remettre en cause du point de vue de son dimensionnement.'
Il explique en page 14 de son rapport que 'Le linéaire de sondes utilisées pour la production de chaleur (source froide de la pompe à chaleur) a été assez largement sous-dimensionné. Il s'agit là d'une cause de dysfonctionnements importante de I'installation, qui ne disposera pas de suffisamment de calories issues du sol pour fonctionner correctement à terme (épuisement du réservoir calorifique et baisse importante de température du fluide dans les sondes).
Le calcul réalisé par AJTECH dans sa note de calcul (pièce P11) est la cause principale de ce sous dimensionnement, si l'installateur s'est bien référé à cette note de calcul ce qui semble être le cas'.
* plus particulièrement, s'agissant des pannes
Pour l'expert, (page 23 du rapport) :
'Le problème est double : le sous dimensionnement des sondes (cf paragraphe V-I) entraîne une sollicitation récurrente des calories du sol ; la capacité calorifique du sol n'est plus suffisante pour recharger le fluide des sondes ; néanmoins la circulation continue, le sol se refroidit, le fluide aussi et, il est possible que les températures atteintes dans le fluide s'approchent des conditions de gel. Cela semble se confirmer par les observations de la SARL [N] [E] (températures négatives relevées) ce qui engendre les problèmes d'étanchéités observés sur les .joints du circulateur du circuit primaire. Dès lors, il y a des fuites qui viennent accentuer le problème de refroidissement (la capacité calorifique de l'air étant plus faible que celle du liquide eau/glycol) qui peuvent, à un certain point entraîner un dysfonctionnement total de la pompe.'
* plus particulièrement s'agissant des surconsommations électriques
L'expert identifie quatre causes (page 24) :
' l/ Le réseau de chauffage n'est pas optimisé pour les économies d'énergies : plusieurs tuyaux ne sont pas calorifugés, ce qui entraîne des déperditions dans des zones non chauffées (buanderie) ; la vanne trois voies du plancher chauffant n'est asservie à rien, donc la recirculation n'est pas efficiente, les retours d'eaux ne sont pas gérés. Enfin, l'expert [R] [S] a observé (note aux parties n°l - pièce NPI - P4/I I 2ème paragraphe) que la liaison hydraulique entre le ballon et la pompe à chaleur (après sa panne) était maintenue, ce qui entraînait un refroidissement du ballon (ballon tampon GX 400 PAC) par la pompe à chaleur (AJTECH GEOTWIN MCSHT 120 V) par phénomène de thermosiphon. Tous ces défauts entraînent soit une sur utilisation de la pompe à chaleur (par son compresseur - Cp), soit un recours à l'appoint électriqae du ballon (Rb), qui dans les deux cas entraînent des sur consommations.
2/ La régulation de la pompe à chaleur n'est pas efficiente, il n'y a pas de loi d'eau (régulation de la température de sortie de la PAC, en fonction des besoins). Le paramètre de cette dernière est réglé sur une productÎon constante d'eau à 50°C par un fonctionnement en marche/arrêt du compresseur (Cp). Cela ne permet pas d'asservir la production de la PAC aux besoins réels.
3/ La production d'eau chaude sanitaire (volume de 145 litres) est effectuée par un système dit de bain marie ou tank in tank, dans un ballon de taille supérieure (400 litres - pièce P32 catalogue LAPESA). Ainsi, pour obtenir 145 litres d'eau chaude il faut en chauffer plus de 200 litres complémentaires. Les déperditions engendrées (un ballon de 400 l. a une constante de déperdition thermique plus importante qu'un ballon de 145 litres) sont donc plus importantes.
4/ La dernière cause est probablement la cause principale. L'affaiblissement thermique du sol entraîne une diminution de température du fluide qui circule dans les capteurs, ce qui induit une diminution de la puissance disponible à l'évaporateur (Ev) et donc une augmentation du fonctionnement du compresseur (Cd), voir ; si la pompe à chaleur ne permet pas la production suffisante de chaleur, le recours à la résistance de chauffage du ballon (Rb).'
***
L'expert conclut ainsi (page 24 du rapport) :
'le sous-dimensionnement des forages et la conception de l'ouvrage sont les causes principales des deux dysfonctionnements principaux : les pannes et les surconsommations.
La pompe à chaleur choisie est adaptée au projet mais ces ouvrages annexes (sondes géothermiques et installations de chauffage/production d'eau chaude sanitaire) ne sont pas adaptés à cette installation.
Les mauvaix choix et les problèmes de mise en oeuvre qui sont détaillés dans cette partie entraînent les dysfonctionnements observés'.
Sur la garantie décennale des intervenants
S'appuyant sur la motivation de l'arrêt de la cour de cassation (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694), le tribunal a considéré que l'installation d'une pompe à chaleur en remplacement d'un chauffage préexistant, constitutive d'un équipement dissociable, ne relève pas de la garantie décennale quelle que soit la gravité des désordres. Il a donc débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes qui étaient fondées exclusivement sur l'article 1792 du code civil.
Devant la cour, M. [U] fonde ses demandes, à titre principal, sur l'article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle des différents intervenants. Sur la garantie décennale, il reproche au tribunal d'avoir omis de vérifier si l'installation de chauffage par géothermie ne constitue pas en elle-même un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Il soutient alors que pour installer l'ensemble du chauffage géothermique, installation fixe, il a fallu des travaux d'adaptation à l'immeuble et notamment, à proximité, l'exécution d'excavations des terres pour effectuer les forages et la pose des sondes thermiques, la réalisation de tranchées pour assurer la liaison des captages et de la pompe à chaleur, le percement du gros oeuvre de la maison pour réaliser la traversée des capteurs dans le sous-sol, accompagné de la mise en oeuvre d'un procédé d'étanchéité.
Les MMA et la société Thélem rétorquent que le remplacement d'une pompe à chaleur ne relève pas de la garantie décennale.
La société Aquafor réplique qu'en qualité de sous-traitante, elle n'est pas débitrice de la garantie décennale.
***
Selon l'article 1792 du code civil, relèvent de la responsabilité décennale les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un des ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage tout entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
L'article 1792-2 du code civil soumet les éléments d'équipement indissociables à la responsabilité de plein droit de l'article 1792 tandis que l'article 1792-3 dispose que les éléments d'équipement dissociables relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement.
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
En l'espèce, à l'occasion de travaux de rénovation d'une longère, M. [U] a fait réaliser un système de chauffage par géothermie, avec plancher chauffant, radiateurs et pompe à chaleur.
Selon les devis et factures produites, et le schéma de l'installation décrit par l'expert (page 18 du rapport), cette installation a nécessité notamment les travaux suivants :
- pose de sondes thermiques dans le sol après forage du sol, raccordées à l'installation impliquant nécessairement une perforation du gros oeuvre ;
- pose d'une cuve de 145/205 litres ;
- réalisation d'un réseau de canalisation ;
- réalisation d'un plancher chauffant comprenant isolation du sol.
S'agissant de la réalisation d'une nouvelle installation complète d'un réseau de chauffage à l'occasion de la rénovation d'une maison ancienne, comportant des travaux importants tels que que mentionnés ci-dessus, le litige porte bien sur la construction d'un ouvrage.
M. [U] est donc bien fondé à rechercher la garantie décennale des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs, en l'occurence, les MMA assureur de l'entreprise EIME, seule entreprise avec lequel il a conclu un marché et dont il a réceptionné les travaux. S'agissant d'une responsabilité de plein droit, il n'y a pas lieu d'examiner les fautes qui auraient été commises par l'entreprise EIME. Seule une cause étrangère pouvant exonérer l'entreprise, il n'y a pas non plus lieu d'examiner à ce stade, son absence de faute ou les fautes des autres intervenants à la construction ayant contribué aux mêmes dommages.
Par ailleurs, certes, la société Aquafor a facturé (FC 35 17) directement à M. [U] le coût du forage et la pose du capteur. Cependant, cette facturation directe a été faite conformément au devis D 20 110 229 de l'entreprise EIME, accepté par M. [U], qui prévoyait cette modalité de facturation directe des sondes thermiques par le foreur non nommément désigné d'ailleurs dans le devis. En l'absence de contrat de louage liant directement M. [U] et la société Aquafor, M. [U] ne peut pas rechercher la garantie décennale de cette société et de son assureur, la société Thelem.
Sur la responsabilité civile de la société Aquafor
La société Aquafor dit avoir exécuté sa mission comme cela lui avait été demandé par M. [Y], de l'entreprise EIME. Elle estime qu'elle n'avait pas d'obligation de vérifier si la longueur du forage était suffisante, conformément à une norme AFNOR, et qu'elle n'avait pas de prestation de dimensionnement, de conception, de vérification. Elle ajoute que si elle avait dû faire des vérifications préalables, elles n'auraient pu être réalisées que sur la base des données erronées fournies par l'entreprise EIME.
La société Thelem estime également que son assurée, la société Aquafor, n'a commis aucune faute ni contractuelle ni délictuelle.
M. [U] considère que la société Aquafor, intervenue comme sous-traitante, avait une obligation de conseil envers M. [Y], de l'entreprise EIME, donneur d'ordre. Il fait valoir qu'en sa qualité de spécialiste du forage, elle ne pouvait ignorer que certains paramètres essentiels au dimensionnement du forage n'apparaissaient pas dans la note de calcul de la société AJ Tech. Elle aurait donc dû attirer l'attention de M. [Y] au moins sur le caractère incomplet de la note de calcul. De même, il soutient que la société Aquafor ne pouvait ignorer que l'installation géothermique était destinée à la production d'eau chaude sanitaire, la mention 'ECS' apparaissant sur les devis et factures. Enfin, il estime que l'existence d'une norme AFNOR n'est pas de nature à limiter la responsabilité du sous-traitant ni à l'exonérer de son devoir de conseil.
***
En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Le sous-traitant est tenu, envers l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat.
En l'espèce, en l'absence de contrat formalisé entre l'entreprise EIME et la société Aquafor, il convient de se reporter aux éléments produits aux débats et à ceux examinés par l'expert judiciaire.
Le devis de l'entreprise EIME, signé par M. [U], concerne essentiellement l'installation d'un chauffage et évoque une 'préparation ECS' (eau chaude sanitaire). Il prévoit seulement que les sondes thermiques seront facturées par le foreur. Dans la facture de la société Aquafor, il est indiqué qu'elle a procédé au forage (quantité 120 ML conformément au devis) et a fourni des capteurs.
Par ailleurs, c'est l'entreprise EIME qui a fait réaliser, pour établir le linéaire de forage, par la société AJ Tech, les notes de calcul pour le dimensionnement des sondes. Pour l'expert judiciaire, c'est l'entreprise EIME qui a réalisé l'ensemble de l'installation du chauffage à l'exception des forages, ainsi que 'la conception générale de l'ensemble des ouvrages et la maîtrise des choix de conception' et les entreprises AJ Tech et EIME ont toutes les deux validées le choix du dimensionnement qui s'est révélé insuffisant.
L'expert a aussi reproché à la société AJ Tech de ne pas avoir pris en compte l'ensemble des données pour sa note de calcul et en particulier celles pour la production d'eau chaude sanitaire. Pour lui, cela a eu une incidence sur le linéaire du sondage et donc sur le sous dimensionnement, cause principale des dysfonctionnements. Pour l'expert, la responsabilité principale incombe à la société AJ Tech pour sa conception déficiente, tant au niveau des calculs de consommation que du dimensionnement des sondes techniques (page 47 du rapport).
A la lecture de ces éléments, il ressort que la mission confiée par l'entreprise EIME à la société Aquafor était limitée au forage et à la fourniture de capteurs.
L'expert a noté que la société Aquafor s'était contentée de réaliser le forage en suivant les prescriptions de l'entreprise sans avoir contrôlé la pertinence des calculs opérés par le chauffagiste (page 34). Pour autant, l'expert a précisé qu'en se contentant de cette prestation, la société Aquafor a respecté les règles de l'art définies dans la norme NF-X 10-970 qui prévoit que l'entreprise de forage dimensionne les sondes à partir de données communiquées par l'installateur en chauffage, seul chargé de l'étude thermique et de définir les puissances nécessaires (points 4.2.2 et 4.3.1. de la norme).
La société Aquafor a donc réalisé la prestation que l'entreprise EIME lui avait demandé de faire, à savoir le forage de 120 mètres linéaires. Aucun élément ne permet de retenir que la société Aquafor avait, à l'égard de l'entreprise EIME, une obligation supplémentaire de conseil, ou de vérification de la pertinence des calculs qui ont été menés par une autre société, AJ Tech, à la demande de l'entreprise EIME et du dimensionnement retenu par l'entreprise EIME
En l'absence de faute, M. [U] sera débouté de sa demande d'indemnisation dirigée contre la société Aquafor et son assureur, la société Thelem.
Sur le montant des réparations
Les demandes de M. [U] sont examinées par l'expert aux pages 25 à 28 de son rapport.
Finalement, seules les MMA, assureurs de l'entreprise EIME, seront condamnées à réparer M. [U]. Leur condamnation sera limitée à hauteur de 89% des indemnités, comme le sollicite M. [U] dans le libellé du dispositif de ses conclusions, la cour d'appel ne pouvant pas statuer ultra petita. La Cour relève que les MMA ne formulent aucun appel en garantie.
Dans le dispositif de leurs conclusions, les MMA demandent confirmation du jugement et le débouté de M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Cependant, dans les motifs, les MMA ne développent aucune argumentation sur l'existence et le montant des préjudices invoqués par M. [U].
- les travaux réparatoires
Pour la réparation du système de géothermie, M. [U] limite sa réclamation à 15.199,76 euros correspondant au coût de remplacement de l'installation de chauffage, outre le montant des interventions de maintenance liées au dysfonctionnement pour 215,28 euros et celle de 200 euros correspondant au coût lié au suivi des travaux sur le lot chauffage soit un total de 415,28 euros correspondant à des coût annexes.
Ces montants, examinés et validés par l'expert, seront retenus.
- la surconsommation électrique
L'expert a évalué la surconsommation électrique liée aux déficiences de l'installation en 2016, 2017 et 2018 à 2.720 euros TTC.
M. [U] considère que le préjudice s'élève à ce sujet à 5.800 euros en se basant sur d'autres calculs et en se référant à l'annexe 17 du rapport d'expertise. Or, ce calcul n'a pas été retenu par l'expert et l'annexe 17 n'a pas été versé aux débats.
Par conséquent, le préjudice de surconsommation électrique sera évalué à la somme de 2.720 euros TTC.
- préjudice de jouissance
M. [U] invoque n'avoir pas pu utiliser l'immeuble dans des conditions normales, puisque non seulement le confort thermique n'était pas assuré par l'installation qui s'est avérée déficiente en dépit de l'utilisation de chauffage d'appoint, mais encore, sa famille n'a occupé que la moitié de la surface totale de la maison. Il considère avoir souffert de la déficience de l'installation entre l'automne 2013 et la fin du mois de décembre 2018, soit globalement une période de 5 ans au cours de laquelle en périodes hivernales, seule la moitié de la maison a été utilisée. Il a calculé sur la base de 50% de la valeur locative fixée à 1.700 euros et sur une période de 6 mois par an.
Ces éléments d'évaluation ont été validés par l'expert qui a retenu une durée de 21 mois de préjudice de jouissance, de 2015 à 2019. Dans ces circonstances, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 17.850 euros.
Au total, les MMA seront condamnées à payer à M. [U] la somme de :
89% (15.199,76 euros + 415,28 + 2.720+ 17.850) = 32.204,68 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt de la cour, s'agissant d'une condamnation au versement d'une indemnité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte-tenu de l'issue du litige, le jugement sera infirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles. Succombantes, les MMA seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, y compris les honoraires de l'expert.
M. [U] sera débouté de sa demande de condamnation aux dépens de référé, la cour ne sachant pas quelle a été la décision du juge des référés à ce sujet.
Les MMA seront également condamnées à payer à M. [U] la somme de 7.500 euros, et à la société Aquafor, la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles.
La cour relève que la société Thelem n'avait formulé que des demandes de garantie au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
- Infirme le jugement du 21 mai 2024 du tribunal judiciaire de Vannes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à payer à M. [U] la somme totale de 32.204,68 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt de la cour en réparation de ses préjudices ;
- Déboute M. [U] de ses demandes dirigées contre la société Aquafor et la société Thelem Assurances ;
- Condamne les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard à payer à M. [U] la somme de 7.500 euros, et à la société Aquafor Forage, la somme de 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne les sociétés MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard aux dépens de première instance et d'appel, y compris les honoraires de l'expert ;
- Déboute M. [U] de sa demande de condamnation aux dépens de référé.
Le Greffier, Le Président,